C1 24 239
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
T _________ Z _________ , à Euseigne, recourant,
contre
U _________ Z _________ , aux Evouettes, intimée au recours, représentée par Maître
Laure Chappaz, avocate à Aigle,
concernant les enfants
V _________, W _________, X _________ et Y _________ Z _________ , représentés
par leur curateur de représentation, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
(relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 18 septembre 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
Faits et procédure
A.
U _________ Z _________ et T _________ Z _________ se sont mariés le
30 novembre 2012. De leur union sont issus quatre enfants, V _________, née en 2007,
W _________, né en 2008, X _________, né en 2012 et Y _________, née en 2014.
B.
Le 14 juillet 2020, le Dr A _________ et B _________, respectivement médecin chef
et psychologue auprès du CHUV, ont adressé un signalement à l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA) concernant des
soupçons de maltraitances perpétrées par T _________ Z _________ sur ses enfants
(p. 16).
Le 8 septembre suivant, le Dr C _________, pédiatre de W _________, a signalé à
l’APEA avoir été consulté par ce dernier pour établir un rapport de constat de coups,
rapportant que le père de l’enfant lui aurait saisi le bras, enfoncé les doigts dans sa
bouche et tapé sa tête contre un mur (p. 22).
Par décision du 16 septembre 2020, l’APEA a immédiatement fait interdiction à
T _________ Z _________ de s’approcher de ses enfants et d’accéder à un périmètre
de 100 mètres autour du domicile familial, de leur école et de tout lieu fréquenté par
ceux-ci, ainsi que de prendre contact avec eux, dit que leurs relations personnelles
s’exerceraient selon des modalités à définir par l’Office pour la protection de l’enfant (ci-
après : l’OPE), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique auprès
d’Alternative-Violence et instauré une curatelle de surveillance éducative, qu’elle a
confiée à l’OPE (p. 30).
Le recours formé par T _________ Z _________ à l’encontre de cette décision a été
rejeté par le Tribunal cantonal le 13 janvier 2021 (p. 112 à 119).
C.
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, T _________ Z _________ a été
reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait à réitérées
reprises pour des actes de violence physique perpétrés à l’encontre de chacun de ses
enfants et de leur mère U _________ et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. (p. 64 à 66).
D.
Le 22 octobre 2020, le juge de district de Monthey a fait interdiction à T _________
Z _________ de s’approcher à moins de 100 mètres de U _________, à titre de mesures
superprovisionnelles (p. 59 à 61).
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2021, ce
magistrat a attribué la garde de V _________, W _________, X _________ et
Y _________ à leur mère, dit que les relations personnelles entre les enfants et leur père
s’exerceraient par le biais du Point Rencontre, instauré une curatelle de surveillance des
relations personnelles ainsi qu’une mesure de surveillance éducative, levé l’interdiction
faite à T _________ Z _________ d’approcher ses enfants à moins de 100 mètres et
fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse (p. 73). Enonçant
un rapport de l’OPE du 30 novembre 2020, le juge de district a relevé dans sa décision
que W _________ avait qualifié ses relations avec son père de mauvaises, tandis
qu’elles étaient très bonnes avec sa mère, tout comme X _________. W _________
avait en outre déclaré ne pas souhaiter revoir son père (p. 95).
L’appel déposé par T _________ Z _________ à l’encontre de cette décision a été rejeté
par arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2022 (p. 330).
E.
Le 24 juin 2021, Me Olivier Derivaz a été désigné en qualité de curateur de
représentation des enfants V _________, W _________, X _________ et Y _________,
succédant à Me Richard-Xavier Posse dans cette fonction (p. 266 et 262).
F.
W _________ a été placé à Cité printemps à Sion en fin d’année 2021 (p. 321).
G.
T _________ Z _________ s’est systématiquement opposé à l’exercice de son droit
de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et a, de manière récurrente, sollicité
auprès de l’APEA la reprise de relations personnelles non surveillées, voire d’une garde
alternée. A plusieurs reprises, il a eu des contacts avec ses enfants en dehors du cadre
prévu, notamment en se présentant au domicile de son épouse, le plus souvent sans
son autorisation.
Dans son rapport adressé à l’APEA le 23 septembre 2021, l’intervenante de l’OPE
rapportait ainsi plusieurs visites inopinées de T _________ Z _________ au domicile de
son épouse, ainsi que des contacts qu’il entretenait avec V _________ et X _________
par le biais de leurs téléphones portables. Elle relevait en outre qu’il recourait à des
moyens inappropriés pour maintenir le contact avec sa famille, tels que le chantage, les
mensonges, le harcèlement ou encore la culpabilisation. Elle soulignait également que
T _________ Z _________ faisait preuve d’un comportement centré sur lui-même,
plaçant sa lutte juridique au-dessus du bien-être des enfants, et qu’il agissait selon sa
propre volonté, sans tenir compte des décisions émanant des autorités compétentes. Un
entretien individuel avec V _________ et W _________ était en outre envisagé (p. 277
et 288).
Par décision du 20 juin 2022, le juge de district de Monthey a notamment fait interdiction
à T _________ Z _________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec
U _________ et de s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres. Les mesures
de protection instaurées en faveur des enfants par décision du 12 janvier 2021 ont en
outre été maintenues (p. 360 à 362).
Le 21 juillet 2022, l’intervenante de l’OPE constatait, chez T _________ Z _________,
une absence de remise en question, un manque de prise de conscience quant à l’impact
de son comportement sur les enfants, une tendance à se déresponsabiliser ainsi qu’un
repli autocentré sur ses propres besoins. Elle considérait que l’attitude du père faisait
peser un risque psychologique sur les enfants, au point de recommander la suspension
des relations personnelles (p. 428).
Selon un courrier de Me Olivier Derivaz du 5 septembre 2022, les enfants auraient
exprimé leur volonté de voir leur père, hors du Point Rencontre. Ils auraient indiqué
souhaiter passer du temps avec lui et pouvoir entreprendre des activités en journée en
sa compagnie, voire progressivement passer le weekend avec lui (p. 439).
Dès le 10 janvier 2023, le droit de visite de T _________ Z _________ a été exercé sous
la forme de visites accompagnées, par le biais de l’association « le Trait d’Union » (p.
462 et 463).
Le 4 avril 2023, l’intervenant de l’OPE informait l’APEA avoir convoqué T _________
Z _________ afin d’aborder plusieurs points, notamment le refus exprimé par
X _________ de participer aux visites avec son père, celles-ci ayant un effet
déstabilisant sur lui, constaté et confirmé par son enseignante. Il signalait en outre que
T _________ Z _________ s’était rendu à deux reprises au domicile des enfants, ce qui
les aurait également perturbés. Il déplorait que ces points n’aient pas pu être abordés,
T _________ Z _________ ayant refusé toute discussion et ayant rapidement quitté les
locaux (p. 484).
Dans un rapport du 6 novembre 2023, l’intervenante de l’OPE relevait que les relations
personnelles entre T _________ Z _________ et ses enfants n’avaient pas été exercées
depuis le 9 mai 2023, faute d’avoir pu reprendre les éléments importants et fixer les
objectifs des prochaines visites. Elle observait en outre l’incapacité de T _________
Z _________ à collaborer avec l’OPE, sa persistance à adopter un comportement
inadéquat, ainsi qu’une profonde difficulté à se remettre en question et à se centrer sur
l’intérêt de ses enfants. Elle constatait également une tendance marquée à la
déresponsabilisation, se traduisant par une remise en cause systématique des
intervenants. De l’avis de cette professionnelle, l’attitude adoptée par l’intéressé rendait
vaine toute intervention et questionnait quant à ses compétences parentales, si bien que
la suspension des relations personnelles devait être envisagée (p. 507).
Le 28 mars 2024, la curatrice confirmait que le droit de visite n’avait toujours pas pu être
mis en place, constatant chez T _________ Z _________ les mêmes manquements que
ceux déjà relevés dans ses précédents rapports. Elle réitérait sa suggestion de
suspendre le droit de visite, estimant que cette mesure s’imposait dans l’intérêt des
enfants (p. 542).
Lors de l’audience qui s’est tenue à l’APEA le 17 septembre 2024, la curatrice a maintenu
les conclusions de ses rapports, s’opposant à une reprise des relations personnelles.
T _________ Z _________ a quant à lui sollicité de pouvoir revoir ses enfants, en
présence de leur mère (p. 616).
H.
Dans l’intervalle, T _________ Z _________ a continué à revendiquer un droit de
visite en dehors de toute structure. Par courrier du 7 mai 2024, il s’est prévalu d’une
demande de son épouse tendant à l’instauration d’une garde partagée (p. 549). Le
21 mai 2024, cette dernière a toutefois indiqué à l’APEA, par l’intermédiaire de sa
mandataire, maintenir sa position, à savoir que le droit de visite se poursuive sous l’égide
de l’OPE, par le biais d’une structure telle que le Trait d’Union (p. 571). Le curateur de
représentation des enfants s’est également opposé à la mise en place d’un droit de visite
libre (p. 570).
Le 9 août 2024, U _________ a adressé une lettre à l’APEA par laquelle elle se déclare
contrainte d’accéder aux demandes de son époux, de guerre lasse, et de peur qu’il
poursuive la grève de la faim qu’il avait entamée. Elle s’est néanmoins dite certaine que
cela n’était pas dans l’intérêt des enfants, mais qu’elle entendait éviter une péjoration de
l’état de santé de son époux (p. 590).
I.
Par décision du 18 septembre 2024, dont la motivation a été envoyée aux parties le
29 octobre 2024, l’APEA a suspendu, avec effet immédiat, les relations personnelles
entre T _________ Z _________ et ses enfants, y compris les appels téléphoniques et
les messages, fait interdiction à T _________ Z _________ de s’approcher de ses enfant
et d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur domicile, de leur école ainsi
que de tout lieu fréquenté par eux et de prendre contact avec eux, dit que U _________
pourra en tout temps faire appel à la police pour faire respecter cette interdiction, et retiré
l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 637).
J.
T _________ Z _________ a interjeté recours contre cette décision le 8 novembre
2024 (date du timbre postal). Le 19 novembre 2024, il a déposé des pièces
complémentaires.
Le 19 février 2025, Me Olivier Derivaz a conclu, pour le compte des enfants, au rejet du
recours. U _________ en a fait de même par écriture du 20 février 2024.
K.
Dans un courrier adressé au Tribunal cantonal le 23 mai 2025, T _________
Z _________ et U _________ indiquent souhaiter entretenir des liens réguliers, la
situation s’étant apaisée entre eux. Par lettre du 17 juin 2025, U _________ a toutefois
relativisé le contenu de ce courrier, affirmant avoir cédé aux demandes de T _________
Z _________, par lassitude. Elle a en outre confirmé son opposition à la reprise des
relations personnelles.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un
recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2
LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu
de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte
le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressé à T _________ Z _________ le
29 octobre 2024. Le recours formé le 8 novembre 2024 par celui-ci, qui dispose par
ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps
utile.
2. Le recourant soutient que ses enfants auraient toujours exprimé le souhait
d’entretenir des rapports avec lui et sollicite leur audition.
2.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière
appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de
l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les
parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction
compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de
l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux
concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b
et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les
références).
L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement
des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la
personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la
procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout
un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une
idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour
établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de
parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment
des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus
obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie
que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait
à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le
procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer
presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes
enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent
généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent
toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées
au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de
l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses
résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée
aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à
rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que
l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal
ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur
probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En
revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura
absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute
sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose »
(appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et
les références).
2.2 En l’espèce, l’APEA a renoncé à entendre les enfants en se fondant sur l’avis
exprimé par une intervenante de l’OPE, lors d’un entretien téléphonique. Selon cette
professionnelle, l’audition des enfants n’apporterait aucun élément nouveau. Elle a
indiqué que X _________ avait des difficultés à s’exprimer, pouvait refuser de parler et
adoptait souvent une posture de repli pour se protéger, que W _________ présentait
des symptômes dissociatifs à l’évocation de son père, que V _________ disait vouloir
voir son père, bien que l’intervenante n’ait pas pu la rencontrer, et enfin, que
Y _________ exprimait également le souhait de voir son père, sans toutefois en mesurer
les implications, étant la moins exposée et encore très jeune (p. 613).
D’emblée, il convient de relever que, depuis l’ouverture de la procédure devant l’APEA
à l’été 2021, les enfants n’ont jamais été formellement entendus, et ce malgré plusieurs
demandes en ce sens formulées par le recourant (cf. notamment les courriers de
T _________ Z _________ des 5 octobre 2022, p. 448, et 14 octobre 2022, p. 451).
L’APEA n’a en effet pas procédé à leur audition ni mandaté un tiers à cet effet. Il ne
ressort par ailleurs pas du dossier que le juge de district les ait entendus dans le cadre
de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la décision rendue par ce
magistrat le 12 janvier 2021 énonçant un rapport de l’OPE daté du 30 novembre 2020,
selon lequel W _________ et X _________ ont été auditionnés par un intervenant de
cet office.
Dans ces conditions, le seul avis de l’intervenante de l’OPE ne saurait justifier la
renonciation à l’audition des enfants, d’autant que leur position quant à la reprise des
relations avec leur père demeure incertaine. En effet, selon la décision relative aux
mesures protectrices de l’union conjugale, W _________ et X _________ auraient, en
2020, déclaré à l’OPE entretenir de mauvaises relations avec leur père, W _________
exprimant même le souhait de ne pas le voir à son domicile. L’intervenant de l’OPE a
également rapporté, dans un email du 4 avril 2023, que X _________ refusait de se
rendre aux visites. Toutefois, par lettre du 5 septembre 2022, le curateur de
représentation des enfants a indiqué que les enfants avaient exprimé le désir de voir leur
père en dehors du Point Rencontre, de passer du temps avec lui, voire même des
weekends, corroborant ainsi les déclarations constantes du recourant à cet égard depuis
l’ouverture de la procédure. Dans ce contexte, l’APEA était tenue de procéder à l’audition
des enfants, tant en tant que moyen de preuve qu’au titre du respect de leurs droits de
la personnalité. En retenant, sur la base d’un entretien téléphonique avec l’intervenante
de l’OPE, que cette audition était dépourvue d’utilité, l’APEA a procédé à une
appréciation anticipée proprement dite de ce moyen de preuve. Il y a donc lieu de
constater une violation de l’art. 314a CC.
2.3 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à
l’APEA afin qu’elle procède à l’audition de Y _________, X _________ et W _________.
Compte tenu de l’âge de V _________, désormais majeure depuis le 10 juin 2025, son
audition ne se justifie plus.
Il ne peut être statué sur la conclusion du recourant tendant à la reprise immédiate des
relations personnelles avec ses enfants, l’instruction devant être complétée par l’autorité
inférieure.
3. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
3.1 Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 18 et 19 LTar),
sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
3.2 Le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de
lui octroyer de dépens.
L’intimée, qui avait conclu au rejet du recours, supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
Prononce
La décision du 18 septembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey pour qu’elle complète l’instruction,
dans le sens des considérants.
Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 24 juin 2025