C1 24 231
ARRÊT DU 11 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________ , ayant fait élection de domicile à (GE), recourante,
contre
APEA DU DISTRICT D'ENTREMONT , autorité attaquée,
et concernant
Y _________ , tiers concernée, représentée par son curateur, Z _________.
(acte nécessitant le consentement de l’autorité ; art. 416 CC)
recours contre la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de
l’Entremont du 23 septembre 2024
Faits et procédure
A. Y _________ est née en 1945.
Par décision du 26 novembre 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
d’Entremont (ci-après : l’APEA) a institué en sa faveur une curatelle de représentation
avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 2 CC) et une curatelle de coopération (art.
396 CC), la privant de l’exercice de ses droits civils concernant le règlement de ses
affaires administratives, la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour la
conclusion de tout contrat (p. 5 à 8).
Z _________, compagnon de Y _________, exerce la fonction de curateur depuis le
19 mai 2022 (p. 92 à 94).
B. Y _________ perçoit mensuellement une rente AVS de 1654 fr. de la caisse de
compensation ainsi que 1265 fr. 60 de la Caisse de pension du personnel de l’Etat du
Valais. Ses charges annuelles totalisent 67'976 fr. 75, soit 61'685 fr. de frais d’EMS,
6192 fr. de primes d’assurance maladie et 99 fr. 25 de primes d’assurance responsabilité
civile. Son budget comporte ainsi un déficit annuel de 32'941 fr. 55 ([1654 fr. + 1265 fr.
60] x 12 - 67'976 fr. 75). Au 31 décembre 2023, ses comptes présentaient un solde positif
de 271'920 fr. 60 (p. 211).
C. Au mois d’août 2024, X _________, fille unique de Y _________, domiciliée en
Angleterre, a contacté l’APEA pour lui faire part de son souhait d’emprunter de l’argent
à sa mère. Le 9 août 2024, elle a transmis un dossier à cette autorité en vue d'obtenir
son consentement. Elle y explique souhaiter obtenir un prêt de 100'000 fr., avec un taux
d’intérêt de 1% par mois, soit 12% par an, ce qui procurerait à sa mère des revenus
annuels supplémentaires de 12'000 francs. L’emprunt serait réalisé dans le cadre de ses
activités professionnelles, qui consistent à acheter des biens immobiliers, les rénover et
les revendre. Plus singulièrement, l’emprunt servirait à l’achat d’un cottage, sis au 1
A _________ en Angleterre. L’intéressée précise que le prêt sollicité lui permettrait
également d’améliorer sa crédibilité auprès des institutions financières avec lesquelles
elle travaille. Elle propose de remettre en garantie un appartement à Nice dont elle est
propriétaire, estimé à 620'000 euros. X _________ entend rembourser l’emprunt sollicité
au moyen du produit de la vente d’une autre propriété (sise au 5 A _________), qu’elle
évalue à 719'400 fr. nets, après remboursement de l’emprunt hypothécaire portant sur
ce bien (p. 161 à 163). Selon le projet de contrat de prêt joint à la demande, le prêt serait
conclu pour une durée d’un minimum de 12 mois et d’un maximum de 24 mois. Le
remboursement s’effectuerait au plus tard un mois après que l’emprunteuse aurait reçu
le produit de la vente de la maison sise au 5 A _________, le capital prêté, majoré des
intérêts, devant être payé (p. 174).
Dans un courriel du 15 août 2024, X _________ réitère sa demande, répétant que la
transaction permettrait d’augmenter le taux d’intérêts dont bénéficie sa mère, passant
de 2.65% à 12%, et de faciliter les transactions financières de l’acquisition du bien
immobilier concerné (p. 215).
Le 22 août 2024, elle a précisé que le prêt hypothécaire contracté auprès de
l’établissement financier pour l’acquisition du cottage situé au 1 A _________ ne
porterait que sur ce bien, de sorte que l’appartement de Nice, envisagé comme garantie,
resterait libre de toute hypothèque (p. 218).
D. Entendu par l’APEA le 26 août 2024, Z _________ a déclaré ne formuler aucune
observation au sujet du prêt sollicité par X _________ (p. 223).
E. Le 2 septembre 2024, l’APEA a informé X _________ qu’elle ne validait pas sa
demande de prêt (p. 253).
Par décision du 23 septembre 2024, cette autorité a formellement refusé d’autoriser le
prêt sollicité.
F. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 23 octobre 2024.
G. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
H. Z _________ a manifesté son accord avec la décision de l’APEA par lettre du
6 janvier 2025.
I. X _________ a encore déposé diverses pièces complémentaires les 28 novembre
2024 et 12 février 2025, en particulier un extrait de registre foncier (Land registry)
attestant du transfert de la propriété en sa faveur du cottage sis au 1 A _________.
Considérant en droit
1.
1.1
1.1.1 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte sont
attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114
al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 26 septembre
2024, si bien que le recours formé le 23 octobre 2024 par celle-ci a été déposé en temps
utile.
1.2
1.2.1 Les personnes légitimées à recourir devant les instances cantonales sont
énumérées à l’art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC. Les proches peuvent ainsi recourir pour faire
valoir que les intérêts de la personne concernée ont été lésés par la décision de l’autorité
(art. 450 al. 2 ch. 2 CC).
On entend par « proche » au sens de la disposition précitée une personne qui connaît
bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec celle-ci,
apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux
personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant. Pour être
qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou
avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches
notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou
amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris
soin et se sont occupées de l'intéressé. La qualité pour recourir du proche présuppose
cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée
et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers.
Tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre
la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent
de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid.
4.3.3.1 et les références citées).
1.2.2 En l’espèce, la recourante est la fille unique de la personne concernée, avec
laquelle elle entretient des liens étroits, malgré l’éloignement géographique. À ce titre,
elle revêt la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
La recourante fait valoir que les intérêts résultant du contrat de prêt, pour lequel elle
sollicite le consentement de l’autorité, à hauteur de 12'000 fr. par an, bénéficieraient
directement à sa mère, de sorte qu’elle agirait dans l’intérêt de celle-ci. Toutefois, étant
elle-même partie au contrat, elle dispose d’un intérêt personnel manifeste à sa
conclusion, ce qui rend incertaine sa qualité pour recourir. Cela étant, cette question
peut rester indécise au vu du sort du recours, étant précisé que les intérêts respectifs de
la recourante et de sa mère à la conclusion du contrat seront analysés dans le cadre du
traitement du recours sur le fond (cf. consid. 2.2.2 ci-dessous).
2.
2.1
2.1.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le
consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour contracter ou accorder un prêt
important (art. 416 al. 1 ch. 6 CC).
Seuls les prêts et emprunts « importants » nécessitent l'approbation de l'autorité.
L'importance d'une opération se détermine tant d'après sa valeur absolue que selon sa
valeur relative, c'est-à-dire selon ce que le montant en question représente par rapport
à la fortune de la personne concernée. L’autorité pourra se fonder sur le plancher fixé
par l’art. 7 al. 1 let. e de la Loi sur le crédit à la consommation et ainsi admettre que les
prêts ou les emprunts d’un montant inférieur à 500 fr. sont dans tous les cas qualifiés de
peu importants, au vu de leur faible valeur absolue (FOUNTOULAKIS, Commentaire
romand, 2ème éd., 2023, n. 32 ad art. 416 CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte,
2ème éd, 2022, n. 1091, p. 584).
Les actes énumérés par les chiffres 1 à 9 de l'art. 416 al. 1 CC relèvent pour la plupart
de l'administration du patrimoine de la personne concernée. Il s'agit d'affaires qui ont un
impact non négligeable sur ce dernier, notamment en raison de leur montant, de leur
durée, de leur effet, de leur complexité ou du risque que leur conclusion comprend
(FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 11 ad art. 416 CC).
Dans la continuité des art. 408 et 413 al. 1 CC, l’autorité de protection veille à ce que les
biens de la personne sous curatelle soient gérés avec diligence. Par conséquent, il lui
appartient, dans le cadre de sa décision, de tenir compte uniquement des intérêts
(économiques, mais aussi personnels, sentimentaux, affectifs) de l’intéressé, et non de
ceux des tiers. Il faudra naturellement prendre en compte la volonté exprimée par la
personne concernée, ainsi que son comportement passé ou son parcours de vie (MEIER,
op. cit., n. 1099, p. 591).
2.1.2 L’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une
tutelle (OGPCT ; RS 211.223.11) s’applique à chaque fois que la curatelle comprend la
gestion du patrimoine (MEIER, op. cit., n. 1033, p. 544). Selon l’art. 2 al. 1 OGPCT, les
biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable. La rentabilité est ainsi
subsidiaire à la sécurité (MEIER, op. cit., n. 1034, p. 545). L’art. 5 OGPCT dispose que
pour choisir le placement, le mandataire tient compte de la situation personnelle de la
personne concernée, notamment de son âge, de son état de santé, de ses besoins
courants, de son revenu, de sa fortune et de sa couverture d’assurance. Il tient, autant
que possible, également compte de la volonté de la personne concernée (al. 1), prend
en considération les éventuelles prestations d’assurance dues notamment en cas de
départ à la retraite, d’accident, de maladie ou de dépendance et d’éventuelles autres
expectatives (al. 2) et veille à ce que les besoins courants et les dépenses
extraordinaires prévisibles puissent être couverts le moment venu (al. 3).
L’OGPCT prévoit deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins
courants de la personne concernée (art. 6) et ceux visant à couvrir les dépenses
excédant les besoins courants (art. 7).
L’art. 6 OGPCT énumère, de manière exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1037, p. 547), les
placements jugés conformes pour la couverture des besoins courants de la personne
concernée, à savoir les dépôts auprès de banques libellés à son nom, obligations de
caisse et dépôts à terme compris (let. a) ; les obligations à intérêt fixe de la
Confédération, des cantons et des communes, et emprunts par lettres de gage émis par
les centrales suisses d’émission de lettres de gage (let. b) ; les Exchange Traded Funds
(ETF) et fonds indiciels qui investissent uniquement dans les placements visés à la let.
b et qui sont ouverts à tous les investisseurs conformément à l’art. 10 al. 2 de la loi
fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (let. c) ; les obligations
d’entreprises dont la Confédération, les cantons ou les communes sont les actionnaires
majoritaires et dépôts sur des comptes collaborateurs de ces entreprises (let. d) ; les
dépôts auprès d’institutions de prévoyance professionnelle (let. e) ; les dépôts auprès
d’institutions de prévoyance individuelle liée (let. f) ; les parts de coopératives de
construction et d’habitation liées à un contrat de bail en cours (let. g) ; les parts sociales
d’une banque liées à une relation contractuelle en cours avec cette banque et
participations à une telle banque (let. h) ; les immeubles de valeur stable à usage
personnel (let. i) et les créances garanties par des gages de valeur stable (let. j).
Aux termes de l'art. 7 al. 1 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée
le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les
dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art.
6, la liste n'étant pas exhaustive (MEIER, op. cit., n. 1038, p. 548) : obligations en francs
suisses émises par des sociétés très solvables (let. a) ; actions en francs suisses émises
par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25% de la fortune totale
(let. b) ; fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très
solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de
banques suisses (let. c) ; fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de
25% d'actions au maximum et de 50% de titres d'entreprises étrangères au maximum,
émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses
(let. d) ; dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions
d'assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances
(let. e) ; immeubles (let. f). Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte (al. 2).
Les placements dans des biens à l’étranger ou dans des titres d’entreprises étrangères
ne sont ainsi admis que de façon très restrictive par l’OGPCT, même dans les situations
patrimoniales soumises à l’art. 7 al. 1 OGPCT, à savoir une situation excédentaire.
L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Pour les établir,
certaines pratiques cantonales consistent à procéder à un calcul basé sur l’espérance
de vie (plafonnée à dix ans), multipliée par le déficit annuel de la personne concernée
(cf. notamment arrêt du Tribunal cantonal vaudois 2023/239 du 1er décembre 2023
consid. 3.2.4 ; Directive du Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte de Genève
concernant l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou
d’une
tutelle
du
24
janvier
2025,
consultable
à
l’adresse
https://justice.ge.ch/media/form/2025-02/Directive-application-ordonnance-gestion-
patrimoine-OGPCT.pdf, laquelle préconise de ne pas dépasser 6 ans d’espérance de
vie pour calculer les besoins courants).
Plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long
terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée
de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement
considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués
où les placements ont cependant un revenu supérieur (arrêt TC VD 2023/239 précité
consid. 3.2.4).
2.2
2.2.1 En l'espèce, la recourante soutient, en substance, que l'APEA a refusé à tort
d'autoriser le prêt sollicité, estimant que celui-ci serait conforme à l'intérêt de sa mère,
dès lors qu’il lui procurerait un rendement annuel de 12%, soit 12'000 fr. par an,
permettant ainsi de réduire le déficit dans son budget annuel. Elle prétend en outre que
la mise en gage d’un appartement libre de toute hypothèque à Nice, ainsi que sa propre
capacité financière, offriraient des garanties suffisantes pour assurer la sécurité de
l’opération.
2.2.2 En premier lieu, il convient de relever que le prêt sollicité, d’un montant de
100'000 fr., représente une somme significative, tant en valeur absolue que relative, au
regard de la fortune de l’intéressée, laquelle s’élevait, au 31 décembre 2023, à 271'920
fr. 60, tel que cela résulte de la décision de l’APEA du 8 août 2024 approuvant les
comptes 2023 établis par le curateur (p. 210 et 211). Le consentement de l’autorité est
donc requis.
Une telle importance impose un examen rigoureux des modalités contractuelles. Or, à
ce titre, les conditions du contrat de prêt soumis à l’APEA s’avèrent trop imprécises pour
en permettre la validation. En effet, bien que le contrat prévoit une durée comprise entre
12 et 24 mois, le remboursement du capital et des intérêts est subordonné à la vente
d’un bien immobilier sis à l’étranger par la recourante, soit à une échéance indéterminée.
Aucune indication n’est donnée quant à l’issue du prêt dans l’hypothèse où cette vente
n’interviendrait pas, ce qui introduit une incertitude incompatible avec le principe de
prudence. Par ailleurs, la garantie proposée en cas de non-remboursement, à savoir la
mise en gage d’un bien immobilier situé en France, présente elle aussi un degré élevé
d’incertitude. Compte tenu de son caractère international, une éventuelle procédure en
réalisation de ce gage pourrait s’avérer longue et complexe, augmentant d’autant le
risque pour la personne concernée de se retrouver privée de liquidités durant une
période prolongée, voire de ne pas recouvrer ses fonds. Les intérêts à 5% promis par la
recourante en cas de retard de paiement ainsi que la prise en charge des coûts de la
procédure de recouvrement ne suffisent pas à pallier ce risque. En outre, l’opération que
ce prêt devait initialement permettre de soutenir a été réalisée indépendamment de celui-
ci. Le prêt visait en effet, dans un premier temps, à financer l’acquisition d’un bien
immobilier sis au 1 A _________, en Angleterre, dans la perspective de le rénover puis
de le revendre, moyennant un intérêt annuel de 12% à verser à la mère de la recourante.
Or, il ressort du dossier que ladite acquisition a été effectuée sans recours aux fonds de
cette dernière. Dans ses dernières écritures, la recourante affirme désormais que le
montant issu du prêt sollicité ne vise plus un projet immobilier déterminé, mais qu’il est
destiné à être intégré dans ses investissements financiers. Une telle justification,
formulée en termes généraux, ne permet pas d’identifier de manière suffisamment
précise l’affectation des fonds. Elle contrevient dès lors au principe de prudence, qui
impose une appréciation rigoureuse de l’utilisation projetée de la fortune de la personne
concernée. L’absence de destination clairement définie ne fait ainsi qu’accroître
l’exposition au risque, notamment en cas d’échec des opérations entreprises par la
recourante, ce qui est incompatible avec la protection des intérêts patrimoniaux de
l’intéressée.
Par ailleurs, au regard du caractère déficitaire de la situation financière de Y _________,
les investissements réalisés à partir de sa fortune doivent impérativement être destinés
à la couverture de ses besoins courants. Or, sa fortune, qui s’élevait à 271'920 fr. 60 au
31 décembre 2023, ne permet pas de couvrir lesdits besoins, estimés à 329'415 fr. 50
sur les dix prochaines années (soit 10 x 32'941 fr. 55). Dans un tel contexte, seuls
peuvent être envisagés les placements prévus de manière exhaustive à l’art. 6 al. 1
OGPCT, parmi lesquels ne figurent pas les investissements dans des projets immobiliers
à l’étranger. La bonne notation de la recourante auprès d’un établissement de crédit
étranger, tout comme la mise en gage d’un bien immobilier situé en France, n’y changent
rien.
Au vu de ce qui précède, la conclusion d’un contrat de prêt représentant plus du tiers de
la fortune totale de la personne concernée, destiné à financer les activités immobilières
de sa fille à l’étranger et assorti de conditions incertaines, ne saurait être considérée
comme conforme à l’intérêt de cette dernière. Il apparaît au contraire que ce prêt répond
avant tout aux intérêts de la recourante, en ce qu’il lui permettrait de développer ses
affaires. Celle-ci a d’ailleurs reconnu que l’obtention du prêt renforcerait sa crédibilité
auprès d’établissements financiers.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner son consentement à cet
acte.
3. Partant, pour autant qu’il soit recevable, le recours est rejeté.
4. En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe
est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le
succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première
instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC).
Au vu du sort de la cause, de sa difficulté ordinaire et des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de
procédure de recours sont arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 août 2025