C1 24 217
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Loane Imhof, greffièread hoc ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
AUTORITE DE PROTECTIO N DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
SION , autorité attaquée.
(curatelle de représentation et de gestion des biens avec limitation de l’accès aux biens
[art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC])
recours contre la décision du 27 août 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de Sion
Faits et procédure
A. X _________ est né le xx.xx 2006. Domicilié à A _________, il effectue une formation
pratique de logisticien à B _________ à C _________. Cette formation durera encore un
peu plus d’un an. Il réside en interne dans le B _________ la semaine et passe les week-
ends chez son père, qui vit en France (p. 45).
B . X _________ est au bénéfice d’allocations familiales de 445 fr. par mois. Tant qu’il
était mineur, il percevait également de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) des
indemnités de 10 fr. 30 par jour et une allocation pour impotence légère de 16 fr. 35 par
jour (p. 45).
Avant l’instauration de la curatelle, ses frais étaient payés par sa mère, D _________,
qui percevaient directement les allocations familiales. En sus de ses charges courantes
(assurance-maladie, téléphone), X _________ supporte également des frais pour ses
loisirs, en particulier l’équitation et les arts martiaux (p. 45).
S’agissant de sa fortune, X _________ est titulaire de quatre comptes bancaires, deux
auprès de la E _________, un auprès de la F _________ et un auprès de G _________,
ascendant à un total d’environ 68'000 fr. au 31 juillet 2024. Il est également copropriétaire
de seize parts sociales sur vingt de H _________ Sàrl, une société immobilière totalisant
des actifs au bilan pour 1'244'765 fr. au 31 décembre 2022 et un bénéfice de 23'000 fr.
à la même date (p. 33). Ces parts sociales sont pour l’heure grevées d’un usufruit en
faveur de la mère de X _________, qui en assure la gestion jusqu’en novembre 2032
(p. 29ss).
C. La mère de X _________ a signalé la situation de son fils à l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA) le 1er mars 2024. Elle
faisait part de son inquiétude face à la proche majorité de son fils, qui n’était pas capable
selon elle d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts administratifs, financiers et
organisationnels alors qu’il allait prochainement pouvoir disposer librement d’un
patrimoine important. D _________ a requis qu’une curatelle soit instituée en faveur de
son fils (p. 1).
Elle a transmis à l’APEA un rapport neuropsychologique de I _________ datant de juin
2023, un rapport datant de février 2024 de l’ergothérapeute du J _________ qui suit
X _________ et finalement, un bilan de l’action socio-éducative de la Direction générale
de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : la DGEJ) datant de juin
2023 (p. 5ss). Il en ressort que X _________ présente une dyslexie/ dysorthographie,
une dyscalculie, une dyspraxie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et
des difficultés exécutives au niveau de la planification, de l’organisation, de la flexibilité
mentale par rapport aux changements, de la résolution de problèmes et de l’activation,
etc. X _________ a notamment besoin de l’aide de tiers pour les déplacements et le
timing, pour l’anticipation et la planification de son agenda, ainsi que pour les actes de
la vie quotidienne, les tâches et la gestion administratives. Un réseau (pédiatre,
psychologue, ergothérapeute, intervenante sociale DGEJ, logopédiste jusqu’en juin
parents de X _________ ont d’importantes divergences d’opinions au sujet de son
éducation, de sa santé ou de la gestion de ses biens, à tel point que leur fils se trouve
fréquemment en conflit de loyauté entre ses parents (p. 9s.).
Tant la DGEJ que l’ergothérapeute indiquent dans leurs rapports respectifs que
X _________ a besoin d’aide pour gérer sa situation financière et administrative (p. 8s.).
D. Par courrier du 8 août 2024, D _________ a souligné qu’aucun des deux parents ne
devait être nommé curateur de X _________ pour éviter tout conflit de loyauté pour leur
fils (p. 17s.). Elle a mis en avant la situation financière obérée du père qui, selon un
extrait du registre des poursuites du 3 mai 2023, était poursuivi par de nombreux
débiteurs à hauteur de 254'603 fr. 35 et avait délivré des actes de défaut de biens pour
un montant total de 137'578 fr. 45. Il avait de plus cessé de verser depuis plusieurs
années la contribution d’entretien due à X _________ conformément au jugement de
divorce (p. 20ss et 36ss). Elle estimait ainsi que K _________ n’était pas capable de
gérer sa propre situation financière et administrative et qu’il serait de ce fait également
inapte à gérer celle de leur fils (p. 18).
E. Entendu par l’APEA lors d’une audience le 27 août 2024, X _________ a admis avoir
besoin de soutien dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Il a en
outre estimé que c’était une bonne idée qu’une personne, de préférence son père,
l’accompagne dans les démarches de la vie de tous les jours, qu’elles soient
administratives ou financières (p. 39s.).
Lors de cette même audience, les parents de X _________ ont tous deux également
reconnu que leur fils ne dispose pas des compétences pour gérer sans préparation un
patrimoine d’une certaine importance et qu’il a besoin d’aide (p. 40). En outre, le père a
indiqué avoir été « blanchi » dans toutes les procédures judiciaires ouvertes à son
encontre et que les poursuites dont il fait l’objet résultent directement desdites
procédures. Il a également demandé à être nommé curateur de X _________ (p. 40s.).
F. Par décision du 27 août 2024, l’APEA a institué en faveur de X _________ une
curatelle de représentation et de gestion des biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1
CC. Elle l’a privé de l’accès à ses trois comptes épargne (G _________, F _________,
E _________) et a laissé à sa disposition le compte privé ouvert auprès de la
E _________ (p. 48). L’APEA a désigné L _________, assistante sociale auprès du
Service Officiel de la Curatelle, en qualité de curatrice (p. 47), avec pour mission de
représenter X _________ dans ses affaires administratives, financières et juridiques
auprès des tiers, de gérer la totalité de sa fortune et de ses revenus, d’administrer ses
biens et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Elle a en outre retiré l’effet
suspensif à un éventuel recours (p. 48).
G. X _________ s’est opposé le 27 septembre 2024 à la nomination de la curatrice
auprès de l’APEA et a demandé que son père soit nommé curateur en lieu et place de
L _________ (p. 59ss).
Le 8 octobre 2024, l’APEA a rejeté cette opposition et a confirmé la nomination de
L _________ comme curatrice (p. 121ss). Cette décision n’a pas été contestée.
H. Le 18 octobre 2024, X _________ a interjeté recours contre la décision de l’APEA
du 27 août 2024. Il conclut principalement à l’annulation de la curatelle et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Il sollicite
parallèlement la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.
Le 11 novembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
Par courriers des 27 janvier et 17 juin 2025, X _________ a déposé des pièces
nouvelles.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 117 al. 3 LACC, les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge
unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut
être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents,
ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et
interjeté par écrit auprès du juge dans les trente jours à compter de la notification de la
décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 18 septembre
CC). Son recours, déposé le 18 octobre 2024, a ainsi été formé en temps utile. Il est,
partant, recevable.
2. Le recourant demande que le Tribunal cantonal procède à son audition et à celle de
son père et mette en œuvre une expertise. Il a par ailleurs produit plusieurs pièces
nouvelles.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et
2 CC).
2.2 En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause
auprès de l’APEA. Ce dossier contient les pièces annexées au recours. Les documents
déposés par le recourant les 27 janvier et 17 juin 2025, à savoir divers échanges entre
lui et sa curatrice, ainsi qu’un projet de décision de l’AI du 26 mai 2025 sont quant à elles
admis.
En revanche, il ne se justifie pas d’administrer les autres moyens de preuve requis par
le recourant. Les faits à l’appui desquels il sollicite son audition et celle de son père
(recours, allégués 11 à 19, étant précisé que l’allégué 20 n’est pas un fait) ne sont en
effet pas contestés et ressortent du dossier. Le recourant et son père ont par ailleurs
déjà été entendus en première instance. Quant à l’expertise, comme on le verra ci-après
(consid. 3), elle n’est pas nécessaire pour juger de la cause.
3. Sur le fond, le recourant se plaint du fait que l’instruction menée par l’APEA était
tellement lacunaire qu’elle ne permettait pas d’instituer une curatelle en sa faveur, ce
d’autant plus que de nombreux rapports versés en cause sont contradictoires. A son
avis, l’APEA aurait dû procéder à une expertise pour évaluer en quoi ses compétences
sont réduites et pour quels motifs une curatelle doit être prononcée.
3.1 En vertu de l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à
l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger un tiers ou un service
d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise.
La loi ne définit pas les cas de nécessité. La jurisprudence a précisé que, dans le cas où
une limitation des droits civils de la personne concernée est envisagée en raison de
troubles psychiques ou d’une déficience mentale, la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique doit être confiée à un intervenant externe, à moins que l’un des membres
de l’autorité participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF
140 III 97 consid. 4.2). A l’inverse, une expertise n’est pas requise lorsque la curatelle
envisagée n’a pas d’effets sur l’exercice des droits civils, ou ne déploie que des effets
limités (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e édition, 2022, n. 209). Elle n’est en
particulier pas nécessaire lorsque l’autorité de protection envisage une curatelle sans
privation de l’exercice des droits civils mais avec privation de l’accès aux biens selon
l’art. 395 al. 3 CC (MEIER, Commentaire zurichois, 2021, n. 53 ad art. 390 CC ;
BIDERBOST, Commentaire bâlois, 2022, n. 9 ad art. 390).
3.2 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’APEA n’a pas limité l’exercice de ses
droits civils mais a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion des
biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à
ses comptes épargne au sens de l’art. 395 al. 3 CC (p. 48). Il demeure en revanche libre
d’accéder au compte courant sur lequel est versé son revenu. Une telle mesure ne
s’apparente nullement à une privation de l’exercice des droits civils. Conformément aux
principes énoncés ci-dessus, elle ne nécessitait donc pas la mise en œuvre d’une
expertise et l’APEA pouvait se fonder sur les avis de l’intéressé et de ses parents qui ont
tous reconnu qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses finances et ses affaires
administratives, et sur les rapports des professionnels qui suivent le recourant (cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.13 ;
5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2).
Celui-ci prétend encore que les rapports sont contradictoires et ne permettent pas de
déterminer s’il a besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et
financières. Il souligne que le rapport neuropsychologique du 26 juin 2023 de la
spécialiste en neuropsychologie M _________ met en évidence de bonnes compétences
en expression et compréhension sur le plan cognitif, des performances aux épreuves
exécutives globalement dans la norme et « de bonnes compétences d’initiation verbale
et non verbale, de planification et de résistance à l’interférence ». Ce faisant, il ne
reprend que les aspects positifs du rapport et passe sous silence les aspects négatifs
relevés par la Dre M _________, en particulier la faiblesse de l’inhibition de réponse
motrice dominante et de la flexibilité mentale, des performances ralenties pour la
dénomination et la lecture et des difficultés de mémoire à court terme. Il méconnaît
également que si la Dre M _________ relève que les performances aux épreuves
exécutives sont dans la norme, la problématique exécutive dans la vie quotidienne est
relativement plus sévère, discrépance qu’elle explique par le fait que les tests qu’elle a
fait subir au recourant sont « peu écologiques » et que l’aspect motivationnel peut jouer
un rôle dans la mobilisation des ressources au quotidien. Elle recommande ainsi la
poursuite de l’ergothérapie pour aider le recourant à gagner en autonomie dans la vie
quotidienne.
Dans son rapport du 23 février 2024, l’ergothérapeute N _________ rapporte qu’elle suit
le recourant depuis août 2020 pour les difficultés liées à ses différents diagnostics
(troubles de l’attention avec hyperactivité, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie), des
difficultés de coordination motrice, de coordination œil-main et des difficultés exécutives
(planification,
organisation,
flexibilité
mentale,
résolution
de
problème,
initiation/activation, etc.). Elle note que sa gestion du temps est encore difficile mais
facilitée par des routines pour les tâches et activités connues et répétitives (lors d’un
enchaînement du temps, il sait où aller dans quel ordre et quel transport emprunter mais
sans forcément avoir conscience de l’heure des rendez-vous). Il a encore de la difficulté
à planifier un trajet extraordinaire et il a besoin de l’aide d’un adulte pour noter ses
rendez-vous et les lui rappeler. Par ailleurs, il perd régulièrement ses affaires
personnelles et applique peu les stratégies proposées par ses parents et les spécialistes
qui le suivent. Enfin, la gestion de l’argent se fait avec l’aide d’un adulte.
Dans le bilan de l’action socio-éducative du 28 juin 2023, la DGEJ indique qu’il a été
proposé au père l’instauration d’une curatelle en faveur de X _________ dès l’accès à
la majorité (p. 9). Le père avait d’ailleurs reconnu les difficultés financières et
administratives de son fils mais estimait que la situation financière de celui-ci dépassait
les compétences d’un curateur (p. 9).
Il ressort en définitive de ces rapports que les spécialistes s’accordent sur le manque
d’autonomie du recourant et, d’une manière générale, son besoin d’aide en matière
financière et administrative. Encore une fois, ce constat rejoint l’avis exprimé par
l’intéressé lui-même et par ses parents lors de la séance tenue devant l’APEA.
En raison de leur ancienneté, les rapports des 12 janvier 2012 et 12 janvier 2013 de la
psychologue O _________ ne sont d’aucune utilité. Quant au courriel de B _________
annexé au recours, il n’a pas pour sujet les compétences du recourant mais les difficultés
de collaboration de ce centre avec D _________.
Dans ces circonstances, les mesures d’instruction étaient suffisantes pour que l’APEA
rende une décision et la mise en œuvre d’une expertise ne s’imposait pas. Le recours
doit donc être rejeté sur ce point.
4. Dans un second grief, le recourant fait valoir que la mesure instituée est trop incisive
et viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il estime qu’une curatelle de
coopération avec une interdiction de disposer de certains comptes pour les actes d’une
certaine importance, voire une curatelle de représentation et de gestion des biens mais
sans privation de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine, seraient
suffisantes.
4.1 L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de
protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la
personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les
services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection
de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou
qu'elle considère d'emblée qu'elle serait suffisante, elle doit ordonner une mesure qui
respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2024
du 6 juin 2024 consid. 3.1). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le
but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et
finalement rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1).
Parmi l’éventail des mesures de protection de l’adulte à disposition, la curatelle de
coopération, régie par l’art. 396 CC, permet à l’autorité de soumettre certains actes d’une
personne qui a besoin d’aide à l’exigence du consentement du curateur, afin de
sauvegarder ses intérêts (al. 1). L’exercice des droits civils de la personne concernée
est alors limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette curatelle n'implique
toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le
consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du
contrat concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_537/2022 du 15 février 2022 consid. 6.2.1
et les réf.).
Une curatelle de représentation est quant à elle instituée lorsque la personne qui a
besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394
al. 1 CC). Ainsi, dans l’accomplissement de ses tâches, le curateur agit au nom de la
personne qui a besoin d’aide et ses actes produisent leurs effets pour celle-ci (Message
concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6679). Dans le cadre de cette mesure, l’autorité de
protection peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne
concernée (art. 394 al. 2 CC). Elle peut par ailleurs, en vertu de l'art. 395 al. 1 CC,
soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des
biens. A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide expressément
autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la
base des revenus et du produit de la fortune gérée (art. 395 al. 2 CC). Sans limiter
l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte
peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al.
3 CC), ce qui n’affecte pas l’exercice de ses droits civils, mais seulement sa capacité de
disposer des biens en question (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, op.cit., n. 845).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a
pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens
sans porter atteinte à leurs propres intérêts. L'importance des revenus ou de la fortune
de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle
de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles
qu'en soient la composition et l'ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2022 du
24 février 2022 consid. 4.1).
4.2 En l’espèce, le recourant présente une dyslexie/ dysorthographie, une dyscalculie,
une dyspraxie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés
exécutives (cf. consid. C ci-avant). On l’a vu (cf. consid. 3.2 ci-avant), les différents
spécialistes impliqués dans sa situation soulignent que, de manière générale, le
recourant manque d’autonomie et qu’il doit être assisté pour l’ensemble des actes de la
vie quotidienne, y compris dans la gestion de ses affaires administratives et financières.
Le recourant, à l’instar de ses parents, a lui-même reconnu, lors de l’audience du
27 août 2024 devant l’APEA, qu’il devait être soutenu et accompagné dans les
démarches de la vie de tous les jours.
Dans ces circonstances, il apparaît déjà qu’une curatelle de coopération, impliquant
seulement une intervention ponctuelle du curateur, serait insuffisante. A l’inverse, la
curatelle de représentation et de gestion des biens garantit au recourant un
accompagnement pour l’ensemble des actes, courants et moins courants, qu’impose sa
situation administrative et financière, ce qui correspond davantage à son besoin
d’assistance. Il n’est pas déterminant, à cet égard, que l’AI envisage de refuser au
recourant une allocation pour impotent. En effet, le projet de décision de l’AI, transmis
par le recourant, constate seulement que celui-ci ne nécessite pas d’aide permanente
pour au moins deux actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir/se lever, s’asseoir, se
coucher/manger/faire sa toilette/aller aux toilettes/se déplacer et entretenir des contacts
avec autrui), ce qui ne dit absolument rien de sa capacité à assurer la gestion de ses
affaires administratives ou financières. Enfin, priver le recourant de l’accès à ses
comptes épargne permet d’assurer la bonne mise en œuvre de la mesure instituée, vu
son refus qu’une personne – autre que son père – le représente et gère ses avoirs, sans
pour autant que l’exercice de ses droits civils ne soit restreint, ce qui, sous l’angle des
principes ici considérés, ne prête pas le flanc à la critique.
La mesure de protection instituée par l’APEA en faveur du recourant est ainsi conforme
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ce grief est, partant, rejeté.
5. Le recourant conteste finalement le choix du curateur nommé en sa faveur.
5.1 S’agissant de la désignation d’un curateur, le droit cantonal valaisan prévoit une
voie de droit préalable obligatoire au recours devant le Tribunal cantonal, soit celle de la
reconsidération (art. 30 al. 3 et 4 LACC). Ainsi, pour remettre en question la nomination
du curateur, c’est la décision sur reconsidération rendue par l’autorité de protection qui
est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LACC ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_518/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4).
5.2 En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis de l’APEA
qu’elle reconsidère sa décision de désigner L _________ en qualité de curatrice. Par
décision sur reconsidération du 8 octobre 2024, l’APEA a rejeté cette requête et confirmé
la nomination de la curatrice. Quand bien même cette décision indique qu’elle est sujette
à recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LACC et 450 ss CC), le recourant ne l’a
pas attaquée, de sorte qu’elle est entrée en force.
Le recours est, par conséquent, irrecevable sur ce point.
6. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître
Aba Neeman en qualité de conseil commis d’office (TCV C2 24 87).
6.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît
pas dépourvue de toute chance de succès.
Une personne est considérée comme indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1).
Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation
de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées
sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises
en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers
(ATF 135 I 221 consid. 5.1)
Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la
maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. En vertu de
l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus
et exposer l’affaire et les moyens de preuves qu’il entend invoquer. Le requérant a une
obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat,
dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance
judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-
ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 3.1 ;
5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2).
6.2 En l’occurrence, le recourant est titulaire d’une fortune mobilière ascendant à
environ 68’000 fr. (p. 24ss). Certes, il n’a pas un libre accès à ses comptes épargne ; il
n’en a pas pour autant été dépossédé. Le recourant, dont les avoirs excèdent ainsi
largement le montant admis pour une « réserve de secours » (sur cette question, cf. en
part. : ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre
2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad
art. 117 CPC), est donc en mesure d’assumer les coûts du présent procès, y compris la
rémunération de son avocat.
La requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.
7. Au vu du sort de la cause et de sa simplicité, de la situation financière du recourant
et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96
CPC et art. 13 LTar), les frais de seconde instance, comprenant l’émolument forfaitaire
pour la décision d’effet suspensif du 11 novembre 2024, sont arrêtés à 500 fr. et mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18s LTar).
Vu l’issue de la cause, celui-ci supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 8 juillet 2025