C1 24 216
C2 24 85
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTI ON DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
SIERRE , autorité attaquée,
et c oncernant l’enfant
Y _________ , représenté par sa tutrice, Z _________, employée auprès du Service
officiel de la curatelle d’Entremont, à Sembrancher.
(autorité parentale ; retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ; placement ;
relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 3 octobre 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Sierre
Faits et procédure
A. X _________ est la mère de Y _________, né en 2017. Le père de l’enfant,
A _________ (vol 1, p. 12), vit à B _________ et n’a pas de contact avec son fils.
Jusqu’en décembre 2022, X _________ était d’ailleurs seule titulaire de l’autorité
parentale.
L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Ville de Sierre (depuis le 1er janvier
2024 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci-après :
l’APEA de Sierre) suit la situation de Y _________ depuis 2019, et plusieurs mesures
(crèche, surveillance éducative, etc.) ont été proposées ou mises en place afin de
soutenir X _________ dans la prise en charge difficile de son fils, émaillée d’épisodes
d’agitation intense ainsi que d’accès de colère et de violence de l’enfant, y compris à
l’encontre de sa mère (vol. 1, p. 19ss).
En juin 2020, la mère, épuisée et à bout de nerfs, a été placée à des fins d’assistance à
C _________ (vol. 1, p. 55).
B.
B.a Le 20 septembre 2020, à la suite d’un appel de X _________ au 143 indiquant
qu’elle craignait de faire du mal à son fils ou à elle-même (vol. 1, p. 139), le chef de
l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a retiré en urgence la garde de
Y _________ à sa mère et ordonné le placement de l’enfant (vol. 1, p. 127). Ils ont tous
deux été hospitalisés le même jour. Cette mesure a été levée peu après par l’APEA de
Sierre, qui a exhorté la mère à mettre en place un suivi psychiatrique pour elle-même et
un suivi pédopsychiatrique pour Y _________, et a institué une curatelle d’assistance
éducative, dont elle a chargée l’OPE (vol. 1, p. 159 et 194).
B.b A la suite d’un nouveau signalement indiquant que X _________ avait attaché
Y _________ à une chaise et qu’elle voulait le tuer avant de se suicider (vol. 1, p. 344 ;
vol. 2, p. 380), l’APEA de Sierre a, par décision du 20 septembre 2021, retiré l’enfant à
la garde de sa mère, chargé l’OPE de le placer, dit que leurs relations personnelles
s’exerceraient sous la forme de visites accompagnées et institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles (vol. 1, p. 352). Le 12 octobre suivant, l’APEA de
Sierre a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de Y _________
et son placement au D _________ le temps que soit réalisée une expertise des
compétences parentales de X _________, et dit que leurs relations personnelles
s’exerceraient dans l’intervalle sous la forme de visites accompagnées par le Trait
d’Union et d’appels téléphoniques (vol. 2, p. 447).
Ces mesures ont été confirmées par le Tribunal cantonal le 3 février 2022 (TCV C1 21
267 ; vol. 2, p. 702). Par arrêt du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
formé par X _________ contre ce jugement (arrêt 5A_164/2022 ; vol. 3, p. 1165).
B.c Le 21 décembre 2021, l’APEA de Sierre a suspendu, avec effet immédiat, les
relations personnelles entre Y _________ et sa mère (vol. 2, p. 630). L’agitation
émotionnelle de X _________ lors des dernières visites et son attitude agressive et
virulente à l’encontre des éducateurs du foyer et de l’intervenante du Trait d’Union
faisaient en effet craindre pour la sécurité et la stabilité de Y _________, qui se montrait
agressif, pleurait, faisait des crises et adoptait un langage et des gestes violents. Vu les
comportements inadéquats de l’intéressée, le foyer avait du reste refusé de continuer à
gérer les transitions et de mettre à disposition l’appartement dans lequel se déroulaient
les visites, et le Trait d’Union avait suspendu leur accompagnement (vol. 2, p. 378, 578,
587 et 626).
C.
C.a Le 30 mars 2022, E _________ et F _________ ont transmis leur rapport
d’expertise à l’APEA de Sierre (vol. 3, p. 876). Elles y observent que X _________ est
très soucieuse du bien-être de Y _________ et s’est énormément renseignée sur les
besoins de l’enfant liés à son trouble du spectre autistique (ci-après : TSA), diagnostiqué
en décembre 2021 (vol. 2, p. 598), peu après le début de son placement. Son état
anxieux, renforcé par la séparation d’avec son fils, et son fonctionnement interne
(psychose ordinaire), compliquent toutefois la gestion de son état émotionnel (accès de
colère, etc.) et l’empêchent d’apporter un cadre sécurisant à Y _________. La
représentation très rigide de ses valeurs ne lui permet par ailleurs pas de s’adapter aux
besoins réels de son fils lorsque celui-ci ne répond pas à ses méthodes éducatives, ce
qui contribue à alimenter ses angoisses. Elle a aussi tendance à suggérer à
Y _________ ce qu’il peut ressentir, en projetant sur lui son propre vécu, et à interpréter
les comportements de l’enfant à l’aune de ses propres angoisses, ce qui altère son
rapport à la réalité. X _________ use également de la projection, qui consiste à inférer
à un objet externe un vécu qui lui appartient, comme mécanisme de défense. Par
exemple, elle dénonce le fait que les intervenants sont incapables d’accepter une autre
vision des choses, alors que c’est elle qui présente une importante rigidité au niveau de
ses représentations. Elle rejette aussi systématiquement la faute de ses problèmes de
collaboration et de prise en charge de Y _________ sur des tiers, sans pouvoir endosser
la moindre part de responsabilité, y compris à l’égard de son fils : elle considère en effet
que c’est son TSA qui est à l’origine de toutes les difficultés qu’elle a rencontrées dans
sa prise en charge, alors qu’elle en est aussi en partie responsable.
Y _________, pour sa part, a des difficultés à interagir adéquatement avec ses pairs et
ne saisit pas les enjeux relationnels et affectifs de son vis-à-vis. Il peine à se décentrer
de ses propres besoins, manque d’empathie et ne parvient pas à faire preuve de
réciprocité sociale et émotionnelle. Pour les expertes, les angoisses de sa mère,
l’épuisement et le fonctionnement interne particulier
de celle-ci,
ont généré
passablement d’agitation et de mal-être chez l’enfant. Y _________ est très attaché à
sa mère, mais comme il n’investit pas la dimension affective comme les autres enfants
de son âge, leur séparation n’a pas été traumatique pour lui. Son placement s’est au
contraire avéré bénéfique, puisqu’il lui a permis de s’apaiser, de développer des
compétences interpersonnelles et d’améliorer la gestion de ses émotions, ce qui n’aurait
pas été possible en restant auprès de sa mère.
Pour les expertes, X _________ a des compétences parentales à mobiliser, notamment
sur le plan éducatif ou sur sa motivation à mettre en place des suivis spécialisés. Elle
nécessite toutefois un soutien éducatif afin de pouvoir mettre en place un quotidien qui
corresponde aux besoins réels de son fils, et ses propres troubles doivent être pris en
charge dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique régulier ; il est également
indispensable qu’elle collabore avec le réseau, dans l’intérêt de son fils. A défaut, un
retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas envisageable. Même après la levée du
placement, un accompagnement sous la forme d’une prise en charge éducative
spécialisée dans le TSA demeurera nécessaire, pour garantir que X _________ continue
à adapter le quotidien de Y _________ à ses besoins.
Les expertes judiciaires ont ainsi recommandé la poursuite du placement, la mise en
place d’un suivi en psychomotricité pour l’enfant et d’un suivi psychothérapeutique pour
X _________, ainsi que le rétablissement (provisoire) de leurs relations personnelles à
raison de quelques heures chaque semaine, les difficultés de prise en charge de la mère
ne devant pas impacter l’enfant pour une durée aussi courte. Elles ont toutefois
préconisé la suppression des appels téléphoniques, car ils nourrissent les angoisses de
la mère qui interprète mal l’attitude de son fils et sont inconfortables pour ce dernier.
Pour les expertes, ces trois mesures doivent être accompagnée d’une collaboration
active de la mère avec le réseau et les intervenants, la coopération ainsi que la prise en
charge psychothérapeutique de X _________ constituant pour elles les conditions sine
qua non d’un retour de Y _________ à la maison. Elles ont, pour le reste, recommandé
la prolongation des mesures de protection en place, celles-ci demeurant nécessaires, le
droit de visite pouvant cependant être progressivement élargi dans l’hypothèse d’une
amélioration tant de la prise en charge médicale de la mère que des rapports entre elle
et le réseau.
C.b L’APEA de Sierre a, le 23 juin 2022, rétabli les relations personnelles entre
Y _________ et sa mère à raison d’une visite libre de deux heures par semaine et
suspendu leurs appels téléphoniques (vol. 3, p. 1020). Vu les retours des différents
professionnels (tutrice, pédiatre, psychologue et Dre G _________) estimant qu’un
allongement du droit de visite pourrait être bénéfique à Y _________, l’APEA de Sierre
a élargi ces rencontres aux journées du dimanche dès août 2023 (vol. 6, p. 1980), puis
à la nuit du samedi au dimanche dès novembre 2023 (vol. 6, p. 2161). A ces visites se
sont ajoutées, dès le mois d’avril 2023, quatre rencontres annuelles sous la supervision
de la Dre G _________, dans le cadre de la guidance parentale dont bénéficie la mère
auprès de cette pédopsychiatre (vol. 5, p. 1755), ainsi que des échanges épistolaires.
C.c Le 4 octobre 2022, la Dre G _________ a établi un certificat médical attestant que
X _________ présente elle aussi un TSA, qu’elle qualifie de léger, mais qui est
néanmoins susceptible de l’handicaper en situation de stress ou lors de changements
non anticipés (vol. 3, p. 1353).
D. Par décision du 15 décembre 2022, l’APEA de Sierre a rejeté la requête de
X _________ tendant à mettre fin au placement de Y _________, compte tenu des
menaces qui subsistaient pour le bien-être et le développement de l’enfant, et retiré
l’autorité parentale de l’enfant à sa mère, la collaboration défaillante de celle-ci avec le
réseau et ses nombreuses interventions dans les suivis médicaux et scolaires de
Y _________ ne permettant pas de mettre en œuvre les mesures recommandées par
les professionnels (vol. 4, p. 1525). Le Tribunal cantonal (TCV C1 23 50 ; vol. 6, p. 2010),
puis le Tribunal fédéral (arrêt 5A_809/2023 ; vol. 7, p. 2386), ont confirmé cette décision
par arrêts du 22 septembre 2023, respectivement du 3 mai 2024.
E.
E.a Il ressort du rapport de situation établi le 9 février 2024 par la curatrice d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles (vol. 6, p. 2220) que si
Y _________ est content de passer plus de temps avec sa mère, il s’est montré plusieurs
fois agité et agressif au retour des visites. Il est insolent, frappe les autres enfants, casse
le matériel et tient des discours similaires à ceux adoptés par X _________ (« ici, vous
êtes tous des irrespectueux » ; « ici, les articles 3 et 12 ne sont pas respectés » ; « le foyer n’est
pas un lieu de protection » ; « nous faisons des rapports mensongers » ; etc.). Il a aussi
indiqué aux éducateurs que « s’il s’amuse au foyer, il ne pourra pas rentrer ». Ces
manifestations, qui restent fréquemment présentes jusqu’au lendemain matin suivant
son retour, démontrent pour la curatrice la constance du conflit de loyauté dans lequel
se trouve Y _________, qui s’interdit d’être bien et heureux au foyer, de peur de ne pas
pouvoir rentrer chez sa mère. Ses enseignants observent aussi que l’enfant est plus
agressif depuis le début du mois d’octobre 2023, et qu’il tient des propos qui démontrent
qu’il est ballotté entre le discours de sa mère, d’une part, et celui des personnes qui
s’occupent de lui, d’autre part, ce qui l’affecte énormément. Les éducateurs constatent
aussi que le comportement de Y _________, qui été diagnostiqué très haut potentiel
intellectuel (ci-après : HPI) par la Dresse H _________, pédopsychiatre, en décembre
2023 (vol. 6, p. 2128), a changé après ce diagnostic : il est plus agressif envers
l’enseignante, part de la classe et refuse de faire les exercices scolaires. Pour la
curatrice, Y _________ prend de plus en plus conscience, en grandissant, du conflit qui
l’entoure, ce qui accentue son sentiment de tiraillement et le conflit de loyauté dans
lequel il se trouve. Elle recommande le maintien du dispositif en place et la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de X _________ avant d’envisager
un nouvel élargissement de leurs relations personnelles.
E.b Le 26 avril 2024 (vol. 7, p. 2313), la curatrice d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles a informé l’APEA de Sierre que Y _________
avait rencontré sa nouvelle pédopsychiatre, la Dre I _________, et son ergothérapeute,
J _________. Les éducateurs ont toutefois rapporté que l’enfant avait qualifié cette
dernière d’ « imbécile » et de « connasse », ce qui contredisait leurs observations du
ressenti de l’enfant après ces premières rencontres. Le 19 avril 2024, l’ergothérapeute
a avisé la curatrice que le suivi de Y _________ était suspendu, après un contact avec
X _________, qui a indiqué s’opposer à ce suivi ; celle-ci est aussi intervenue auprès de
la Dre H _________ pour qu’elle ne signe pas l’ordonnance y relative. X _________ a
également pris contact avec la Dre I _________, qui a finalement décidé de ne pas
assurer le suivi pédopsychiatrique de Y _________.
F.
F.a Lors de l’audience du 7 mai 2024, la Dre K _________, pédopsychiatre et membre
assesseur de l’APEA de Sierre, a fait part de son appréciation de la cause dans le cadre
du réexamen périodique des mesures de protection de l’enfant.
Pour cette spécialiste, les visites entre Y _________ et sa mère mettent gravement en
danger le bon développement de l’enfant. X _________ ne respecte pas la sécurité de
son fils, ne peut pas l’entendre, ne le prend pas au sérieux et ne lui permet pas de
développer son identité. La Dre K _________ estime d’ailleurs que le fonctionnement de
X _________ dépasse les manifestations caractéristiques d’un TSA léger et s’interroge
sur la pertinence d’une expertise psychiatrique la concernant. Ses difficultés à maîtriser
ses émotions et à reconnaître sa responsabilité dans la situation actuelle, qui se
traduisent par un comportement agressif, vindicatif et oppositionnel vis-à-vis du réseau,
empêche toute prise en charge de Y _________. Elle lui fait de plus lire des rapports
qu’il n’a pas la maturité pour comprendre, quand bien même il est HPI, le parentifie en
lui faisant faire le lien entre elle et le foyer et le soumet à des situations hautement
conflictuelles, comme insulter en sa présence les éducateurs du foyer. Lors des week-
ends, X _________ insuffle des messages à son fils, qui revient de chez sa mère avec
un langage injurieux et inadéquat vis-à-vis des intervenants et des éducateurs, que
l’enfant apprécie pourtant. Les comportements de l’intéressée se répètent, sans faire
montre d’une perspective d’amélioration, et provoquent chez Y _________ un
attachement désorganisé et une dysrégulation émotionnelle, ce qui ne permet pas à
l’enfant de développer son identité de façon indépendante de sa mère. Lors de sa
rencontre du 15 février 2024 avec Y _________, la Dre K _________ a ainsi observé
que l’enfant parle du foyer en attribuant une place à chaque éducateur et qu’il décrit avec
détails et plaisir les activités qu’il a fait avec chacun d’eux. A l’inverse, lorsqu’est abordée
la question de sa mère, l’enfant devient mutique et se renferme. Pour la pédopsychiatre,
il a peur de ses réactions et pense qu’il ne peut pas faire quelque chose qu’il apprécie
sans risquer qu’elle ne le disqualifie, comme acheter un t-shirt avec son éducatrice ou
faire du ski.
De l’avis de la Dre K _________, le placement doit être poursuivi et les visites entre
X _________ et Y _________, interrompues, car celles-ci compromettent gravement le
bon développement de l’enfant. Elle recommande, en outre, une évaluation
pédopsychiatrique complète de Y _________, afin de déterminer la prise en charge dont
il a besoin (vol. 7, p. 2360).
F.b Lors de cette audience, X _________ a exposé avoir effectué 72 heures de
formation en autisme et être souvent en contact avec des spécialistes de ce domaine.
Elle a aussi estimé ne pas avoir besoin de travailler ses problématiques personnelles,
car elle ne souffre d’aucun autre trouble que son TSA. Elle a d’ailleurs suspendu le suivi
bimensuel entrepris après l’expertise de 2022 avec sa psychologue, L _________, en
raison d’un trop grand nombre de rendez-vous. Elle continue cependant à voir la
Dre G _________ une fois par semaine dans le cadre de la guidance parentale, et a des
entretiens téléphoniques avec un psychiatre, sans pouvoir préciser toutefois leur
fréquence.
A l’appui de ces explications, X _________ a produit un certificat médical établi le 8 mai
2024 par le Dr M _________, psychiatre à N _________, attestant qu’il la suit depuis le
3 juillet 2023 et qu’elle n’a pas besoin de prendre de médicaments (vol. 7, p. 2420), ainsi
qu’un certificat médical dressé le 17 mai 2024 par le Dr O _________, généraliste à
P _________, indiquant que l’intéressée est en bonne santé et ne nécessite aucun
traitement médicamenteux (vol. 7, p. 2421).
F.c A cette occasion, la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles a modifié les conclusions de son dernier bilan de situation. Elle rapporte
que la situation de l’enfant au foyer se péjore, avec des retours de plus en plus difficiles,
des mots et des gestes inadaptés, des insultes et de l’agressivité, l’enfant nécessitant
de plus en plus de temps pour se calmer. A l’école, il manque de respect, se montre
violent envers les autres enfants et les adultes, refuse de faire certains travaux et quitte
le périmètre de l’école sans permission. X _________, pour sa part, ne respecte pas les
règles mises en place pour les transitions et elle interpelle les éducateurs de manière
agressive, de surcroît en présence des enfants. Durant les week-ends, elle fait lire des
rapports à Y _________.
De l’avis de la curatrice, le conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouve entre sa mère,
d’une part, et le foyer, d’autre part, s’aggrave. L’absence de contrôle de X _________
sur ses émotions devant les professionnels questionne par ailleurs sur sa capacité à les
gérer lorsqu’elle prend en charge son fils. Elle intervient par ailleurs auprès de l’école,
ce qui met à mal le travail des professionnels (notamment en mettant des post-it dans le
cartable de Y _________ ou en en joignant à ses courriers). La curatrice recommande
ainsi que les relations personnelles entre X _________ et son fils soient médiatisées et
que le droit à l’information de la mère soit restreint.
G. Le 7 mai 2024, l’APEA de Sierre a ainsi exhorté X _________ à cesser de contacter
directement les professionnels intervenants dans la situation de Y _________ (tels que
ses pédopsychiatres, psychologues, enseignants et thérapeutes), sous la menace de la
peine de l’art. 292 CP, et a restreint son droit à l’information (vol. 7, p. 2377).
Par décision du 3 octobre suivant, l’APEA de Sierre a en outre rejeté les requêtes de
X _________ tendant à la restitution de l’autorité parentale sur Y _________, à la levée
du placement et à l’élargissement du droit de visite (ch. 1), maintenu le retrait de l’autorité
parentale et le placement de l’enfant (ch. 2), dit que leurs relations personnelles
s’exerceraient désormais exclusivement sous la forme de visites médiatisées une fois
par mois (ch. 3), chargé l’OPE d’établir un bilan intermédiaire des visites après trois mois
et un rapport complet après six mois (ch. 4) et retiré l’effet suspensif à un éventuel
recours (ch. 8) (vol. 8, p. 2682).
H. Le 17 octobre 2024, X _________ a interjeté recours (TCV C1 24 216) en concluant
à l’annulation de cette dernière décision. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire (TCV C2 24 85) et requis la restitution de l’effet suspensif à son recours. Le
Tribunal cantonal a rejeté cette dernière requête le 29 octobre 2024.
Par écriture ampliative du 14 novembre 2024, X _________ a complété sa première
écriture de recours. Elle sollicite désormais, en sus de l’annulation de la décision
entreprise, la restitution de l’autorité parentale sur Y _________, y compris le droit de
déterminer le lieu de sa résidence, et la levée de son placement. Subsidiairement, en
cas de maintien du placement, elle réclame l’élargissement de leurs relations
personnelles à tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’à
l’ensemble des vacances scolaires, la reprise des rencontres de guidance parentale
quatre fois par an sous la supervision de la Dre G _________ ainsi que l’autorisation
d’adresser des courriers à Y _________. A titre de restitution de l’effet suspensif,
respectivement de mesures provisionnelles, X _________ a requis la reprise des
rencontres de guidance parentale et l’autorisation d’écrire à Y _________ (TCV C2 24
98). Le 11 décembre 2024, la juge soussignée a rejeté cette dernière requête.
X _________ s’est par la suite adressée à réitérées reprises au Tribunal cantonal,
notamment pour transmettre des copies de ses envois aux différents professionnels
impliqués dans la situation de son fils ou aux autorités.
L’APEA de Sierre et la tutrice de Y _________ ont renoncé à se déterminer sur le
recours. Le 15 janvier 2025, l’APEA de Sierre a informé le Tribunal cantonal qu’en raison
de la procédure pénale introduite par X _________ à l’encontre de ses membres, le
dossier était transmis à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district
d’Entremont (ci-après : l’APEA d’Entremont).
Le 18 mars 2025, X _________ a allégué des faits nouveaux.
I. Il ressort du rapport de situation établi le 11 mars 2025 par la curatrice d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles que l’évolution de Y _________
est positive, tant au foyer que sur le plan scolaire. L’accompagnement et les thérapies
mises en place répondent adéquatement à ses besoins spécifiques, ce que confirment
les professionnels impliqués dans sa situation (éducateurs, pédiatre, pédopsychiatre).
Y _________ rencontre sa tante et sa grand-mère maternelles un mercredi après-midi
sur deux au foyer. Il apprécie leurs rencontres et les retours des éducateurs à ce sujet
sont positifs. Pour la curatrice, la cohérence dans sa prise en charge et la bonne
collaboration entre les adultes qui l’entourent contribuent à cette évolution favorable.
Certaines difficultés ponctuelles demeurent néanmoins à l’école sur le plan relationnel,
notamment lors des transitions entre le foyer et l’école, et Y _________ a tendance à se
dévaloriser. Ces points sont toutefois repris et travaillés avec l’enfant, qui fait de beaux
progrès. La question des visites avec sa mère est également un sujet sensible, et l’enfant
interpelle régulièrement l’équipe éducative en demandant à la voir. S’agissant finalement
de X _________, la curatrice constate que les perspectives de travail et de collaboration
avec elle sont minces, en particulier après qu’elle ait mis l’OPE en demeure de cesser
tout contact direct avec elle et produit des certificats médicaux selon lesquels il est
contre-indiqué qu’elle se trouve en leur présence. La curatrice a ainsi recommandé la
poursuite des visites médiatisées, et le maintien des curatelles en place.
J.
J.a Le 8 mai 2025, après seulement deux visites médiatisées, X _________ a décidé
de suspendre les rencontres entre elle et son fils, qui se déroulaient sous la supervision
de la Dre Q _________, médecin adjointe auprès du Service de psychiatrie-
psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital du Valais (ci-après : le SPPEA),
estimant que celles-ci n’étaient pas conformes à l’intérêt de l’enfant. Elle a produit, à
l’appui de sa décision, un certificat médical établi le 30 avril 2025 par la Dre
G _________, indiquant qu’elle ne disposait plus de la capacité mentale pour poursuivre
ces visites.
J.b Le 3 juin suivant, la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles a confirmé l’interruption des visites médiatisées et a transmis à l’APEA
d’Entremont des comptes-rendus du déroulement des deux premières rencontres,
établis par la Dre Q _________. Il en ressort, ainsi que du rapport de situation précité du
11 mars 2025, qu’au début du mois de novembre 2024, X _________ a transmis à l’OPE
un certificat médical dressé le 31 octobre précédent par la Dre G _________, exposant
qu’il est contre-indiqué pour elle de se trouver en présence d’un professionnel de l’OPE ;
un mois plus tôt, elle avait déjà mis en demeure les intervenants de l’OPE de cesser tout
contact direct avec elle. C’est donc la Dre Q _________ qui a rencontré X _________
en novembre 2024 pour lui expliquer le cadre et les modalités des visites, en présence
de la Dre G _________. Ces modalités ont ensuite été adaptées aux demandes de la
mère pour garantir le bon déroulement des rencontres (locaux, présence de l’OPE, etc. ;
cf. rapport de situation du 11.03.2025), si bien que Y _________ et sa mère n’ont pu se
revoir que le 18 mars 2025.
Cette première visite s’est globalement bien déroulée, même si la mère a manifesté,
hors la présence de Y _________, sa vive intolérance au cadre (lieu, salle proposée,
présence de tiers, etc. ; cf. compte-rendu de la Dre Q _________ du 02.04.25). La
seconde rencontre s’est déroulée le 14 avril 2024. A cette occasion, X _________ a
maintenu à distance les intervenants (réaménagement de la pièce, utilisation d’un
matelas comme paravent), leur a interdit de parler et a refusé de leur montrer les
contenus de son téléphone portable qu’elle a partagés avec Y _________. L’enfant a
d’ailleurs émis des commentaires laissant supposer que l’intéressée lui montrait d’autres
contenus que ceux qu’elle désignait verbalement ; les intervenants n’ont toutefois pas
pu le vérifier. A la fin de la visite, qui n’a duré que 30 minutes, X _________ s’est de plus
montrée agitée et a moins respecté le rythme de Y _________ que durant le reste de la
rencontre, en abordant notamment la question des décisions de l’autorité de protection
de l’enfant (cf. compte-rendu de la Dre Q _________ du 18.04.25).
Pour la Dre Q _________, les visites ont été favorables à Y _________, qui s’est montré
à l’aise à ces occasions et a eu plaisir à voir sa mère. En revanche, le cadre proposé
pour les visites n’a, malgré les adaptations apportées, pas été gérable pour
X _________, et les intervenantes n’ont pas pu remplir leur fonction, aucune
médiatisation de la relation mère-enfant n’ayant pu avoir lieu (compte-rendu du
16.05.25).
K. Par décisions des 12 et 13 juin 2025, l’APEA d’Entremont a, respectivement, désigné
Z _________ en qualité de nouvelle tutrice pour Y _________ et confirmé le lieu de son
placement, à savoir le D _________.
Le recours formé contre la première de ces décisions a été déclaré irrecevable par le
Tribunal cantonal (TCV C1 25 167) en date du 19 août 2025.
L. Le 12 août 2025, X _________ a déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles. Elle y fait valoir qu’elle et son fils ne se sont vus qu’à deux reprises
depuis la décision du 3 octobre 2024, lors des visites médiatisées, et demande que son
droit aux relations personnelles avec Y _________ soit fixé, respectivement qu’ordre soit
donné à l’APEA d’Entremont de rendre une décision sur cette question.
Le 18 août 2025, le Tribunal cantonal a informé X _________ que sa requête serait
traitée dans le cadre du jugement à rendre dans la cause TCV C1 24 216.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 15 octobre 2024 à X _________.
Le recours interjeté le 17 octobre 2024 et complété le 14 novembre suivant par celle-ci,
qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi
été dans le délai de 30 jours de l’art. 450b al. 1 CC.
2. La recourante a requis, en seconde instance, l’édition des dossiers TCV C1 21 267,
C1 22 51, C1 22 232, C1 24 150, C2 24 46, C2 24 48 et C3 24 79 et la mise en œuvre
d’une expertise. Elle a aussi produit de nombreuses pièces tout au long de la procédure.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et
2, 1ère phr. CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et
décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les
moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral
5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à
refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves,
lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve
attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature
à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, les faits nouveaux allégués par la recourante le 18 mars 2025 sont
recevables, compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée au présent
cas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en sera donc tenu compte dans la mesure où ils
sont pertinents pour l’issue de la cause.
S’agissant des moyens de preuve demandés, le Tribunal cantonal a requis, d’office,
l’édition du dossier de protection de l’enfant relatif à Y _________. Celui-ci contient
l’ensemble des décisions rendues dans les causes TCV C1 21 167 (recours contre la
décision du 12.10.2021), C1 22 51 (déni de justice), C1 22 232 (recours contre la
décision du 23.06.2022 [retiré]), C1 24 150 (recours contre la décision du 03.07.2024),
C2 24 46 (requête de mesures superprovisionnelles du 15.07.2025), C2 24 48 (requête
de mesures superprovisionnelles du 25.07.2024) et C3 24 79 (recours contre la décision
du 22.05.2024), de sorte qu’il n’y a pas lieu de verser en cause ces dossiers. Le dossier
de Y _________ contient également la plupart des pièces annexées par la recourante à
son recours du 17 octobre 2024, à son écriture ampliative du 14 novembre 2024 et ses
différentes écritures postérieures des 6 janvier, 18 mars, 30 avril, 8 mai, 16 mai, 1er juillet,
4 juillet, 7 juillet, 21 juillet et 12 août 2025, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur
celles-ci. Les pièces nouvelles, parmi lesquelles figurent en particulier un certificat
médical établi par la Dre G _________ le 31 octobre 2024 (pièce 37), un échange d’e-
mails entre la recourante et l’OPE des 8 et 10 mars 2025 (pièce 45) et une prise de
position de la Dre G _________ du 18 juillet 2025, sont admises, également en vertu de
l’application de la maxime inquisitoire illimitée au présent cas (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).
Vu l’issue de la cause, il n’y a finalement pas lieu de s’attarder sur la question de
l’expertise requise par la recourante (cf. consid. 6).
3. Dans un premier grief, la recourante reproche à l’APEA de Sierre de ne pas avoir
procédé à l’audition des Dres G _________ et H _________.
3.1 Le contenu de l’art. 446 al. 1 et al. 2, 1ère phr. CC a été exposé ci-dessus (cf. consid.
2.1). Aux termes de l’al. 2, 2e et 3e phr. de cette disposition, l’autorité de protection de
l’enfant peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si
nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Le juge saisi de questions
relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a ainsi l'obligation d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas
échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision
conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1).
3.2 En l’occurrence, la recourante a requis, par courriers du 24 mai (vol. 7, p. 2418) puis
du 10 juin 2024 (vol. 7, p. 2469), l’audition de ces deux médecins. Après le rejet de cette
demande par l’APEA de Sierre le 26 juin suivant (vol. 7, p. 2513), la recourante n’a pas
renouvelé sa requête, malgré plusieurs échanges ultérieurs avec l’autorité de première
instance. Or, au vu des nombreux écrits des Dre G _________ et H _________ figurant
au dossier, qui renseignent à satisfaction sur l’appréciation qu’elles font de la cause,
l’APEA de Sierre n’avait pas à procéder d’office à l’audition de ces spécialistes.
Ce grief est, partant, rejeté.
4. La recourante conteste ensuite le recours aux connaissances de l’un des membres
assesseurs de l’APEA de Sierre. Elle se plaint, en particulier, que l’autorité de première
instance ne l’a pas informée qu’elle entendait substituer une telle appréciation à une
expertise, qu’aucun catalogue de questions à poser à l’assesseur n’a été établi, que
l’assesseur n’avait pas une connaissance complète du dossier et qu’elle ne dispose de
surcroît pas de connaissances suffisantes en matière d’autisme.
4.1 Lorsque l’un des membres de l’autorité de protection qui participe à la prise de
décision dispose des connaissances nécessaires, il n’y a pas obligatoirement besoin de
faire appel à un expert. Afin de respecter le droit d’être entendu des parties, il convient
de les informer à l’avance des connaissances spécifiques d’un membre de l’autorité,
pour qu’elle puisse se déterminer à ce sujet (art. 183 al. 3 CPC, applicable par renvoi
des art. 450f CC et 118 LACC ; CHABLOZ/COPT, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 20 et
22 ad art. 446 CC).
D’un point de vue formel, l’appel aux connaissances spécifiques d’un membre de
l’autorité de protection ne constitue pas une expertise, mais relève de l’établissement
des faits, respectivement de l’appréciation des preuves, voire éventuellement de
l’application du droit. L’avis du membre spécialisé doit être communiqué aux parties,
oralement ou par écrit, et versé au dossier. Les parties doivent en outre avoir la
possibilité de s’exprimer à ce sujet avant qu’une décision ne soit rendue, y compris pour
requérir des clarifications ou poser des questions (DOLGE, in BSK-Schweizerische
Zivilprozessordnung, 4e éd., 2024, n. 39ss ad art. 183 CPC).
4.2 En l’occurrence, l’APEA de Sierre a avisé la recourante, par courrier du 23 août
2023 (vol. 6, p. 1977), qu’elle entendait recourir à un membre assesseur doté de
connaissances spéciales en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents et
lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 13 décembre suivant (vol. 6, p. 2119), elle
a informé la recourante qu’à la suite de sa plainte adressée à l’autorité de surveillance,
elle allait désigner un nouvel assesseur. Le 26 janvier 2024 (vol. 6, p. 2167), l’autorité a
annoncé à la recourante avoir fait appel à un nouveau membre assesseur, en la
personne de la Dre K _________, pédopsychiatre, ce à quoi l’intéressée ne s’est pas
opposée. On ne discerne pas, au vu de ces envois, pour quelle raison l’APEA de Sierre
aurait dû expliciter son intention de se passer d’une expertise (externe), le recours aux
connaissances spéciales de l’un de ses membres permettant précisément d’éviter une
telle démarche, et donc une instruction généralement plus longue et onéreuse. Quant
aux qualifications de la Dre K _________, si effectivement la recourante estimait
nécessaire qu’elle ait des connaissances spécifiques en matière d’autisme, il lui
appartenait de contester sans tarder sa nomination ou, à tout le moins, d’interpeller
l’autorité pour s’assurer qu’elle dispose de telles connaissances, ce qu’elle n’a pas fait ;
la critique formulée à cet égard après la transmission des conclusions de l’assesseur et
réitérée en seconde instance est, par conséquent, tardive (cf. ATF 139 III 120
consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2). L’appréciation de la Dre K _________ a, pour le
reste, été communiquée par oral aux parties lors de l’audience du 7 mai 2024, protocolée
et versée au dossier de la cause, et la recourante a eu la possibilité de requérir des
clarifications sous la forme de questions complémentaires, de sorte que son droit d’être
entendue a été respecté. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une expertise, l’APEA de
Sierre n’avait pas à dresser de catalogue précis de questions ; la recourante n’a quoiqu’il
en soit pas soulevé le moindre grief à ce sujet en première instance. Enfin, et dans la
mesure où la problématique des qualifications de l’assesseur n’a pas été immédiatement
soulevée par la recourante à sa nomination, on ne saurait reprocher à la Dre
K _________ de ne pas avoir répondu aux (nombreuses) questions y relatives posée
par la recourante. Les exigences procédurales de l’art. 183 al. 3 CPC sont ainsi
satisfaites.
Rien, dans le reste de l’argumentation de la recourante, ne justifie au demeurant de
mettre en doute l’analyse de la Dre K _________. Cette appréciation a en effet été
réalisée par une pédopsychiatre,
indépendante des parties, qui a rencontré
Y _________ et eu accès à la totalité de son dossier. S’il apparaît qu’elle n’avait
effectivement pas pu consulter les premiers volumes du dossier avant l’audience du
7 mai 2024, certains d’entre eux étant alors auprès des autorités chargées de traiter les
recours successifs interjetés par la recourante, elle en a cependant pris connaissance
avant de répondre aux questions complémentaires de cette dernière et a maintenu ses
constatations initiales ; le grief de la recourante tombe ainsi à faux. Quant aux avis
(divergents) transmis par l’association Autisme Suisse Romande (vol. 7, p. 2478), la Dre
G _________ (vol. 7, p. 2536) et la Dre H _________ (vol. 7, p. 2563) à l’autorité de
première instance après l’audience du 7 mai 2024, ils ne conduisent pas à une
appréciation différente : ces professionnels n’ont pas eu accès au dossier de la cause et
on ignore l’état de leur connaissance de l’affaire, qui paraît cependant se fonder
essentiellement sur les informations communiquées par la recourante. Leurs prises de
position réitérées au cours de la procédure en sa faveur empêchent par ailleurs de
considérer qu’ils présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité suffisantes.
Dans ces circonstances, il n’est pas déterminant qu’ils disposent de connaissances
spécifiques en matière d’autisme.
Ce grief est, partant, également rejeté.
5. La recourante demande, à titre principal, la restitution de l’autorité parentale sur
Y _________, y compris la restitution du droit de déterminer le lieu de sa résidence, et
la levée de son placement.
5.1 D’emblée, et quand bien même elle conclut formellement à la restitution de l’autorité
parentale, il est constaté que la recourante articule son argumentation exclusivement
sous l’angle de la levée du placement de Y _________ (respectivement de
l’élargissement de leurs relations personnelles, sur lequel on reviendra plus loin
[cf. consid. 6]), sans aborder à aucun moment la problématique de l’autorité parentale.
En tant qu’il porte sur ce dernier point, il faut dès lors retenir que le recours ne satisfait
pas aux exigences de motivation de l’art. 450 al. 3 CC et est donc irrecevable.
5.2 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit
compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui
il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à
l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son
encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou
moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger importent
peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage.
Il pourra notamment s’agir de situations de maltraitance physique et/ou psychique, ou
encore d'une inaptitude ou d’une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge,
par exemple en cas de maladie ou de handicap physique, mental ou psychologique de
l'enfant ou des père et mère, d’alcoolisme, de toxicodépendance ou de conditions socio-
économiques particulièrement défavorables. Le fait que les parents soient ou non
responsables de la mise en danger ne joue pas de rôle, pas plus qu’une éventuelle faute
de leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi
une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse
et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1).
Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence constitue une atteinte importante à
l’autorité parentale et à la vie familiale et requiert par conséquent un strict respect du
principe de proportionnalité. Il convient, dès lors, d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à
l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible
de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC
(principes de proportionnalité et de subsidiarité). De même, la durée d’un placement ne
doit pas excéder ce qui est nécessaire, c’est-à-dire ne doit pas durer plus longtemps que
ne l’impose le bien de l’enfant. L’intérêt de l’enfant placé est ainsi primordial pour décider
de son retour auprès de ses parents. Dans un tel cas, il est impératif d’examiner si la
relation psychique entre l’enfant et ses parents est intacte et si les capacités éducatives
et le sens des responsabilités de ceux-ci permettent de justifier le retour de l’enfant (cf.
ATF 111 II 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2014 du 8 janvier 2015
consid. 3.3). Des critères tels que l’âge de l’enfant, le fait qu’il ait été placé avec ou sans
l’accord de ses parents, les démarches accomplies par ses parents pour son retour, la
durée du placement et son intégration à la famille d’accueil seront aussi déterminants
(CHOFFAT, Le placement du mineur : une institution en mouvement, in FamPra.ch 2015,
p. 68 ss, en part. p. 73s).
5.3 En l’espèce, compte tenu de l’irrecevabilité du grief relatif à l’autorité parentale, il
s’agit uniquement de déterminer si les conditions de l’art. 310 al. 1 CC sont ou non
toujours satisfaites.
5.3.1 Y _________ est âgé de 8 ans et présente un TSA de type syndrome d’Asperger,
avec préservation du fonctionnement cognitif et du langage. La Dre R _________
expose, dans son rapport du 13 décembre 2021 (vol. 2, p. 598), que les comportements
parfois difficiles observés chez l’enfant (agressivité, inadéquation de certaines
demandes, rigidités dans certaines transitions, résistance aux consignes, etc.) ainsi que
ses difficultés de socialisation avec ses pairs sont liés à ce trouble. En décembre 2023,
l’enfant a aussi été diagnostiqué HPI (vol. 6, p. 2128).
L’enfant est placé depuis l’âge de quatre ans. A l’origine, l’APEA a ordonné son
placement à cause de l’épuisement de la mère face aux comportements de son fils et
de la mise en danger qui en découlait pour l’intégrité physique et psychique de l’enfant
(cf. consid. A et B). Cette mesure a par la suite été maintenue, en raison des menaces
qui subsistaient pour le bien-être et le bon développement de l’enfant (cf. consid. D). Sur
le plan de leurs relations personnelles, celles-ci ont une première fois été suspendues
entre le mois de décembre 2021 et juin 2022, date à laquelle l’APEA de Sierre a introduit
des visites libres de deux heures chaque semaine. Ces visites ont pu ensuite être
progressivement élargies, pour finalement s’exercer, dès novembre 2023, sous la forme
de visites hebdomadaires du samedi soir au dimanche soir et de rencontres dans le
cadre de la guidance parentale dont bénéficie la recourante auprès de la Dre
G _________, ainsi que d’échanges épistolaires (cf. consid. B.c et C.b). Rapidement,
les professionnels entourant Y _________
ont
toutefois
rapporté
plusieurs
manifestations dans son comportement indiquant une aggravation du conflit de loyauté
dans lequel il se trouve entre, d’une part, sa mère et, d’autre part, le foyer, en particulier
à son retour desdites visites (cf. consid. E.a et E.b). Dans le cadre du réexamen
périodique du dispositif, la Dre K _________ a aussi relevé la dégradation de la situation
de l’enfant, qu’elle impute à ses contacts avec sa mère (cf. consid. F.a), avis partagé par
la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (cf.
consid. F.c et I). Par décision du 3 octobre 2024, l’APEA de Sierre a donc confirmé le
retrait de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de
Y _________ et limité les relations personnelles entre la recourante et son fils à une
visite médiatisée par mois (cf. consid. G).
A l’heure actuelle, Y _________ n’a plus de contact avec sa mère depuis la dernière
visite médiatisée, qui a eu lieu le 14 avril 2025. La recourante a en effet pris l’initiative
de les interrompre, au motif qu’elle ne supportait pas ces nouvelles modalités (cf. consid.
J).
5.3.2 Dans leur rapport d’expertise du 30 mars 2022, E _________ et F _________ ont
constaté l’engagement de la recourante en faveur de son fils et l’existence de
compétences parentales, toutefois insuffisantes pour permettre une prise en charge
compatible avec les intérêts de Y _________ et la protection de son bon développement.
Elles ont identifié plusieurs conditions permettant d’envisager un retour de l’enfant
auprès de sa mère, parmi lesquelles figurent la mise en place d’un suivi
psychothérapeutique régulier et fréquent en faveur de la recourante, afin qu’elle travaille
ses problématiques personnelles et prenne conscience de sa propre responsabilité dans
le placement de son fils, le rétablissement des relations personnelles ainsi qu’une
collaboration active avec le réseau. Dans la décision attaquée, l’APEA de Sierre a
considéré que ces conditions n’étaient (toujours) pas satisfaites, que le bon
développement de l’enfant demeurait en danger auprès de sa mère, et a maintenu son
placement.
La recourante conteste les faits arrêtés par l’autorité de première instance pour parvenir
à cette conclusion. Elle estime, de plus, que le placement ne répond pas aux besoins
réels de Y _________ et le place dans un conflit de loyauté.
5.3.3 En l’occurrence, dans l’arrêt du 22 septembre 2023, le Tribunal cantonal avait
retenu que la recourante investissait un suivi régulier et fréquent auprès de L _________,
ce qui constituait un signe encourageant (TCV C1 23 50, consid. 3.3.2). Lors de
l’audience du 7 mai 2024, l’intéressée a cependant indiqué qu’elle avait interrompu ce
suivi en raison du trop grand nombre de rendez-vous qu’il impliquait, et qu’elle était
désormais suivie par le Dr M _________. Ni les explications fournies à cette occasion
par la recourante, ni le certificat médical établi par ce psychiatre le 8 mai 2024, ne
permettent toutefois de retenir que ce suivi est fréquent ou même régulier. Quant à ses
rencontres hebdomadaires de guidance parentale avec la Dre G _________, elles ne
sont pas destinées à travailler sur les problématiques identifiées par les expertes et ne
pallient donc pas l’absence de suivi auprès d’un ou d’une psychothérapeute ; il en va de
même des 72 heures de formation en autisme effectuée par l’intéressée. C’est donc à
juste titre que l’APEA de Sierre a constaté que cette condition, déjà, n’était pas satisfaite.
Même si l’existence d’un suivi régulier et fréquent auprès d’un psychothérapeute était
retenue – ce qui n’est pas le cas – il devrait être constaté que les problématiques
précédemment identifiées par les professionnels, comme les difficultés de la recourante
à gérer ses émotions et à collaborer avec le réseau ainsi que son incapacité à
reconnaître ses difficultés parentales et à protéger Y _________ du conflit qui l’entoure,
demeurent. Non seulement la recourante a continué à intervenir dans les différents suivis
scolaires et médicaux de son fils, en dépit du retrait de son autorité parentale, ce qui a
mis à mal le travail des professionnels, mais ses comportements hostiles et vindicatifs à
l’égard du réseau n’ont pas cessé. Preuve, s’il en est, les courriers électroniques adressé
à l’assesseur le 27 juin 2024 (« vous êtes une folle et vous méritez de crever en enfer ! » [vol.
7, p. 2519]) et à l’APEA de Sierre le 5 juillet suivant (« Vous vous rendez compte de toute
la merde que vous racontez ?! […] Est-ce que vous êtes capables de passer une journée sans
mentir ?! Vous êtes ignobles ! Vous détruisez la vie de mon enfant et de combien encore ?! […]
bande d’incompétents […] Vous êtes tous des êtres ignobles et vous méritez tout le mal qu’il soit
possible ! » [vol. 7, p. 2534]), ou encore son comportement à l’encontre des éducateurs
lors des transitions, rapporté par la curatrice d’assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles. La collaboration entre le réseau et la recourante est ainsi
plus que jamais défaillante, et on ne voit pas, compte tenu de l’interdiction signifiée à
l’OPE de la contacter directement et des certificats médicaux qu’elle a produit à ce sujet,
de perspectives d’amélioration sur ce plan. Or, comme la Dre K _________ l’a une
nouvelle fois exposé dans son appréciation, il demeure indispensable que la recourante
soit en mesure de coopérer activement avec les professionnels entourant son fils, même
si elle ne les a pas personnellement choisis et/ou cautionnés ou qu’ils n’abondent pas
dans son sens, au risque que cela se répercute sur le bien-être de l’enfant.
Quant au conflit de loyauté dans lequel se trouve Y _________, il n’est pas nouveau.
Dans le jugement du 22 septembre 2023, il avait été relevé que la recourante l’exacerbait
au travers notamment de ses paroles véhémentes à l’adresse des éducateurs et du
dénigrement de leur travail, lors des visites et dans les courriers et cartes postales qu’elle
envoyait à son fils, ce qui se traduisait chez lui par une agressivité accrue envers eux,
de l’agitation et une attitude provocante à son retour des visites ; à l’inverse, ces
comportements n’étaient pas observés après les rencontres entre l’enfant et sa grand-
mère et sa tante maternelles (TCV C1 23 50, consid. M.d et 3.3.3). Pour la Dre
K _________, rejointe sur ce point par la curatrice, la recourante ne parvient toujours
pas à protéger Y _________ des tensions qui l’entourent et continue à le placer dans un
conflit de loyauté, notamment en portant à sa connaissance des éléments de la
procédure qu’il n’a pas la maturité pour comprendre, en le parentifiant et en le soumettant
à des situations hautement conflictuelles. Les comportements de l’enfant après les
visites avec sa mère (langage injurieux et propos inadéquats rappelant ceux de la
recourante ; insolence ; frappe les autres enfants ; dégradation du matériel), qui
rappellent ceux déjà observés par le passé, tendent en effet à le démontrer. Dans ces
circonstances, les allégations de la recourante selon lesquelles ces comportements sont
à mettre en lien avec le diagnostic de HPI et une prise en charge qu’elle estime
insuffisante sur le plan scolaire, ne convainquent pas, ce d’autant moins que la situation
de l’enfant s’est améliorée après l’interruption des visites hebdomadaires avec la
recourante, comme cela ressort du dernier rapport de situation établi par la curatrice
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (cf. consid. I).
On relève encore, s’agissant de la reconnaissance de sa propre responsabilité, qu’il ne
s’agit pas de faire porter à la recourante le blâme de la situation, contrairement à ce
qu’elle soutient, mais bien de s’assurer que les circonstances ayant conduit au
placement de Y _________ ont bien été comprises et travaillées, afin qu’elles ne se
reproduisent pas ; or, vu ses propos lors de l’audience du 7 mai 2024 et de la teneur des
écritures de recours, dans lesquelles la recourante persiste à affirmer que les difficultés
rencontrées dans la prise en charge de son fils sont liées au TSA de l’enfant et qu’elle
dispose désormais des outils pour y faire face grâce aux formations suivies, tout en
imputant au placement la responsabilité du conflit de loyauté dans lequel se trouve
Y _________, force est de constater que tel n’est pas encore le cas.
Il n’est par ailleurs pas déterminant que la recourante souffre d’un TSA, ni même que
ses difficultés parentales résultent ou non de ce trouble ; seul compte les effets
préjudiciables que ses comportements ont sur le bien-être de Y _________, qui sont
encore bien présents à l’heure actuelle. Il s’agit en outre de ne pas perdre de vue que
Y _________ est placé depuis plus de quatre ans, et que depuis un an, ses seuls
contacts avec sa mère ont consisté en deux visites médiatisées de trente minutes
chacune, qui ont été interrompues à l’initiative de cette dernière, incapable de supporter
le cadre de ces rencontres. Le jeune âge de l’enfant et son TSA induisent de plus des
besoins spécifiques, notamment en termes de stabilité, qui sont susceptibles de
renforcer sa vulnérabilité face aux comportements de sa mère. Pour ces raisons
également, un retour de l’enfant auprès de sa mère n’est, en l’état, pas envisageable.
Sous l’angle de la proportionnalité, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il
apparaît finalement qu’aucune mesure moins incisive qu’un placement ne permet de
protéger le bon développement de Y _________. Comme on l’a vu, la recourante reste
dans le déni de ses difficultés parentales et ne parvient pas à protéger Y _________ des
tensions qui l’entourent ; pire, elle exacerbe, au travers de ses comportements et
attitudes à l’encontre du réseau, le conflit de loyauté dans lequel est pris son fils, ce qui
se répercute directement sur son bon développement et le met en danger. Les mesures
prises jusqu’alors se sont par ailleurs révélées insuffisantes. Aujourd’hui, la situation est
telle que même des contacts limités, sans surveillance, entre la recourante et son fils
mettent en danger le bon développement de l’enfant (cf. consid. 6).
Ainsi, et sans remettre en cause l’attachement et l’engagement de la recourante pour
son fils, il apparaît que les lacunes constatées au niveau de ses compétences parentales
continuent à mettre en danger le bon développement de Y _________, et que seul un
placement permet de protéger l’enfant. Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence de Y _________ est maintenu.
6. Subsidiairement, la recourante réclame l’élargissement des relations personnelles
entre elle et Y _________ à tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi
qu’à à l’ensemble des vacances scolaires. Elle sollicite également la reprise des séances
de guidance parentale, à raison de 4 fois par an sous la supervision de la Dre
G _________, et l’autorisation d’envoyer des courriers à son fils.
6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites,
les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via
des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127
III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3
; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir
ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274
al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la
personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le
sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit
auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à
laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une
application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en
l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé
spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC,
l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404
consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger,
à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une
solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut
toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans
un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral
5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.).
6.2 En l’occurrence, la Dre K _________ a constaté que le bon développement de
Y _________ était en danger auprès de sa mère, même dans le cadre limité de leurs
relations personnelles (cf. consid. F.a), avis que partage la curatrice d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles (cf. consid. F.c et I). L’APEA de
Sierre a donc ordonné la mise en œuvre des relations mère-fils sous la forme de visites
médiatisées. Celles-ci ayant été mises en échec par l’incapacité (mentale) de la
recourante à supporter ces modalités après deux rencontres seulement (cf. consid. J.a),
se pose aujourd’hui la question de savoir sous quelle forme Y _________ et sa mère
peuvent reprendre, et si possible maintenir, le contact.
6.2.1 On l’a vu (cf. consid. 5), la recourante n’est pas en mesure de protéger son fils du
conflit qui l’entoure et exacerbe même, par ses comportements, le conflit de loyauté dans
lequel se trouve l’enfant. Elle demeure, par ailleurs, incapable de gérer ses émotions, de
collaborer avec le réseau et de reconnaître ses difficultés parentales. A cela s’ajoute que
Y _________ n’a plus revu sa mère depuis le 14 avril dernier, et que, ces douze derniers
mois, ses contacts avec elle se sont limités à deux rencontres médiatisées de trente
minutes chacune.
Dans ces circonstances, il apparaît déjà qu’une reprise de leur lien dans le cadre d’une
visite libre est exclue. Compte tenu des difficultés parentales de la recourante, du peu
de contacts entre eux ces derniers mois mais également des besoins spécifiques de
l’enfant résultant de son jeune âge et de son TSA, il est en effet conforme à son intérêt
que leurs retrouvailles se fassent sous surveillance, afin de garantir sa protection. A
l’heure actuelle, aucune des modalités généralement envisageables – Point Rencontre,
Trait d’Union, médiatisation – ne semble toutefois pouvoir être mise en œuvre. La
recourante a maintes fois manifesté son intolérance à la présence d’une tierce personne
lors des visites avec son fils et son refus que leurs rencontres se déroulent sous
surveillance, comme avec l’intervenante du Trait d’Union en décembre 2021 (cf. consid.
B.c) ou lors des visites médiatisées en mars et avril 2025 (cf. consid. J). En réalité, la
seule surveillance à laquelle elle semble en mesure de se soumettre est celle des
professionnels qui la soutiennent, comme la Dre G _________. Compte tenu des
particularités du cas et des déficits parentaux de la recourante, il apparaît cependant
essentiel que la reprise des contacts se fasse sous la supervision d’un professionnel
neutre et indépendant des parties, afin de garantir un observateur objectif et fiable. Or,
et sans remettre en cause les qualifications et compétences de cette pédopsychiatre,
ses (très) nombreuses prises de position en faveur de la recourante ne permettent pas
de retenir une objectivité suffisante, ce qui la disqualifie donc pour ce rôle. S’agissant
finalement de l’envoi de courriers, la recourante a utilisé ce biais pour transmettre des
messages à son fils qui nourrissent son conflit de loyauté (TCV C1 23 50, consid. M.d)
et, plus récemment, pour contacter ses enseignants alors qu’elle avait été exhortée, par
décision du 7 mai 2024, à ne plus le faire. Or, de tels procédés sont manifestement
incompatibles avec les intérêts de Y _________, qui se trouve une fois de plus à faire le
lien entre sa mère et le réseau, ce qui est propre à alimenter son conflit de loyauté. Il se
justifie donc de ne pas autoriser la reprise des échanges épistolaires entre la recourante
et son fils.
C’est finalement le lieu de rappeler que, dans le présent contexte, ce sont les intérêts de
Y _________ qui sont et doivent rester au premier plan, et non ceux de sa mère. Ainsi,
et si le TSA de la recourante doit être pris en compte et le dispositif, adapté dans la
mesure du possible pour satisfaire ses besoins propres, comme lors de la mise en œuvre
des visites médiatisées (cf. consid. J), il ne saurait en aucun cas justifier d’allègements
susceptibles de mettre en danger le bien de Y _________.
6.2.2 En dépit de ce qui précède, les professionnels s’accordent à dire que
Y _________ est très attaché à sa mère qui, en l’absence de relations avec son père,
demeure sa seule famille proche, et qu’il demande à la voir plus. En ce sens, il apparaît
dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir malgré tout renouer le lien avec la recourante. L’état
de la cause ne permet toutefois pas de déterminer si et selon quelles modalités,
compatibles avec le bien de l’enfant, leur relation peut reprendre.
La décision entreprise doit dès lors être annulée en tant qu’elle porte sur les relations
personnelles entre Y _________ et sa mère et la cause, transmise à l’APEA
d’Entremont, désormais compétente pour en connaître, afin qu’elle instruise, au moyen
d’une expertise psychiatrique externe et indépendante des parties, la situation psychique
de la recourante ainsi que l’influence de ses troubles (TSA et/ou autre) sur sa capacité
à entretenir des relations personnelles avec Y _________, respectivement à le prendre
en charge conformément à ses besoins. Au vu des problématiques déjà identifiées par
les expertes judiciaires en 2022 et des certificats médicaux établis récemment par la Dre
G _________, qui font état de l’incapacité mentale de la recourante à supporter des
visites médiatisées, se pose en effet la question de savoir si celle-ci ne présente qu’un
TSA léger et si elle est effectivement en mesure d’améliorer ses compétences
parentales. En parallèle, et comme l’a recommandé la Dre K _________, il conviendra
de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique distincte afin de clarifier les besoins
réels de l’enfant, en particulier en ce qui concerne sa prise en charge et ses relations
personnelles avec la recourante, y compris l’impact des comportements de sa mère sur
son développement.
Il appartiendra à l’APEA d’Entremont, une fois les premières conclusions des experts
connues à ce sujet, de déterminer si et selon quelles modalités les relations personnelles
entre Y _________ et sa mère peuvent reprendre. Dans l’intervalle, celles-ci sont
suspendues (art. 445 CC).
7. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable. Partant, la décision rendue le 3 octobre 2024 par l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception du chiffre 3 de
son dispositif, qui est annulé. La cause est transmise à l’APEA d’Entremont, désormais
compétente pour en connaître, afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des
considérants et rende une nouvelle décision. D’ici là, les relations personnelles entre
X _________ et son fils Y _________ sont suspendues.
8. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du 12 août
2025 de la recourante, demandant que le Tribunal cantonal fixe les relations
personnelles entre elle et son fils, respectivement ordonne à l’APEA de rendre une
décision à ce sujet.
9. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de
Maître Stéphanie Künzi en qualité de mandataire commise d’office (TCV C2 24 85).
9.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence,
il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant
précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi
qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de
succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt
de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès
peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2).
En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi
que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits
(cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés
dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun
argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que son
recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016
du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les réf.).
9.2 En l’espèce, les pièces produites par la recourante au cours de la procédure
suffisent à établir son indigence. Elle émarge en effet de longue date à l’aide sociale, qui
prend en charge son loyer (1340 fr.) et lui verse un montant mensuel de 1031 fr. pour
son entretien ; elle n’a, par ailleurs, aucune fortune.
Son recours était toutefois d’emblée dépourvu de chance de succès. Ses conclusions
principales tendant à la restitution de l’autorité parentale sur son fils ont, en effet, été
déclarées irrecevables, faute de motivation suffisante. Quant au placement, il était
manifeste, ne serait-ce qu’en raison de sa durée particulièrement longue et de l’étendue
malgré tout encore très limitée de leurs relations personnelles, qu’un retour pur et simple
de Y _________ auprès de sa mère était prématuré et donc inenvisageable à ce stade.
L’APEA de Sierre a également justifié le maintien de cette mesure par le fait que le bon
développement de l’enfant demeurait en danger auprès de la recourante, comme cela
ressort des éléments au dossier – en particulier les rapports accablants et convergents
des professionnels entourant l’enfant (curatrice d’assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles, enseignants, éducateurs, etc.) – et l’appréciation effectuée
par la Dre K _________. La recourante n’a toutefois opposé aucun argument substantiel
aux considérants de cette autorité : elle s’est en effet contentée, dans une argumentation
difficilement compréhensible et frôlant la prolixité, de présenter sa propre lecture des
faits – pourtant contredite par les éléments précités – à celle de l’APEA de Sierre et à
accabler cette autorité ou les professionnels gravitant autour de Y _________ de la
responsabilité de sa situation. Le même constat s’impose pour ses conclusions
subsidiaires, la recourante persistant à réclamer un élargissement de leurs rencontres
et la reprise des autres modalités de leurs relations personnelles. D’ailleurs, les requêtes
de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles déposées par la
recourante et portant sur ces questions ont été rejetées. Il est sans importance, dans ce
contexte, que le recours soit partiellement admis : les circonstances justifiant une telle
issue – à savoir l’impossibilité de mettre en œuvre puis de poursuivre les visites
médiatisées et donc l’interruption de fait de toute relation entre l’enfant et sa mère – sont
en effet survenues bien après l’introduction du recours et n’ont aucun lien avec les motifs
soulevés par la recourante dans celui-ci ni un éventuel manquement de l’APEA de
Sierre. Pour finir, les griefs d’ordre formel soulevés par la recourante, reprochant à
l’APEA de Sierre une instruction insuffisante et différentes violations procédurales en
lien avec le recours aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, frisent la
témérité, tant ils s’inscrivent en contradiction avec le déroulement effectif de la procédure
tel qu’il ressort du dossier.
Partant, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
10. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
10.1 Le 17 octobre 2024, la recourante a déposé une première écriture de recours de
12 pages, accompagnée d’une requête de restitution de l’effet suspensif concernant la
réglementation de ses relations personnelles avec Y _________. Il a été statué sur cette
requête le 29 octobre suivant. Le 14 novembre 2024, la recourante a complété son
mémoire initial par une seconde écriture de recours de 34 pages, à laquelle étaient
jointes une centaine de pages d’annexes, ainsi qu’une (nouvelle) requête de restitution
de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles. Il a été statué sur cette
dernière requête le 11 décembre 2024. A ces deux écritures se sont ensuite ajoutés de
nombreux envois, pour la plupart inutiles en tant qu’ils visaient essentiellement à
informer la juge soussignée des démarches entreprises dans des procédures distinctes
ou à se plaindre du temps de traitement de la cause, que la recourante contribuait
pourtant à rallonger. Il s’agit également de ne pas perdre de vue que le dossier relatif à
Y _________ en mains de l’autorité de recours comporte à l’heure actuelle pas moins
de 9 volumes, soit environ 3500 pages. Dans l’ensemble, le traitement de la cause a
requis de l’autorité de recours un important travail, dont il convient de tenir compte dans
la fixation des frais de décision.
Compte tenu de la nature de la cause, de son ampleur et de son degré de difficulté,
l’émolument forfaitaire de décision est ainsi arrêté à 2900 fr., y compris un montant de
400 fr. (2 x 200 fr.) pour les décisions rendues les 29 octobre et 11 décembre (TCV C2
24 98) 2024 (art. 13s et 18s LTar).
Quand bien même le recours est partiellement admis, les conclusions principales et
subsidiaires de la recourante sont intégralement rejetées, de sorte qu’elle succombe. Il
lui appartient, en conséquence, de supporter les frais de la procédure de recours
(art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
10.2 La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
En conséquence, la décision rendue le 3 octobre 2024 par l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée, à l’exception du chiffre
3 de son dispositif, qui est annulé. La cause est transmise à l’APEA d’Entremont,
désormais compétente pour en connaître, afin qu’elle complète l’instruction dans le
sens des considérants et rende une nouvelle décision.
A titre de mesures provisionnelles, les relations personnelles entre X _________ et
Y _________ sont suspendues jusqu’à la nouvelle décision à rendre par l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont.
La requête de mesures provisionnelles du 12 août 2025 est sans objet.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 2900 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 14 octobre 2025