C1 24 213
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Maria Tavera Rojas,
avocate à Genève,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTI ON DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE
MARTIGNY ET DE ST-MAURICE , autorité attaquée.
(nouveau jugement après ATF)
Procédure et faits
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2022.
Y _________ est également la mère de B _________, né en 2013 d’un précédent
mariage.
X _________, Y _________, B _________ et la grand-mère maternelle de l’enfant sont
arrivés en Suisse depuis l’Ukraine en mars 2022. Rapidement, la situation de
B _________ puis celle de A _________ ont été signalées à l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des Deux Rives (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de St-Maurice ; ci-après : l’APEA).
Le 2 décembre 2022, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a transmis
à cette autorité, à sa demande, un rapport d’enquête sociale urgente. Ce rapport révélait
que des traces d’héroïne avaient été découvertes dans le méconium de A _________,
qui était venue au monde prématurément avec un important retard de croissance, une
hémorragie cérébrale et des malformations orthopédiques aux mains et aux pieds. Ce
rapport faisait également état de plusieurs épisodes récents de violences physiques et
verbales perpétrées par X _________ contre son épouse, auxquels B _________ aurait
assisté, ainsi que de menaces de mort proférées à l’encontre de Y _________ par sa
belle-mère.
Suivant les recommandations formulées au terme de ce rapport, l’APEA a, par décision
superprovisionnelle du 6 décembre 2022, retiré provisoirement le droit de déterminer le
lieu de résidence de A _________ à ses parents et chargé l’OPE de la placer une fois
que son maintien en milieu hospitalier ne serait plus nécessaire.
B. Par décision provisionnelle du 22 décembre 2022, l’APEA a confirmé le retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence de A _________
ordonné, à titre
superprovisionnel, par décision du 6 décembre 2022, institué une curatelle au sens des
art. 308 al. 1 et 2 CC, chargé l’OPE de mettre en œuvre le droit aux relations
personnelles des parents à raison de deux visites accompagnées par semaine au sein
du Berceau, et exhorté X _________ et Y _________ à se soumettre sans délai à un
test capillaire visant à évaluer leur consommation de produits stupéfiants.
B.a Les expertises toxicologiques réalisées ont permis d’écarter toute consommation
récente d’héroïne par les parents. Seule une consommation de Sevre-Long, un
traitement opiacé de substitution, a pu être mise en évidence pour la mère,
respectivement de Sevre-Long et de diazépam pour le père.
B.b Deux bilans de situation ont été établis par la curatrice éducative et de surveillance
des relations personnelles les 23 mars et 10 mai 2023. Il en ressort le climat de tension
dans lequel se déroulaient les visites, la difficulté des parents à comprendre la prise en
charge de l'enfant en raison de sa prématurité, leur collaboration défaillante avec les
professionnels impliqués ainsi que leur attitude revendicatrice. Des améliorations étaient
certes relevées à l'issue du second bilan, mais la curatrice recommandait néanmoins le
maintien du dispositif en place. Un éventuel retour de l'enfant au domicile de ses parents
devait à son sens être assorti de mesures de soutien ambulatoires, par le biais
d'interventions régulières de professionnels du domaine médical et socio-éducatif à
domicile.
C. Par décision provisionnelle du 25 juillet 2023, l’APEA a maintenu le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence de A _________ tout en prévoyant d’ores et déjà un
retour progressif de l’enfant chez ses parents, d’abord à raison d’une journée par
semaine pendant quatre semaines, ensuite de deux journées par semaine pendant deux
semaines, puis de deux journées et d’une nuit par semaine pendant deux semaines,
avec le passage du CMS ou de l’OPE à domicile. Elle a également ordonné que l’enfant
fasse l’objet d’une évaluation par son pédiatre.
D. Lors de la visite accompagnée du 24 août 2023 au Berceau, X _________ et
Y _________ ont quitté la structure d’accueil en emmenant A _________, sans
autorisation et malgré l’opposition des intervenants, ce qui a nécessité l’intervention de
la police pour retrouver et ramener l’enfant à sa famille d’accueil.
D.a Par décision superprovisionnelle du lendemain, l’APEA a retiré avec effet immédiat
aux parents leur droit aux relations personnelles avec leur fille.
D.b Par décision provisionnelle du 19 octobre 2023, l’APEA a rétabli les relations
personnelles de X _________ et Y _________ à raison de cinq visites accompagnées
par l’association C _________ puis, en cas de retour positif, à raison de deux journées
par semaine durant deux semaines au domicile parental puis, en fonction de l’évolution
de la situation, à raison de trois journées et d’une nuit dans la semaine durant deux
semaines, à charge pour l’OPE d’assurer le passage d’un professionnel lors des visites
chez les parents et de transmettre à l’autorité un bref rapport au terme de chaque étape
prévue. Elle a de plus retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
X _________ et Y _________ ont interjeté recours à l’encontre de cette décision le
2 novembre 2023.
E.
E.a Le même jour, l'OPE informait l'APEA de son refus et de celui de l'association
C _________ d'intervenir au domicile des parents. L'attitude du père (menaces à
l'encontre de la curatrice, laissant entendre qu'il pourrait l'étrangler tant il était fâché
contre elle ; propos inquiétants tenus à l'égard de l'enfant, l'intéressé indiquant qu'il allait
« la vendre pour ses organes » ; invectives contre l'interprète, au point que celle-ci ne
souhaite plus intervenir ; refus de signer le contrat avec l'association précitée et
d'accepter la présence de la curatrice lors des visites) et son opposition à respecter la
décision de l'APEA ne permettaient pas de mettre en place le dispositif prévu. La sécurité
des intervenants ne pouvait en effet être garantie et le climat entourant les visites n'était
pas propice à la présence d'un enfant en bas âge. La curatrice recommandait par ailleurs
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur X _________ afin d'évaluer les
possibilités de visite entre lui et sa fille, voire à tout le moins que soit exigé de sa part un
suivi psychiatrique axé sur le traitement de la violence ; elle suggérait également
d'envisager la suspension des relations personnelles entre le père et sa fille.
E.b La curatrice a établi le 24 janvier 2024 un nouveau bilan de situation à l'attention de
l'APEA. Un élargissement des visites entre la mère et sa fille était recommandé à raison
de trois heures à chaque quinzaine par l'intermédiaire du Point Rencontre ; des visites
libres n'étaient cependant pas envisageables à ce stade en raison de l'incapacité
apparente de la mère à s'interposer face à son époux en cas de besoin. La curatrice
maintenait la recommandation de la suspension des relations personnelles entre le père
et sa fille, tout comme l'établissement d'une expertise psychiatrique le concernant.
F. Par arrêt du 25 mars 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours du 2 novembre
2023, dans la mesure où il n’était pas irrecevable ou sans objet, confirmé le retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence de A _________, dit que les relations
personnelles avec sa mère s’exerceraient sous la forme de visites de trois heures
chaque quinzaine au Point Rencontre, suspendu les relations personnelles entre l’enfant
et son père, sommé celui-ci d’entreprendre une thérapie axée sur la gestion de la
violence, chargé l’APEA de mettre en œuvre une expertise relative à ses compétences
parentales et maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations
personnelles. X _________ et Y _________ ont par ailleurs été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
G. Le 26 avril 2024, X _________ et Y _________ ont recouru contre ce jugement,
concluant principalement à son annulation et réclamant la restitution du droit de
déterminer le lieu de résidence de A _________. Subsidiairement, ils ont demandé que
les relations personnelles entre l’enfant et sa mère s’exercent sans surveillance au moins
deux fois par semaines, que les relations personnelles avec le père soient rétablies et
s’exercent au moins une fois par semaine, et qu’il soit renoncé à l’expertise relative aux
compétences parentales du recourant. Plus subsidiairement, ils ont sollicité le renvoi de
la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par arrêt du 25 septembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours,
annulé l’arrêt cantonal s’agissant des modalités du droit de visite de Y _________ et
renvoyé, sur ce point, la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a, pour le
surplus, rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5A_269/2024).
H. Le 22 octobre 2024, Maître Maria Tavera Rojas a succédé à Maître Aba Neeman en
qualité de mandataire commis d’office de X _________ et Y _________. Ce changement
de mandataire a été principalement motivé par des difficultés de communication, Maître
Neeman ne parlant pas russe, au contraire de Maître Tavera Rojas.
I. A la demande du Tribunal cantonal, la curatrice éducative et de surveillance des
relations personnelles a, le 14 novembre 2024, établi un rapport sur les possibilités
d’élargissement du droit de visite de Y _________, qu’elle a complété le 21 novembre
suivant. Selon elle, la seule possibilité d’élargir ce droit consiste en des visites de trois
heures au Point Rencontre, alternativement à Monthey et à Sion, ce qui permet une
visite chaque semaine. En effet, un accompagnement par l’association C _________ ou
des visites médiatisées ne permettraient d’augmenter ni la durée, ni la fréquence des
rencontres ; quant à un Point Rencontre Echange, il ne répond pas aux exigences fixées,
puisque le temps passé à l’extérieur n’est pas encadré.
A l’issue de leur détermination du 26 décembre 2024, X _________ et Y _________ ont
demandé que le droit de visite de cette dernière soit élargi conformément à l’arrêt rendu
par le Tribunal fédéral.
Considérant en droit
1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale à laquelle une affaire est renvoyée (cf. art. 107 al. 2 1re phr. LTF) est tenue de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt. Sa cognition est
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf.). La portée
de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires
de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135
III 334 consid. 2 et 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid.
2.1 et les réf.). En revanche, la nouvelle décision de l'autorité cantonale peut se fonder
sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral ou sur lesquelles cette autorité ne s'est pas encore exprimée (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; cf. ég. ATF 131 III 91 consid. 5.2 ;
112 Ia 353 consid. 3c/bb).
1.2 Dans son arrêt du 25 septembre 2024, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l’autorité cantonale uniquement pour qu’elle institue un droit aux relations personnelles
plus étendu en faveur de la mère, par des visites plus fréquentes et régulières, en
collaboration avec l’OPE. La portée de la présente décision est donc circonscrite à cette
seule question, à l'exclusion des autres points définitivement jugés par notre Haute Cour.
2.
2.1 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit
d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima
ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent
la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une
des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du
droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi
consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. Comme
le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC,
l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404
consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger,
à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une
solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut
toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans
un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral
5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.).
2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a reconnu que si l’exercice d’un libre droit de visite
en faveur de Y _________ ne pouvait être envisagé, eu égard au fait qu’elle n’était pas
en mesure de s’interposer face à son époux et qu’il existait dès lors un risque que les
restrictions prononcées envers ce dernier soient contournées, les modalités prévues par
l’arrêt cantonal, à savoir une visite de trois heures chaque quinzaine, étaient trop
restrictives et ne permettaient pas de préserver la relation mère-fille.
Interpellée à ce sujet par le Tribunal cantonal, la curatrice éducative et de surveillance
des relations personnelles a exposé que les seules modalités permettant à la fois
d’assurer un encadrement lors des rencontres entre A _________ et sa mère et
l’élargissement de celles-ci consistaient en des visites de trois heures chaque semaine
au Point Rencontre intérieur, alternativement à Monthey et à Sion. Les autres solutions
étudiées, à savoir des visites médiatisées et des visites accompagnées par l’association
C _________, garantissent certes la présence d’un tiers lors des visites, mais ne
permettent pas d’augmenter la durée ou la fréquence des rencontres ; quant au Point
Rencontre échange, également évoqué par la curatrice, s’il rend envisageable des
visites plus longues voire plus fréquentes, il implique une absence de surveillance lors
du temps passé à l’extérieur (cf. consid. I ci-avant). Dans ces circonstances, force est
de constater que la solution proposée par la curatrice, à laquelle les recourants ne
s’opposent pas, doit être retenue, puisqu’elle augmente la fréquence des contacts entre
A _________ et sa mère et garantit ainsi le maintien du lien mère-fille, tout en assurant
la sécurité de l’enfant, et répond donc à ses besoins.
Partant, le droit de visite entre A _________ et sa mère s’exercera jusqu’à nouvelle
décision de l’APEA à raison d’une visite de trois heures chaque semaine au Point
Rencontre intérieur, alternativement à Monthey et à Sion.
3. La modification de l’arrêt rendu le 25 mars 2024 porte sur la décision en réforme
prononcée par le Tribunal cantonal et ne change donc rien au sort du recours interjeté
le 2 novembre 2023, dont les conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont
pas irrecevables ou sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de revoir le montant et la
répartition des frais judiciaires mis, aux termes de cet arrêt, à la charge des recourants
qui succombent, lesquels n’ont, au demeurant, fait l’objet d’aucune contestation devant
le Tribunal fédéral. Seule doit ainsi être arrêtée l’indemnité complémentaire qui leur est
due au titre de l’assistance judiciaire pour l’intervention de leur avocat d'office après le
renvoi de la cause au Tribunal cantonal, lequel a, pour des motifs objectifs tirés de la
langue (sur les motifs fondant un changement d'avocat cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3), été remplacé à compter du 22 octobre
2024 par Maître Maria Tavera Rojas, ce dont il convient de prendre acte en complétant
en conséquence la lettre C du dispositif de l'arrêt rendu le 25 mars 2024.
En l’absence d’une liste des opérations, il appartient au Tribunal cantonal d’arrêter la
rémunération qui lui est due. En l’occurrence, l’activité utilement déployée par à Maître
Maria Tavera Rojas a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la décision
du Tribunal fédéral et des rapports établis par la curatrice éducative et de surveillance
des relations personnelles les 14 et 21 novembre 2024 et à rédiger une détermination
de 4 pages. La cause, circonscrite à l’élargissement des relations personnelles entre
A _________ et sa mère après son renvoi à l’autorité cantonale, ne présentait en outre
pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions soulevées. Dans ces
circonstances, les pleins dépens sont arrêtés à 850 fr., TVA et débours inclus. L’Etat du
Valais versera ainsi à Maître Maria Tavera Rojas, une indemnité (arrondie) de 600 fr.
([850 fr. x 70 %]) à titre de frais d’avocat d’office (art. 30 et 34s LTar).
Par ces motifs,
Prononce
A.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas irrecevable ou sans objet.
B.
La décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de
Martigny et de St-Maurice est annulée et modifiée comme suit :
de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice.
s’exerceront sous la forme de visites de trois heures chaque semaine au Point
Rencontre intérieur, alternativement à Sion et à Monthey.
suspendues.
une expertise relative aux compétences parentales de X _________.
violence.
instituées en faveur de A _________ sont maintenues. La curatrice a
notamment pour mission de :
Organiser les modalités de l’exercice du droit de visite, en particulier le
Point Rencontre entre A _________ et sa mère (cf. ch. 2) ;
sont mis à la charge de la commune de Saxon.
jeunesse à hauteur de 65 % et à la charge des parents à hauteur de 35 %. Au
vu de leur indigence, leur part est prise en charge par la commune de Saxon.
C.
X _________ et Y _________ sont mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
pour la procédure de recours. Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, leur est
désigné en qualité de conseil juridique commis d’office jusqu'au 21 octobre 2024,
alors que Maître Maria Tavera Rojas, avocate à Genève, leur est désignée en cette
même qualité à compter du 22 octobre 2024.
D.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________,
solidairement entre eux. Ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au
titre de l’assistance judiciaire.
E.
L’Etat du Valais versera à Maître Aba Neeman une indemnité de 940 fr. pour son
activité d’avocat commis d’office de X _________ et Y _________ pour la procédure
de recours, jusqu’au 21 octobre 2024.
L’Etat du Valais versera à Maître Maria Tavera Rojas une indemnité de 600 fr. pour
son activité d’avocate commise d’office de X _________ et Y _________ pour la
procédure de recours, à compter du 22 octobre 2024
F.
X _________ et Y _________ sont rendus attentifs au fait que l’Etat du Valais
pourra exiger de leur part, dès qu’ils seront en mesure de le faire, le remboursement
des frais de justice (let. D) et des indemnités allouées dans le cadre de la procédure
de recours (let. E).
Sion, le 19 février 2025