C1 24 21
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Berclaz Coquoz et Dr Nadja
Schwery, juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________ , défenderesse et appelante,
contre
Y _________ SA , de siège à A _________, demanderesse et appelée, représentée par
Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion.
(responsabilité civile : art. 41 ss CO)
appel contre le jugement du 18 décembre 2023 du Tribunal du district de B _________
[B _________ C1 17 6]
Procédure
A.
Après obtention d’une autorisation de procéder, Y _________ SA a, le 5 janvier
2017, déposé une demande à l’encontre de X _________, dont les conclusions étaient
rédigées en ces termes :
L’action en paiement est admise.
X _________ est reconnue devoir à Y _________ SA le montant de Fr. 176'843.95.- avec intérêts à
5 % dès le 27 février 2008.
de l’office des poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à concurrence
de Fr. 176'843.95.- avec intérêts à 5 % dès le 17 mars 2016.
charge de X _________.
A l’issue de sa réponse du 7 mars 2017 (p. 159 ss), X _________ a pris les conclusions
suivantes :
Principalement
L’appel en cause de C _________ est admis.
L’action en paiement formée le 5 janvier 2017 par la Y _________ SA à l’encontre de X _________
est irrecevable ;
Les frais de la décision sont à la charge de la Y _________ SA ;
D’équitables dépens sont alloués à X _________ selon un décompte déposé en temps utiles ;
Subsidiairement
L’action en paiement formée le 5 janvier 2017 par la Y _________ SA à l’encontre de X _________
est rejetée ;
Condamner C _________ à relever X _________ de toute condamnation de celle-ci par suite de
l’action en paiement formée par la Y _________ SA le 5 janvier 2017 ;
Les frais de décision sont à la charge de la Y _________ SA ;
D’équitables dépens sont alloués à X _________ selon un décompte déposé en temps utiles.
L’instruction – émaillée de nombreux incidents – a été close le 2 juin 2023 (p. 960). Au
terme de sa plaidoirie écrite du 11 août 2023 (p. 961 ss), la Y _________ a réduit ses
conclusions, tant en paiement (no 2) qu’en mainlevée définitive de l’opposition au
commandement de payer (no 3), à concurrence du montant de 157'319 fr. 90. De son
côté, X _________ a, au terme de son "mémoire-conclusions" du 16 août 2023 (p. 969
ss), sollicité le rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
B.
Par jugement du 18 décembre 2023, expédié le même jour (p. 1035), le juge de
district a prononcé le dispositif suivant :
La demande est admise.
X _________ versera à Y _________ SA le montant de 155'250 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès
le 16 avril 2016.
L’opposition formée au commandement de payer no 229611 de l’office des poursuites et faillites du
district de B _________ est définitivement levée à concurrence de 155'250 fr. 45, avec intérêts à 5
% l’an dès le 16 avril 2016.
Les frais, par 34'500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA 24'648 fr. 35 à titre de remboursement d’avances et 20'000
fr. à titre de dépens.
C.
Contre ce prononcé, X _________ a, le 30 janvier 2024, interjeté appel, en prenant
les conclusions suivantes :
Principalement
L’appel est admis.
Le jugement entrepris est réformé dans le sens où la demande est rejetée.
Subsidiairement
L’appel est admis.
La cause est renvoyée au Tribunal de B _________ pour rendre une nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En tout état de cause
Tous les frais de procédure et les dépens de l’appelante, pour la 1ère et 2ème instance[s], sont mis à
la charge de l’intimée.
Au terme de sa réponse du 28 mars 2024, la Y _________ a conclu, sous suite de frais,
au rejet de l’appel et, implicitement, à la confirmation du premier jugement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine de la
responsabilité civile dont la valeur litigieuse se monte à 157'319 fr. 90 au vu des
dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance (cf.
BRUNNER,inOberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkom
mentar, 2021, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel
au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (lundi)
18 décembre 2023 et retiré le lendemain par le conseil de l’époque de la défenderesse,
si bien que l’intéressée a observé le délai de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC) en interjetant
appel le 30 janvier 2024, compte tenu de la suspension des délais durant les féries
courant du 18 décembre au 2 janvier inclus (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC).
1.2
1.2.1
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf., in SJ 2018 I p.
21 ss), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée
ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer
en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 et
les réf.). A tout le moins, de tels renvois ne sont pas admissibles lorsque la juridiction
précédente s’est déjà prononcée sur les moyens de la partie qui interjette appel (cf. arrêt
de l’Obergerichtdu canton de Zurich [OGer ZH LB140047] du 5 février 2015 consid.
III/1a, cité par REETZ,in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2025, n. 36 ad art. 311 CPC [p. 3007]).
1.2.2
En l’espèce, bien qu’elle se soit formellement limitée à conclure au rejet de
l’appel et non à son irrecevabilité, la demanderesse reproche à la défenderesse et
appelante de s’être "content[ée] de reprendre l’argumentation développée dans son
« mémoire-conclusions »" déposé en première instance (réponse, p. 3 ss), critique qui
n’apparaît pas totalement infondée en procédant à une comparaison de cette précédente
écriture avec celle d’appel.
Toutefois, comme l’avance à juste titre la défenderesse dans son appel (cf. ch. II/1/v, p.
16), le jugement entrepris a – en relation avec les différents postes du dommage réclamé
que l’intéressée avait dûment contestés dans ses écritures devant le juge de district (cf.
all. 101 à 250) – simplement repris les passages des rapports d’expertise, mais "sans
tenir compte des critiques et incohérences" pourtant développées dans le "mémoire-
conclusions" au sujet des constatations des experts (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.1
ss, p. 15 ss [passages des expertises] et consid. 5.4, p. 31 s. [montants retenus par le
juge]). Dans une telle configuration, la défenderesse – qui renvoie à des passages précis
du jugement querellé, respectivement à de moyens de preuve supposés contrecarrer
certaines conclusions des rapports d’expertise – était fondée à reprendre dans son
écriture d’appel les arguments déjà présentés devant l’autorité précédente, en tant qu’ils
n’ont pas été dûment discutés par cette dernière dans son jugement. Dans cette mesure,
l’appel de la défenderesse est suffisamment motivé.
Partant, il convient d’entrer en matière.
1.3
1.3.1
Lorsque le calcul du dommage est compliqué, le tribunal peut faire appel à un
ou des expert(s) (WERRO/PERRITAZ,in Commentaire romand, Code des obligations I,
2021, n. 10 ad art. 42 CO). Le juge apprécie librement, comme tout moyen de preuve en
procédure civile (cf. art. 157 CPC), la force probante d'une expertise (ATF 138 III 193
consid. 4.3.1 et les réf.). Toutefois, dans le domaine des connaissances professionnelles
particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs
importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise
présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents
et déclarations auxquels il se réfère ; le juge est même tenu de recueillir des preuves
complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses
sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_275/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la
preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas
qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent
pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). Il
s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant
si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par
la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et
les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent
pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
S'il n'est ainsi nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3 CPC),
une contre-expertise est cependant soumise à des conditions fixées par l'art. 188 al. 2
CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou
insuffisamment motivé. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment
motivée, autrement dit si elle est convaincante ou non, est une question d'appréciation
des preuves (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 précité
consid. 4.1.2).
Il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration (cf. art. 187 al. 4
CPC), de présenter leurs critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire afin de mettre en
doute les conclusions de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2023 du
3 juillet 2023 consid. 6.4.1 et les réf., non publié in ATF 149 III 405) ; elles peuvent le
faire notamment en produisant une expertise privée, susceptible de justifier la mise en
œuvre d’un complément d’expertise, voire même d’une nouvelle expertise judiciaire (cf.
VOUILLOZ,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n.
12 ad art. 187 CPC ; HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.263 in
fine, p. 381 et no 7.383 in fine, p. 429 et les réf.).
1.3.2
Dans son appel (p. 2), la défenderesse sollicite l’administration d’une nouvelle
expertise judiciaire, au motif que celle réalisée par D _________ concernant les objets
mobiliers serait lacunaire et insuffisamment motivée. Le rapport du 28 novembre 2022
de la prénommée – historienne de l’art diplômée disposant d’un cabinet d’expertise et
de restauration à Genève – a été communiqué le 9 décembre 2022 aux deux parties (p.
872). Réagissant par lettre du 9 janvier 2023, la défenderesse s’est contentée de
contester les honoraires de l’experte, ajoutant que le rapport était "truffé de
contradictions et d’erreurs" – non explicitées – qui révélaient selon elle l’incompétence
de l’intéressée pour réaliser ce travail (p. 886 s.).
D’un point de vue procédural, la défenderesse n’a ainsi pas saisi la possibilité de
demander en première instance la mesure probatoire qu’elle sollicite désormais en
appel, après s’être vue notifier un prononcé défavorable ; or, il lui incombait, devant le
premier juge déjà, de pointer du doigt le caractère selon elle lacunaire, peu clair ou
insuffisamment motivé (cf. art. 188 al. 2 CPC) du premier rapport, susceptible de justifier
un complément d’expertise, respectivement une nouvelle expertise pour le cas où les
défauts du premier rapport ne pourraient être supprimés (cf. HASENBÖHLER, op. cit., nos
7.262 s., p. 380 s. et les réf.).
Les critiques développées dans l’appel (p. 9 s.) – à savoir en substance que l’experte
n’a aucune compétence en matière de tapisserie, qu’elle n’en connaît pas la technique
et qu’elle n’a pas compris l’iconographie de l’œuvre – ne sont étayées par aucun autre
élément que la propre appréciation de la défenderesse et la référence à l’article
Wikipedia relatif aux tapisseries d’Aubusson. Le fait que la défenderesse ait obtenu en
1981 une licence ès lettres comprenant parmi les branches suivies l’histoire de l’art (cf.
pièce 61, p. 413) ne permet pas à lui seul de prêter davantage de crédit à ses
affirmations, en l’absence d’autre élément probant fourni (cf. jugement déféré, consid.
5.5, p. 32), telle une expertise privée.
Dépourvue de fondement, la requête de la défenderesse tendant à la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise en seconde instance est rejetée.
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.1
2.1.1
En 2006, E _________ a fait don d’un montant de 100'000 fr. à la paroisse de
F _________, destiné à financer l’acquisition d’une tapisserie de 440 cm par 170 cm,
réalisée par un maître lissier des ateliers d’Aubusson, en France, sur le modèle d’une
peinture de G _________.
Le 16 février 2008, E _________ est décédé et, trois jours plus tard, la cérémonie
funèbre a eu lieu à l’église de F _________. A cette occasion, X _________ a vu pour
la première fois la tapisserie offerte par son père à la paroisse (pièce 4, p. 42 ss, spéc.
p. 55 ; cf. jugement entrepris, consid. 1.1, p. 2).
2.1.2
Le 27 février 2008, C _________ a bouté le feu à la tapisserie en question dans
l’église de F _________ – sise sur la parcelle no 2320 de la commune de H _________
–, propriété de la paroisse de F _________ (all. 65-66 [admis]), corporation de droit
public distincte de la commune municipale et jouissant de la personnalité juridique. A
son arrivée sur les lieux, la police a constaté que le feu avait été circonscrit par les
pompiers. Des traces de calcination étaient visibles sur la paroi à laquelle la tapisserie
était accrochée et au sol, au bas de cette paroi. La tapisserie, qui s’est décrochée, a été
partiellement détruite, la partie non brûlée se trouvant sur la chaire (pièce 33, p. 233 ss
et pièce 59, p. 399 ss).
Un haut-parleur fixé sous la tapisserie, ne constituant pas en soi une source de chaleur
mais dont la structure en plastique était inflammable, a été découvert calciné. Divers
tests menés par les spécialistes de la Section identité judiciaire (SIJ) de la police
cantonale ont révélé qu’après déversement préalable d’essence sur la tapisserie, les
flammes s’éteignaient après la combustion de l’accélérant ; en revanche la tapisserie
était inflammable sous l’effet d’un contact continu avec une flamme importante. La police
a dès lors conclu qu’une intervention humaine délibérée était nécessairement à l’origine
du sinistre et, plus précisément, que l’incendie provoqué au niveau du haut-parleur mural
précité s’était propagé à la tapisserie contigüe (pièce 59, p. 399 ss, spéc. p. 401 s.
[rapport SIJ] ; cf. jugement déféré, consid. 1.2, p. 4).
C _________ a été convaincu de commettre cet acte par X _________, qui avait
notamment décidé du mode opératoire, lui avait fourni le matériel, donné des instructions
et véhiculé sur place. La prénommée détestait la tapisserie offerte par son père, dont
elle réprouvait le geste en faveur de la paroisse. L’expertise diligentée dans le cadre de
la procédure pénale a établi que X _________ souffrait d’un trouble chronique de la
personnalité de type paranoïde sur une structure psychotique, qui était de nature à
altérer moyennement à fortement sa capacité d’apprécier le caractère licite ou non de
son acte. Au moment de la survenance des faits précités, elle était néanmoins en mesure
d’apprécier le caractère illicite de son comportement (pièce 4, p. 42 ss, spéc. p. 63 ss ;
cf. jugement de première instance, consid. 1.2, p. 5).
2.1.3
Le 4 mars 2008, la paroisse de F _________ a déposé plainte pénale contre
inconnu (pièce 4, p. 42 ss).
Par jugement rendu le 7 février 2013 par le juge du district de B _________,
X _________ a été reconnue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1
CP et condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, assortie du sursis avec
un délai d’épreuve de trois ans. Statuant sur appel le 10 juillet 2014, la Cour pénale II du
Tribunal cantonal a confirmé le verdict de condamnation et la peine infligée à
X _________ en première instance (pièce 4, p. 42 ss, spéc. p. 69). Enfin, par arrêt
6B_900/2014 du 9 avril 2015, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière pénale déposé par X _________ contre le jugement
cantonal (pièce 5, p. 71 ss).
2.2
2.2.1
Auparavant, le 13 juillet 2007, la commune municipale de H _________ avait
souscrit auprès de la Y _________, pour la période courant du 1er juillet 2007 au 1er juillet
2009, une assurance contre les dommages matériels, couvrant le risque d’incendie porté
à des valeurs mobilières ou à des bâtiments (pièce 17, p. 130 ss).
Sous la rubrique "autres parties intégrantes du contrat et conditions particulières" de la
police n° 70/1.857.513-5 établie par la Y _________, il est stipulé à son art. 2 que "les
choses appartenant à des tiers sont assurées pour autant que le preneur d’assurance
en soit responsable légalement ou contractuellement [et que] si cette responsabilité n’est
pas engagée, la garantie s’étend uniquement à la propriété de tiers confiée à l’assurée"
(pièce 17, p. 130 ss, spéc. p. 136).
L’assurance était répartie entre trois compagnies d’assurance (cf. coassurance), à savoir
I _________ SA, à hauteur de 30 %, J _________ SA à raison de 20 % et la
Y _________ à concurrence de 50 %, cette dernière étant chargée en sus de la gestion
du contrat d’assurance (pièce 17, p. 13 ss, spéc. p. 141).
La valeur à neuf des bâtiments assurés contre l’incendie était de 31'765'000 fr. et celle
des biens meubles de 4'585'000 francs. Plus spécifiquement, l’église de F _________ a
été assurée à concurrence de la valeur à neuf de 1'375'000 fr. s’agissant du bâtiment et
à hauteur de 280'000 fr. concernant le mobilier (cf. pièce 36, p. 318 ; cf. jugement
entrepris, consid. 2.1, p. 5 s.).
2.2.2
En contractant auprès de la Y _________ une assurance dommage destinée à
couvrir les risques incendie relatifs, notamment, à l’église de F _________, la commune
de H _________ a conclu une assurance pour le compte d’autrui (cf. art. 16 LCA). La
conclusion de cette assurance s’explique par le fait que les communes valaisannes sont
tenues, si nécessaire, de financer les paroisses sises sur leur territoire, si celles-ci ne
disposent pas de moyens suffisants. Le fait que la personne assurée – à savoir la
paroisse de F _________ – ne soit pas expressément désignée dans le contrat
d’assurance ou son annexe est sans incidence sur la validité du contrat. La
Y _________, respectivement ses coassureurs, sont intervenus en vue de couvrir les
dégâts occasionnés par l’incendie du 27 février 2008 dans cette église (cf. objet assuré)
et ont, à juste titre, indemnisé directement l’assurée (soit la paroisse de F _________)
pour les dommages consécutifs au sinistre qui lui avait été annoncé par le preneur
d’assurance (soit la commune de H _________) le 4 mars 2008 (pièce 37, p. 320 ss et
pièce 41, p. 325 ss ; cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 6).
2.2.3
Les coassureurs privés ont indemnisé la paroisse de F _________ pour les
dommages subis à concurrence de la somme de 176'843 fr. 95 au total, comprenant (cf.
jugement attaqué, consid. 2.3, p. 6 s.) :
10 -
60'300 fr. pour les dommages au bâtiment, sur la base du "décompte
d’indemnisation" du 15 décembre 2008 (montant versé le 26 février 2009 [all.
265 et pièce 38, p. 322]) ;
92'256 fr. pour les dommages au mobilier et au matériel, sur la base de la
"convention d’indemnité" du 3 août 2010 (acomptes de 30'000 fr. versés le 13
juillet 2009 et de 20'000 fr. le 26 février 2010, puis solde de 42'256 fr. le 11 août
2010 [all. 266 et pièces 39 à 41, p. 323 ss]) ;
700 fr. pour les frais d’expertise privée (pièce 11, p. 94) ;
23'587 fr. 95 pour les frais d’assainissement (pièces 13 ss, p. 116 ss).
Le jugement de première instance souligne – ce qui n’est plus disputé en appel – que
les coassureurs privés étaient en droit d’exercer leur action récursoire à l’encontre de
X _________ ; en effet, ils ont été subrogés aux droits de la paroisse de F _________,
qui était la lésée directe et le tiers assuré par la commune de H _________, dès qu’ils
ont indemnisé le dommage occasionné aux choses assurées. Les coassureurs ont
ensuite valablement cédé, par acte des 31 mars / 1er mai 2017 (pièce 35, p. 317), la
totalité de leurs "créances et / ou prétentions" à l’encontre de X _________ à la
Y _________, de sorte que la légitimation active de cette dernière a été reconnue selon
jugement incident du 18 novembre 2019 (p. 594 ss, spéc. p. 610). L’appel contre ce
prononcé a été rejeté le 6 novembre 2020 par la Cour civile I du Tribunal cantonal (p.
641 ss) et le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision sur appel a
été déclaré irrecevable par arrêt 4A_639/2020 du 15 janvier 2021 (p. 670 s).
2.3
2.3.1
Dans sa demande, la Y _________ réclame le remboursement des montants
énoncés au considérant précédent, pour lesquels elle a indemnisé la lésée.
2.3.1.1
La Y _________ a tout d’abord allégué que les frais de réparation des
dommages au bâtiment totalisaient la somme de 60'300 fr., sur la base notamment du
rapport d’expertise dressé le 4 avril 2008 par son architecte-conseil, K _________ – "en
présence de L _________, architecte mandaté par l’administration communale de
H _________, et de M _________, inspecteur de sinistres" (cf. all. 272 et pièce 11, p.
d’entreprises (cf. pièces 12 à 16, p. 84 ss).
Les frais de réparation des dommages au bâtiment comprennent les postes suivants (cf.
all. 29 à 36 et 274 [contestés] ; jugement déféré, consid. 3.1.2, p. 7 s.) :
poste
document et date (page du dossier)
montant
maçonnerie
devis estimatif de N _________ SA du 10.03.2008 (montant
total : 11'471 fr. 75 ; p. 84 s.)
4600.00
(montant
partiel)
peinture
devis de O _________ du 14.03.2008 (montant total :
54'865 fr. 25 ; p. 86 s.)
35'300.00
(montant
partiel)
électricité
devis de P _________ du 12.03.2008 (p. 88)
3700.00
revêtements de sols
devis de Q _________ du 05.03.2008 (p. 89)
6500.00
expertise /devis
facture de R _________ SA du 14.03.2008 (p. 90)
300.00
travaux
divers
(notamment
évacuation et dépôt de mobilier)
décompte de la paroisse de F _________ du 14.03.2008 (p.
4400.00
chauffage
devis estimatif du 13 mars 2008 (p. 92 s.)
5500.00
Total
60'300.00
S’y ajoute encore le coût de l’"expertise payée par la Y _________" (all. 37 [contesté]),
à savoir les 700 fr. versés le 2 mai 2008 à K _________ pour son rapport du 4 avril 2008
(pièce 11, p. 83 et pièce 16, p. 121 s.).
2.3.1.2
La Y _________ a ensuite énuméré les coûts de réparation des dommages liés
au mobilier, pour un total de 92'256 fr., sur la base d’un décompte récapitulatif établi au
nom de la paroisse de F _________ daté du 3 juin 2010 (cf. pièce 12, p. 95) et de ses
annexes (cf. p. 96 ss).
Initialement dressé pour la somme de 97'170 fr. 75, le total de ce décompte a été ramené
par la Y _________ à 92'256 fr., certains postes ayant été (cf. all. 274 et pièce 12, p.
arrondis, sans tenir compte des centimes (cf. 583 fr. [au lieu de 583 fr. 75] pour
la ferblanterie ; 1016 fr. [au lieu de 1016 fr. 80] pour la menuiserie]) ;
12 -
corrigés à la baisse (5904 fr. [au lieu de 7913 fr.] pour S _________ sonorisations
Sàrl ; 1700 fr. [au lieu de 2100 fr.] pour T _________) ;
voire entièrement supprimés (155 fr. 25 [frais de distribution d’un tout-ménage] ;
168 fr. [boucherie] ; 310 fr. [boulangerie] ; 568 fr. [petit matériel] ; 645 fr. 60
[papillon tout-ménage] ; 656 fr. 60 [documentation]).
En définitive, les frais de réparation du mobilier dont la Y _________ réclame paiement
à X _________ intègrent les postes suivants (cf. all. 38 à 47 [contestés] ; jugement
entrepris, consid. 3.1.2, p. 8) :
poste
document et date (page du dossier)
montant
tapisserie de remplacement
devis – bon de commande du 05.06.2009 de l’Atelier de
tapisserie U _________ (42'454 € ; p. 99 ss)
63'240.00
honoraires de G _________
facture du 15.06.2009 de G _________ (p. 107 s.)
5000.00
honoraires de V _________
facture du 02.11.2009 de V _________ (p. 109 s.)
5000.00
assurance transport
décompte de l’Atelier de tapisserie U _________ du 14.05.2010
(1200 € ; p. 111)
1740.00
mise en place et fixation de la
tapisserie
facture de W _________ Sàrl du 17.05.2010 (p. 113)
583.00
fabrication
et
pose
d’un
châssis
facture de Menuiserie Z _________ SA du 17.05.2010 (p. 114)
1016.00
nettoyage du retable et des
statues
facture de l’Atelier AA _________ SA du 05.05.2008 (p. 96)
8073.00
réparation de l’orgue
facture de S _________ sonorisations Sàrl du 28.04.2008
(montant total : 7913 fr. ; p. 97)
5904.00
(montant
partiel)
restauration
des
œuvres
abîmées
facture de T _________ du 30.04.2008 (montant total : 2100
fr. ; p. 98)
1700.00
(montant
partiel)
Total
92'256.00
2.3.1.3
Enfin, la Y _________ a allégué que les frais d’assainissement totalisaient la
somme de 23'587 fr. 95 et comprenaient les postes suivants (cf. all. 48 à 51 [contestés] ;
pièces 13 ss ; jugement de première instance, consid. 3.1.3, p. 8) :
poste
document et date (page du dossier)
montant
soufflage
et
lavage
du
plafond,
nettoyage
des
bancs et du sol
facture de BB _________ du 18.04.2008 (p. 116 ss)
20'000.00
location d’une nacelle
facture de BB _________ du 04.04.2008 (p. 119)
3074.65
nettoyage des tapis
facture de CC _________ SA du 18.04.2008 (p. 120)
513.30
Total
23'587.95
Ainsi, selon la Y _________, l’ensemble des travaux qui précèdent, pour les montants
indiqués, étaient nécessaires pour remédier aux dommages, sachant en particulier selon
elle (cf. all. 277 à 295 [contestés] et jugement entrepris, consid 3.4.1, p. 11 s. ; infra,
consid. 4 ss) :
que l’incendie a noirci tous les murs et plafonds de l’église, qu’il a fallu nettoyer
puis repeindre, après location d’une nacelle ;
que le dépôt de suie consécutivement à l’incendie, ainsi que l’intervention des
pompiers, a nécessité le nettoyage ou le changement des revêtements au sol ;
que les travaux de réfection ont exigé de procéder au déplacement, puis
stockage, du mobilier de l’église dans des containers pour la durée du chantier ;
que les éléments du chemin de croix, le retable, les statues et l’orgue ont dû
être démontés pour être nettoyés puis reposés ;
que l’installation électrique et de chauffage ont dû être contrôlés et remis en
état ;
que les coûts des travaux tels que la démolition de l’ancienne chaire et la
réparation des fissures préexistantes, sans lien avec le sinistre, n’ont en
revanche pas été pris en charge par la Y _________.
2.3.2
Pour s’opposer aux prétentions de la Y _________, X _________ a en
substance soutenu dans ses écritures de première instance qu’il n’aurait pas été
possible de mettre le feu à la tapisserie sans la contigüité du haut-parleur en plastique
inflammable et qu’aucun extincteur n’était présent dans l’église (all. 74 ss ; cf. jugement
entrepris, consid. 3.2.2, p. 9), que les pièces produites par la Y _________ ne
permettaient pas de distinguer les travaux de remise en état de ceux, "somptuaires",
décidés par la paroisse de F _________ (all. 99 ss ; cf. jugement déféré, consid. 3.3.1),
que l’incendie n’avait engendré qu’un sinistre partiel limité à un secteur bien circonscrit
de l’édifice – de sorte qu’il n’était guère établi que de la suie aurait été répandue dans
toutes les parties de ce dernier – et, enfin, que la paroisse n’avait pas fourni d’explication
concernant la fixation du montant des valeurs assurées (all. 311 ss et 353 ss ; cf.
jugement de première instance, consid. 3.4.2, p. 12 s.), arguments tous balayés par la
juridiction précédente.
3.
Dans son appel, la défenderesse persiste à soutenir que plusieurs conditions
fondant sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies, respectivement que la preuve
des différents postes du dommage dont la demanderesse exige réparation n’a pas été
rapportée à satisfaction de droit.
Elle reproche tout d’abord à la juridiction précédente de s’être fondée sur de simples
devis – "qui ne sont qu’une estimation des travaux, et non pas le reflet des travaux
exécutés" – pour calculer le dommage (appel, p. 3), "alors qu’il eût été aisé pour la
[demanderesse] de déposer les factures" après la réalisation des travaux et de produire
"des photographies couleur des divers biens tant mobiliers qu’immobiliers" soi-disant
endommagés (appel, p. 16). Elle affirme ensuite que la zone de l’église touchée par
l’incendie n’a pas été alléguée précisément et n’a pas pu être établie par l’expert
judiciaire, de sorte que l’étendue du dommage n’a pas été prouvée (appel, p. 4 s.). Sous
l’angle de la causalité, il serait "impossible de distinguer le prétendu dommage causé
par le sinistre de celui résultant des travaux de rénovation de l’église décidés par la
paroisse de F _________". Enfin, cette dernière aurait commis – au regard de l’art. 7.1
des Directives de protection incendie du 26 mars 2003 édictées par l’Association des
établissements cantonaux d’assurance incendie – une "faute concomitante relégu[ant]
la responsabilité de [la défenderesse] au second plan", ou commandant de réduire
l’indemnité, en disposant la tapisserie à proximité immédiate du haut-parleur à partir
duquel le feu s’est propagé (appel, p. 18 s.).
3.1
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui,
intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle
suppose la réalisation de quatre conditions : un acte illicite, un dommage, un lien de
causalité naturelle et adéquate entre les deux, ainsi qu’une faute (ATF 143 III 254 consid.
3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2025 du 7 août 2025 consid. 5.1.1).
Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie
que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si
chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du
lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril
2016 consid. 5.1).
3.1.1
Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé
("Erfolgsunrecht") ou lorsqu'il lèse son patrimoine ; dans ce dernier cas, il faut encore
établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits
atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"). De telles normes protectrices se
trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal).
Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133
III 323 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid.
4.3). Les biens juridiquement protégés par l’art. 221 CP, qui réprime l’incendie
intentionnel, sont tant la vie et l’intégrité physique des personnes que le patrimoine
d’autrui (ROELLI,in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n. 4 et 11 ad art. 221 CP ;
DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2017, n. 1 ad art. 221 CP).
3.1.2
Une personne commet une faute notamment si elle crée ou maintient un état
de fait dangereux (MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2023, no 241, p.
90). La création ou le maintien d’un état de fait dangereux peut intervenir non seulement
pour déterminer s’il y a illicéité (cf. supra, consid. 3.1.1) mais aussi pour juger de la faute
(ATF 124 III 297 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019
consid. 4.1). L’élément subjectif de la faute est la capacité de discernement (art. 16 CC),
qui est présumée. Cette présomption est toutefois inversée dès le moment où il est avéré
que l’auteur se trouve dans un état de faiblesse durable causé par l’âge ou la maladie
(ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 ; MÜLLER, op. cit., no 246, p. 91 s.).
3.1.3
3.1.3.1
Selon le principe de la réparation intégrale, qui s'inscrit dans la fonction
indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l'auteur doit réparer l'entier du dommage
subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (cf.
ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 du 21 avril 2022
consid. 6.1.1).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune
nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le
montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas
produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les réf.).
En cas de dommage matériel ("Sachschaden") – soit celui qui résulte de l’atteinte au
droit absolu de la propriété au sens de l’art. 641 CC (cf. MÜLLER, op. cit., no 624, p. 222)
–, ce n'est pas l'endommagement, la destruction ou la perte de la chose qui constitue le
dommage, mais seulement sa cause. Le dommage indemnisable résulte de l’atteinte au
patrimoine (REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2024, no 361, p. 71 ;
FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band 1, 2012, no 231, p. 87 et no
260, p. 96), l’atteinte devant entraîner des répercussions financières, par exemple, une
perte de valeur, des frais de réparation ou un manque à gagner (arrêt du Tribunal fédéral
4A_113/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.3.3). L’intérêt financier du propriétaire est
déterminant (FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2322, p. 838) ; il correspond généralement
à la valeur du marché de la chose détruite, soustraite ou endommagée. La valeur du
marché – ou vénale ("Verkehrswert") – représente le point de départ et le minimum de
ce à quoi le lésé peut prétendre. Si l’intérêt financier du propriétaire est supérieur à la
valeur du marché, le surplus doit également être indemnisé (MÜLLER, op. cit., no 626 in
fine, p. 223 ; FELLMANN/KOTTMANN, op. cit., no 2323, p. 838).
3.1.3.2
On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel, en
fonction de l’étendue de ce dernier.
Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont
disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement (cf.
infra), le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose
(arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; 4C.184/2005 du 4 mai
2006 consid. 4.3.1). S’il s’agit d’un objet que le propriétaire est censé amortir (par
exemple, un véhicule), il faut soustraire à cette valeur l’éventuelle dépréciation de la
chose subie déjà avant la destruction ou l’endommagement (cf. ATF 145 III 225 consid.
4.1.2.2 et les réf.). Pour les autres objets, notamment ceux que l’on ne remplace pas,
parce que leur valeur ne varie pas (par exemple, meuble ancien), ou que l’on ne songeait
pas à remplacer avant l’accident malgré leur dépréciation (par exemple, vêtement), on
prévoit en revanche une réparation intégrale (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 12 ad art. 42
CO ; cf. ég. ROBERTO, Haftpflichtrecht, 2024, no 28.30, p. 269 ; MÜLLER, op. cit., nos 631 s.,
p. 224). La valeur de remplacement constitue la limite supérieure du dommage (ROBERTO,
op. cit., no 28.11 in fine, p. 265).
Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte
que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine (BREHM, Berner
Kommentar, 2021, n. 21e ad art. 41 CO). Le dommage comprend alors les frais de
réparation ainsi que la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la
même valeur qu'un objet resté intact (arrêt du Tribunal 4A_61/2015 du 25 juin 2015
consid. 3.1 et les réf., in SJ 2016 I p. 25 ss ; "merkantiler Minderwert", cf. MÜLLER, op. cit.,
no 637, p. 225). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être
remboursés, à condition qu'ils ne dépassent pas la valeur de l'objet avant le sinistre (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité consid. 6.1.2 ; BREHM, op. cit., n. 21i - 22 ad art.
42 CO). Si la chose est irréparable, le lésé peut exiger – comme en cas de destruction
totale – son remplacement, peu importe à cet égard que la chose ne soit pas totalement
détruite dans sa substance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 3.4 et
les réf., not. à OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 1995, no 366, p.
368).
Enfin, le remplacement d’une chose détruite (ou soustraite) et la réparation d’une chose
endommagée peuvent entraîner d’autres pertes pour le lésé. Lorsque de tels dommages
se matérialisent sous la forme d’une perte éprouvée – par exemple, des frais de
dépannage, d’expertise, d’avocat ou d’élimination de la chose irréparable (cf.
REY/WILDHABER, op. cit., no 372, p. 74) – ou d’un gain manqué (par exemple, baisse de
production à cause d’une machine endommagée), ils sont également indemnisables
(MÜLLER, op. cit., no 639, p. 226).
3.1.3.3
Que le dommage soit total ou partiel, il convient, pour déterminer le montant du
dommage (cf. art. 42 CO), de tenir compte des prestations en faveur de la personne
lésée générées par l'événement dommageable (BREHM, op. cit., n. 27 ad art. 42 CO).
L'existence d'avantages financiers à imputer sur le montant du dommage est un fait
dirimant que le responsable doit prouver (arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2021 précité
consid. 6.1.3 ; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4 in fine).
Afin de prouver le dommage (cf. art. 42 CO), il n’est pas pertinent qu’un devis n’ait pas
été contresigné par le lésé, dès lors que l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée
à l'exécution de la réparation de la chose endommagée (cf. ATF 108 II 422 consid. 3 ;
MÜLLER, op. cit., no 634 p. 224), qu'une facture liée à la réparation effective ne sera pas
nécessairement établie et qu'un devis peut parfaitement, en tant que tel, servir de base
de calcul d'un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 précité consid. 4.2 ;
BREHM, op. cit., n. 24 ad art. 42 CO).
3.1.4
3.1.4.1
La preuve du lien de causalité – naturelle et adéquate – incombe au lésé (ATF
130 III 521 consid. 3.1) ; celle des facteurs interruptifs – telles la force majeure, la faute
ou le fait de la victime (cf. art. 44 al. 1 CO) ou d’un tiers –, à l’auteur du dommage
(WERRO/PERRITAZ, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et la réf.).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une des conditions "sine qua
non". En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements
lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même manière.
Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du
résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 ; 133 III 462 consid. 4.4.2).
Il y a causalitéadéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
de celui qui s'est produit. Il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement
ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des
possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par
un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre (force
naturelle, fait du lésé ou d'un tiers), qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme
la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs
ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF
143 III 242 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid.
4.1).
3.1.4.2
La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité
lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate (cf. supra),
mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage
alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même
situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le
dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1).
La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé
par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2 et les réf.).
Lorsque plusieurs actes, sans lien entre eux, sont la cause d'un dommage, leurs auteurs
ne sont tenus de répondre que de la part du dommage qu'ils ont, chacun, causée. En
effet, comme l'imputabilité ne va pas au-delà de la causalité, chaque responsable ne
répond que pour la part du dommage qui lui est imputable. En doctrine, il est question
de "simple responsabilité partielle en raison de causalités additionnelles" (WEBER,
Kausalität und Solidarität - Schadenszurechnung bei einer Mehrheit von tatsächlichen
oder potentenziellen Schädigern, inHAVE 2010 p. 115 ss, spéc. p. 118 s. et les réf. ; cf.
ég. MÜLLER, op. cit., no 233, p. 84). Si le comportement de l’auteur n’est pas en relation
de causalité avec l'intégralité du dommage survenu, il n'a pas à répondre, aux côtés du
ou des autres responsables du dommage (cf. art. 51 CO), pour davantage que ce à quoi
il est tenu en vertu de sa propre responsabilité (ATF 127 III 257 consid. 5a ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_431/2015 précité consid. 5.1.1).
3.2
3.2.1
Il n’est pas disputé en instance d’appel que la défenderesse, définitivement
reconnue coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP (cf. supra, consid.
2.1.3) – disposition ayant notamment vocation à protéger le patrimoine d’autrui –, a
commis un acte illicite en incitant C _________ à mettre le feu à l’église de F _________,
propriété de la paroisse du même nom.
Il a également été prouvé, dans le cadre de la procédure pénale, que la défenderesse,
bien qu’atteinte d’un trouble de la personnalité de type paranoïde sur une structure
psychotique, était en mesure d’apprécier le caractère illicite de son comportement (cf.
supra, consid. 2.1.2 et jugement déféré, consid. 8.2, p. 36). Il est vrai qu’en vertu de l’art.
53 al. 1 CO, le juge (civil) n’est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière
d’imputabilité pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était
capable de discernement. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son
compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens
d'investigation plus étendus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022
consid. 2.2 et les réf.). Tel était le cas en l’espèce, puisqu’une expertise psychiatrique a
été diligentée dans le cadre de la procédure pénale, dont aucun élément de preuve n’est
venu démentir les conclusions dans le procès civil. Dès lors, en l’absence d’indice selon
lequel la défenderesse se serait trouvée dans un état de faiblesse durable causé par
l’âge ou la maladie (cf. art. 16 CC), elle est présumée, sur le plan civil, être capable de
discernement et avoir commis l’acte illicite qui lui est reproché de manière fautive.
Sur la base du contrat d’assurance conclu par la commune, la paroisse de F _________
a été indemnisée pour la somme de 176'843 fr. 95 au total par les trois coassureurs qui,
par acte des 31 mars / 1er mai 2017, ont cédé à la demanderesse leur créances à
l’encontre de la défenderesse. La légitimation active de la demanderesse ne prête plus
à discussion en instance d’appel (cf. supra, consid. 2.2.3). Demeure en revanche
toujours litigieuse l’étendue du dommage dont doit répondre la défenderesse.
3.2.2
Les critiques de cette dernière concernant la preuve de l’ampleur du sinistre
sont infondées (appel, p. 4). Tout d’abord, contrairement aux dires de l’intéressée, la
demanderesse a satisfait d’un point de vue procédural à son devoir d’alléguer le
dommage (cf. art. 55 et 221 ss CPC) en affirmant dans sa réplique – notamment – que
l’incendie avait noirci tous les murs et plafonds de l’église et que le dépôt de suie
consécutivement à cet événement, ainsi que l’intervention des pompiers, avaient
nécessité un nettoyage complet (cf. all. 277 ss ; supra, consid. 2.3.1). Quant à la preuve
de ces faits, remise en cause par la défenderesse, elle a été établie non seulement par
l’expertise judiciaire de l’architecte DD _________ – dont la défenderesse ne cite que
des passages incomplets – mais aussi par des témoignages.
S’il est vrai que l’expert a, en page 3 de son rapport du 13 juillet 2022 (dos., p. 838),
indiqué que "la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église qui
n’a subi aucun dégât majeur conséquent au feu", il a immédiatement ajouté – ce qu’omet
de retranscrire la défenderesse – que "cependant, la combustion, même partielle, de la
tapisserie a provoqué un important dégagement de fumée qui s’est déposée dans
l’église de F _________". Pour conclure à la présence de suie dans tout le bâtiment – et
à la nécessité de procéder à des travaux de réparation (cf. nettoyage, peinture) dans
l’ensemble de l’édifice –, l’expert judiciaire s’est basé sur plusieurs sources, soit l’avis de
EE _________, spécialiste en protection incendie et ancien commandant des pompiers
de Sion, et de FF _________, de l’entreprise BB _________.
Tenant compte notamment de la combustion de la tapisserie sur environ 11 m2,
EE _________ a estimé que "le dégagement de fumée et de suie a été relativement
important […] et que, par convection, les plafonds et les parties hautes des parois ont
été touchées dans la première phase du sinistre", puis que les particules de fumée
refroidies sont "rapidement retombées sur le sol et le mobilier, ce qui a très probablement
laissé passablement de suie et cela très probablement sur l’ensemble de l’église" (p.
838). S’ajoutait à cela le fait que "la combustion du haut-parleur a également dû dégager
passablement de fumée et [de] suie (combustion de composants plastiques)" (p. 839).
Quant à FF _________, il a fourni des explications sur le nettoyage du plafond de
l’édifice, qui présentait la particularité d’être un plafond acoustique, où les lames ne sont
pas jointes comme le seraient celles d’un "revêtement en bois ordinaire qui présente une
surface plus ou moins unie" ; il s’agit de lames séparées les unes des autres par un
espace d’environ 1 cm et "entre la sous-construction support et le revêtement final en
bois est intercalé un tissu qui absorbe et évite la réflexion des sons". Vu cette
configuration, il a fallu "nettoyer non seulement les lames individuellement, mais aussi
passer l’aspirateur dans l’interstice entre chaque lame", pour tout le plafond (p. 838
[verso]).
Sur la base de ces deux avis autorisés, l’expert judiciaire en a déduit (p. 839) :
d’une part, que "la quantité de suie provoquée par l’incendie a été suffisamment
importante pour se répandre dans toute l’église",
d’autre part, que "la structure du plafond a nécessité un travail de nettoyage
beaucoup plus minutieux que pour une simple surface plane".
Outre les conclusions motivées et concluantes de cette expertise judiciaire, les
témoignages de GG _________, curé de la paroisse de F _________ de 2006 à 2012
(cf. R1-3, R6 ss, p. 942 ss), et HH _________, qui a assumé plusieurs fonctions au sein
de la direction de cette même paroisse (R53-54 et R57, p. 949), se rejoignent sur le fait
que les murs intérieurs et plafonds de l’ensemble de l’édifice, ainsi que les
confessionnaux et la sacristie, ont été atteints par des cendres et de la suie.
Le seul fait que EE _________ ait évoqué que le "volume de fumée dépend[ait] de
plusieurs facteurs (type et quantité de combustible, qualité de la combustion)" (p. 838
[verso]) – sans se montrer davantage précis quant à l’incidence et importance de ceux-
ci dans le cas particulier (cf. appel, p. 4 in fine) – ne remet pas en cause le dépôt de suie
dans l’ensemble de l’édifice, qu’il a fallu nettoyer intégralement. De même, le reproche
de la défenderesse selon lequel le dossier comprend d’après elle peu de photographies
couleur (appel, p. 16) n’est guère pertinent, sachant que sauf à disposer de clichés de
très haute qualité, la présence d’une couche de suie sur le plafond, bancs et autres biens
mobiliers est, selon l’expérience générale de la vie, difficilement perceptible sur de tels
documents. Le dossier photographique en couleur de la police cantonale figurant au
dossier (p. 403 ss) a en outre été constitué essentiellement en vue de contribuer à la
découverte de la cause de l’incendie (cf. photos 3 ss [p. 405 ss]), et non dans une optique
d’indemnisation du préjudice.
En résumé, les griefs de la défenderesse concernant l’étendue des dégâts dans l’édifice
consécutifs au feu sont dépourvus de fondement. La juridiction d’appel rejoint ainsi la
conclusion de l’autorité précédente, selon laquelle il ne s’agit pas d’un sinistre partiel,
strictement limité à un secteur de l’église (cf. jugement entrepris, consid. 5.2, p. 30), mais
qu’au contraire cette dernière a été concernée par des dépôts de cendre et de suie dans
son ensemble.
3.2.3
L’appelante se prévaut d’une interruption du lien de causalité ainsi que de
l’existence d’une prétendue faute concomitante de la part de la lésée (cf. supra, consid.
3.1.4.1 - 3.1.4.2). Les moyens qu’elle développe à cet égard dans son appel (p. 18 s.)
n’emportent pas conviction.
A cet égard, la seule référence au passage de l’expertise DD _________ selon lequel
"la combustion de la tapisserie n’a pas propagé d’incendie dans l’église" (p. 838) ne lui
est d’aucun secours pour remettre en cause l’origine, criminelle, du feu. Bien plus, il
ressort du rapport détaillé et concluant des spécialistes de la Section identité judiciaire
– sur lequel le jugement pénal s’est notamment appuyé pour reconnaître la
défenderesse coupable de l’infraction d’incendie intentionnel (cf. supra, consid. 2.1.2 -
2.1.3) – que le "foyer [a été] créé sur un haut-parleur", l’"inflammation de ce dernier
[ayant] dégagé une énergie calorifique et des flammes suffisantes et constantes pour
enflammer la toile" (pièce 59, p. 399 ss, spéc. p. 401 s.). En tant que tel, le haut-parleur
lui-même ne représentait "pas une source de chaleur" et n’était du reste même pas
branché à la prise d’alimentation électrique attenante (cf. pièce 59, p. 400).
Si C _________ n’avait pas bouté le feu au haut-parleur – dont la structure en matière
plastique était inflammable (pièce 59, p. 400 in medio) –, la tapisserie ne se serait pas
retrouvée en contact continu avec une flamme importante et ne se serait pas embrasée
(cf. supra, consid. 2.1.2), ce qui était le but final recherché. L’action illicite de l’auteur –
exécutée à l’instigation de la défenderesse – constitue ainsi, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, la cause la plus immédiate à l’origine de
l’incendie. On ne se trouve par ailleurs pas dans une configuration où, indépendamment
du propre feu allumé par l’auteur, un second foyer se serait développé ailleurs dans
l’église, par exemple à la suite d’un court-circuit d’une installation électrique, et aurait
également joué un rôle dans la survenance du sinistre ou son ampleur (cf. causes
concurrentes ; supra, consid. 3.1.4.2) : en l’espèce, la seule et unique cause réside dans
le comportement délictueux de l’auteur.
Il n’existe par ailleurs aucune faute concomitante de la lésée susceptible d’avoir
interrompu le lien de causalité ou, à tout le moins, de justifier une réduction de l’indemnité
(cf. supra, consid. 3.1.4.2). Aucune violation des règles de prudence ne peut en effet
être opposée à la lésée. Conformément à la Directive de protection incendie édictée par
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) – que cite la
défenderesse (cf. appel, p. 18 in fine) –, les décorations (telles que des tapisseries)
doivent être disposées de manière "à ce qu’elles ne puissent pas être enflammées par
le rayonnement des lampes, des appareils de chauffage, des moteurs et des
équipements similaires, et qu'aucune accumulation dangereuse de chaleur ne puisse se
former" (cf. art. 4.4.1 let. f de l’actuelle directive, dans son état au 1er juin 2023, cf.
https://services2.vkf.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-
1394520214-68.pdf/content). Comme, dans le cas particulier, l’incendie n’est pas
imputable à une surchauffe accidentelle du haut-parleur, il ne peut être fait grief à la
lésée d’avoir disposé dans l’église la tapisserie à proximité de cette installation.
L’intéressée n’avait pas raisonnablement à tabler sur le fait qu’une personne mal
intentionnée mettrait à profit le caractère inflammable de la structure en plastique du
haut-parleur afin de l’utiliser, pour ainsi dire, comme un "allume-feu" dans l’optique de
brûler la tapisserie attenante.
Au terme de cet examen, aucune interruption du lien de causalité ni faute concomitante
n’a été démontrée par la défenderesse – ce qu’il lui incombait (cf. supra, consid. 3.1.4.1)
–, étant encore précisé que celle-ci ne remet pas en cause dans son appel le
raisonnement convaincant du premier juge, selon lequel il n’était guère décisif de savoir
si un extincteur était disponible dans l’édifice, dans la mesure où aucun tiers ne s’y
trouvait et n’aurait donc pu s’en servir pour étouffer le feu (cf. jugement de première
instance, consid. 10.4, p. 41 s.).
3.2.4
Le grief de la défenderesse selon lequel la preuve du dommage n’a pas été
rapportée à satisfaction par la demanderesse, dans la mesure où cette dernière a produit
essentiellement des devis – qui ne sont qu’une "estimation des travaux, et non pas le
reflet des travaux exécutés" (appel, p. 3) – est infondé à tous points de vue.
Tout d’abord, cette affirmation procède d’une méconnaissance de la notion de dommage
matériel : en effet, il y a déjà atteinte au patrimoine du lésé, sujette à indemnisation,
même si l’intéressé n’a pas encore procédé à la réparation (voire remplacement) de son
bien ou ne le fait pas du tout, même après avoir introduit une action civile. Jurisprudence
et doctrine s’accordent en outre sur le fait qu’un devis constitue un moyen de preuve
approprié pour procéder au calcul du dommage (cf. supra, consid. 3.1.3.3).
Ensuite, la demanderesse ne coïncide pas dans la présente cause avec la lésée initiale,
soit la paroisse de F _________ ; la première nommée, en tant que compagnie
d’assurance, a indemnisé la seconde sur la base des deux conventions – elles-mêmes
prenant appui pour l’essentiel sur des devis (cf. supra, consid. 2.3.1.1 ss) –, donc avant
qu’il ne soit effectivement procédé aux réparations par la lésée. Il ne saurait ainsi être
reproché à la demanderesse de ne pas avoir versé en cause les factures finales des
maîtres d’état intervenus, n’étant ni la destinataire de ces documents ni la débitrice des
montants réclamés.
Enfin, et surtout, ces devis – dont certains d’entre eux ont certes été qualifiés de "très
approximatifs" par l’expert DD _________ dans son rapport complémentaire du
12 décembre 2022 (p. 875 ss, spéc. p. 878) – ont été réexaminés en détail par le
prénommé, qui n’a "valid[é] que les montants qui lui paraissaient les plus proches de la
réparation du sinistre et exclu des travaux qui ne lui paraissaient pas nécessaire[s] à la
stricte réparation du sinistre" (p. 878 *in fine ;*cf. ég. R9, p. 843). L’expert DD _________
– dont la juridiction précédente a suivi l’avis (cf. jugement déféré, consid. 4.2.1 ss, p. 15
ss et consid. 5.4, p. 31 s.) – n’a ainsi pas méconnu le fait que certains travaux réalisés
par la paroisse consécutivement à l’incendie n’étaient pas à mettre en relation avec ce
dernier (cf. enlèvement de la chaire et réparation / colmatage de fissures préexistantes ;
HH _________, R58, p. 950 et R78, p. 952 ; rapport du 13 juillet 2022, R9, p. 843), même
si la thèse d’un véritable projet de rénovation de l’édifice – soutenue par la défenderesse
(all. 98-100, 103-105, 116, 135, 159, 161, 169-175, 187, 191, 212 et 219) – n’a pas été
prouvée (GG _________, R30, p. 945 ; jugement de première instance, consid. 5.4 in
initio, p. 31).
4.
A ce stade, il convient d’examiner plus avant les critiques de la défenderesse
concernant les montants retenus pour les frais de réparation des parties de l’église
atteintes par l’incendie, respectivement de remplacement des objets mobiliers
endommagés.
Il s’agit là essentiellement d’une question d’appréciation des preuves.
Le Code des obligations n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve
du rapport de causalité ou de l'existence du dommage ou de sa quotité. Toutefois, même
en l'absence d'une disposition légale spéciale, une expertise est exigée par l'art. 8 CC,
lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres
connaissances, la question qui lui est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015
du 19 avril 2016 consid. 5.1.3 ; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b).
Quand, pour des prestations relevant du contrat d’entreprise, rien n’a été prévu, le prix
est fixé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (cf. art. 374 CO).
La décision finale appartient au tribunal qui peut s’appuyer sur des principes
économiquement reconnus pour établir les frais généraux ainsi que la majoration pour
risque et bénéfice ; au besoin, le tribunal peut recourir à l’appréciation d’experts
(TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 2025, no 4085, p. 627 in fine et s. et la réf.), les
tarifs de régie des associations professionnelles pouvant servir de directive dans
l'estimation de la rémunération de l’entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_238/ 2021
du 8 février 2022 consid. 2.3, in DC 2022, p. 329 ; ZINDEL/SCHOTT,in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 2020, n. 18 ad art. 374 CO).
Lorsque les prestations relèvent du contrat de mandat (ce qui est généralement le cas
pour un architecte ou d’autres professions libérales), les honoraires du mandataire sont
fixés au premier chef par la convention des parties, à défaut par l'usage et en dernier
ressort par le juge, qui tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, en veillant
à ce que la rémunération soit objectivement proportionnée aux services rendus (cf. art.
394 al. 3 CO ; ATF 135 III 259 consid. 2.2). Les critères pertinents incluent la nature et
la durée du mandat, sa complexité objective, l'ampleur du travail fourni et le temps
consacré, le degré d'urgence de l'exécution, la formation, l'expérience et la position du
mandataire, ou encore la responsabilité assumée, qui tend à s'accroître en fonction de
la valeur litigieuse (ATF 117 II 282 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_40/2023 du
4 juillet 2024 consid. 6.1). Sous réserve des cas où une base légale établit un régime de
marché ou des prix de caractère étatique (par exemple, le TarMed pour les professions
médicales), les tarifs d’associations professionnelles en vigueur dans la branche et la
région considérées constituent tout au plus un indice pour fixer la rémunération du
mandataire (TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4653 s., p. 740).
Sous l’angle procédural, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant
dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations
nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément
les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la
facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519
consid. 5.2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février 2024 consid. 4.1.3
in fine [fardeau de la contestation]).
4.1
Les travaux sur l’immeuble (cf. supra, consid. 2.3.1.1 et jugement de première
instance, consid. 4.2.1 ss, p. 15 ss) correspondent à des travaux de réparation, en
l’absence de dommage total, puisque la structure de l’église en tant que telle n’a pas été
endommagée par les flammes.
4.1.1
Pour les travaux de maçonnerie, le devis no 1008/08 de N _________ SA du
10 mars 2008, d’un montant initial total de 11'471 fr. 75 (p. 84), a déjà fait l’objet de
corrections de la part de l’architecte-conseil de la demanderesse, qui a abaissé à 4600
fr. le montant pris en charge par l’assurance, après déduction notamment des coûts pour
les travaux de démolition de l’ancienne chaire et de remise en état des marches de
l’estrade (cf. positions 3 et 4 du devis), sans lien avec le sinistre (cf. supra, consid. 3.2.4
in fine).
Dans son premier rapport, l’expert judiciaire a confirmé les réductions déjà opérées sur
le devis par l’architecte-conseil et estimé que les prestations sous chiffre 1 relatives à la
mise à disposition de deux containers pendant deux mois (1000 fr., TVA en sus) et leur
transport (1040 fr., plus TVA) n’apparaissaient pas nécessaires, si bien que le montant
finalement validé était non plus de 4600 fr., mais de 2513 francs (R5, p. 839 [au verso]).
Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2012, le spécialiste est toutefois
partiellement revenu sur sa première appréciation, expliquant que la "facture établie par
le curé GG _________ au p[oin]t 1" (cf. p. 91) faisait bien état de l’"évacuation et mise
en dépôt du mobilier dans les containers". Dès lors, le montant de 1000 fr. sous position
1 du devis no 1008/08 a été admis (R2, p. 879).
Que l’expert – comme l’a relevé la défenderesse dans son appel (appel, p. 5) – se soit
"pos[é] la question de savoir si les travaux [de piquage des murs existants sous position
5] étaient réellement en relation avec l’incendie" ne change rien au fait que les
prestations décrites sous chiffre 5 du devis – qui ne se limitaient du reste pas au seul
"piquage des murs" mais visaient surtout leur "remise en état et crépissage" et
correspondaient à 16 h de travail par un maçon (à 72 fr. de l’heure) et 16 h par un
manœuvre (à 69 fr.) plus le matériel (80 fr.) – ont été intégralement prises en compte.
Pour l’ensemble de ces motifs, la juridiction précédente n’a pas procédé à une
constatation inexacte des faits en retenant en définitive, sur la base des explications
motivées de l’expert judiciaire figurant dans son rapport complémentaire (p. 879 et 883),
que le coût des travaux de maçonnerie nécessaires à la réparation de l’édifice en raison
du sinistre se montait à 3513 francs (2513 fr. + 1000 francs [containers]).
4.1.2
Les travaux de peinture ont fait l’objet du devis de O _________ du 14 mars
2008 pour un total de 54'865 fr. 25, ramené à 35'300 fr. par l’architecte-conseil, qui a
réduit ou supprimé certains postes (p. 86 s.). En substance, les postes admis sont les
suivants :
poste
montant retenu
et des vitres boiseries (350 m2 à 5.00 :
1750.00)
2100.00
(moitié de 4150.00 au total)
8000.00
(montant total admis)
2400.00
(pour l’application de peinture siliconique*; suppression*
des postes de**4425.00 pour la pose d’un treillis
armature et de 2250.00 pour l’application d’une 2**e
couche de masse
15'700.00
(sur 17'500.00 au total ; suppression du poste de
1800.00 pour la pose de mastic sur les fissures)
d’une
couche
de
glacis
(lambris, portes et cadres)
3990.00
(montant total admis)
1000.00
(pour la mise à disposition d’un pont roulant*;*
suppression du poste de 5250.00 pour le ponçage
mécanique des marchepieds des bancs et du teintage)
manœuvre (65.00/h)
675.00
(soit 5 h par un peintre et 5**h par un manœuvre, au
lieu de 2025.00 au total pour 15 h)
sous-total
33'865.00
rabais de 3 %
1015.00
solde intermédiaire
32'850.00
TVA de l’époque à 7,6 %
total
35'346.00
arrondi à
35'300.00
4.1.2.1
Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert DD _________ a validé la réduction
de près de 50 % opérée par l’architecte-conseil K _________ (2100 fr. au lieu de 4150
fr. au total) pour la protection du sol (poste 1).
Bien qu’ayant taxé cette réduction d’"approximative" – comme le relève la défenderesse
(appel, p. 5) –, le spécialiste l’a toutefois tenue pour acceptable (R2.1, p. 840). Il n’existe
partant aucune raison objective de ne pas du tout tenir compte de ces 2100 fr., comme
le voudrait la défenderesse, en se contentant d’opposer que l’expert judiciaire n’a validé
ce poste (et d’autres) "que par appréciation uniquement".
4.1.2.2
Pour ce qui est du poste relatif aux boiseries du plafond (2), de 8000 fr., l’expert
a considéré que, s’il était acquis que de la suie s’était répandue dans tout le volume de
l’église, il n’était en revanche "pas prouvé qu’après le nettoyage effectué par
BB _________, il était nécessaire de redonner une couche de vernis sur l’ensemble du
plafond". Au contraire, s’appuyant notamment sur une comparaison des photographies
de l’état du plafond avant et après l’intervention en cause, le spécialiste a estimé qu’un
léger ponçage et dépoussiérage aurait "probablement été suffisant en complément du
travail de nettoyage de BB _________" ; il n’a en conséquence validé que la moitié du
montant prévu dans le devis, soit au final 4000 francs (R2.2, p. 840).
Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, l’expert a confirmé que le
plafond n’était "pas à ce point altéré qu’il faille le repeindre", mais sur la base du
témoignage de HH _________ selon lequel le plafond avait effectivement été repeint, a
modifié son appréciation concernant ce poste et l’a intégralement validé pour 8000
francs (R3, p. 880).
Ce revirement, sur la seule base du fait que le travail de peinture aurait été effectivement
exécuté selon un témoin, alors que l’absence de nécessité de cette tâche pour réparer
l’édifice a été répétée par le spécialiste, ne convainc pas la juridiction d’appel.
Il convient dès lors de s’en tenir au montant initial de 4000 fr., au lieu des 8000 fr. devisés,
la réduction de moitié prenant suffisamment en considération le fait que le prix unitaire
retenu de 20 fr. par m2 (pour une surface de 400 m2) visait tant le ponçage et
dépoussiérage du plafond – opérations jugées utiles – que l’application de peinture, pour
sa part non nécessaire à la réparation, sachant que ces deux types de prestations
"doivent être dissociées" (R6, p. 844 [verso]).
4.1.2.3
S’agissant des travaux de réparation des murs fissurés (poste 3),
DD _________ n’a pas validé la seule opération précédemment admise par l’architecte-
conseil de l’assurance, soit 2400 fr. pour l’application de peinture siliconique, estimant –
à juste titre – qu’il n’était pas établi que les fissures n’étaient pas déjà là avant l’incendie
(R2.3, p. 840 [verso]).
Ce point n’est pas contesté en appel.
4.1.2.4
Pour ce qui est des murs existants préalablement nettoyés (cf. poste 4), l’expert
judiciaire a considéré qu’il avait fallu repeindre les surfaces des parois intérieures
altérées par la suie, dès lors qu’un "simple nettoyage de la suie sur des murs crépis
n’aurait pas été suffisant".
Dans son rapport du 13 juillet 2022, il a ainsi validé le montant de 15'100 fr. (R2.4, p.
840 [verso]), soit 14'400 fr. pour la préparation des fonds et l’application de la peinture
selon le devis et 700 fr. pour la pose de 50 mètres linéaires de plinthes hydrofuges (p.
86), "utiles pour protéger la peinture au bas des murs lorsque le sol de l’église est
mouillé". Il a en revanche écarté les plus-values relatives aux teintes vives (R2.4, p. 840
[verso]). Dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2022, DD _________ a
confirmé la nécessité des travaux de peinture, qui ne constituent ainsi pas une "zone
grise" contrairement aux affirmations péremptoires de la défenderesse (appel, p. 6) ; il a
cependant précisé que la surface à peindre mentionnée dans le devis (soit 800 m2 à 18
fr. le mètre, d’où le montant de 14'400 fr.) ne correspondait après vérification
"absolument pas aux mesures faites par l’expert le 6 décembre". Il a en conséquence
proposé de retenir le montant de 7550 fr. pour cette prestation, correspondant à 400 m2,
au prix unitaire inchangé de 18 francs (R4, p. 880 et R2, p. 883).
Cette explication du spécialiste, fondée sur une mesure d’instruction effectuée
postérieurement à la rédaction du premier rapport, est crédible et ne remet pas en cause
pour le surplus la nécessité de ces travaux, mais uniquement leur étendue (400 m2 au
lieu de 800 m2) ; le montant supplémentaire de 700 fr. pour la pose des plinthes n’a quant
à lui pas été remis en cause (p. 882).
La juridiction d’appel tient ainsi pour justifiée la somme de 8250 fr. au total (7550 fr. +
700 fr.) pour le poste "murs existants préalablement nettoyés" (4).
4.1.2.5
Sur les 3990 fr. au total indiqués sur le devis pour le poste "application d’une
couche de glacis" (5), approuvé intégralement par l’architecte-conseil K _________ (cf.
supra, consid. 4.1.2), DD _________ l’a réduit de moitié.
Si, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in medio), l’expert judiciaire s’est lui-
même interrogé dans son rapport du 13 juillet 2022 sur la nécessité de poser un glacis
sur les boiseries alors qu’un nettoyage / lessivage aurait peut-être été suffisant, utilisant
le terme de "zone grise" (R2.5, p. 841), il n’en demeure pas moins qu’il a au final reconnu
en partie la nécessité et la valeur de la prestation querellée, en retenant un montant de
2000 fr. à ce titre – encore confirmé dans le rapport complémentaire du 12 décembre
2022 (p. 881) –, dont la juridiction d’appel n’a pas de raison de s’écarter.
4.1.2.6
En lien avec le poste "bancs" (6) du devis, pour 6250 fr. au total (5250 fr. :
ponçage mécanique des marchepieds, teintage, retouches et glacis ; 1000 fr. : ponts
roulants et échelles), DD _________ a confirmé l’appréciation de l’architecte-conseil, qui
n’a pas tenu compte des frais de traitement des marchepieds, pour 5250 fr., mais bien
des 1000 fr. pour la mise à disposition pendant un mois d’un "pont roulant pour les autres
travaux effectués" (R2.6, p. 841).
Quoi qu’en pense la défenderesse (appel, p. 6), le fait que l’expert judiciaire n’ait pas
explicité dans le passage de son rapport du 13 juillet 2022 en quoi consistaient les
"autres travaux" ne permet pas de considérer que le coût de 1000 fr. ne peut pas être
retenu ; il coule de source que les travaux précédemment décrits par DD _________
dans son rapport et jugés indispensables à la réfection de l’église en raison du sinistre
– tels que le traitement des boiseries des plafonds et l’application de peinture sur les
murs, d’une hauteur supérieure à celle d’un ouvrier de taille standard au vu des
photographies au dossier (p. 403 et 839 s.) – ont nécessité l’usage d’un pont roulant et
d’échelles pour accéder à ces parties de l’édifice.
Le moyen de la défenderesse est sans consistance.
4.1.2.7
Pour le surplus, le montant déjà revu à la baisse par l’architecte-conseil
K _________ pour les heures de régie du peintre (5 h, au lieu de 15 h, à 70 fr.) et d’un
manœuvre (5 h, au lieu de 15 h, à 65 fr.), soit 675 fr. (350 fr. + 325 fr.), a été validé par
DD _________ (p. 841) et n’est pas remis en cause en appel.
Tenant compte des corrections partielles apportées en seconde instance tout en suivant
le même mode de calcul que l’expert (p. 841), c’est au final la somme de 18'813 fr.,
toutes taxes comprises, qui est retenue par la cour selon le détail suivant :
poste
montant retenu
2100.00
4000.00
Ø
8250.00
2000.00
1000.00
675.00
sous-total
18'025.00
rabais de 3 %
540.75
solde intermédiaire
17'484.25
TVA de l’époque à 7,6 %
total
18'813.00
4.1.3
Le devis du 12 mars 2009 de P _________ pour les travaux d’électricité s’élevait
à 7392 fr., dont 1970 fr. pour les fournitures, 4900 fr. pour la main d’œuvre et 522 fr. de
TVA (p. 88). Il faisait état de "reprise des anciennes installations suite à l’incendie", de
la pose de "nouvelles installations", la "remise en état [de l’]éclairage de l’ensemble des
plafonds", la "repose [des] appareils", le "contrôle de l’installation générale" et la mise en
service.
Si l’architecte-conseil a validé la participation de l’assurance à la moitié des travaux du
devis, soit pour 3700 fr. (montant arrondi), DD _________ a relevé dans son rapport du
13 juillet 2022 que le descriptif des travaux était peu détaillé, portait "pour l’essentiel sur
des prestations qui ne sont pas en relation avec l’incendie" et que l’appréciation de
l’architecte-conseil était très sommaire. DD _________ a cependant admis, pour le
montant de 500 fr., les travaux de réparation de la prise brûlée par l’incendie (R3, p. 841
in fine), ce qu’il a encore confirmé dans son rapport complémentaire du 12 décembre
2022 (R6, p. 881 et tableau récapitulatif en p. 882).
Que l’expert judiciaire ait, comme le relève la défenderesse (appel, p. 6 in fine), retenu
"par appréciation" le montant de 500 fr. ne change rien au fait qu’il a confirmé tant la
nécessité des travaux de réparation (ou plutôt, de remplacement) de la prise brûlée (p.
405 [photo SIJ]) que leur coût. Au demeurant, la défenderesse ne prétend pas que ce
dernier serait trop élevé en comparaison des prix usuels.
Son moyen est privé de fondement.
4.1.4
S’agissant des moquettes (39 m2), le devis de Q _________ du 5 mars 2008
portait sur un montant de 6762 fr. 75, validé par l’architecte-conseil – après soustraction
d’un rabais de 262 fr. 75 – à 6500 francs (p. 89).
Dans son rapport du 13 juillet 2022, l’expert judiciaire a précisé que le devis portait sur
le "remplacement complet de la moquette qui se trouvait sur le podium de l’officiant" (R4,
p. 841 [verso]). Sur la base d’une photographie jointe au rapport de police et reproduite
dans son rapport, il a estimé que la moquette avait été salie non pas uniquement par
l’incendie, mais aussi par une manipulation de la tapisserie partiellement brûlée après
l’incendie, passage du rapport que cite la défenderesse pour en déduire que le montant
du préjudice n’est pas établi ; de surcroît, cette moquette n’existait plus lorsque le
spécialiste a dressé son rapport en 2022 (appel, p. 7).
Ces remarques de l’expert judiciaire ne changent cependant rien au fait que ce dernier
a validé le coût de 6500 francs (p. 841 et 843 [verso]). D’une part, si les salissures sur
la moquette – de couleur relativement claire à regarder le cliché au dossier – ont
potentiellement été aggravées par la manipulation des restes de la tapisserie brûlée une
fois celle-ci au sol, il n’en demeure pas moins que la cause primaire du dommage réside
dans l’incendie de la tapisserie, dont répond la défenderesse (cf. lien de causalité). L’on
conçoit par ailleurs difficilement comment, s’agissant d’une moquette de près de 40 m2,
le remplacement de la seule partie initialement atteinte avant le déplacement de la
tapisserie calcinée pourrait être considérée comme suffisante, sans qu’un dommage
esthétique subsiste (différence de couleur, etc.). Bien plus, il faut y voir un dommage
total, justifiant l’indemnisation du coût de remplacement de la moquette complète (cf.
supra, consid. 1.3.2). Il n’est enfin pas décisif que la présence de cette dernière n’ait pas
été constatée par l’expert en 2022, alors que le sinistre remontait à 2008, puisque –
comme on l’a vu – (cf. supra, consid. 3.1.3.3), il n’est pas même nécessaire que le lésé
procède à la réparation ou au remplacement effectif de l’objet endommagé pour être
indemnisé.
Les critiques de la défenderesse font long feu.
4.1.5
La défenderesse s’en prend également aux "travaux divers" admis selon elle à
hauteur de 3800 fr. par la juridiction précédente (appel, p. 7 et jugement déféré, consid.
5.4, p. 31) – ce qui relève d’une erreur de plume, puisque c’est en réalité le montant de
4400 fr. qui a été retenu sur la base de l’expertise et du rapport complémentaire, validant
le décompte de la paroisse de H _________ du 14 mars 2008 (cf. jugement attaqué,
consid. 4.2.6, p. 17 et consid. 4.3 in fine, p. 20).
En tant que la défenderesse objecte que ce poste n’est "pas établi à suffisance de droit",
car la demanderesse n’a pas allégué en quoi consistent ces travaux, sa critique est
infondée. La dernière nommée a en effet dûment avancé dans sa réplique que les
travaux de réfection consécutifs à l’incendie avaient nécessité le déplacement et
stockage du mobilier dans des containers, et le démontage (puis remontage) des objets
tels que les tableaux et l’orgue (all. 282 ss) et le nettoyage chimique des habits de
cérémonie (all. 292). Elle a en outre cité comme moyens de preuve, outre l’audition de
divers témoins, la pièce 11, qui comprend en annexe le décompte du 14 mars 2008 (p.
91), contenant lui-même des informations claires et complètes (cf. (ATF 144 III 519
consid. 5.2.1.2 [fardeau de l’allégation]) sur les différents types de prestations
effectuées, le nombre d’heures et le tarif horaire appliqué (30 francs).
Après avoir examiné ce décompte, l’expert DD _________ a validé le montant total de
4400 francs (R6, p. 842 et tableau récapitulatif en p. 882). Le seul fait que – d’après la
défenderesse, citant un passage du rapport d’expertise complémentaire du 12 décembre
2022 – les bancs sont scellés au sol (p. 879 et appel, p. 7), ne remet pas en cause le
déplacement des autres objets mobiliers décrits dans le décompte, qui ne fait aucune
référence aux bancs (p. 91).
Enfin, que les tâches concernées ont, pour reprendre les mots de l’expert retranscrits
par la défenderesse (appel, p. 7), "vraisemblablement [été] exécutées par les paroissiens
ou des volontaires" (p. 842), ne permet pas d’en conclure qu’il s’agit d’une activité qui
n’a pas à être rémunérée. Au demeurant, le tarif pratiqué – soit 30 fr. de l’heure –
n’apparaît nullement surfait ; il correspond à celui usuellement retenu, en Suisse
romande, pour des activités manuelles lors du calcul du préjudice ménager (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.2.3).
En définitive, la juridiction d’appel s’en tient au montant de 4400 fr. pour ces travaux.
4.1.6
Les coûts de chauffage électrique pour la durée des travaux (deux mois) ont fait
l’objet d’un décompte estimatif daté du 13 mars 2008, laissant apparaître un montant de
5502 fr., validé à hauteur de 5500 fr. par l’architecte-conseil (p. 92 s.).
Dans son rapport, l’expert DD _________ a souligné qu’à part pour les travaux de
peinture, il n’est pas nécessaire pour les employés venus œuvrer à la restauration de
disposer de températures supérieures à 10 ou 12°. L’église était équipée d’un chauffage
électrique uniquement, ce qui expliquait la consommation élevée d’électricité. Le
décompte était selon lui "quasiment impossible à « déchiffrer »". Toutefois,
renseignements pris auprès d’un technicien de II _________ qui lui a procuré toutes les
explications utiles sur ce décompte, il s’avérait que ce dernier était "correct à quelques
francs près". L’expert judiciaire a ainsi confirmé le montant de 5500 fr., déjà
précédemment retenu par l’architecte-conseil K _________ (R7, p. 842).
C’est en vain que, pour remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’expert
judiciaire, la défenderesse soutient dans son appel (p. 8) que le directeur de
II _________ "n’était autre que M. JJ _________, co-signataire de la plainte pénale" à
son encontre pour incendie. En effet, DD _________ a indiqué dans son rapport avoir
eu recours aux services d’un technicien de II _________, et non de son directeur, de
sorte que l’on ne voit pas en quoi le prétendu défaut d’impartialité (au demeurant non
établi) de ce dernier à l’égard de la défenderesse a pu exercer une quelconque influence
sur l’avis de l’expert judiciaire.
Dans la suite de son argumentation, la défenderesse rappelle que le sinistre est survenu
fin février et avance – à rebours du bon sens – que "le chauffage est superflu à compter
du mois de mars" ; au contraire, il est notoire que durant le mois de mars, la température
dans une localité comme F _________, située sur la rive gauche du Rhône à plus de
1300 m d’altitude et qui abrite une station de ski, dépasse rarement 8° au moment le
plus chaud de la journée (https://fr.climate-data.org/europe/suisse/valais/ F _________-
566207/t/mars-3/), ce qui ne permet pas de se passer du chauffage, même pour
atteindre une température oscillant entre 10 et 12°, suffisante pour réaliser des travaux
autres que ceux de peinture à l’intérieur du bâtiment.
Enfin, si l’expert judiciaire a éprouvé selon ses dires des difficultés à déchiffrer le
décompte, la juridiction d’appel est pour sa part à même de constater que l’auteur de ce
document, en deuxième page (p. 93), a procédé à une déduction de 14 jours – sur les
60 (arrondis) que comportent deux mois en moyenne – pour tenir compte des week-
ends, durant lesquels l’église a de toute manière été chauffée pour accueillir les fidèles
durant les offices. Le montant de 5500 fr., pour 46 jours (60 – 14), prend ainsi dûment
en considération le fait que la défenderesse n’a pas à indemniser la lésée pour les coûts
de chauffage que devait de toute manière assumer cette dernière, indépendamment de
la survenance du sinistre (cf. "Ohnehin- oder Sowieso-Kosten" ; arrêt du Tribunal fédéral
5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.3.2).
Les griefs de la défenderesse sont sans consistance.
4.1.7
Enfin, cette dernière s’en prend à la note d’honoraires de 700 fr. de l’architecte-
conseil K _________ du 4 avril 2008 (p. 94), au motif que "ce poste du dommage n’est
pas établi à suffisance de droit", vu les manquements mis en évidence par l’expert
judiciaire (appel, p. 8).
Ce dernier a certes relevé dans son rapport que l’on pouvait "se montrer dubitatif sur la
façon dont ont été traités certains devis présentés" et que l’architecte-conseil aurait peut-
être dû mieux analyser et motiver les montants retenus et ceux refusés. L’expert n’en a
pas moins estimé que les honoraires réclamés étaient justifiés, "dans le sens où il y [a]
une prestation d’évaluation et de contrôle qui a été faite" et qu’il n’y a pas eu
d’exagération manifeste dans le décompte d’heures (R6, p. 842 [verso]).
Cette appréciation résiste à l’examen : en effet, l’architecte-conseil a facturé 4 h pour le
contrôle des devis et factures – au tarif de 150 fr. de l’heure, sachant qu’en Suisse
romande, celui-ci varie usuellement entre 120 et 300 fr. en fonction notamment de la
complexité du mandat (cf. https://mesartisans.ch/prix-tarif-architecte-suisse/) –, et 100
fr. pour les frais de secrétariat et deux déplacements à F _________, l’intéressé ayant
son cabinet à Sion.
Il s’ensuit le rejet des critiques de la défenderesse.
4.1.8
En résumé, et dans la mesure encore où le poste de 300 fr. pour le devis de
R _________ SA du 14 mars 2008 (cf. supra, consid. 2.3.1.1) n’a pas été retenu par le
premier juge qui a suivi les conclusions de l’expertise (p. 841 [verso]), les frais admis
pour la réparation des dommages occasionnés au bâtiment totalisent – après réexamen
en appel – la somme de 39'228 fr. (3515 fr. [maçonnerie] + 18'813 fr. [peinture] + 500 fr.
[électricité] + 6500 fr. [revêtements des sols] + 4400 fr. [travaux divers] + 5500 fr.
[chauffage]).
4.2
Allégués pour un total de 92'256 fr. (cf. supra, consid. 2.3.1.2), les montants
réclamés par la demanderesse à titre de réparation des dommages liés au mobilier ont
été admis en totalité par la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 4.4 ss,
p. 20 ss et consid. 5.4, p. 32) en s’appuyant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise de
D _________ (p. 869), ce que remet en cause la défenderesse dans son appel (p. 8 in
fine et ss).
4.2.1
S’agissant de la tapisserie, U _________, maître lissier à Aubusson, a adressé
le 5 juin 2009 à la paroisse de F _________ un "devis – bon de commande" en vue de
la confection d’une nouvelle tapisserie d’après l’œuvre de G _________, pour un total
de 42'454 €, détaillé comme il suit (p. 99) :
Fournitures :
Prise
de
vue
carton
photo
215,50 € le m2 x 6.40
1347.20
€
Laine teinte 20 kgs à 105.20 €
2104.00
€
Fil de couture 1 kg à 87.88 €
87.88
€
Chaîne de coton 6 kgs à 26.22 €
157.92 €
Main d’œuvre :
Traçage
de
carton
25 heures à 32.10 € de l’heure
805.00
€
Tissage 950 heures à 32.10 € de l’heure
30'495.00
€
Couture 170 heures à 32.10 € de l’heure
5457.00
€
Déplacement en Suisse
2000.00
€
total
42'454.00 €
Ce devis a été accepté le 10 juin 2009 par la paroisse de F _________, qui s’est
acquittée en faveur de U _________ de trois acomptes de 14'151.33 € l’un, représentant
– compte tenu du taux de change du moment – les montants de 21'570 fr. 95 le 16 juin
2009, 21'274 fr. 65 le 5 janvier 2010 et 20'395 fr. 25 le 31 mai 2010 (p. 100 ss), soit au
total 63'240 fr. 85.
Dans son rapport du 28 novembre 2022 (p. 13 ss), l’experte a relevé que la tapisserie
constituait une œuvre d’art d’une dimension exceptionnelle, monumentale, unique et
originale réalisée à la main par un seul lissier, à savoir U _________. Il était impossible
de remplacer cette œuvre par une tapisserie de qualité similaire, aucune œuvre du
marché ne pouvant l’équivaloir. Après avoir entendu U _________ notamment (p. 5),
l’experte a retenu que cet artisan avait dû refaire le traçage du carton – par quoi l’on
entend le modèle à grandeur d'exécution du tissage à effectuer (rapport, p. 15 ; cf. ég.
pièce 63, p. 416 ss, spéc. p. 420) –, car celui d’origine était détruit. Les 950 h de tissage
pour une telle tapisserie "ne l’étonn[ai]ent pas", tandis que les 170 h de couture "pour
faire les relais entre les coutures [étaient] raisonnables" ; enfin, la spécialiste a estimé
que le tarif horaire de 32.10 € n’était "pas cher du tout" (p. 13). Aussi a-t-elle validé le
coût de remplacement de l’œuvre à hauteur de 63'420 fr., soulignant qu’il n’y avait
"aucune exagération dans le temps de travail ni dans [son] prix de réalisation" (p. 14 in
fine et s.).
La défenderesse ne remet pas en cause dans son appel (p. 10) le fait que la tapisserie,
partiellement brûlée (cf. supra, consid. 2.1.2), ne pouvait pas faire l’objet d’une
réparation, mais devait être intégralement remplacée, comme en cas de sinistre total (cf.
supra, consid. 3.1.3.2 ; all. 216 [admis]). Si le nombre d’heures indiquées n’est pas
critiqué en tant que tel, il en va différemment du tarif horaire de 32.10 € ; son affirmation
selon laquelle "les tisserands français sont payés moins que le SMIC" ne repose
cependant sur aucun moyen de preuve figurant au dossier ni ne constitue un fait notoire.
Il en va de même pour ce qui est de l’assertion – qui ne se fonde que sur la propre
déposition de la défenderesse (R104, p. 958 s.) – selon laquelle, s’agissant d’une copie
d’une tapisserie déjà réalisée, il suffisait d’utiliser le carton original ou une photographie
de celui-ci (appel, p. 10). Si le "devis – bon de commande" se réfère bien à un "carton
photo", il comprend également un poste intitulé "traçage de carton" (25 h), et l’experte a
confirmé qu’en l’espèce, un carton avait bien dû être recréé et qu’il avait fallu "refaire les
passages de couleur au feutre ou, à présent, avec l’ordinateur", afin de délimiter
parfaitement les couleurs avant de confectionner la tapisserie (p. 15).
Enfin, l’argument selon lequel seule la valeur vénale de l’œuvre, non établie, devait être
prise en compte pour fixer l’indemnité due, et que cette valeur serait "bien inférieure au
préjudice allégué" (appel, p. 10 in fine), est inopérant et procède d’une méconnaissance
des principes en matière d’indemnisation. On rappellera déjà que la valeur vénale (ou
du marché) constitue le minimum – et non le maximum – de l’indemnité à laquelle peut
prétendre la lésée. En outre, s’agissant d’un dommage total, portant sur une œuvre d’art
non sujette à amortissement, c’est la valeur de remplacement qui est déterminante (cf.
supra, consid. 3.1.3.1 – 3.1.3.2). Lors de la réalisation de l’œuvre d’origine, la paroisse
avait déboursé, au moyen du don du père de la défenderesse, déjà 35'159.31 € à lire la
facture d’U _________ du 15 décembre 2005 (pièce 47, p. 337) – soit, après conversion,
54'215 fr. 65 à la même date (https://fxtop.com/fr/conversion-devises-date-passee) –
pour le tissage de la tapisserie et 12'000 fr. à G _________ selon facture du 29 janvier
2006 pour le projet (pièce 47, p. 331), ce qui représentait au total 66'215 fr. 65, soit un
montant relativement proche de celui actuel pour son remplacement.
Sans consistance, les moyens de la défenderesse dirigés contre le coût de
remplacement de la tapisserie doivent être écartés.
4.2.2
Les honoraires de G _________ pour sa nouvelle intervention ont fait l’objet
d’une facture de sa part, datée du 15 juin 2009, pour un montant forfaitaire de 5000 fr.
(p. 107) qui lui a été versé le 22 suivant par la paroisse de F _________ (p. 108). Les
prestations fournies sont décrites en ces termes : "Reprise du projet pour nouvelle
réalisation, Déplacements à l’atelier KK _________ à Aubusson".
Dans son rapport (p. 6), l’experte a noté que G _________ lui avait confirmé avoir reçu
5000 fr. pour avoir "téléguidé le travail et fai[t] les retouches nécessaires" ; elle s’était
rendue trois fois en 2009 à Aubusson pour le retissage de la tapisserie. Pour l’experte,
il était nécessaire que l’artiste reprenne le projet et se déplace à l’atelier français ayant
réalisé la tapisserie de remplacement ; il était indispensable qu’elle refasse un carton
aux dimensions de la tapisserie avec le dessin prévu et l’assortiment des couleurs
(rapport, R4, p. 15).
En page 31 de sa réponse déjà (dos., p. 189), la défenderesse avait contesté l’ampleur
de cette rémunération en soulignant que la nouvelle tapisserie était identique à la
première (all. 219 [admis]) et que la reprise intégrale du projet n’était pas nécessaire (all.
220 [contesté]). Avec la défenderesse (appel, p. 11), il faut convenir que ce poste du
dommage réclamé par la demanderesse comporte de trop nombreuses inconnues. Alors
que, dans un contrat de mandat, les frais de déplacement constituent usuellement des
impenses distinctes des honoraires proprement dits (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4A_34/2007 du 26 juillet 2007 consid. 6.1) et sont sujets à remboursement à leur coût
effectif (cf. TERCIER/CARRON, op. cit., nos 4613 ss, p. 731 s. et no 4620, p. 733), l’on ignore
tout de ce qu’il en est des trois déplacements que dit avoir effectués l’artiste en France.
Il en va de même pour ce qui est du temps consacré, même la fixation d’honoraires
forfaitaires ne dispensant pas le mandataire de saisir correctement cette donnée (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2019 du 26 novembre 2019 consid. 5.2.2 [avocat] ;
TERCIER/CARRON, op. cit., no 4651, p. 739), ne serait-ce que pour satisfaire à son obligation
de rendre compte au mandant (cf. art. 400 al. 1 CO). A cet égard, le montant de 5000 fr.
pour la reprise d’un projet réalisé quelques années plus tôt – dont le coût initial était de
12'000 fr. (cf. pièce 47, p. 331 [facture du 29 janvier 2006]) – paraît élevé, sachant encore
que, comme l’a relevé la défenderesse (appel, p. 12), le carton a, contrairement à ce
qu’indique l’experte, été confectionné par le lissier KK _________ à lire son devis (cf.
supra, consid. 4.2.1). Enfin, l’experte ne s’est, dans son rapport, référée à aucun mode
de calcul concret (par exemple, honoraires forfaitaires fondés sur un pourcentage de la
valeur de l’œuvre, etc.) permettant d’étayer sa conclusion, lapidaire, quant au caractère
justifié selon elle d’honoraires et frais pour la somme forfaitaire de 5000 francs.
Au vu de ces éléments, la juridiction d’appel considère que la demanderesse n’a pas
établi à satisfaction de droit (art. 8 CC) l’ampleur de son dommage pour ce poste, qui
doit être écarté.
4.2.3
Il en va de même, mutatis mutandis, s’agissant de la facture de 5000 fr. pour
les honoraires forfaitaires de V _________, selon facture du 2 novembre 2009 (p. 109)
acquittée le lendemain par la paroisse de F _________ (p. 110).
A teneur de cette facture, les prestations fournies par V _________ étaient les suivantes
(p. 109 ; all. 221) :
➢
Intervention auprès de la Y _________
➢
Contact et suivi avec l’atelier KK _________ à Aubusson
➢
Coordination de l’ensemble du projet avec l’ensemble des intervenants
➢
Préparation et organisation de la reddition et pose de la tapisserie
➢
Diverses séances avec le conseil de gestion de la paroisse ainsi qu’avec M. H _________,
secrétaire-caissier
➢
Organisation de la cérémonie d’inauguration
Déjà en page 32 de sa réponse (dos., p. 190), la défenderesse avait remis en cause le
bien-fondé de ces opérations, évoquant le fait que la demanderesse n’expliquait pas à
quel titre V _________ était intervenu dans la gestion du sinistre et de la remise en état
de l’église, que le prénommé était déjà membre de la commission de restauration de la
paroisse – qui impliquait déjà en soi la participation à diverses séances –, qu’il n’y avait
pas de décompte des heures effectivement passées à la gestion du sinistre, que le suivi
avec l’atelier KK _________ était déjà assuré par G _________ et, enfin, que
l’organisation d’une cérémonie d’inauguration ne constituait pas une prestation
nécessaire à la remise en état de l’église (cf. all. 222 ss [contestés]).
Dans son rapport (R5, p. 15), l’experte a, de manière absconce, noté qu’il avait "fallu que
quelqu’un gère le suivi du projet de réfection de la tapisserie" et que les 5000 fr.
demandés par V _________ "ne [lui] sembl[ai]ent pas exorbitants", sachant que le
prénommé avait "géré la totalité du sinistre de l’église ainsi que la coordination de
l’ensemble du projet". Avec la défenderesse, il faut convenir que cette motivation est
pour le moins évasive et se trouve être en contradiction avec d’autres éléments du même
rapport, à savoir le fait que c’est G _________ déjà qui a "téléguidé le travail" pour la
tapisserie (p. 6) et que – aux propres dires de V _________ – il n’a pas perçu
d’honoraires "mais seulement des remboursements globaux de [s]es interventions",
ayant dû se rendre à la police, au tribunal et se déplacer à F _________ plusieurs fois
(rapport, p. 6 s.), sans que ces prestations n’aient été détaillées en dépit des critiques
de la défenderesse. S’ajoute encore le fait que l’"organisation de la cérémonie
d’inauguration"
ne constitue manifestement pas une composante du préjudice
indemnisable.
Partant, faute d’avoir démontré le bien-fondé de l’ampleur des honoraires de
V _________ pour son activité en lien avec les conséquences du sinistre, la
demanderesse ne peut que se voir déboutée intégralement de ce poste du dommage.
4.2.4
En vue de la livraison en Suisse, depuis Aubusson (1215 km), de la nouvelle
tapisserie, "déclarée comme œuvre fragile par l’assurance", U _________ a conclu une
assurance transport pour un coût de 1200 € ("forfait") à lire son décompte manuscrit daté
du 14 mai 2010 (p. 111). La demanderesse en réclame le remboursement à hauteur de
1740 francs (cf. supra, consid. 2.3.1.2).
Dans son rapport (R6, p. 16), l’experte estime qu’il était nécessaire de contracter une
assurance-transport, "par sécurité, car une œuvre peut être dégradée ou volée lors de
son transport". Elle a ajouté que le prix des assurances transport restait "peu élevé par
rapport à l’avantage qu’[elles] procur[ent]". Si ces appréciations échappent à la critique,
force est d’observer avec la défenderesse (appel, p. 12) qu’aucune facture ou autre
document de la compagnie d’assurance (cf. police, etc.) n’a été produit et que le seul
décompte manuscrit du 15 mai 2010 de KK _________ faisant état d’un forfait de 1200
€ est insuffisant pour établir le coût exact de l’assurance, contesté par la défenderesse.
Le montant réclamé de 1740 fr. est également peu compréhensible : le décompte
bancaire du compte de la paroisse de F _________ annexé fait état d’un retrait de 1829
fr. 25 effectué le 9 novembre 2009, avec un ajout manuscrit "Frs. 1'740.- payé[s] le
15.5.2010 à M. KK _________" (p. 112). Cette pièce est impropre à établir l’ampleur et
le motif du versement soi-disant effectué au profit du dernier nommé à cette dernière
date. Au demeurant le montant de 1200 € représentait une valeur – après conversion
(cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 [fait notoire]) – de 1682 fr. 40 au 15 mai 2010
(https://fxtop.com/ fr/conversion-devises-date-passee.php), bien éloignée des 1740 fr.
visés dans la demande.
Ce poste du dommage doit en conséquence également être refusé.
4.2.5
La fabrication d’un châssis en bois pour l’accrochage de la tapisserie a fait
l’objet de la facture du 17 mai 2010 de Menuiserie Z _________ SA, pour un montant
total de 1016 fr. 80, TVA comprise (p. 114).
Pour l’experte, toutes les tapisseries sont fixées sur un châssis afin de maintenir l’œuvre
et de laisser un peu d’air circuler à l’arrière, pour éviter tout risque en cas d’humidité du
mur. Vu sa dimension (400 x 170 cm), la tapisserie devait peser plus de 7 kg. Tant la
confection du châssis que le coût correspondant étaient justifiés (rapport, R8, p. 16).
Outre le fait que la défenderesse n’a pas spécifiquement remis en cause – contrairement
à d’autres frais (cf. all. 94 à 250 de la réponse) – ce poste dans ses écritures en première
instance en violation du fardeau de la contestation (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3),
les critiques selon lesquelles le châssis serait de piètre qualité et que la tapisserie, fixée
par de simple clous de menuisier, gondole (cf. appel, p. 13) ne sont pas établies. Les
photographies sur lesquelles elle s’appuie, jointes au rapport de l’experte (cf. annexe 3,
p. 22 ss, spéc. p. 23 s.), ne permettent en effet pas d’aboutir à un tel constat.
En résumé, le moyen de la défenderesse manque sa cible et doit être rejeté ; le montant
(arrondi) de 1016 fr. est confirmé.
4.2.6
Le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, s’agissant de la facture du
17 mai 2010 de W _________ Sàrl pour la "mise en place et fixation de la tenture
(14/05/10)" dans l’église (p. 113). Le montant de 583 fr. 75 correspond à 3,5 h d’activités
pour un monteur (à 83 fr. de l’heure) et une aide (à 72 fr. de l’heure), TVA en sus.
L’experte a confirmé la nécessité de ce travail et son coût, qu’elle a qualifié d’"insignifiant
par rapport au prix d’estimation de cette œuvre" (rapport, R7, p. 16).
Là également, la défenderesse n’avait pas contesté en première instance l’étendue de
cette facture, dont les prestations fournies ont été suffisamment détaillées. Les 3,5 h
d’activités – correspondant peu ou prou à une demi-journée de travail – n’apparaissent
pas surfaites, vu la taille du châssis à fixer de manière suffisamment solide contre le mur
pour supporter le poids non négligeable de la tapisserie (cf. photographies jointes au
rapport d’expertise, p. 23 s.) – et le tarif horaire pratiqué a été différencié pour l’ouvrier
qualifié et l’aide. Il importe par ailleurs peu, quoi qu’en pense la défenderesse (cf. appel,
p. 13), que l’entreprise indique sur sa facture qu’elle est active dans les domaines
"installation sanitaire – chauffages centraux – ferblanterie – couverture" : la fixation au
mur, de manière conforme aux règles de l’art, d’un châssis en bois n’apparaît pas comme
une activité totalement étrangère à son champ de compétences.
La critique de la défenderesse est infondée et le montant – arrondi (cf. supra, consid.
2.3.1.2) – de 583 fr. est confirmé.
4.2.7
Pour le nettoyage du retable et des statues de l’église, l’Atelier AA _________
SA, à LL _________, a établi le 12 mars 2007 un devis pour un total de 8073 fr. 23,
comprenant les postes suivants (pièce 50, p. 342 ss ; all. 189) :
1545.00
198.00
1260.00
2160.00
2340.00
total H.T.
7503.00
TVA 7,6 %
570.23
total toutes taxes comprises
8073.23
Le 5 mai 2008, l’Atelier AA _________ SA a adressé à la paroisse de F _________ une
facture du même montant, une fois les travaux achevés (p. 96).
Au stade de la réponse (p. 26 s. [dos., p. 184 s.]), la défenderesse a remis en cause le
bien-fondé de ces prestations, au motif à l’en croire que ni le retable ni les statues
n’avaient été endommagés lors du sinistre et que la demanderesse n’avait pas précisé
de quelles statues exactement il s’agirait, "ce qui permet[tait] de douter du fait [qu’elle]
sache elle-même précisément à quel objet elle fait référence".
Dans son rapport (R9, p. 16), l’experte a rappelé qu’il avait été nécessaire de nettoyer
les objets, recouverts de suie, et de procéder à une "petite reprise des écaillages et des
fissures", en raison des traces de choc liées à la chute de la tapisserie. Les coûts de
réparation étaient justifiés. Le retable, auparavant situé dans l’ancienne église
abandonnée, avait été placé dans l’église actuelle sur le mur du fond, partie gauche de
l’entrée.
En instance d’appel, la défenderesse répète, d’une part, qu’aucun retable ne se trouvait
dans l’édifice au moment du sinistre – s’appuyant pour l’essentiel sur sa propre
déposition (R102, p. 957 s.) et sa lecture du témoignage de HH _________ ainsi que sur
les photographies du dossier pénal –, d’autre part, qu’il n’était guère établi quelles
statues étaient dans l’église et avaient été endommagées (appel, p. 13 s.).
Ces critiques portent à faux.
Pour ce qui est de la présence d’un retable dans l’église, la défenderesse y a elle-même
fait référence en page 27 de son écriture de réponse du 7 mars 2017 (cf. all. 190 [dos.,
p. 185]), de sorte que soutenir l’inverse en seconde instance relève d’une attitude
contradictoire ("venire contra proprium factum" ; art. 2 al. 2 CC) qui ne mérite aucune
protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1.2 in
fine). Quant au témoin HH _________, il a déclaré (R78, p. 951) : "Le retable qui se
trouve actuellement à l’entrée de l’église, à gauche, était déjà là au moment de l’incendie,
selon mon souvenir. Il se trouvait à cet endroit-là. Cela fait des années qu’il est là, au
même endroit". Ce témoignage confirme ainsi la présence – comme retenu dans
l’expertise – d’un retable à l’entrée de l’église ; le fait qu’il ne se trouvait pas, comme
traditionnellement (cf. all. 194 [admis]), derrière l’autel importe peu, et explique
également pourquoi il n’apparaît pas sur les clichés du dossier de police (cf. p. 403 ss),
focalisé sur la partie avant de l’édifice, où la tapisserie a brûlé.
Quant aux deux statues visées par les travaux de nettoyage et de réparation d’après le
devis et l’expertise judiciaire – à savoir Notre-Dame de Lourdes (rapport d’expertise, p.
31 [annexe 5]) et la Vierge à l’enfant (rapport, p. 32 s. [annexe 5]) –, l’on ne voit pas les
raisons pour lesquelles elles ne se seraient pas trouvées dans l’église au moment du
sinistre ; en particulier, la défenderesse n’est pas parvenue à établir l’existence d’un
projet de rénovation (cf. supra, consid. 3.2.4 in fine), qui aurait pu expliquer leur absence
temporaire de l’église au moment du sinistre. Surtout, la statue Notre-Dame de Lourdes
est visible sur les photographies contenues dans le dossier de police (p. 349 ss et 403),
prise immédiatement après l’incendie.
Les moyens de la défenderesse – qui ne critique pour le surplus pas le calcul de la
rémunération de l’Atelier AA _________ SA, fondée pour l’essentiel sur la base d’un tarif
horaire (90 fr.) – doivent être rejeté et le montant (arrondi) de 8073 fr. pour le nettoyage
et la réparation du retable et des statues se voir confirmer.
4.2.8
En lien avec la réparation de l’orgue, la demanderesse a produit initialement
une facture – partiellement caviardée – du 28 avril 2008 de S _________ sonorisations
Sàrl pour un montant total de 7913 fr. (p. 97), tout en demandant le remboursement de
5904 fr. pour ce poste du dommage.
Dans sa réponse, la défenderesse a avancé que la paroisse n’avait pris en charge que
partiellement cette dépense car les travaux n’avaient pas pour unique but une remise en
état (all. 207 [admis]) et que ses explications étaient "fantaisistes" (all. 205 [contesté]).
Dans sa réplique, la demanderesse a rétorqué avoir, en tant qu’assurance, indemnisé
uniquement le montant de 5904 fr., correspondant au devis dressé le 6 mars 2008 par
S _________ sonorisations Sàrl (all. 287-288 [contestés]), invoquant notamment comme
moyen de preuve tant ce dernier document (pièce 48, p. 340) que la facture, cette fois-
ci non caviardée, du 28 avril 2008 pour 7913 francs (pièce 49, p. 341).
Dans son rapport (R10, p. 16), l’experte a souligné que l’harmonium ou petit orgue avait
bien été endommagé "par la suie et par les minuscules petits flocons de laine de la
tapisserie", de sorte qu’un nettoyage en profondeur avait été nécessaire pour assurer le
bon fonctionnement de cet instrument. Elle a pour le surplus confirmé "qu’il a fallu réparer
l’harmonium et que les frais y relatifs se sont élevés à CHF 5'904.-".
Quoi qu’en dise la défenderesse dans son appel (p. 14), la nécessité de procéder, en
raison du sinistre, au nettoyage complet de cet instrument – qui se trouvait dans une
partie de l’église incontestablement atteinte par les cendres à regarder les photographies
au dossier (p. 348) – est établie. Dès lors, seul le montant de 3500 fr. (TVA comprise),
indiqué dans le devis pour cette prestation, peut être retenu, et non pas le montant total
de 5904 fr., comprenant également 2104 fr. pour d’autres travaux de sonorisation,
caviardés sur la première facture versée en cause par la demanderesse et se rapportant
à des prestations allant au-delà de la remise en état, comme elle l’a du reste elle-même
concédé (all. 207 [admis]).
La juridiction d’appel retient ainsi le montant de 3500 fr. pour ce poste du dommage,
étant encore précisé que le moyen de la défenderesse selon lequel un "harmonium neuf
aurait vraisemblablement coûté moins cher [que les frais de réparation] au vu de la
vétusté et de la piètre qualité de l’instrument" (appel, p. 14) constitue une affirmation
purement gratuite, n’étant étayée par aucun moyen de preuve.
4.2.9
La facture de T _________ du 30 avril 2008, pour un total de 2100 fr., mentionne
la restauration (all. 210 [admis] et p. 98) :
de l’huile sur toile "Notre-Dame du Rosaire", pour 500 francs ;
de l’huile sur bois "Couronnement de la Vierge", pour 700 francs ;
de quatorze croix en bois doré composant le chemin de croix, pour 900 francs.
En page 30 de sa réponse (dos., p. 188), la défenderesse a avancé que ces différents
objets n’ont pas subi de dommage consécutivement à l’incendie, qu’ils auraient de toute
manière été restaurés (all. 211-212 [contestés]) et que le montant total de la facture, soit
2100 fr., a manifestement été réduit à 1700 fr. par l’architecte-conseil K _________ (all.
213 [admis] et pièce 51, p. 346bis).
L’experte, qui a précisé dans son rapport (R11, p. 16 in fine) que T _________ avait
restauré "seulement le tableau qui est à l’arrière de l’ancien retable", a estimé que le
montant réclamé de 1700 fr. était justifié.
Avec la défenderesse (appel, p. 14), il faut convenir que cette explication succincte et
non motivée ne convainc guère. Tout d’abord, la facture de 2100 fr. comprenait 900 fr.
pour la restauration des quatorze croix : cette prestation, qui avait fait l’objet d’un devis
séparé le 31 mars 2008 (pièce 51, p. 346bis), n’a été indemnisée qu’à concurrence de
500 fr. (d’où une réduction de 400 fr.), ce qui suggère que l’assurance a émis des doutes
sur la nécessité de procéder à l’ensemble de ces travaux pour réparer le dommage.
Ensuite, l’experte ayant souligné que la restauration n’avait visé que "letableau [ndlr :
au singulier] à l’arrière de l’ancien retable", l’on voit mal comment l’intéressée peut
justifier le montant de 1700 fr., qui comprend 500 fr. (900 – 400) pour les quatorze croix
et 500 fr., respectivement 700 fr., pour deux huiles sur toile. Enfin, à lire la facture, à
l’exception de la "suppression des particules grasses et collantes", bon nombre d’autres
opérations qui y sont décrites ("stucage de petites lacunes", etc.) ne peuvent pas
indubitablement être considérées comme étant en lien avec l’incendie, mais semblent
davantage relever de travaux de rénovation, indépendamment de tout sinistre.
Au vu des nombreux points d’ombre qui viennent d’être mis en évidence, la juridiction
d’appel estime que la demanderesse a échoué à établir (art. 8 CC) l’ampleur de ce poste
du dommage, qui doit être refusé.
Sous cet angle, l’appel de la défenderesse est bien fondé.
4.2.10
En résumé, après réexamen en appel, les postes admis à titre de coût de
réparation (ou remplacement, pour ce qui est de la tapisserie) des dommages liés au
mobilier totalisent la somme de 76'592 francs (63'420 fr. [tapisserie] + 1016 fr. [châssis
en bois] + 583 fr. [pose de la tapisserie] + 8073 fr. [réparation du retable et de deux
statues] + 3500 fr. [orgue]).
4.3
Enfin, les travaux d’assainissement, allégués pour un total de 23'587 fr. 95 par
la demanderesse (cf. supra, consid. 2.3.1.3), ont été tenus pour établis à due
concurrence par la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 5.4, p. 32), sans
aucune motivation aux dires de la défenderesse dans son appel (p. 14).
4.3.1
Les travaux de soufflage et nettoyage du plafond et des murs par
BB _________ ont fait l’objet de la facture du 18 avril 2008, pour un montant total de
20'530 fr. 75, arrondi à 20'000 fr. par l’architecte-conseil K _________ (pièce 13, p. 116
ss).
La facture expose de manière détaillée, pour chacun des neuf jours de travail durant la
période du 4 au 17 mars 2008, le type de tâche effectuée (soufflage, puis lavage du
plafond, nettoyage du sol et des bancs), le nombre d’heures de travail réalisées par le
chef d’équipe (80 fr. de l’heure) et les ouvriers (65 fr. de l’heure), ainsi que le coût
journalier pour l’utilisation d’un compresseur (110 fr.) et d’une nacelle (390 francs).
En page 34 de sa réponse (dos., p. 192), la défenderesse a remis en cause les frais
d’assainissement, au motif qu’il n’était pas démontré selon elle que l’incendie ait causé
un dommage au plafond et que seuls les bancs à proximité directe du foyer avaient au
mieux été salis, sans autre dommage (all. 233, 236-237 [contestés]).
Dans son appel (p. 14 s.), la défenderesse conteste la nécessité des travaux de
nettoyage, soutenant que la zone de l’église touchée par l’incendie n’a pas été alléguée
ni prouvée, pas davantage que le fait qu’il s’agissait d’un plafond acoustique.
Le sort des griefs concernant l’étendue des dégâts occasionnés par l’incendie a été
scellé au considérant 3.2.2 du présent jugement : il a en effet été établi que le plafond
acoustique, compte tenu de ses spécificités, et les murs intérieurs de l’édifice ont dû
intégralement être nettoyés en raison de la présence de suie.
Quant à l’argument selon lequel il conviendrait de "soustraire 9 jours de nettoyage, non
lié au sinistre mais voulu par la paroisse […] et que ces 9 jours de travail et ne sont pas
chiffrés", il ne repose sur aucun élément et procède d’une logique qui échappe à la
juridiction d’appel. En effet, comme la durée du nettoyage était précisément de neuf jours
au total, en soustraire neuf reviendrait à considérer l’ensemble des prestations comme
dénuées de toute relation avec l’incendie. Quant au passage de l’expertise
DD _________ selon lequel "il est très probable que la paroisse de F _________ avait
envisagé de « rafraîchir » le plafond de l’église" (R6, p. 844 [verso]), il ne permet pas
d’en déduire – en l’absence d’un projet de rénovation concret établi (cf. supra, consid.
3.2.4 in fine) – que les travaux correspondants auraient de toute manière été entrepris
sans le sinistre.
Pour le surplus, en l’absence de toute autre critique motivée concernant le mode de
calcul des prestations de BB _________ pour le nettoyage de l’église, le coût (arrondi)
de 20'000 fr. est confirmé en appel.
4.3.2
Le 4 avril 2008, BB _________ a dressé une facture d’un montant de 3074 fr.
60 pour la location, pendant neuf jours au total (cinq premiers jours à 390 fr. le jour, puis
les quatre suivants à 300 fr.) durant la période du 17 au 31 mars 2008, d’une nacelle
pour le "travail de peintre" (pièce 14, p. 119).
Comme l’a elle-même précisé la défenderesse en pages 34 et 35 de son écriture de
réponse en première instance (all. 238, 239 et 241 [admis ; dos., p. 192 s.]), la location
en question n’a rien à voir avec les propres travaux de BB _________, mais vise la mise
à disposition d’une nacelle au peintre (i.e. O _________ [supra, consid. 4.1.2]), qui
"manifestement a servi aux travaux de réfection des boiseries des plafonds".
Dans son appel (p. 15), la défenderesse se limite à soutenir qu’il n’était pas nécessaire
de procéder au nettoyage de tout le plafond, moyen déjà été écarté par la cour de céans,
qui a au contraire retenu la nécessité des travaux de dépoussiérage et reponçage léger
du plafond dans son ensemble (cf. supra, consid. 4.1.2.2), et de peinture des murs (cf.
supra, consid. 4.1.2.4).
Pour ce qui est de l’argument selon lequel "une simple échelle aurait suffi", il ne tient pas
compte des dispositions de protection contre les accidents, qui prévoyaient déjà à
l’époque que pour des travaux à plus de 2 m de hauteur, des échafaudages de retenue
– ou des mesures de protection équivalentes, telles de nacelles – devaient être installés
(cf. art. 14 ss de l’ancienne ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs dans les travaux de construction, du 29 juin 2005 [aOTConst ; RS
832.311.141], alors en vigueur en 2008-2009 ; voir désormais les art. 21 ss de l’actuelle
OTConst).
Les critiques de la défenderesse sont dépourvues de tout fondement.
4.3.3
Le nettoyage des quatre tapis a fait l’objet de la facture de CC _________ SA
du 18 avril 2008, pour un total de 513 fr. 30 (all. 249 [admis]).
Le coût de nettoyage se présentait comme il suit en fonction des objets concernés (pièce
15, p. 120) :
Tapis d’Orient
155.00
Tapis pass. laine
73.00
Tapis pass. coco
192.00
Tapis caoutchouc
57.00
Total hors taxes
477.00
TVA à 7,6 %
36.30
Total toutes taxes comprises
513.30
Au stade de la réponse (p. 36 [dos., p. 194]), la défenderesse a réfuté que ces quatre
tapis avaient été endommagés par l’incendie (all. 250 [contesté]).
Dans son rapport du 13 juillet 2022 (R4, p. 839 s.), l’expert DD _________ a supposé
qu’il s’agissait des "tapis devant et/ou derrière l’autel pour ce qui est du tapis d’Orient et
en laine", tandis que les tapis en coco et en caoutchouc n’ont pas été identifiés.
Le spécialiste a fait part de son étonnement concernant le nettoyage de ces deux
derniers tapis, alors que leur valeur est faible "et qu’un remplacement aurait été plus
pertinent et probablement moins coûteux". Sur cette base, l’expert a estimé qu’il n’y avait
lieu de tenir compte que du coût de nettoyage du tapis d’Orient (155 fr. + TVA) et du
tapis en laine (73 fr. + TVA), pour 245 fr. 35 au total, toutes taxes comprises.
Dans son appel (p. 15 in fine et s.), la défenderesse reproche à l’autorité inférieure d’avoir
retenu un préjudice pour 245 fr. 35, "sans aucune motivation". S’il faut convenir avec
l’intéressée que le jugement déféré retient ce montant (cf. consid. 5.4, p. 32) – inférieur
à celui réclamé par la défenderesse (513 fr. 30 [supra, consid. 3.1.2.3]) – sans motivation
particulière, ce résultat échappe à la critique. Bien que l’expert ait utilisé le verbe
"supposer" pour décrire l’emplacement de ces tapis, leur existence même –
contrairement à celles des tapis en coco et en catoutchouc – n’a pas été remise en
question par l’intéressé, qui a validé le coût pour leur réparation, soit 245 fr. 35 au total.
Le moyen de la défenderesse doit ainsi également être rejeté.
4.3.4
Après réexamen en appel, les frais qualifiés d’assainissement sont arrêtés,
sans changement par rapport au premier jugement, à hauteur de 23'320 francs (20'000
fr. [BB _________] + 3074 fr. 65 [nacelle] + 245 fr. 35 [tapis]).
4.4
En définitive, l’appel est partiellement admis.
Le montant total du préjudice dont doit répondre la défenderesse s’élève à 139'140
francs (39'228 fr. [dommages occasionnés au bâtiment ; cf. supra, consid. 4.1.8] +
76'592 fr. [dommages liés au mobilier ; cf. supra, consid. 4.2.10] + 23'320 fr. [frais dits
d’assainissement ; cf. supra, consid. 4.3.4]).
S’y ajoute un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an, qui court dès le 16 avril 2016, jour
suivant la réception par la défenderesse du commandement de payer valant première
interpellation (cf. jugement de première instance, consid. 11.2, p. 43).
L’opposition au commandement de payer no 229611 de l’Office des poursuites et faillites
du district de B _________ (cf. jugement déféré, consid. 11.3, p. 43) est définitivement
levée à concurrence de 139'140 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 16 avril 2016.
5.
Il reste à statuer sur le sort des frais.
5.1
5.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN,in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal
n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de
l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; 4A_226/2013 du 7 octobre
2013 consid. 6.2, in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé à ces conclusions peut être
apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le
travail occasionné (arrêt du Tribunal fédéral 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid.
3.2 ; STOUDMANN,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire,
2021, n. 21 ad art. 106 CPC),
Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au
droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Il
résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition
des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque
conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur
une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par
l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le
principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2015 du
2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient
en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres
dans le procès (TAPPY,in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 34
ad art. 106 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit
décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel,
comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 précité
consid. 5.1.1 in fine).
5.1.2
Initialement chiffrées pour un total de 176'843 fr. au stade de la demande, les
prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 157'319 fr. 90 au
terme de sa plaidoirie écrite du 11 août 2023 (cf. supra, let. A), ce qui équivaut à un
désistement (partiel) d’action pour 19'523 fr. 10, qui justifie pour ce premier motif déjà
que l’intéressée supporte une partie des frais de première instance. Eu égard aux
corrections apportées en appel, la demanderesse obtient au final quelque 78 %
([139'140 fr. / 176'843 fr.] x 100) de ses conclusions initiales ; elle a également eu gain
de cause – indépendamment des conclusions chiffrées – quant au principe même de la
responsabilité de la défenderesse (soit une partie du "petitum"), que contestait cette
dernière. Dans ces conditions, il convient de retenir que la défenderesse succombe pour
90 % et doit assumer les frais de première instance dans cette mesure.
Les frais encourus devant le tribunal de district ont été arrêtés à 34'500 fr. (dont 15'440
fr. 32 d’émolument, 18'663 fr. 68 de frais d’expertise et 396 fr. d’autres débours ; cf.
jugement déféré, consid. 12.2, p. 43), auxquels s’ajoutent 220 fr. pour l’émolument
forfaitaire de conciliation ; globalement, les frais s’élèvent ainsi à 34'720 fr., dont
(montant arrondi) 31'250 fr. (34'720 fr. x 90 % = 31'248 fr.) doivent être supportés par la
défenderesse, et le solde de 3470 fr., par la demanderesse.
Vu les avances effectuées par chacune des parties (demanderesse : 220 fr. pour la
conciliation + 26'958 fr. 35 devant le tribunal de district] ; défenderesse : 9851 fr. 65),
pour un total de 37'030 fr., et le sort des frais, la défenderesse versera à la
demanderesse 21'398 fr. 85 à titre de restitution des avances (31'250 fr. [part à sa
charge] – 9851 fr. 65 [propre avance]).
Le montant total des avances (37'030 fr.) dépassant les frais effectivement perçus
(34'720 fr.), le reliquat de 2310 fr. sera remboursé par le greffe du tribunal de première
instance à la demanderesse.
5.1.3
La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se
mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante
est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été
admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ;
toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause
ou succombe a plus de poids (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER,
in
Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivil-
prozessordnung, ZPO Kommentar, 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60
% au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en
seconde instance sont identiques. En vertu de l’art. 13 al. 1 LTar, l'émolument est fixé
en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (1re phrase). L’émolument
oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). Pour une contestation
civile de nature pécuniaire, soumise à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchée
en première ou unique instance, l'émolument est fixé entre 4500 fr. et 18'000 fr lorsque
la valeur litigieuse est comprise entre 100'001 fr. et 200'000 francs (cf. art. 16 al. 1 LTar).
Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité peut majorer ces limites
jusqu'au double (art. 13 al. 1 LTar). Dans tous les cas, l’émolument doit respecter les
principes de l'équivalence et de la couverture des frais (cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.1
ss). Dans les causes civiles de nature patrimoniale, si la valeur litigieuse joue un rôle
important pour la fixation des frais (cf. ATF 130 III 225 consid. 2.3 et les réf.), il convient
toutefois de tenir compte du travail du tribunal (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere
Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, no
89, p. 28 ; SUTTER/VON HOLZEN,inSutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 22 et 25 ad art. 96 CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire supposée ordinaire de la
défenderesse, à l’ampleur relativement conséquente de la cause en appel – qui a
nécessité le réexamen en détail de l’ensemble des postes du dommage –, ainsi qu’aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de
seconde instance sont fixés à 10’000 francs.
La défenderesse voit la créance à son encontre, arrêtée à 155'250 fr. 45 selon le
jugement attaqué, abaissée à 139'140 fr. en appel, ce qui signifie que celui-ci a été
accueilli à hauteur de quelque 10 % seulement et que l’intéressée succombe pour la
différence de 90 %, sans qu’il n’existe d’autres facteurs commandant de pondérer ce
dernier chiffre. La défenderesse assumera ainsi les frais d’appel à hauteur de 9000 fr.
(10’000 fr. x 90 %), la différence de 1000 fr. étant mise à la charge de la demanderesse,
qui a sollicité la confirmation du premier jugement. La défenderesse ayant effectué une
avance de frais de 4300 fr., le greffe du Tribunal cantonal adressera à l’intéressée une
facture de 4700 fr. pour le solde (9000 fr. – 4300 fr.) et à la demanderesse une autre de
1000 fr. correspondant à la part de frais mise à sa charge.
5.2
5.2.1
Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure
ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, l’honoraire global de l’avocat
est fixé entre 12'800 fr. et 17'600 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 150'001 fr.
et 200'000 fr. (cf. art. 32 al. 1 LTar), débours non compris. L’honoraire est arrêté dans
cette fourchette d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur
du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière
de la partie (cf. art. 27 al. 1 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent
tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-
dessous du minimum prévu (cf. art. 29 al. 2 LTar).
En l’espèce, les honoraires – en plein – pour le mandataire de la demanderesse ont été
arrêtés par la juridiction précédente à 20'000 fr., TVA et débours compris, pour les motifs
pertinents, et non remis en cause en appel, exposés dans son jugement (cf. consid. 13.3,
p. 45 s.). La défenderesse, également assistée d’un homme de loi, n’a pas produit avec
sa plaidoirie écrite, comme il lui était loisible de le faire, un décompte de frais (cf. art. 5
al. 2 let. c LTar). L’activité utilement exercée en première instance par les avocats
successifs de la défenderesse apparaît toutefois largement similaire à celle déployée
par le conseil juridique de son adverse partie et commande d’arrêter également – en
plein – à 20'000 fr., TVA et débours compris, les honoraires, au regard des critères de
la LTar.
Vu la répartition des frais de première instance (cf. supra, consid. 5.1.2), la défenderesse
versera à la demanderesse une indemnité – réduite – de 18'000 fr. à titre de dépens
(20'000 fr. x 90 %) et celle-ci, à celle-là, une indemnité, réduite également, de 2000
francs (20'000 fr. x 10 %).
5.2.2
Pour la procédure d'appel, vu en particulier la valeur litigieuse, la difficulté non
négligeable de la cause sous l’angle de l’établissement des faits, la fourchette applicable
(cf. supra, consid. 5.2.1) et le coefficient de réduction prévu en seconde instance (- 60
% ; cf. art. 35 al. 1 LTar), les pleins dépens de la défenderesse et appelante – dont
l’activité utilement déployée par son avocat a consisté, pour l’essentiel, en l’envoi d’une
écriture d’appel de 20 pages (reprenant pour partie certains éléments du "mémoire-
conclusions" [cf. supra, consid. 1.2.2]) et d’une lettre –, sont fixés à 7100 fr., honoraires
et débours compris.
Le travail réalisé par le conseil de la demanderesse et appelée en seconde instance a
pour sa part consisté en la rédaction et l’envoi d’une réponse de huit pages – comprenant
des déterminations-types reproduites à plus d’une dizaine de reprises ("Dans ce grief,
l’appelante se contente de reprendre l’argumentation […] ; cf. p. 3 à 6), ainsi que d’une
lettre –, de sorte que l’indemnité en plein, tenant également compte de la règle tirée de
l’art. 29 al. 2 LTar (réduction en cas de disproportion manifeste), est fixée à 5000 fr., TVA
et débours compris.
Eu égard au sort des frais en appel (cf. supra, consid. 5.1.3), la défenderesse versera à
la demanderesse une indemnité – réduite – à titre de dépens de 4500 fr. (5000 fr. x 90
%), et la dernière nommée à la première une indemnité, réduite, de 710 francs (7100 fr.
x 10 %).
Par ces motifs,
Prononce
I.
La requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejetée.
II.
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
La demande est partiellement admise.
X _________ versera à Y _________ SA le montant de 139'140 fr., avec intérêts
à 5 % l’an dès le 16 avril 2016.
L’opposition formée au commandement de payer no 229611 de l’office des
poursuites et faillites du district de B _________ est définitivement levée à
concurrence de 139'140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 avril 2016.
Les frais de première instance, par 34'500 fr., sont mis à la charge de X _________
à hauteur de 31'250 et de Y _________ SA à concurrence de 3470 francs.
Les frais d’appel, arrêtés à 10’000 fr., sont répartis entre X _________ à raison de
9000 fr. et de Y _________ SA à hauteur de 1000 francs.
X _________ versera à Y _________ SA 21'398 fr. 85 à titre de remboursement
d’avances de frais de première instance et une indemnité de 22’500 fr. à titre de
dépens (18'000 fr. [première instance] ; 4500 fr. [appel]).
Y _________ SA versera à X _________ une indemnité de 2710 fr. à titre de
dépens (2000 fr. [première instance] ; 710 fr. [appel]).
Ainsi jugé à Sion, le 18 novembre 2025.