C1 24 196
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Loane Imhof, greffièread hoc,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Henri-Philippe Sambuc, avocat à La
Tour-de-Peilz,
contre
APEA DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY , autorité attaquée,
et intéressant
Y _________ , tiers concerné.
(transfert de for)
recours contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par l’autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey
Faits et procédure
A. X _________, née en 1962, souffre d’un handicap mental depuis la naissance. A tout
le moins depuis 1982, elle a fait l’objet de mesures de protection prononcées par les
autorités de A _________ et de B _________. Elle a notamment été placée sous tutelle,
la fonction de tuteur ayant été exercée successivement par le tuteur général de
A _________, par ses parents C _________ et Y _________, puis par cette dernière
seule.
En 2006, X _________ et sa mère ont quitté la Suisse pour s’établir au D _________.
Par décision de la justice de paix de B _________ du 22 juin 2009, X _________ a été
replacée sous l’autorité parentale de sa mère, au sens de l’art. 385 al. 3 aCC (p. 5 à 8).
Le 23 janvier 2013, la justice de paix de B _________ a informé X _________ que
compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de
l’enfant le 1er janvier 2013, la mesure d’interdiction civile instituée en sa faveur était
remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale (p. 48).
B. En avril 2023, X _________ et sa mère ont emménagé à E _________. Le 7 juin
2024, la juge de paix du district de B _________ a dès lors interpellé l’Autorité de
protection des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : l’APEA), sollicitant le transfert de
for à cette autorité (p. 17 et 18).
C. Le 28 juin 2024, Y _________ a requis de l’APEA qu’elle prononce l’interdiction de
sa fille ainsi que sa désignation en tant que représentante légale de cette dernière (p.
46). Cette requête a été considérée sans objet par l’APEA le 1er juillet 2024 (p. 49). Le
8 juillet 2024, mère et fille ont réitéré cette demande (p. 50).
D. Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 18 juillet 2024, Y _________ a
déclaré que sa fille résidait officiellement avec elle à E _________. Elle s’est en outre
dite soulagée d’apprendre que la mesure prononcée en faveur de sa fille ne serait pas
modifiée (p. 53).
E.
Par décision rendue sous la forme d’un dispositif le 23 juillet 2024, l’APEA a
notamment accepté le transfert de for de la curatelle de portée générale de X _________
avec effet au 1er septembre 2024, désigné sa mère en qualité de curatrice, constaté que
X _________ est privée ex lege de l’exercice de ses droits civils et politiques (art. 398
al. 3 CC) et dispensé Y _________ de rendre des comptes (art. 420 CC ; p. 58 et 59).
F. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 25 septembre 2024, motivée
à sa demande le 3 septembre 2024 (p. 62 à 67).
G. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité
de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal
cantonal. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC). Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de
trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée le 3 septembre 2024 au
mandataire de la recourante. Le recours formé le 25 septembre 2024 par celle-ci, qui
dispose par ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé
en temps utile. Il est, partant, recevable.
2. La recourante conteste le transfert de for accepté par l’autorité inférieure au motif que
la transformation de la mesure d’interdiction civile instituée en sa faveur en curatelle de
portée générale, dont elle a été informée par lettre de la justice de paix du 23 janvier
2013, serait inefficace et périmée par l’inaction des autorités de protection.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 442 CC, l'autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile
de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure
acquise jusqu'à son terme (al. 1). Si une personne faisant l'objet d'une mesure de
protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité
de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y
oppose (al. 5).
Cette réglementation vise à tenir compte des multiples contingences pratiques appelant
une certaine souplesse des autorités, qui disposent donc d'une marge de manœuvre
pour décider quand une mesure doit être transférée. Conformément l'art. 4 CC, il
appartient au juge de déterminer s'il existe un juste motif au sens de l'art. 442 al. 5 CC
en appréciant les circonstances pertinentes selon le droit et l'équité (ATF 145 III 49
consid. 3.3 ; 142 III 617 consid. 3.2.5 ; 138 III 49 consid. 4.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 4.1 et les références).
La réserve des justes motifs doit permettre aux autorités de trouver une solution adaptée
au cas d'espèce avec toute la flexibilité nécessaire. Le transfert immédiat de la mesure
est néanmoins la règle et les justes motifs ne doivent pas être admis à la légère. Peut
constituer un juste motif, notamment, la levée imminente de la mesure ou le fait qu'il ne
reste plus que quelques affaires à régler, comme des actes nécessitant le consentement
de l'autorité selon l'art. 416 CC. Le manque de stabilité du nouveau lieu de résidence
peut également s'opposer à un transfert immédiat de la mesure arrêt du Tribunal fédéral
5A_723/2022 consid. 4.3 et les références).
2.1.2 Selon l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l’intention de s’y établir (al. 1 1ère phrase). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs
domiciles (al. 2). Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège
de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).
2.2 En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante, précédemment domiciliée
sur le district de B _________, puis au D _________, réside depuis le mois d’avril 2024
à E _________, avec l’intention de s’y établir. Au vu de ce changement de domicile, et
en l’absence de toute procédure en cours pouvant justifier le maintien de la compétence
de l’autorité de protection de B _________, le transfert de for apparaît pleinement fondé.
La transformation de la mesure d’interdiction en faveur de la recourante en curatelle de
portée générale, intervenue de par la loi le 1er janvier 2013 lors de l’entrée en vigueur du
nouveau droit de la protection de l’adulte, n’y change rien.
Partant, c’est à juste titre que l’APEA a accepté le transfert de for en sa faveur.
2.3 Au surplus, pour autant qu’elle soit recevable, la conclusion de la recourante tendant
à ce qu’ordre soit donné à l’APEA de fournir à sa mère un acte de notoriété ne peut
qu’être rejetée, dès lors qu’un tel document n’est pas prévu par le droit de la protection
de l’adulte. L’APEA a au demeurant délivré à la curatrice un acte de nomination, lequel
lui permet de justifier de son pouvoir de représentation de sa fille auprès des tiers.
Il appartiendra enfin à l’APEA, d’office ou sur requête de la personne concernée ou d’un
proche, de vérifier les conditions de la levée de la mesure de curatelle dont bénéficie la
recourante (art. 399 al. 2 CC).
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
3.
3.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), soit celle dont les
conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure
alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance
(STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC).
3.2 Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière de la
recourante et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours, sont arrêtés à 300 fr. et
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar).
Au vu du rejet du recours, la recourante supporte ses frais d’avocat (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte
ses dépens.
Sion, le 8 juillet 2025