C1 24 195
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffièread hoc
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne
contre
APEA DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY , autorité attaquée
(rémunération du curateur ; accès au dossier)
recours contre la décision rendue le 27 mai 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte d’Hérens et de Conthey
Procédure et faits
A. A _________, née en 1930, était au bénéfice d’une curatelle de représentation et de
gestion instituée par décision du 23 octobre 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte des Coteaux du Soleil (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et Conthey ; ci-après : l’APEA).
Par testament public daté du 17 novembre 2014, A _________ a institué X _________
en qualité d’héritier.
Le 31 juillet 2023, l’APEA a relevé B _________ de sa fonction de curateur et a nommé
C _________, employé au Service officiel de la curatelle (p. 2855).
B. Le 2 août 2023, B _________ a établi les comptes finaux et un rapport d’activité pour
la période allant du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023, lequel a été reçu par l’APEA le 8 août
Il en ressort que, dans le cadre de son activité, il a dû entreprendre diverses démarches
en lien avec les agissements de X _________, notamment s’assurer de l’évacuation des
véhicules entreposés par ce dernier devant la maison de A _________, participer à une
séance auprès du Service cantonal de protection des travailleurs et des relations du
travail et gérer la problématique relative au gel des conduites d’eau claire dans le
bâtiment de H _________ (p. 2860). B _________ a fait part d’une gestion très
importante et compliquée du dossier ainsi que d’un travail conséquent pour la rédaction
de nombreux courriers et courriels à la famille D _________ et X _________ (p. 2864).
Il a également produit une note d’honoraires contenant une liste détaillée de ses tâches
et a requis un montant de 6396 fr. 80 (6000 fr. [honoraires] + 396 fr. 80 [frais – débours
et déplacements]) à titre de rémunération (p. 2872 s.).
C. Le 9 octobre 2023, A _________ est décédée (p. 2877).
Le 10 janvier 2024, C _________ a remis à l’APEA les comptes finaux et un rapport
d’activité daté du 9 janvier 2024 (p. 2889).
Il en ressort que, jusqu’au décès de A _________, son activité a essentiellement
consisté à gérer des factures courantes, les affaires immobilières et à effectuer d’autres
démarches usuelles. À titre de remarque, le curateur a indiqué que la prise en charge
du dossier s’était avérée particulièrement lourde en raison de l’actif important de feue
A _________ et de litiges à régler, notamment pour l’appartement qui avait subi un
dégât. C _________ a requis des honoraires à hauteur de 250 fr. par mois (p. 2892).
Par décision du 6 février 2024, l’APEA a mandaté la fiduciaire E _________ SA afin de
contrôler les comptes de feue A _________ pour la période du 11 juin 2022 au 31 juillet
2023, présentés par B _________, ainsi que ceux pour la période du 1er août 2023 au
10 octobre 2023, présentés par C _________ et a fixé la rémunération de la fiduciaire à
un tarif horaire de 150 fr (p. 2901).
D. Par décision du 27 mai 2024, l’APEA a approuvé le rapport d’activité final du 2 août
2023 de B _________ et les comptes pour la période allant du 11 juin 2022 au 31 juillet
2023 et a fixé sa rémunération au montant brut de 5596 fr. 80. Elle a approuvé le rapport
d’activité final du 9 janvier 2024 de C _________ et les comptes pour la période allant
du 1er août 2023 au 10 octobre 2023, l’a relevé de son mandat et a fixé sa rémunération
au montant brut de 1245 francs. Les montants précités ont été mis à la charge de
X _________.
Le 20 juin 2024, X _________ a requis la motivation de cette décision ainsi que l’accès
au dossier de l’APEA.
E. Le 24 septembre 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision,
concluant à ce qu’elle soit annulée, subsidiairement à ce que la rémunération des
curateurs soit réduite à un montant maximum de 250 fr. par mois, à ce qu’il soit constaté
que l’accès au dossier a été refusé à tort et à ce que l’accès complet du dossier de la
cause en mains de l’APEA lui soit octroyé, sous suite de frais et dépens.
L’APEA a transmis son dossier le 5 décembre 2024, sans se déterminer. Invité à déposer
des observations, C _________ n’a pas réagi.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 LACC, les décisions de l’autorité de
protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal.
Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2
En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été notifiée au conseil du
recourant en date du 26 août 2024. Le recours formé le 24 septembre 2024 par
X _________, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), l’a ainsi
été en temps utile, et dans les formes prescrites. Partant, il est recevable.
2. Le recourant a requis l’édition du dossier de l’APEA et a transmis plusieurs pièces à
l’appui de son recours.
En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office (art. 446 CC), l’édition du dossier
de la cause par l’APEA. Ce dossier contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé
d’une décision, y compris les pièces produites par le recourant.
3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier lieu, le recourant
se plaint d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) sous l’angle
du droit à une décision motivée.
3.1 Le droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui
ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité
de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129
I 232 consid. 3.2).
Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les
faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113
II 204 consid. 2).
Lorsque l’autorité fixe une rémunération sur la base d’un tarif forfaitaire dans lequel le
temps utilement consacré au mandat constitue un critère parmi d’autres, elle n’est pas
tenue de statuer sur la base d’une liste de frais en indiquant les raisons pour lesquels
elle tient certaines prétentions pour injustifiées mais peut se limiter à indiquer pour quels
motifs elle arrête à une certaine durée le temps utilement consacré par le curateur (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4).
3.2 En l’occurrence, la décision entreprise rappelle les dispositions topiques régissant
le calcul de la rémunération du curateur qui, dans le canton du Valais, doit être fixée, en
sus des indemnités de déplacement ou des frais effectifs, entre 50 et 300 fr. par mois en
fonction de la nature de l’assistance apportée, du temps raisonnablement investi, des
compétences particulières requises et de la situation financière de la personne
concernée. Elle indique également que lorsque le mandat a nécessité un engagement
extraordinaire, l’autorité peut accorder une rémunération supérieure. Appliquant ces
principes aux cas d’espèce, l’APEA relève que le premier curateur, B _________, a été
désigné pour représenter A _________ dans ses affaires administratives et financières
et que, selon le décompte déposé, outre les frais effectifs (396 fr. 80), il a facturé 6000
fr. d’honoraires correspondant à 75 heures de travail à 80 fr./h effectuées entre le 11 juin
2022 et le 31 juillet 2023, ce qui revient à un montant mensuel de plus 461 francs. Elle
vérifie alors si le curateur a fourni une activité extraordinaire qui justifie, comme il le
demande, de lui accorder une rémunération supérieure à la limite maximale prévue (300
fr. par mois). Se fondant sur la liste détaillée des opérations produite par le curateur,
laquelle indique les tâches, la date, la durée ainsi que certaines remarques qui
permettent d’apprécier l’ampleur et la complexité de l’activité déployée, elle observe qu’il
a effectué des opérations de gestion et d’administration courante (comptabilité
mensuelle et annuelle, déclaration fiscale, téléphones et entretiens avec l’APEA, les
avocats, les banques, M. X _________, etc..) mais que, comparé à un mandat ordinaire,
il a été souvent sollicité et a dû faire l’intermédiaire entre différents protagonistes. Elle
estime finalement que le forfait maximal de 300 fr. doit être augmenté de 100 fr. pour
couvrir le temps investi et arrête sa rémunération à 5596 fr. 80 (13 mois à 400 fr. et 396
fr. 80 de frais).
À la lecture de cette motivation, on comprend sur quels éléments s’est fondée l’APEA
pour arrêter le montant de 400 fr., à savoir la nature de l’assistance apportée et le temps
raisonnablement investi. Un simple calcul mathématique permet de saisir que l’APEA a
estimé le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat à 5 heures par mois (400 fr.
/80 fr. = 5h) au lieu des 5h 45 facturés (461 fr. /80 fr.) par le curateur. Elle a aussi exposé
pour quels motifs il était justifié d’allouer une rémunération supérieure au montant
maximal de la fourchette ordinaire. Le recourant était ainsi en mesure d’identifier les
éléments ayant conduit au prononcé de la décision litigieuse et, par conséquent, de les
contester utilement.
S’agissant du second curateur dont le mandat a duré environ deux mois, C _________,
même si l’APEA ne l’a pas rappelé, la nature de l’assistance apportée était identique
puisqu’il a succédé à B _________. L’autorité précédente a considéré que la charge de
travail était également similaire à celle du précédent curateur et que, par conséquent,
rien ne justifiait de s’éloigner du montant de 400 francs. Bien que succincte, cette
motivation permet au recourant de comprendre que le raisonnement développé par
l’autorité précédente pour B _________, à savoir que son mandat avait nécessité un
engagement extraordinaire, valait également pour C _________.
Partant, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu du recourant en lien avec la
motivation relative à la rémunération des curateurs.
4.
Le recourant fait ensuite grief à l’APEA de lui avoir refusé l’accès au dossier par
courrier du 23 août 2024.
4.1. Aux termes de l’art. 451 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte est tenue au
secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.
Le « maître du secret », protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret,
est tout d’abord la personne objet d’une mesure de protection de l’enfant et de l’adulte.
C’est en fonction de la volonté et de l’intérêt de cette personne que l’on détermine si des
faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. L’obligation de garder le
secret vaut à l’égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et
également les particuliers, aussi longtemps qu’il n’y a pas d’intérêts prépondérants qui
autorisent la communication d’informations, conformément à l’art. 451 al. 1 CC.
L’obligation de garder le secret vaut en particulier à l’égard des proches (par exemple
les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne
concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises ou si
elle a un intérêt prépondérant à la transmission d’informations ou, enfin, si des proches
jouissent d’un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure
(COTTIER/HASSLER, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 457 n. 7 et 10).
Sur le plan temporel, l’obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure
visant au prononcé d’une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et
même au-delà, en principe jusqu’à la mort de la personne protégée. Pour l’instant, le
droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I
302 ss) ; mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa
mémoire pourrait plaider contre la communication publique d’informations le concernant.
L’intérêt public exige aussi que l’obligation de garder le secret perdure après le décès et
que l’on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu’il s’agit d’y apporter des
exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (COTTIER/HASSLER, op. cit.,
ad art. 451 n. 13 et les références).
L’art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme
exception à l’obligation de garder le secret. Cette notion d’intérêts prépondérants fait
appel au principe de la proportionnalité. L’autorité de protection procède, comme elle en
a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il
peut être dérogé à l’obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale
ou le consentement de la personne atteinte l’autorise, en principe, à communiquer des
données. Au regard du but et de l’effet de l’atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt
prépondérant à la communication des données. L’obligation de garder le secret et
l’intérêt à la révélation d’informations sont souvent conciliables si l’on regarde de manière
différenciée
quelles
informations
en
particulier
doivent
demeurer
secrètes,
respectivement doivent être communiquées, et dans l’intérêt de qui (COTTIER/HASSLER,
op. cit., ad art. 451 n. 24 ss et les références).
L’art. 449b al. 1 CC prévoit spécifiquement que les personnes parties à la procédure ont
le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Cette disposition ne s’applique pas aux tiers (Maranta, Commentaire balois,n. 4 ad art.
449b CC ; arrêt PQ250018 du 29 avril 2025 de l’Obergericht ZH consid. 5).
L'art. 29 al. 2 Cst. octroie aux parties et aux personnes concernées le droit de consulter
le dossier, en tant que garantie générale de procédure et élément de la garantie du droit
d'être entendu. Les parties peuvent ainsi demander à consulter le dossier d’une
procédure en cours sans faire valoir un intérêt particulier. Le Tribunal fédéral a estimé
que l’art. 449b CC règle la consultation des dossiers de l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de manière exhaustive et qu’il n’y a pas de place pour une extension que
prévoirait le droit cantonal. Il a également considéré que, compte tenu la réglementation
claire de droit fédéral, des tiers non parties à la procédure ne peuvent déduire aucun
droit à la consultation du dossier fondé sur l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral
5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 6.3).
4.2 En l’occurrence, le recourant invoque l’art. 449b CC, dont la teneur a été rappelée
ci-dessus. Or, cette disposition ne concerne que les parties à la procédure et ce dernier,
en l’absence d’intervention en qualité de requérant dans la procédure de protection
concernant feue A _________, ne revêtait pas cette qualité. A teneur de la jurisprudence
citée plus haut, il ne peut davantage fonder son droit à la consultation du dossier sur
l’art. 29 al. 2 Cst. Le recourant fait valoir sa qualité d’héritier pour justifier sa requête. Par
conséquent, c’est à raison que l’APEA a requis qu’il la motive afin qu’elle puisse procéder
à une pesée des intérêts et déterminer s’il était justifié de faire une exception au principe
selon lequel l’autorité est tenue au secret (art. 451 al. 1 CC).
Le 20 juin 2024, le recourant a demandé à l’APEA la motivation de la décision et l’accès
au dossier. Contrairement à ce qu’il soutient, l’autorité précédente ne lui a pas refusé la
consultation du dossier mais, par courrier du 23 août 2024, l’a invité à motiver sa
demande afin qu’elle puisse procéder à une pesée des intérêts. Elle s’est ainsi
conformée à l’art. 451 al. 1 CC. Le même jour, elle lui a fait parvenir la motivation de la
décision. Par la suite, le recourant a attendu un mois, soit l’échéance du délai de recours,
avant de motiver sa requête de consultation (p. 2957), à laquelle l’APEA a donné une
suite favorable (p. 2961). Le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a été en
mesure de consulter le dossier au siège de l’autorité le 18 novembre 2024 (p. 2963). Si
cette consultation lui était nécessaire pour contester la décision fixant la rémunération
du curateur, il lui appartenait de s’organiser afin qu’elle intervienne en temps utile, ce
qu’il a négligé de faire. Au vu de ce qui précède, force est de constater que son droit
d’être entendu, sous l’angle du droit d’accès au dossier, n’a pas été violé. Partant, ce
grief ainsi que les conclusions y relatives (« II. Constater que l’accès au dossier a été
refusé à tort. ; III. Octroyer l’accès complet du dossier de la cause en mains de l’Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte de Hérens et Conthey. ») sont rejetés.
5.
Enfin, le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé les règles sur la fixation de la
rémunération du curateur.
5.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phrase, CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte
fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la
complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC).
L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient
donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en
tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I
183 consid. 5.1.2 et les références). En pratique, deux modèles sont appliqués : une
rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif
horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les références ; cf. ég. REUSSER, Basler
Kommentar ZGB I, 7e éd., 2022, n. 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC
prévoit que la rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de
protection peut toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a
nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou
inférieure lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le
tarif minimal, le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute
rémunération (let. b).
En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de
protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir
compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation
financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég.
DE LUIGI, La rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la
personne concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, p. 145 ss).
Il incombe au curateur de fournir à l’autorité de protection toutes les pièces et
explications
justifiant
la
rémunération
qu’il
réclame
(ATF
145
I
183
consid. 4.2.1 ; REUSSER, n. 18 et 36 ad art. 404 CC ; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit
des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183 ss).
5.2
5.2.1 En l’espèce, l’APEA a arrêté la rémunération du premier curateur à 5596 fr. 80,
soit un tarif mensuel de 400 fr., auxquels s’ajoutent 396 fr. 80 pour les frais. Elle a justifié
l’application d’un tarif supérieur à la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC au motif
qu’en sus des opérations de gestion et d’administration courante, il avait été souvent
sollicité et avait dû faire l’intermédiaire entre différents protagonistes, de sorte qu’il
pouvait être retenu que le mandat avait nécessité un engagement extraordinaire.
Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir appliqué un tarif mensuel de 400
fr., de manière injustifiée, alors qu’un tarif mensuel de 250 fr. au maximum aurait été
suffisant ; rien n’indique selon lui que les curateurs auraient déployé une activité
extraordinaire justifiant une rémunération supérieure à la fourchette prévue par l’art. 31
al. 2 LACC. Il relève qu’il n’est pas certain que le premier curateur ait dû effectuer des
tâches chaque mois.
Il ressort du dossier que le mandat portait sur une curatelle de gestion et de
représentation d’une personne dont la fortune s’élevait à un peu plus d’un million de
francs. Le premier curateur a établi une liste détaillée indiquant notamment ses tâches,
la date, la durée de celle-ci et certaines remarques. S’il est exact, comme le relève le
recourant, qu’il n’a pas dû intervenir chaque mois pour A _________, force est de
constater qu’une quantité de travail plus importante a été requise de sa part durant
certains mois et le fait qu’il ne soit pas intervenu tous les mois n’est pas un critère qui
justifierait à lui seul de réduire le montant de la rémunération octroyée par l’APEA.
B _________ a notamment été sollicité par l’ancienne dame de compagnie de feue
A _________, F _________, au mois de novembre 2022 au motif qu’elle n’avait pas reçu
ses « indemnités maladie » depuis le 30 août 2022 (p. 2698 ss et 2872). Il a ainsi été
nécessaire de contacter l’APEA à ce sujet de même que le recourant, qui était
l’employeur de F _________ et qui était, par conséquent, à l’origine du litige. À la suite
de ce différend, le curateur a été convoqué au Service de protection des travailleurs et
des relations du travail, dès lors que X _________ aurait employé des travailleurs pour
s’occuper de feue A _________ alors qu’ils n’avaient pas d’autorisation (p. 2705).
Au mois de janvier 2023, la sœur de feue A _________ a contacté le curateur afin de
s’assurer que le chauffage dans la maison sise à H _________ était sur le mode « hors
gel » pour éviter des problèmes avec les conduites d’eau (p. 2702). Or, au début du mois
de février, les radiateurs ont explosé sous l’effet du gel (p. 2789). Cette problématique a
causé une charge supplémentaire de travail au curateur, dès lors que le recourant
refusait de transmettre les documents requis par l’assurance afin d’indemniser le sinistre
(p. 2843). Le curateur a ainsi dû entreprendre des démarches tant auprès de l’assurance
que de l’APEA, et ce jusqu’à la fin de son mandat, dans le but que le recourant s’occupe
de ce sinistre. Une séance auprès de l’APEA a également été organisée pour échanger
sur cette situation (p. 2849).
En outre, l’on ne peut que relever que le curateur a été amené à fournir un engagement
supplémentaire à celui que l’on pourrait attendre dans le cadre d’un mandat du même
genre en raison du manque de collaboration du recourant (p. 2831). Il a notamment dû
contacter la société G _________ car le recourant n’avait pas restitué le lit électrique et
le matelas loué pour feue A _________ à la première échéance (p. 2814 ss). Des
démarches auprès du service des finances de la ville de Sion ont été entreprises afin de
faire radier une poursuite introduite car le recourant n’avait jamais transmis, ni acquitté,
une facture d’ambulance de feue A _________ (p. 2819 ss). Enfin, le curateur a servi
d’intermédiaire entre le foyer dans lequel feue A _________ était placée et le recourant
afin que des habits, une télévision et un fauteuil soit amenés à cette dernière (p. 2834).
Au vu de ce qui précède, un faible dépassement de la fourchette de l’art. 31 al. 2 LACC
paraissait justifié, le mandat ayant effectivement nécessité un engagement
extraordinaire de la part du curateur.
Le recourant ne remet pas en cause le montant des frais, à hauteur de 396 fr. 80 octroyés
au curateur si bien qu’il peut être confirmé.
5.2.2
L’APEA a arrêté la rémunération du second curateur à 1245 fr., soit un tarif
mensuel de 400 fr., auquel s’ajoute un montant de 45 fr. pour les frais. Elle a justifié
l’application d’un tarif supérieur à la fourchette prévue par la loi au motif que sa charge
de travail était identique à celle du premier curateur.
Le recourant reproche également l’application d’un tarif mensuel de 400 fr. en lieu et
place d’un tarif mensuel de 250 fr. au maximum, et ce d’autant plus que la rémunération
requise par C _________ ne dépassait pas ce montant.
Force est de constater que le mandat du curateur n’a duré que trois mois, A _________
étant décédée le 9 octobre 2023. Il ressort du rapport final que le curateur a participé à
des entretiens et a eu des contacts « avec/pour » A _________ à raison d’une fois par
semaine. Du point de vue administratif, il s’est occupé de la gestion de factures
courantes et d’autres démarches usuelles et a indiqué avoir eu une gestion
supplémentaire importante, en précisant qu’il s’agissait d’une gestion immobilière. À la
fin de son rapport, le curateur a relevé que la charge du dossier s’était avérée
particulièrement lourde en raison de l’actif important de feue A _________ et du litige à
régler notamment pour l’appartement qui avait subi des dégâts.
Or, au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que le mandat de C _________ ait nécessité
un engagement extraordinaire de sa part. Certes, feue A _________ possédait une
fortune importante, composée principalement de biens immobiliers, entraînant ainsi pour
le curateur un engagement qui excédait le cadre de la gestion courante des affaires de
celle-ci. Il en va de même de la gestion du litige concernant l’appartement de H
_________, qui était déjà en cours lors de sa nomination. Toutefois, ces deux seuls
points ne sont pas suffisants pour retenir que le travail fourni par C _________ était
identique à celui de son prédécesseur et méritait, partant, de dépasser la limite fixée par
l’art. 31 al. 2 LACC.
Il n’en demeure pas moins qu’en raison des deux éléments précités l’exécution du
mandat n’a pas été simple et a nécessité un investissement de la part du curateur, même
si son mandat n’a duré que trois mois, ce qui justifie de retenir une rémunération située
dans la tranche supérieure de la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2 LACC. La
rémunération pour l’activité de C _________ durant la période considérée doit être fixée
à un montant mensuel de 250 fr., auquel s’ajoute les frais – dont le montant n’est pas
remis en cause par le recourant – à hauteur de 45 francs. En définitive, un montant de
795 fr. doit être accordé au curateur.
Eu égard à ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif de la décision entreprise en tant
qu’il porte sur la rémunération de C _________ est réformé dans le sens où la
rémunération du curateur pour son activité entre le 1er août 2023 et le 10 octobre 2023
est réduite à 795 francs. Ce montant sera mis à la charge du recourant qui, sur le
principe, ne conteste pas devoir indemniser le curateur.
6. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de recours.
6.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de
la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18 s. LTar).
6.2 Le recourant obtient partiellement gain de cause uniquement sur l’un de ses griefs,
soit sur la rémunération du second curateur, ses autres conclusions étant rejetées. Il se
justifie de mettre à sa charge les frais de la présente décision à raison de ¾, le solde
restant à charge de l’Etat du Valais (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 118 LACC).
6.3 Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Son mandataire
n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal
d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre.
Au vu de l’activité utilement déployée par son avocat, qui a consisté en la rédaction d’un
recours de dix pages, accompagné d’un bordereau de dix pièces, l’indemnité équitable
allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de
recours est arrêtée à 700 fr., débours et TVA compris (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Ils sont
supportés à raison d’un quart par l’Etat du Valais.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis.
En conséquence, le chiffre 13 du dispositif de la décision du 27 mai 2024 est réformé
dans le sens où la rémunération du curateur pour son activité du 1er août 2023 au
10 octobre 2023 est arrêtée à 795 fr., montant mis à la charge de X _________.
Les frais de seconde instance, par 500 fr., sont mis par 375 fr. à charge de
X _________ et par 125 fr. à charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 175 fr. à titre de dépens
pour la procédure de seconde instance.
Sion, le 12 décembre 2025