C1 24 186
C2 24 71
C2 24 96
ARRÊT DU 17 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christophe Pralong, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny
contre
Y _________ , intimé au recours, représenté par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny
(Relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Sierre
I. Faits et procédure
A. X _________ et Y _________ se sont mariés en A _________ le 19 août 2016. De
cette union sont issus deux enfants : B _________, née le xx.xx1 2018, et C _________,
né le xx.xx2 2021.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ayant
opposé les époux, le juge de district de Sierre a, par décision du 3 octobre 2022,
notamment attribué la garde exclusive des enfants à la mère et fixé le droit de visite du
père sur les enfants à tous les mercredis après-midis de 14h00 à 17h00 (cause TD SIE
xx-xx1).
B. Le 19 juillet 2023, X _________ a déposé devant l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) une requête tendant à la suspension
immédiate du droit de visite de Y _________ sur ses enfants, en raison de coups que
ce dernier lui aurait portés au visage ainsi qu’à celui de son nouveau compagnon. La
suspension requise a été rejetée, l’APEA ayant néanmoins ordonné, le 21 juillet suivant
et à titre superprovisionnel, que l’échange des enfants se ferait dorénavant dans un lieu
public. Les parties ont en outre été exhortées à éviter tout contact entre elles, si ce n’est
pour la transition lors des relations personnelles.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant l’APEA le 29 août 2023, X _________ et
Y _________, tous deux assistés de leur mandataire respectif, ont convenu de la mise
en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants
et d’un Point Rencontre échange. Par décision du 28 septembre 2023, l’APEA a dès lors
levé la mesure superprovisionnelle ordonnée précédemment, pris acte de l’accord
précité et ordonné l’exercice du droit aux relations personnelles de Y _________ sur ses
enfants à raison d’un jour toutes les deux semaines, de 9h00 à 17h00 par le biais du
Point Rencontre échange. Une curatelle de surveillance des relations personnelles en
faveur de B _________ et de C __________ a en outre été instituée, l’Office pour la
protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) ayant été chargé de désigner un de ses
collaborateurs en qualité de curateur.
C. La curatrice a remis son rapport de situation le 21 février 2024. Elle y relève que
X _________ a mis passablement de temps à répondre au Point Rencontre et a annulé
plusieurs entretiens prévus, alors que Y _________ a rapidement pris contact avec cette
structure. Le conflit entre les parents a en outre été qualifié de très présent.
Il résulte du bilan des visites effectuées avec la responsable du Point Rencontre que
Y _________ a une bonne relation avec ses enfants, que B _________ se rapproche de
plus en plus de son père, que la capacité de ce dernier à prendre en charge ses enfants
n’est pas remise en doute, que les enfants ont du plaisir à le voir et que parfois, ils ne
souhaitent pas repartir. L’intervenante du Point Rencontre a en outre rapporté que
Y _________ est respectueux du bien-être de ses enfants et que les retours sont
toujours très positifs. X _________ a également indiqué que les enfants passent de bons
moments avec leur père et qu’ils sont enthousiastes de leur journée. Elle craint
néanmoins que ce dernier ne soit pas capable de gérer plus de temps avec eux. La
pédiatre des enfants a quant à elle rapporté à la curatrice que C __________ et
B _________ vont bien, aucun problème de développement n’ayant été constaté chez
eux.
Après s’être rendue au domicile de Y _________, l’intervenante de l’OPE a constaté que
l’intéressé vit en colocation avec un autre père qui accueille ses enfants un week-end
sur deux. Le logement dispose d’une chambre permettant d’accueillir deux enfants.
Celle-ci est actuellement occupée à raison d’un week-end sur deux par les enfants du
colocataire. Selon les dires de Y _________, si B _________ et C __________ devaient
dormir une nuit chez lui durant le week-end, les droits de visite de son colocataire
seraient déplacés afin que B _________ et C __________ puissent disposer de la
chambre.
Au terme de son rapport, l’intervenante de l’OPE relève que Y _________ est conscient
des besoins de ses enfants et qu’il s’investit de façon à renforcer le lien avec eux. Il met
en outre en place des solutions telles que l’aménagement de ses horaires de travail et
de son appartement afin de pouvoir accueillir ses enfants dans un cadre de vie adapté.
Cette professionnelle conclut enfin qu’il apparaît dans l’intérêt de B _________ et de
C __________ de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles et
d’élargir les droits de visite à un Point Rencontre échange du samedi matin au dimanche
soir.
D. Le 16 mai 2024, la Dre D __________, spécialiste FMH en pédiatrie, a établi un
certificat médical à teneur duquel l’enfant B _________ lui a raconté se souvenir d’un
épisode de violences physiques de son père envers sa mère qui l’a rendue triste et après
lequel elle a fait des cauchemars. Elle lui a également déclaré se réjouir et avoir du plaisir
à voir son père deux samedis par mois, avant d’ajouter que récemment, son père s’était
fâché et l’avait mise avec son frère dans leur chambre, le temps qu’il se calme. Elle avait
entendu des cris et taper dans la cuisine, ce qui lui avait fait peur.
E. Par décision du 23 juillet 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le
30 août 2024, l’APEA a élargi le droit aux relations personnelles entre B _________ et
C __________ et leur père Y _________, à raison d’un week-end sur deux, du samedi
matin au dimanche soir, par le biais du Point Rencontre échange, et rejeté la requête de
ce dernier tendant à l’octroi d’un droit aux relations personnelles pour des vacances avec
ses enfants.
F. Le 10 septembre 2024, X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision,
concluant principalement à l’annulation de son chiffre 1 relatif à l’élargissement du droit
de visite et à sa réforme, dans ce sens que le droit de visite de Y _________ reste limité
à un jour toutes les deux semaines, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’APEA
pour nouvelle décision, requérant en outre d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Y _________ a déposé une détermination écrite le 4 novembre 2024, au terme de
laquelle il a principalement conclu au rejet du recours. Il a également requis d’être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours.
II. Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114
al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit,
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la
décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du
juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
(art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la motivation de la décision entreprise a été envoyée le 30 août 2024
au représentant de la recourante, qui l’a retirée le 2 septembre 2024. Le recours déposé
le 10 septembre suivant par celle-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.
2. Dans son recours, la recourante a sollicité l’édition des dossiers de l’APEA, l’édition
des dossiers TD SIE xx-xx1 et TD SIE xx-xx2, l’édition des dossiers pénaux MPC xx-xx3
et xx-xx4 qui l’opposent à l’intimé, l’interrogatoire des parties et l’audition de l’enfant
B _________. Dans ses écritures des 8 octobre et 14 novembre 2024, elle a encore
requis l’édition par le Point Rencontre d’un rapport d’évènement en lien avec le week-
end du 5 octobre 2024. Elle a en outre déposé plusieurs pièces.
De son côté, l’intimé a également produit plusieurs pièces. Il a en outre sollicité
l’interrogatoire des parties et l’édition du dossier de l’APEA.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la
cause auprès de l’APEA. En sus de la procuration justifiant de ses pouvoirs de
représentation et d’une copie de la décision entreprise, la recourante a déposé une
attestation établie par le Point Rencontre le 19 octobre 2024 (pièce n° 5), qui est versée
en procédure. Les pièces déposées par l’intimé sont également admises.
Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent en revanche
être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par le juge soussigné
serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins
que X _________ et Y _________ ont tous deux été entendus par l’APEA et ont eu
l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de
procéder à l’audition de B _________ non plus, dès lors qu’elle est tout juste en âge
d’être entendue et qu’elle ne l’était n’était pas encore lors de la remise du rapport de la
curatrice. Son audition n’apporterait par ailleurs aucun nouvel élément déterminant, sa
bonne relation avec son père, qui ressort notamment du rapport de situation de la
curatrice et du certificat médical établi par la Dre D __________, n’étant pas contestée.
Dans la mesure où il résulte suffisamment des actes de la cause que le conflit parental
qui oppose les parties est important, il est renoncé à ordonner l’édition des dossiers
pénaux MPC xx-xx3 et xx-xx4, qui ne concernent pas les enfants. La décision entreprise
ne s’est par ailleurs pas fondée sur ceux-ci. L’édition des dossiers TD SIE xx-xx1 et TD
SIE xx-xx2 est également refusée, les pièces qui devraient en être extraites se
rapportant essentiellement à la situation financière de la recourante, laquelle est dénuée
de pertinence pour trancher le présent recours. Enfin, le rapport d’évènement sollicité du
Point Rencontre concernant le week-end du 5 octobre 2024 n’apparaît pas déterminant
pour l’issue de la cause (cf. consid 4.6).
3. Dans un grief de nature formel, qu’il convient de traiter en premier, la recourante se
plaint d’une violation de son droit d’être entendue, en raison du fait que malgré sa
demande du 18 juin 2024, l’APEA n’a pas requis de rapport complémentaire de
l’intervenante de l’OPE à la suite de son entretien avec B _________, intervenu
vraisemblablement le 29 mai 2024.
3.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73
consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2). La garantie constitutionnelle
n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction en procédant à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (ATF 142 II 218 consid.
2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le principe de la maxime inquisitoire n'interdit pas non plus
au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour
évaluer la nécessité d'en administrer d'autres. Le juge peut ainsi refuser une mesure
probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà
administrées, qu'il tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars
2024 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités).
3.2 En l’occurrence, en ne donnant pas suite à la demande de la recourante du 18 juin
2024 tendant à la remise d’un rapport complémentaire par l’intervenante de l’OPE,
l’APEA a procédé à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve, qu’elle a jugé
non pertinent, à tout le moins implicitement. Au surplus, le contenu de l’entretien
intervenu entre la curatrice et l’enfant B _________ n’a pas été pris en compte par
l’APEA dans la décision entreprise, si bien que le droit d’être entendue de la recourante,
qui a eu la possibilité de se déterminer sur l’ensemble des actes de la cause, n’a pas été
violé.
Il en résulte que ce grief doit être rejeté.
4. La recourante s’oppose à l’élargissement du droit de visite tel qu’octroyé par la
décision entreprise. Elle soutient que c’est à tort que l’APEA a considéré que la situation
s’est améliorée et que l’intimé fournit les efforts attendus. Elle prétend en outre que les
horaires irréguliers de l’intimé ne lui permettraient pas de s’adapter aux besoins de ses
enfants, que son logement serait inadéquat, dès lors qu’il vit en colocation avec un autre
père de famille, que le scooter dont il se servirait ne constituerait pas un véhicule
approprié, qu’il ne disposerait pas du matériel de base nécessaire à l’accueil d’enfants
en bas âge, que son comportement violent ne permettrait pas de garantir un
environnement serein à ses enfants, et, enfin, que certains de ses agissements
laisseraient apparaître des carences dans ses compétences éducatives.
4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites,
les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via
des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127
III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). Dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3
; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir
ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274
al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et
références). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut
être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de
la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le
sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit
auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022
du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). L'une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe
des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec
ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre
ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars
2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les
références).
4.2 En l’occurrence, le caractère impulsif et violent que la recourante attribue à l’intimé
ne s’est jamais manifesté à l’encontre de ses enfants. Les procédures pénales initiées
par les parties n’impliquent en effet pas les enfants du couple et aucun acte de violence
à leur égard lors de l’exercice du droit de visite par le père n’a été signalé. Quant au
certificat médical établi par la pédiatre D __________, il relate également un souvenir
de B _________ selon lequel des actes violents auraient été commis par son père sur
sa mère, mais non à son encontre. Par ailleurs, bien que le conflit parental entre les
parties demeure important, aucune nouvelle altercation n’a été portée à la connaissance
des autorités depuis la décision du 28 septembre 2023 instaurant le droit de visite par le
biais du Point Rencontre échange et une curatelle de surveillance des relations
personnelles en faveur des enfants.
Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne laisse craindre pour la sécurité des
enfants lorsqu’ils se trouvent avec leur père.
4.3 L’intimé travaille comme intérimaire en qualité de cuisinier. Il exerce sa profession
pour diverses entreprises, à leur demande, sur la base de contrats de mission. Si ses
horaires de travail sont irréguliers, rien n’indique qu’ils l’empêchent de se rendre
disponible durant deux week-ends par mois. Selon le rapport de la curatrice, il les
aménage d’ailleurs afin de pouvoir accueillir ses enfants. Ainsi, contrairement à ce que
soutient la recourante, la situation professionnelle de l’intimé n’apparaît pas incompatible
avec l’exercice de son droit de visite à raison d’un week-end sur deux.
4.4 S’agissant du logement occupé par l’intimé, le seul fait qu’il le partage avec un autre
père de famille ne suffit pas à le rendre inadéquat pour y recevoir ses enfants, une nuit
toutes les deux semaines. Après s’être rendue sur place, l’intervenante de l’OPE ne l’a
d’ailleurs pas jugé inadapté. Cet appartement dispose d’une chambre permettant
d’accueillir deux enfants. Celle-ci est certes occupée à raison d’un week-end sur deux
par ceux du colocataire de l’intimé. Toutefois, selon les explications fournies à la
curatrice, un aménagement du droit de visite de ce dernier pourrait être envisagé, afin
de permettre l’occupation de la chambre deux samedis par mois par B _________ et
C __________. Si ces conditions de logement ne sont certes pas optimales, elles ne
s’opposent néanmoins pas à ce que les enfants y passent deux nuits par mois.
4.5 Au surplus, contrairement aux allégués de la recourante, l’intimé dispose d’une
voiture, équipée pour transporter ses enfants (pièces nos 16 à 18 et 22), étant en outre
précisé que l’absence de véhicule ne constitue pas un motif justifiant de limiter le droit
de visite du parent non gardien. Il n’est en outre pas avéré que l’intimé ne détient pas le
matériel approprié pour ses enfants, tel que des vêtements ou des couches, qu’il pourra
toujours se procurer en cas de besoin.
4.6 Enfin, les différents épisodes relatés par la recourante ne permettent pas de dénier
à l’intimé toutes compétences éducatives. Si ce dernier a effectivement égaré son fils
cadet durant quelques instants lors de la Foire du Valais le 5 octobre 2024, cela ne
constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier
le refus de
l’élargissement de son droit de visite. Cet incident est par ailleurs resté sans
conséquence, C __________ ayant été rapidement retrouvé sans avoir été mis en
danger. Quant au retard de l’intimé au Point Rencontre le 19 octobre 2024, il est certes
regrettable, puisque le droit de visite n’a pas pu être exercé. Il ne suffit toutefois pas non
plus à démontrer que l’intimé ne serait pas capable de s’occuper de ses enfants un week-
end sur deux. S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles l’intimé
embrasserait sa fille sur la bouche, elles ne sont corroborées par aucun élément du
dossier.
4.7 La capacité de l’intimé à prendre en charge ses enfants n’est ainsi pas remise en
doute. Il entretient une bonne relation avec eux et est respectueux de leur bien-être. La
recourante a d’ailleurs reconnu que les enfants passent de bons moments avec leur
père. La curatrice a également relevé que l’intimé est conscient des besoins de ses
enfants et qu’il s’investit pour renforcer le lien avec eux, ce qui semble porter ses fruits,
au vu de l’enthousiasme manifesté par B _________ à l’idée de voir son père lors de
son entretien avec la Dre D __________ du 16 mai 2024.
4.8 Au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de l’absence de mise en danger
des enfants lorsqu’ils se trouvent avec leur père, il apparaît dans leur intérêt d’élargir le
droit de visite, tel que préconisé par la curatrice de surveillance des relations
personnelles et ordonné dans la décision entreprise. La curatelle instaurée et l’échange
des enfants par le biais du Point Rencontre offrent en outre un cadre sécurisant, dès lors
que tant la curatrice que les intervenants du Point Rencontre pourront continuer à
s’assurer du bien-être des enfants et intervenir en cas de besoin.
Partant, le recours est rejeté.
5. La recourante et l’intimé ont tous les deux requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.
5.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence,
il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant
précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi
qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le
requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue
lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux
pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à
considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres :
arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ;
5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation
de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses
incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du
besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les
références).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la
requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475
consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision
attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs
et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments
présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer
aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que
son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral
5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid.2.3 et les références).
5.2 En l’occurrence, bien qu’assistée par un mandataire professionnel, la recourante n’a
produit aucune pièce destinée à établir l’étendue de ses revenus et de ses charges. Elle
s’est en effet contentée de solliciter l’édition de dossiers par le Tribunal de district de
Sierre afin d’établir sa situation financière, ce qui, au regard de la jurisprudence précitée,
ne répond pas aux exigences en la matière. Partant, faute d’établir son indigence, la
requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
5.3 Quant à l’intimé, les pièces déposées permettent d’établir son indigence. Au vu de
ses revenus mensuels moyens de 3419 fr. 70, son budget présente déjà un déficit après
la prise en compte de son montant de base du droit des poursuites augmenté de 25 %
(1500 fr. [ATF 124 I 2 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2016 du 21 décembre
2016 consid. 6]), de son loyer (600 fr.), de ses primes d’assurance-maladie obligatoire
(293 fr. 85), du leasing pour son véhicule (357 fr. 65) et des contributions d’entretien
versées en faveur de ses enfants (850 fr.). Il ne dispose en outre d’aucune fortune. Au
vu du rejet du recours, la cause n’était pas dénuée de chances de succès en ce qui le
concerne.
Partant, Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la
procédure de recours, Maître Léo Farquet lui étant désigné conseil juridique d’office.
6. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours.
6.1 Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture
des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision est arrêté à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
6.2 L’intimé a conclu à l’octroi de dépens. A défaut de décompte des opérations, il
appartient au Tribunal cantonal d’arrêter l’indemnité due à l’intimé pour ses frais
d’intervention en procédure de recours. Compte tenu de l’activité utilement déployée par
l’avocat de l’intimé, qui a principalement consisté en la prise de connaissance du recours
(13 pages), des écritures subséquentes de la recourante, et en la rédaction d’une
détermination (12 pages) ainsi que de plusieurs courriers, l’indemnité due pour les
dépens de ce dernier est arrêtée à 1600 fr., TVA et débours compris (art. 27, 34 et 35
LTar). Cette indemnité est également mise à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée.
Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure
de recours, Maître Léo Farquet, avocat à Martigny, lui étant désigné conseil
juridique d’office.
Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de
X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 1600 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 17 mars 2025