C1 24 181
ARRÊT DU 5 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par
Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Yvan Gisling, avocat à
Lausanne.
(contrat d’entreprise [art. 363 ss CO])
appel contre la décision du 5 juillet 2024 du juge du district de Monthey
(MON C1 21 169)
Procédure
A.
A.a Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 27 mai 2021, Y _________
a ouvert action le 18 août 2021 contre X _________ SA en paiement d’un montant de
29'632 fr. 60, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019 et suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 29 octobre 2021, X _________ SA a conclu au rejet de la demande,
avec suite de frais et dépens.
Au terme du second échange d’écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
A.b L'instruction de la cause a consisté, outre le dépôt de titres, en la mise en œuvre
d'une expertise judiciaire, en l'audition d’un témoin et en l'interrogatoire des parties.
Les experts ont déposé leur rapport le 2 novembre 2022, ainsi que trois rapports
complémentaires les 4 avril, 19 juillet et 7 novembre 2023. Les demandes de
X _________ SA tendant à l’administration d’une contre-expertise ont été refusées, la
première fois par décision du 19 janvier 2024, la deuxième fois par décision du 23 mai
plus d’un an après les faits, il n’a pas conduit à sa récusation, faute pour
X _________ SA de s’en être plainte à temps.
A.c Par écriture du 24 mai 2023, Y _________ a modifié ses conclusions, pour
finalement réclamer le paiement d’un montant de 30'000 fr., tout en se réservant les
droits découlant du dommage attesté par l’expertise judiciaire, qualifiant par conséquent
son action de partielle.
A.d Le 7 juin 2024, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites et confirmé leurs
conclusions respectives.
B. Par décision du 5 juillet 2024, le juge du district de Monthey a partiellement fait droit
à la demande et a condamné X _________ SA à verser à Y _________ la somme de
22'592 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2020.
C. Le 6 septembre 2024, X _________ SA a appelé de cette décision. Elle a conclu à
son annulation et au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 30 octobre 2024, Y _________ a conclu au rejet de l'appel et à la
confirmation du verdict de première instance, avec suite de frais et dépens.
Au terme de sa détermination spontanée du 22 novembre 2024, X _________ SA a
maintenu les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LA JUGE SUPPLÉANTE
I. Préliminairement
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 405 al. 1 nCPC, les voies de
droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130
consid. 2, 127 consid. 2 ; RVJ 2025 consid. 2.1 p. 224 et 225).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 5 juillet 2024
aux parties, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du code
de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC), sous
réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407fnCPC).
1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al.
1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la
valeur litigieuse se monte à 30'000 fr., au vu des dernières conclusions formulées par le
demandeur en première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au
Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 8 juillet 2024. Mis à
la poste le 6 septembre 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de
trente jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance, compte tenu des
féries judiciaires d’été, le 9 septembre suivant, soit le premier jour ouvrable après le
terme du délai le dimanche 8 septembre 2024 (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 142
al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.4
1.4.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et
constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), qui ne dispense toutefois
pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC et les références).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu
la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral
4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références). En effet, la motivation est
une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office
par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1).
Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
1.4.2 Dans le cas particulier, l’appelante se plaint principalement de ce que les faits de
la cause ont été mal circonscrits par le premier juge. Elle conteste, en particulier, la
crédibilité de l’expertise judiciaire, laquelle serait, selon elle, lacunaire, et elle se plaint
d’une mauvaise appréciation des témoignages recueillis, les déclarations faites en sa
faveur étant systématiquement discréditées. Compte tenu de ce que les faits constatés
l’ont été, à son avis, de manière erronée, elle s’oppose, par voie de conséquence,
également aux conclusions juridiques qui en ont été tirées.
Les critiques de l’appelante, tant en matière de constatation des faits que d’application
du droit, étant dirigées contre des passages déterminés du jugement de première
instance et renvoyant - pour l’essentiel - à des moyens de preuve précis du dossier, son
écriture d’appel répond aux exigences de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPC.
L’appel étant, dans cette mesure, recevable, il convient d’entrer en matière.
1.5
1.5.1 Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au recourant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance
d’appel peut notamment rejeter la requête d’administration d’un moyen de preuve
déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a pas suffisamment motivé sa critique de
constatation de fait retenue dans la décision attaquée. Elle peut également refuser une
mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle
estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le
tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le
résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Enfin, en
vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l’instance d’appel
peut refuser d’administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance
lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s’opposant pas à la
clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.5.2 L’appelante requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire au sens
de l’article 188 al. 2 CPC. Déjà sollicitée à deux reprises en première instance, son bien-
fondé, réfuté par le juge intimé, sera examiné plus loin (cf. consid. 3 ci-après), après
appréciation de la valeur probante des rapports figurant déjà au dossier, laquelle est
contestée en appel.
1.6
1.6.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et
qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova
(echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition
de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation
immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven),
soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au
plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve
de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons
pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF
144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1).
1.6.2 En seconde instance, l’appelante a déposé deux nouvelles pièces, soit deux
courriers adressés par son représentant à l’expert judiciaire les 22 et 23 septembre 2022.
Ces moyens de preuve doivent, pour être pris en compte, remplir les conditions de
l'article 317 al. 1 CPC, plus particulièrement celle de la diligence requise, prévue à la
lettre b in fine de cette disposition. Or, l’intéressée n’explique pas pour quelles raisons
ces éléments de preuve ne pouvaient pas être apportés devant le tribunal de district.
Partant, ils sont irrecevables.
II. Statuant en faits
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une
large mesure du jugement de première instance sous réserve de ceux expressément
critiqués - peuvent être arrêtés et complétés comme suit, après avoir été discutés,
lorsqu'ils étaient valablement contestés.
2.1 X _________ SA est une société active dans la fabrication et la vente d’enrobés
bitumeux et de béton frais, dont le siège se trouve à A _________ (pièce 1 p. 14).
Sollicitée par Y _________, propriétaire d’une maison à B _________, pour des travaux
de goudronnage ainsi que pour la réalisation d’une chape avec étanchéité au-dessus
d’une dalle, X _________ SA lui a adressé, le 11 juillet 2019, une offre portant sur la
coupe d’un enrobé bitumeux à la machine, sur la fourniture et la pose à la main d’enrobés
bitumeux de type PA 11, respectivement de type AC 11N, ainsi que sur la création d’une
chape en mortier de ciment comprenant le nettoyage de la surface, la fourniture et la
mise en place d’une étanchéité de type V60 et d’une chape en mortier de type CP 400
avec fibres synthétiques et talochage, pour le prix total de 20'119 fr. 45, taxes comprises
(pièce 2 p. 17 à 19). S’agissant plus particulièrement des travaux de création d’une
chape en mortier de ciment, l’offre, qui englobait une étanchéité monocouche, prévoyait
un prix de 66 fr. le m2, soit un montant de 4'686 fr. pour une surface de 71 m2.
L’offre ayant été acceptée, X _________ SA a exécuté les travaux dans le courant de
l’été 2019 (all. 5 p. 5 et all. 7 p. 6 admis).
2.2
2.2.1 Divers défauts ont affecté ces travaux, dont certains, tels les travaux de
goudronnage, ont été réparés à satisfaction, en sorte qu’ils ne font pas l’objet de la
présente procédure, ce que le juge de première instance a constaté dans sa décision du
5 juillet 2024, sans être contredit sur ce point (cf. décision querellée consid. 4.1.1. p. 8).
Seuls demeurent litigieux les défauts de la chape allégués par Y _________, soit la
stagnation d’eau sur sa terrasse provoquant des infiltrations au-dessus de la porte du
garage (all. 9 p. 6 contesté), puis, ultérieurement, la formation de fissures en surface (all.
16 p. 7 contesté).
2.2.2 A cet égard, il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés sur une dalle de
garage préexistante construite par l’entreprise générale C _________ SA, laquelle a
également exécuté l’isolation périphérique (R. 24 et 25 p. 298 ; R. 44 p. 301).
N’est de même pas remis en question le fait que Y _________ a, sans succès, requis
au moins par trois fois auprès de X _________ SA la réfection des défauts constatés,
les parties étant renvoyées au rappel des faits effectués par le premier juge sur cette
question (cf. décision querellée consid. 7.3 p. 26).
2.3 Le 27 octobre 2021, D _________ Sàrl, entreprise mandatée pour la recherche de
fuite, a établi un rapport à l’intention de Y _________ (pièce 7a p. 78).
Il ressort en particulier de ce document que l’étanchéité au niveau de la terrasse
extérieure a été remontée contre l’isolation périphérique, alors que normalement elle
aurait dû l’être à l’arrière de cette isolation.
2.4 Commis experts dans le cadre de l’expertise judiciaire mise en œuvre en cours
d’instruction, E _________, ingénieur civil EPFZ, et F _________, architecte EPFL, tous
deux experts SIA-CH, ont, en préambule de leur rapport du 2 novembre 2022, rappelé
que, lors de la construction de la villa de Y _________, une dalle brute sans pente avait
été réalisée par l’entreprise générale C _________ SA sur le garage de la maison,
laquelle provoquait une stagnation d’eau en raison de défauts de planéité aux points bas
et que, sollicitée par le propriétaire de la maison pour y remédier en réalisant une chape
avec étanchéité au-dessus de cette dalle, X _________ SA avait, dans son offre du
11 juillet 2019, proposé une exécution sans plus-value pour forme de pente
(rapport précité p. 6).
2.4.1
2.4.1.1 Selon les conclusions des experts, la réalisation de cette chape sans pente
constitue un défaut au regard de la norme SIA 271 « Etanchéité des bâtiments », édition
2007, qui prévoit, à son article 2.6.1.1, que l’étanchéité doit présenter une pente de 1.5 %
mesurée dans la ligne de la plus grande pente, dans le sens d’évacuation des eaux
(rapport du 2 novembre 2022 p. 7 [ci-après : rapport]).
2.4.1.2 Il en va de même, selon eux, de la pose de l’étanchéité sur la surface horizontale
de la dalle, sans remontée contre le muret périphérique - l’absence de joint entre ces
deux éléments de construction ayant permis le passage et l’écoulement, sur le mur du
garage côté nord, d’eau chargée de particules de ciment qui ont laissé des traces de
salpêtre (rapport p. 8) -, ainsi que de la pose de cette même étanchéité contre l’isolation
périphérique, en lieu et place d’une remontée de 12 cm depuis le haut de la chape posée
à l’arrière de cette isolation - la faiblesse de l’étanchéité au raccord de l’isolation
thermique ayant, selon toute vraisemblance, provoqué l’apparition d’humidité ponctuelle
derrière le bloc de cuisine (rapport p. 10 et 12).
2.4.1.3 Enfin, selon les constations des experts, le système d’évacuation des eaux est
également défaillant, d’une part parce que les trous d’évacuation ne respectent pas la
norme SIA/Swisstec SN 592 000 « Installations pour l'évacuation des eaux des biens-fonds -
Conception et exécution », édition 2012, prescrivant un diamètre nominal (diamètre
intérieur) de 60 mm pour les balcons couverts et 90 mm pour toutes les autres situations
d’évacuation des eaux, et d’autre part parce qu’aucun trop-plein de secours n’a été créé,
alors que, selon cette même norme, tel devrait être le cas lorsque, comme en l’espèce,
les eaux pluviales ne peuvent pas s’évacuer à travers le parapet sans provoquer de
dégâts. S’agissant des trous d’évacuation, les experts ont relevé que ceux réalisés par
C _________ SA dans le muret côté nord et ouest ont été partiellement obstrués par la
chape exécutée par X _________ SA, qui a alors percé un nouveau trou côté ouest pour
évacuer l’eau stagnante, lequel ne respecte pas plus les prescriptions découlant de la
norme applicable (rapport p. 9 et 10).
2.4.2
2.4.2.1 Dans leurs rapports complémentaires, les experts ont précisé que les non-
conformités de la terrasse ne concernent pas la dalle brute, mais bien la chape réalisée
par X _________ SA sur la dalle brute préalablement construite par C _________ SA,
chape qui a été réalisée sans pente, alors qu’une telle pente aurait dû être créée selon
les normes en vigueur et les règles de l’art (rapport complémentaire du 4 avril 2023
ch. 2.1. p. 5 [ci-après : rapport complémentaire I], rapport complémentaire du 19 juillet
2023 R. 1 et R. 2 p. 3 [ci-après : rapport complémentaire II] et rapport complémentaire
du 7 novembre 2023 R. 1.2 p. 2, R. 12 et R. 14 p. 5 [ci-après : rapport
complémentaire III]). A cet égard, ils ont relevé que X _________ SA n’avait pas à
épouser la surface horizontale de la dalle, mais qu’elle devait au contraire créer une
pente sur ce support plat (rapport complémentaire III R. 10 p. 4). Quant aux fissures
survenues ultérieurement, les experts ont indiqué que cette détérioration avait été
provoquée par la mauvaise exécution de la chape puisque, tant que le problème de
stagnation d’eau subsistait, la pose d’un revêtement ne pouvait pas se faire (rapport
complémentaire II R. 13 et 14 p. 5, rapport complémentaire III R. 11 p. 5).
2.4.2.2 Se fondant sur l’offre du 11 juillet 2019 qui mentionnait un poste « fourniture et
mise en place d’une étanchéité type V 60 », les experts ont confirmé que l’étanchéité avait
été posée par X _________ SA (rapport complémentaire II R. 4 p. 3, R. 11 p. 4 et R. 15
p. 5).
Ils ont également assuré que les concrétions de salpêtre apparues au-dessus de la porte
du garage provenaient bien de la chappe, et non pas de la dalle, et qu’elles ne pouvaient
qu’être la conséquence directe de l’absence de remontée de l’étanchéité sur le muret de
la terrasse, leur forme démontrant à l’évidence que le phénomène se produisait du haut
vers le bas et non pas du bas vers le haut, comme ce serait le cas s’il était dû à des
remontées d’eau du sol par capillarité (rapport complémentaire I R. 3 p. 4 et ch. 2.3 p. 5,
rapport complémentaire III R. 2.3 p. 2, R. 4 p. 3)
2.4.2.3 Quant au système d’évacuation des eaux, les experts ont précisé que les
ouvertures, réalisées tant par C _________ SA que par X _________ SA, visaient à
diminuer, voire à supprimer les stagnations d’eau visibles à plusieurs endroits de la
terrasse, et pas uniquement en pied de façade (rapport complémentaire II R. 5 à 9 p. 4,
rapport complémentaire III R. 6-7 p. 4), mais qu’elles n’avaient aucune efficacité en
raison de l’absence de pente de la chape, en sorte que la date à laquelle elles avaient
été exécutées et par quelle entreprise précisément importait peu
(rapport
complémentaire III R. 2.4-2.5-2.6 et R. 5 p. 3).
Les experts ont encore indiqué ne pas avoir constaté de dommage par phénomène de
capillarité sur la façade provenant de l’eau accumulée contre cette dernière (rapport
complémentaire II R. 10 p. 4), la venue d’eau à l’intérieur de la maison étant très
ponctuelle et limitée à un seul endroit, soit derrière le bloc de cuisine, comme ils l’ont
relevé dans leur rapport du 2 novembre 2022 (cf. ch. 5.2 p. 12), et pour les motifs
invoqués, soit, selon toute vraisemblance, en raison de la faiblesse de l’étanchéité au
raccord de l’isolation thermique.
2.4.3
2.4.3.1 Aux yeux des experts, les travaux de réfection de la terrasse consistent en
l’enlèvement de la chape défectueuse, en l’exécution d’une nouvelle chape avec une
pente de 1,5 %, en la pose d’un dégorgeoir de secours pour l’évacuation des eaux de
terrasse en cas d’obturation de l’écoulement principal, en la réalisation d’une étanchéité
bicouche, ainsi qu’en la pose d’un revêtement de terrasse (rapport ch. 6.1 p. 13).
Quant au raccord de la dalle au mur, il convient, selon eux, de découper le bas de
l’isolation périphérique, de reprendre l’étanchéité et de la remonter contre le mur de
façade, avant de reposer l’isolation en question (rapport ch. 6.2 p. 14).
2.4.3.2
Invités à procéder à une estimation des coûts de remise en état de cette
terrasse, les experts l’ont arrêtée à un montant arrondi à 50'000 fr., taxes comprises, en
se fondant sur le devis de 45'432 fr. 70 que leur a fourni G _________ SA le 28 mars
2023, somme à laquelle ils ont rajouté le prix des travaux de raccordement de la nouvelle
naissance et de l’évacuation des eaux vers le puits perdu à effectuer par une entreprise
d’installation sanitaire, évalués à 5'000 fr. (rapport complémentaire I R. 1 p. 3). Selon le
devis de l’entreprise précitée, l’étanchéité prévue est une étanchéité bitumeuse bi-
couche d’un prix de 80 fr. le m2 (annexe 1 au rapport complémentaire I).
S’agissant de la réfection des conséquences découlant de l’absence de la remontée de
l’étanchéité sur le muret, les experts ont précisé que les travaux de réfection consistaient
à enlever le salpêtre déposé sur le muret, à refaire au besoin le crépi dans la zone
touchée et à repeindre la face de la porte du garage, travaux qu’ils ont estimés à 3’000
fr., taxes comprises (rapport complémentaire I R. 3 p. 4).
2.5 Faisant siennes les conclusions des experts quant aux malfaçons constatées, à leur
cause et aux travaux nécessaires à la réfection de cet ouvrage, le premier juge s’en est
toutefois distancié lorsqu’il s’est agi de fixer les coûts de remise en état de l’ouvrage, les
arrêtant au montant de 22'592 fr. 60 (cf. décision querellée consid. 5.2 p. 22).
2.5.1 Il a en effet estimé que certains de ces travaux, tels les travaux de dépose et
d’évacuation de l’isolation pour un montant de 670 fr., de pose d’un revêtement pour la
somme de 11'270 fr., d’installation d’un dégorgeoir à hauteur de 9'370 fr. et de sanitaire
par 5'000 fr. (cf. décision querellée consid. 5.1.2.1 p. 18 et 19, consid. 5.1.2.3 p. 19 et
20, consid. 5.1.2.4 p. 20 et 21 et consid. 5.1.2.6 p. 21), n’avaient pas été prévus dans
l’offre X _________ SA et, partant, n’avaient pas été facturés par elle, en sorte que
Y _________ ne les avait pas payés, si bien que leur exécution, dans le cadre des
travaux de réfection, constituait une plus-value à laquelle ce dernier n’avait pas droit,
alors que certains autres, tels les travaux devisés à 350 fr. et 400 fr. sous la rubrique
« Etanchéité bitumeuse bi-couche » et à 2'000 fr. sous la rubrique « réserve pour imprévu
éventuel » de l’estimation de G _________ SA (cf. décision querellée consid., 5.1.2.2 p.
19 et 5.1.2.5 p. 21), n’avaient pas à être pris en compte dans la mesure où l‘on ignorait
à quoi ils correspondaient, respectivement qu’ils ne se rapportaient à aucun poste effectif
des travaux de réfection à réaliser. Il a par conséquent retranché ces montants de
l’estimation des coûts de remise en état de la terrasse arrêté par les experts.
Dans la mesure où ces considérations ne sont pas contestées en appel, il n’y a pas lieu
d’y revenir, les parties étant renvoyées aux motifs qui ont conduit ce magistrat à s’écarter
de l’estimation des experts sur ces points précis. Tout au plus convient-il de donner acte
à X _________ SA de ce que le juge intimé, dans son récapitulatif des coûts de réfection
à porter en déduction de ceux retenus par les experts (cf. décision querellée consid. 5.2
p. 22), a omis de porter en compte le montant de 5'000 fr. relatif aux travaux à confier à
un sanitaire, pourtant considérés comme non justifiés au terme du raisonnement rappelé
ci-avant. Partant, c’est bien un montant maximum de 17'592 fr. 60 (22'592 fr. 60 - 5'000
fr.) qui doit être retenu au titre de coûts de réfection prévisibles des défauts entachant
l’ouvrage, au lieu des 22'592 fr. 60 arrêtés en première instance.
2.5.2 X _________ SA se prévaut encore de ce qu’il serait opportun de porter en
déduction de ces coûts le montant de 994 fr. correspondant à la plus-value pour
l’installation d’une étanchéité bicouche non prévue dans son offre du 11 juillet 2019, de
même que la somme de 3'000 fr. pour l’enlèvement des traces de salpêtre sur le mur
au-dessus de la porte du garage.
2.5.2.1 S’agissant de ce dernier montant, X _________ SA le conteste au motif que,
selon elle, l’enlèvement des traces de salpêtre à un tel endroit représente au maximum
3 heures de travail, soit moins de 500 fr., taxes comprises.
Elle oublie, ce faisant, que, selon les experts, les travaux de réfection découlant de
l’absence de la remontée de l’étanchéité sur le muret ne consistent pas uniquement à
enlever les traces de salpêtre, mais également à refaire au besoin le crépi dans la zone
touchée et à repeindre la face de la porte du garage, ce qu’elle ne conteste nullement.
Or, ces travaux ont à l’évidence un coût, lequel s’élève à quelques 2'500 fr. si l’on s’en
tient à l’estimation des experts, déduction faite du montant reconnu par X _________
SA pour l’enlèvement du salpêtre. Cette dernière ne donne pas les raisons qui
justifieraient de s’écarter de cette évaluation et la juge de céans, à l’instar du juge intimé
(décision querellée consid. 5.1.2.7 p. 21), n’en voit aucune. Il n’y a donc pas lieu de
déduire la somme de 3'000 fr. du coût prévisible de réfection de l’ouvrage arrêté ci-
dessus.
2.5.2.2 Il en va différemment des coûts d’installation d’une étanchéité bicouche, estimée
à 80 fr. le m2 au terme de l’expertise (cf. consid. 2.3.3.2 ci-dessus), en lieu et place d’une
isolation monocouche telle que prévue dans l’offre du 11 juillet 2019 de X _________
SA. Incluse dans la création d’une chape en mortier de ciment, le prix de cette isolation,
quand bien même il ne figure pas expressément dans cette offre, ne saurait être
supérieur à celui de 66 fr. le m2 prévu pour l’ensemble de cet ouvrage (cf. consid. 1.2 ci-
dessus). Il est donc faux de soutenir, comme le fait le juge intimé, que le prix du mètre
carré pour la fourniture d’une isolation bicouche telle que préconisée par les experts
n’est pas plus chère que l’isolation monocouche fournie et posée par X _________ SA
(cf. décision querellée consid. 5.1.2.8 p. 22). La différence, de 14 fr. le m2 (80 fr. le m2 -
66 fr. le m2) à tout le moins en faveur de la solution retenue au terme de l’expertise
judiciaire, constitue bien une plus-value par rapport à celle exécutée par X _________
SA, qui placerait Y _________ dans une situation plus favorable que celle qui serait la
sienne si cette entreprise avait effectué un travail conforme aux règles de l’art. C’est
donc à raison que cette dernière demande de retrancher un montant de 994 fr. (14 fr. le
m2 x 71 m2) au coût prévisible de réfection de l’ouvrage.
2.5.3 Celui-ci s’élève, en définitive et compte tenu de ce qui précède, à 16'598 fr. 60
(17'592 fr. 60 - 994 fr.).
2.6
2.6.1 Entendu en procédure en qualité de partie, le représentant de X _________ SA a
déclaré que les travaux avaient été exécutés conformément à l’offre acceptée par
Y _________ (R. 42 p. 301) et qu’il n’était pas d’usage de construire une chape avec
une pente si cela n’était pas expressément demandé, compte tenu de ce que l’on ignorait
ce que le maître d’ouvrage voulait installer au-dessus ; il était par exemple possible que
l’intéressé veuille y poser une véranda (R. 54 p. 302).
Pour le surplus, il a relevé que la dalle construite par l’entreprise ayant œuvré avant
X _________ SA présentait des défauts, puisqu’elle renvoyait l’eau et les précipitations
contre la façade de la maison, raison pour laquelle cette entreprise avait installé deux
exutoires pour évacuer l’eau qui s’accumulait (R. 55 p. 302).
2.6.2 H _________, conducteur de travaux auprès de X _________ SA à l’époque des
faits litigieux, a également été entendu, mais en qualité de témoin. Il a confirmé qu’il
n’était pas toujours d’usage de poser une pente sur les chapes extérieures, puisqu’il était
notamment possible qu’un couvert soit installé. Il a toutefois précisé qu’en l’occurrence,
il ne disposait pas d’information allant dans ce sens (R. 20 p. 297).
Il a reconnu que les problèmes de planéité de la chape engendraient la formation de
gouilles lors des pluies (R. 7 p. 5), alors que les fissures, apparues après que la chape
eût passé l’hiver sans protection, elles étaient dues, selon lui, aux intempéries hivernales
(R. 4 et 6 p. 4 et R. 13 p. 5). Sur ce dernier point, il a reconnu n’avoir pas informé
Y _________ de la nécessité de protéger la chape, estimant n’avoir pas eu à le faire au
vu des connaissances en maçonnerie de ce dernier (R. 4 p. 4).
III. Considérant en droit
3. Il est constant que les parties ont été liées par un contrat d’entreprise au sens des
articles 363 ss CO.
L’appelante conteste l’appréciation du premier juge qui, se fondant sur le résultat de
l’expertise judiciaire, a considéré que l’ouvrage exécuté était entaché de défauts
d’étanchéité en raison de l’absence de pente de la chape et de remontée d’étanchéité
contre le muret érigé tout autour, de l’insuffisance des évacuations d’eau existantes ainsi
que d’une pose contraire aux règles de l’art de l’étanchéité contre l’isolation périphérique
(cf. décision querellée consid. 4.2.2.3.5 p. 16). Elle dénie en effet à cette expertise tout
caractère probant et fait ainsi grief au magistrat précité de s’y être fié, tout en refusant
de mettre en œuvre une contre-expertise, invoquant implicitement une violation de
l’article 188 al. 2 CPC.
3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à
un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). L'expert judiciaire a pour tâche d'informer
le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine
d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et
l'appréciation exigent des connaissances spéciales - scientifiques, techniques ou
professionnelles - ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur
des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son
savoir de spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid.
3.1.3 et les arrêts cités).
3.1.1 Une expertise doit être complète, claire et concluante (DOLGE, Commentaire
bâlois, 4ème éd. 2024, n. 11 ad art. 183 CPC) ; si ces trois conditions sont remplies, celle-
ci jouit d’une valeur probante élevée (VOUILLOZ, in Petit commentaire CPC, 2020, n. 18
ad art. 183 CPC). Une expertise est incomplète lorsqu’elle ne répond pas à toutes les
questions posées, lorsque sa motivation n’est pas compréhensible, lorsqu’il n’est pas
possible de déterminer sur quels actes de la cause l’expert s’est appuyé ou encore
lorsque celui-ci n’a manifestement pas pris connaissance desdits actes (WEIBEL, in
Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème
éd. 2025, n. 6 ad art. 188 CPC). Une expertise est claire lorsqu’elle est précise,
compréhensible et dénuée de contradictions. Les fondements sur lesquels s’est appuyé
l’auteur doivent ressortir de l’expertise ; les sources (pièces du dossier, etc.) doivent être
décrites de manière exacte (DOLGE, op. cit., n. 12 ad art. 183 CPC). En définitive, une
expertise doit être concluante et permettre au tribunal de se forger une conviction.
3.1.2 Comme pour tout moyen de preuve, le tribunal en apprécie librement la force
probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il
doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans
le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut
toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien
établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet
égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des
preuves. Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le
résultat, le grief de mauvaise appréciation des preuves ne sera admis que si l'expert n'a
pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une
quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et
reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement
pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au tribunal de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire ; sa tâche se limite à examiner si
l'autorité précédente pouvait se rallier aux conclusions de l'expertise (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_263/2021 précité).
3.1.3 La jurisprudence admet que les parties ont la possibilité de remettre en question
le fondement de l'expertise judiciaire en déposant une expertise privée (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Dans le même
registre, la doctrine reconnaît qu'une expertise privée puisse faire naître des doutes
sérieux quant aux conclusions de l'expertise judiciaire (DOLGE, op. cit., n. 9 ad art. 188
CPC), propres à justifier l'établissement d'un complément d'expertise, voire d'une
nouvelle expertise judiciaire.
3.2 En l’occurrence, l’appelante, qui s’était réservé le droit de déposer une expertise
privée censée démontrer les carences et les erreurs de l’expertise judiciaire
(cf. déclaration d’appel du 6 septembre 2024 ch. IV p. 17), ne l’a pas fait à ce jour. C’est
donc uniquement sur la base du dossier qu’il convient d’examiner sa valeur probante,
voire la nécessité d’administrer la contre-expertise que l’intéressée appelle de ses vœux.
3.2.1 En substance, le juge de première instance a, de façon générale, relevé qu’il
n’existait aucun motif de douter des constatations des experts, ingénieur civil,
respectivement architecte, tous deux diplômés EPF et experts SIA-CH, qui avaient
répondu de façon claire, constante et cohérente aux très nombreuses questions qui leur
avaient été posées, et que leurs conclusions étaient sans équivoque, tant s’agissant de
l’existence des défauts que de leurs causes, attribuées à l’appelante. Il a estimé qu’il n'y
avait plus lieu de revenir sur le prétendu manque d’objectivité de l’un des experts, au
demeurant en rien étayé au dossier, la décision rejetant la demande de récusation
n’ayant fait l’objet d’aucun recours (cf. décision querellée consid. 4.2.2.1 p.12 et 13).
Il a ensuite constaté que la thèse de l’appelante, selon laquelle son travail était exempt
de tout défaut, n’était soutenue que par les affirmations en procédure de son
représentant, lequel n’était pas personnellement intervenu sur le chantier, et de l’un de
ses employés, lequel y avait bien œuvré mais dont la qualité du travail était en jeu, en
sorte que leurs paroles, à prendre avec circonspection, ne suffisaient pas à contrecarrer
les conclusions des experts, qualifiées de parfaitement cohérentes au regard de
l’ensemble du dossier de la cause (cf. décision querellée consid. 4.2.2.2 p. 13).
Puis il s’est attaché à répondre aux griefs élevés par l’appelante à l’encontre de ces
conclusions. Il a relevé que l’absence de pente de la chape constituait en soi une
malfaçon, puisqu’elle était contraire à la norme SIA préconisant une pente de 1.5 %
applicable à l’époque des faits, et cela indépendamment de l’acceptation par l’appelé
d’une offre qui ne prévoyait pas la création d’une telle pente sur la chape, de l’usage qu’il
entendait en faire et des éventuels défauts que pouvaient présenter la dalle sur laquelle
cette chape avait été posée (cf. décision querellée consid. 4.2.2.3.1 p. 12 et 14) ; que le
défaut d’étanchéité de la chape, qui ne remontait pas contre le muret situé au bord de la
terrasse, était corroboré par les photographies figurant au dossier, sur lesquelles
apparaissaient les traces de salpêtre laissées sur le mur situé au-dessus du garage par
les fuites d’eau qui coulaient du haut vers le bas, preuve s’il en était que cette étanchéité
n’était pas efficace (cf. décision querellée consid. 4.2.2.3.2 p. 14 et 15) ; que parmi les
évacuations d’eau dont l’insuffisance avait été mise en évidence par les experts, celles
qui étaient partiellement bouchées par la chape ne pouvaient l’être que du fait de
l’appelante, puisque c’est elle qui avait exécuté cette chape et qu’il en allait également
ainsi de celles dont le diamètre ne respectait pas les exigences minimales de la norme
SIA applicable en la matière, soit parce que l’appelante était à l’origine de ces nouvelles
ouvertures, soit, si tel n’était pas le cas, comme elle le soutenait en procédure, parce
qu’elle n’avait pas prévu de système d’évacuation de l’eau efficace, après avoir
partiellement obstrué les évacuations existantes (cf. décision querellée consid. 4.2.2.3.3
p. 15) ; qu’enfin, la non-conformité aux règles de l’art de l’étanchéité posée par
l’appelante contre l’isolation périphérique, pointée catégoriquement du doigt par les
experts, l’était également par l’entreprise D _________ Sàrl, en sorte que l’on ne pouvait
nier qu’elle soit défaillante (cf. décision querellée consid. 4.2.2.3.4 p. 16).
3.2.2 Avec le premier juge, dont les constations sur ce point ne sont pas contestées en
appel, la juge de céans observe que les experts, dont les compétences professionnelles
ne sont, à raison, pas remises en cause, ont effectivement répondu de façon claire,
constante et cohérente aux très nombreuses questions qui leur ont été posées. Quant à
la crédibilité de leurs conclusions, elle ne saurait en aucun cas être ébranlée au motif
qu’un incident aurait émaillé la séance de mise en œuvre de l’expertise, l’appelante
n’ayant pas plus étayé ces dires devant la juge de céans que devant le magistrat précité,
faute pour les documents déposés à l’appui de sa déclaration d’appel d’être recevables
(cf. consid. 1.6.2 ci-dessus).
3.2.2.1 Au vu de cette appréciation, on ne saurait valablement reprocher au juge intimé
d’avoir donné la prééminence aux conclusions des experts quant aux malfaçons dont
est affecté l’ouvrage livré par l’appelante, plutôt qu’aux déclarations contraires de son
employé venant corroborer les siennes, selon lesquelles les travaux exécutés l’ont été
sans défauts. Compte tenu de la proximité d’intérêts entre ce témoin et l’appelante, il
n’est pas manifestement erroné de considérer, comme l’a fait le magistrat précité, qu’un
tel témoignage doit être pris avec circonspection et qu’il n’est pas à même, à lui seul, de
contrecarrer efficacement le résultat d’une expertise dont la clarté et la cohérence ne
font guère débat. On ne saurait par conséquent y voir une appréciation biaisée des
preuves, comme le soutient l’appelante.
Quant aux autres déclarations de ce témoin que le magistrat précité aurait, selon cette
dernière, mal jaugées, elles ont trait à des éléments sans importance pour le sort de la
cause, et, partant, irrelevants au regard de l’appréciation de la force probante de
l’expertise judiciaire. Il en va notamment ainsi de la question de savoir quel revêtement
l’appelé avait effectivement choisi de poser sur sa terrasse et de son éventuelle
incompatibilité avec la chape telle que réalisée, de même que celle de savoir si
l’information quant à la nécessité de protéger cet ouvrage avait été donnée par elle. Ces
points n’ont, en effet, aucune incidence sur les défauts tels que ressortant de l’expertise,
ceux-ci ayant principalement trait à l’absence de toute pente, comme l’admet d’ailleurs
sans autre l’appelante, qui conteste uniquement que ce soit l’absence de pente de la
chape qui a posé les problèmes de malfaçons, estimant au contraire que c’est l’absence
de pente de la dalle qui en est la cause (cf. déclaration d’appel du 6 septembre 2024 ch.
III p. 5 in fine). Par conséquent, l’on ne voit pas en quoi une appréciation différente des
déclarations du témoin précité quant au revêtement de la terrasse tel que voulu par
l’appelé ou à l’information donnée sur la nécessité de protéger la chape serait d’une
quelconque utilité à la résolution de la seule question litigieuse qui se pose en
l’occurrence, à savoir la crédibilité de l’expertise judiciaire qui ne tire aucune inférence
en terme de malfaçons de ces divers points.
3.2.2.2 Dans une argumentation pêle-mêle, l’appelante, qui ne nie pas que la norme
SIA applicable à l’époque des faits préconisait une pente de 1.5 %, remet en question
l’appréciation des experts, pour qui l’absence d’une telle pente dans la construction de
la chape constituait en soi une malfaçon qui lui est entièrement imputable. Elle invoque,
pour ce faire, l’existence de directives professionnelles publiées sous l’égide de
SWISSPOR qui illustreraient, selon elle, la manière dont la norme doit être appliquée,
soit, en particulier, qu’une pente devrait être définie concrètement dans la phase de
planification. Elle s’en prévaut pour soutenir, en substance et à bien la comprendre, que
le principe d’une pente, de même que sa direction, devaient donc être planifiés par
l’appelé ou son architecte dans l’étude du projet initial et figurer dans la demande d’offre,
ce qui n’a pas été le cas, en l’espèce - preuve en est l’offre du 11 juillet 2019 qui ne
prévoyait pas de pente - et qu’à défaut d’instruction expresse allant dans ce sens, c’est
le support de la chape - soit en l’occurrence la dalle du garage construite par
C _________ SA - qui devait intégrer une telle pente.
Il n’appartient pas à la Juge de céans de décider du bien-fondé de cette démonstration
technique, construite sur la base de normes professionnelles jamais alléguées en
procédure. On cherche, en effet, en vain, dans les différentes écritures produites en
cause, la moindre invocation de ces normes qui, partant, ne font pas partie du cadre du
procès. Il n’y a ainsi pas lieu d’en tenir compte, à moins de violer le principe de la maxime
des débats applicable à la présente cause, plus particulièrement le fardeau de
l’allégation subjectif, qui prescrit qu’il revient aux parties et non au juge de rassembler
les faits du procès (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2024 du
15 août 2025 consid 3.2 et 3.3). Mais il y a plus, en l’occurrence. Faute pour ces normes
professionnelles d’avoir été soumises aux spécialistes EPF que sont l’ingénieur civil et
l’architecte qui ont établi l’expertise judiciaire, il ne saurait être question, pour la Juge de
céans, d’en déterminer l’incidence sur l’état de la technique tel que ressortant de leurs
conclusions. Alors même que, par trois fois, l’occasion a été donnée à l’appelante de
poser des questions complémentaires aux experts, jamais elle n’a cherché à les
interpeller sur la portée de ces normes professionnelles au regard de la norme SIA 271
sur laquelle ils se sont fondés pour imputer à faute à l’appelante l’absence de réalisation
d’une pente dans la chape. En particulier, lorsque, le 24 août 2023, elle a rédigé de
nouvelles questions à leur intention, elle les a certes invités à confirmer que l’appelé ne
lui avait pas demandé de créer une telle pente (cf. écriture précitée Q. 16 p. 241), sans
pour autant les inciter à tenir compte, dans leur réponse, des normes professionnelles
en question. Elle est donc particulièrement malvenue de s’en prévaloir dans le cadre du
présent appel pour arguer de ce que la force probante de leurs conclusions est sujette
à caution. A cet égard, on rappellera que les experts ont répondu sans la moindre
hésitation à la question posée, en répétant, une nouvelle fois, que l’appelante aurait dû,
en tant que professionnelle, prévoir et réaliser une chape avec pente pour respecter les
normes et les règles de l’art.
Pour les motifs précités, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation.
3.2.2.3 En dernier lieu, l’appelante dénie toute force de conviction à l’expertise judiciaire
en ce qu’elle la considère comme responsable des problèmes d’étanchéité rencontrés.
S’agissant du système d’évacuation des eaux défaillant, son principal argument tient en
ce que les experts n’ont pas été à même de déterminer avec précision quels travaux
avaient été effectués par quelle entreprise, doute partagé, selon elle, par le juge intimé.
L’argument tombe à faux en tant qu’il concerne les premières évacuations, les experts
ayant clairement retenu qu’elles avaient été réalisées par C _________ SA (cf. rapport
p. 9 et consid. 2.4.1.3 ci-dessus). Au demeurant, l’appelante n’est pas tenue responsable
de leur mauvaise exécution, mais de leur obstruction partielle ensuite de la réalisation
après coup de la chape, dont elle ne peut décemment nier que la construction lui a été
confiée. Partant, comme l’a, à juste titre, relevé le magistrat de première instance, il n'est
pas douteux qu’elle soit à l’origine de ce défaut. Quant à la nouvelle ouverture percée
côté ouest, qui ne respecte pas plus le diamètre prescrit que les premières évacuations,
les experts l’ont clairement imputée à l’appelante (cf. rapport p. 9 et consid. 2.4.1.3 ci-
dessus), avant de relativiser l’importance de la question de savoir qui de cette dernière
ou de C _________ SA l’avait réalisée, puisque l’absence de pente de la chape la rendait
de toute façon inefficace (cf. rapport complémentaire III R. 2.4-2.5-2.6 et consid. 2.4.2.3
ci-dessus). Faute pour l’appelante de critiquer ces considérations, la Juge de céans ne
saurait s’en écarter. En tout état de cause, avec le premier juge, elle ne peut que
constater que même si l’appelante n’a pas percé cette nouvelle ouverture, son travail
n’en est pas moins défectueux, puisque, après avoir partiellement bouché une partie des
ouvertures et en présence d’autres ouvertures non conformes à la norme SIA applicable
en la matière, elle n’a rien fait pour parer à la malfaçon du système d’évacuation
découlant de l’obstruction partielle des premiers trous, dont il est établi qu’elle en est à
l’origine. Aussi, quand bien même l’expertise judiciaire ne permettrait pas d’imputer
clairement à l’une ou l’autre des entreprises en cause la construction de ces diverses
ouvertures, la force probante des conclusions qu’elle en tire n’en serait en rien
amoindrie, contrairement à ce que voudrait faire accroire l’appelante. En d’autres termes,
il ne lui est d’aucun secours de nier être à l’origine des ouvertures percées sur la
terrasse.
Quant à l’étanchéité, l’appelante ne saurait valablement contester avoir été mandatée
pour la poser, son offre mentionnant expressément un poste de ce type, comme l’ont
relevé les experts (cf. consid. 2.4.2.2 ci-dessus). Elle s’en prévaut d’ailleurs pour
contester les coûts de remise en état de l’ouvrage calculés par le juge de première
instance (cf. consid. 2.5.2.2. ci-dessus), grief au demeurant admis par la Juge de céans.
Or, les experts sont catégoriques lorsqu’ils constatent que la pose de cette étanchéité
est défaillante, soit parce qu’elle a été effectuée sans remontée contre le muret
périphérique, soit parce qu’elle a été exécutée contre l’isolation périphérique en lieu et
place d’une remontée à l’arrière de cette isolation (cf. consid. 2.4.1.2 et consid. 2.4.2.2
ci-dessus). S’agissant de ce dernier point, c’est en vain que l’appelante tente de porter
le discrédit sur les conclusions de l’expertise en arguant que c’est l’isolation périphérique
en tant que telle, ouvrage qui n’a pas été exécuté par elle, qui devait garantir la non-
infiltration des eaux dans la maison. Ces conclusions ont en effet été corroborées par
l’entreprise mandatée par l’appelé pour la recherche de fuite. Celle-ci a on ne peut plus
clairement indiqué que, normalement, l’étanchéité doit être remontée à l’arrière de cette
isolation périphérique, et non pas contre elle, comme l’a fait l’appelante.
3.2.3
3.2.3.1 Après avoir passé au crible les critiques élevées par l’appelante, la Juge de
céans ne peut que constater que ceux-ci sont dénués de fondement. Cette dernière
échoue à démontrer en quoi le premier juge aurait erré en se ralliant aux conclusions de
l’expertise judiciaire et ne soulève aucun motif pertinent qui justifierait de s’en écarter.
En particulier, elle ne parvient pas à convaincre de ce que cette expertise serait entachée
de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, qu’il conviendrait de ne pas se rallier aux conclusions qui en sont tirées.
Par conséquent, il sera retenu, à l’instar du jugement querellé (cf. consid. 4.2.2.3.5 p. 16
de ce jugement), que l’ouvrage exécuté par l’appelante est défectueux, car il présente
d’importants défauts d’étanchéité (présence d’humidité, fuites d’eau, stagnation d’eau)
qui lui sont imputables en raison de l’inexécution d’une pente de chape, de la pose de
l’étanchéité, horizontalement, sur la terrasse, sans remontée contre le muret érigé autour
de celle-ci, de l’insuffisance des évacuations d’eau existantes et d’une pose de
l’étanchéité contre l’isolation périphérique contraire aux règles de l’art.
3.2.3.2 Faute pour l’appelante d’avoir réussi à faire naître des doutes sérieux quant à la
valeur probante de l'expertise judiciaire, il ne se justifie pas de faire droit à sa demande
de mise en œuvre d'une nouvelle expertise judiciaire. Cette requête est, par voie de
conséquence, rejetée.
4.
4.1 L'appelante ne conteste les considérations juridiques émises par le juge intimé que
dans la mesure où elles sont, selon elle, basées sur des faits mal circonscrits. Elle ne le
fait nullement à titre subsidiaire, pour le cas où, comme en l'espèce, les griefs élevés à
l’encontre de la force probante de l’expertise judiciaire seraient rejetés.
Etant donné que, dans cette hypothèse réalisée en l’occurrence, elle ne discute pas que
les conditions posées à l’action en garantie de l’ouvrage découlant de l’article 367 al. 1
CO sont réalisées (cf. décision querellée consid. 9.1 p. 31 ss), que l’appelé a
valablement fait usage de son droit de requérir des dommages-intérêts au sens de
l’article 107 CO (cf. décision querellée consid. 9.2 p. 36 ss) et que, les conditions de
réparation d’un tel dommage découlant de l’article 97 CO étant également réunies
(cf. décision querellée consid. 10 p. 39 ss), il a droit, à ce titre à un montant
correspondant aux coûts de réfection de l’ouvrage (cf. décision querellée consid. 11
p. 43 ss), il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ces questions non disputées en appel.
Les parties sont donc renvoyées aux considérants pertinents et convaincants du juge de
première instance sur tous ces points, que la Juge de céans fait entièrement siens.
Seul le montant du dommage doit être modifié, pour tenir compte des griefs valablement
élevés par l’appelante à l’encontre du coût de remise en état de l’ouvrage tel que retenu
par le magistrat intimé (cf. consid. 2.5 ci-dessus). Il a été circonscrit, en faits, que les
travaux nécessaires à sa réfection s’élevaient en réalité à 16'598 fr. 60 (cf. consid. 2.5.3
ci-dessus), en sorte que c’est ce montant que l’appelante doit être condamnée à verser
à l’appelé, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2020, le point de départ de l'intérêt
compensatoire arrêté par le juge intimé (cf. décision querellée consid. 11.3.et.11.4 p. 43
et 44) n’étant, pour sa part, pas discuté en appel.
Par conséquent, l'appelante doit être condamnée à payer à l’appelé 16'598 fr. 60, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 9 septembre 2020. La décision dont appel sera modifiée, dans
cette mesure.
4.2 Par surabondance de moyens, on mentionnera à l’intention de l’appelante que,
même si l’on avait dû retenir, contrairement aux conclusions de l’expertise judiciaire, que
l’absence de pente de la chape ne lui était pas imputable, faute pour l’offre qui lui a été
soumise d’en demander l’exécution, sa responsabilité n’en serait pas moins engagée
pour avoir omis d’aviser l’appelé de ce que l’ouvrage envisagé n’était pas conforme à la
norme technique applicable à ce type de construction. Il découle, en effet, de l’obligation
de diligence de l’entrepreneur prévue à l’article 364 al. 1 CO quelques devoirs
accessoires, dont celui d’information, lorsque, comme en l’espèce, il est patent que le
mode d’exécution, à supposer qu’il ait été arrêté par le maître de l’ouvrage, est inadéquat
(CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, n. 8 ad art. 364 CO). L’entrepreneur n’est
libéré de sa responsabilité pour le défaut découlant des ordres inappropriés que si le
maître de l’ouvrage dispose de connaissances techniques particulières, ce qu’il lui
appartient de démontrer (CHAIX, op. cit., n. 13 et n. 28 ad art. 364 CO). Or, en
l’occurrence, l’appelante n’a pas apporté la preuve que l’appelé aurait bénéficié de
compétences spécifiques en matière de chape - le fait qu’il soit versé en matière de
construction, plus précisément qu’il ait des connaissances en maçonnerie, ne suffisant
pas à lui imputer les qualifications requises pour apprécier l’insuffisance des instructions
transparaissant au travers de son offre (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral
4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1) -, pas plus qu’il n’a établi qu’il était assisté d’un
architecte, comme l’a constaté le juge intimé, sans être contredit sur ce point. Elle se
devait donc, en sa qualité d’entreprise spécialisée, de lui donner un avis formel sur le
caractère inapproprié d’une chape prévue sans pente. A défaut d’émettre un tel avis, la
responsabilité de l’appelante reste pleinement engagée, même dans l’hypothèse
envisagée ci-avant, la plus favorable pour elle, l’omission de ce devoir, s’il en résulte un
dommage, donnant également droit à l’obtention de dommages-intérêts (CHAIX, op. cit.,
ch. 12 ad art. 364 CO).
5. En définitive, l’appel est partiellement admis, dans la seule mesure de l’ampleur du
montant que l’appelante est tenue de verser à l’appelé en raison des défauts de l’ouvrage
exécuté.
6. Il reste à statuer sur le sort des frais.
6.1 Lorsqu’elle statue à nouveau, l’instance d’appel se prononce sur les frais de
première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais - par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.1.1 En l’espèce, le demandeur et appelé remporte le 55 % (16'598 fr. 60) du montant
de 30'000 fr. qu’il réclamait, mais il a dû agir en justice pour obtenir le dédommagement
auquel il avait droit. Dans ces conditions, les frais de première instance sont mis à sa
charge à hauteur de 2/5èmes et à la charge de la défenderesse et appelante à raison de
3/5èmes.
Les frais de première instance, arrêtés à 23'000 fr. et non contestés dans leur quotité,
sont confirmés. Ils sont répartis à raison de 9'200 fr. à charge de Y _________ et de
13'800 fr. à charge de X _________ SA.
Vu les avances respectives des parties (demandeur : 21'500 fr. ; défenderesse :
4'000 fr.), X _________ SA remboursera à Y _________ 12'300 fr. (21'500 fr. - 9'200 fr.),
le solde des avances, par 2’500 fr., étant restitué à ce dernier par le greffe du Tribunal
de première instance.
6.1.2 En appel, vu la réduction du montant alloué à l’appelé (5'000 fr. + 994 fr.), les frais
seront supportés à raison de ¼ par celui-ci et de ¾ par l’appelante.
L’émolument d’appel, qui, pour la valeur litigieuse en cause, peut aller de 1'800 fr. à
6'000 fr. (art. 16 al. 1 LTar) et être réduite de 60 % (art. 19 LTar), est arrêté à
2’000 francs. Il est prélevé sur l’avance de l’appelante (4'000 fr.), à qui l’appelé
remboursera 500 fr., soit l’équivalent de sa part de l’émolument d’appel (2’000 fr. : 4). Le
solde des avances, par 2'000 fr., sera restitué à l’appelante par le greffe du Tribunal
cantonal.
6.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en fonction
de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail, du
temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1 LTar).
Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure
ordinaire, dont la valeur litigieuse se situe entre 20'001 fr. et 30'000 fr., les dépens
oscillent entre 3'600 fr. et 5'400 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
6.2.1 Le montant des dépens alloués aux parties en première instance - 5'400 fr. pour
chacune d’entre elles - n’a pas été contesté et peut être confirmé, étant admis que
l’activité déployée par leurs mandataires respectifs est comparable.
Vu le sort des frais, X _________ SA versera, après compensation, à Y _________
1'080 fr. ([5'400 fr. x 3/5émes] – [5'400 fr. x 2/5èmes]) à titre de dépens de première instance.
6.2.2 En appel, compte tenu de la réduction prévue par l’article 35 al. 1 LTar et de
l’activité utilement déployée par l’appelante, qui a déposé une écriture d’appel de
17 pages ainsi qu’une détermination spontanée, ses dépens sont fixés à 2'500 fr., TVA
et débours compris.
Les dépens de l’appelé, qui s’est déterminé sur l’appel aux termes d’une écriture de
7 pages, sont arrêtés à 1'800 fr., TVA et débours compris.
Vu le sort des frais en appel et après compensation, X _________ SA versera à
Y _________ 725 fr. ([1'800 fr. x ¾] – [2'500 fr. x ¼]) à titre de dépens d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
I.
La requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejetée.
II.
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
La demande est partiellement admise.
X _________ SA versera à Y _________ la somme de 16'598 fr. 60, avec intérêt à
5 % l’an dès le 9 septembre 2020.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de première instance, par 23’000 fr., sont mis à la charge de X _________
SA à hauteur de 13’800 fr. et de Y _________ à concurrence de 9’200 francs.
Les frais d’appel, arrêtés à 2’000 fr., sont répartis entre X _________ SA à raison
de 1'500 fr. et de Y _________ à hauteur de 500 francs.
X _________ SA versera à Y _________ 12'300 fr. à titre de remboursement
d’avances de frais de première instance et une indemnité de 1’805 fr. à titre de
dépens (1'080 fr. [première instance] ; 725 fr. [appel]).
Y _________ versera à X _________ SA 500 fr. à titre de remboursement
d’avances de frais d’appel.
Sion, le 5 janvier 2026