C1 24 176
ARRÊT DU 28 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________ , recourant,
contre
APEA DU DISTRICT DE SIERRE , autorité attaquée
(Rémunération du curateur ; irrecevabilité)
recours contre la décision rendue le 9 avril 2024 par l’autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte de Sierre
Vu
la décision rendue le 18 août 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
de Sierre et région (devenue l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre,
ci-après : l’APEA), instituant une curatelle de représentation en faveur de A _________,
née en 1955 et décédée le xx.xx 2021 (p. 123) ;
la décision rendue par l’APEA le 9 avril 2024, motivée le 31 juillet 2024 à la demande de
X _________, par laquelle cette autorité a notamment relevé la curatrice de sa fonction,
approuvé les comptes périodiques du 19 août 2017 au 31 août 2019 et les comptes
finaux du 1er septembre 2019 au 1er mai 2021, et fixé sa rémunération à 5712 fr. pour la
période du 19 août 2017 au 31 août 2019, et à 2761 fr. 60 pour la période du
1er septembre 2019 au 1er mai 2021, mise à la charge de la succession de la défunte (p.
274 à 280) ;
le recours déposé par X _________ le 28 août 2024 à l’encontre de cette décision ;
l’absence de détermination de la part de l’APEA ;
les autres actes de la cause ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 117 al. 3 LACC, les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge
unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ;
que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ;
que le recours doit être déposé auprès du juge dans les trente jours à compter de la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ;
qu’en l’occurrence, la décision motivée a été adressée aux parties le 31 juillet 2024 ; que
le recours déposé le 28 août 2024 par X _________, lequel dispose de la qualité pour
recourir en tant qu’unique héritier de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2023
du 28 août 2024 consid. 4.2), l’a ainsi été en temps utile ;
que dans son écriture, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre de la décision
entreprise ; qu’il se borne à déplorer que les frais et honoraires de la curatrice n’aient
pas été acquittés au fur et à mesure, ni prélevés sur le patrimoine de son épouse de son
vivant ; qu’il reproche également à l’APEA de ne pas l’avoir informé des coûts présumés
liés à la mise en place de la curatelle ; qu’il invoque enfin sa situation financière difficile
pour solliciter une réduction des montants mis à sa charge, voire l’octroi d’un plan de
paiement ; qu’en définitive, il ne remet en question ni les comptes approuvés ni la
rémunération accordée à la curatrice, mais sollicite une adaptation des modalités de
paiement, non en raison d’une quelconque inexactitude dans les montants arrêtés par
l’APEA, mais en considération de sa situation personnelle ;
qu’en tant qu’autorité de recours, le Tribunal cantonal n’est toutefois pas compétent pour
donner suite à sa demande ; que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
qu’il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 14 al. 2 LTar) ;
qu’au vu de l’issue du recours, aucun dépens n’est alloué au recourant, lequel n’a pas
été assisté d’un mandataire professionnel et n’a, à juste titre, formulé aucune demande
d’indemnisation à cet égard ;
par ces motifs,
Prononce
Le recours est irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Sion, le 28 juillet 2025