C1 24 175
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
T _________ SA , de siège à A _________ (VD), demanderesse et appelante,
représentée par Maître N _________, avocat à Sion
contre
U _________ , défendeur et appelé, et V _________ , défendeur et appelé, tous deux
représentés par Maître Nina Fournier, avocate à Sion
et
W _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître Amélie Vocat, avocate à Sion
et
X _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître Valentine Roduit-Rossier,
avocate à Martigny
et
Y _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître Stéphane Coudray, avocat à
Martigny
et
Z _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître Marie Franzetti, avocate à
Sion
(recevabilité de la demande)
appel contre le jugement de la juge des districts de Martigny et St-Maurice du 25 juin
2024 (MAR C1 23 282)
Procédure
A.
A.a Après s’être vu délivrer, le 23 novembre 2023, l’autorisation de procéder par la juge
de la commune de Finhaut, T _________ SA a déposé, le 6 décembre 2023, devant le
tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, une demande à l’encontre de
U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________
et
Z _________, dont les conclusions sont ainsi libellées :
Principalement
demanderesse avec intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2021.
Subsidiairement
demanderesse avec intérêt à 5% dès le 20 novembre 2021.
En tout état de cause
pour les dépens à la demanderesse.
A.b Au terme de leurs réponses respectives des 29 janvier (Y _________), 30 janvier
(U _________ et V _________, W _________ et X _________) et 20 février
(Z _________) 2024, les défendeurs ont conclu, principalement à l’irrecevabilité de la
demande et, subsidiairement, à son rejet.
A.c Dans la réplique du 24 avril 2024, la demanderesse a notamment relevé qu’elle
agissait « en tant qu’actionnaire de la société en liquidation » et a invité la juge de district
à « déclarer la demande recevable ».
A.d Les défendeurs ont dupliqué les 16 (U _________ et V _________, W _________,
X _________ et Z _________) et 17 (Y _________) mai 2024 en maintenant les
conclusions de leurs réponses respectives.
A.e Le 6 juin 2024, la demanderesse a encore déposé une écriture dans laquelle elle a
notamment indiqué qu’elle « fond[ait] son action » « en tant qu’actionnaire de la société
en liquidation, respectivement en tant que cessionnaire des droits de M. B _________ »,
ainsi que deux nouveaux titres.
A.f Par décision du 25 juin 2024, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a
prononcé (MAR C1 23 282) :
déposée le 6 décembre 2023.
Partant, ladite demande est déclarée irrecevable.
Les frais, par 2’000 fr., sont mis à la charge de T _________ SA qui supporte ses propres frais
d’intervention.
T _________ SA versera à W _________ une équitable indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens.
T _________ SA versera à X _________ une équitable indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens.
T _________ SA versera à Z _________ une équitable indemnité de 2’500 fr. à titre de dépens.
T _________ SA versera à U _________ et V _________, solidairement entre eux, une équitable
indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
B.
B.a Le 27 août 2024, T _________ SA a appelé de ce jugement en formulant les
conclusions suivantes :
L’Appel est admis.
Le Jugement du 25 juin 2024 rendu par le Tribunal de Martigny et St-Maurice est annulé.
La présente procédure est renvoyée au Tribunal de Martigny et St-Maurice pour suite utile.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge des défendeurs qui verseront une juste
indemnité pour les dépens à T _________ SA.
B.b Au terme de la réponse du 24 septembre 2024, U _________ et V _________ ont
conclu au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du
jugement entrepris.
Dans l’écriture du 25 septembre 2024, Z _________ a déclaré « se rallie[r] aux
considérants du jugement du 25 juin 2024 du Tribunal de Martigny et St-Maurice et s’en
remet[tre] à Justice ».
Dans la réponse du 26 septembre 2024, X _________ a lui aussi conclu au rejet de
l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du jugement attaqué.
Par écriture du 30 septembre 2024, W _________ a conclu au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris.
Au terme de la réponse du 2 octobre 2024, Y _________ a conclu au rejet de l’appel.
B.c Le 17 octobre 2024, l’appelante a déposé une réplique spontanée et deux nouveaux
titres.
B.d U _________ et V _________ ont spontanément dupliqué le 29 octobre 2024.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable, la juge de district a rendu une décision
finale de procédure (Prozessendentscheid ; REETZ, in : Sutter-Somm et al. [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 16 ad art. 308
CPC).
Par ailleurs, eu égard aux conclusions formulées par les parties en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève à 74'548 fr. 45 (cf. art.
91 al. 1 CPC).
La voie de l’appel est dès lors ouverte en l’espèce.
1.2 Remis à la poste le 27 août 2024, l’appel a été déposé dans le délai légal de 30 jours,
qui a couru dès le lendemain de la réception par le mandataire de l’appelante - le 26 juin
2024 – du jugement attaqué et qui a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2024 (art. 145
al. 1 let. b CPC) :
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine et entière cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ,op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss
ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office (art. 57 CPC), sans être liée par les griefs
invoqués par les parties ou la motivation du tribunal de première instance. Elle peut,
ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462
consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). L’autorité de
seconde instance ne traite ainsi que les griefs soulevés dans les motivations écrites des
parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413
consid. 2.2.4), à moins que les vices juridiques ne soient tout simplement évidents (ATF
147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ,op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à ces exigences,
sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou
si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
En outre, les parties doivent présenter leurs griefs de façon complète dans le délai
d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice
d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à soulever
de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine). Il incombe également à
l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de
telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de
celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in : Brunner/Schwander/Vischer
[édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2025, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la
demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à
peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut
donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise
(HUNGERBÜHLER,op. cit., n. 20 ad art. 311 CPC).
Statuant en fait et considérant en droit
2.
2.1 De siège à A _________ (VD), T _________ SA exploite une entreprise générale de
construction et d’ingénierie. B _________ en est le président de son conseil
d’administration et C _________ le secrétaire, tous deux disposant du droit de signature
individuelle (pce no 3).
D _________ S.A. a notamment pour but l’ « exploitation des attractions touristiques que
sont notamment le E _________, le F _________ et le G _________ situés dans la
région H _________ » (pce no 4).
2.2 Le 4 mai 2021, T _________ SA a soumis à D _________ SA, par Z _________,
alors vice-président de son conseil d’administration, une nouvelle offre intitulée « Co-
direction - Exploitation des installations I _________ SA », d’un montant total « HT » de
51'500 fr., dont un « forfait » de 50'000 fr. (pce no 6).
Le 8 mai 2021, la première a « confirm[é] » à la seconde son « offre définitive » relative
au même objet d’un montant total « HT » de 48'500 fr., dont un « forfait » de 47'000 fr.
(pce no 10).
2.3 Entre le 1er juin 2021 et le 4 mars 2022, T _________ SA a adressé à D _________
SA douze factures concernant l’ « [e]xploitation des installations de I _________ » et
totalisant 167'484 fr. 55 (pces no 11 à 22).
2.4 Par e-mail du 8 octobre 2021 B _________ a notamment indiqué aux administrateurs
de D _________ SA, dont Z _________, qu’il considérait que ses « bons services
[n’étaient] plus souhaités et que le mandant […] confié s’arrêt[ait], comme convenu en
début de saison, le 10 octobre 2021, à l’occasion de la dernière journée d’exploitation
des installations » (dos. MAR C1 23 282, p. 138-139).
Dans un courriel du 10 octobre 2021, Z _________ l’a notamment informé que
D _________ SA était « intéressé[e] de continuer à faire appel à [T _________ SA] en
cas d’urgence par exemple sur le G _________ » (dos. MAR C1 23 282, p. 138).
2.5 D’après le « [r]elevé de compte » de T _________ SA en date du 13 novembre 2021
relatif à l’ « [e]xploitation des installations de I _________ », D _________ SA a versé à
celle-là, entre le 16 juillet et le 4 octobre 2021, la somme totale de 92'143 fr. 30 et reste
lui devoir un montant « échu » de 74'889 fr. 45, intérêt et TVA compris (pce no 8).
2.6 Le 5 janvier 2022, un commandement de payer le montant de 74'889 fr. 45, avec
intérêt à 8% dès le 20 novembre 2021, a été notifié à D _________ SA, sur réquisition
de T _________ SA, dans la poursuite no xxxx de l’office des poursuites et des faillites
du district de St-Maurice (pce no 9).
La poursuivie y a formé opposition totale.
3.
3.1 Par décision du 15 juillet 2022, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a
accordé à D _________ SA, à sa requête, un sursis concordataire provisoire, au sens
de l’art. 293a LP, jusqu’au 17 octobre 2022 et désigné le Prof. J _________ et
K _________ en qualité de commissaires provisoires en les chargeant « d’analyser de
manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un
concordat » (MAR LP 22 730 ; cf. la décision rendue le 28 novembre 2023 par l’autorité
supérieure en matière de plainte dans la cause TCV LP 23 42 [infra consid. 3.8]).
Les commissaires provisoires ont déposé leur rapport le 22 septembre 2022.
3.2 Par décision du 23 septembre 2022, la juge de district a octroyé à D _________ SA
un sursis concordataire définitif, au sens de l’art. 294 LP, jusqu’au 30 mars 2023 et
désigné le Prof. J _________ et K _________ en qualité de commissaires, « avec pour
missions notamment d’élaborer un projet de concordat (art. 295 LP), de surveiller les
activités de [D _________ SA], d’exercer les fonctions prévues par les articles 298 à 302
LP et d’informer les créanciers sur le cours du sursis (en procédant aux publications
officielles utiles) ». Le 15 février 2023, elle a prolongé le sursis définitif jusqu’au 31 mai
3.3 Par décision du 16 mars 2023, la juge de district a autorisé D _________ SA « à
vendre à I _________ SA l’ensemble de ses actifs immobilisés pour un montant de 1
million de francs ».
3.4 Par décision du 14 avril 2023, cette magistrate a autorisé les commissaires au sursis
« à poursuivre l’activité de [D _________ SA] en lieu et place du conseil d’administration
de cette société », a retiré à celui-ci « tout pouvoir » et confié à chaque commissaire,
« le pouvoir de signature collective à deux pour représenter et engager [D _________
SA] ».
3.5 Par envois recommandés des 27 avril et 3 mai 2023, la juge de district a cité le
mandataire de D _________ SA et les commissaires à comparaître à une audience fixée
le 31 mai 2023, à 9h00. Les date, heure et lieu de cette séance ont également été publiés
à la FOSC du 28 avril 2023, avec l’avis que les opposants « peuvent s’y présenter pour
faire valoir leurs moyens d’opposition (art. 304 al. 3 LP) » (cf. la décision rendue le
28 novembre 2023 dans la cause TCV LP 23 42), ainsi qu’au B.O. du 5 mai 2023.
3.6 Ont seuls comparu à la séance du 31 mai 2023, les « représentants » de
D _________ SA et les commissaires au sursis (cf. le jugement rendu le 5 juin 2023
dans la cause MAR LP 22 730 consid. F).
Au terme de ce jugement, la juge de district a prononcé :
rapport des commissaires au sursis à l'assemblée des créanciers du 23 mai 2023 et à la juge de céans
du 31 mai suivant, est homologué. La raison de commerce devient D _________ S.A., en liquidation
concordataire.
seuls autorisés à représenter la masse concordataire et sont chargés de prendre les mesures de gestion
et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat, dans le sens des considérants, ainsi
que de dresser un rapport final une fois la liquidation terminée conformément à l'art. 330 al. 1 LP. Si la
liquidation dure plus d'un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année
un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu'un rapport sur leur activité
conformément à l'art. 330 al. 2 LP.
pendant le sursis, selon décision de la juge de céans, avec la société I _________ SA ainsi qu'à lui
transférer la concession d'exploitation conférée par l'OFT.
prévu par le projet de concordat, sera composée d'au maximum 3 créanciers.
Les honoraires globaux des commissaires seront fixé[s] par décision séparée.
L'émolument forfaitaire de justice pour la présente décision, arrêté à 2000 fr., est mis à la charge de la
société en liquidation concordataire.
Ce jugement n’a été communiqué qu’au mandataire de D _________ SA et aux
commissaires. Son dispositif a été publié à la FOSC du 21 juin 2023 (cf. la décision
rendue le 28 novembre 2023 dans la cause TCV LP 23 42).
3.7 Par lettre du 17 août 2023, le mandataire de T _________ SA, Me N _________, a
demandé au Prof. J _________ de lui « transmettre la décision relative à l’acceptation
du sursis concordataire dans la mesure où [s]a cliente ne l’[avait] jamais reçue ».
Le 21 août 2023, le Prof. J _________ lui a indiqué que le jugement d’homologation avait
été publié « en date du 26 [sic] juin 2023 » dans la FOSC et dans le Bulletin officiel, et
que « [c]ette publication [avait] été effectuée en conformité avec l’art. 308 al. 1 let. b LP,
qui précise que le jugement portant homologation est rendu public une fois qu’il est
devenu exécutoire ».
Dans un nouvel envoi du 20 septembre 2023 adressé au Prof. J _________,
Me N _________ a relevé « n’avoir pas trouvé le jugement d’homologation » dans la
FOSC et dans le Bulletin officiel, et qu’il ne « [voyait] pas comment cette décision [était]
entrée en force dans la mesure où le créancier ne peut déposer un recours à l’encontre
d’une décision qu’il n’a pas reçue », en avisant le précité que, « [s]ans nouvelles de [sa]
part dans un délai de 10 jours, une plainte pour déni de justice sera[it] déposée à
l’encontre des [a]dministrateurs du sursis concordataire ».
Le 28 septembre 2023, le Prof. J _________ a informé Me N _________ que la
publication du jugement d’homologation dans la FOSC « intervient en lieu et place d’une
notification individuelle du[dit] jugement […] à chaque créancier », que « les créanciers
ne sont pas censés se voir notifier individuellement [ce] jugement […] pour d’évidentes
raisons pratiques en lien avec le nombre potentiellement élevé de créanciers - sans
même évoquer leur éventuelle domiciliation à l’étranger » - et que, « [d]e plus, le fait de
permettre à chaque créancier de recourir contre un jugement d’homologation est
d’autant moins nécessaire que, par définition, le jugement en question est la résultante
du vote, individuel, de chaque créancier » (cf. la décision rendue le 28 novembre 2023
dans la cause TCV LP 23 42).
3.8 Le 9 octobre 2023, T _________ SA a porté plainte pour « déni de justice » à
l’encontre de D _________ SA en liquidation concordataire devant le tribunal des
districts de Martigny et St-Maurice en concluant à ce qu’ « ordre aux liquidateurs de la
société D _________ VS SA en liquidation concordataire de publier dans le BO du
Canton du Valais, respectivement sur le site de la FOSC, la décision relative à
l’acceptation du sursis concordataire du Tribunal de district de Martigny et Saint-
Maurice ».
Statuant le 11 octobre 2023 en qualité d’autorité inférieure de surveillance, la juge des
districts de Martigny et St-Maurice a rejeté cette plainte (MAR LP 23 1264).
Par décision du 28 novembre 2023, le juge de l’autorité supérieure en matière de plainte
a déclaré irrecevable le recours déposé par T _________ SA contre ce prononcé (TCV
LP 23 42).
3.9 Par courrier du 25 mars 2024, Me N _________ a prié le Prof. J _________ de lui
« indiquer comment les créanciers peuvent contester un jugement dont ils n’ont pas eu
connaissance » (dos. MAR C1 23 282, p. 189).
4.
4.1 La première juge a tout d’abord considéré que, « [c]ompte tenu du double échange
d’écritures précédant la détermination de la demanderesse du 6 juin 2024, les
allégations et les moyens de preuves contenus dans cette de[r]nière - qui [n’étaient] pas
des "novas" - [devaient] être déclarés irrecevables » et « écartés du dossier ».
4.2 Cette magistrate a ensuite relevé que « la créance que la demanderesse réclam[ait]
a[vait] été produite dans le sursis concordataire de [D _________] SA. Elle
correspond[ait] au coût des travaux qu’elle aurait effectués pour cette dernière. Celle-ci
pourrait donc être lésée dans la mesure où elle ne pourra[it] pas récupérer la totalité du
montant de sa créance à la suite du sursis concordataire de [D _________] SA. Dans
une telle hypothèse, qui n’[était] pas démontrée, il s’agi[ssait] d’un dommage par
ricochet. Or, la demanderesse n’[avait] pas allégué ni davantage établi qu’elle s’[était]
fait céder les droits de la masse en sursis concordataire. Sa légitimation active [devait]
dès lors être rejetée. ».
Dans la réplique du 24 avril 2024, la demanderesse « reconna[issait] d’ailleurs cette
solution, mais, se fondant sur le jugement d’homologation du sursis concordataire, elle
[faisait] valoir que sa créance n’[avait] pas été acceptée par les commissaires, de sorte
qu’elle ne [pouvait] plus requérir la cession de la masse. Cette affirmation [était] toutefois
juridiquement erronée. En effet, le fait que la créance de la demanderesse n’[avait] pas
été prise en compte dans le cadre de l’homologation du sursis concordataire par
abandon d’actif ne signifi[ait] pas encore que cette créance ne sera[it] pas acceptée dans
la procédure de col[l]ocation qui intervient au cours de l’exécution du sursis
concordataire par abandon d’actif. Ce n’est que dans cette phase que les liquidateurs
ou la commission des créanciers pourront d’ailleurs proposer aux créancier[s] la cession
des prétentions en responsabilité contre les organes, conformément à l’article 325 LP.
Or, en l’état il ressort[ait] du registre du commerce que [D _________] SA [était] toujours
en cours de liquidation du sursis concordatair[e] de sorte que la clôture de la liquidation
n’[avait] pas [été] encore prononcée. Dans ces circonstances, sur la base du jugement
précité, la demanderesse ne [pouvait] affirmer que sa qualité de créancière [avait] d’ores
et déjà été définitivement refusée. Quoi qu’il en soit, sans produire l’état de collocation,
la demanderesse reconna[issait] que celui-là [était] aujourd’hui en force (cf. duplique
[recte : réplique] du 24 avril 2024). Or, elle n’[avait] ni allégué ni démontré si sa créance
[avait] été admise, partiellement admise ou même définitivement écartée. On ignor[ait],
dans ces circonstances, si elle [pouvait] encore se prévaloir du statut de créancier de la
masse concordataire et être en droit de sollicit[er] la cession des droits de la masse au
sens des articles 325 et 260 LP. ».
Toujours d’après la juge de première instance, dans la réplique du 24 avril 2024, la
demanderesse « expos[ait] encore et pour la première fois qu’elle agi[ssait] en tant
qu’actionnaire de [D _________] SA, en liquidation concordataire. Ce changement de
stratégie ne lui [était] toutefois d’aucun secours. En effet, quelle que soit la qualité qu’elle
invoqu[ait] pour agir en responsabilité contre les administrateurs, elle [devait] être au
bénéfice d’une cession des droits de la masse, ce qui n’[était] pas le cas, à tout le moins
elle ne l’[avait] pas établi. Au demeurant, elle n’[avait] même pas démontré sa qualité
d’actionnaire, ce qu’elle aurait dû faire au plus tard dans le cadre [de] sa réplique. ».
La demanderesse « invoqu[ait] encore le fait qu’elle n’[avait] jamais été tenue informée
par les Commissaires au sursis concordataire de la décision relative à l’acceptation du
sursis concordataire, de sorte qu’elle n’[avait] pas été en mesure d’introduire une action
en contestation de l’état de collocation sans avoir reçu cette décision, qui [était] entré[e]
en force ». Or, en l’espèce, « la notification du jugement d’homologation du sursis
concordataire du 5 juin 2023 [avait] été valablement publié[e] dans la FOSC le 26 [recte :
21] juin 2023. Par ailleurs, la date de la séance d’homologation du sursis concordataire,
fixée le 31 mai 2023, [avait] été notifiée par publication dans le BO du 5 mai 2023, n° 18,
conformément à l’article 304 al. 3 LP. En ce sens, la demanderesse et/ou son mandataire
ne pouvait ignorer qu’une décision serait rendue à brève échéance par le juge (art. 304
al. 2 LP) et prendre les mesures nécessaires si elle entendait [s’y] opposer. C’est dire
que dès cette date, il appartenait à la demanderesse, respectivement à son mandataire,
de se tenir informés des publications utiles quant à l’exécution dudit sursis et d’en donner
les suites qu’elles comportaient, ce qu’elle [avait] omis de faire. Au demeurant, si les
commissaires et/ou les liquidateurs avaient pris des décisions contraires à la loi dans le
cadre de la notification des actes aux créanciers, c’est par la voie de la plainte (17 LP)
que la demanderesse devait agir, ce qui ne sembl[ait] pas avoir été le cas, à tout le moins
cela n’[avait] ni été allégué ni même établi. ».
La juge de district en a conclu que « la demanderesse n’[avait] pas la qualité pour agir,
de sorte que sa demande [devait] être déclarée irrecevable ».
5.
5.1 Arguant d’une « constatation inexacte d’un fait », l’appelante soutient que « [l]es
créanciers n’ont jamais été tenus informés, ni convoqués à [la] procédure
d’homologation [MAR LP 22 730] et d’autre part, n’ont jamais reçu le rapport pour pouvoir
le contester ».
5.2 Il est constant que, dans le cadre de ladite procédure d’homologation du concordat,
la juge de district a, par envois recommandés des 27 avril et 3 mai 2023, cité le
mandataire de D _________ SA et les commissaires à comparaître à une audience fixée
le 31 mai 2023, à 9h00. Conformément aux art. 35 al. 1 et 304 al. 3 LP, les date, heure
et lieu de cette séance ont été publiés à la FOSC du 28 avril 2023 et au B.O. du 5 mai
2023, avec l’avis que les opposants « peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs
moyens d’opposition ». Contrairement à ce que semble penser l’appelante, le juge du
concordat n’a pas à convoquer personnellement à l’audience d’homologation du
concordat, les créanciers (non gagistes : cf. art. 306a al. 2 LP) qui, à son exemple, n’ont
pas sollicité le sursis concordataire (UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/EXNER, in : Kren
Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 4e éd., 2017, n. 12 ad art. 304 LP ; GANI, Commentaire romand, 2005, n. 6 ad
art. 304 LP ; cf., ég., GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, 2003, n. 13 ad art. 304 LP). En ne comparaissant pas à l’audience
d’homologation du 31 mai 2023, l’appelante, qui est réputée avoir eu connaissance, le
28 avril 2023 (cf. art. 35 al. 1 LP ; arrêt 5A_819/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1.2), des
date, heure et lieu de sa tenue, s’est privée de la possibilité de contester le rapport des
commissaires (cf. GANI, op. cit., n. 4 ad art. 304 LP) ainsi que de la faculté de recourir
contre la décision d’homologation du concordat du 5 juin 2023 (ATF 129 III 758 consid.
1.2.2 ; 122 III 398 consid. 2 ; arrêt 5A_768/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 ;
UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/HILBER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 16 ad art. 307
LP ; HUNKELER/WOHL, in : Kren Kostkiewicz/Vock, op. cit., n. 4 ad art. 307 LP ;
HUNKELER,
in
:
Hunkeler
[édit.],
Schuldbetreibungs-
und
Konkursgesetz,
Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 12 ad art. 307 LP).
Il s’ensuit le rejet du grief invoqué par l’appelante.
6.
6.1 Celle-ci reproche également à la juge de première instance d’avoir « méconnu la
[l]oi » en estimant qu’elle n’avait « même pas démontré sa qualité d’actionnaire, ce
qu’elle aurait dû faire au plus tard dans le cadre [de] sa réplique. », dès lors que « [c]e
fait a été allégué dans la réplique du 24 avril 2024 » et que « ce n’est seulement lors de
débats d’instruction [qu’elle] aurait déposé la preuve de sa qualité d’actionnaire ».
6.2 Point n’est besoin d’examiner plus avant les mérites de ce grief. La juge de district a
en effet considéré que, « quelle que soit la qualité qu’elle invoqu[ait] pour agir en
responsabilité contre les administrateurs, [la demanderesse] [devait] être au bénéfice
d’une cession des droits de la masse, ce qui n’[était] pas le cas, à tout le moins elle ne
l’[avait] pas établi ». Ce n’est qu’à titre superfétatoire (« [a]u demeurant ») qu’elle a
relevé que l’intéressée n’avait pas démontré sa qualité d’actionnaire. Or, selon un
principe général du droit, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la
cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune
d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation
requises (arrêt 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 consid. 2.1). Ce principe est également
applicable sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC (arrêt 5A_524/2023 du 14 décembre 2023
consid. 3.3.1 et les réf. citées). Cela étant précisé, l’appelante, représentée par un
mandataire professionnel, ne formule pas le début d’une critique à l’endroit de la
motivation indépendante du jugement entrepris - qu’elle laisse, par conséquent, intacte
pas davantage à contredire le raisonnement de la juge de district, selon lequel le fait que
sa créance « n’a pas été prise en compte dans le cadre de l’homologation du sursis
concordataire par abandon d’actif ne signifie pas encore que cette créance ne sera pas
acceptée dans la procédure de col[l]ocation qui intervient au cours de l’exécution du
sursis concordataire par abandon d’actif », que « [c]e n’est que dans cette phase que
les liquidateurs ou la commission des créanciers pourront d’ailleurs proposer aux
créancier[s] la cession des prétentions en responsabilité contre les organes,
conformément à l’article 325 LP » et que D _________ SA « est toujours en cours de
liquidation du sursis concordatair[e] de sorte que la clôture de la liquidation n’a pas
encore [été] prononcée ».
Sur ce point, l’appel apparaît dès lors irrecevable.
6.3 C’est pour le surplus à tort que l’appelante prétend que les commissaires « ont induit
en erreur la justice en faisant croire à la page 3, [consid.] F d[u] Jugement [du 5 juin
2023], que les créanciers avaient reçu le rapport des Commissaires et ne l’avaient pas
contesté ». Audit considérant, il est en effet constaté que, « [l]ors de la séance
d’homologation du concordat du 31 mai [20]23, ont comparu les commissaires ainsi que
les représentants de [D _________ SA] » et qu’ « aucun opposant éventuel n’a comparu
lors de cette audience », alors qu’au considérant E du même jugement, il est exposé
que « [l]es commissaires au sursis ont transmis leur rapport ainsi que le tableau des
adhésions les 30 et 31 mai 2023 au Tribunal ». Par ailleurs, comme on l’a vu ci-dessus
(consid. 5.2), l’appelante est censée avoir eu connaissance des date, heure et lieu de
l’audience du 31 mai 2023, à laquelle elle n’avait pas à être convoquée personnellement.
7.
7.1 Il suit de ce qui précède qu’en tous points mal fondé, l’appel doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité.
7.2 Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition ni la quotité - non contestée - des frais de
première instance.
7.3 Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).
8.
Les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
8.1 Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, à la qualité
de personne morale de l’appelante, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 2500 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
8.2 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par les
mandataires respectifs des parties appelées, l’appelante versera, débours et TVA inclus,
à titre de dépens de seconde instance, les indemnités suivantes (art. 95 al. 3 let. b CPC
; art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) :
16 -
350 fr. à U _________ et V _________ (créanciers communs) ;
350 fr. à W _________ ;
100 fr. à X _________ ;
850 fr. à Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens à Z _________, qui n’en a pas requis (art. 105 al. 1 CPC a
contrario).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le jugement rendu le 25 juin 2024 par la juge des districts de Martigny et St-Maurice
(MAR C1 23 282) est confirmé.
Les frais judiciaires de seconde instance (2500 fr.) sont mis à la charge de
T _________ SA.
T _________ SA versera à U _________ et V _________ (créanciers communs)
une indemnité de 350 fr. à titre de dépens de seconde instance.
T _________ SA versera à W _________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens
de seconde instance.
T _________ SA versera à X _________ une indemnité de 100 fr. à titre de dépens
de seconde instance.
T _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 850 fr. à titre de dépens
de seconde instance.
Sion, le 11 février 2025