C1 24 174
C2 24 69
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________ , recourant,
contre
Y _________ , intimée au recours,
concernant l’enfant
Z _________ , représentée par sa curatrice de représentation Maître Carole Seppey,
avocate à Sion.
(modification des relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 26 juillet 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey
Procédure et faits
A. Z _________, née en juillet 2008, est la fille de X _________ et de Y _________.
Les parents se sont séparés en 2009 et Z _________ est restée auprès de sa mère,
seule détentrice de la garde et de l’autorité parentale.
B. Les autorités de protection sont intervenues à plusieurs reprises depuis la séparation
des parents pour régler les relations personnelles entre Z _________ et son père.
B.a Par décision du 18 décembre 2014, la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-
après : la Justice de paix) a admis un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. En 2016, cette même autorité a
instauré une curatelle de surveillance éducative et de surveillance des relations
personnelles.
Le droit de visite du père a été suspendu dès le 16 juin 2016 en raison du fort conflit
parental auquel l'enfant était exposée.
B.b A la suite du déménagement de la mère et de l’enfant en Valais, l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte des Coteaux du Soleil et de Nendaz (désormais
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts d’Hérens et de Conthey ; ci-
après : l’APEA) a accepté en son for, à compter du 1er septembre 2018, la mesure de
curatelle instituée par la Justice de paix et a mandaté l’Office pour la protection de
l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de mettre en place des visites entre le père et sa fille par
l’intermédiaire du Point Rencontre. Trois visites médiatisées ont eu lieu les 28 janvier,
18 février et 11 mars 2019, avant d’être une nouvelle fois suspendues à compter du
9 juillet 2019.
B.c Par décision du 29 août 2019, l'APEA a fixé, dans l’attente des conclusions d’une
expertise portant sur les compétences parentales et les besoins de l’enfant, un droit de
visite médiatisé entre Z _________ et son père par le biais d'une psychologue et a
désigné un curateur en charge de la surveillance des relations personnelles.
B.d Suivant les recommandations du rapport d’expertise établi le 16 janvier 2020,
l'APEA a, le 13 octobre 2020, suspendu les relations personnelles entre Z _________ et
son père, levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, institué une
curatelle éducative et nommé une curatrice à cet effet.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X _________ à l’encontre de cette
décision (TCV C1 20 281). Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt
5A_699/2021 du 21 décembre 2021).
C. Par décision du 7 septembre 2022, l’APEA a rejeté la requête de X _________
tendant au rétablissement de son droit de visite.
Par arrêt du 10 janvier 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
X _________ contre cette décision (TCV C1 22 241). Le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 5A_136/2023 du 12 avril 2023).
D. Le 28 août 2023, X _________ a informé l’APEA que Z _________, alors âgée de
quinze ans, l’avait contacté pour prendre de ses nouvelles et lui reprocher de l’avoir
abandonnée alors qu’elle aurait eu besoin de lui (vol. 4, p. 1073). Le 4 octobre suivant,
il a produit diverses captures d’écran d’une conversation avec sa fille, destinées à établir
la véracité de ses allégations (vol. 4, p. 1077 ss).
A la demande de Z _________ (vol. 4, p. 1126), l’APEA a renoncé à l’entendre en
personne et un membre de l’autorité s’est entretenu avec elle par téléphone en date du
8 avril 2024 (vol. 4, p. 1131). A cette occasion, Z _________ a déclaré ne pas vouloir
revoir son père, dont elle a bloqué le numéro. Le 18 avril 2024, la curatrice de
représentation de Z _________ a confirmé son refus d’entretenir des contacts avec son
père (vol. 4, p. 1139).
E. Par décision du 26 juillet 2024, l’APEA a rejeté la requête de modification des
relations personnelles de X _________ (vol. 4, p. 1162).
Le 28 août 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision. Il a également
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 69).
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un
recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2
LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu
de la motivation, il suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte
le litige et pourquoi la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 juillet 2024 à X _________.
Le recours formé le 28 août 2024 (date du timbre postal) par celui-ci, qui dispose par
ailleurs de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps
utile.
2. Dans un premier grief de nature formel, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu, en raison du fait que l’APEA n’aurait pas tenu compte des faits
nouveaux qu’il aurait portés à sa connaissance et qu’une audience n’aurait pas été
aménagée par cette autorité.
2.1 Si le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 I 86 consid. 2.2), il ne garantit
pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu va, pour la personne
concernée, au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1
CC garantit en effet à la personne concernée - notion qui comprend les parents touchés
par une mesure de protection de l’enfant - le droit d’être entendue personnellement et
oralement, à moins qu’une telle audition ne paraisse disproportionnée au vu de
l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2020, 5A_751/2020 du
6 mai 2021, consid. 5.3 ; cf. ég. art. 118e al. 1 LACC ; MARANTA, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n. 17 ad rem. prél. art. 443 à 450g CC et n. 2 ad art. 447
CC). Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les
objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de
la personnalité de la personne concernée. Le point de savoir si l'audition paraît
disproportionnée relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral
5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6.2 et 6.3). Les parents seront donc régulièrement
entendus (MEIER, Droit de la filiation, 6ème ed., 2019, n. 1040, p. 682).
2.2 En l’espèce, le recourant n’a certes pas été entendu oralement par l’APEA.
Toutefois, au regard des circonstances - en particulier le caractère infondé de l’argument
invoqué pour justifier une modification du droit aux relations personnelles, l’enfant ayant
exprimé son opposition à reprendre contact avec son père, l’absence d’éléments
nouveaux depuis la dernière décision relative audit droit, ainsi que le fait que la demande
soit intervenue peu de temps après celle-ci - son audition n’apparaissait pas nécessaire.
L’APEA a ainsi renoncé à juste titre à entendre le recourant, faisant usage de manière
appropriée du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière.
S’agissant des faits nouveaux invoqués par le recourant et qui justifieraient selon lui la
modification des relations personnelles avec sa fille, son grief n’a pas trait à son droit
d’être entendu mais à l’appréciation des preuves, dont il sera question ci-dessous (cf.
consid. 4.2).
Partant, son premier grief est rejeté.
3. Le recourant soulève ensuite des griefs essentiellement liés à l'audition de l'enfant
selon l'art. 314a CC.
3.1 A teneur de l'art. 314a CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière
appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 1). Seuls les résultats de
l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les
parents en sont informés (al. 2). En principe, l'audition est effectuée par la juridiction
compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de
l'enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux
concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a et 2b
et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 et les
références).
L’audition de l’enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l’établissement
des faits. Pour les enfants à partir d’un certain âge, l’aspect lié aux droits de la
personnalité est prépondérant et l’enfant a donc un droit propre de participer à la
procédure, alors que, s’agissant des enfants plus jeunes, l’audition constitue avant tout
un moyen de preuve, en ce sens qu’elle a pour but de permettre au juge de se faire une
idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour
établir l’état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de
parties à la procédure. Cependant, l’audition a en principe lieu d’office, indépendamment
des réquisitions des parties. Lorsque l’audition de l’enfant est requise, il est d’autant plus
obligatoire d’y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi. Cela signifie
que l’autorité compétente ne peut pas renoncer à l’audition de l’enfant sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait
à l’encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l’enfant dans le
procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l’autorité de renoncer
presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s’agissant de jeunes
enfants, il faut s’attendre à ce qu’ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent
généralement maintenir le lien avec chacun de leur parent. Ces considérations ne valent
toutefois pas pour toute forme d’appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées
au second plan lorsque l’autorité compétente arrive à la conclusion qu’une audition de
l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses
résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée
aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision à
rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que
l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal
ne saurait être alors obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur
probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile. En
revanche, lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’audition de l’enfant n’aura
absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s’il doute
sérieusement que l’administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose »
(appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et
les références).
L’audition est un droit de l’enfant, non un devoir : il peut librement refuser de se présenter
à la convocation ou de s’exprimer une fois devant l’autorité de protection ou le tiers
(MEIER, Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., 2023, n. 13 ad art. 314a CC). Le
Tribunal fédéral a confirmé que le refus d’un enfant proche de la majorité, qui n’a plus
de contact avec son père, ne saurait ainsi être contesté. Le souhait exprimé par les
enfants, par téléphone ou par écrit, de ne pas entretenir de relations personnelles avec
leur père peut en outre être valablement pris en considération par l’APEA dans le cadre
d’une appréciation anticipée des preuves, justifiant ainsi la renonciation à leur audition
orale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2021 du 13 octobre 2021 consid. 4.2 à 4.4).
3.2 En l’espèce, par courriers des 25 janvier et 7 mars 2024, Z _________, alors âgée
de presque 16 ans, a été convoquée par l’APEA afin d’être entendue oralement. Elle a
toutefois renoncé à faire usage de ce droit et a indiqué lors d’un entretien téléphonique
avec une collaboratrice de l’APEA qu’elle ne souhaitait pas revoir son père, qu’elle ne
contactait pas et dont elle avait bloqué le numéro. Sa curatrice a par ailleurs confirmé
que Z _________ n’entendait pas entretenir de relation avec son père. Dans ces
conditions, et compte tenu de l’âge de Z _________, proche de la majorité, de l'absence
de tout contact avec son père depuis plus de huit ans - à l’exception de trois visites
encadrées en 2019 -, ainsi que de son refus réitéré, au fil des nombreuses procédures
relatives au droit de visite depuis 2016, d’entretenir une quelconque relation avec ce
dernier, il ne fait aucun doute qu’elle refuse tout lien personnel avec son père. L’APEA
pouvait dès lors considérer que son audition constituait une simple formalité dénuée de
toute pertinence. C’est ainsi à bon droit que cette autorité a renoncé à la mettre en
œuvre, procédant à une appréciation anticipée de ce moyen de preuve.
En outre, le recourant est particulièrement malvenu de se plaindre d’un défaut d’audition
de sa fille par l’APEA, puisqu’il s’était fermement opposé à cette audition devant dite
autorité (vol. 4, p. 1120).
Partant, le grief tiré de la violation de l’art. 314a CC est rejeté.
4. Le recourant reproche enfin à l’APEA de ne pas avoir tenu compte des faits nouveaux
qu’il a portés à sa connaissance, à savoir des messages WhatsApp échangés avec sa
fille en 2023 et les difficultés qu’elle rencontrerait au niveau scolaire. Il se plaint ainsi
d’une violation de l’art. 298d CC.
4.1 D’office ou sur requête d’un intéressé, les décisions de l’autorité de protection
relatives aux relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances
(art. 298d al. 2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas
seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes. Elle doit aussi être
commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si
le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et
le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en
ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de
réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en
est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la
situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction
de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge
(art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2021du 17 août 2022 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
4.2 En l’espèce, les relations personnelles entre le recourant et sa fille ont été
suspendues par décision de l’APEA du 13 octobre 2020. Celle-ci se fondait sur le rapport
d’expertise du 16 janvier 2020, lequel relevait que le développement de Z _________
était surtout mis en danger par la mise en relation avec son père et que l’intéressée
persistait dans son refus de tout contact avec lui.
A titre de faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation, le recourant se prévaut
des messages échangés avec sa fille en 2023, selon lesquels elle aurait exprimé son
envie de le revoir, ainsi que de sa situation scolaire qu’il qualifie de catastrophique.
Postérieurement à ces messages, Z _________ a toutefois confirmé ne souhaiter
aucune relation avec son père. Quant aux difficultés scolaires alléguées, le dossier ne
permet pas de retenir qu’elles sont toujours d’actualité, le dernier bulletin scolaire déposé
en cause étant celui du premier semestre de l’année scolaire 2021 et 2022 (vol. 4, p.
1105 et 1106). Aux dernières nouvelles, Z _________ avait en outre débuté un stage
d’assistante dentaire (vol. 4, p. 1131). À supposer qu’elles soient avérées, ces difficultés
ne seraient de toute façon pas nouvelles, puisqu’elles avaient déjà été relevées dans
l’expertise du 16 janvier 2020. Il n’existe ainsi aucun fait nouveau qui justifierait de
modifier la suspension du droit aux relations personnelles du recourant. Dans ces
conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise
du 16 juillet 2020, selon lesquelles la mise en relation du recourant avec sa fille est
préjudiciable pour celle-ci, si bien que la reprise d’un droit de visite s’avèrerait bien plus
néfaste pour le bon développement de Z _________ que la situation actuelle.
Partant, les conditions de l’art. 298d al. 2 CC ne sont pas réalisées en l’espèce.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
6. Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6.1 Aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire
si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les
références, 128 I 225 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est
dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement
plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait
à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il
ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133
III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1).
6.2 En l'espèce, le recourant a produit une attestation établie le 1er mars 2024 certifiant
qu’il bénéficie d’un revenu d'insertion, si bien que son indigence est établie. Son recours
était toutefois dénué de chances de succès, dès lors qu’aucun fait nouveau n’est
intervenu depuis la décision prononçant la suspension des relations personnelles, étant
précisé que le souhait de renouer des contacts avec lui, dont le recourant se prévalait,
a été expressément contredit par l’intéressée elle-même.
Partant, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée.
7 . Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
7.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe
est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le
succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première
instance (STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC).
Au vu du sort de la cause et de sa difficulté mesurée, de la situation financière du
recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations
(art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 500 fr. et
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC ; art. 18 et 19 LTar).
7.2 Compte tenu du rejet du recours, il n’est pas alloué de dépens au recourant. Celui-
ci n’a par ailleurs pas été assisté d’un avocat et n’a pas sollicité d’indemnité à ce titre.
L’enfant et sa mère n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours, elles n’ont
pas droit à des dépens non plus.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 17 avril 2025