C1 24 17
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière,
statuant en la cause concernant
X _________ SÀRL , appelante, représentée par Maître Léo Farquet, avocat à Martigny,
(carence dans l’organisation d’une Sàrl)
appel contre la décision du 11 janvier 2024 du Tribunal de district de Sierre
vu
la lettre recommandée du 13 juillet 2023, par laquelle le Préposé au Registre du
commerce du Valais central (ci-après : le préposé) a informé la société X _________
Sàrl, de siège à A _________, que son adresse inscrite au Registre du commerce ne
permettait pas d'acheminer valablement le courrier et lui a imparti un délai de 30 jours
pour remédier à la carence constatée et requérir l'inscription des mises à jour
nécessaires, faute de quoi le dossier serait au tribunal;
le retour de ce courrier au Registre du commerce avec la mention que le destinataire
avait déménagé ;
la "sommation suite à des carences dans l'organisation" publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) le 6 septembre 2023, sur réquisition du registre du
commerce, impartissant à la société un nouveau délai de 30 jours pour régulariser la
situation ;
l'absence de réaction de la société dans le délai imparti;
la transmission par le préposé le 26 octobre 2023 du dossier au Tribunal de district de
Sierre pour suite de la procédure ;
les ordonnances des 30 octobre 2023 et 20 novembre 2023 adressées respectivement
à la société et à l’administrateur inscrit au Registre du commerce, par lesquelles le
tribunal a imparti des délais pour régulariser la situation, avec indication des
conséquences en cas de carences pouvant entraîner notamment la dissolution de la
société ;
la publication d’une ordonnance dans le Bulletin officiel du canton du Valais du
xx.xx 2023 impartissant un nouveau délai à la société pour l’informer que son adresse
ne permettait pas d’acheminer le courrier et remédier à cette carence ;
l’absence de toute réaction dans les délais fixés ;
la décision du tribunal du 11 janvier 2024, prononçant la dissolution de la société et sa
liquidation par voie de faillite, au motif qu’elle n’avait pas rectifié l’adresse figurant au
registre du commerce;
l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par X _________ Sàrl contre cette décision, dont elle
a demandé l’annulation, expliquant avoir désormais fait inscrire une nouvelle adresse ;
l'ensemble des actes de la cause;
considérant
qu’à teneur de l’article 250 let. c ch. 6 CPC, les mesures judiciaires prises en application
de l’article 731b CO sont soumises à la procédure sommaire (ATF 138 III 166; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5) ;
que l’appel peut dès lors relever, en l'espèce, de la compétence d’un juge cantonal
unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que, selon l’article 308 al. 1 CPC, les décisions de première instance finales, incidentes
ou provisionnelles sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat ; que, dans les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse - calculée conformément aux articles 91 ss
CPC (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC) - doit
en outre être d’au moins 10'000 fr. au dernier état des conclusions (cf. art. 308 al. 2
CPC) ;
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse excède manifestement 10'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.3 et les réf.) ; que la décision querellée
est ainsi susceptible d’appel ;
que, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de
l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ;
qu’en conséquence, l'appel déposé le 30 janvier 2024 est recevable ;
qu'en l'occurrence, la société appelante a finalement transmis au Registre du commerce
sa nouvelle adresse le 18 janvier 2024 ; que l'inscription de celle-ci a été opérée le
26 janvier suivant ; qu'on doit ainsi considérer qu'elle a remédié à la carence à l'origine
de la procédure judiciaire de régularisation engagée sur intervention du préposé (cf.
LORANDI, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung, in PJA
11/2008, p. 1388) ; qu'il convient, partant, d'admettre l'appel et d'annuler purement et
simplement la décision rendue le 11 janvier 2024 ;
que les frais de première instance et ceux de la procédure d'appel, qui doivent être
arrêtés conformément aux articles 3, 13, 14 al. 2, 16 et 19 LTar, sont mis à la charge de
X _________ Sàrl qui les a occasionnés par ses manquements et son attitude passive,
voire négligente (cf. art. 108 CPC) ;
qu'il convient de confirmer le montant des frais de première instance arrêté dans la
décision attaquée (400 fr.), d'ailleurs non contesté ; que les frais de deuxième instance
sont fixés à 300 fr. ;
que, pour les motifs exposés supra, il n'est pas alloué de dépens à la société appelante ;
Prononce
L'appel est admis et la décision rendue le 11 janvier 2024 par le Tribunal de district
de Sierre est annulée.
Il est constaté que la procédure judiciaire introduite sur requête du préposé au
Registre du commerce du Valais central du 26 octobre 2023 est devenue sans objet.
Les frais de première instance (400 fr.) et d'appel (300 fr.) sont mis à la charge de
la société X _________ Sàrl.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 9 février 2024