C1 24 167
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ SA , défenderesse et appelante, représentée par Maître Patrick Fontana,
avocat à Sion,
contre
Y _________ SÀRL , demanderesse et appelée, représentée par Maître Christelle
Héritier, avocate à Martigny.
(Hypothèque légale définitive des artisans et entrepreneurs)
recours contre la décision du 11 juin 2024 du juge des districts d'Hérens et Conthey
(HCO C1 18 61)
Procédure
A.
A.a
Le 20 octobre 2017, Y _________ Sàrl a obtenu à titre superprovisionnel
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de
45'168 fr. 45 sur le bien-fonds n° xxx, plan n° yyy, de la commune de A _________,
propriété de X _________ SA.
Par décision du 22 janvier 2018, le juge des districts d'Hérens et Conthey a modifié la
mesure superprovisionnelle, en ce sens que le montant de l'hypothèque légale annotée
en faveur de Y _________ Sàrl a été réduit à 21'723 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an sur
45'168 fr. 45 du 27 juillet 2017 au 13 décembre 2017 et sur 21'723 fr. 45 dès le
14 décembre 2017. Il a, pour le surplus, imparti un délai de trois mois courant dès la
notification de sa décision pour introduire l'action au fond et a renvoyé à fin de cause le
sort des frais de la procédure d'inscription provisoire.
A.b Le 19 avril 2018, Y _________ Sàrl a ouvert action en inscription définitive de
l'hypothèque légale annotée le 13 février 2018 (cf. dossier C1 18 61).
Au terme de sa réponse du 30 août 2018, X _________ SA a conclu à l’irrecevabilité de
la demande, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Y _________ Sàrl a répliqué le 12 octobre 2018, confirmant ses précédentes
conclusions. X _________ SA en a fait de même le 12 décembre 2018, écriture sur
laquelle Y _________ Sàrl s'est spontanément déterminée le 19 février 2019.
A.c Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’instruction de la cause a consisté en l’audition
de cinq témoins, en l'interrogatoire des parties et en l’administration d’une expertise
confiée à B _________, ingénieur EPFL.
A.d Sur demande des parties, la procédure a été suspendue du 20 février 2019 au
30 novembre 2021.
Au cours des plaidoiries finales qui se sont tenues le 22 mai 2024, chaque partie a
maintenu ses conclusions.
B. Statuant le 11 juin 2024, le juge de district a autorisé Y _________ Sàrl à requérir
auprès du Registre foncier de Sion l'inscription définitive d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs en sa faveur d’un montant de 21'723 fr. 45 avec intérêts à 5 %
l'an sur 45'168 fr. 45 du 27 juillet 2017 au 13 décembre 2017 et sur 21'723 fr. 45 dès le
14 décembre 2017 sur la parcelle n° xxx, plan n° yyy, de la commune de A _________.
Il a mis les frais de procédure, y compris ceux de l’inscription provisoire, par 9'900 fr., à
la charge de X _________ SA et l'a condamnée à payer à Y _________ Sàrl une
indemnité de dépens de 7'200 fr. et 6'750 fr. à titre de remboursement d'avances.
C. Le 19 août 2024, X _________ SA a appelé de cette décision. Elle a conclu au rejet
de l'action et à la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs, avec suite de frais et dépens.
Au terme de sa réponse du 14 octobre 2024, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de
l'appel, avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA JUGE SUPPLÉANTE
I. Préliminairement
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : CPCrév.). En vertu de l’article 404 al. 1 CPCrév., les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement
applicables énumérées à l'article 407fCPCrév., alors que selon l'article 405
al. 1 CPCrév., les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte
par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid. 2).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 14 juin 2024
aux parties et le recours a été formé le 19 août 2024, de sorte qu'en application des
dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions
du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC).
1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al.
1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation civile dont la valeur litigieuse se monte
à 21'723 fr. 45, au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en
première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 17 juin 2024. Mis à
la poste le 19 août suivant, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente
jours applicable en procédure simplifiée, compte tenu de la suspension du délai de
recours pendant les féries d'été et du report de son échéance au premier jour ouvrable
qui a suivi son expiration le dimanche 18 août 2024 (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art.
142 al. 3 et 147 al. 1 let b CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
Pour le surplus, la cause ressortit à la compétence d'un juge unique du Tribunal cantonal,
la décision entreprise ayant été rendue au terme d’une procédure simplifiée, au vu de sa
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC a contrario et art. 5 al. 2
LACPC), lequel est habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
1.3
1.3.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et
constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), qui ne dispense toutefois
pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC et les références).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du tribunal fédéral
5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu
la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral
4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références). En effet, la motivation est
une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office
par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1).
Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
1.3.2 Dans le cas particulier, l'appelante ne conteste nullement les faits retenus par les
premiers juges et repris, pour rappel, ci-dessous (cf. consid. 2).
Elle s’oppose toutefois à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs ordonnée par le juge de première instance. A la lecture des motifs de son
appel, on comprend qu’elle se plaint d’une violation des articles 837 al. 1 ch. 3 et 839 al.
2 CC, en ce sens que les travaux de terrassement et d’évacuation de la terre effectués
par l’appelée, qui n’ont aucune unité fonctionnelle avec les autres travaux exécutés par
elle, ne font pas partie de ceux pour lesquels une telle hypothèque est donnée, ainsi que
d’une violation de l’article 375 CO, en ce que le devis arrêté a été dépassé dans une
mesure excessive au regard de cette disposition.
Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, ces griefs sont, sous cet angle,
recevables. Il est en revanche douteux, s’agissant du dernier grief soulevé dans son
écriture de recours, que l'appelante se soit véritablement employée à mettre en évidence
les failles du raisonnement juridique du premier juge en reprenant sa démarche pour la
critiquer, comme le lui impose l'article 311 al. 1 CPC pour satisfaire aux exigences de
motivation d'un appel. En particulier, elle ne conteste pas expressément qu’un accord
soit intervenu sur des prix fermes, avant de se prévaloir des droits découlant de
l'article 375 CO. Compte tenu du sort qu'il convient de réserver à ce grief, la question de
la recevabilité de cette critique au regard de l'obligation de motivation incombant à
l'appelante souffre cependant de rester indécise.
II. Statuant en faits
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits - repris dans une
large mesure du jugement de première instance - peuvent être arrêtés et complétés
comme suit.
2.1 X _________ SA, de siège social à A _________, avait jusqu’au 26 octobre 2022
pour but l’exploitation d’une entreprise de construction, notamment de construction
d’immeubles (pièce 3 p. 16 en lien avec l’extrait du RC consultable en ligne à l’adresse
https://[_________].
C _________ en est le seul membre du conseil d'administration et dispose de la
signature individuelle.
Cette société est propriétaire, sur la commune de A _________, de la parcelle n° xxx,
plan n° yyy, nom local : D _________, sur laquelle quatre villas ont été érigées.
2.2
2.2.1 Y _________ Sàrl, société également de siège social à A _________ ayant
notamment pour but la construction, la rénovation et l’entretien des bâtiments, s'est vue
adjuger, dans le cadre de la construction de ces villas, les travaux de terrassement et de
fouille sur la base d'une offre établie le 15 mars 2017 (Offre, Devis n° 2017004 ; pièce
27 p. 117).
Celle-ci, référencée « Offre fouille », s'élevait à un montant total de 42’349 fr. 50 et était
présentée par Y _________ Sàrl comme étant « [s]a meilleure offre approximative ». Elle
portait, notamment, sur des travaux d’évacuation de la terre sur la place de parc, de
chargement sur camion, d’excavation à la machine et de réglage des talus le long de la
route communale, d’évacuation, de réglage du talus sud devant le bâtiment D,
d’excavation pour coffre de route et place de parc, de réglage et de compactage du fond,
de fourniture et de pose d’un bidim géotextile, de fourniture, de transport et de mise en
place de grave non-traitée, de cylindrage et de compactage, de découpe de bitume, ainsi
qu’une estimation à l’heure pour la mise en place des terres et talus entre les bâtiments.
Elle ne prévoyait par contre aucune taxe de décharge, la terre excavée devant être
évacuée sur la décharge personnelle de C _________, à E _________.
2.2.2 En cours d'exécution, X _________ SA a requis de Y _________ Sàrl qu'elle
procède encore à d'autres travaux (R. 30 p. 210), à savoir un mur en enrochement, ainsi
que la mise en place de semelles de piliers, comme l'a retenu le premier juge dans sa
décision du 11 juin 2024 (cf. décision précitée consid. 8b p. 15), sans que cette question
ne soit disputée en appel (cf. déclaration d'appel du 19 août 2024 ch. II p. 12 3ème para.).
2.2.3 Les travaux ont débuté le 30 mars 2017 et se sont achevés le 22 juin suivant.
2.3 Ces derniers ont fait l'objet de trois factures finales différentes, que Y _________
Sàrl à adressées à X _________ SA entre le 23 et le 27 juin 2017.
2.3.1 Une première facture (facture n° 2017047 ; pièce 7 p. 37) d’un montant de 5'091 fr.
80, déduction faite d’un acompte de 10'000 fr., a été envoyée à X _________ SA le
23 juin 2017. Selon l'expert judiciaire, cette facture concerne l'exécution du mur en
enrochement (cf. rapport d'expertise du 17 mai 2023 Q. 1 p. 4).
2.3.2 Le 27 juin suivant, Y _________ Sàrl a adressé à X _________ SA deux autres
factures, l'une d’un montant de 50’858 fr. 20, payable net à 30 jours (facture n° 2017049
; pièce 6 p. 36), l'autre d'un montant qui peut, à défaut de dépôt de la pièce renfermant
le total de cette facture, être arrêté à 9'218 fr. 45, TVA à 8 % comprise, compte tenu des
indications figurant en première page de celle-ci (facture n° 2017050 ; pièce 8 p. 38).
Selon l'expert judiciaire, la première de ces factures concerne les mouvements de terre,
y compris leur évacuation avec les taxes de décharge, alors que la deuxième se rapporte
à l'exécution des fondations pour 4 piliers, aux fouilles pour échafaudages, ainsi qu'au
réglage des talus (cf. rapport d'expertise du 17 mai 2023 Q. 1 p. 4). Ce dernier poste,
expressément prévu dans le devis du 15 mars 2017, ne figure que dans cette facture, à
l’exclusion des deux autres, qui ne mentionnent absolument rien à ce titre.
2.3.3 X _________ SA a effectué un versement de 20'000 fr. en faveur de Y _________
Sàrl durant l’été 2017.
2.4 Le 13 octobre 2017, X _________ SA a établi, après contrôle des métrés sur plan
et sur place, un arrêté de compte à l’attention de Y _________ Sàrl, présentant, selon
elle, un solde de 29'383 fr. 50, sous déduction des acomptes versés à hauteur de 30'000
fr. (pièce 14 p. 48), en lieu et place des 45'169 fr. 05 réclamés par cette entreprise dans
un courriel du 29 août 2017 (pièce 9 p. 39).
Y _________ Sàrl n’a pas accepté cet arrêté de compte établi de manière unilatérale,
mais a admis qu’elle avait commis une erreur dans le calcul du nombre de m3 s’agissant
du transport et de l’évacuation des terres ainsi que dans celui de la taxe de décharge
(allégué 60 p. 66 admis). Le 17 octobre 2017, elle a donc fait parvenir à X _________
SA les factures corrigées nos 2017047, 2017049 et 2017050 (pièce 20 p. 77 à 81) pour
un montant de 4'872 fr. 40, respectivement de 27'184 fr. 15 - déduction faite de l'acompte
de 20'000 fr. versé précédemment - dont 16'272 fr. de taxe de décharge, et de
8'121 fr. 85. Ces trois factures, payables net à 30 jours, comprenaient un escompte de
3 % pour un paiement à 10 jours, ce qui représentait un montant total de 1'128 fr. 50
(153 fr. 50 + 740 fr. 05 + 234 fr. 95).
Ces nouvelles factures n’ont pas davantage obtenu l’assentiment de X _________ SA,
qui, le 14 décembre 2017, n'a effectué qu'un unique versement de 23'445 fr. en faveur
de X _________ SA (pièce 15 p. 49 ss).
2.5 Aux termes de son rapport du 17 mai 2023 (p. 263 ss), l'expert judiciaire a constaté
que les travaux réalisés par Y _________ Sàrl étaient largement différents de ceux
décrits dans le devis qu'elle avait établi à l'intention de X _________ SA, notamment en
ce qui concernait le mur en enrochement, les travaux de fondations pour piliers et les
taxes de décharge. S'agissant de ces dernières, il a relevé que l'offre prévoyait une
évacuation de la terre sans taxe de décharge, alors que la facture finale n° 2017049
mentionnait une évacuation de cette même terre avec une taxe de décharge (cf. rapport
précité question 1 et 2 p. 4).
Procédant ensuite à l'examen de la valeur des travaux accomplis par Y _________ Sàrl,
l’expert l’a arrêtée à 80'399 fr. 20, taxes comprises (cf. rapport précité question 5 p. 5).
Il a confirmé que le devis du 15 mars 2017 concernait un cubage camion, soit un cubage
de matériaux foisonnés, le foisonnement étant l'augmentation de volume de l'ordre de
20 % à 25 % d'un matériau terreux entre son volume en place et celui lorsqu'on l'extrait
du sol (cf. rapport précité question 6 p. 5 et question 7 p. 6). Quant aux prix pratiqués
par cette entreprise, l'expert a relevé que ceux-ci avaient été soit acceptés par
X _________ SA s’agissant des travaux décrits dans l’offre, soit étaient conformes aux
prix du marché s'agissant des prestations hors soumission, estimant, pour le surplus,
que la méthode de calcul de la facturation ainsi que du devis était en adéquation avec
les usages du métier. Il a enfin concédé que l’escompte était déductible pour un
paiement à 30 ou 60 jours selon entente sur le délai de paiement et qu’au-delà, il n’était
plus déductible. Il a ajouté que pour ce qui était des rabais accordés, leur éventuelle
prise en compte ou non relevait du domaine juridique et dépendait en sus des intérêts
de retard accordés.
Enfin, interpellé sur la signification des termes génériques « évacuation » et
« évacuation décharge », l’expert a précisé que, lors des travaux de terrassement d’une
fouille, plusieurs étapes se suivaient, liées les unes aux autres. Il y avait tout d'abord la
fouille, soit l'excavation à la machine des matériaux en place, éventuellement la mise en
dépôt de ces derniers à proximité, soit sur la parcelle, leur chargement sur un camion,
un dumper, ou tout autre engin, et leur transport en décharge pour les matériaux qui ne
sont pas réutilisés, décharge qui peut être soit privée, propriété de l'entreprise de
terrassement, soit publique, c'est-à-dire appartenant à une entreprise tierce qui la met à
disposition moyennant un prix par m3 de matériaux déposés (cf. rapport précité question
13 p. 8). Quant aux travaux décrits comme « réglage du talus », ils consistent, selon
l’expert, en une mise en forme des talus avec des machines, pour permettre ensuite à
un paysagiste de réaliser un réglage fin en vue de plantation (cf. rapport précité question
12 p. 7).
2.6 Parmi les témoins entendus en cours d'instruction, F _________, machiniste et
chauffeur, et G _________, directeur des travaux, tous deux œuvrant, à l'époque des
faits, pour le compte de Y _________ Sàrl, ont été invités à expliciter les raisons pour
lesquelles il existait une différence entre l'offre du 15 mars 2017 et la facture finale
s'agissant de l'évacuation des matériaux excavés.
Selon les explications du premier nommé, la terre excavée a été en partie stockée sur
deux autres chantiers de X _________ SA pour des aménagements futurs, le solde
ayant été amené à la décharge de Y _________ Sàrl. G _________ a, pour sa part,
indiqué que l'offre se basait sur les indications données par X _________ SA, soit que
la terre à évacuer pouvait être entreposée sur une décharge personnelle à proximité du
chantier, alors qu'en réalité, elle avait dû être amenée en décharge pour un prix qui lui a
été communiqué et pour lequel elle a donné son accord (R. 43 et 44 p. 212). Il confirme,
ce faisant, en tous points les allégués introduits par Y _________ Sàrl en procédure sur
ces questions (all. 115 à 120 p. 107 à 108).
L'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Y _________ Sàrl d'amener la totalité des
matériaux excavés dans la décharge personnelle du représentant de X _________ SA
n'est d'ailleurs pas contestée, cette dernière ne remettant en cause que le prix facturé
par cette entreprise pour l'entreposage des matériaux excavés, la terre végétale
évacuée pouvant être, selon elle, revendue (all. 146 p. 142 et all. 168 p. 145 contestés).
III. Considérant en droit
3. Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens de l’article
363 CO, lequel portait sur la réalisation de travaux de terrassement, de fouille et de
maçonnerie sur l’immeuble objet du présent litige.
Saisi de la question de la rémunération due à l'entreprise chargée de ces travaux, le juge
de première instance, s'appuyant sur l'offre établie le 15 mars 2017 et acceptée par le
maître de l'ouvrage, a considéré que les parties étaient convenues de prix fermes au
sens de l'article 373 CO. Faute de métrés contradictoires, il s'est alors fondé sur les
constatations de l'expert judiciaire pour retenir que les prix pratiqués par l'appelée pour
les travaux en question étaient conformes aux prix du marché et que ces derniers avaient
été effectués selon les règles de l'art applicables en la matière, en sorte que le solde qui
lui était encore dû à titre de sa rémunération devait être arrêté à 21'723 fr. 45, soit le
montant total de 75'168 fr. 45 (50'858 fr. 20 + 15'091 fr. 80 + 9'218 fr. 45) réclamé pour
leur exécution, déduction faite des acomptes versés à hauteur de 53’445 fr. (10'000 fr. +
20'000 fr. + 23'445 fr.).
L'appelante, qui, comme on l’a dit (cf. consid. 1.3.2), ne conteste pas expressément ce
raisonnement, notamment l'accord intervenu sur des prix fermes, au demeurant tout à
fait conformes aux prix du marché, se prévaut toutefois des droits découlant de
l'article 375 CO, car elle voit un dépassement excessif de devis (+ de 20 %) entre l'offre
établie le 15 mars 2017 pour une somme de 42'349 fr. 50 et le montant de 58'858 fr. 20
(recte : 50'858 fr. 20) finalement facturé pour ces travaux.
3.1 La rémunération de l'entrepreneur, qui constitue l'un des éléments nécessaires du
contrat d'entreprise, représente l'obligation principale du maître. Ses différentes
modalités, plus particulièrement celles prévues à l'article 373 CO, ont été exposées dans
la décision du juge intimé du 11 juin 2024 (cf. consid. 8a p. 14 et 15 de ce jugement), si
bien qu’il convient d’y renvoyer. On précisera ce qui suit.
3.1.1 Selon la systématique de la loi, il existe deux catégories de prix : les prix fermes
de l'article 373 CO et les prix effectifs de l'article 374 CO. A la différence de la première
catégorie, la seconde vise les situations où les parties refusent d’être liées par un prix
fixé d’avance. Tel est le cas non seulement lorsqu’elles renoncent entièrement à fixer un
prix (1ère hypothèse), mais également lorsqu’elles se livrent à une estimation seulement
sommaire des coûts (2ème hypothèse). Entre ces deux types de prix, on trouve une
catégorie intermédiaire : celle où les parties, par rapport à une estimation sommaire et
non contraignante des coûts, franchissent une étape supplémentaire pour établir une
estimation plus précise comportant des effets juridiques accrus. C’est le cas du devis
approximatif visé à l'article 375 CO et du prix approximatif fixant un montant maximum
et minimum (CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 7 ad art. 374 CO).
En pratique, la mention d’un prix "environ" doit être considérée comme une détermination
approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon la
valeur du travail. Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un
dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et
supérieures, aient été posées à l’adjectif "environ" (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 374 CO).
Lorsqu'aucune marge d'erreur précise n'est prévue, on se trouve face à un prix
approximatif régi par le seul article 374 CO (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 375 CO).
Le maître qui se prévaut d'un dépassement excessif du devis approximatif doit établir
que les parties sont effectivement convenues du mode de fixation du prix allégué
(RVJ 1994 consid. 4.a et la référence).
3.1.2 En vertu de l'article 375 al. 2 CO, lorsque le devis approximatif arrêté avec
l'entrepreneur se trouve dépassé dans une mesure excessive, le maître peut, s'il s'agit
de constructions élevées sur son fonds, demander une réduction convenable du prix
calculé conformément à l'article 374 CO. Ce mécanisme a un fondement identique à
l'erreur sur les éléments nécessaires du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016
du 29 mars 2017 consid 7.2 et l'arrêt cité).
Selon une norme empirique dégagée par la doctrine et la jurisprudence, un dépassement
du devis est excessif au-delà d'une marge de tolérance d'environ 10 %. Cette règle n'est
toutefois pas absolue et l'appréciation du juge dépendra toujours des particularités du
cas d'espèce. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis une marge de tolérance de 20 % dans
une affaire où les maîtres ne pouvaient guère compter sur un devis très exact dès lors
que celui-ci ne reposait pas sur un état détaillé du coût des travaux (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_572/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.1.3 Un dépassement excessif de devis n’est pas déterminant s’il a été provoqué par
le fait du maître. Cette condition découle des règles de la bonne foi qui empêchent le
maître de tirer profit d’une situation qu’il a, lui-même ou ses auxiliaires, créée (CHAIX, op.
cit., n. 8 ad art. 375 CO ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 988).
Sont considérées comme un fait du maître au sens de l'article 375 CO les modifications
de commande, soit les actes juridiques ayant pour effet de modifier le contenu des
prestations du contrat d'entreprise conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du
24 avril 2019 consid. 4.2.3). Dans ce cadre, les travaux supplémentaires commandés
ou, à tout le moins, acceptés par le maître, doivent être rémunérés normalement, soit, à
défaut de convention contraire, conformément à l'article 374 CO (arrêts du Tribunal
fédéral 4D_63/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2 et 4A_302/2014 du 6 février 2015
consid. 3.1 et les références citées ; GAUCH, op. cit., n. 785). En fonction de la description
plus ou moins précise de l'ouvrage convenu, il est parfois difficile de déterminer si une
prestation de l'entrepreneur constitue une modification de commande ou si elle fait
encore partie des prestations convenues dans le cadre du contrat d'origine. Dans la
mesure où il prétend à un complément de rémunération, l'entrepreneur supporte le
fardeau de la preuve de la modification de commande des frais supplémentaires qui en
résultent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 et l'arrêt cité et
4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2.3. et les arrêts cités).
L’acceptation, expresse ou tacite, d’un dépassement de devis prive également le maître
du recours à l'article 375 CO. On retient une acceptation tacite du maître lorsque, en
connaissance du dépassement, il continue à effectuer des paiements au-delà de la limite
de tolérance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les références citées) ou
lorsque pendant tout le cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur lui remet des
rapports journaliers (bons de régie), qui décrivent précisément le nombre d'heures de
travail consacrées chaque jour par ses ouvriers aux travaux effectués, en sorte qu'il a
été régulièrement informé que l'estimation des travaux allait être dépassée sans pour
autant réagir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 7.3.2).
3.1.4 En vertu de son devoir de diligence déduit de l'article 364 al. 1 CO, l'entrepreneur
a en principe l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement excessif du
devis. Un tel devoir n'existe toutefois pas si le dépassement est provoqué par le fait du
maître au sens de l'article 375 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2014 précité et les
arrêts cités).
3.2
3.2.1 Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se réclamer d'un dépassement
excessif du devis au sens de l'article 375 CO, avec les effets juridiques qui en découlent,
que si l'estimation du coût faite par l'appelée en mars 2017 répond aux critères du devis
approximatif ou du prix approximatif définis ci-dessus (consid. 3.1.1). Tel serait en
principe le cas si le prix approximatif de 42'349 fr. 50 qu'elle a avancé avait comporté
une limite précise, autant inférieure que supérieure. Or, en l'occurrence, aucune marge
d'erreur précise n'a été prévue. On se trouve bien plutôt face à une détermination
approximative du prix qui ne lie pas les parties, en sorte que l'invocation, par l'appelante,
de l'article 375 CO ne lui est d'aucun secours.
3.2.2 Même si l'on devait avoir des doutes sur cette question et retenir la solution la plus
favorable à cette dernière, à savoir l'existence d'une estimation suffisamment précise au
regard de l'article 375 CO pour que les effets qui en découlent s'appliquent en l'espèce,
celle-ci n'en disposerait pas pour autant du droit à la réduction du prix de l'ouvrage prévu
au deuxième alinéa de cette disposition.
En effet, dans cette hypothèse, l'on ne pourrait que constater que le dépassement du
prix approximatif avancé en mars 2017 est le seul fait de l'appelante. Il a été circonscrit,
en faits, qu’en dépit de ce que cette dernière lui avait indiqué, l'appelée n'a pas pu
amener la totalité des matériaux excavés dans la décharge personnelle du représentant
de l'appelante, en sorte qu'elle a dû lui facturer une taxe de décharge non prévue dans
son offre. Celle-ci s'est élevée à 16'272 fr., contribuant, à elle seule, à l’augmentation du
prix de l’ouvrage jugée excessive par l’appelante. L'appelée n'a donc pas à répondre du
dépassement de devis qui est le seul fait de l'intéressée. Pour ce même motif, celle-ci
ne peut rien tirer non plus du devoir de diligence de l'appelée déduit de l'article 364 al. 1
CO, parmi lequel figure l'obligation d'informer sans retard le maître du dépassement
excessif du devis, à supposer que cette information ne lui ait pas été communiquée, ce
qui est toutefois contredit par les faits de la cause, un des témoins entendus ayant
déclaré que le prix de la mise en décharge de la terre excavée avait été transmis à
l’appelante qui l’avait approuvé (cf. consid. 2.6 ci-dessus).
3.3. Il suit de là que, le dépassement de devis étant de son fait, l'appelante ne peut pas
se prévaloir des droits déduits de l'article 375 CO, ni imputer à l'appelée une violation
d'une obligation contractuelle de l'informer du surcoût. Cette dernière a donc droit à
percevoir l'entier de la rémunération encore due pour les travaux exécutés pour le
compte de l'appelante, arrêtée à 21'723 fr. 45.
Ce montant portera intérêt à 5% l'an sur la somme de 45'168 fr. 45 du 27 juillet 2017 au
13 décembre 2017, soit du lendemain de l’échéance du délai de paiement à la date du
versement de l’acompte de 23'445 fr. reçu le 14 décembre 2017, ainsi que sur le montant
de 21'723 fr. 45 dès le 14 décembre 2017, comme arrêté par le premier juge (cf. décision
querellée consid. 8.e p. 17), sans que ce point ne soit contesté en appel.
4. L’appelante ne prétend plus, en appel, que les travaux accomplis par l’appelée entre
le 20 et le 22 juin 2017 sont de peu d’importance et que, partant, le délai de quatre mois
suivant l’achèvement des travaux prévu à l’article 839 al. 2 CC pour obtenir l’inscription
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a pas été respecté. Il n’y a donc
pas lieu d’y revenir, les parties étant renvoyées aux considérations émises par le juge
intimé sur l’importance des travaux en question (cf. jugement querellé consid. 9.e p. 20
et 21).
Elle conteste, par contre, que ces travaux soient en lien avec ceux prévus initialement,
lesquels ne constituent que des travaux de terrassement et d’évacuation de terre, soit
des travaux qui, selon elle, ne peuvent pas jouir de la garantie de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs prévue à l’article 837 al. 1 ch. 3 CC.
4.1 Selon cette disposition, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou
à la destruction de bâtiments ou autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la
sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir
l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des
matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances, que leur
débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un
fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.
4.1.1 Considérant que la notion « d’autres travaux semblables » devait être interprétée
de manière restrictive, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent, a précisé comme suit les
caractéristiques que ces travaux doivent revêtir pour bénéficier de la garantie découlant
de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC : (1) il doit s'agir de prestations de construction ou de
destruction typiques, (2) qui doivent rester des prestations physiques manuelles et/ou
mécaniques, à l'exclusion de prestations intellectuelles ou immatérielles, et (3) qui, si
elles n'ont pas à être intégrées ou rattachées durablement à l'ouvrage en tant que tel,
doivent être spécifiques à celui-ci, en ce sens qu'elles doivent présenter un lien
fonctionnel direct et immédiat avec la réalisation individuelle de l'ouvrage et doivent, à
ce titre, être difficilement ou pas réutilisables (ATF 149 III 451 consid. 5.2.5 et les
nombreux auteurs cités).
Ainsi, la fourniture de matériaux de construction ne bénéficie de l'hypothèque légale que
pour autant que ces matériaux aient été fabriqués spécialement pour l'immeuble en
cause et spécialement déterminés. Tel est en particulier le cas de la fabrication et
livraison du béton frais pour la construction d'un immeuble ou de fers à béton
spécialement façonnés. En revanche, le (simple) transport de matériaux - y compris les
travaux de chargement et de déchargement pour le transport - ou encore la livraison de
matériaux de construction non spécialement confectionnés pour un ouvrage déterminé
ne donnent pas lieu à cette sûreté réelle. L'entrepreneur ayant livré des matériaux qui,
pris isolément, ne peuvent pas donner lieu à l'hypothèque légale, peut néanmoins
bénéficier de celle-ci si ces matériaux forment une unité avec d'autres qui, eux, donnent
lieu à l'hypothèque. Il en découle que les prestations d'évacuation et d'élimination de
déblais ou de gravats de chantier ne donnent en principe pas droit à l'inscription d'une
hypothèque légale, à moins de former une unité fonctionnelle avec les travaux effectués
par la même entreprise pour la construction d'un ouvrage. Tel sera assurément le cas si
les gravats sont débarrassés par l'entreprise qui a elle-même procédé aux travaux de
démolition (ATF 149 III 451 consid. 5.2.6 et les nombreuses références ; plus
récemment, arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1 et les
arrêts cités).
4.1.2 Selon la jurisprudence et la doctrine relatives au délai de quatre mois pour requérir
l'inscription d'une hypothèque légale de l'article 839 al. 2 CC, une unité entre différentes
prestations est admise lorsque celles-ci sont liées entre elles de telle sorte qu'elles
forment un tout ; la qualification juridique et le nombre de contrats, ou encore que les
prestations aient pour objet plusieurs ouvrages ou parties de l'immeuble, s'ils peuvent
constituer des indices, ne sont, à eux seuls, pas des éléments. Lorsque plusieurs
contrats ont été conclus, il faut considérer qu'ils forment une unité s'ils sont à ce point
imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment économiquement et matériellement un
tout. Sont notamment considérés comme formant un tout des commandes successives
de béton frais pour un même chantier ou des travaux de terrassement qui doivent être
effectués en même temps que la réalisation d'une paroi moulée. L'existence d'une unité
doit en revanche être niée lorsqu'un entrepreneur se voit attribuer, après coup, d'autres
travaux de nature différente (ATF 149 III 451 consid. 6.2.2 et les nombreuses
références).
4.2
4.2.1 Contrairement à ce que soutient l’appelante en se prévalant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, les travaux prévus initialement, objets du devis du
15 mars 2017, sont bien de ceux pour lesquels le droit de gage découlant de l’article 837
al. 1 ch. 3 CC est prévu. S’ils consistaient en partie en des travaux d’évacuation de terre,
ils étaient couplés à des travaux d’excavation, ce qui ressort on ne peut plus clairement
de la facture finale n° 2017049, ainsi que de la description qu’en a faite l’expert judiciaire.
Interpellé à ce sujet, plus particulièrement sur la signification du terme générique
« évacuation » que l’on retrouve sur cette facture, ce dernier a précisé que, dans le cadre
de travaux de terrassement, ce vocable englobait plusieurs étapes qui se suivaient et
étaient liées les unes aux autres, lesquelles comprenaient l’excavation à la machine des
matériaux en place, une éventuelle mise en dépôt à proximité sur la parcelle, le
chargement des matériaux sur un camion, un dumper ou un autre engin de transport,
ainsi que le transport des matériaux en décharge pour ceux qui n’étaient pas réutilisés.
Dès lors que les prestations fournies par l’appelée englobaient, en sus des simples
chargement et évacuation de terre, des travaux de creuse générant eux aussi des
matériaux qu’il convenait d’amener en décharge, ces activités ne constituaient pas
uniquement des prestations de transport, pour lesquels l’hypothèque légale n’est
effectivement pas donnée, mais bien des prestations mixtes - à la fois non typiques et
typiques de celles pour lesquelles cette garantie est donnée - découlant d’un seul travail
spécifique formant une unité, unité que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas à ce stade
du raisonnement. Il suit de là que les conditions de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC sont bel et
bien réalisées s’agissant de ces travaux initiaux, en dépit de ce que prétend l’appelante
pour les seuls besoins de la cause, cet argument ayant été soulevé pour la première fois
devant la juge de céans.
4.2.2 Au vu de ce qui précède, la question de leurs liens avec les travaux confiés
subséquemment n’est pas relevante. Tout au plus, l’absence d’unité fonctionnelle entre
ces diverses prestations pourrait avoir une incidence sur le respect du délai de quatre
mois prévu à l’article 839 al. 2 CC pour l’inscription de l’hypothèque légale, lequel
commence à courir, en pareille hypothèse, pour chacun d’eux séparément, à partir de
l’achèvement des travaux auxquels il se rapporte (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_574/2023 du 28 février 2024 consid. 3.1 et les références).
Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. Il a été circonscrit, en faits, qu’en cours
d’exécution de ces travaux initiaux, l’appelée s’est vu attribuer d’autres travaux, tels la
construction d’un mur en enrochement et la mise en place de semelles de piliers.
L’appelante ne prétend pas, à raison, qu’il s’agit-là de travaux pour lesquels il n’est pas
permis d’inscrire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au sens de
l’article 837 al. 1 ch. 3 CC. Elle se contente de plaider l’inexistence d’une unité
fonctionnelle entre ces divers travaux. Ce grief tombe toutefois à faux. Bien qu’ayant fait
l’objet de trois factures différentes, les ouvrages réalisés par l’appelée
sont
fonctionnellement interdépendants et ont été construits d'un seul trait, en un peu moins
de trois mois. Une des preuves les plus tangibles de leur imbrication les uns dans les
autres est le traitement réservé au réglage des talus, prestation qui, selon l’expert,
consiste en leur mise en forme avec des machines permettant ensuite à un paysagiste
de réaliser un réglage fin et des plantations, soit des travaux qui n’interviennent, en
principe, qu’en fin de chantier. Prévus dans les travaux initiaux, si l’on s’en tient au devis
versé en cause, ces travaux de réglage des talus ont été facturés avec les travaux
supplémentaires commandés en lien avec la mise en place de semelles de piliers, ce
qui n’aurait certainement pas été le cas si les divers contrats successifs passés avec
l’appelée ne formaient pas économiquement et matériellement un tout. Partant,
l’existence d’un seul et unique délai d’annotation du droit de gage au 22 octobre 2017
pour l’ensemble des travaux confiés, soit l’échéance du délai légal de quatre mois fixé
par l’article 839 al. 2 CC compte tenu de l’achèvement des travaux le 22 juin 2017, tel
que retenu par le premier juge, ne peut qu’être confirmé.
4.2.3 Par conséquent, c’est à bon droit que le magistrat intimé, constatant que les
travaux litigieux faisaient partie du catalogue des prestations garanties par l’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs de l’article 837 al. 1 ch. 3 CC, a considéré que
l’annotation du droit de gage, requise le 20 octobre 2017, l’avait été dans le délai légal
de quatre mois fixé par l’article 839 al. 2 CC, donc en temps utile.
5. L’appel, entièrement mal fondé, est donc rejeté et la décision querellée, en ce qu’elle
autorise l’appelée à requérir l’inscription en sa faveur d’une hypothèque légale définitive
des artisans et entrepreneurs à concurrence de 21'723 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an sur
45'168 fr. 45 du 27 juillet 2017 au 13 décembre 2017 et sur 21'723 fr. 45 dès le
14 décembre 2017, sur la parcelle n° xxx, plan n° yyy, nom local : D _________, sise
sur Commune de A _________, est confirmée.
6. Vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelante, qui a qualité de
partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et
des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement
contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le juge intimé
sur ces questions (cf. jugement querellé consid. 10.a et 10.b p. 22 à 24).
En conséquence, les frais de première instance - lesquels englobent ceux de la
procédure de mesures provisoires -, fixés à 9'900 fr., sont mis à la charge de
X _________ SA.
Cette dernière versera à Y _________ Sàrl le montant de 6’750 fr. à titre de
remboursement d’avances, ainsi qu'une indemnité de 7’200 fr. à titre de dépens pour
cette procédure.
6.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu de la faible ampleur de la cause et de son degré de difficulté usuel, mais
aussi de la valeur litigieuse (21'723 fr. 45), de la situation financière a prioriordinaire des
parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1'500 fr.
(art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1, 16 al. 1 et 19 LTar).
6.3 En appel, les honoraires sont également calculés par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art.
35 al. 1 let. a LTar).
Compte tenu des principes énoncés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le
conseil de l’appelée, qui a pour l’essentiel consisté en la prise de connaissance de
l’écriture d’appel, ainsi qu’en la rédaction et le dépôt d’une réponse très succinctement
motivée, les dépens en sa faveur et à charge de l’appelante sont arrêtés au montant
réduit de 800 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Le jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal du district de Sion est confirmé
dans la teneur suivante :
1.L’action en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est admise.
2.Sur présentation du présent jugement attesté exécutoire, Y _________ Sàrl, de siège social à
A _________, pourra faire inscrire en sa faveur auprès du Registre foncier de Sion, l’hypothèque légale
définitive des artisans et entrepreneur à concurrence de 21'723 fr. 45 avec intérêts à 5% l’an sur 45'168
fr. 45 du 27 juillet 2017 au 13 décembre 2017 et sur 21'723 fr. 45 dès le 14 décembre 2017, sur la
parcelle n° xxx, plan n° yyy, nom local : D _________, sise sur Commune de A _________, propriété
de X _________ SA, de siège social à Sion.
3.Les frais de la présente procédure C1 18 61 (9'100 fr.) de même que ceux de la procédure de mesures
provisoires C2 17 202 (800 fr.), sont arrêtés à 9'900 fr. et mis à la charge de X _________ SA.
4.X _________ SA versera à Y _________ Sàrl un montant de 6’750 fr. à titre de remboursement
d’avances ainsi qu’une indemnité pour les dépens de 7’200 francs.
Les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., sont mis à la charge de X _________
SA.
X _________ SA versera à Y _________ Sàrl une indemnité de 800 fr. à titre de
dépens en appel.
Sion, le 25 novembre 2025