C1 24 152
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par
Maître Patrick Fontana, avocat à Sion,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à
Sion.
(recevabilité de la demande et exception de prescription)
appel contre la décision rendue le 9 juillet 2024 par le Tribunal du travail [DP23.041]
Faits et procédure
En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige et dans la mesure où ils ne sont pas
contestés en appel, les faits ressortant du jugement de première instance peuvent être
repris et synthétisés de la manière suivante.
A. X _________ SA (CHE-xxx/xxx ; ci-après : la société) - dont l’ancienne raison sociale
était B _________ SA - est une société de siège à A _________, dont le but est
l’exploitation d’une entreprise d’installations sanitaires, ferblanterie-couverture,
chauffage, ventilation et électricité. C _________ en est l’administrateur unique avec un
droit de signature individuelle.
Le 23 septembre 2015, la société a engagé Y _________ en qualité de chef monteur
sanitaire pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2015. Le contrat de travail
prévoyait 42,5 heures de travail hebdomadaires en moyenne, un salaire de 7734 fr. 15
brut (tous frais inclus) versé treize fois l’an, un droit annuel aux vacances de 25 jours et
le prêt d’un véhicule, l’essence étant à la charge de l’employé. Une clause de
confidentialité et une clause de prohibition de concurrence étaient sanctionnées
notamment par le versement d’une peine conventionnelle de 30'000 francs,
respectivement de 80'000 francs.
Le 25 mars 2016, Y _________ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 juin 2016.
Le 11 avril suivant, la société B _________ SA lui a écrit pour lui transmettre un
récapitulatif des heures travaillées en 2014 et 2015, l’invitant à les contrôler et lui faire
part d’éventuelles remarques, objections ou contestations, accompagnées, le cas
échéant, de moyens de preuve. Elle indiquait encore dans ce courrier que Y _________
pourrait, à compter du lundi 18 avril, prendre contact avec C _________ afin de régler
définitivement le cas des heures supplémentaires pour 2014 et 2015.
Y _________ a été en incapacité de travail à 100 % du 11 au 17 avril, puis du 24 mai au
30 juin 2016.
Dès le xx.xx 2016, la société Y _________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce.
Les statuts ont été établis le xx.xx1 2016 et le but de la société est « [l]’exploitation d’une
entreprise d’installations sanitaires, de chauffage, d’installation d’aspirateurs centralisés
et de toutes autres activités connexes ».
B.
B.1
Le 27 mai 2016, Y _________ a déposé auprès de l'Autorité de conciliation en
matière de droit du travail (ci-après : l’autorité de conciliation) une requête en conciliation
à l’encontre de la société B _________ SA (dossier 281/2016). Sa demande avait pour
objet le paiement des heures supplémentaires, de frais de repas, d’un 13e salaire et
d’une indemnité de vacances. L’intéressé concluait au paiement de 2703 fr. brut à titre
d’heures supplémentaires réalisées entre 2014 et 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er
juillet 2016, 221 fr. net à titre de frais de repas pour 2015 et 2016, avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1er juillet 2016, 3867 fr. brut à titre de 13e salaire pour 2016, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1er juillet 2016 et 4937 fr. brut à titre d’indemnité de vacances pour 2016, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.
Une audience de conciliation s’est tenue le 22 juin 2016, à laquelle les parties – assistées
de leur mandataire – ont participé, sans parvenir à un accord transactionnel. Aucune
autorisation de procéder n’a cependant été délivrée par l’autorité de conciliation à la suite
de l’échec de la conciliation à cette occasion.
En parallèle à cette procédure, des poursuites ont été ouvertes par la société à l’encontre
de Y _________. A la suite de la décision de mainlevée provisoire du 4 octobre 2016 –
levant l’opposition formée par Y _________ à un commandement de payer délivré à
l’instance de la société à concurrence de 80'000 fr. –, le 10 novembre 2016,
Y _________ a ouvert une action en libération de dette devant le Tribunal des districts
d’Hérens et Conthey. La demande a été admise le 17 septembre 2020. L’appel interjeté
à l’encontre de ce jugement a été rejeté par le Tribunal cantonal le 10 février 2023.
Le 20 septembre 2016, la société a également déposé une plainte pénale à l’encontre
de Y _________ pour violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, escroquerie
et faux dans les titres.
B.2 Le 6 avril 2023, l’autorité de conciliation a cité les parties à comparaître dans le
dossier 281/2016 pour le 25 mai 2023 (citation remplaçant et annulant celle
précédemment notifiée aux parties, à la suite d’une demande de renvoi). Une seconde
audience de conciliation s’est ainsi tenue le 25 mai 2023. Bien que cités, ni X _________
SA ni son mandataire n’ont comparu.
L’autorisation de procéder établie le même jour a été notifiée à Y _________ par pli
recommandé du 26 mai 2023. Elle porte comme référence « No dossier / année :
281/2016 Y _________ c/ X _________ SA ». Ce document mentionne les deux
audiences de conciliation des 22 juin 2016 et 25 mai 2023 et indique comme date de la
demande de conciliation le 27 mai 2016.
C.
C.1 Par mémoire demande du 30 août 2023, Y _________ a ouvert action à l’encontre
de X _________ SA devant le Tribunal du travail du canton du Valais (ci-après : le
tribunal du travail), prenant les conclusions suivantes, qui reprennent celles formulées
devant l’autorité de conciliation :
2'703.- brut au titre de salaire en raison d’heures supplémentaires non payées, avec intérêt à 5 % l’an
dès le 1er juillet 2016.
net au titre de remboursement des frais de repas, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.
3’867.- brut au titre de treizième salaire pour l’année 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2016.
4’937.- brut au titre de vacances non prises pour l’année 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet
Les frais de la présente procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Monsieur
Y _________, sont mis à la charge de X _________ SA.
En annexe à la demande était notamment déposée, sous pièce no 17, une
correspondance datée du 20 janvier 2017, faisant référence au dossier 281/2016 et
adressée à Maître D _________, mandataire de Y _________, signée par ordre, dont le
contenu était le suivant :
Affaire : Y _________ c/ B _________ SA
Maître,
Référence est faite à la cause mentionnée sous rubrique. A cet égard, je vous informe que la présente
procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette déposée par votre client
le 10 novembre 2016 à l’encontre de la société défenderesse.
[…].
Au terme de sa réponse du 20 octobre 2023, X _________ SA a pris les conclusions
suivantes :
La demande est irrecevable.
La demande est prescrite.
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Monsieur Y _________.
Le 20 novembre 2023, Y _________ a répliqué, maintenant ses précédentes
conclusions.
X _________ SA a dupliqué le 26 janvier 2024 et confirmé les conclusions de sa
réponse.
Y _________ s’est déterminé le 28 mars 2024 et X _________ SA les 16 et 31 mai 2024.
C.2 Le 2 mai 2024, le tribunal du travail a sollicité la transmission du dossier de l’autorité
de conciliation 281/2016, qui lui a répondu le 13 mai 2024 que celui-ci n’avait pas été
conservé, seul un échantillonnage de dix dossiers par an non résolus par la voie
transactionnelle l’étant.
Le 10 juin 2024, X _________ SA a adressé une nouvelle écriture au tribunal du travail,
sollicitant la suspension de la procédure jusqu’à éclaircissement sur l’authenticité de la
pièce no 17 précitée, demandant le dépôt de l’original de ce pli et de l’enveloppe
recommandée le contenant.
Le 12 juin 2024, le tribunal du travail a demandé à Y _________ de produire toutes les
pièces en sa possession ayant été déposées devant l’autorité de conciliation ou reçues
de celle-ci, en particulier la correspondance du 20 janvier 2017 et l’enveloppe l’ayant
contenue.
Le 28 juin 2024, Y _________ a répondu ne pas être en possession de ces documents,
l’ensemble des pièces transmises par l’autorité de conciliation dont il disposait ayant déjà
été produites. Il estimait qu’il ne lui incombait au demeurant pas d’apporter la preuve de
la validité et la non-falsification d’une ordonnance de suspension rendue par une autorité
étatique, ni de conserver durant près de dix ans une enveloppe permettant de retracer
l’envoi d’un recommandé par une autorité étatique qui, elle-même, ne le faisait pas,
demandant que les réquisitions de X _________ SA soient rejetées en raison de leur
tardiveté.
C.3 Le 9 juillet 2024, le tribunal du travail a rendu une ordonnance de preuves au terme
de laquelle il a rejeté la demande d’édition de la décision de l’archiviste cantonal
concernant la destruction du dossier de la procédure de conciliation 281/2016, de même
que la demande d’audition de la conciliatrice, E _________, du chef de Service,
F _________ et de l’archiviste cantonal, la décision sur les frais et dépens étant renvoyée
à fin de cause. Le recours interjeté contre cette ordonnance de preuve a été déclaré
irrecevable par décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du 18 novembre 2024
(TCV C3 24 101).
C.4 Le 9 juillet 2024 également, le tribunal du travail a rendu une décision (DP23.041)
dont le dispositif est le suivant :
« X _________ SA » est rejetée.
déposée par M. Y _________ est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
La question des dépens est renvoyée en fin de cause avec la décision finale relative aux autres
conclusions des parties.
D. Le 29 juillet 2024, X _________ SA a interjeté appel de cette décision (TCV C1 24
152), prenant les conclusions suivantes :
toute démarche jusqu’à droit connu sur le présent appel.
La décision du 9 juillet 2024 rendue par le Tribunal du travail est annulée.
Il est constaté que la demande déposée par Monsieur Y _________ est irrecevable.
Il est constaté que la demande de Monsieur Y _________ est prescrite.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Monsieur Y _________.
Une juste indemnité est allouée à X _________ SA à titre de dépens.
Y _________ a déposé sa réponse le 29 août 2024, concluant au rejet de l’appel et à la
confirmation de la décision du 9 juillet 2024, avec suite de frais et de dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Considérant en droit
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). L’article 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures
en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure, sous réserve d’un certain nombre de dispositions immédiatement applicables
énumérées à l’article 407fnCPC, tandis que l’article 405 al. 1 nCPC prescrit que les
voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la
décision aux parties.
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 17 juillet
demeure soumise aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au
31 décembre 2024 (ci-après : CPC).
1.2 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
La décision est incidente, à teneur de l’article 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours
pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser
une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas
définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe
sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale
immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra
plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10
avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l’irrecevabilité ou retient la prescription
est une décision finale, tandis que le jugement contraire est une décision incidente
attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours
(art. 237 al. 2 CPC ; SJ 2023 p. 50 consid. 1.2.1 ; JEANDIN, Commentaire romand, Code
de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise par laquelle le tribunal du travail a rejeté tant
l’exception d’irrecevabilité de la demande que l’exception de prescription soulevées par
la défenderesse, est une décision incidente. La valeur litigieuse, selon les dernières
conclusions des parties en première instance, se monte à 11'728 fr. (2703 fr. + 221 fr. +
3867 fr. + 4937 fr.). Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).
Remis à la poste le 29 juillet 2024, l’appel a été déposé en temps utile (art. 143 al. 1
CPC).
Un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l’appel lorsque, comme en
l’espèce, la procédure simplifiée était applicable en première instance (art. 5 al. 2 let. c
LACPC). Le tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).
1.3
1.3.1 L’article 316 al. 3 CPC prescrit que l’instance d’appel peut librement décider
d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. L’instance
d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d’administration d’un moyen de preuve déterminé présentée par l’appelant si celui-ci n’a
pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision
attaquée ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une
appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne
pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les
autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir
lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis
(ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 du 5 août 2025 consid. 8.1).
Selon l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles
en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient
pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral
5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.4.1.1).
S’agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au
début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en
appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la
procédure de première instance s’il avait fait preuve de diligence. Le plaideur qui fait
valoir des pseudo nova devant l’instance d’appel doit, de surcroît, exposer précisément
les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III
349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2021 du
7 juillet 2021 consid. 3.1).
1.3.2 En l’occurrence, l’édition du dossier du tribunal du travail a été demandée d’office.
Les correspondances annexées à l’écriture d’appel et leurs annexes y figurent.
S’agissant de l’organigramme du SPT (Service de protection des travailleurs) état au 1er
mars 2024, l’appelante n’indique pas à l’appui de quel allégué de fait cette pièce est
déposée, ni pour quel motif elle n’aurait pas pu l’être devant l’autorité de première
instance ; cette pièce n’apparaît au demeurant pas utile au traitement de la cause, de
sorte qu’elle ne sera pas prise en considération. L’appelante ne motive pas, non plus,
sa demande tendant à l’interrogatoire des parties, qui ont eu l’occasion de s’exprimer
dans leurs écritures adressées aux autorités de première instance et d’appel. Ce moyen
ne sera dès lors pas mis en œuvre.
L’appelante réitère sa demande tendant à l’édition de l’intégralité du dossier de l’autorité
de conciliation, de même que la production par le demandeur et appelé de l’original de
la correspondance du 20 janvier 2017, de l’enveloppe l’ayant contenue et de toute
demande de suspension de la procédure de conciliation de sa part, de même que les
auditions de E _________, de G _________, alors juge conciliateur, dont il estime qu’il
devrait également être interrogé en lien avec la délivrance éventuelle d’une autorisation
de procéder. Il justifie ces mesures d’instructions par l’objectif « d’éclaircir la dynamique
chronologique et l’éventuelle suspension de la procédure ».
L’appelante n’expose pas en quoi le tribunal du travail aurait, à tort, refusé
l’administration de ces moyens de preuve.
S’agissant en particulier de l’audition de G _________ en lien avec la délivrance d’une
autorisation de procéder, l’appelante soutient que le tribunal du travail ne pouvait retenir
de manière péremptoire qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à la suite
de la première audience de conciliation. Or, la délivrance d’un tel document n’a pas été
alléguée par les parties : la défenderesse et appelante a au contraire allégué que
l’autorité de conciliation n’avait semble-t-il pas délivré d’autorisation de procéder (all. 65
de la réponse), tandis que la demanderesse a uniquement allégué la délivrance d’une
autorisation de procéder postérieurement à la séance 25 mai 2023 (all. 54 de la
demande). En l’absence d’un quelconque allégué à cet égard, il n’appartenait pas au
tribunal du travail de procéder à des investigations supplémentaires. Les éléments du
dossier plaidaient de plus tous en faveur de l’absence de délivrance d’une autorisation
de procéder à ce moment-là. La demanderesse n’avait ni prétendu en avoir obtenu une,
soutenant que la cause avait été suspendue, ni n’avait ouvert action. L’autorité de
conciliation avait en outre repris la procédure dans son dossier 281/2016 (ou 2016
représente l’année d’ouverture du dossier : cf., supra, let. B2 2e §), ce qu’elle n’aurait
selon toute vraisemblance pas pu faire si elle avait délivré une autorisation de procéder
et mis fin à la procédure. L’autorisation de procéder ne mentionnerait de surcroît pas les
deux audiences. Or, au moment où elle a cité les parties à comparaître à l’audience du
25 mai 2023, cette autorité pouvait effectuer toutes les vérifications utiles, dès lors qu’elle
disposait alors du dossier, ce qui n’est plus le cas actuellement (cf., supra, let. C2 1er §).
Il n’y avait dans ces circonstances aucun motif d’interpeller l’ancien juge conciliateur
G _________, à supposer qu’il se souvienne des circonstances d’une audience de
conciliation ayant eu lieu plus de huit ans auparavant. Le moyen de preuve sollicité ne
saurait dès lors être administré en appel.
S’agissant ensuite de la suspension de la cause, le tribunal du travail n’a pas pris en
compte la correspondance du 20 janvier 2017, dont la défenderesse, qui en contestait
l’authenticité, soutenait qu’elle ne lui avait jamais été notifiée. Les investigations
entreprises n’avaient pas abouti, l’autorité de conciliation ayant indiqué que le dossier
n’avait été pas conservé et le demandeur expliquant ne pas avoir gardé non plus
l’original du courrier déposé en pièce no 17 ou de l’enveloppe l’ayant contenu. Le
Tribunal du travail a, de ce fait, écarté cette pièce. Indépendamment de celle-ci, il a
retenu que, de facto, l’autorité de conciliation n’avait pas mis fin à la procédure et avait
attendu l’issue de la procédure d’action en libération de dettes avant de convoquer les
parties pour une seconde audience qui avait eu lieu le 25 mai 2023. Dès lors que le
tribunal du travail ne se fonde pas sur la correspondance susmentionnée, il n’y a pas de
motifs – et la défenderesse et appelante n’en invoque pas – qui justifieraient
d’investiguer, dans le cadre de l’appel, les circonstances liées à l’établissement de ce
document. L’on relèvera, de plus, que les documents dont l’édition est demandée ne
sont plus disponibles et qu’il est douteux que les personnes dont l’intéressée demande
l’audition se souviennent, après plus de 8 ans, des circonstances dans lesquels un
courrier dans un de leurs nombreux dossiers a été rédigé.
En définitive, il n’y a pas lieu de procéder à l’administration des moyens de preuve requis
en appel.
2. L’appelante fait grief à l’autorité de première instance d’avoir violé son droit d’être
entendu en ne lui communiquant la correspondance du demandeur du 28 juin 2024 que
le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la notification de la décision attaquée du 9 juillet
2024, expédiée le 17 juillet suivant, de sorte qu’elle n’a pas eu l’occasion de se
déterminer sur cette correspondance. Elle se plaint également de l’absence de
notification de la correspondance déposée en pièce no 17 par l’autorité de conciliation,
avec pour conséquence qu’elle a été privée de la possibilité de contester dans le cadre
de cette procédure une prétendue décision de suspension voire une suspension de fait,
ce qui justifierait, selon elle, l’annulation de la décision entreprise.
2.1 Conformément aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d’être
entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable,
le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de
prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer
à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit,
et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent
des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si
elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid.
3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195
consid. 2).
Le droit d’être entendu, sous l’angle du droit de réplique, est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, sauf lorsqu’on ne voit
pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ;
143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
plein pouvoir d’examen, dans l'hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; une réparation de la violation du droit
d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195
consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1 et les
réf.).
2.2 En l’occurrence, force est de constater que la correspondance du 28 juin 2024 n’a
pas été notifiée à l’appelante, qui n’a dès lors pas pu exercer son droit de réplique
spontané, de sorte qu’il convient effectivement de constater une violation de son droit
d’être entendu par l’autorité de première instance. L’on ne saurait cependant retenir, en
l’espèce, une violation grave de ce droit. En effet, il s’agissait uniquement d’une réponse
du demandeur au courrier du tribunal lui enjoignant de produire des pièces, dans lequel
il indiquait ne pas les avoir conservées. En l’absence de dépôt de l’original du document
déposé sous pièce no 17 et de son enveloppe, le tribunal du travail a écarté la pièce
no 17. L’appelante n’indique pas quel préjudice elle subirait du fait qu’elle n’a pas eu
l’occasion de se déterminer sur le courrier précité du 28 juin 2024. Elle a, au demeurant,
eu tout loisir de faire valoir ses arguments devant de l’autorité de céans, qui dispose
d’une pleine cognitio en fait et en droit, de sorte que le vice peut être considéré comme
guéri en appel.
S’agissant du défaut de notification par l’autorité de conciliation de la correspondance
déposée sous pièce no 17 – dont l’appelante conteste au demeurant l’authenticité et qui
n’a pas été prise en considération par l’autorité de première instance –, il ne s’agit pas
d’une violation du droit d’être entendu qui pourrait être reprochée au tribunal du travail.
Il en va de même de l’absence alléguée d’information quant à la procédure de
conciliation. L’annulation de la décision entreprise n’aurait au demeurant aucune
incidence sur une telle violation. Le grief de l’appelante doit par conséquent être écarté.
A cela s’ajoute que l’appelante, assistée d’un mandataire professionnel, qui ne soutient
pas s’être enquise de l’état de la procédure auprès de l’autorité de conciliation après la
séance du 22 juin 2016, aurait eu la faculté de le faire et d’ainsi contester tant la
suspension que la durée de la procédure.
3.
3.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et
constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2024, 5A_171/2024 précité loc. cit.), qui ne dispense
toutefois pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, op. cit., n. 1 ad art. 310
CPC et les réf.).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_219/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.2). Même si l’instance d’appel applique le droit
d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la
décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s’efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). Ainsi,
notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà
été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 311 al. 1
CPC et l’instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral
4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf.). Enfin, les exigences relatives à la
motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.2
3.2.1
En l’occurrence, la décision de première instance a écarté tant l’exception
d’irrecevabilité que l’exception de prescription soulevées par la défenderesse et
appelante. Le tribunal du travail a retenu qu’une première audience de conciliation avait
eu lieu le 22 juin 2016, faisant suite à la requête en conciliation du 27 mai 2016,
qu’aucune autorisation de procéder n’avait été délivrée à l’issue de cette audience, bien
que la conciliation se soit soldée par un échec, que de facto, l’autorité de conciliation
n’avait pas mis fin à la procédure de conciliation et avait attendu l’issue d’une action en
libération de dette déposée par le demandeur à l’encontre de la défenderesse, avant de
convoquer les parties pour une seconde audience tenue le 25 mai 2023, puis de délivrer,
par pli recommandé du 26 mai 2023, l’autorisation de procéder. Le tribunal du travail a
considéré que cette dernière était valide, le délai de douze mois de l’article 203 al. 4
CPC étant un délai d’ordre dont le dépassement n’était sanctionné d’aucune manière
par le Code de procédure civile. La demande déposée le 30 août 2023 par le demandeur
était dès lors recevable, l’exception soulevée par la défenderesse à cet égard devant
être rejetée.
Quant à la prescription, le tribunal du travail, se référant à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2
et 7.2, a considéré qu’elle n’était pas atteinte, celle-ci ayant été interrompue par le dépôt
de la requête de conciliation, la prescription ne recommençant à courir que lorsque la
juridiction saisie clôt la procédure, soit lorsqu’elle rend une décision finale qui ne peut
plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, la procédure de conciliation
n’ayant abouti à aucune décision finale, aucun délai de prescription n’avait recommencé
à courir. Il a ainsi également écarté l’exception soulevée sur ce point par la
défenderesse.
3.2.2 Dans la première partie de son écriture d’appel, consacrée aux faits « CHAPITRE
sans indiquer en quoi celle retenue par la juridiction précédente consacrerait une
constatation inexacte des faits. Puisque pareille manière de procéder ne satisfait pas
aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, il ne sera pas tenu compte de cet
exposé, en tant qu'il divergerait de l'état de fait arrêté par l’autorité de première instance.
3.2.3
3.2.3.1 L’appelante se plaint d’une violation de l’article 203 al. 4 CPC, qui prescrit que
la procédure de conciliation ne peut excéder douze mois, ainsi que du principe de
célérité, qui impose à l’autorité saisie d’instruire et de juger une cause dans un délai
raisonnable, se référant à l’article 126 CP s’agissant de la suspension de la procédure.
Il soutient qu’au moment de la première audience de conciliation qui n’a pas abouti à
une transaction, aucune autre procédure judiciaire n’était pendante, la dénonciation
pénale datant de septembre 2016 et l’action en libération de dettes de novembre 2016
(cf. également, supra, let. B1 3e et 4e §), que l’autorité de conciliation n’a à aucun moment
averti les parties qu’elle laissait la procédure suspendue, encore moins pour quelle
durée, une éventuelle suspension d’une durée de sept ans apparaissant d’emblée
contraire tant à l’article 203 al. 4 CPC, qu’au principe de la litispendance et de la célérité
ainsi qu’aux garanties constitutionnelles de l’article 29 Cst. féd.
Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement au raisonnement du tribunal du travail,
qui considère que le délai de douze mois de l’article 203 al. 4 CPC est un délai d’ordre
dont le non-respect n’est pas sanctionné, son dépassement n’affectant pas la validité de
l’autorisation de procéder, de sorte que la demande déposée dans le délai de l’article
209 al. 3 CPC était recevable. Sa critique, qui reprend les arguments déjà exposés en
première instance, sans se référer au raisonnement du tribunal du travail, ne satisfait
ainsi pas aux réquisits en la matière. Au demeurant, si l’appelante entendait contester la
durée de la procédure devant l’autorité de conciliation, il lui était loisible de se renseigner
sur l’état de cette procédure – ce qu’elle n’a apparemment pas fait – et, cas échéant, de
se plaindre d’une éventuelle suspension de celle-ci ou d’un déni de justice.
3.2.3.2 L’appelante soutient également que le tribunal du travail ne saurait être suivi
lorsqu’il retient que l’autorité de conciliation n’a pas mis fin à la procédure de conciliation,
affirmant qu’elle n’avait aucun moyen juridique de le savoir, l’autorisation de procéder
étant délivrée uniquement au demandeur, et qu’elle pouvait inférer de l’absence de
saisie de l’autorité d’instruction et de jugement dans le délai légal de trois mois que le
demandeur n’avait pas poursuivi son action en justice. Or, elle n’avait reçu aucune
nouvelle de l’autorité de conciliation durant sept ans. Elle estime que si celle-ci avait
suspendu la procédure pour une durée indéterminée, elle aurait alors dû interpeller au
moins une fois l’an les parties pour s’enquérir de l’avancement de la procédure, ce qu’elle
n’avait pas fait.
L’appelante ne saurait être suivie. L’existence d’une procédure pendante ne dépend, en
effet, pas de la conscience que les parties en ont, mais uniquement de l’absence d’un
acte y mettant fin. Or, l’ensemble des éléments du dossier confirment que la procédure
de conciliation n’a effectivement pas été close, dès lors que l’autorité compétente a cité
les parties pour une seconde audience de conciliation, puis délivré une autorisation de
procéder dans le dossier ouvert en 2016 (218/2016). Le fait que la procédure a été
réactivée peu de temps après le prononcé du Tribunal cantonal le 10 février 2023 (cf.,
supra, let. B1 3e §) confirme l’appréciation du tribunal de première instance quant à une
suspension de fait de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qui,
si elle n’a été ouverte qu’en novembre 2016, faisait logiquement suite à des poursuites
et une décision de mainlevée. De surcroît, compte tenu de l’intensité du conflit opposant
les parties dans plusieurs procédures (pénale et civiles), il n’apparaît pas que l’appelante
pouvait, de bonne foi, sans interpeller l’autre partie ou l’autorité de conciliation, partir du
principe que la partie adverse avait renoncé à ouvrir action devant le tribunal du travail
après la délivrance d’une autorisation de procéder. Au contraire, assistée d’un
mandataire professionnel, elle ne pouvait qu’être consciente du risque que la procédure
ne soit pas achevée et puisse reprendre. La durée de la procédure n’affecte, au
demeurant, pas la situation de l’appelante (celle-ci ne soutient d’ailleurs pas le contraire),
qui se retrouve placée dans une position équivalente à celle qui aurait été la sienne si
l’appelé avait obtenu la délivrance d’une autorisation de procéder en 2016 et ouvert
action à ce moment-là.
3.2.3.3 L’appelante rappelle également avoir contesté l’allégué 52 du demandeur relatif
à la suspension de la procédure de conciliation par courrier du 20 janvier 2017, dont elle
critique l’authenticité et demande l’édition de l’original afin de démontrer que cette
procédure n’a pas été suspendue. Elle ne tient cependant aucunement compte du fait
que la décision entreprise ne se fonde pas sur une suspension de la procédure par le
biais de ce courrier, mais retient une suspension de factode celle-ci par l’autorité de
conciliation qui n’a – le contraire n’étant pas allégué encore moins démontré – pas posé
d’actes de procédure jusqu’à la citation des parties pour une seconde audience. La
critique, qui ne s’en prend pas à la décision, tombe dès lors à faux.
3.2.3.4 Par ailleurs, l’appelante estime que la suspension de la procédure de conciliation
ne pouvait être justifiée afin de permettre aux parties de trouver une solution
transactionnelle, compte tenu du contexte litigieux entre elles. Outre le fait que cette
critique ne vise par la motivation entreprise, elle est dépourvue de toute pertinence,
l’existence d’une suspension de fait étant indépendante des motifs ayant pu y conduire.
De plus, si de l’avis même de l’appelante, l’existence de différentes procédures entre les
parties, notamment une action en libération de dettes, pouvait faire obstacle à toute
possibilité de conciliation, il convient d’admettre qu’a contrario, la fin de ces procédures
– donc le fait d’attendre l’issue de l’action en libération de dettes – était susceptible de
favoriser la recherche d’une relation transactionnelle lors d’une seconde audience.
3.2.4
L’appelante conteste en dernier lieu l’appréciation de l’autorité de première
instance relative à la prescription, soutenant que, « [d]ans la mesure où [elle] a démontré
avec satisfaction que non seulement son droit d’être entendu avait été violé, mais qu’il
en était de même de l’art. 203 al. 4 CPC ainsi que des principes résultant de la
litispendance et de la célérité de la procédure, il tomb[ait] sous le sens que l’Autorité de
céans [devait] constater l’absence de suspension de la procédure et en tirer les
conséquences idoines. »
Ce faisant, l’appelante ne s’en prend aucunement à l’argumentation du tribunal du travail
selon laquelle la procédure de conciliation n’ayant abouti à aucune décision finale, la
prescription ne pouvait recommencer à courir et n’était dès lors pas acquise lors du dépôt
de la demande. L’argumentation de l’autorité de première instance ne se fonde pas,
contrairement à ce que semble suggérer l’appelante, sur une suspension de la
procédure de conciliation, mais sur le fait que cette autorité n’a pas mis fin à la procédure
par une décision finale. La critique de l’appelante, qui ne vise pas cette motivation, ne
satisfait dès lors pas aux exigences de motivation.
Même à supposer recevable, sa critique, pour autant qu’elle soit compréhensible,
tomberait à faux. Dès lors que, comme l’a justement relevé le tribunal du travail en se
référant à la jurisprudence fédérale (plus précisément à l’ATF 147 III 419 consid. 5.3.2
et 7.2), lorsque la prescription est interrompue par l’effet d’une requête de conciliation,
d’une action ou d’une exception, un nouveau délai ne commence à courir que lors de la
clôture de la procédure devant la juridiction saisie ; ainsi la prescription ne pouvait en
l’espèce commencer à courir, ce indépendamment d’une décision de suspension, tant
que la procédure de conciliation n’avait pas été close par une décision finale ne pouvant
plus être attaquée par la voie d’un appel ou d’un recours. Or, aucune des parties ne s’est
vu notifier une telle décision. Au contraire, l’autorité de conciliation les a recitées pour
une nouvelle audience dans la procédure 281/2016, tenue le 25 mai 2025, avant de
délivrer l’autorisation de procéder. Quant aux possibles manquements de l’autorité de
conciliation relevés par l’appelante, à savoir une violation du droit d’être entendu, en
l’absence de communication d’un courrier relatif à la suspension - qui n’est pas pris en
considération dans la décision de première instance et dont l’appelante conteste au
demeurant l’authenticité – et le retard à statuer de cette autorité, ils n’influent pas sur le
cours de la prescription. Il s’ensuit que, même à supposer recevables, les griefs de
l’appelante – qui ne sont pas clairement explicités – devraient être rejetés.
3.2.5
En définitive, l’appel doit, dans la mesure de sa recevabilité, être rejeté et la
décision du tribunal du travail confirmée.
4.
4.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n’y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des
frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Au
demeurant, la décision prévoit qu’il n’est pas perçu de frais et renvoie à fin de cause les
dépens.
4.2 Pour la procédure d’appel, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).
Il convient, en revanche, d’arrêter les dépens, mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025
consid. 4.)
Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance,
compte tenu d’un coefficient de réduction de 60% en appel (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar).
L’activité utilement déployée par le mandataire de l’appelé a consisté, pour l’essentiel,
en la prise de connaissance de la déclaration d’appel et en la rédaction d’une réponse
d’une trentaine de pages. Dans ces conditions, l’indemnité pour les dépenses
occasionnées par la défense de l'appelé est arrêtée au montant arrondi de 1800 fr., TVA
et débours, par 80 fr., compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 1800 fr. à titre de
dépens en procédure d'appel.
Sion, le 4 novembre 2025