C1 24 140
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin,
juge suppléant ; Laura Jost, greffière ;
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, appelé par voie de jonction, représenté par Maître
Elena Toledo, avocate à Sierre,
contre
Y _________ , défenderesse et appelée, appelante par voie de jonction, représentée par
Maître Christelle Bonvin, avocate à Sierre.
(divorce ; contribution d’entretien en faveur de l’épouse)
appel contre le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal du district de Sierre
[SIE C1 21 162 ]
Procédure
A.
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, le juge du
district de Sierre (ci-après : le juge de district) a, entre autres points, pris acte de la
séparation des époux X _________ et Y _________ à compter du 1er mai 2019 et
condamné le mari à verser à l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 1000 fr.
du 17 février au 31 mars 2020, de 700 fr. du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, de 1000 fr.
du 1er juin au 31 décembre 2021 et de 350 fr. dès le 1er janvier 2022 (SIE C2 21 52).
Statuant sur appel de l’épouse par arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal de céans a modifié
la contribution d’entretien précitée, la fixant à 2195 fr. du 17 février au 31 mars 2020, à
1957 fr. du 1er avril au 31 décembre 2020, à 1859 fr. du 1er janvier au 31 mai 2021, à
1782 fr. pour le mois de juin 2021, à 1954 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2021, à 1727
fr. du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023 et à 1530 fr. dès le 1er avril 2023 (TCV C1 21
169).
B.
B.a Par requête unilatérale de divorce du 3 septembre 2021 (SIE C1 21 162), le mari a
notamment conclu à la liquidation du régime matrimonial ; à cette fin, il a requis que la
maison familiale à A _________ lui soit attribuée moyennant qu’il verse à l’épouse 5000
fr. et que les époux s’engagent à solder leur compte commun de l’UBS, chacun payant
la moitié du solde encore dû ; il a également conclu à l’absence de contribution
d’entretien entre époux et au partage des avoirs LPP conforme à l’art. 122 CC.
En séance de conciliation du 27 octobre 2021, les parties ont confirmé leur accord sur
le principe du divorce. Aucun arrangement n’a pu en revanche être trouvé sur les autres
points.
Par réponse du 11 décembre 2021, l’épouse a conclu à la liquidation du régime
matrimonial : à cette fin, elle a requis que la maison soit attribuée au mari à charge pour
celui-ci de lui payer la valeur de sa quote-part (1/2), sous déduction de la dette y relative,
et de reprendre l’entier de la dette hypothécaire, cette valeur étant fixée à dire d’expert
mais étant chiffrée provisoirement à 180'000 fr., que le mari lui verse un montant
correspondant à la moitié de la valeur de rachat de sa police d’assurance, des avoirs
figurant sur ses comptes en banque, de son portefeuille d’actions, de sa vigne ou
d’autres avoirs que l’instruction permettrait de découvrir, cette valeur étant
provisoirement fixée à 50'000 fr., que le compte commun de l’UBS soit inscrit au seul
nom du mari et qu’elle ait le droit de récupérer dans le logement la vaisselle de sa grand-
mère, le mobilier qu’elle souhaite d’entente avec le mari et les photos de famille ; elle a
également conclu au versement par le mari d’une contribution d’entretien mensuelle en
sa faveur de 1850 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite et au partage par
moitié entre les époux des avoirs LPP acquis pendant le mariage.
B.b Lors des premières plaidoiries du 2 février 2022, le mari a précisé ses conclusions,
à savoir que les parties s’engagent à solder le compte commun de l’UBS, chaque époux
payant la moitié du solde dû à la date de la séparation.
L’instruction a porté, pour l’essentiel, sur l’édition de diverses pièces et des dossiers des
causes SIE C2 21 52 et TCV C1 21 169 [mesures protectrices], sur l’estimation de la
valeur du logement familial et de la vigne par expertise ainsi que sur l’interrogatoire des
parties.
B.c Lors des plaidoiries finales du 10 avril 2024, l’épouse a confirmé ses conclusions,
précisant toutefois que la valeur de sa quote-part de la maison est de 65'000 fr., et celle
de la police d’assurance dont le mari dispose, des montants de ses comptes en banque,
de son portefeuille d’actions, de la vigne acquise ou d’autres avoirs que l’instruction
permettrait de découvrir est de 38'920 fr. 75. Elle a par ailleurs requis une contribution
mensuelle d’entretien en sa faveur augmentée à 2000 francs.
Le mari a confirmé ses conclusions.
C.
Par jugement du 31 mai 2024, expédié sous pli recommandé aux parties le 6 juin 2024,
le juge de district a rendu le dispositif suivant :
Le mariage conclu le xx.xx 1994 entre X _________, né le xx.xx1 1962, et Y _________,
née le xx.xx2 1968, est dissous par le divorce.
Il est mis fin à la copropriété de X _________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx, plan
no yyy, nom local « B _________ » sis sur la Commune de C _________ secteur
A _________.
La propriété exclusive de l'immeuble no xxx est en conséquence attribuée à X _________.
En contrepartie, X _________ reprendra seul la dette hypothécaire envers la banque
D _________ AG, conformément à son accord, et versera le montant de 73’750 fr. à
Y _________ à titre d'indemnité pour la reprise du bien.
Moyennant présentation du présent jugement, muni d'une attestation quant à son caractère
exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et
de la quittance du paiement du montant de 73'750 fr., X _________ pourra requérir
unilatéralement de l'Office du registre foncier de Sierre, à ses frais, son inscription en
qualité d'unique propriétaire de l'immeuble no xxx.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit :
a)
X _________ versera à Y _________ une soulte de 103'920 fr. 75 (montant
comprenant l'indemnité de 73'750 fr. pour la reprise du bien) à titre de liquidation du
régime matrimonial.
b)
Le solde à la date d'ouverture de la procédure de divorce du compte bancaire
commun des époux IBAN xxx-xx-xx sera réparti par moitié entre les parties. En cas
de solde négatif, le compte sera soldé par les parties par moitié chacune.
c)
Les parties restent copropriétaires du mobilier du logement familial et des photos de
famille. Y _________ récupèrera la vaisselle appartenant à sa grand-mère.
X _________ versera à Y _________, d'avance le premier du mois, une contribution
d'entretien de 1123 francs. Cette contribution sera versée jusqu'à la retraite ordinaire du
débirentier.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à
l'introduction de la procédure de divorce seront partagées par moitié. En conséquence, il
est ordonné à la Fondation E _________ de prélever sur le compte de prévoyance de
X _________, né le xx.xx1 1962 (no AVS xxx/xxx), le montant de 159'836 fr. 20 et de le
verser sur le compte de prévoyance de Y _________, née le xx.xx2 1968, (n° AVS
xxx/xxx1), auprès de F _________.
Les frais de procédure, par 9600 fr., sont supportés par moitié par chaque partie, chacune
d'elle supportant ses frais d'intervention.
D.
D.a
Par acte du 8 juillet 2024, X _________ interjette un appel contre le jugement
précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu’aucune contribution d’entretien ne sera versée entre époux depuis la date de
l’introduction de la procédure unilatérale de divorce et, subsidiairement, à l’annulation du
jugement entrepris en tant qu’il le condamne à verser une contribution d’entretien entre
époux et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision sur ce
point dans le sens des considérants.
D.b Par acte du 17 septembre 2024, Y _________ a déposé une réponse, accompagné
d’un appel joint ; elle y allègue des faits nouveaux. Elle conclut à la réforme du jugement
entrepris en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur est fixée à 2200 fr.
jusqu’au 31 décembre 2024, puis à 1780 fr. dès les 1er janvier 2024 jusqu’à l’âge
ordinaire de la retraite de l’appelant et à ce que les frais de justice de première instance
par 9600 fr. soient intégralement supportés par celui-ci, subsidiairement soient supportés
par l’appelant à raison de 80% et par elle-même à raison de 20% et, en tout état de
cause, que l’éventuel montant qu’elle doit soit prélevé sur son avance de frais, le solde
lui étant remboursé par l’appelant.
Par mémoire du 4 novembre 2024, l’appelant conclut au rejet de l’appel joint.
D.c Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a requis
des parties la production de pièces en vue de la mise à jour de leur situation personnelle
et financière. L’édition des dossiers des causes SIE C2 21 52 et TCV 21 169 [mesures
protectrices] a en outre été requise.
Le 10 octobre 2025, l’appelée a produit une liasse de pièces. L’appelant en a fait de
même les 13 et 15 octobre 2025.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou
si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au
moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelant conteste le versement d’une
contribution d’entretien entre époux, dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr.
(art. 92 al. 1 CPC). La voie de l’appel est dès lors ouverte.
1.2 Le jugement querellé a été notifié au conseil de l’appelant le 7 juin 2024. Interjeté le
8 juillet 2024, l’appel respecte le délai de 30 jours et remplit les exigences de forme
requises (art. 311 CPC). Il est donc en principe recevable.
L’appelée a déposé un appel joint. L’appel principal a été envoyé le 19 août 2024 et
notifié à l’appelée au plus tôt le lendemain. Posté le 17 septembre 2024, l’appel joint est
déposé en temps utile ; il respecte par ailleurs les exigences de forme.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et
2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation
des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu
de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art.
311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation
attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2,
non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa
thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée
d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement.
1.4 Le litige porte sur la contribution d’entretien entre époux et la répartition des frais de
première instance. Les maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 277
al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC) s’appliquent.
1.5
L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a)
et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l’occurrence, l’appelée allègue comme faits nouveaux, dans sa réponse et appel joint,
qu’elle a effectué de nombreuses postulations entre avril 2024 et août 2024, que l’une
des postulations effectuées en juin a débouché sur un contrat de travail à 60% auprès
de G _________, qu’elle a commencé cet emploi en juillet 2024 pour un salaire brut de
2370 fr., servi treize fois l’an, et que les revenus qu’elle a réalisés ont été complétés par
le chômage. Intervenus après la clôture des débats principaux de première instance et
allégués lors du premier échange d’écritures de la procédure d’appel, ces éléments sont
recevables.
Statuant en fait
2.
2.1 X _________, né le xx.xx1 1962, et Y _________, née le xx.xx2 1968, se sont mariés
le xx.xx 1994 à H _________. De leur union sont nés I _________, le xx.xx3 2000, et
J _________, le xx.xx4 2002. Le jugement de première instance retient, sans que cela
ne soit remis en cause dans les écritures d’appel des parties, qu’ils sont tous les deux
indépendants financièrement.
Les parties vivent séparés depuis le xx.xx5 2019. L’appelant a conservé la jouissance
du domicile conjugal à A _________. L’appelée s'est quant à elle constituée un nouveau
domicile depuis cette date et réside actuellement à K _________ sur la Commune de
L _________. La séparation a donné lieu à une procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale introduite par l’appelée (cf. supra let. A).
2.2
2.2.1 L’appelant est employé à plein temps par la commune de C _________. Il a perçu
à ce titre un revenu mensuel net de 6275 fr., 13e salaire inclus, en 2024 (pièce 16
produite en appel). On obtient une rémunération mensuelle du même ordre en faisant
une moyenne des salaires obtenus entre avril et septembre 2025, 13ème salaire inclus.
Une indemnité de 80 fr. par mois pour ses frais de téléphone lui est en outre versée. En
sus de son activité principale, il exerce à titre accessoire la fonction de président de la
bourgeoisie de A _________. Selon le certificat de salaire déposé en appel (pièce 16),
cette activité lui a procuré en 2024 un revenu de 271 fr. 50 par mois, en incluant
l’allocation forfaitaire annuelle de 1000 fr. perçue à titre de « représentation » que le
jugement attaqué a pris en compte dans ses revenus, faute pour l’appelant d’avoir
démontré qu’elle correspondait à des frais effectifs, ce qui n’est pas contesté en appel.
Celui-ci a en outre perçu en 2024 un revenu de 137 fr. 90 par mois pour son activité
viticole accessoire (pièce 21 produite en appel [décompte provins]). Au total, son revenu
mensuel net doit être arrêté en chiffres ronds à 6685 francs.
2.2.2 Ses charges mensuelles se composent de 1200 fr. de montant de base LP, 49 fr.
60 de prime d'assurance responsabilité civile (pièce 18 produite en appel), 221 fr 90
d’électricité (pièce 24 produite en appel), 628 fr. 35 d'intérêts hypothécaires (pièce 20
produite en appel), 20 fr. de frais de télécommunication et internet (forfait, cf. infra consid.
3.1.3, le montant tenant compte des 80 fr. pour le téléphone versés par son employeur),
79 fr. 75 de prime d'assurance bâtiment (pièce 19 produite en appel), 62 fr. 45 de taxe
communale (pièce 26 produite en appel), 380 fr. 65 de prime d'assurance maladie
obligatoire (pièce 13 produite en appel), 133 fr. 10 de prime d’assurance maladie
complémentaire (pièce 13 produite en appel), 350 fr. de prime d'assurance vie (pièce 21
produite en appel) et 590 fr. de charge fiscale (revenu imposable estimé de l’ordre de
50'000 fr. selon les chiffres figurant sur la déclaration d’impôt 2024 et contribution
d’entretien présumée). Les frais de chauffage au bois et de ramonage, par 75 fr. et 7 fr.
60, ont été retenus en première instance et n’ont pas été contestés, à juste titre, céans,
dès lors que l’expertise établie le 13 août 2021 indique que les installations techniques
sont composées notamment d’un chauffage électrique, avec un fourneau d’appoint en
pierre-ollaire.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais médicaux de l’appelant non pris en charge par
sa caisse maladie, leur récurrence n’étant pas établie (cf. infra consid. 3.1.3).
L’appelant allègue habiter avec son fils J _________, né le xx.xx4 2002, et assumer ses
frais d’assurance maladie et certains frais courants liés à son entretien. Il précise que
J _________ est en train d’effectuer un apprentissage de M _________. À l’appui de ces
allégations, il produit une facture de son assurance maladie sur laquelle figurent les
primes d’assurance maladie de J _________, une décision du 26 février 2025 de la
Caisse de compensation du canton de Valais octroyant à J _________ une réduction
individuelle des primes d’assurance maladie ainsi que deux factures du garage
N _________ SA, envoyée à ce dernier. Il sera d’abord observé que la décision de la
Caisse de compensation et les factures du garage indique le nom de J _________ à une
adresse à O _________. Par ailleurs, l’appelant ne produit pas de pièces démontrant le
paiement de sa poche des factures précitées ni n’établit qu’il s’acquitterait de ces
charges de manière régulière et rien n’indique que J _________ ne serait pas en mesure
de les assumer lui-même au moyen de ses revenus. Il sera au surplus observé que
J _________ est âgé de 23 ans. L’arrêt rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de céans
sur mesures protectrices de l’union conjugale retenait que J _________ devait terminer
son apprentissage à P _________ à la fin du mois de juin 2021 et être ensuite engagé
auprès de Q _________ qui l’employait durant son apprentissage. Dans ces
circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte dans les charges de l’appelant de la
prétendue aide financière qu’il apporte à son fils.
Les charges de l’appelant doivent ainsi être arrêtées au montant arrondi de 3800 fr. par
mois.
2.3
2.3.1
L’appelée est au bénéfice d'une formation obtenue en 1996 auprès d'une
R _________ en S _________, formation dont elle allègue ne pas être reconnue en
Suisse. À l’audience du 10 avril 2024, elle a déclaré être arrivée en Suisse en 1990 et
avoir travaillé dans un restaurant à T _________ jusqu’en 1994, année durant laquelle
elle s’est mariée. Ensuite, elle a travaillé dans un magasin de sport à T _________ de
1994 à 2000, jusqu’à la naissance de son premier fils. En 2000, elle a cessé toute activité
lucrative pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. En 2011, elle a repris une
activité à mi-temps auprès de l'épicerie du village de A _________ pour un revenu
mensuel de 1800 fr., puis a cessé cette activité en 2014 pour des raisons de santé.
L'épicerie a ensuite définitivement fermé. Toujours à l’audience du 10 avril 2024, elle a
déclaré que ses choix professionnels jusqu’à la séparation avaient été guidés par l’intérêt
de la famille. L’appelant a confirmé que les choix professionnels de l’appelée après la
naissance des enfants avaient été décidés d’un commun accord et pour favoriser les
intérêts de la famille, en privilégiant des activités proches du lieu de vie (épicerie et
restaurant du village), mais à faible rémunération.
2.3.2 Selon les dossiers des causes SIE C2 2021 52 et TCV C1 21 169 relatifs à la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelée a été engagée en
2016 en qualité de sommelière par U _________ Sàrl, qui exploitait un restaurant
V _________ situé dans le village de A _________, d'abord à mi-temps, puis, à une date
inconnue, à 80%. En 2019, elle a perçu un revenu mensuel net de 1918 francs. En sus
de son activité principale, elle s'est occupée de sa belle-mère à raison d'environ six
heures par semaine du mois d'avril 2020 au mois d'avril 2021, pour un revenu mensuel
accessoire net de 475 fr. 75. Dans son arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal de céans a
arrêté les revenus mensuels nets de l’appelée à 1938 fr. du 1er février au 31 mars 2020,
à 2413 fr. (1938 fr. + 475 fr.) du 1er avril au 31 décembre 2020, à 2610 fr. (2135 fr. +
475 fr.) du 1er janvier au 31 mai 2021 et à 3088 fr. du 1er juin au 31 décembre 2021.
Du 7 juin 2021 au 30 avril 2024, elle a travaillé comme serveuse au sein de la
boulangerie/tea-room « W _________ » à Z _________ à raison d’environ 7,5 heures
par jour, cinq jours par semaine, pour un salaire horaire brut de 25 fr. 69 (part au 13e
salaire et indemnités diverses incluses, hors cotisation à la prévoyance professionnelle).
Elle a allégué avoir perçu un revenu mensuel net moyen de 2800 fr. entre octobre 2021
et avril 2022 sur la base d’une moyenne des salaires réalisés. Toutefois, entre février et
avril 2024, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen, 13ème salaire et droit aux
vacances inclus, de 3544 fr. 80. Elle a ensuite été licenciée pour cause de faillite.
À l’audience du 10 avril 2024, elle a déclaré s’être inscrite au chômage et avoir entrepris
des recherches d’emploi dès le mois de mars 2024, en postulant notamment comme
vendeuse à AA _________, à BB _________ et à CC _________.
En annexe de son mémoire réponse et appel joint du 17 septembre 2024, elle a produit
des formulaires de « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver
un emploi » d’avril 2024 à août 2024 à l’attention de l’ORP (pièces 2bis à 5), d’où il
ressort qu’elle a effectué 7 postulations en avril 2024, 11 postulations en mai 2024, 10
postulations en juin 2024, 11 postulations en juillet en 2024 et 11 postulations en août
travail en qualité de vendeuse à un taux d’activité de 60% auprès de G _________ à
compter du 15 juillet 2024 pour un salaire mensuel brut de 2370 fr., servi 13 fois l’an
(pièce 6). Selon les pièces qu’elle a produites le 10 octobre 2025, pour l’année 2024,
G _________ lui a versé 13'954 fr. de salaire net au total (pièce 28) et le chômage 9'741
fr. net d’indemnités journalières (pièce 32). Elle a effectué une vingtaine de postulations
en septembre et octobre 2024 (pièce 31). Il résulte de son certificat et de ses fiches de
salaire 2024 qu’elle a augmenté son taux d’activité à 80% à une date indéterminée au
cours de l’année 2024 (pièces 28 et 29). D’avril à septembre 2025, elle a perçu un salaire
mensuel net moyen de 2759 fr., hors 13e salaire (pièce 29). Le 10 septembre 2025, elle
a signé un nouveau contrat de travail avec G _________ comme vendeuse à 80% dès
le 22 septembre 2025 pour un salaire brut de 3312 fr. par mois, servi 13 fois l’an (pièce
30), ce qui correspond à un salaire mensuel net d’environ 2770 fr. si l’on se réfère à sa
fiche de salaire de septembre 2025 mentionnant un salaire presque équivalent (pièce
29), soit de 3000 fr. en y incluant le 13e salaire.
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu
mensuel hypothétique de 3690 fr. pour une activité de sommelière à plein temps avait
été imputé à l’appelée, eu égard à sa situation personnelle. En référence à la Convention
collective de travail pour l’hôtellerie-restauration suisse (CCNT), le jugement entrepris
fixe son revenu hypothétique à 3917 fr. net par mois. Le salaire qu’elle perçoit
actuellement chez G _________ est de 3750 fr. net par mois à équivalent plein temps.
Le premier juge a imputé à l’appelée un revenu hypothétique pour activité à plein temps,
ce que celle-ci ne conteste pas. Les recherches d’emploi qu’elle a produites s’arrêtent
en octobre 2024. Si elle a certes pu augmenter son taux d’activité de 60% à 80% auprès
de son employeur actuel au cours de l’année 2024, elle ne démontre pas avoir tout
entrepris en vue de trouver un emploi à 100% comme cela peut être exigé d’elle.
L’appelée ne contestant pas en soi pouvoir réaliser un salaire de 3917 fr. par mois
comme retenu dans le jugement entrepris, il peut être confirmé.
2.3.3 Les charges mensuelle de l’appelée comprennent 1200 fr. de montant de base
LP, 25 fr. de prime d'assurance responsabilité civile et ménage (pièce 33 produite en
appel), 41 fr. de frais d'électricité (pièce 33 produite en appel), 1260 fr. de loyer (pièce
33 produite en appel), 415 fr. 55 de prime d'assurance maladie obligatoire (pièce 34
produite en appel), 37 fr. 45 de prime d'assurance maladie complémentaire (pièce 34
produite en appel), 100 fr. de frais de télécommunication (forfait, cf. infra consid. 3.1.3),
72 fr. 20 de prime d’assurance automobile (pièce 33 produite en appel), 16 fr. 65 d’impôt
sur le véhicule (pièce 33 produite en appel) et 450 fr. de charge fiscale (revenu imposable
de l’ordre de 44'500 fr. estimé en tenant notamment compte de la contribution d’entretien
et des déductions présumées, notamment des frais de déplacement). Concernant les
frais de déplacement (sur la méthode de calcul, voir infra consid. 3.1.3), l’appelée
parcourt, selon sa déclaration d’impôt 2024 (pièce 38), quelques 68 km par jour aller-
retour avec son véhicule pour se rendre à son travail, soit 1280 km par mois (68 km x
18.83 jours [cf. COLLAUD, Le minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012, p. 318; TC VS C1
24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.3.1.2] pour un taux d’occupation exigible de 100%).
Compte tenu du prix moyen de l’essence de l’ordre de 1 fr. 70 le litre et compte tenu
d’une consommation moyenne estimée à 8 litres pour 100 kilomètres, elle dépense
mensuellement en carburant la somme, en chiffres ronds, de 174 fr. (1280 km x 8l /100
km x 1,70/l). Si l’on y ajoute un montant de 100 fr. correspondant à l’indemnité forfaitaire
mensuelle pour l’entretien du véhicule, ses frais se montent à 274 fr. par mois. Un
montant de 188 fr. (10 fr. x 18,83 jours) doit par ailleurs être pris en compte pour les
repas que l’appelée doit prendre à l’extérieur en raison de son travail (cf. infra consid.
3.1.3). Au total, les charges de l’appelée se montent à 4080 francs.
L’appelée n’a pas non plus établi la récurrence des frais médicaux non pris en charge
par sa caisse maladie, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
L’établissement de la situation financière des parties qui précèdent tient compte des
critiques formulées par l’appelée dans son appel joint en lien avec ses frais
professionnels, les frais médicaux de l’appelant et la charge fiscale des parties.
Considérant en droit
3.
L’appelant conteste devoir verser une contribution d’entretien post divorce à l’appelée.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références ; 138 III 289 consid. 11.1.2). La
détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à
l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ;
ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; 134 III 577 consid. 4 ; arrêt 5A_397/2022 du 17 mai 2023
consid. 7.3).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de
l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi
d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties
dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147
III 249 consid. 3.4.3 ; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet
que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le
maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite
objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; 147 III 249 consid. 3.4.1 et
les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions
d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait
l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu
(ATF 148 III 161 consid. 5.1 ; 147 III 249 consid. 3.4.1).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage
ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait
qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et
l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière
schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147
III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être
relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2).
Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux
lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son
indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants
et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son
ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives
économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son
avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147
III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_510/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1.2).
3.1.2
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se
déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il
n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249
consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2 ; 141 III 465 consid. 3.1 et les références).
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien
que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en
fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 114 II 13
consid. 5 ; arrêts 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; 5A_484/2020 du
16 février 2021 consid. 5.1 ; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment
le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture
économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter
la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à
une réinsertion professionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.4 ; 147 III 481 consid. 4.6 et
les références ; 129 III 417 consid. 2.2).
3.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la
méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières
dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations
financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les
ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques –
puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit
convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; 147 III 265
consid. 6.6 in fine ; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.1 ; 5A_144/2023
du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Les besoins des parties sont calculés en partant du
minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base
fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les
coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de
transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art.
93 LP ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque les moyens financiers le permettent,
l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes
suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de
télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les
frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum
d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de
circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaires, ainsi que
les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265
précité consid. 7.2).
Des forfaits de télécommunication englobent les coûts des abonnements mobiles et de
l'accès à internet. Le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation à cet égard. Leur
montant se situe en pratique entre 100 fr. à 120 fr. (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025
consid. 6.4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022
consid. 8.2). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires
sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements
ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (TC VS C1 24 91 du 22 mai
2025 consid. 6.4.1 ; ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020
consid. 5.4.1). L'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante
à cet égard (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1 ; arrêt 5A_534/2021 du
5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral
souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant
compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur
les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur
privé (TC VS C1 24 91 du 22 mai 2025 consid. 6.4.1 ; ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). La
charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par
l’addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d’une voiture, soit le carburant,
le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l’entretien et de
l’impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318 ; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93
al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 139). Pour calculer les frais de véhicule, le Tribunal de céans
suit en général la même méthode que celle du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. RFJ
2003 p. 230 consid. 2e ; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ
2005, p. 319 sv.). Cette méthode consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués
en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence nécessaire pour une
consommation de 8 litres pour 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr.
à 300 fr. correspondant à l’entretien, à l’assurance et aux impôts du véhicule (voir
notamment TC VS C1 19 5 du 31 août 2021 consid. 4.1.2.1 ; TC VS C1 14 2014 du
10 juillet 2014 consid. 5.2 ; TC VS C1 13 248 du 24 mars 2014 consid. 5.3). Les frais
raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour,
en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum d'existence (TC VS C1
24 91 du 22 mai 2025 consid. 4.1.2.2 et 4.3.1.2 ; arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022
consid. 3.2 ; 5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2).
S’il reste des ressources (excédent) après la couverture du minimum vital élargi du droit
de la famille de tous les intéressés, celles-ci doivent être réparties de manière équitable
en fonction de la situation concrète. Entre conjoints, l’excédent est en principe réparti
par moitié (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2). Toutefois, toutes les particularités du
cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment
de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre
époux par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne
est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. Dans
la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il appartient au débirentier de
prouver qu’un partage de l’excédent actuel de la famille d’un montant équivalent entre
époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui qu’il menait jusqu’à la
cessation de la vie commune (arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2).
3.1.4 Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien
convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations
après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358
consid. 5 ; 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêts 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2 ;
5A_144/2023 précité consid. 4.3.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie
commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne
se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux
ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au
maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend
donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts 5A_476/2023 précité
consid. 3.2.2 ; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2 ; 5A_248/2012 du 28 juin
2012 consid. 6.2). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux
ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références ; arrêts
5A_476/2023 précité consid. 3.2.2 ; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4 et
les autres références).
3.2 Le jugement entrepris retient en substance qu’avec la naissance de deux enfants
communs et près de 25 ans de vie commune jusqu’à la séparation, le mariage avait
concrètement influencé la situation financière des époux. Etant donné que les revenus
des parties suffisaient à couvrir leurs besoins et qu’elles ne semblaient pas avoir vécu
au-dessus de leurs moyens durant le mariage, l’entretien convenable de l’épouse devait
être déterminé selon la méthode concrète. Ses besoins concrets mensuels étaient
estimés à 3734 fr. et un revenu hypothétique de 3917 fr. pouvait lui être imputé. Les
revenus mensuels du mari étaient de 6396 fr. et ses besoins concrets étaient de 3412
francs. Sur le vu de ces éléments, l’excédent des époux, après déduction de leurs
besoins respectifs, était de 3167 francs. Les parties n'avaient ni allégué ni établi avoir
fait de substantielles économies durant la vie commune. Il avait été toutefois retenu que
la dette hypothécaire avait été amortie de 173'500 fr. en 26 ans, ce qui représentait un
montant de l'ordre de 556 fr. par mois. Partant, l’excédent, après déduction de cet
amortissement, devait être réparti entre les parties. Le mari devait donc verser à son
épouse un montant de 1123 fr. par mois (montant arrondi), cette contribution étant
versée jusqu'à la retraite ordinaire du débirentier.
3.3
3.3.1
L’appelant fait valoir que le mariage n’a pas eu d’influence sur la situation
financière de l’appelée. Il relève qu’elle a recommencé à travailler en 2011, soit pour
plus de la moitié du mariage, et qu’elle n’avait ainsi pas entièrement renoncé à son
indépendance économique. Elle avait par ailleurs reçu la moitié de ses avoirs de
prévoyance professionnelle, ce qui lui faisait bénéficier d’une prévoyance vieillesse
appropriée et avait perçu en outre 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Il n’y avait donc aucune dépendance économique de l’appelée envers lui. De plus, rien
n’avait été prouvé sur la situation prénuptiale ou des potentielles expectatives au niveau
de sa carrière. Partant, il ne pouvait pas être reconnu que cette dernière avait été
sacrifiée pour la famille. Une diminution de la capacité de gain en raison du partage des
tâches familiales devait être prise en compte dans l’attribution d’un revenu hypothétique.
Dans ces circonstances, l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelée
contrevenait au principe du clean break, ce d’autant que celle-ci avait largement pu
bénéficier de son soutien économique pendant la séparation, lui laissant amplement le
temps de préparer son indépendance financière.
3.3.2 Il est constant que la vie commune des parties a duré 25 ans et que deux enfants
sont nés de leur union. Certes, la jurisprudence précitée admet que l’impact décisif du
mariage ne peut pas être automatiquement déduit de ces éléments. Toutefois, il résulte
des faits retenus ici que les parties ont opté conjointement pour une répartition
traditionnelle des tâches à la naissance de leur premier enfant. L’appelant a ainsi
toujours continué à exercer une activité lucrative à plein temps, tandis que l’appelée a
cessé d’exercer toute activité lucrative en 2000 pour se consacrer à l'éducation des
enfants et s’occuper du ménage. Il est vrai que l’appelée a repris une activité lucrative à
mi-temps en 2011 auprès de l'épicerie de A _________. Elle a toutefois cessé cette
activité en 2014, avant de reprendre une activité en 2016 dans un restaurant du village,
d'abord à mi-temps, puis à 80%, avant d’être licenciée en raison de la crise sanitaire en
mai 2021. Par ailleurs, les parties ont indiqué en audience que les choix professionnels
de l’appelée jusqu’à la séparation avaient été décidés d’un commun accord et pour
favoriser les intérêts de la famille, en privilégiant des activités proches du lieu de vie
(épicerie et restaurant du village), mais à faible rémunération. Au vu de ces
circonstances, il y a lieu de considérer que le mariage a eu influence concrète sur les
conditions d’existence de l’appelée, qui durant de nombreuses années s’est consacrée
à l’éducation des enfants du couple et à la tenue du ménage, d’abord à plein temps, puis
en travaillant en parallèle à mi-temps, acceptant à cette fin des emplois proches du
domicile, faiblement rémunérés et dépourvus de toute perspective professionnelle. Elle
peut donc prétendre à une contribution d’entretien de la part de l’appelant lui permettant
de pourvoir son entretien convenable.
Il ressort des constatations qui précèdent que les revenus mensuels de l’appelant sont
de 6685 fr. et que ses charges se montent de 3800 fr. (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.2.2).
Le revenu hypothétique imputé à l’appelée est de 3917 fr. et ses charges se montent à
4080 fr. (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3). L’appelant dispose donc d’un disponible de
2885 fr. (6685 fr. – 3800 fr. ) et l’appelée subit un déficit de 163 fr. (3917 fr. – 4080 fr.).
Le jugement entrepris retient, sans que les parties le contestent en appel, qu’elles
n'avaient pas réalisé d’économie, hormis l’amortissement de la dette hypothécaire de
l’ordre de 556 fr. par mois, montant à déduire du disponible des parties. Il s’ensuit que
le disponible de l’appelant, après couverture du découvert de l’appelée et retranchement
de la part d’épargne, est de 2166 fr., montant qui doit être partagé par moitié entre les
parties (cf. supra consid. 3.1.3 in fine). En définitive, la contribution d’entretien mensuelle
en faveur de l’appelée, calculée conformément à la méthode en deux étapes
préconisées par la jurisprudence, se monte à 1245 fr., après arrondi (2166 fr. / 2 + 163
fr.).
3.4
3.4.1 L’appelant estime que la contribution allouée a clairement pour conséquence de
faire bénéficier l’appelée d’un train de vie supérieur à celui qui était le sien durant le
mariage. Il ressortait en effet du dossier que les parties avaient vécu durant la majeure
partie de la vie commune essentiellement avec son salaire et que ce salaire avait
également servi à entretenir leurs deux enfants à l’époque mineurs. L’appelée avait
ensuite repris une activité lucrative partielle, alors que leur fils cadet n’était pas encore
majeur. Au moment de la séparation en mai 2019, celui-ci avait 16 ans. L’existence de
deux ménages distincts ne compensait pas le fait qu’à l’heure actuelle les revenus des
parties s’élevaient à 10'313 fr. alors que durant la vie commune, avec deux enfants, ils
atteignaient 6400 fr., respectivement 8318 fr. pour une brève période au moment de la
séparation, l’appelée réalisant un revenu mensuel net de 1918 francs.
3.4.2 Ces considérations ne conduisent pas à admettre que le montant calculé ci-dessus
conférerait à l’appelée un train de vie supérieur à celui dont les parties bénéficiaient au
moment de la séparation. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.1.3 et
3.1.4), il appartient au débirentier de prouver qu’un partage de l’excédent actuel de la
famille d’un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie
supérieur au dernier standard vécu en commun. La charge de la preuve incombe donc
ici à l’appelant. Or, il ne chiffre pas le train de vie des parties au moment de la séparation
en mai 2019, mais se réfère au train de vie de la « majeure partie de la vie commune ».
Il sera au surplus observé que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 8 juillet 2021 (p. 4 et 21) retenait que l’aîné des enfants des parties était M _________
et financièrement indépendant et que les dépenses entrant dans le minimum vital élargi
du droit de la famille du cadet jusqu’à sa majorité acquise en juillet 2020 étaient
couvertes par son revenu d’apprenti de 1400 fr. et par les allocations familiales de 425
fr., celui-ci bénéficiant en sus d’un disponible de 470 fr. 95. Par ailleurs, le revenu réalisé
par l’appelée en 2019 était de 1918 francs et le revenu hypothétique qui lui est imputé
ci-avant est de 3917 fr. (cf. supra consid. 2.3.2), ce qui correspond à une différence de
1999 francs. Ce montant ne suffit pas à absorber l’augmentation de ses frais
professionnels (462 fr.) et de sa charge fiscale (450 fr.) liés à l’exercice d’un emploi à
plein temps et ses charges supplémentaires liées à la constitution de son propre
ménage, lesquelles comprennent l’augmentation de la base mensuelle LP, son loyer de
1260 fr., ses frais d’électricité de 41 fr. et sa prime d'assurance responsabilité civile et
ménage de 25 francs (cf. supra consid. 2.3.3). Le montant de la contribution d’entretien
obtenu par la méthode en deux étapes doit ainsi être confirmé, les circonstances de
l’espèce ne justifiant pas de revoir ce montant à la baisse.
3.5
3.5.1 L’appelée soutient que le jugement entrepris surévalue sa capacité contributive.
Selon elle, il était faux de retenir que son licenciement intervenu fin avril 2024 ne
changeait rien à sa capacité de gain et qu’ainsi aucun délai complémentaire ne devait
lui être accordé pour la recherche d’un emploi. D’une part, la période transitoire qui lui
avait été octroyée en mesures protectrices avait été bénéfique puisqu’elle avait trouvé
un emploi proche du revenu hypothétique qui lui avait été imputé. Elle avait toutefois
perdu ce nouvel emploi à la suite de la faillite de son employeur et n’y était donc pour
rien. D’autre part, les pièces produites en appel montraient qu’elle n’avait pas pu
retrouver un emploi à plein temps avec le revenu hypothétique retenu puisqu’elle
percevait un revenu et des prestations de chômage pour un montant de 3011 fr. 95, ce
qui ne permettait pas de couvrir ses charges. Elle avait pourtant entrepris dix
postulations sérieuses par mois sur quatre mois, sans parvenir à retrouver un emploi à
plein temps. Dans ces circonstances, il était arbitraire de ne pas lui accorder une période
transitoire supplémentaire. Un délai d’un an à tout le moins devait lui être imparti.
3.5.2 L’appelée ne démontre pas avoir continué à chercher un emploi à plein temps à
compter d’octobre 2024. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de lui impartir un
délai supplémentaire dès l’entrée en force du présent arrêt – les mesures protectrices
de l’union conjugale continuant à déployer leurs effets sur la question de la contribution
d’entretien jusqu’à ce moment-là (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2) –,
l’appelée ayant en outre bénéficié de suffisamment de temps depuis son licenciement
pour retrouver un emploi lui permettant d’exploiter pleinement sa capacité de gain.
3.6
En définitive, la contribution d’entretien post-divorce allouée à l’appelée est
confirmée sur le principe et fixée à 1245 francs. Comme retenu dans le jugement de
première instance – et que les parties ne contestent pas en appel –, dite contribution
sera due jusqu'à la retraite ordinaire du débirentier (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).
4.
4.1 L’appelée s’en prend à la répartition des frais du jugement de première instance.
Elle relève que l’appréciation en lien avec la contribution d’entretien entre époux devait
être mieux pondérée car elle l’avait emportée dans une plus large mesure que l’appelant
sur cette question. De plus, elle avait volontairement réduit ses conclusions portant sur
la liquidation du régime matrimonial pour payer moins de frais de justice, perdant ainsi
des prétentions « en application du principe infra petita ». Elle se trouvait donc
injustement et doublement pénalisée par la répartition des frais par moitié décidée par
le juge de district. Enfin, le jugement entrepris restait muet sur son avance de 3300 fr.
requis pour la mise en œuvre de l’expertise judiciaire en lien avec le domicile familial.
Ce montant devait être déduit de la part des frais qu’elle doit.
4.2 En vertu de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al.1,1ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière hypothèse, il faut, en
principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions juridiques que les parties
ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter de ces règles et
répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille.
Il pourra, par exemple, tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des
parties (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 2733 ;
STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 15 ss ad art. 107 CPC). L’art. 107 CPC est de nature
potestative; rien n’empêche le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de
s’en tenir, à défaut de circonstances particulières, à une répartition selon l’art. 106 CPC
(arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).
La juridiction d’appel dispose d’une libre cognition en droit (art. 310 let. a CPC).
Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d’appréciation du juge
(art. 4 CC ; arrêts 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 ; 5A_5/2019 du 4 juin 2019
consid. 3.3.1 et les références). En conséquence, la juridiction cantonale supérieure n’en
revoit l’exercice qu’avec retenue (arrêt 5A_140/2019 précité loc. cit. et la référence). Elle
ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se
référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments
essentiels, ou lorsque la décision dans son résultat, est manifestement inéquitable ou
heurte de manière choquante le sentiment de justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2 ; 141
V 51 consid. 9.2 et les références).
4.3 En l’espèce, le juge de district a retenu que le litige avait porté sur la liquidation de
la copropriété et du régime matrimonial des époux, le versement d’une contribution
d’entretien en faveur de l’épouse et le partage des avoirs de prévoyance. Compte tenu
des démarches accomplies, de la valeur litigieuse pour la liquidation du régime
matrimonial, des questions litigieuses et des principes d’équité et de l’équivalence des
prestations, l’émolument de justice devait être arrêté à 9600 fr. (y compris 100 fr. de frais
d’huissier et 2972 fr. 50 de frais d’expertise). Il devait être réparti par moitié car aucune
des parties n’avait obtenu gain de cause. Le mari réclamait la suppression de la
contribution d’entretien de l’épouse et celle-ci demandait une contribution à son entretien
de 2000 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle-même atteigne l’âge de la retraite. Elle obtenait
finalement une contribution de 1123 fr. jusqu’à la retraite du mari. L’épouse avait conclu,
jusqu’aux plaidoiries finales, à l’octroi d’un montant de 230’000 fr. pour la liquidation du
régime matrimonial, montant qu’elle avait réduit à 103'920 fr. 75 et qu’elle a obtenu. Le
mari concluait au paiement d’un montant de 5000 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial.
Sous l’angle de l’issue de la cause, il n’apparaît pas que l’on puisse reprocher au juge
de district, compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve en la
matière (cf. supra consid. 4.2), d’avoir considéré qu’aucune des parties ne l’avait
emporté sur la question de la contribution d’entretien, le présent arrêt ne justifiant pas
de revoir cette appréciation. En effet, si Y _________ obtient gain de cause sur le
principe d’une contribution d’entretien en sa faveur, elle succombe sur sa quotité. Il en
va en revanche différemment en ce qui concerne la question de la question de la
liquidation de la copropriété et du régime matrimonial puisque l’appelée avait conclu en
dernier lieu au versement du montant qui lui a été alloué alors que l’appelant avait conclu
au versement d’un montant de 5000 francs. La réduction des prétentions de l’appelée
sur ce point lors des plaidoiries finales le 10 avril 2024 ne saurait être assimilée à un
désistement partiel, dès lors qu’elle s’était expressément réservée le droit dans sa
réponse de préciser le montant de ses prétentions au terme de l’instruction et que celle-
ci était manifestement nécessaire pour chiffrer ses conclusions. Il convient toutefois
aussi de prendre en considération le fait que durant toute la procédure d’instruction,
Y _________ a réclamé à son époux un montant nettement trop important. Tout bien
considéré, les frais de première instance par 9600 fr. sont mis à raison d’un 1/3 à la
charge de l’appelée, soit 3200 fr., et de 2/3 à la charge de l’appelant, soit 6400 fr., en
application de l’art. 106 al. 2 CPC. Les circonstances du cas particulier ne justifient pas
de faire usage de la possibilité offerte par l’art. 107 CPC de procéder à un partage en
équité.
Compte tenu des avances effectuées par chaque partie en première instance, le greffe
du Tribunal du district de Sierre restituera 2100 fr. à X _________ (8500 fr. – 6400 fr.) et
100 fr. à Y _________ (3300 fr. – 3200 fr.).
Dès lors que l’appelée ne conteste pas ni ne conclut à la modification de la répartition
des dépens de première instance, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
4.4
4.4.1 Comme en première instance, les frais de la procédure d’appel sont, en principe,
supportés par la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; arrêt 4A_608/2011 du
23 janvier 2012 consid. 5.3.3). En l’occurrence, l’appel de X _________ est entièrement
rejeté. Si l’appelée n’a pas entièrement été suivie sur la question de la quotité de la
contribution d’entretien en sa faveur, elle l’a néanmoins emporté dans une plus large
mesure que l’appelant. Par ailleurs, elle a obtenu la modification de la répartition des
frais du jugement de première instance, toutefois pas dans la mesure escomptée. Il se
justifie donc de mettre les frais de la procédure d’appel à raison d’un 1/3 à la charge de
l’appelée et de 2/3 à la charge de l’appelant.
La cause présentait un degré de difficulté ordinaire et un appel joint a été interjeté. Eu
égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les
frais de justice sont arrêtés à 2400 fr., répartis à raison de 1600 fr. à la charge de
l’appelant et de 800 fr. à la charge de l’appelée.
Compte tenu des avances effectuées par chaque partie en appel, le greffe du Tribunal
cantonal restituera 200 fr. à X _________ (1800 fr. – 1600 fr.) et 100 fr. à Y _________
(900 fr. – 800 fr.).
4.4.2 En seconde instance, l'activité du conseil de l’appelant a, pour l'essentiel, consisté
à s’entretenir avec son mandant, à rédiger la déclaration d'appel, à prendre
connaissance de la réponse de la partie adverse, à déposer de brèves déterminations à
l’appel joint et à mettre à jour la situation économique de son client. Le conseil de
l’appelée a exercé une activité relativement similaire, notamment en s’entretenant avec
sa mandante, en prenant connaissance de l’appel, en rédigeant une réponse et un appel
joint et en transmettant les pièces utiles à la mise à jour de la situation de sa cliente. Eu
égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur
ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens des parties sont arrêtés au
montant de 3000 fr., débours par 200 fr. et TVA compris.
Eu égard à la répartition des frais, l’appelant versera à l’appelée le montant de 2000 fr.
(2/3 de 3000 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1000 fr.
(1/3 de 3000 fr.) au même titre. Après compensation, X _________ versera à
Y _________ un montant de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel déposé par X _________ est rejeté ; l’appel joint déposé par Y _________
est partiellement admis.
Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal du
district de Sierre sont modifiés comme suit :
d'entretien mensuelle de 1245 francs. Cette contribution sera versée jusqu'à la
retraite ordinaire du débirentier.
X _________ à raison de 6400 fr. et de Y _________ à raison de 3200 fr., chaque
partie supportant ses frais d’intervention.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2400 fr., sont supportés par
X _________ à raison de 1600 fr. et par Y _________ à raison de 800 francs.
X _________ versera à Y _________ un montant de 1000 fr. à titre de dépens
compensés pour la procédure d’appel.
Sion, le 9 décembre 2025