284
RVJ / ZWR 2025
Droit des obligations*–contrat d’accueil–*ATC (juge unique de la
*Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y.**–*TCV C1
24 132
Contrat d ’ accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures
provisionnelles
Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).
Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat
(consid. 4.2).
Betreuungsvertrag bei Aufnahme in ABES (ausserschulische Betreuungs-
einrichtungen für Schülerinnen und Schüler); vorsorgliche Massnahmen
Rechtsnatur des Betreuungsvertrags bei Aufnahme in ABES im vorliegenden Fall (E. 4.1).
Abweisung der nach der Kündigung dieses Vertrags beantragten vorsorglichen
Massnahmen (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. La Fondation Y. exploite notamment une UAPE. L’association Z. et
la Fondation Y. ont conclu un contrat de prestations, par lequel cette
dernière gère l’ensemble des lieux d’accueil de la petite enfance des
communes membres de cette association. Dame X. et A. sont les
parents de l’enfant B. ; ils exercent l’autorité parentale conjointe sur ce
dernier, dont ils se partagent la garde. En 2023, les parents de l’enfant
B. ont signé un « contrat d’accueil » concernant la prise en charge de
leur fils par l’une des structures d’accueil de la Fondation Y. Le
comportement de l’enfant s’est ensuite avéré problématique. Au début
2024, la responsable pédagogique de l’UAPE a sollicité l’appui d’une
personne de soutien car l’enfant « adoptait un comportement agressif
envers les autres enfants en les tapant ». Lors d’une séance,
l’éducateur référent a rappelé les difficultés rencontrées. Par la suite, il
a signalé un comportement inapproprié de l’enfant. Les éducateurs ont
encore rapporté une crise de l’enfant pendant le repas de midi, des
violences auto-infligées et une tentative de fuite. En avril 2024, la
directrice de l’UAPE a informé les parents de l’enfant B. de la résiliation
du contrat relatif à la fréquentation par celui-ci de leur établissement.
Dame X. a contesté cette résiliation. Par courrier du 19 avril 2024, le
directeur général de la Fondation Y. a confirmé la résiliation du contrat
d’accueil. Il indiquait que le contrat pouvait être résilié par la Fondation
RVJ / ZWR 2025
285
sur décision de la direction générale si le comportement de l’enfant
mettait en danger la sécurité de ses camarades et/ou nuisait gravement
à la vie en communauté.
B. Concernant l’enfant B., le Service de pédiatrie de l’Hôpital C. a
retenu les diagnostics de trouble développemental du langage oral,
avec une atteinte expressive prédominante, en moindre mesure
réceptive (anciennement dysphasie), ainsi qu’un trouble déficitaire de
l’attention avec hyperactivité.
C. Dame X. a déposé auprès du tribunal de district une requête de
mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la
Fondation Y. Elle requérait notamment la réintégration de l’enfant B. et
une indemnité pour les frais de garde d’urgence.
D. Le tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles,
puis par décision de juin 2024, la requête de mesures provisionnelles.
Dame X. a interjeté appel contre la décision.
Considérants (extraits)
4.
4.1
4.1.1 La résolution du litige implique de clarifier la nature juridique de
la relation entre les parties et, pour le cas où cette relation serait de
nature contractuelle, de déterminer si le contrat en question doit être
qualifié de contrat de droit privé ou de contrat de droit administratif.
A ce propos, la juge de district a considéré, en substance, que le contrat
d’accueil comportait des engagements pris réciproquement par la
Fondation et les parents de B., à savoir l’accueil de l’enfant au sein du
secteur UAPE durant les périodes de fréquentation mentionnées dans
le contrat en contrepartie du paiement du prix de pension qui y est
mentionné, que
ce document
concrétisait une
manifestation
concordante des volontés des intéressés sur les éléments essentiels
relatifs à la prise en charge de l’enfant, ce qui est le propre d’une
relation contractuelle (cf. art. 1 al. 1 CO), et que le contrat d’accueil
s’inscrivait ainsi – ce que les parties ne contestent pas – dans une
relation contractuelle.
286
RVJ / ZWR 2025
La première juge a encore considéré, dans le contexte de l’espèce, que
le fait que le canton puisse exercer une certaine surveillance sur la
fondation intimée était essentiellement la contrepartie de son obligation
de financer l’exploitation des structures d’accueil préscolaire qu’elle
subventionne, que l’accueil de B. par la fondation intimée tendait
principalement à sauvegarder les intérêts privés de ses parents en leur
permettant, moyennant une participation financière, de maintenir
chacun une activité professionnelle, et que, partant, en l’absence de
choix politique visant à faire de l’accueil de tels enfants une tâche
publique, il y avait lieu de retenir que la prestation déployée par la
fondation ressortait au droit privé.
4.1.2 L’appelante estime, en substance, qu’elle peut prétendre à la
réintégration de son fils dans la structure d’accueil au motif que la
résiliation du contrat d’accueil a eu lieu en temps inopportun s’il s’agit
d’un contrat de mandat, et au motif que la commune concernée aurait
l’obligation de mettre en place un service d’accueil s’il s’agit d’un contrat
de droit administratif.
C’est le lieu de relever que la motivation de dame X., qui reproduit en
partie, en appel, le contenu de la requête qu’elle a déposée auprès de
la juge de district, et qui soumet à l’autorité d’appel une question
ouverte quant à la nature juridique de la relation entre les parties,
question qu’elle a déjà soumise à la première juge, sans émettre de
critique propre à démontrer que la qualification retenue par celle-ci
serait contraire au droit, ce qui la conduit à conclure « très
subsidiairement » à l’irrecevabilité de la requête qu’elle a elle-même
déposée auprès du tribunal de district, mène son écriture à l’extrême
limite de la recevabilité.
4.1.3
a. En principe, le Tribunal fédéral s’appuie sur plusieurs critères pour
déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à
savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du
sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la
sanction) ; aucune de ces théories ne l’emportant a priori sur les autres
(ATF 138 I 274 consid. 1.2 ; ATF 138 II 134 consid. 4.1 et les réf. citées ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2).
Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s’accordent pour dire
que, lorsqu’il s’agit de déterminer la nature juridique d’un contrat
qu’aucune législation ne définit elle-même, le critère privilégié à prendre
RVJ / ZWR 2025
287
en compte est celui de son objet, considéré sous l’angle des intérêts en
présence et de la fonction du contrat (ATF 134 II 297 consid. 2.2 ;
ATF 126 II 171 consid. 2b ; ATF 105 Ia 392 consid. 3 ; ATF 103 Ia 31
consid. 2a ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd.,
Zurich 2018, p. 343 ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2011,
p. 428 ;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines
Verwaltungsrecht,
8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, n. 1294). En ce sens, le critère de la
subordination ou du sujet – soit, en l’espèce, le fait que la Fondation est
une entité de droit privé jouissant de la personnalité juridique – n’est
pas déterminant, car tant la jurisprudence fédérale que la doctrine ont
admis que deux entités de droit public peuvent conclure un contrat de
droit privé, de même que deux sujets de droit privé peuvent passer un
contrat de droit administratif (ATF 103 Ib 335 consid. 3 ; ATF 99 Ib 115
consid. 2 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1340 ; TANQUEREL,
op. cit., p. 349 et 343 ; MOOR, op. cit., p. 433 ; TSCHANNEN/MÜLLER/
KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Berne 2022, n. 978).
Selon le critère des intérêts, un contrat est de droit administratif lorsqu’il
sauvegarde exclusivement ou principalement l’intérêt public (ATF 138
II 134 consid. 4.1 ; arrêt 2C_727/2018 précité consid. 1.3). Quant au
critère fonctionnel, il prévoit qu’un contrat appartient au droit
administratif lorsqu’il tend directement à l’accomplissement de tâches
publiques, à moins que la législation topique ne soumette cette activité
au droit privé (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 les réf. citées ; arrêt
2C_727/2018 précité consid. 4.1). Les tâches publiques sont
déterminées par la Constitution et les lois et procèdent d’un choix
politique. Le cas échéant, il appartient au législateur de déterminer si la
tâche publique incombe aux organes étatiques ou si elle est déléguée
à des personnes ou entités privées. En d’autres termes, c’est
l’interprétation des normes légales ou constitutionnelles qui détermine
ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment
celle-ci doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 ; arrêt
2C_727/2018 précité consid. 1.4).
L’application du critère des intérêts et du critère fonctionnel à l’objet du
contrat s’effectue en examinant les prestations contractuelles qui
revêtent des caractéristiques particulières sous l’angle de la distinction
à établir (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014,
p. 377 ; MOOR, op. cit., p. 434). Lorsque coexistent, dans un même
contrat, des prestations ou des clauses relevant aussi bien du droit
public que du droit privé, le Tribunal fédéral soumet la contestation aux
288
RVJ / ZWR 2025
règles de droit applicables en fonction de la prestation ou de la clause
litigieuse (ATF 103 II 314 consid. 3c ; sur l’ensemble : ATF 149 II 225
consid. 5.5.1).
Partant, il convient d’examiner si les prestations caractéristiques ou les
clauses du contrat litigieux poursuivent principalement des intérêts
publics ou privés, respectivement si elles tendent ou non à
l’accomplissement d’une tâche publique.
b. Dans ce contexte, on précise que les subventions sont un
instrument important permettant la réalisation d’objectifs politiques
communaux et cantonaux sans que l’Etat ne doive agir directement
(Rapport 2008 du Conseil fédéral sur les subventions du 30 mai 2008,
in : FF 2008 5651, p. 5661) et qu’ainsi, le fait que le canton ou les
communes participent au financement de l’exploitation des structures
d’accueil privées par le biais du subventionnement ne suffit pas à faire
d’une telle exploitation une tâche publique déléguée auxdites structures
(ATF 149 II 225 consid. 5.5.7). Par ailleurs, toute activité privée
soumise à une surveillance communale ne correspond pas
nécessairement à une tâche publique déléguée par ladite commune
(FAVRE, La délégation d’activités non économiques ou « à caractère
ministériel », in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La délégation d’activités
étatiques au secteur privé, Bâle 2016, p. 145 ss, p. 152).
c. Dans le canton du Valais, aux termes de l’art. 18 Cst. cant.
(RS/VS 101.1), l’Etat fonde ou soutient par des subsides les
établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres
institutions de bienfaisance.
L’accueil des enfants placés à la journée en particulier est régi par les
art. 30 à 33 de la Loi cantonale du 11 mai 2000 en faveur de la jeunesse
(ci-après : LJe ; RS/VS 850.4). Selon l’art. 30 al. 1 LJe, le département
compétent – i.e. le département dont relèvent la promotion, le soutien,
la prévention, la protection ainsi que l’offre de prestations spécialisées
à l’intention des enfants et des jeunes (art. 3 Ordonnance du 9 mai 2001
sur les différentes structures en faveur de la jeunesse [ci-après : OJe ;
RS/VS 850.400]), soit actuellement le Département de l’économie et de
la formation (DEF) – autorise et surveille les institutions accueillant des
enfants à la journée conformément à la législation fédérale y relative –
i.e. l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE ;
RS 211.222.338) –, c’est-à-dire examine si les conditions générales
d’accueil sont conformes au bien des enfants placés. Le département
RVJ / ZWR 2025
289
en question se charge également d’activités de soutien et de conseil
auprès de ces structures (art. 30 al. 2 LJe). Il conseille les communes
ou les groupements de communes dans la mise en place de celles-ci
(art. 30 al. 3 LJe). Il appartient aux communes ou aux groupements de
communes de prendre les mesures utiles afin que l’offre privée ou
publique réponde au besoin de places d’accueil extra-familial pour les
enfants, de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité primaire (art. 32
al. 1 LJe). Le canton participe au financement des réseaux d’accueil à
temps d’ouverture élargie qu’il a dûment autorisés à hauteur de 30 à
35 % des salaires admis du personnel éducatif ainsi que du salaire de
la personne responsable de la structure, pour autant que cette dernière
assume également des tâches éducatives, ainsi qu’au financement du
matériel éducatif admis sur la base d’un montant forfaitaire par enfant
(art. 33 al. 1 et 2 LJe, art. 43 s. OJE). Les art. 28 ss OJE définissent les
différentes structures d’accueil ainsi que les conditions pour obtenir une
autorisation et les modalités de surveillance du placement d’enfants à
la journée.
d. Aux termes du contrat de prestations conclu entre l’association Z. et
la Fondation, celle-ci organise et gère l’ensemble des structures de la
petite enfance reconnues, existantes et futures, dans un esprit de
service à la population et d’utilisation rationnelle des deniers publics
(art. 1). L’association Z. assure le pilotage politique et financier des
différentes structures ; en particulier, elle approuve annuellement les
budgets d’investissement et de fonctionnement de chaque structure,
les comptes détaillés de chaque structure, les propositions
d’amélioration de l’offre existante, en particulier les éventuelles
ouvertures et fermetures de programmes ou structures, ainsi que la
politique tarifaire pour l’année en cours. A l’occasion de l’approbation
annuelle des budgets d’investissement et de fonctionnement de
chaque structure, l’association Z. fixe, pour chacune d’entre elles, le
déficit maximum qui sera pris en charge par les communes membres
de l’association Z., dit déficit reconnu (art. 2). Les communes prennent
à leur charge le déficit reconnu, le montant pris en charge par chacune
des communes étant inscrit au budget de celle-ci, les communes
n’étant pas engagées vis-à-vis de la Fondation au-delà de leur quote-
part du déficit reconnu (art. 3).
En dehors des limitations fixées dans le contrat de prestations en
question, la Fondation s’organise et gère son fonctionnement de
manière autonome. Elle répartit l’ensemble des tâches qui lui
290
RVJ / ZWR 2025
incombent entre ses divers organes. Elle assume, en particulier,
l’engagement de son directeur ou de sa directrice, l’engagement et la
gestion du personnel éducatif, administratif et technique, l’organisation
des différentes structures, l’obtention et le maintien des autorisations
de fonctionnement, l’établissement des demandes de subventions
cantonales et fédérales ainsi que la gestion administrative et financière
de ses activités (art. 4). En tant que mandataire de l’association Z., la
Fondation assume juridiquement l’intégralité de ses activités. Elle
prend toutes les mesures garantissant la sécurité des enfants accueillis
et de son personnel. En particulier, elle contracte toutes les assurances
nécessaires à son bon fonctionnement (art. 9). Pour ses activités, la
Fondation utilise soit ses propres locaux, soit des locaux qu’elle loue à
des particuliers ou des collectivités locales. Elle fait approuver par
l’association Z. d’éventuels contrats de location relatifs aux structures
d’accueil (art. 10). La Fondation reste totalement autonome et
indépendante dans la gestion des immeubles et autres avoirs dont elle
est propriétaire. A l’exception de la structure d’accueil, elle reste
également totalement autonome dans l’organisation et la gestion des
structures qu’elle exploite dans les bâtiments de D., dont elle est
propriétaire (art. 12).
e. Il ressort de ce qui précède ainsi que des statuts de la Fondation
tels que modifiés en diverses séances du conseil de fondation, en
remplacement des statuts de 2017, que les ressources de celle-ci sont
constituées, entre autres ressources, par les revenus des structures
d’accueil de la petite enfance qu’elle exploite, par les subventions pour
les structures d’accueil à la journée conformément à la législation
cantonale en faveur de la jeunesse ainsi que par les subventions des
communes concernées.
f. Il résulte des dispositions précitées qu’en Valais, l’accueil d’enfants
placés à la journée comprend différentes tâches qui incombent au
canton et aux communes ou groupements de communes. Ainsi, la
charge (cantonale) d’activités de soutien et de conseil auprès des
structures d’accueil, la tâche (communale) de prendre les mesures
utiles afin que l’offre privée ou publique réponde au besoin de places
d’accueil extra-familial pour les enfants de la naissance jusqu’à la fin
de la scolarité primaire ainsi que le subventionnement des structures
d’accueil revêtent la caractéristique de tâches publiques.
RVJ / ZWR 2025
291
Il n’est toutefois pas fait de l’accueil à proprement parler des enfants
placés à la journée une tâche publique à la charge des communes, que
celles-ci pourraient déléguer à une entité subventionnée, telle que la
Fondation, ce qui attribuerait aux parents la qualité d’usagers d’un
service communal qui relèverait du droit public. La tâche d’exploiter des
structures d’accueil subventionnées n’apparaît d’ailleurs pas dans les
textes légaux susmentionnés. Dans ce contexte, le fait que le canton
puisse exercer une certaine surveillance sur les structures d’accueil à
la journée est essentiellement la contrepartie de son obligation de
financer l’exploitation des structures en question qu’il subventionne
dans la mesure indiquée plus haut ; il y a lieu de suivre la première juge
sur ce point.
Le contrat de prestations précité – produit en cause par dame X. mais dont
on ignore s’il a été reconduit et donc s’il lie encore les parties, soit
l’association
Z.
et la
Fondation, le site
internet de celle-ci
(cf. https://www.xxx [consulté le 26.05.2025]) indiquant plutôt qu’il a
déployé ses effets entre 2008 et 2011 – conclu dans le but de confier à
la Fondation la gestion de l’ensemble des lieux d’accueil de la petite
enfance officiellement reconnus, répondant ainsi aux besoins des
communes membres de l’association Z. au sens de la LJe, ne fait pas
non plus état de la délégation à la Fondation de la tâche publique
d’exploiter les structures d’accueil, en dépit de la formulation de son
préambule. Aux termes du contrat de prestations en question, la
Fondation – à l’origine entièrement privée (cf. https://www.xxx [consulté
le 26.05.2025]) – est autonome dans la gestion administrative et
financière de ses activités. Si l’association Z. approuve sur une base
annuelle les budgets d’investissement et de fonctionnement ainsi que
les comptes détaillés de chaque structure d’accueil, c’est parce que les
communes membres de l’association Z. prennent à leur charge une
partie du déficit en cas de bilan déficitaire d’une ou de plusieurs
structures d’accueil.
Il ne ressort pas davantage des statuts de la Fondation, dont le but, on
l’a vu, est l’exploitation de structures d’accueil de la petite enfance pour
les besoins des communes concernées, que celle-ci serait délégataire
d’une tâche publique.
L’accueil de l’enfant B. par la Fondation tend donc principalement à
sauvegarder les intérêts privés de ses parents en permettant à ceux-ci,
moyennant une participation financière, de maintenir chacun une
292
RVJ / ZWR 2025
activité professionnelle. Ainsi, tant le critère des intérêts que celui de la
fonction (cf. consid. 4.1.4.a supra) imposent de retenir que la prestation
déployée par la Fondation relève du droit privé (cf. ATF 149 II 225
consid. 5.5.8).
g. Dans le prolongement de ce qui précède, on relève que la législation
cantonale précitée ne règle pas la relation entre parents et structures
d’accueil, qui est laissée à l’autonomie contractuelle des parties, et
soumise par défaut au droit privé. On constate que ni le Département
de l’économie et de la formation – qui l’a d’ailleurs précisé dans le
courrier de mai 2024 qu’il a adressé au conseil de dame X. – ni
l’association de communes susmentionnée n’interviennent lors de la
conclusion respectivement de la résiliation d’un contrat d’accueil.
Le Règlement des structures d’accueil préscolaires et parascolaires,
adopté par la Fondation sans approbation par les communes
concernées (ci-après : le Règlement), attribue sans équivoque aux
structures exploitées par la Fondation l’accueil des enfants, sans
mentionner les communes, sinon pour rappeler qu’elles subventionnent
les structures d’accueil. Aux termes du contrat d’accueil, qui porte l’en-
tête de la Fondation, tout comme les factures adressées aux parents
des enfants accueillis, ledit règlement fait partie intégrante du contrat
d’accueil. Il correspond ainsi à des conditions générales de droit privé
assortissant les contrats d’accueil individuels, auxquelles les parents
doivent adhérer, et qui règlent en détail en particulier l’accueil de
l’enfant ainsi que le paiement du prix de la pension.
Ainsi, les prestations caractéristiques du contrat litigieux ne tendent pas
à
l’accomplissement
d’une
tâche
publique
mais
poursuivent
principalement des intérêts privés. Le contrat liant l’appelante à la
Fondation est ainsi régi par le droit privé, ce qui confirme la compétence
des juridictions civiles (cf. art. 1 let. a CPC).
4.2
4.2.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 261 ss
CPC relatifs à l’octroi de mesures provisionnelles (cf. décision attaquée,
p. 3 ss), de sorte qu’il y est fait référence.
Elle a relevé que dame X. soutenait que le contrat d’accueil en question
était un contrat de mandat. Elle a rappelé que le mandat peut être
révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO), que la seule limite
RVJ / ZWR 2025
293
à ce droit de résiliation réside dans le fait que celle des parties qui résilie
le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage
qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO), et qu’en présence d’un juste motif
de résiliation, la réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue. Elle
a considéré qu’en l’espèce, la réintégration de B. au sein de la structure
d’accueil était dès lors exclue dans tous les cas. Elle a précisé que la
résiliation du contrat de fréquentation reposait par ailleurs sur des
motifs sérieux rendant impossible la continuation du contrat. Partant,
elle a rejeté les prétentions de l’instante.
4.2.2
a. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les
termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre
les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat
s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions
légales régissant d’autres contrats (art. 394 al. 2 CO). Le droit de mettre
fin au contrat de mandat en tout temps (art. 404 al. 1 CO) est impératif
et existe quel que soit le contenu du contrat (TERCIER/BIERI/CARRON,
Les contrats spéciaux, 5ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 4622, et
les réf. citées). Le droit de résiliation est un droit formateur résolutoire,
qui existe indépendamment de tout motif, et qui peut être exercé en tout
temps et immédiatement (idem, n. 4647 ss, et les réf. citées). Le régime
de l’art. 404 al. 2 CO ne s’applique pas lorsque la partie qui résilie le
contrat dispose d’un juste motif pour le faire. L’hypothèse n’est pas
visée par l’art. 404 al. 2 CO mais découle des principes généraux. En
d’autres termes, s’il y a juste motif de résiliation, la réparation ou
l’indemnisation est d’emblée exclue (idem, n. 4625, et les réf. citées).
Aux termes de l’art. 2.6 du Règlement, le contrat peut être résilié par la
Fondation sur décision de la direction générale, entre autres motifs, si
le comportement de l’enfant met en danger la sécurité (physique,
affective, autre) de ses camarades et/ou nuit gravement à la vie en
communauté (résiliation potentiellement définitive) ou si le bien-être de
l’enfant le nécessite. La résiliation est faite par écrit par la direction
générale. Selon l’évaluation de chaque situation, la direction générale
peut décider de la date à partir de laquelle l’enfant ne fréquente plus la
structure (immédiat, une semaine, un mois, autre) et de la date de la fin
de la facturation (respect des délais contractuels, fin du mois, autre).
Selon le principe susmentionné, dit principe de subsidiarité (art. 394
al. 2 CO), les règles du mandat s’appliquent au contrat ayant pour objet
294
RVJ / ZWR 2025
l’accueil d’un enfant placé à la journée dans une structure d’accueil
parascolaire (cf. concernant l’application des règles du mandat au
contrat d’accueil d’un enfant en crèche : arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève ACJC/164/2023 du 31 janvier 2023 consid. 6) – ce
que les parties ne contestent pas. La Fondation était dès lors légitimée
à résilier en tout temps le contrat d’accueil concernant B. Elle a par
ailleurs résilié le contrat en question de façon conforme aux dispositions
du Règlement – qui en font partie intégrante et auxquelles les parents
de l’enfant ont adhéré –, notamment en résiliant le contrat par écrit et
sur décision de la direction générale.
On relève encore que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le
fait que la Fondation mentionne, au titre de ses valeurs et orientations
pédagogiques, qu’elle cherche à devenir actrice des nouvelles
tendances, notamment à travers l’intégration d’enfants à besoins
particuliers, ne saurait faire obstacle à la résiliation conforme au droit
d’un contrat d’accueil.
Vu ce qui précède, c’est à raison que la juge de district a rejeté les
conclusions prises par dame X. en réintégration immédiate de son fils
B. dans la structure d’accueil.
b. Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à
prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d’une
prestation en nature et, lorsque la loi le prévoit, le versement d’une
prestation en argent (art. 262 let. d et e CPC).La disposition légale
exigée par l’art. 262 let. e CPC doit prévoir expressément le versement
provisoire de prestations en argent ; cette obligation ne saurait être
déduite de la seule existence d’une norme prévoyant un devoir de
réparer un dommage au fond. Une telle mesure d’exécution forcée peut
ainsi notamment être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles
en matière de demande d’aliments liée à une demande en paternité
(art. 303 al. 2 CPC) ou de dette alimentaire (art. 329 CC ;
BOVEY/FAVROD-COUNE, in : Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit
commentaire CPC, Bâle 2020, n. 21 ad art. 262 CPC ; BOHNET, in :
Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 11 ad art. 262 CPC, et les réf. citées).
En l’espèce, l’appelante réclame à titre subsidiaire, en substance, une
indemnité au sens de l’art. 404 al. 2 CO pour le dommage pécuniaire
qu’elle allègue subir ensuite de la résiliation par la Fondation du contrat
d’accueil concernant son fils. Lesdites conclusions subsidiaires de
RVJ / ZWR 2025
295
l’appelante sont infondées. En effet, conformément à ce qui précède,
l’appelante ne peut déduire de la seule existence de la disposition en
question l’obligation pour la Fondation de lui verser provisoirement des
prestations en argent, une telle mesure ne pouvant pas être ordonnée
par le juge des mesures provisionnelles, faute de disposition légale
spécifique. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la
Fondation a résilié le contrat en temps inopportun, respectivement si
elle disposait d’un juste motif de résiliation excluant la réparation du
dommage au sens de l’art. 404 al. 2 CO.