C1 24 128
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Luis Neves, avocat à Martigny,
contre
APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE , autorité attaquée.
(déni de justice ; recours sans objet ; frais)
vu
la décision de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2023, par laquelle l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA) a retiré
à X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, A _________
et B _________, placé ceux-ci auprès de la Fondation C _________ et suspendu le droit
aux relations personnelles du père ;
la décision de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, par laquelle dite autorité a
notamment fixé le droit aux relations personnelles du père dans le cadre du Point
Rencontre, à raison d’un samedi par mois, respectivement, d’entente avec les enfants
et l’OPE et selon les disponibilités du père, à deux samedi par mois et des entretiens
téléphoniques ;
la décision du 25 juillet 2023 de l’APEA, désignant Me Chanlika Saker en qualité de
curatrice de représentation des enfants A _________ et B _________ dans la procédure
pendante devant l’APEA ;
le rapport de situation du 4 octobre 2023 rendu par l’Office pour la protection de l’enfant
(ci-après : OPE), proposant notamment à l’APEA de confirmer la poursuite du droit de
visite au Point Rencontre en déterminant la possibilité de l’ouvrir à des sorties sans
surveillance ;
l’audition de A _________ et B _________ par l’APEA le 1er décembre 2023 ;
la citation à comparaître adressée le 26 janvier 2024 aux parties pour une audience fixée
le 4 juillet 2024 ; la nouvelle citation envoyée le 26 mars 2024, avançant cette audience
au 2 mai 2024 sur demande de X _________ ;
la demande formulée le 17 mai 2024 par X _________, tendant à l’élargissement du
droit de visite à une durée de 2h30, deux samedis par mois, dans le cadre d’un Point
Rencontre Echange ; le courrier de relance du 3 juin 2024, informant l’autorité qu’à
défaut de décision à très brève échéance, un recours pour déni de justice serait déposé ;
le recours pour déni de justice interjeté le 27 juin 2024 par X _________, concluant à ce
que l’APEA statue dans les 20 jours sur la fin du placement, respectivement
l’élargissement des relations personnelles ;
la décision du 5 juillet 2024 de l’APEA, statuant notamment sur l’élargissement des
relations personnelles ;
la lettre du 5 août 2024 du Tribunal cantonal, constatant que cette décision rend sans
objet le recours pour déni de justice et informant les parties qu’il sera statué sur la
question des frais ;
la lettre du 11 septembre 2024 de X _________, par son mandataire, demandant à ce
que les frais ainsi qu’une indemnité pour ses dépens soient mis à la charge de l’APEA ;
les autres actes de la cause ;
considérant
qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. a LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut, sans débat ni échange d’écritures statuer comme juge unique lorsqu’une
affaire devient sans objet ;
que, selon l’art. 450a al. 2 CC, le recours est ouvert pour déni de justice ou retard
injustifié ; qu’un tel recours peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC) ; que
X _________, en tant que partie à la procédure devant l’autorité précédente, revêt la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC) ;
que le recourant reproche à l’APEA son inactivité, estimant qu’elle aurait dû statuer sur
l’élargissement de son droit de visite à la suite de la séance de bilan effectuée avec
l’OPE le 29 août 2023 ;
que l’APEA a tranché la question des relations personnelles par décision du 5 juillet
2024 ; que, partant, le recours du 27 juin 2024 est devenu sans objet ;
qu’il convient par conséquent de rayer la cause TCV C1 24 128 du rôle et statuer sur les
frais (art. 104 al. 1 et 242 CPC par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ;
qu’en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, si la loi n’en dispose pas autrement, le tribunal
peut s’écarter des règles générales prévues à l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa
libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet ; que, dans l’exercice du
pouvoir d’appréciation découlant de cette norme, il convient de prendre en considération
la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont
conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2) ; que l’issue prévisible du
procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans
que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral
5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1 et les réf.) ;
que selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable ; que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer ; que l’autorité viole cette garantie lorsqu'elle
ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1) ; que le caractère raisonnable du délai
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la
complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1) ; qu’il y a notamment un
retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure
aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court ; que des périodes
d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité
quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; que lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF
130 IV 54 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_387/2024 du 9 septembre 2024
consid. 3.2.2.1) ; que, selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences
choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore
un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours
(ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3) ;
qu’en l’espèce, l’APEA a confirmé le placement des enfants et fixé le droit aux relations
personnelles du père par décision du 16 mai 2023, précisant que la situation serait
réévaluée à réception du bilan de l’OPE, à la fin août 2023 ; que l’OPE a finalement
envoyé son rapport le 4 octobre 2023 ; que ce bilan portait en partie sur le suivi
psychologique des enfants dont la mise en place a été retardée du fait du comportement
du recourant ; que celui-ci ne saurait ainsi se plaindre de ce retard (p. 141 et 174) ; que
dans l’intervalle, son droit de visite a tout de même été élargi à deux samedi par mois
dès le mois de septembre 2023 ; que l’APEA n’est, ensuite, pas restée inactive,
instruisant le dossier par écrit et procédant à l’audition des enfants ; qu’à la fin janvier
2024, elle a cité les parties à une audience ; que la première date fixée était
manifestement trop lointaine, ce que l’autorité a corrigé à la demande du recourant, en
avançant l’audience au 2 mai 2024 ; que, si elle aurait pu faire preuve de plus de
diligence, un délai de 4 mois environ entre les derniers actes d’instruction et la date de
l’audience n’apparaît pas encore choquant au vu du nombre de personnes à réunir (4
membres de l’autorité, l’intervenant OPE, trois avocats, le père et sa compagne) ; que le
recourant ne s’en est d’ailleurs pas plaint à l’époque ; qu’à la suite de l’audience, de
nouvelles demandes ont été faites à l’APEA, en lien avec le refus du père de laisser ses
enfants participer aux activités récréatives organisées par le foyer ou leurs camarades
(anniversaires, sorties, etc.) ; que, dans ce contexte, Me Saxer et l’OPE ont conclu, les
21 et 26 juin 2024, à ce qu’il soit aussi statué sur une éventuelle limitation de l’autorité
parentale ; que le recourant a, quant à lui, demandé le 21 juin 2024 à l’APEA d’interdire
au foyer de déplacer les enfants ; qu’enfin, la compagne du recourant a requis elle aussi
un droit de visite ;
que, dans ces circonstances, un délai de deux mois après la dernière audience pour
rendre une décision n’apparaît pas excessif ; que le dossier était passablement
complexe compte tenu des nombreuses questions à examiner et de ses enjeux ; qu’en
outre, le recourant a contribué, par son comportement et ses demandes successives, à
alourdir la procédure, soumettant régulièrement de nouvelles questions à l’APEA ;
qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’APEA d’avoir tardé à statuer,
respectivement à instruire le dossier ;
qu’ainsi, le recours pour déni de justice, s’il n’était pas devenu sans objet, aurait très
vraisemblablement dû être rejeté ;
qu’en conséquence, il se justifie de mettre les frais de la présente décision, arrêtés à
150 fr., à la charge du recourant, qui conserve ses frais d’intervention ;
par ces motifs,
Prononce
Le recours formé pour déni de justice est déclaré sans objet et la cause TCV C1 24
128 est rayée du rôle.
Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 27 novembre 2024