C1 24 125
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière
En la cause
X _________ , défendeur et appelant, représenté par Maître Aline Giroud, avocate à
Martigny,
contre
COMMUNE DE Y _________ , demanderesse et appelée, représentée par Maître Blaise
Marmy, avocat à Martigny.
(contribution d'entretien [art. 276 al. 1 CC] ; action de la collectivité subrogée [art. 289 al. 2 CC] ;
protection de la confiance accordée par un administré dans les autorités [art. 9 Cst. féd.])
recours contre la décision du 28 mai 2024 du juge des districts de Martigny et
St-Maurice (MAR C1 24 12)
Faits et procédure
A. Les époux X _________ et A _________ sont les parents de deux filles, dont l'ainée,
B _________, est née le xx.xx.xxxx. Leur divorce a été prononcé par jugement du
5 décembre 2008.
Aux termes de celui-ci, l’autorité parentale ainsi que la garde des enfants ont été confiées
à la mère, domiciliée à C _________, et le père, domicilié à D _________, a été astreint
à verser, entre autres contributions d’entretien en mains de cette dernière ou de tout
autre détenteur de l’autorité parentale, un montant de 1'070 fr. par enfant à partir de leurs
13 ans jusqu’à leur majorité ou la fin de leurs études normalement menées (pièce 2 p.
12 à 15).
B. Dans le courant du mois de janvier 2015, B _________ et sa sœur ont quitté le foyer
de leur mère et se sont installées, avec l'accord de cette dernière, chez leur père.
B.a Par convention du 27 janvier 2015, passée sous l'égide de E _________,
intervenante auprès de l’Office pour la protection de l’enfant de Martigny (ci-après :
OPE), X _________ et A _________ sont convenus de transférer la garde des enfants
au père dès le 1er février 2015.
Les intéressés se sont également accordés pour supprimer, dès le 1er février 2015, toute
obligation du père de verser une contribution pour l’entretien de ses filles (pièce 14 p.
72).
B.b Le 4 mars 2015, X _________ et A _________ ont comparu devant l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de C _________-F _________ (depuis le 1er janvier
2013 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de
St-Maurice ; ci-après : APEA), qui, par décision du même jour, a attribué l’autorité
parentale conjointe aux deux parents, comme ils le demandaient, tout en instaurant une
curatelle éducative au sens de l’article 308 CC, l’OPE étant désigné pour la surveillance
des relations personnelles entre les enfants et leur mère.
Il ressort du procès-verbal tenu à cette occasion (pièce 3 p. 16 à 18) que A _________
avait accepté que les enfants séjournent auprès de leur père, que celui-ci ne verse plus
de contribution d'entretien et qu'il reçoive les allocations familiales (cf. PV de la séance
du 4 mars 2015 p. 3), ce qui a été rappelé dans le corps de la décision précitée (cf.
décision du 9 mars 2015 p. 3 avant dernier para.), sans que cela ne soit repris dans son
dispositif.
B.c Le 15 mars 2024, l’APEA, saisie tant d’une requête d’interprétation de la décision
rendue le 4 mars 2015, que d'une requête d'homologation de la convention provisoire
passée le 27 janvier 2015, les a toutes deux rejetées.
En substance, elle a constaté qu'aussi bien les considérants que le dispositif de cette
décision correspondaient à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, sans qu’il y ait
homologation formelle d’une convention d’entretien au sens de l’art. 287 CC, qu’il
n’existait d’ailleurs aucune pièce justificative accompagnant la convention provisoire du
27 janvier 2015 de sorte qu’il ne lui aurait, en tout état de cause, pas été possible
d’examiner l’intérêt de l’enfant en vue d’une homologation formelle et que, pour le
surplus, il n'y avait pas de contradiction entre les considérants et le dispositif de la
décision, pas plus que dans le dispositif lui-même, qui était clair et complet.
C. De mars 2016 à mars 2019, B _________ a été placée dans différentes institutions
du canton, dont le foyer pour jeunes travailleurs de G _________, à H _________, qu'elle
a quitté le 31 mars 2019 pour aller vivre chez sa mère.
C.a Par courrier du 24 août 2017, la commune de D _________ a été informée par le
Service cantonal de la jeunesse (ci-après : SCJ) que les coûts de placement de
B _________ s'élevaient à 45 fr. par jour, montant auquel pouvaient s'ajouter d'autres
frais, et qu'ils lui seraient directement facturés par l'institution (cf. décision du Conseil
d'Etat du 27 novembre 2019 p. 1, pièce 6 p. 38).
La commune de D _________ s'est acquittée des frais de placement précités, avant de
les refacturer à X _________, qui les a intégralement assumés jusqu’au mois de
novembre 2017 (R. 1 p. 90).
C.b
A cette date, estimant qu’il n’avait pas les ressources financières suffisantes pour
payer les frais liés au placement de sa fille, ce dernier a sollicité une aide financière
auprès de l'Association pour le Centre médico-social subrégional de I _________ (ci-
après : CMS de I _________).
Après avoir évalué la situation financière de X _________, le CMS a considéré que celui-
ci n’était pas en mesure de s’acquitter des frais de placement de B _________, le budget
établi le 28 décembre 2017 laissant apparaître un déficit mensuel de 29 fr. 02 (pièce 16
p. 75). Le 12 janvier 2018, il a donc transmis à la commune de D _________ une
demande d'aide sociale au nom de la jeune fille (pièce 16 p. 73 et 74), aide que cette
municipalité a accordée par décision du 21 mars 2018, avec effet au 1er décembre 2017
(pièce 5 p. 37).
C.c Les frais de placement de B _________ pris en charge par la commune de
D _________ entre les mois de décembre 2017 à mars 2019 se sont élevés à 18’368 fr.
30, soit 1'380 fr. pour décembre 2017, 1'260 fr. pour janvier 2018, 1'233 fr. 55 pour février
2018, 1'395 fr. pour mars 2018, 1'395 fr. pour avril 2018, 1'350 fr. pour mai 2018, 1'125
fr. pour juin 2018, 810 fr. pour juillet 2018, 1'035 fr. pour août 2018, 1'260 fr. pour
septembre 2018, 1'305 fr. pour octobre 2018, 1'150 fr. 10 pour novembre 2018, 1'125 fr.
pour décembre 2018, 1'064 fr. pour janvier 2019, 840 fr. 30 pour février 2019 et 640 fr.
35 pour mars 2019 (pièce 4 p. 21 à 36).
D. Le 12 décembre 2019, la commune de D _________ a adressé à X _________ une
facture de 18'368 fr. 30 pour le placement de B _________, que ce dernier a refusé de
payer.
D.a Les diverses
procédures administratives intentées par la commune de
D _________ pour obtenir le remboursement de ce montant (pièce 7 p. 41 à 42 et pièce
11 p. 53 à 54) se sont soldées par des décisions négatives du Conseil d’Etat, lequel est
arrivé à la conclusions que la procédure ne concernait "pas une affaire administrative au
sens de l’art. 4 LPJA mais l’exécution d’un jugement civil, procédure dans laquelle la commune
ne peut pas rendre de décision administrative mais doit se soumettre aux autorités compétentes".
D.b Le 23 août 2021, la commune de D _________ a fait notifier à X _________ un
commandement de payer par l’Office des poursuites des districts de Martigny et
Entremont (poursuite n° xxxx) portant sur le montant de 18'368 fr. 30, avec intérêts à 5%
l’an dès le 12 décembre 2019. La cause de l’obligation invoquée était la "facturation des
prestations de G _________ période décembre 2017 à mars 2019 pour B _________ (fille de M.
X _________)". Le commandement de payer a été notifié au débiteur le 25 août 2021, qui
y a fait opposition le 27 août suivant (pièce 8 p. 43).
Le 16 février 2022, la commune de D _________ a requis la mainlevée définitive de
l’opposition par devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, qui l'a rejetée
le 4 avril 2022, faute de décision de justice fondant la prétention réclamée (pièce 9 p. 44
à 47).
E.
E.a Le 29 janvier 2024, à la suite de l’échec de la conciliation, la commune de
D _________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de X _________, au
terme de laquelle elle a conclu comme suit :
La présente requête est admise;
M. X _________ est condamné au remboursement de CHF 18'368.30 relatifs aux frais de
placement de sa fille, B _________.
Sous suite de frais judiciaires et dépens.
Dans sa détermination du 16 février 2024, X _________ a conclu à l’irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
L’instruction de la cause a consisté, outre le dépôt de pièces, en l’interrogatoire de
X _________.
Le 23 mai 2024 ont eu lieu les plaidoiries finales, au cours desquelles les parties ont
confirmé leurs précédentes conclusions.
E.b Statuant le 28 mai 2024, le juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après :
le juge de district) a condamné X _________ à verser à la commune de D _________ le
montant de 18'368 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 décembre 2019, les frais
judiciaires, par 2'500 fr., ainsi que les dépens de cette dernière, par 3'500 fr., ayant
également été mis à sa charge.
E.c Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 29 mai suivant, X _________ a interjeté
appel. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision
querellée soit annulée, subsidiairement, à ce qu'il soit condamné à verser à la commune
de D _________ le montant de 16'394 fr. 75, voire, plus subsidiairement encore, le
montant de 18'368 fr. 30, la condamnation aux frais et dépens de première instance
devant être adaptée en conséquence.
Le 30 juillet 2024, la commune de D _________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite
de frais et dépens.
Usant de leur droit de réplique spontanée, les parties se sont encore déterminées par
écritures des 16 et 22 août 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables
énumérées à l'article 407fnCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de
droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130
consid. 2, 127 consid. 2).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 28 mai 2024
aux parties et le recours a été formé le 26 juin 2024, de sorte qu'en application des
dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions
du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC).
1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al.
1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation civile dont la valeur litigieuse se monte
à 18'368 fr. 30, au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en
première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 29 mai 2024. Mis à
la poste le 26 juin 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente
jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance le 28 juin suivant
(art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 142 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.4
1.4.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et
constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), qui ne dispense toutefois
pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC et les références).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du tribunal fédéral
5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu
la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral
4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références). En effet, la motivation est
une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office
par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1).
Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
1.4.2 Dans le cas particulier, l'appelant, qui conteste, pour la première fois en appel, la
qualité pour agir de l'appelée, se plaint également d'une violation du principe de la bonne
foi de l'administré, en ce que la confiance qu'il a mise dans la décision communale
d'octroi de l'aide sociale à sa fille mineure, non remboursable en vertu de l'article 21 al.
4 de la Loi valaisanne sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS, version en vigueur le
16 février 2017), n'a pas été protégée, et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire,
en ce qu'il n'a pas été tenu compte du changement notable des circonstances de la
cause, du fait que ses filles ont quitté le foyer de leur mère pour s'installer chez lui et des
conséquences de cet élément sur sa situation financière. Pour le surplus, il estime que
le montant maximum auquel l'appelée est subrogée dans les droits de sa fille ne saurait
dépasser la contribution d'entretien mensuelle de 1'070 fr. qu'il lui doit aux termes du
jugement de divorce, et que, faute d'avoir été requis, les intérêts sur cette somme ne
sauraient lui être alloués.
2.
Il est constant que, le mois suivant celui où sa fille B _________ a atteint ses douze
ans révolus, soit dès le mois de décembre 2014, l'appelant a été astreint, en application
du jugement de divorce prononcé le 5 décembre 2008, à verser en mains de son
ex-épouse une contribution de 1'070 fr. par mois pour son entretien, allocations
familiales en sus, et ce jusqu'à sa majorité. Il est également établi que, par convention
du 27 janvier 2015 passée avec cette dernière, l'appelant s'est vu attribuer la garde de
B _________, les intéressés convenant de supprimer son obligation de verser une
contribution à l'entretien de cette dernière.
Selon le premier juge, faute pour cet accord d'avoir été ratifié par un tribunal ou par
l'autorité tutélaire, respectivement faute pour le jugement de divorce d'avoir été modifié
dans ce sens par l'autorité de jugement, B _________, qui n'a atteint la majorité qu'au
mois de novembre 2019, a conservé le droit au versement de la contribution d'entretien
de 1'070 fr. par mois durant toute cette période (décision querellée consid. 3.1. p. 9). Il
n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations, qui ne sont pas contestées en appel.
3. L'appelant se prévaut de ce raisonnement pour dénier à l'appelée la qualité pour agir
en remboursement des frais de placement de sa fille. Selon lui, et à bien le comprendre,
le domicile d'assistance de B _________, selon le chiffre 1 de la Directive du 1er mars
2017 concernant la prise en charge des frais de placement des mineurs et mesures
assimilées (ci-après : la directive du 1er mars 2017 ou la directive), était tributaire de sa
garde, laquelle était auprès de sa mère en vertu du jugement de divorce du 5 décembre
2008 applicable à la présente cause si l'on s'en tient à l'argumentation du premier juge.
L'enfant était donc officiellement domiciliée à C _________ lorsque son placement en
institution a été décidé, en sorte que l'appelée n'était pas le domicile d'assistance de
celle-ci, qualité pourtant nécessaire, à ses yeux, lorsqu'il s'agit d'agir en remboursement
des frais litigieux.
3.1 La question de savoir s'il ne suffit pas, pour que la qualité pour exercer la créance
d'entretien en vertu de la subrogation légale prévue à l'article 289 al. 2 CC soit donnée,
que la collectivité ait, à l'instar de ce qu'a fait l'appelée, assumé l'entretien de l'enfant en
lieu et place des personnes tenues de le faire au sens de l'article 276 al. 2 CC,
indépendamment du domicile d'assistance de l'intéressé, ne mérite pas de plus amples
examens, l'argument de l'appelant tombant de toute façon à faux.
Le chiffre 1 de la directive du 1er mars 2017 invoqué par l'appelant à l'appui de son grief
renvoie expressément à l'article 25 al. 1 CC s'agissant des principes régissant la fixation
du domicile d'assistance. Selon cette disposition, en l'absence de domicile commun des
parents, l'enfant partage le domicile de celui des parents qui détient la garde, notion qui
englobe la garde de fait, pour peu que cette dernière présente une certaine stabilité. S'il
y a, comme dans la présente cause, durablement une rupture de fait de la garde -
B _________ étant passée, d'entente entre ses parents, du foyer de sa mère à celui de
son père -, le domicile de l'enfant est alors son lieu de résidence (EIGENMANN,
Commentaire romand, 2ème éd. 2024, n. 7b et 7c ad art. 25 CC et la référence citée en
note de bas de page n. 30), soit, en l'occurrence la municipalité appelée, qui avait donc
bien la qualité de domicile d'assistance. Il n'en va pas différemment si l'on fait application
de l'article 7 al. 2 de la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des
personnes dans le besoin (LAS), auquel l'article 3 al. 2 LIAS renvoie également, en sus
des dispositions topiques du Code civil suisse, le domicile d'assistance prévu par cette
disposition pour un enfant mineur dont les parents n'ont, comme en l'espèce, pas de
domicile commun étant celui du parent avec lequel ce dernier vit de manière
prépondérante, soit là encore, la municipalité appelée, domicile de l'appelant avec qui
B _________ vivait de manière prépondérante, compte tenu du transfert de fait de sa
garde à l'intéressé.
3.2 En tout état de cause, cet argument, soulevé pour la première fois devant la juge de
céans, ne saurait être reçu. En se plaignant de ce que l'appelée n'a pas la qualité pour
agir faute d'être le domicile d'assistance de sa fille, après avoir sollicité et obtenu de
celle-ci qu'elle apporte une aide matérielle pour les frais de placement de B _________,
fondant, de facto, sa demande sur le fait qu'elle était le lieu de résidence de sa fille,
l'appelant adopte une attitude contradictoire constitutive d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC)
qui ne mérite aucune protection juridique, car cela revient à tromper l'attente fondée
qu'elle a créée chez sa partie adverse (venire contra factum proprium ; ATF 140 III 481
consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2020 du
23 novembre 2020 consid. 3.1.3). A cet égard, l'on rappellera qu'avec le principe de la
bonne foi (art. 2 al. 1 CC), l'interdiction de l'abus de droit est un principe fondamental de
l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst. féd.), qui s'applique aussi en procédure civile, loi
dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'article 52 CPC, et qui s'adresse à tous
les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Il suit de là que,
sauf à consacrer un abus de droit proscrit par la loi, il ne saurait être retenu un défaut de
qualité pour agir de l'appelée pour le motif invoqué par l'appelant.
4. Ce dernier ne conteste pas que les frais de placement de sa fille, dont le
remboursement est réclamé céans à hauteur de 18'368 fr. 30, ont effectivement été
payés aux institutions concernées par l'appelée.
Il oppose toutefois à cette demande sa bonne foi, estimant qu'il doit être protégé dans la
croyance qu'il n'aurait pas à rembourser ces frais, laquelle est née de la décision prise
par l'appelée le 21 mars 2018 octroyant l'aide sociale à sa fille, rapprochée du principe
général découlant de l'article 21 al. 4 LIAS, prévoyant l'absence d'obligation de
rembourser l'aide sociale lorsque, comme c'est le cas dans la présente cause, le dossier
a été ouvert au nom d'une personne mineure. Il estime que la subrogation légale prévue
à l'article 289 al. 2 CPC doit s'incliner devant ce principe général, dès lors qu'il ne pouvait
pas "se rendre compte qu'il n'avait pas droit à l'aide sociale en raison de la subrogation légale
prévue".
4.1
4.1.1 L'article 276 al. 1 CC met à la charge des père et mère d'un enfant l'obligation de
pourvoir à son entretien et, notamment, d'assumer les frais de son éducation et de sa
formation ainsi que les mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les
soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par
des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). L'obligation d'entretien dure en principe
jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC).
Le droit à la contribution d'entretien appartient à l'enfant et, tant qu'il est mineur, il est
satisfait par une prestation versée à son représentant légal ou au détenteur du droit de
garde (art. 289 al. 1 CC). Toutefois, si la collectivité publique prend en charge l'entretien,
la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière, avec tous les droits qui
lui sont rattachés (art. 289 al. 2 CC). L'article 289 al. 2 CC, qui crée un cas de subrogation
légale au sens de l'article 166 CO, vise en particulier les prestations de l'assistance
publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations
futures dont il est établi qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé
(arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et les arrêts cités).
Sont notamment visés les frais découlant du prononcé de mesures de protection de
l’enfant, par exemple les frais engendrés par le placement de l’enfant en foyer (ATF 141
III 401 et les références ; MEIER, Commentaire romand, 2ème éd., 2024, n. 44 ad Intro.
art. 307 - 315b).
Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire
(art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance passe à la collectivité publique
sitôt qu'elle est exigible. Si, en revanche, elle n'a pas été fixée, la collectivité publique
doit exercer elle-même l'action en entretien au sens de l'article 279 CC (ATF 148 III 353
consid. 4.1 et les références). En d'autres termes, la subrogation porte non seulement
sur les contributions d'entretien déjà fixées, mais également sur le droit de réclamer
l'entretien en justice (PERRIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2024, n. 10 et 11 ad art.
289 CC et l'auteur cité en note de bas de page n. 23).
En Valais, le droit des collectivités publiques de demander aux parents, en vertu de la
subrogation de l'article 289 al. 2 CC, le remboursement des montants qu'elles ont payés
pour le placement de leur enfant dans une institution spécialisée est expressément prévu
par le droit public cantonal relatif à l'aide sociale, plus spécifiquement à l'article 20 al. 1
LIAS.
4.1.2 C'est également ce droit public cantonal qui règle le versement d'avances pour
l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation
d'entretien (art. 293 al. 2 CC ; PERRIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2024, n. 1 ad art.
293 CC ; ATF 143 III 177 consid. 6.3.1).
La LIAS et son règlement d'exécution (RELIAS, version en vigueur le 1er janvier 2016)
prévoient ainsi que les pensions allouées aux enfants au titre de contribution aux frais
d'entretien en cas de divorce donnent droit à des avances (art. 4 al. 2 let. c, 16 al. 1 let. b
et 20 LIAS ; art. 47 al. 1 RELIAS), dont les modalités, s'agissant de la prise en charge
des frais de placement des mineurs et mesures assimilées, sont prévues dans la
directive du 1er mars 2017 émise par le Département de la santé, des affaires sociales
et de la culture en application de l'article 47 al. 2 RELIAS. Selon le chiffre 3 lettre a et b
de cette directive, la commune, à qui incombe l'aide sociale en vertu de l'article 4 al. 1
LIAS, règle la part des frais de placement à charge des parents à l'institution concernée,
après avoir été informée par le SCJ du placement et des coûts inhérents à celui-ci. Les
montants versés par la commune constituent partiellement une avance sur l'obligation
d'entretien des parents au sens de l'article 276 CC et partiellement une aide sociale au
sens strict. Pour la part constituant une avance sur l'obligation d'entretien des parents,
la directive prévoit (ch. 3 let. b), à l'instar des article 289 al. 2 CC et 20 al. 1 LIAS, que la
commune est subrogée aux droits de l'enfant, en sorte qu'elle peut agir en son propre
nom pour réclamer les montants dus au titre de l'entretien de ce dernier. Le chiffre 6.1
lettre a de la directive rappelle d'ailleurs que tous les revenus de l'enfant, parmi lesquels
les pensions alimentaires, reviennent à la commune à titre de remboursement des
avances effectuées. Quant à la part constituant une aide sociale au sens strict, elle
n'entre en ligne de compte que si les parents ne contribuent pas ou pas entièrement aux
frais de placement de l'enfant. Dans cette hypothèse, la directive stipule à son chiffre 3
lettres c et h que la commune, par le centre médico-social compétent (cf. art. 4 al. 23
LIAS), doit ouvrir un dossier d'aide sociale au nom de l'enfant et que les frais de
placement qui restent à la charge de l'aide sociale ne sont pas remboursables, puisqu'ils
concernent spécifiquement l'enfant mineur, lequel est exempté de toute obligation de
remboursement en vertu de l'article 21 al. 4 LIAS, auquel renvoie expressément le chiffre
3 lettre c de la directive.
4.1.3 Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent
agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle
notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses
relations avec l'État, consacré à l'article 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège le
justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral
9C_445/2021 du 30 décembre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en
vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement
de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les
assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (6) que l'intérêt à
l'application du droit n'apparaisse pas prépondérant (arrêt du Tribunal fédéral
9C_445/2021 précité et les références).
4.2 En l'occurrence, l'appelée, dûment informée du placement de B _________ et des
coûts inhérents à ce placement, les a réglés aux institutions concernées conformément
au chiffre 3 lettre b de la directive du 1er mars 2017. Jusqu'au mois de novembre 2017,
elle les a refacturés à l'appelant, qui s'en est toujours acquitté. Dès le mois de décembre
2017, soit dès le moment où ce dernier a saisi le CMS de I _________ d'une demande
d'aide sociale, l'appelée n'a plus répercuté ces frais sur l'appelant. Puis le 21 mars 2018,
elle a accordé l'aide sociale à B _________ avec effet au 1er décembre 2017. Elle l'a fait
sur la base du dossier d'aide sociale instruit par le CMS précité qui, après avoir évalué
la situation financière de l'appelant, a estimé qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter
des frais de placement de sa fille.
Au vu du droit public cantonal relatif à l'aide sociale en vigueur à ce moment-là rappelé
ci-avant (cf. consid. 4.1.2) et à défaut pour l'appelant d'avoir requis et obtenu la
suppression de la contribution d'entretien à laquelle il était astreint en vertu du jugement
de divorce prononcé le 5 décembre 2008, l'appelée, à qui incombait le devoir de faire
l'avance des frais de placement de B _________ à l'institution concernée, se devait, en
vertu de l'article 289 al. 2 CC, mais également de l'article 20 al. 1 LIAS et du chiffre 6.1
de la directive du 1er mars 2017, d'exercer la subrogation légale en sa qualité de
cessionnaire légale de la contribution d'entretien due à cette enfant et de réclamer à
l'appelant le remboursement de ces frais, comme elle l'a fait jusqu'au mois de novembre
pourvoir à l'entretien de son enfant. Elle a pourtant, sur demande de ce dernier, procédé
à cet examen par l'intermédiaire du CMS et a constaté l'insuffisance de ses ressources
financières pour s'acquitter des frais de placement de sa fille, avant d'accorder, par
décision du 21 mars 2018, l'aide sociale à B _________ sur la base du dossier ainsi
instruit. Prise dans le cadre de la situation concrète de l'appelant, à l'égard de sa propre
fille et dans les limites de la compétence de l'appelée, à qui incombe l'aide sociale en
vertu de l'article 4 al. 1 LIAS, cette décision gratifie clairement l'appelant d'un avantage
contraire à la réglementation en vigueur, puisque, comme il le relève pertinemment,
l'aide sociale consentie, comme en l'espèce, à une enfant mineur est exemptée de toute
obligation de remboursement en vertu de l'article 21 al. 4 LIAS. On ne saurait reprocher
à l'intéressé de ne pas s'être rendu compte du caractère erroné de cette décision compte
tenu du principe de subsidiarité qui prévaut en matière d'aide sociale (cf. art. 2 LIAS),
car s'il en avait eu conscience, notamment de ce que l'aide sociale est subsidiaire à
toutes les autres sources de revenus auxquels peuvent prétendre les membres de l’unité
familiale, telle, pour une enfant, la créance d'entretien constatée judiciairement, il n'aurait
pas sollicité l'aide financière de l'appelée avant de s'être préalablement adressé au juge
civil pour modifier cette obligation. On peut d'autant moins lui faire ce grief que la décision
d'aide sociale prise par cette dernière a été immédiatement suivie d'effets, puisque les
frais découlant du placement de B _________, qui a été maintenue en institution encore
douze mois après la décision litigieuse, n'ont plus été refacturés à l'appelant, ce qui n'a
pu que le conforter dans la confiance légitime qu'il avait pu mettre dans les assurances
reçues sur le droit de sa fille à bénéficier de l'aide sociale. Ce n'est que huit mois après
la fin de ce placement que l'appelée a adressé à l'appelant une facture de 18'368 fr. 30
pour le placement en question, soit à un moment où il lui était difficile de revenir sur les
dispositions pécuniaires prises durant tout ce temps, compte tenu des garanties
découlant de la décision d'aide sociale prononcée en faveur de sa fille, sans subir de
préjudice financier au vu du budget établi le 28 décembre 2017. A cet égard, l'appelée
se contente de soutenir qu'au vu de ce document, qui, rappelons-le, laisse apparaître un
déficit de quelques 30 fr. par mois, l'appelant disposait bien plutôt d'un excédent mensuel
de l'ordre de 3'000 fr. suffisant pour rembourser les frais de placement de sa fille, sans
expliquer plus avant, ni par conséquent démontrer, comment elle parvient à cette
conclusion, clairement contraire à celle du CMS mandaté par elle pour examiner la
situation financière de l'appelant. Elle ne prétend pas non plus, ni n'établit que ce dernier
serait revenu à "meilleure fortune" par la suite. C'est donc à bon droit que l'appelant se
prévaut de la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'appelée, l'intérêt à
l'application du droit de subrogation légale découlant de l'article 289 al. 2 CC
n'apparaissant pas à ce point prépondérant qu'il doive prendre le pas sur le droit
fondamental du justiciable à ce que sa bonne foi dans ses relations avec les autorités
soit préservé lorsque, comme dans la présente cause, celui-ci a réglé sa conduite
d'après les décisions prises par l'administration, fussent-elles erronées.
5. L'appel étant admis pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs élevés
à l'encontre de la décision querellée.
L'appelant étant fondé, en vertu du principe de la bonne foi de l'administré, à opposer à
l'exercice de la subrogation légale prévue à l'article 289 al. 2 CC l'aide sociale accordée
à sa fille mineure et l'exemption du remboursement qui en découle conformément à
l'article 24 al. 4 LIAS, la demande formée par l'appelée en remboursement des frais de
placement de B _________ à hauteur de 18'368 fr. 30 ne peut qu'être rejetée.
6. Au vu du sort de l'appel, les frais et dépens des deux instances (cf. art. 318 al. 3 CPC)
doivent être mis à la charge de l'appelée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.1
6.1.1 Les frais de première instance, dont le montant, non contesté, a été fixé à 2'500
fr. conformément aux dispositions applicables (art. 13 al. 1 et 2 et 16 al. 1 LTar), sont
confirmés.
Ils sont prélevés sur l'avance du même montant effectuée par X _________, en sorte
que l'appelée, à qui incombe ces frais, lui versera 2'500 fr. à titre de remboursement
d'avances.
6.1.2 Les honoraires de l'avocat sont fixés entre un minimum et un maximum, en
fonction de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du
travail, du temps utilement consacré et de la situation financière des parties (art. 27 al. 1
LTar). Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la
procédure simplifiée, dont la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 fr., les
dépens oscillent entre 2'900 fr. et 4'000 fr. (art. 32 al. 1 LTar).
En l'occurrence, l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelant a consisté, pour
l'essentiel, en la prise de connaissance de la demande, en la rédaction d'un mémoire-
réponse, en la préparation et en la participation aux séances des 7 mars et 23 mai 2024,
ainsi qu'en la rédaction d'un courrier à l'intention du tribunal de première instance. Au vu
de cette activité, de la situation financière des parties - supposée ordinaire - et de la
difficulté ordinaire de la cause, les honoraires, TVA et débours, par 150 fr., compris, sont
fixés à 3'500 francs. L'appelée lui versera donc une indemnité à concurrence de ce
montant à titre de dépens de première instance.
6.2
6.2.1 En seconde instance, l'émolument est calculé par référence au barème applicable
en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au
maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde
instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Compte tenu de l'ampleur moyenne de
la cause qui ne présentait pas de difficulté particulière, de la situation financière des
parties, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1'000 fr. (art. 13 al.
1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar). Prélevé sur l'avance effectuée par l'appelant, il est mis à la
charge de l'appelée, qui devra lui rembourser ce montant.
6.2.2 En appel, l'activité utilement déployée par l'avocat de l'appelant a consisté en la
rédaction d'une écriture d'appel de quinze pages, en la prise de connaissance de la
détermination de l'appelée et en la rédaction d'une détermination spontanée déposée le
16 août 2024. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la relative importance de l'affaire,
de l'ampleur du dossier, ainsi que du temps utilement consacré à la rédaction de ces
écritures par l'avocat de l'appelant, ses dépens sont arrêtés à 1'600 fr., TVA et débours,
par 50 fr., compris (art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis et la décision du 28 mai 2024 du Tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice est réformée. En conséquence, il est statué :
La demande formée par la commune de D _________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 2'500 fr., et de la procédure
d’appel, par 1'000 fr., sont mis à la charge de la commune de D _________.
La commune de D _________ versera 3'500 fr. (2'500 fr. + 1'000 fr.) à
X _________ à titre de remboursement d’avances.
La commune de D _________ versera 5'100 fr. à X _________ à titre de
dépens.
Sion, le 24 novembre 2025