C1 24 122
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Nadine Buccarello, greffière ;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,
contre
Y _________ , intimé au recours, représenté par Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny.
(compétence de l’APEA ; garde ; relations personnelles)
recours contre la décision du 23 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A.
X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2012.
Le couple s’est séparé en 2017. Par décision du 6 décembre 2017 du Tribunal de
Martigny et St-Maurice, la garde de l’enfant a été confiée à la mère, le père bénéficiant
d’un droit de visite. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles
a, simultanément, été instaurée.
Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 22 avril 2021 du Tribunal de
Martigny et St-Maurice. Cette procédure a confirmé l’octroi de la garde à la mère et, au
père, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir,
ainsi que la moitié des vacances scolaires. Y _________ a en outre été condamné au
versement de contributions d’entretien en faveur de sa fille. Par arrêt du 17 avril 2023
rendu sur recours, le Tribunal cantonal a confirmé cette décision.
B.
Le 23 mars 2023, l’infirmière scolaire a adressé un signalement à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et Conthey, faisant part de son inquiétude
quant à la santé mentale de A _________. Cette dernière exprimait de la tristesse en
raison des conflits parentaux et relatait être l’objet de violences verbales et physiques
de la part de sa mère.
A la suite de l’audition de A _________, par décision de mesures superprovisionnelles
rendue le 10 novembre 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny
et St-Maurice (ci-après : APEA), devenue compétente à la suite du déménagement de
X _________ et sa fille à Martigny, a retiré aux deux parents le droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, placé celle-ci auprès de son père et retiré le droit aux
relations personnelles de la mère. Le cas a, en parallèle, été dénoncé au Ministère
public.
La Dresse B _________, pédopsychiatre de A _________, a transmis, le 17 novembre
2023, un rapport à l’APEA, expliquant que X _________ avait besoin de guidance, car
elle ne parvenait pas à faire montre d’autorité sur sa fille, et qu'elle était demandeuse
d’aide, aucune maltraitance n'étant suspectée.
X _________ et Y _________ ont été entendus en audience du 23 novembre 2023.
L’APEA a ensuite procédé à deux nouvelles auditions de A _________ les 29 novembre
2023 et 25 janvier 2024.
L’APEA a en outre interpellé le directeur des écoles de Martigny, lequel a rapporté, par
courrier du 6 décembre 2023, que A _________ présentait des lacunes et obtenait des
résultats scolaires en dent de scie. Toutefois, depuis que la garde avait été confiée au
père, ses résultats s’amélioraient, celui-ci semblant plus à même de poser un cadre
éducatif stable. L’enfant avait été désinscrite de l’étude surveillée, car son père, présent
lors du retour de son enfant de l'école, pouvait l'aider plus intensivement. Son enseignant
avait aussi constaté que sa tenue vestimentaire était, depuis lors, plus adaptée à la
météo. A _________ semblait toutefois préoccupée par la situation, ayant demandé à
son père de pouvoir voir sa mère, et montrait une animosité envers les médiateurs de
l’école qui avaient, selon elle, prévenu l’APEA.
Le 18 janvier 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
s’agissant des voies de fait dénoncées par l’APEA.
C.
Par décision du 23 mai 2024, l’APEA a confié la garde exclusive de A _________ à
Y _________, fixé le droit aux relations personnelles de X _________ à un week-end
sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, et institué une
mesure de curatelle éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles.
L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré.
X _________ a interjeté recours contre cette décision le 25 juin 2024 concluant, au fond,
à ce que la décision du 23 mai 2024 soit annulée et les mesures superprovisionnelles
rapportées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’APEA pour nouvelle
décision, plus subsidiairement, à l’instauration d’une garde alternée et enfin, à titre
encore plus subsidiaire, à ce que son droit aux relations personnelles soit fixé tous les
week-ends, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir.
Elle requérait simultanément la restitution de l’effet suspensif et des mesures
provisionnelles, requêtes rejetées par décision du 12 juillet 2024 (TCV C2 24 38).
Le 22 août 2024, X _________ a versé en cause un courrier de l’APEA, informant les
parties du fait que la mesure AEMO, dont la mise en place incombait au curateur
éducatif, ne pouvait pas être mise en œuvre.
Par écriture du 29 août 2024, Y _________ a conclu au rejet du recours et à ce qu’il soit
constaté qu’il assume l’entretien courant de sa fille et, partant, qu’il soit exonéré du
paiement des contributions d’entretien en faveur de A _________, telles que fixées par
jugement du Tribunal cantonal du 17 avril 2023, et que les allocations familiales lui sont
acquises depuis le 10 novembre 2023.
L’APEA a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure
(art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art.
450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent
(art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 29 mai 2024 au mandataire de la
recourante. Le recours, interjeté le 25 juin 2024, a donc été formé en temps utile. La
recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision
attaquée.
1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit
(art. 450a CC). En vertu de l’art. 446 al. 3 CC, applicable également en deuxième
instance, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. L’instance judiciaire de
recours peut donc modifier une décision de l’autorité de protection « en défaveur » du
recourant lorsqu’une mesure de protection est nécessaire (TAPPY, Commentaire
romand, 2023, n. 10 ad art. 450a CC ; DROESE, Commentaire bâlois, 2022, n. 8 ad
art. 450a CC). Si elle ne repose pas sur des éléments de fait nouveaux, une modification
d’office de la décision attaquée au détriment du recourant n’est pas soumise à des
exigences particulières, puisqu’il s’agit de conséquences de la maxime d’office (TAPPY,
op. cit., n. 38 ad art. 450a CC).
2. Les parties ont toutes deux requis l’administration de moyens de preuve et déposé
des pièces.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties
peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire
illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du
29 novembre 2022 consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, le dossier de l’APEA a été produit en cause le 27 juin 2024. Parmi
les pièces déposées par les parties, seule la lettre du 21 août 2024 de l’APEA et son
annexe n’y figurent pas. Ces pièces sont recevables. L’édition des dossiers du Tribunal
de Martigny et St-Maurice et du Tribunal cantonal relatifs à la procédure de divorce
n’apparaissent, en revanche, pas utiles au traitement de la cause. En effet, le jugement
de l’autorité cantonale, reprenant en son sein le dispositif de première instance, a été
versé en cause et on ne voit pas quels autres renseignements utiles à la présente affaire
ressortiraient de ces dossiers. Il en va de même de l'audition des parties, qui ont été
entendues par l'APEA et dont on ne voit pas ce qu'un nouvel interrogatoire amènerait de
plus à la cause. Enfin, l’édition du dossier de l’OPE n’est pas non plus nécessaire, celui
de l’autorité inférieure comprenant tous les bilans, rapports et courriers de la curatrice.
Ces moyens de preuve sont donc refusés.
3. La recourante conteste la compétence de l’APEA pour statuer sur la garde, estimant
qu’il incombait au juge matrimonial de le faire.
3.1 En principe, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la
compétence du juge matrimonial, en vertu des art. 134 et 315b CC (HELLE,
Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 30 à 32 ad art. 315b CC). L’autorité
de protection dispose toutefois d’une compétence générale pour le prononcé de
mesures de protection après la clôture d’une procédure devant le juge matrimonial
(art. 315 al. 1 CC ; ATF 145 III 436 consid. 4 ; LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit
du divorce, 2021, n. 2027 et 2030 ; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2022, n. 10a ad
art. 315-315b CC ; MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1778 ; HELLE, Droit
matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 5 ad art. 315a CC). Aussi, si la demande
de modification du jugement matrimonial porte exclusivement sur les mesures de
protection au sens étroit, soit les art. 307 à 312 CC, l’autorité de protection est seule
compétente pour en connaître (art. 315b al. 2 CC). Tel est le cas lorsque le retrait de
l’autorité parentale ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est demandé
par le service de protection de la jeunesse et non par l'un des parents. L’autorité de
protection sera alors également compétente pour
attribuer la garde à l’autre
parent (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit ; MEIER, Commentaire romand,
2023, n. 30 ad art. 315 - 315b CC ; MEIER / STETTLER, op. cit., n. 1777 s. et note 4160 ;
HELLE, op. cit., n. 33 ad art. 315b CC).
3.2 L’art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité
de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures
provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière,
des mesures superprovisionnelles, sans entendre les personnes parties à la procédure.
En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position. Elle prend ensuite
une nouvelle décision. Une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison
d’une urgence particulière doit ainsi obligatoirement être suivie – après audition des
parties – d’une décision qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi remplace, les
mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées. Bien que la procédure se
déroule en deux étapes, elle constitue une unité (ATF 140 III 529 consid. 2.2.2). De plus,
il ressort du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de
l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou
superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est
pendante. La procédure au fond est donc ouverte au plus tard lorsque des mesures
provisionnelles ou superprovisionnelles sont ordonnées. L’autorité peut en outre statuer
directement sur le fond si elle s’estime suffisamment renseignée pour ce faire (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3).
3.3 En l’espèce, le 10 novembre 2023, l’APEA a rendu une décision de mesures
superprovisionnelles, retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de
A _________ et plaçant celle-ci auprès de son père. Cette décision est intervenue après
l’audition de l’enfant, le 9 novembre 2023, en raison de soupçons de violences, et non
sur requête de l’un des parents. Le retrait de garde constitue donc une mesure de
protection (art. 310 CC) et non une modification du jugement de divorce au sens de l’art.
134 CC ou de l’art. 179 CC – disposition non applicable in casu puisque les parents ne
sont plus mariés –. Dans la mesure où aucune procédure matrimoniale n’était pendante,
l’APEA était compétente. Devant ensuite obligatoirement rendre une décision sujette à
recours, c’est à juste titre qu’elle a instruit le dossier, en auditionnant les parents et en
demandant divers renseignements. Au terme de ses investigations, elle a statué le
23 mai 2024, en infirmant et remplaçant sa décision du 10 novembre 2023 et en statuant
notamment sur la garde et les relations personnelles des parents. Cette seconde
décision s’inscrit dans la continuité de la première, avec laquelle elle forme une unité.
Aussi, la compétence de l’APEA demeurait.
Certes, dans sa décision, l’APEA s’est référée, à tort, à l’art. 298d CC – norme de surcroît
applicable seulement aux enfants de parents non mariés (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 10.2.1) –. Il s’agit toutefois là d’une erreur
dans les motifs qui n'a aucune incidence sur la compétence de l’APEA, celle-ci étant
légitimée à réglementer le sort de l’enfant sous l’angle de l’art. 310 CC.
Le grief tiré de l’incompétence de l’autorité inférieure est par conséquent rejeté.
4. La recourante reproche ensuite à l’APEA une violation de son droit d’être entendue
en raison d’une motivation lacunaire.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le
juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
4.2 En l’occurrence, confrontée aux preuves du dossier, l’APEA a constaté que
A _________ évoluait positivement depuis qu’elle était chez son père, alors que sa mère
rencontrait auparavant des difficultés dans sa prise en charge. Elle a ainsi décidé de
confier la garde au père, qui était plus à même d’assurer à sa fille un développement
harmonieux. Elle a ensuite estimé que l’enfant n’était pas en péril par la reprise des
relations personnelles avec la mère et a donc autorisé celles-ci.
La motivation de la décision querellée permet de comprendre ce qui a été retenu et
pourquoi. Il est vrai, comme on l’a vu, que l’APEA n’a pas appliqué la bonne base légale,
de sorte qu’elle n’a pas examiné si les conditions de l’art. 310 CC étaient réalisées. Il n’y
a pas pour autant violation du droit d’être entendu, dès lors que la motivation – dans le
cadre de la disposition légale appliquée – est suffisante. Elle a d’ailleurs bien été
comprise par la recourante, qui s’y oppose en retenant qu’un retrait de garde
nécessiterait une menace sérieuse au sens de l’art. 310 CC, une évolution positive ne
suffisant pas.
En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est également
rejeté.
5. La recourante estime enfin que les conditions d’un retrait de garde au sens de
l’art. 310 CC n’étaient pas réalisées. Bien que l’autorité précédente n’a pas examiné
cette question, il y a lieu d’entrer en matière dès lors que la juridiction de recours,
appliquant le droit d’office (art. 446 al. 4 CC), est habilitée à remplacer les motifs
incorrects de la décision querellée (CHABLOZ / COPT, Commentaire romand, 2023, n. 41
ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022, n. 43 ad art. 446 CC)
5.1 Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des dispositions du code civil relatives
à l'autorité parentale (RO 2014 357), la notion de « droit de garde » (Obhutsrecht) se
définissait comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant. Dans le nouveau droit, cette notion a été abandonnée au
profit de celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant » (Recht, den
Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante à part entière
de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). Le générique de « garde » (Obhut) se
réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se
traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs
liés aux soins et à l'éducation courante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_286/2022 du
27 septembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées).
5.2 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à
l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son
encadrement. Elle vise à protéger l’enfant, et non à sanctionner les père et mère (ATF
146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid.
3.1). Lorsque les deux parents vivent séparés et détiennent l’autorité parentale conjointe,
le droit de déterminer le lieu de résidence peut être retiré à l’un des parents seulement
(MEIER, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC).
La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du
développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue
l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres
personnes de l'entourage. Le fait que ceux-ci soient ou non responsables de la mise en
danger ne joue pas non plus de rôle, pas plus que l’existence d’une éventuelle faute de
leur part. La condition de mise en danger n’exige par ailleurs pas que l’enfant ait subi
une atteinte effective à son développement, mais il faut au moins une menace sérieuse
et non abstraite de mise en danger de son bien (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1). On peut notamment songer
à des situations de maltraitance physique et/ou psychique ou encore à une inaptitude ou
négligence grave dans l’éducation et la prise en charge (MEIER / STETTLER, op. cit., n.
1744).
5.3 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures listées
aux art. 307 ss CC (ATF 136 I 178 consid. 5.2). Les mesures de protection de l’enfant
sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elles doivent
être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette
d’atteindre le but visé. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
n’est envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent
d’emblée insuffisantes. Cette mesure n’est ainsi légitime que s’il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid. 3.1). Le respect de la
proportionnalité ne signifie toutefois pas que toutes les mesures plus légères doivent
avoir été tentées en vain (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 1929).
L'autorité qui ordonne une mesure relevant de l’article 310 CC doit procéder à une pesée
d'intérêts et, pour ce faire, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF
142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2023 précité consid.3.1).
5.4 En l’espèce, en novembre 2023, l’APEA a prononcé des mesures de protection dans
l’urgence à la suite de l’audition de A _________, qui accusait sa mère et le compagnon
de celle-ci de faire preuve de violence à son encontre. De telles accusations, émanant
aussi de l’enfant, avaient préalablement été rapportées par l’infirmière scolaire. Elles
n’ont toutefois pas été établies et, saisi d’une dénonciation de l’APEA, le Ministère public
n’est finalement pas entré en matière.
Il n’en reste pas moins que les conditions de vie de A _________, lorsqu’elle vivait avec
la recourante, étaient préoccupantes. Il résulte en effet du rapport de la Dresse
B _________ que la fillette « prenait le pouvoir » chez sa mère, se montrant insolente,
ne lui obéissant pas et sortant le soir sans accord, malgré son jeune âge. La recourante
demandait d’ailleurs régulièrement de l’aide. Ces faits sont corroborés par C _________,
compagnon de la recourante, qui, dans une attestation du 22 novembre 2023, écrivait
que A _________ pouvait se montrer insultante, qu’il était difficile pour sa compagne de
se faire obéir et que l’ambiance était tendue. Il résulte aussi du dossier que ce dernier et
A _________ avaient des difficultés à s’entendre, l’enfant exprimant qu’elle se sentait
moins en sécurité en sa présence et que, pour éviter les problèmes, elle devait l’ignorer.
Finalement, entendue par l’APEA, la recourante confirmait aussi que les relations avec
sa fille étaient difficiles, qu’elle criait beaucoup et voulait commander.
Sur le plan scolaire, A _________ a fait face à des difficultés, malgré une bonne
intégration parmi ses pairs. Ses résultats étaient décrits comme « en dent de scie » et,
au 6 décembre 2023, sa moyenne était de 4,4. Sa mère l’avait inscrite à l’étude surveillée
car la situation était compliquée à la maison. Lors du transfert de garde, l’intimé l’a
désinscrite, estimant qu’il était en mesure de l’aider pour ses devoirs. Cela étant,
l’enseignant de l’enfant constatait un changement depuis qu’elle résidait chez son père
puisque ses résultats s’étaient améliorés. Son sentiment était qu’elle semblait avoir un
cadre éducatif stable et que son père souhaitait s’impliquer dans son éducation. Il notait
également qu’elle portait désormais des tenues correspondant à la météo du jour.
Entendu le 23 novembre 2023, Y _________ indiquait que sa fille avait, avant sa prise
en charge, une moyenne de 3,4. X _________ relevait quant à elle qu’elle se faisait du
souci mais que la situation était récupérable.
Ces éléments, couplés au fait que A _________ a accusé sa mère et son compagnon
de se montrer violents à son encontre, suggèrent que le bon développement de cette
enfant est en péril lorsqu’elle vit avec la recourante. Cette dernière est dépassée par la
situation, ne parvenant pas à se faire entendre par sa fille, qui semble s’être affranchie
de l’autorité maternelle. La recourante a aussi des difficultés à se distancer des
comportements de sa fille considérés comme problématiques, adoptant une attitude
dénigrante devant les autorités et ne mettant en exergue que ses défauts. Ces tensions
vont au-delà du conflit ordinaire qui peut opposer une pré-adolescente à un parent,
A _________ étant notamment affectée sur le plan scolaire. Ce conflit a même poussé
la jeune fille à accuser sa mère, à plusieurs reprises, d’adopter des comportements
violents, ce qui n’a rien d’anodin. La recourante n’a d’ailleurs pas nié que la situation
était compliquée. On ignore toutefois l’origine de ces problèmes.
D’une part,
A _________ souffre vraisemblablement depuis plusieurs années du conflit entre ses
parents, des inquiétudes à ce sujet ayant régulièrement été rapportées. D’autre part, il
ressort du dossier que A _________ ne s’entend pas avec le compagnon de sa mère.
Si celle-ci a déclaré que les difficultés étaient antérieures à sa mise en couple, il est
indubitable que la présence de C _________ attise le conflit et empêche l’enfant de se
sentir bien au domicile maternel. Or, celui-là vit à nouveau avec X _________.
A l’inverse, A _________ se sent bien et en sécurité auprès de son père. Sa prise en
charge y paraît adéquate, avec une amélioration de ses résultats scolaires, et les règles
imposées, adaptées à son âge, sont respectées. A _________ peut en outre entretenir
des contacts réguliers avec sa mère, ce qui répond à ses besoins et à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que, sans que l’on ne puisse l’imputer à une faute de sa
mère, le développement de A _________ n’est pas suffisamment protégé lorsqu’elle se
trouve à son domicile, que ce soit en raison des conflits récurrents avec cette dernière
et son compagnon ou du manque de cadre imposé. Au vu de son jeune âge, les
problèmes rencontrés sont de nature à mettre en danger son développement, de sorte
que des mesures de protection s’imposent. Dans ces conditions, la décision rendue à
titre provisionnel par l’APEA, laquelle a confié l’enfant au père pour la préserver, est
opportune et doit être validée, le bien de l’enfant commandant qu’elle reste auprès de
l’intimé. Cette mesure, que l’APEA a couplée avec la mise en place d’une curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et d’une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, apparaît en outre proportionnée, aucune
mesure moins incisive ne permettant de préserver le bien-être de l’enfant. Un retour au
domicile de sa mère, même encadré d’une curatelle ou d’une mesure AEMO, n’est en
effet pas encore envisageable à ce stade. Quand bien même A _________ a demandé
à pouvoir voir davantage sa mère et déclaré se sentir en sécurité à 8/10 chez elle en
présence de son beau-père, les conditions ne sont pas réunies pour assurer le retour
sans danger de l’enfant au domicile maternel, dès lors qu’en août 2024 la recourante
faisait toujours mention de difficultés liées à l’éducation de sa fille. Rien n’indique qu’elle
soit donc, à ce stade, en mesure de poser le cadre nécessaire pour protéger le
développement de l’enfant si cette dernière retournait vivre avec elle. De surcroît,
A _________ ne semble accepter la présence de C _________ que dans la mesure où
les contacts entre eux sont limités, ce qui serait difficilement réalisable si elle devait vivre
sous le même toit que lui. Enfin, le maintien de la communauté familiale est garanti,
puisque A _________ ne vit pas auprès de tiers mais avec son père et peut entretenir
des relations personnelles avec sa mère.
Ces considérations s’appliquent même pour une garde alternée – que la mère demande
à titre de « relations personnelles une semaine sur deux » –, contexte dans lequel le
conflit patent entre les parents viendrait accentuer les problématiques existantes.
Le maintien de la garde chez le père est donc conforme à ses intérêts. Aussi, par
substitution de motifs, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point.
Il s’ensuit que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant A _________ doit
être retiré à la mère conformément à l’art. 310 CC, étant rappelé que l’autorité de céans
est légitimée à statuer d’office, y compris au détriment de la recourante, l’application de
cette norme ayant au surplus été anticipée par celle-ci (cf. consid. 1.2 ci-dessus).
6. A titre plus que subsidiaire, la recourante requiert qu’un droit aux relations
personnelles soit instauré tous les week-ends.
6.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles
est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les
réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux
parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142
III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid.
3.2.1).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la
fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre
uniquement de ce critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est
principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger
une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans
révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier
le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude
défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,
déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement
de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de
l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le
processus de sa recherche d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du
21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). En cas de tensions entre l’enfant et le
parent non gardien, les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de coopérer, et
l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son
développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque cas
d’espèce (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1005 et la réf.).
6.2 En l’occurrence, l’APEA a estimé que le développement de A _________ n’était pas
mis en danger par la reprise des relations personnelles avec sa mère, compte tenu des
cautèles prises, notamment la mise en place d’une thérapie et l’instauration d’une
curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. Dite autorité a
également tenu compte de la volonté de l’enfant de voir sa mère. Elle a ainsi fixé les
relations personnelles entre elles à deux week-ends par mois, du vendredi à la sortie
des écoles au dimanche soir à 18h00.
Avec l’autorité précédente, la juge de céans estime que le bien-être de l’enfant n’est pas
mis en péril par la reprise des relations personnelles. En effet, la situation apparaît
critique lorsque mère et fille cohabitent, la première ne parvenant pas à imposer un cadre
stable et à faire respecter son autorité. S’il peut y avoir des tensions dans le contexte
d’un droit de visite sur le week-end, leur impact reste limité, la fillette étant ensuite prise
en charge par son père. Les relations personnelles sont en outre encadrées par
l’instauration d’une curatelle, ce qui permet d’intervenir en cas de problèmes et de
s’assurer qu’elles se déroulent toujours dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Aussi, convient-il de maintenir les contacts entre la recourante et sa fille, qui d'ailleurs
les réclamant, le père ne s’y opposant au demeurant pas.
En ce qui concerne les modalités des relations personnelles, il est vrai que A _________
a manifesté son désir de voir davantage sa mère, proposant tantôt des visites un week-
end sur deux, tantôt une garde partagée ou encore des visites tous les week-ends. Sa
position a largement varié au fil des auditions, en fonction essentiellement de critères
externes, à savoir la présence du compagnon de sa mère, le lieu de vie de cette dernière
ou encore le risque que son père ne l’accueille plus. La volonté de l’enfant n’est ainsi
pas clairement définie et cette dernière est visiblement prise dans un conflit de loyauté.
Son avis ne saurait donc prévaloir dans la décision de l’autorité. Il permet néanmoins de
constater que la fillette veut et a besoin de voir sa mère, celle-ci l’ayant réclamée lorsque
les visites étaient suspendues.
Aussi, l’on ne saurait faire droit aux conclusions de la recourante sur cette seule base,
ce d’autant plus qu’un droit de visite tous les week-ends apparaît peu opportun. Il
convient en effet de permettre à A _________ de passer également du temps libre avec
son père. En outre, le fait de se rendre tous les week-ends chez sa mère, si cette
dernière ne parvient pas à lui imposer de limites, pourrait réduire à néant le cadre imposé
en semaine par son père et lui porter préjudice sur le plan scolaire. Au surplus, la
recourante ne fournit aucun autre motif pour lequel il conviendrait de s’éloigner du droit
de visite usuel d’un week-end sur deux. Dans la mesure où rien au dossier ne laisse
supposer que les relations personnelles telles qu’arrêtées par l’APEA ne seraient pas
conformes aux intérêts de l’enfant, il n’y a pas de raison de les revoir, ce d'autant que
l’OPE doit fournir à l’APEA des rapports semestriels, qui permettront, au besoin, de les
élargir.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du dispositif entrepris est confirmé.
7.
Bien qu’elle conclut à l’annulation de la décision rendue le 23 mai 2024 par l’APEA,
la recourante ne présente aucune critique relative à l’instauration d’une curatelle
éducative et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’à la mise en place,
respectivement la reprise, d’un suivi psychothérapeutique pour l’enfant, mesures
auxquelles elle ne semble d’ailleurs pas opposée. Son grief ne satisfaisant pas aux
exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), il est partant irrecevable.
8.
Dans sa réponse, l’intimé formule des conclusions tendant à ce qu’il soit constaté
qu’il est exonéré du paiement des contributions d’entretien en faveur de sa fille et que
les allocations familiales lui sont acquises.
8.1 Conformément à l’art. 134 al. 3 CC, en présence de faits nouveaux, l’autorité de
protection de l’enfant est compétente notamment pour ratifier la convention relative à
l’entretien de l’enfant en cas d’accord entre les père et mère. Selon l’ordre légal, l’autorité
de protection de l’enfant peut donc approuver les conventions parentales d’entretien,
mais ne peut pas prendre de décision autoritaire en matière d’entretien de l’enfant (arrêt
du Tribunal fédéral 5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 4.3.2).
8.2 En l’occurrence, la question de l’entretien de l’enfant ne fait pas l’objet de la décision
entreprise, qui porte sur la garde, les relations personnelles et des mesures de curatelle.
De plus, en l’absence d’accord entre les parents, la modification des contributions
d’entretien – y compris leur suppression –, ne ressortent pas de la compétence de
l’autorité de protection mais de celle du juge matrimonial. Aussi, le Tribunal cantonal
n’est-il pas compétent pour connaître des conclusions formées par l’intimé, lesquelles
sont irrecevables.
9.
Il reste à statuer sur les frais de la cause.
9.1
En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal
et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106
al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les
conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la
modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera
alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle
un appel ou un recours a été admis. Une partie qui a renoncé à se déterminer sur l’appel
ou le recours et qui n’a pas pris de conclusions expresses peut également être
considérée comme succombante (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 12
ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion
dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1).
Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles
générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre
appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.2
En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature,
l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que la décision du 12 juillet 2024
statuant sur l’effet suspensif et les mesures provisionnelles, est arrêté à 800 fr. (art. 13
ss LTar).
Le recours de X _________ a été intégralement rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, tout comme sa requête de restitution de l’effet suspensif/mesures
provisionnelles. Les conclusions prises par Y _________ ont été déclarées irrecevables.
Ces conclusions apparaissent toutefois annexes et n’ont pas entraîné un examen
particulier de la part de l’autorité de céans, qui justifierait de mettre des frais à charge de
l’intimé. La recourante ne s’est d’ailleurs pas déterminée à ce sujet. Dans ces
circonstances, au vu du caractère familial du litige, il se justifie de mettre l’intégralité des
frais à charge de X _________.
9.3
Pour les mêmes raisons, l’intimé a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité
utile déployée par son avocat, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a
principalement consisté à prendre connaissance du recours et à déposer une réponse
de 4 pages. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et
des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens, calculés au tarif de 260
fr. de l’heure hors TVA (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid.
6), sont arrêtés à 430 fr., TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition retenue
ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la charge de X _________.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours formé le 25 juin 2024 par X _________ est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Les conclusions formulées le 29 août 2024 par Y _________ sont irrecevables.
Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ un montant de 430 fr. à titre de dépens pour
la procédure de recours.
Sion, le 27 février 2025