C1 24 121
C2 24 36
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Elodie Gallarotti, avocate à Lutry,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Nina Fournier, avocate à Sion.
(relations personnelles ; suivi pédopsychiatrique)
recours contre la décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Sierre
Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née en xxxx.
Après leur séparation en 2022, les parents ont conclu une convention, qui n’a jamais été
homologuée, prévoyant que la garde de A _________ serait alternée, à raison d’une
semaine sur deux, jusqu’à son entrée à l’école, puis attribuée exclusivement à sa mère,
le père bénéficiant dès lors d’un droit de visite d’un week-end sur deux (les semaines
paires) et de la moitié des vacances scolaires. Les parents se sont donc partagés la
garde de A _________ à compter du mois de juillet 2022.
B.
B.a Le 16 novembre 2023, Y _________ a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de Sierre (ci-après : l’APEA) car le dialogue avec X _________ était
rompu et que celui-ci refusait de signer l’inscription de A _________ à l’école du lieu de
domicile de la mère. La mère s’inquiétait par ailleurs de l’impact des trajets sur sa fille,
eu égard en particulier à la distance entre leurs domiciles respectifs et au fait que
X _________ n’avait pas de véhicule personnel, ainsi que des conditions dans lesquelles
l’enfant était accueillie chez son père (colocation, continuait à lui mettre des couches, la
faisait dormir dans son lit).
Le 11 janvier 2024, Y _________ a informé l’APEA que A _________, qui était propre
lorsque la garde alternée a été introduite, avait de plus en plus d’accidents, ce qui
résultait selon elle du fait que son père lui mettait des couches. Sa pédiatre, la Dre
B _________, aurait confirmé que l’enfant était en régression au contrôle de ses 4 ans.
Elle indiquait également que A _________, qui dormait avec son père jusqu’à très
récemment, peinait à dormir seule. X _________, qui avait une nouvelle compagne,
faisait désormais dormir sa fille dans un canapé ou sur un matelas gonflable d’appoint.
B.b Les parents ont été entendus en audience le 1er février 2024.
A cette occasion, Y _________ a produit un certificat médical, établi le 15 janvier 2024
par la Dre B _________. Il en ressort que l’enfant, qui était propre et ne portait plus de
couche, présente à nouveau des énurésies diurnes et nocturne. La pédiatre
recommande de ne plus lui mettre de couches et de la laisser dormir seule dans sa
chambre.
C. Le 6 février 2024, Y _________ a demandé la garde exclusive sur sa fille, la mise en
œuvre des relations personnelles entre A _________ et X _________ par l’intermédiaire
du Point Rencontre, et que l’APEA exhorte les parents à entreprendre une thérapie
destinée à favoriser le dialogue entre eux. Elle a aussi requis que toute demande pour
partir à l’étranger soit, au préalable, approuvée par l’APEA.
Le 4 mars suivant, X _________ a conclu au rejet des requêtes de la mère, requis
l’attribution de la garde exclusive de A _________, demandé que le droit de visite de
Y _________ s’exerce de la manière la plus large possible, mais au moins un week-end
sur deux et la moitié des vacances scolaires, sollicité un suivi pédopsychiatrique pour sa
fille et accepté d’entreprendre un travail de coparentalité.
D. Par décision du 7 mars 2024, l’APEA a attribué le droit de déterminer le lieu de
résidence de A _________ à Y _________ (ch.1), fixé le domicile de l’enfant chez sa
mère (ch. 2), arrêté le droit aux relations personnelles de X _________ à un week-end
sur deux (les semaines paires) et à la moitié des vacances scolaires (ch. 3), précisé que
ces modalités pourront être rediscutées si le père rapproche son domicile de celui de la
mère à moins de 20 km ou 30 min de voiture (ch. 4), exhorté les parents à entreprendre
un travail de coparentalité (ch. 5) et X _________, à signer la demande d’inscription à
l’école de sa fille (ch. 6), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles
(ch. 7), qu’elle a confié à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) (ch. 8 à
10), et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. 12).
E.
E.a X _________ a interjeté recours contre cette décision le 24 juin 2024 (TCV C1 24
121). Il conclut, principalement, à la réforme du chiffre 1 du dispositif de la décision
entreprise, à savoir que ce n’est pas le droit de déterminer le lieu de résidence de
A _________ mais sa garde de fait qui est attribuée à sa mère, ainsi qu’à celle du chiffre
3, en ce sens que son droit de visite s’exercerait les semaines impaires plutôt que paires,
en plus de la moitié des vacances scolaires. Il réclame, de plus, de pouvoir téléphoner
à sa fille tous les deux jours, et sollicite la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique.
A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause
à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision. X _________ a également
pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, correspondant à celles
prises à titre principal dans son recours (TCV C2 24 36).
Par décision du 2 juillet 2024, la juge soussignée a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles de X _________.
Le 24 juillet 2024, l’APEA a admis qu’une erreur s’était glissée dans le dispositif et
confirmé que c’était bien la garde de fait de A _________ qui était attribuée à sa mère.
Elle a, pour le reste, renvoyé aux considérants de la décision entreprise.
Le 16 août 2024, Y _________ a conclu au constat de l’irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, à son rejet, sous réserve du chiffre 1, conformément à la détermination
de l’APEA du 24 juillet précédent.
E.b Le 2 septembre 2024, X _________ a informé le Tribunal cantonal qu’il allait
déménager à C _________, soit à 15 km et moins de 30 min de voiture du domicile de
Y _________, et a modifié ses conclusions en conséquence. Il demande désormais, à
titre principal, la garde alternée de A _________ et la mise en œuvre d’un suivi
pédopsychiatrique. A titre subsidiaire, il requiert la garde alternée de A _________ selon
des modalités à dire de justice. A titre plus subsidiaire, il reprend les conclusions
formulées à titre principal dans son mémoire de recours. A titre encore plus subsidiaire,
il sollicite l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
Y _________ s’est déterminée sur cette écriture le 19 septembre 2024, concluant à
l’irrecevabilité du recours et des faits nouveaux allégués, subsidiairement à leur rejet.
Le 11 octobre 2024, X _________ a maintenu ses dernières conclusions.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le
délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1
CC). Les exigences de motivation découlant de l’art. 450 CC al. 3 CC sont faibles : il
suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi
la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral
5A_922/2015 du 4 février 2016 et les réf.).
1.2 En l’occurrence, la motivation de la décision entreprise a été notifiée le 24 mai 2024
à X _________. Le recours interjeté le 24 juin suivant par celui-ci, qui dispose pour le
surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps
utile. Il satisfait, pour le reste, aux exigences légales de recevabilité. Contrairement à ce
que soutient l’intimée, il n’y a pas de violation du principe d’allégation, l’art. 450 al. 3 CC
n’imposant pas de règles de forme pour le recours.
S’agissant du fait nouveau allégué par le recourant dans son écriture du 2 septembre
2024, à savoir son changement de domicile, il est recevable, ce indépendamment de
savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont ou non réunies, puisque la maxime
inquisitoire illimitée est applicable à la présente cause (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2. Les parties ont chacune requis, durant la procédure de recours, l’administration de
plusieurs moyens de preuve. Le recourant a ainsi demandé l’édition du dossier de la
cause, la tenue d’une audience, l’audition des intervenants de l’OPE et produit de
nombreuses pièces. L’intimée, quant à elle, a requis l’interrogatoire des parties, la mise
en œuvre d’une enquête sociale ainsi que l’audition des intervenants de l’OPE.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la
cause, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Quant aux pièces produites par le recourant,
la plupart figurent déjà au dossier de la cause. Il sera tenu compte de celles qui n’y sont
pas, à savoir un historique de ses appels téléphoniques avec l’intimée (pièce n° 4), son
nouveau contrat de bail à loyer (pièce n°6), un calcul d’itinéraire entre son nouveau
domicile et celui de l’intimée (pièce n° 7), un relevé de ses vacances pour l’année 2024
(pièce n°8), une attestation de départ (pièce n° 12) et un extrait de conversation
WhatsApp avec l’intimée (pièce n° 13), dans la mesure où elles sont utiles à la
manifestation de la vérité.
Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent, en revanche,
être rejetés. On ne voit en effet pas en quoi l’interrogatoire des parties par la juge
soussignée serait susceptible d’apporter de plus à l’établissement des faits, ce d’autant
moins qu’elles ont été auditionnées en première instance et ont eu la possibilité de
s’exprimer par écrit au cours de la procédure de recours. Vu le sort réservé aux
conclusions du recourant tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée
(cf. consid. 3), il n’y a au demeurant pas lieu d’administrer les moyens de preuve requis
à cet égard, à savoir l’audition des intervenants de l’OPE et une enquête sociale. Le rejet
de ces moyens de preuve scelle, finalement, la demande du recourant d’organiser une
audience, qui perd toute (éventuelle) utilité.
3. Le recourant a, durant la procédure de recours, modifié les conclusions de son
mémoire du 24 juin 2024 pour requérir la mise en œuvre d’une garde alternée.
3.1 Le CPC, applicable par analogie en matière de protection de l’enfant et de l’adulte
(art. 450f CC et 118 LACC ; cf. TAPPY, in CR-Code civil, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 450f
CC), autorise en vertu de l’art. 317 al. 2 CPC une modification des conclusions en appel
à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la
dernière prétention ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part
(art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de
preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent
cependant pas lorsque, en seconde instance, la maxime d’office est applicable, les
conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (en ce sens :
ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019
consid. 5.4 ; cf. ég. JdT 2020 III 130).
Dans tous les cas, la modification d’une conclusion doit obligatoirement se rattacher à
une conclusion valablement prise. La partie qui n’a pas formé de conclusions suffisantes
dans le délai de recours ne peut en effet pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour
réparer son erreur en complétant ses conclusions ultérieurement (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 [n.p. in ATF 141 III 302]), ce
indépendamment de la maxime applicable. En d’autres termes, la modification ne peut
porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait en effet
admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée
dans le délai d’appel, puisque celui-ci a acquis force de chose jugée à l’échéance du
délai d’appel (JdT 2020 III 130). Une exception peut toutefois subsister, lorsque la
maxime d’office est applicable, s’il existe un lien de connexité entre la conclusion
nouvelle et la conclusion prise en appel. Tel est notamment le cas lorsque l’appel porte
sur des questions comme la garde ou les relations personnelles et que la conclusion
nouvelle vise la contribution à l’entretien de l’enfant, puisque le sort de l’enfant impacte
nécessairement la question de son entretien financier. Tel n’est par contre pas le cas de
l’inverse. Aussi, lorsque l’appel porte uniquement sur la question de la contribution à
l’entretien de l’enfant, des conclusions ultérieures visant à la modification de la garde ou
des relations personnelles sont irrecevables (TC/VS C1 22 224 consid. 1.3.2 ; cf. ég.
RFJ 2020 II p. 349). Enfin, la prise de conclusions nouvelles en seconde instance doit
être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction (art. 75 al. 2 LTF ; JEANDIN, in CR-CPC, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 317 CPC).
3.2 En l’espèce, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas contesté l’attribution
exclusive de la garde de A _________ à l’intimée, demandant uniquement la rectification
du chiffre 1 du dispositif, qui attribue – par erreur, en lieu et place de la garde de l’enfant
(cf. consid. 4) – le droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à la seule
intimée. Ce n’est que le 2 septembre 2024 que le recourant a formulé de nouvelles
conclusions tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée, alléguant qu’il allait
prochainement déménager à proximité du domicile de l’intimée. A l’appui de ce fait
nouveau, il produit un contrat de bail à loyer, conclu le 27 août 2024 (pièce n° 6), ainsi
qu’une attestation de départ de la commune de D _________, établie le 11 octobre
suivant (pièce n° 12).
S’il n’y a pas lieu de revenir sur l’admission de ces faits et moyens de preuve nouveaux
en seconde instance (cf. consid. 1.2 et 2.2), il n’appartient toutefois pas au Tribunal
cantonal de statuer sur les nouvelles conclusions du recourant tendant à la mise en
œuvre d’une garde alternée, qui doivent, partant, être déclarées irrecevables. Le
recourant n’a en effet pas contesté, dans son recours, la réglementation de la garde de
A _________ décidée par l’APEA ; ce point du dispositif est donc entré en force. Par
ailleurs, la question de la garde de A _________ ne présente aucun lien de connexité
avec les autres points demeurés litigieux en seconde instance, à savoir les modalités
d’exercice des relations personnelles et la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique.
On relève, finalement, qu’en matière de protection de l’enfant, il y a d’autant plus lieu de
se montrer restrictif dans l’admission de nouvelles conclusions en seconde instance
qu’une extension de l’objet du litige à des points du dispositif non attaqués a pour effet
de priver les parties de l’examen des points en question par une (première) autorité
interdisciplinaire (cf. art. 440 al. 1 CC), contrairement à ce qui prévaut dans les
procédures matrimoniales impliquant des enfants.
4. Dans un premier grief, le recourant demande la rectification du chiffre 1 du dispositif
de la décision entreprise, en ce sens que c’est la garde (de fait) de A _________, et non
le droit de déterminer le lieu de sa résidence, qui est attribuée à l’intimée.
Le Tribunal cantonal n’est cependant pas compétent pour connaître de cette requête de
rectification, qui appartient exclusivement à l’APEA qui a rendu le dispositif entrepris (cf.
art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC),
Cela étant, l’APEA a admis, dans sa détermination du 24 juillet 2024, qu’une erreur de
formulation s’était glissée dans le dispositif et qu’elle entendait bien confier la garde (de
fait) de A _________, et non pas le droit de déterminer le lieu de sa résidence, à sa
mère, ce que corroborent les considérants de la décision entreprise. L’intimée, pour sa
part, s’en est remise à dire de justice sur cette question. Ainsi, pour des motifs
d’économie de procédure, il y a lieu de corriger, d’office, le chiffre 1 du dispositif de la
décision entreprise, en ce sens que ce n’est pas le droit de déterminer le lieu de
résidence de A _________, mais sa garde (de fait), qui est attribuée à sa mère.
5. Dans un second grief, le recourant s’en prend au chiffre 3 du dispositif attaqué et
réclame de pouvoir exercer son droit de visite les semaines impaires au lieu des
semaines paires, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche à
19h00, et de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours.
5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites,
les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via
des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127
III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3
; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
5.2
5.2.1 En l’espèce, le recourant demande, pour la première fois en seconde instance, à
pouvoir exercer son droit de visite lors des semaines impaires, afin que A _________
puisse construire une relation avec les trois enfants de sa nouvelle compagne,
respectivement âgés de 18, 13 et 10 ans au moment de l’introduction du recours, dont
celle-ci a la garde du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires.
Il n’a déposé aucune pièce tendant à établir les faits qu’il allègue et il n’explique pas en
quoi le fait de pouvoir créer des liens avec les enfants de sa compagne serait susceptible
de servir concrètement le bien de sa fille. On ne sait rien de la durée et de la solidité de
la relation avec sa nouvelle compagne, ni des liens qu’elle a avec A _________. Le
dossier révèle tout au plus que cette relation semble relativement récente et que le
recourant n’envisage pas de faire ménage commun avec sa compagne. Il a en effet
récemment signé un contrat de bail portant sur la location d’un appartement de 3,5
pièces situé à C _________ comprenant deux chambres, et sa nouvelle compagne
résiderait à E _________, en France. Au vu de ces circonstances, il apparaît conforme
à l’intérêt de A _________, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’elle ne passe
qu’un week-end sur deux avec son père, de lui garantir de pouvoir avoir des moments
seule avec lui, sans la présence d’autres enfants, avec qui ni elle ni le recourant n’ont
par ailleurs de lien (juridique). Il lui sera, dans tous les cas, toujours possible de nouer
des liens avec les enfants de la compagne de son père lors des périodes de vacances
scolaires qu’elle passe avec lui. Il n’y a dès lors pas lieu de déplacer les visites de
A _________ à son père aux semaines impaires.
5.2.2 Concernant les horaires de transitions proposés pour son droit de visite, qui sont
ceux appliqués par les parents d’entente avec la curatrice de surveillance des relations
personnelles, le recourant justifie sa requête par la nécessité de « fournir un cadre clair
aux parties ».
L’intimée ne s’opposant pas à la formalisation de ces horaires, il y a lieu de modifier la
décision entreprise sur ce point, conformément à la demande du recourant.
5.2.3
Le recourant réclame finalement de pouvoir appeler sa fille tous les deux jours,
pour pouvoir maintenir le lien fort qui les unit.
Outre le fait que cette requête n’a été formulée, une fois de plus, qu’après le prononcé
de la décision entreprise, ce qui suffit déjà à la rendre irrecevable, on peine à en saisir
l’intérêt. Le recourant, qui indique appeler sa fille tous les deux ou trois jours, ne prétend
en effet pas que l’intimée chercherait à empêcher ou à limiter ses contacts
(téléphoniques ou non) avec A _________. Par ailleurs, la fréquence des appels qu’il
requiert est particulièrement soutenue ; formaliser cet aspect de ses relations
personnelles avec sa fille serait dès lors inutilement contraignant.
5.3 Seules sont ainsi admises les conclusions du recourant relatives aux horaires de
son droit de visite. Ses autres conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont
recevables.
6. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’APEA de ne pas avoir motivé son
refus d’ordonner un suivi pédopsychiatrique en faveur de sa fille et réclame la mise en
œuvre de cette mesure.
6.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont
de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I
232 consid. 3.2).
Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les
faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait
déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1)
6.2 En l’espèce, le recourant a indiqué, le 4 mars 2024, qu’il était inquiet pour le bon
développement de A _________ si celle-ci venait à être confiée à la garde exclusive de
l’intimée, et requis qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné en sa faveur. Il a affirmé
que, du temps de la vie commune, cette dernière souffrait de troubles de l’humeur et
d’agressivité, et qu’elle avait exposé A _________ à des crises de pleurs consécutives
à des disputes ; alors qu’elle n’a que 4 ans et souffre d’énurésie, l’intimée surcharge par
ailleurs A _________ d’activités (danse, ski, gymnastique).
Dans la décision entreprise, l’APEA a écarté les allégations du recourant contre l’intimée
en lien avec d’éventuels troubles de l’humeur, des comportements agressifs et un
surmenage de l’enfant, qui n’étaient selon elle pas suffisamment étayées. Elle n’a par
contre pas remis en doute les signes de mal-être présentés A _________ (énurésie,
difficultés à s’endormir), considérant que ceux-ci étaient à mettre – au moins
partiellement – en lien avec le système de garde pratiqué par les parents, qui impliquait
de nombreuses transitions et des trajets conséquents (67 km et 50 minutes en voiture),
et avec leur incapacité à communiquer sereinement au sujet de leur fille. Pour l’APEA, il
se justifiait donc de garantir une certaine stabilité à l’enfant en attribuant sa garde à un
seul de ses parents, en l’occurrence sa mère, d’exhorter les parents à entreprendre un
travail de coparentalité et d’instituer une curatelle de surveillance des relations
personnelles.
Ce faisant, l’APEA a tenu compte des craintes exprimées par le recourant dans son
écriture du 4 mars 2024. Quand bien même elle n’a pas expressément traité la question
de la mise en œuvre d’un éventuel suivi pédopsychiatrique, il ressort clairement de la
motivation résumée ci-dessus que l’APEA a considéré les mesures prononcées comme
suffisantes, en l’état, pour assurer le bon développement de A _________, rejetant
implicitement toute autre mesure suggérée par les parents, dont on rappelle qu’elles ne
sont que des propositions (cf. consid. 3.1). Le recourant, qui constate lui-même que
l’APEA a implicitement refusé d’ordonner un tel suivi, a du reste été en mesure de
discuter les motifs retenus par l’APEA dans son mémoire du 24 juin 2024 ; preuve, s’il
en est, qu’il a bel et bien compris ce qui avait poussé l’APEA à ne pas donner suite à sa
requête. L’autorité précédente n’a donc pas violé son devoir de motivation.
6.3 Quant à la question de savoir si l’intervention d’un(e) pédopsychiatre aurait dû être
ordonnée par l’APEA, il convient de répondre par la négative. Il ressort en effet du
dossier que A _________ a commencé à présenter des signes de mal-être après la mise
en œuvre de la garde alternée ; c’est également à partir de ce moment-là que la
communication entre les parents s’est sensiblement détériorée. Avant d’envisager une
mesure aussi conséquente qu’un suivi pédopsychiatrique, en particulier pour un enfant
de l’âge de A _________ (5 ans), il se justifiait ainsi de remédier, en premier lieu, aux
circonstances qui ont perturbé l’enfant. L’institution d’une curatelle de surveillance des
relations personnelles garantit dans tous les cas un encadrement par une
professionnelle qualifiée tenue, le cas échéant, d’informer l’APEA de la survenance de
tout nouveau fait justifiant une adaptation dans la prise en charge de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours est très partiellement admis.
La décision rendue le 7 mars 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du
district de Sierre est confirmée, à l’exception des chiffres 1 (garde) et 3 (relations
personnelles) de son dispositif, qui sont réformés dans le sens des considérants (cf.
consid. 4 et 5.2.2).
8. Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant
(TCV C1 24 36).
9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de seconde instance.
9.1 Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de
la présente décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18s LTar). Il s’ajoute à celui perçu
pour la décision superprovisionnelle rendue le 2 juillet 2024 par le Tribunal cantonal.
9.2 Le recourant obtient uniquement gain de cause sur les horaires des transitions de
son droit de visite ; ses autres conclusions sont soit rejetées, soit irrecevables. Au vu du
caractère mineur de la modification obtenue, il se justifie de mettre à sa charge les frais
de la présente décision, sans qu’il puisse prétendre à une indemnité pour ses dépens
(art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
9.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a requis une indemnité pour ses dépens. En
l’absence d’une note de frais transmise par son avocate, il appartient au Tribunal
cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre.
En l’occurrence, l’activité utilement déployée par Maître Nina Fournier a consisté à
prendre connaissance du recours, à y répondre et à se déterminer sur les écritures
subséquentes du recourant. Ainsi, le montant alloué à l’intimée pour ses dépens en
procédure de recours est arrêté à 1150 fr. (art. 27 et 34s LTar), TVA et débours inclus,
et mis à la charge de X _________.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est très partiellement admis. La décision rendue le 7 mars 2024 par
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre est confirmée,
à l’exception des chiffres 1 et 3 de son dispositif, qui sont modifiés comme suit :
mère, Y _________.
avec sa fille,
A _________, s’exercera un week-end sur deux (semaines paires), du
vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école au dimanche à 19h00, ainsi que
la moitié des vacances scolaires.
La requête de mesures provisionnelles est sans objet (TCV C2 24 36).
Les frais de la présente décision, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Un montant de 1150 fr., alloué à Y _________ à titre de dépens, est mis à la charge
de X _________.
Sion, le 24 avril 2025