C1 24 115
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,
contre
Y _________ , intimé au recours.
(relations personnelles)
recours contre la décision du 8 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de Sierre
Faits et procédure
A.
X _________ et Y _________ sont les parents de A _________ et B _________,
nées le xx.xx 2018. Le couple s’est séparé alors que leurs filles étaient âgées de
quelques mois.
Par courriers des 13 et 19 décembre 2018, Y _________ a saisi l’Autorité
intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de C _________ (ci-après :
AIPEA), au motif que X _________ l’empêchait de voir ses filles. Il demandait, à titre
provisoire, un droit de visite et, au fond, l’autorité parentale conjointe ainsi que
l’instauration d’une garde alternée. En parallèle, il s’est engagé, par convention judiciaire
du 9 janvier 2019 passée devant le tribunal de district de Sierre, à ne pas approcher de
son ex-compagne ou de son logement et à ne pas la contacter durant une année.
Par décision du 5 mars 2019, l’AIPEA a octroyé à Y _________ un droit aux relations
personnelles sur ses filles d’une durée de 1h30, un samedi sur deux, dans le cadre du
Point Rencontre. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a en outre été
instituée et confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE).
A la suite de cette décision, aucun des parents ne s’est présenté au rendez-vous fixé
par l’OPE ou n’a fait de démarche pour la mise en œuvre du droit de visite. Y _________
est resté injoignable – y compris pour sa famille – durant plus d’une année. L’OPE a
alors constaté, dans un bilan de situation du 27 mars 2020, que le droit de visite n’était
pas exercé depuis le 5 novembre 2018 et qu’il était impossible d’entrer en contact avec
le père. Par décision du 19 juin 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de
Sierre (ci-après : APEA) – devenue compétente à la suite du changement de domicile
de la mère et des enfants – a ainsi levé la curatelle de surveillance des relations
personnelles.
B.
Le 1er décembre 2020, Y _________ s’est manifesté auprès de l’APEA, demandant
à revoir ses filles. Une action alimentaire étant, à ce moment-là, pendante devant le
Tribunal de Sierre, l’APEA l’a renvoyé à agir devant cette autorité, alors compétente pour
traiter des relations personnelles.
Le 20 janvier 2021, une transaction a été signée devant le tribunal de district, attribuant
l’autorité parentale et la garde sur les enfants A _________ et B _________ à leur mère,
le père bénéficiant d’un droit de visite au Point Rencontre tel que fixé le 5 mars 2019 par
l’AIPEA. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été à nouveau
instituée et confiée à l’OPE.
Le 4 novembre 2021, une audience a été convoquée par l’APEA. A cette occasion, la
curatrice a rapporté que les visites au Point Rencontre se passaient bien et que
Y _________ était adéquat avec les jumelles. X _________ a, en revanche, affirmé que
A _________ et B _________ étaient constipées depuis le début des relations
personnelles et qu’elles avaient des difficultés au niveau émotionnel.
L’OPE a rendu un rapport de situation le 8 février 2022, transmettant le retour positif des
intervenants du Point Rencontre : le père était décrit comme à l’écoute des besoins et
du rythme de ses filles, qui étaient de plus en plus à l’aise et l’appelaient « papa ». Quant
à la mère, elle préparait de manière adéquate les jumelles aux visites. S’agissant des
problèmes de constipation, contacté par l’OPE, le Dr D _________ n’avait rien de
particulier à signaler si ce n’est qu’il avait été consulté à une reprise pour A _________.
A son avis, le développement des jumelles était bon et il n’y avait pas de facteurs de
risques. Y _________ était, pour sa part, content des visites et souhaitait en augmenter
la durée. X _________, à l’inverse, estimait que ces rencontres étaient trop fréquentes
et généraient chez les enfants une fatigue émotionnelle extraordinaire. Au terme de son
bilan, l’OPE préconisait l’élargissement du droit de visite.
A la suite de l’audition des parties, l’APEA a, par décision du 7 avril 2022 augmenté à
trois heures la durée des visites, dont la fréquence et le cadre restaient inchangés.
C.
C.a
L’OPE a réévalué la situation le 18 novembre 2022, confirmant que les visites se
déroulaient bien. Y _________ était toujours décrit comme adéquat et respectueux du
rythme et des demandes de ses filles, la complicité et le lien qui se créaient entre eux
étant mis en exergue. La curatrice a donc proposé d’élargir progressivement le droit de
visite, de manière à ce que Y _________ puisse voir les jumelles à l’extérieur du Point
Rencontre. La mère s’opposait à cet élargissement, soutenant que A _________ et
B _________ se trouvaient dans un état de fatigue et d’irritabilité et continuaient d’être
constipées. Elle trouvait toujours que le rythme des visites était trop soutenu, en raison
aussi du fait que les filles avaient débuté l’école.
Sur demande de X _________, l’APEA a interpellé le Dr E _________, pédopsychiatre
chargé du suivi des jumelles depuis avril 2022. Dans un rapport du 2 mai 2023, celui-ci
expliquait avoir axé la thérapie, en priorité, sur la séparation des filles avec leur mère
puis entre elles. Ces objectifs ayant été atteints, le travail était désormais centré sur un
soutien à la parentalité et l’ajustement du cadre éducatif. Le pédopsychiatre avait en
outre rencontré Y _________, en présence de chacune des filles, et avait constaté
qu’elles étaient en confiance, ne présentaient pas de symptômes de stress ou
d’évitement et que le père était adéquat. Le Dr E _________ notait toutefois un
« obstacle important dans l’avancée des soins », à savoir que le Point Rencontre refusait
d’échanger avec lui sur l’évolution de la prise en charge des jumelles. Dans ces
circonstances, il estimait soit que l’accompagnement des jumelles à son cabinet devait
s’arrêter, soit que les questions des relations père-filles et de la coparentalité devaient y
être intégrées en arrêtant les visites au Point Rencontre et en poursuivant les relations
personnelles au sein de sa consultation.
A la suite de cet entretien, et sur conseil du Dr E _________, Y _________ a débuté un
suivi psychothérapeutique auprès de F _________, psychologue.
C.b
Par courrier du 13 juin 2023, X _________ a conclu à la cessation du Point
Rencontre, à la reprise des relations personnelles père-fille par l’intermédiaire du
Dr E _________, au maintien de la psychothérapie des filles auprès de son cabinet et à
la confirmation de la curatelle de surveillance.
Le 19 juin 2023, Y _________ s’est, quant à lui, prononcé en faveur des propositions de
l’OPE, s’opposant à ce que les visites s’exercent au cabinet du Dr E _________.
C.c
Du 26 au 30 juin 2023, puis du 6 au 10 septembre 2023, A _________ et
B _________ ont été hospitalisées à la demande du Dr E _________, qui s’inquiétait de
leurs problèmes de constipation et de l’épuisement de la mère. Les jumelles ne
présentaient toutefois aucune indication médicale. A la sortie de l’hôpital, un suivi
hebdomadaire par une infirmière a été mis en place à domicile, afin de leur donner la
médication nécessaire. Un accord a ensuite été trouvé avec l’UAPE pour ce faire.
Dans le cadre de son bilan du 13 novembre 2023, la curatrice a interpellé le
Dr G _________, pédiatre de l’hôpital, qui a expliqué que A _________ et B _________
étaient dans un bon état général et que les problèmes de propreté avaient rapidement
été contrôlés. Aucun trouble du comportement patent n’avait été observé durant leur
séjour, malgré des tensions dans les relations avec la mère. La curatrice a aussi consulté
les autres intervenants (pédiatre, psychologue du père, pédopsychiatre des filles,
enseignante, responsable de la crèche, intervenante du Point Rencontre) qui
confirmaient que, hormis quelques soucis de propreté, les jumelles se portaient bien et
avaient un bon comportement à l’égard des tiers. En revanche, le lien avec leur mère se
dégradait, toutes deux adoptant des comportements oppositionnels et agressifs en sa
présence. X _________ était épuisée et ne savait pas comment gérer la situation, raison
pour laquelle la curatrice proposait d’instituer une curatelle éducative afin de l’assister et
coordonner le réseau de professionnels, dans l’idée de mettre en place, à terme, une
AEMO. En ce qui concerne les relations personnelles, celles-ci se passaient toujours
bien, les relations père-fille ne cessant de s’améliorer. Un élargissement du droit de visite
était donc proposé.
Le 18 décembre 2023, sous la plume de son avocat, X _________ a manifesté son
accord avec les propositions formulées par l’OPE.
Par décision du 8 février 2024, l’APEA a instauré une mesure de curatelle éducative (ch.
1), confiée à l’OPE, à charge pour la personne désignée d’évaluer la nécessité de mettre
en place une mesure AEMO, d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans la
prise en charge des jumelles, de coordonner le réseau de professionnels et de veiller au
bon développement des enfants (ch. 2). Le droit aux relations personnelles de
Y _________ a été fixé selon les modalités suivantes : trois visites d’une durée de
trois heures avec une heure de sortie en présence d’une intervenante du Point
Rencontre, puis trois visites d’une durée de trois heures avec une heure de sortie seul,
et enfin trois visites d’une durée de trois heures à l’extérieur, seul. Au terme de ces neuf
visites et dans l’hypothèse d’un bilan positif, le droit aux relations personnelles pourrait
ensuite s’exercer de 9h à 17h par le biais d’un Point Rencontre échange (ch. 3). La
curatelle de surveillance des relations personnelles a été, au surplus, maintenue, avec
pour tâche de veiller à la mise en place des relations personnelles, de veiller à leur bon
déroulement et d’établir un bilan à l’issue de ces neuf visites. Enfin, les frais de procédure
ont été mis à la charge des parties, par moitié chacune (ch. 7).
D.
Le 12 juin 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant
principalement à ce que le droit aux relations personnelles de Y _________ s’exerce par
l’intermédiaire du Dr E _________, à ce que la psychothérapie de A _________ et
B _________ soit maintenue auprès de ce même pédopsychiatre et à ce que les frais et
dépens de première instance soient mis à charge de Y _________. Subsidiairement, elle
demande le renvoi de la cause à l’APEA, le tout sous suite de frais et dépens.
Le 19 juin 2024, X _________ a versé en cause une lettre rédigée par H _________ et
le Dr E _________ le 17 juin 2024. Les thérapeutes indiquaient notamment qu’en avril
2024, les interactions entre les jumelles et leur mère étaient plus apaisées. La situation
restait toutefois préoccupante compte tenu de la symptomatologie encoprétique. Ils
déploraient aussi le refus de Y _________ de s’impliquer dans leur prise en charge ainsi
que le refus de communiquer du Point Rencontre.
L’APEA et Y _________ ont, quant à eux, renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure
(art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art.
450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent
(art. 450 al. 3) dans un délai de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 13 mai 2024 au mandataire de
la recourante et reçue le lendemain. Le recours, interjeté le 12 juin 2024, a donc été
formé en temps utile. La recourante a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que
destinataire de la décision attaquée.
2. La recourante se prévaut d’allégations et de pièces nouvelles à l’appui de son
recours. Elle requiert, en sus, l’audition des parties, l’édition du dossier de l’APEA et
l’édition du dossier de mesures d’éloignement auprès du tribunal de district.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties
peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire
illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du
29 novembre 2022 consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, tant les allégations nouvelles que les pièces déposées par la
recourante sont recevables. Par ailleurs, le dossier de l’APEA a été produit en cause.
L’édition du dossier relatif aux mesures d’éloignement n’apparaît en revanche pas utile
au traitement de la cause. En effet, cette procédure s’est conclue par une convention
passée en séance du 9 janvier 2019, dont le procès-verbal figure au dossier. Il n’est, du
reste, pas contesté que l’intimé s’était alors engagé à ne pas s’approcher de son ex-
compagne jusqu’à la fin de l’année 2019. On ne voit pas quels autres renseignements
utiles à la présente cause ressortiraient de ce dossier. Enfin, les parties ont été
auditionnées à plusieurs reprises par l’APEA et la cause ne présente pas d’éléments
nouveaux sur lesquels il est nécessaire de les entendre. Ces moyens de preuve sont
donc refusés.
3. La recourante reproche à l’APEA une violation de son droit d’être entendue en raison
d’un défaut de motivation.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le
juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
3.2 En l’occurrence, en page 6 de sa décision, l’APEA a relevé que les conclusions du
Dr E _________ semblaient avoir été motivées par le seul refus du Point Rencontre
d’échanger au sujet des visites, ce qui n’était pas suffisant pour remettre en question les
modalités d’exercice des relations personnelles. D’autre part, les relations entre l’intimé
et ses filles évoluaient favorablement et aucun lien n’avait pu être établi entre les visites
et les problèmes de santé des jumelles, de sorte que l’élargissement du droit de visite
tel que préconisé par l’OPE se justifiait.
La motivation de la décision entreprise permet de comprendre ce qui a été retenu et
pourquoi, à savoir que l’APEA a apprécié les preuves en présence et a abouti à la
conclusion que la position du pédopsychiatre ne pouvait pas être suivie, compte tenu
des autres éléments figurant au dossier. La recourante a d’ailleurs bien saisi le
raisonnement de l’autorité précédente puisque son argument principal porte sur la force
probante accordée au rapport du Dr E _________. Qu’elle estime que cette motivation
est erronée ou insuffisante ne signifie pas encore que le droit d’être entendu a été violé.
Cela est d’autant plus vrai qu’en décembre 2023, elle avait accepté les dernières
propositions de l’OPE, de sorte que l’APEA pouvait partir du principe que ses critiques
antérieures n’étaient plus d’actualité.
En conséquence, le grief tenant de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
4. La recourante conteste ensuite l’élargissement du droit de visite de l’intimé, estimant
d’une part que l’avis du Dr E _________ doit prévaloir et, d’autre part, que la personnalité
du père n’a pas été prise en compte.
4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles
est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à
répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les
réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux
parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142
III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid.
3.2.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non
gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août
2020 consid. 5.1). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art.
274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets
de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement
de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF
122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023
consid. 3.2.1). La limitation du droit d’entretenir des relations personnelles, au sens de
l’art. 274 al. 2 CC est soumise, comme toute mesure de protection, au principe de
proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid.
9.1).
4.2 L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CPC). Elle
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger
une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne
un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CPC). A l’instar de ce qui vaut pour les procédures
relevant du droit de la famille, l’autorité de protection n’est pas liée par un numerus
clausus de moyens de preuve (art. 168 al. 2 CPC). Elle peut ainsi mener l’enquête et,
de son propre chef, se procurer des rapports, notamment médicaux (CHABLOZ / COPT,
Commentaire romand, 2023, n. 6 ad art. 446 CC ; MARANTA, Commentaire bâlois, 2022,
n. 13 et 16 ad art. 446 CC). Elle établit ensuite sa conviction par une libre appréciation
des preuves administrées (art. 157 CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Autrement dit, elle
apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances
concrètes, sans être liée par des règles légales et sans être obligée de suivre un schéma
précis. Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’autorité peut tout autant s’écarter
d’un rapport établi par les services de protection de l’enfance que d’une expertise, bien
que, pour cette dernière, à des conditions plus strictes (arrêts du Tribunal fédéral
5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1 ; 5A_361/2023 du 24 novembre 2023 consid.
4.3.4).
4.3 En l’espèce, il y a lieu à titre préalable de relever que la recourante est dans l’erreur
lorsqu’elle qualifie d’expertise privée le rapport du 2 mai 2023 rendu par le
Dr E _________. Une expertise privée est en effet produite par les parties, alors que
dans le cas d’espèce, cet avis médical a été demandé par l’autorité. Il ne vaut pas pour
autant expertise judiciaire, comme l’a, à juste titre, indiqué l’APEA puisque le
Dr E _________ est le psychiatre des enfants A _________ et B _________. Malgré ses
qualifications professionnelles, il ne présente pas les garanties d’indépendance et
impartialité requises d’un expert (cf. MARANTA, op. cit., n. 25 ad art. 446 CC). L’APEA l’a
donc interpellé pour obtenir des renseignements écrits au sens de l’art. 190 al. 2 CPC.
Aussi, son rapport est un moyen de preuve parmi d’autres, comme le reconnaît d’ailleurs
la recourante. A ce titre, il doit être mis en balance avec les autres éléments du dossier
et les conditions plus strictes imposées par la jurisprudence pour s’écarter d’une
expertise judiciaire ne s’appliquent pas.
Cela étant, le Dr E _________ s’est prononcé en faveur d’un droit de visite médiatisé
entre l’intimé et ses filles, devant se dérouler à sa consultation et correspondant, dans
les faits, à des séances de thérapies communes. Un tel droit de visite constitue une
restriction importante des relations personnelles telles qu’exercées actuellement,
Y _________ bénéficiant de visites d’une durée de trois heures, sous la surveillance du
Point Rencontre certes, mais durant lesquelles il peut passer librement son temps avec
ses filles, en leur proposant des jeux et des activités. Une telle limitation ne saurait être
justifiée que par une mise en danger concrète du bien des enfants. Or si l’état de santé
des jumelles est préoccupant, la recourante ne rend nullement vraisemblable que les
visites avec leur père sont à l’origine de leurs maux.
En effet, dans son rapport du 2 mai 2023, le Dr E _________ – qui travaillait alors depuis
une année exclusivement avec la mère et les jumelles – a expliqué que le suivi portait
initialement et prioritairement sur la séparation des filles d’avec leur mère et entre elles,
puis sur un travail de soutien à la parentalité pour la mère. Les relations personnelles
avec le père ne semblaient donc pas être une préoccupation majeure, quand bien même
les filles souffraient déjà de constipation. Peu avant l’élaboration de son rapport, le
Dr E _________ a en outre rencontré l’intimé en présence de chacune des jumelles. Il a
alors pu constater qu’elles étaient en confiance, que leur père était adéquat, respectait
leurs besoins et s’ajustait à la distance interpersonnelle nécessaire. A _________ et
B _________ n’ont présenté aucun symptôme de stress ou d’évitement. Néanmoins, le
Dr E _________ signalait un obstacle, à savoir que le Point Rencontre refusait
d’échanger avec les thérapeutes. C’est ainsi sur cette base qu’il concluait qu’en
l’absence de collaboration, l’accompagnement des jumelles devrait prendre fin,
respectivement que le suivi pourrait se poursuivre seulement avec l’arrêt des relations
personnelles au Point Rencontre. Quoiqu’en dise la recourante, les conclusions du
pédopsychiatre semblent directement liées au refus du Point Rencontre de
communiquer sur le droit de visite. Celui-ci n’évoque en effet aucun autre indice de mise
en danger, laissant au contraire entendre que les jumelles se portent bien en présence
de leur père. Il ne parle d’ailleurs nullement des problèmes de constipation dont elles
souffrent.
Dans son rapport du 17 juin 2024 également, le Dr E _________ n’affirme pas que les
symptômes d’encoprésie sont en lien avec les visites du père, émettant l’hypothèse qu’ils
découlent du conflit parental. Il met encore en exergue les difficultés de collaboration
avec le Point Rencontre, qui lui paraissent primordiales. Ce second rapport tend à
conforter le constat de l’APEA, selon lequel la proposition du pédopsychiatre de limiter
les relations personnelles est liée à la difficulté d’obtenir des informations quant au
déroulement des visites, qui lui sont vraisemblablement nécessaires, bien plus qu’à une
mise en danger concrète des enfants en présence de leur père.
En parallèle, la curatrice a rendu un bilan le 13 novembre 2023 après avoir recueilli les
informations nécessaires auprès de tous les intervenants – y compris le Dr E _________
– pour forger son opinion. Elle s’est ainsi renseignée, de manière complète, auprès des
personnes disposant des compétences nécessaires pour l’aiguiller. De ce fait, son avis
ne saurait être minorisé par rapport à celui du pédopsychiatre, au contraire. Ses
investigations démontrent qu’il repose sur une connaissance exhaustive de la situation
après confrontation de tous les points de vue.
Or il ressort de son enquête que le droit de visite de l’intimé se déroulait toujours de
manière optimale, qu’il avait développé une belle complicité avec ses filles et que leur
lien se renforçait à chaque visite. En revanche, les jumelles changeaient de
comportement en présence de leur mère, montrant alors de l’agressivité. Il n’y avait en
revanche rien à signaler lorsque celle-ci était absente. Quant aux problèmes de
constipation, aucune explication médicale n’avait été trouvée mais ils étaient dûment pris
en charge par un traitement médicamenteux et de la physiothérapie.
Il résulte de ce qui précède que, malgré des investigations poussées, la curatrice n’a pu
mettre en lumière aucune corrélation entre les problèmes de constipation et les relations
personnelles avec l’intimé. Au contraire, les relations ont toujours évolué favorablement
alors que les symptômes en question existaient déjà depuis un certain temps. Les
derniers retours du Point Rencontre restaient éminemment positifs, dans la lignée des
bilans des années précédentes. Ils coïncidaient d’ailleurs avec les observations faites
par le Dr E _________ à sa consultation, et dont il ressortait que les fillettes ne
manifestaient aucun signe de stress en présence de leur père. Celles-ci avaient en outre
été hospitalisées davantage pour décharger la mère, épuisée et en arrêt de travail, qu’en
raison des problèmes de santé en eux-mêmes.
En définitive, il n’existe aucun indice concret que les relations personnelles avec l’intimé
mettraient en danger la santé des jumelles, ce qui ressort tant des bilans successifs de
l’OPE que des prises de position du Dr E _________.
Le courrier du 15 mai 2024 de l’intimé ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
On peine d’ailleurs à discerner, à sa lecture, les pressions dont fait état la recourante.
Les passages cités dans son écriture de recours laissent bien plutôt entendre que
l’intimé accepte la situation et préfère faire montre d’amour envers ses filles que de
colère. Il s’est d’ailleurs conformé depuis 2021 aux décisions de l’APEA, respectant les
limites de son droit de visite et il n’est pas allégué que, depuis le dépôt du recours, il
aurait changé d’attitude de manière préjudiciable pour les filles. Enfin, les retours de son
psychologue à la curatrice étaient rassurants, celui-ci ayant décrit l’intimé comme un
homme calme, posé et avec une personnalité stable, ressentant de la tristesse à
l’évocation de ses filles mais non de la colère ou de la manipulation. Le Dr E _________
n’a pas non plus mis en lumière des comportements problématiques, regrettant
seulement son manque de collaboration. En définitive, ce courrier n’étaye nullement les
inquiétudes formulées par la mère – au demeurant de manière bien vague – quant à la
personnalité du père.
Dans ces circonstances, une limitation supplémentaire des relations personnelles – qui
sont déjà passablement restreintes, le droit de visite était toujours prévu au Point
Rencontre –, basée sur des hypothèses que le pédopsychiatre souhaite explorer,
apparaît contraire au principe de proportionnalité. L’interruption des visites hormis dans
le contexte thérapeutique risquerait d’ailleurs d’être plus préjudiciable pour les jumelles,
qui ont créé depuis plusieurs années une relation avec leur père, que leur élargissement.
En outre, la curatelle éducative instaurée par l’APEA (cf. consid. 5 ci-dessous) permettra
à l’OPE de s’impliquer davantage dans la prise en charge des enfants A _________ et
B _________ et ainsi de pallier les préoccupations formulées par le pédopsychiatre. La
curatrice pourra notamment, dans l’exécution de son mandat, servir d’intermédiaire entre
le Point Rencontre et le Dr E _________.
Ainsi, la décision du 8 février 2024, en tant qu’elle élargit de manière progressive le droit
aux relations personnelles de Y _________, est confirmée.
Il n’apparaît, au surplus, pas utile de statuer sur le maintien de la psychothérapie des
filles au sein du cabinet de consultation du Dr E _________, un tel suivi n’ayant, au vu
de la lettre du 17 juin 2024, jamais été interrompu. Il ne peut en outre être imposé au
thérapeute, tiers à la procédure, ce qui serait du reste contre-productif.
5. La recourante conclut à l’annulation du chiffre 2 de la décision du 8 février 2024,
tendant à l’instauration d’une curatelle éducative en faveur des enfants. Elle ne consacre
toutefois pas l’once d’une motivation à cette question, ne présentant aucune critique à
l’encontre de cette mesure dans son mémoire de recours. Son grief, qui ne satisfait pas
aux exigences légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), doit donc être déclaré
irrecevable.
Il en va de même s’agissant de sa conclusion en annulation du chiffre 4 de la décision
entreprise, portant sur la modification des missions de la curatrice de surveillance des
relations personnelles.
6. La recourante se plaint enfin de la mise à sa charge de la moitié des frais de
procédure et requiert une indemnité pour les dépens. A nouveau, elle ne motive
aucunement ce grief, que l’autorité de céans n’a pas à revoir d’office dès lors qu’elle ne
statue pas à nouveau sur la cause (cf. art. 318 al. 3 CPC). Ses conclusions sont donc
irrecevables.
7. S’agissant des frais d’appel, les conclusions de la recourante sont intégralement
rejetées. L’émolument de justice, arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar), est donc mis à la
charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al.1 CPC). Celle-ci conserve par
ailleurs ses frais d’intervention de seconde instance.
Quant à l’intimé, qui ne s’est pas déterminé sur le recours, il n’a droit à aucune indemnité
pour ses dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 22 novembre 2024