C1 24 111
C2 24 30
C2 24 40
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christophe Pralong, juge ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Mélanie Follonier, avocate à
Martigny,
(garde ; relations personnelles)
recours contre la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A.
Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née le xx.xx 2020.
Après s’être séparé et réconcilié alors que Y _________ était enceinte, le couple a
définitivement mis un terme à la relation en août 2021.
Le 29 septembre 2021, X _________
a
sollicité l’intervention de
l’Autorité
intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte à Martigny (désormais Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice ; ci-après :
APEA), au motif qu’il ne pouvait voir sa fille.
Par décision de mesures provisionnelles du 28 décembre 2021, l’APEA lui a octroyé un
droit aux relations personnelles un dimanche sur deux, de 11h à 18h, par l’intermédiaire
du Point Rencontre Echange. Une curatelle de surveillance des relations personnelles
en faveur de l’enfant A _________, confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (OPE),
a en outre été instituée.
Le 22 avril 2022, l’OPE a rendu un rapport de situation dont il ressortait que les retours
du Point Rencontre quant aux visites entre le père et sa fille étaient positifs, avec un lien
construit entre eux. X _________ était adéquat dans son comportement avec l’enfant,
l’inquiétude résidant principalement dans la relation entre les parents. L’OPE proposait
le maintien de la curatelle, avec un élargissement du droit de visite d’une heure durant
trois visites, puis en incluant la nuit.
Se déterminant sur cette proposition, X _________ a demandé la mise en place d’une
garde alternée, souhaitant accueillir sa fille une semaine sur deux. Il proposait de débuter
avec l’intégration d’une nuit à trois reprises afin que l’enfant et sa mère s’y habituent.
Après avoir entendu les parties le 11 mai 2022, par décision du même jour, l’APEA a
maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, élargi le droit de visite
de X _________ à trois visites de 9h45 à 17h30, toujours par le biais du Point Rencontre
Echange, avant l’inclusion d’une nuit conditionnée au résultat négatif d’un test capillaire
quant à la consommation d’alcool, et à des entretiens téléphoniques deux fois par
semaine. Les parties ont en outre été exhortées à suivre une thérapie de coparentalité.
Le 21 juin 2022, X _________ a requis la garde exclusive de l’enfant A _________.
Par bilan du 4 juillet 2022, l’OPE a constaté que les prises de position réciproques des
parents ne cessaient de changer, chacun étant tantôt satisfait et confiant, tantôt inquiet
quant à la prise en charge par l’autre. Concernant plus précisément la demande du père,
celle-ci semblait prématurée, bien qu’une meilleure répartition du temps de garde à
l’avenir pouvait être bénéfique. L’OPE proposait ainsi de mettre en œuvre le travail de
coparentalité en élargissant, en parallèle, le droit de visite du père à un week-end sur
deux, avant d’envisager une garde alternée.
Statuant le 18 juillet 2022, l’APEA a rejeté la requête de X _________ et a invité les
parties à entreprendre le suivi de coparentalité.
L’OPE a rédigé un nouveau bilan le 25 juillet 2022, transmettant encore les retours
positifs du Point Rencontre. Les appels téléphoniques n’avaient en revanche plus lieu
en raison d’un différend entre les parties. L’OPE mettait en exergue le conflit massif entre
les parents tout en relevant que le lien entre A _________ et chacun d’entre eux était
bon. D’autre part, aucun élément factuel ne permettait de remettre en question les
compétences parentales du père.
X _________ ayant transmis au début du mois d’août un test confirmant son abstinence,
un droit de visite incluant une nuit a été mis en place dès le samedi 6 août 2022.
Un nouveau bilan de l’OPE, rendu le 26 octobre 2022, restait positif quant au droit de
visite. Les parents s’entendaient pour mettre un terme à la mesure du Point Rencontre
et un compromis semblait pouvoir être trouvé pour l’exercice du droit de visite. L’OPE
proposait ainsi à l’APEA de lever la mesure du Point Rencontre et élargir graduellement
le droit de visite du père, soit, durant 6 visites, du vendredi soir au dimanche à 13h puis,
en l’absence de contrindications, du vendredi soir au lundi matin.
En parallèle, en septembre 2022, une action alimentaire a été déposée par Y _________
auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
B.
En janvier 2023, une instruction a été ouverte à l’encontre de X _________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, après que Y _________ eut rapporté des
soupçons d’abus sur l’enfant A _________.
Informé de ces faits, le 16 janvier 2023, le tribunal de district a immédiatement ordonné
que le droit de visite de X _________ se déroule au Point Rencontre intérieur. Ces
mesures superprovisionnelles ont été levées le 15 février 2023 et la procédure pénale a
fait l’objet d’une ordonnance de classement rendue le 16 mars 2023.
Le 28 mars 2023, les parties ont conclu une transaction judiciaire, fixant le droit de visite
de X _________ à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une
semaine sur deux du mardi à la sortie de la crèche au mercredi matin, à l’entrée de la
crèche. En parallèle, les parties sont convenues de mettre en œuvre une expertise
confiée à B _________, psychothérapeute.
L’expert a rendu son rapport le 3 novembre 2023 ainsi qu’un rapport complémentaire le
3 février 2024. En substance, il constatait que les attitudes des parties étaient sous-
tendues par des problématiques individuelles psychiques relatives à un trouble de la
personnalité. Il préconisait un travail psychothérapeutique pour chacune d’entre elles,
afin de travailler notamment les éléments personnels et relationnels entravant la
parentalité. Il relevait néanmoins que l’enfant n’était pas prise dans un conflit de loyauté
ni victime d’aliénation parentale et recommandait l’instauration d’une garde partagée.
Sur cette base, le 26 mars 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée par
décision du 3 avril 2024 du Tribunal de Martigny et St-Maurice. Elles convenaient d’une
garde alternée, dès le 1er avril 2024, se déroulant chez le père du dimanche soir à 17h
au mercredi à 12h et chez la mère du mercredi à 12h au vendredi à 18h. Les week-end
devaient être passés alternativement auprès de chaque parent et les vacances
partagées par moitié. Les deux parents acceptaient en sus de se soumettre à un travail
thérapeutique et de mettre en place une curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles.
C.
Le 2 mai 2024, Y _________ a révélé à l’OPE de nouveaux soupçons d’abus de
X _________ sur l’enfant A _________, au vu du comportement adopté par cette
dernière depuis l’exercice de la garde alternée. Elle soulevait aussi que son ex-
compagnon faisait l’objet d’une plainte pour viol et s’inquiétait pour son enfant.
Informée, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2024,
attribué la garde de l’enfant à la mère et retiré le droit aux relations personnelles du père.
Après avoir procédé à l’audition des parties, l’APEA a, par décision de mesures
provisionnelles du 16 mai 2024, confié la garde exclusive de l’enfant A _________ à
Y _________ et octroyé à X _________ un droit de visite par le biais du Point Rencontre,
chaque quinze jours, jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale. Les parties ont été
exhortées à entreprendre le travail thérapeutique auquel elles s’étaient engagées ainsi
qu’à mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour A _________.
D.
Le 6 juin 2024, X _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à
son annulation et à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée. Il demandait
simultanément la restitution de l’effet suspensif, la mise en œuvre de mesures
superprovisionnelles, respectivement provisionnelles (TCV C2 24 31), et l’octroi de
l’assistance judiciaire (TCV C2 24 30).
Le 12 juin 2024, X _________ a versé en cause le rapport de police du 21 mai 2024
ainsi qu’une lettre des responsables de la crèche de A _________ du 11 juin 2024.
Par décision du 13 juin 2024, la requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a été rejetée.
Y _________ a, par requête du 27 juin 2024, requis l’octroi d’une provisio ad litem,
subsidiairement la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (TCV C2 24 40). Le 5 juillet
2024, elle s’est déterminée sur le fond, concluant au rejet du recours. L’APEA a, quant
à elle, renoncé à se déterminer.
Le 11 juillet 2024, X _________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem et
maintenu pour le surplus les conclusions prises dans son recours.
Sur demande du tribunal, le Ministère public a transmis son dossier le 14 novembre 2024
et l’OPE a remis, le 22 novembre 2024, un bref bilan des visites au Point Rencontre.
Y _________ s’est déterminée sur ce document le 16 décembre 2024 alors que, par
envoi du 27 novembre 2024, X _________ a annoncé qu’il n’avait pas d’observations à
faire valoir.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure
(art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation
fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art.
450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent
(art. 450 al. 3) dans un délai de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445
al. 3 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée le 27 mai 2024 au mandataire du
recourant. Le recours, interjeté le 6 juin 2024, a donc été formé en temps utile. Le
recourant a, au surplus, la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision
attaquée.
2. Les parties ont toutes deux déposé des pièces nouvelles à l’appui de leur recours et
requis l’administration de moyens de preuve.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les réf.). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Par ailleurs, les parties
peuvent présenter des nova dans la procédure de recours même si les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, le procès étant soumis à la maxime inquisitoire
illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du
29 novembre 2022 consid. 4.1).
2.2 En l’occurrence, les pièces déposées par les parties sont recevables. Par ailleurs,
le dossier de l’APEA et celui du Ministère public relatif à la procédure pénale concernant
l’enfant A _________ (MPB 24 796) ont été produits en cause. L’édition du dossier du
Tribunal de Martigny et St-Maurice portant sur l’action alimentaire n’apparaît en
revanche pas utile au traitement de la cause. En effet, les pièces topiques (procès-
verbaux, décisions, expertise) figurent au dossier de l’APEA et on ne voit pas quels
autres renseignements utiles à la présente cause ressortiraient du dossier du tribunal.
Enfin, l’édition du dossier du Ministère public concernant la procédure pénale
potentiellement ouverte par l’ex-compagne de X _________ apparaît également
superflue, cette affaire concernant une tierce personne et ne permettant pas de tirer de
conclusions quant aux capacités parentales de X _________ ou son comportement
envers sa fille. Ces moyens de preuve sont donc refusés.
3. Le recourant conteste l’attribution exclusive de la garde à la mère, prononcée à titre
de mesure de protection provisoire par l’autorité précédente. Il demande que la garde
exclusive de l’enfant lui soit confiée, reprochant à l’APEA d’avoir procédé de manière
schématique à la simple énonciation d’attouchements sexuels, sans avoir pris en compte
les circonstances du cas d’espèce.
3.1 Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les
mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que
les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Les
mesures de protection au sens étroit sont prévues aux art. 307 à 315b CC. Dans une
approche plus large, la notion de protection des mineurs peut recouvrir aussi les
mesures qui assurent directement ou indirectement la protection de la personne ou/et
des biens de l’enfant dans des situations ou en relation avec des questions particulières.
On songe par exemple aux critères applicables en matière d’attribution d’autorité
parentale ou de la garde (art. 133 al. 1, 176 al. 3 et 298 CC) ou encore à la fixation du
droit aux relations personnelles et aux limitations apportées à ce droit (cf. art. 274 al. 2
CC ; MEIER, Commentaire romand, 2023, n. 11 ad Intro aux art. 307 à 315b CC). Pour
instituer une mesure de protection de l’enfant, il faut des indices concrets de mise en
danger de l’enfant et il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de
cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ;
5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1). Le principe de proportionnalité est la
pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant
notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin
(principe de proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du
13 novembre 2020 consid. 9.1). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice
suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père
et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 142 III 545 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).
Le but et le critère de mise en œuvre de ces mesures est la sauvegarde du bien de
l’enfant, qui constitue la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux,
les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid.
3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2021 du 3 mars 2021 consid. 3.1.2). D'après la
jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement
physique, moral ou psychique est menacé. Entrent en considération en tant que justes
motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les
abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du
24 août 2020 consid. 5.1). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire
preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de
tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.33/2001 du
5 juillet 2001 consid. 3a). Il incombera à l’autorité, sur la base d’indices concrets, de
déterminer si les craintes sont fondées aux fins de décider d’une suspension ou de
visites surveillées, le cas échéant en milieu protégé (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN
DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 1789). L’on ne peut exclure dans ce contexte que le
parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels
soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l’autre parent ou de perturber la relation
que celui-ci cherche à établir avec l’enfant. Néanmoins, une suspension de l’exercice du
droit ou l’organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé seront
parfois incontournables aussi longtemps que les faits n’auront pu être éclaircis, afin de
ne pas exposer l’enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement
son développement ou à l’influence du parent poursuivi (MEIER, Droit de la filiation, 2019,
n. 1007).
3.2 En l’espèce, dans son argumentaire, le recourant perd de vue que les faits qui lui
sont reprochés sont graves et qu’ils justifient, par nature, la limitation, voire la suspension
des relations personnelles. Tel est d’autant plus le cas de la prise en charge prolongée
de l’enfant que constitue la garde, le danger pour l’enfant étant d’autant plus important.
Certes, les éléments invoqués par le recourant fragilisent les soupçons portés contre lui
et la répétition d’accusations qui se révéleraient infondées pourrait, à terme,
décrédibiliser l’intimée, ce d’autant plus au vu des conclusions de l’expert. D’après lui,
l’intimée aurait en effet tendance à percevoir son ex-compagnon sous le mode de la
persécution et de la suspicion et serait convaincue qu’il pourrait passer à l’acte en raison
des pulsions qui l’animent. Il n’est ainsi pas exclu qu’elle perçoive un danger là où il n’y
en a en réalité aucun. L’APEA ne l’a pas ignoré, reconnaissant qu’une forme
d’instrumentalisation parentale de l’enfant ne pouvait être écartée. Néanmoins, l’autorité
précédente ne pouvait se dispenser de prendre des mesures de protection, les éléments
susmentionnés ne permettant pas encore d’exclure que les événements dénoncés se
soient déroulés. Cela est d’autant plus vrai au vu du jeune âge de A _________, l’enfant
pouvant difficilement comprendre et verbaliser l’existence d’abus.
Cela étant, depuis mai 2024, la procédure pénale n’a pas permis de mettre en lumière
d’éléments concrets confirmant les accusations de la mère. Le Ministère public a
d’ailleurs communiqué aux parties qu’il entendait classer la procédure, leur laissant le
soin de faire valoir des preuves complémentaires – démarches encore en cours –. De
plus, à lire le bilan de l’OPE, le droit de visite se passe bien et une relation de qualité est
observée par les intervenants du Point Rencontre. A ce sujet, il n’est pas nécessaire de
requérir un retour plus complet, comme le requiert l’intimée. En effet, si celle-ci pointe
du doigt les problèmes de communication des parents, elle ne soutient pas que l’analyse
de l’OPE serait lacunaire, à l’exception de la question des droits de visite manqués –
déjà discutée dans les échanges précédents des parties –. Rien ne laisse donc entendre
que des éléments essentiels n’ont pas été relevés.
Dans ces circonstances, une réduction des relations personnelles aussi drastique qu’un
droit de visite surveillé durant deux heures, ne semble plus proportionnée. Néanmoins,
il ne saurait être question de revenir à un système de garde partagée, ni, a fortiori,
d’accorder la garde exclusive de l’enfant au père, comme il le requiert sans pour autant
le motiver. En effet, la procédure pénale est toujours en cours et des moyens de preuve
peuvent encore être administrés. Il ne peut donc être exclu que l’issue envisagée au
stade de la communication de fin d’enquête soit bouleversée, ce qui pourrait conduire
l’autorité à prononcer de nouvelles mesures si les inquiétudes de la mère venaient à être
confirmées. Or il serait particulièrement préjudiciable et perturbant pour l’enfant de
changer encore une fois de système de prise en charge. A _________ semble, fort
heureusement, ne pas avoir été impactée outre mesure par la limitation des contacts
survenue abruptement en mai 2024 : l’attestation rédigée par les responsables de
crèche confirme que la fillette n’a pas manifesté de changements d’attitude et, plus
récemment, l’OPE a indiqué ne rien avoir à signaler à la suite de l’entretien avec l’enfant,
ce qui laisse entendre qu’elle se porte bien. Cependant, son bien-être pourrait être
impacté si un tel épisode venait à se répéter, ce dont il convient de la prémunir. Ainsi,
au vu des circonstances, la nécessité de protéger l’enfant – tant dans son
développement psychique que, tant que la procédure pénale n’est pas close, d’un
danger potentiel – prévaut sur le souci de préserver le père d’un soupçon infondé d’abus
et des conséquences sur son droit de garde, puisque le lien est maintenu.
Aussi, le Tribunal de céans estime que, si davantage de liberté doit être accordé dans
l’exercice du droit de visite, celui-ci doit continuer à s’inscrire dans le cadre actuel et doit
rester limité. En conséquence, le droit de visite du recourant s’exercera à raison de six
heures, un samedi chaque deux semaines, par le biais du Point Rencontre Echange,
selon des modalités à définir d’entente avec l’OPE, et ce jusqu’à droit connu sur
l’enquête pénale. Il appartiendra, à ce moment-là, à l’APEA de déterminer dans quelle
mesure le système de prise en charge antérieur pourra être réinstauré, en tenant compte
des développements survenus dans l’intervalle.
4. Le recourant estime encore qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant ne pouvait
être ordonné au vu des conclusions de l’expert.
4.1 Comme pour tout moyen de preuve, le juge apprécie librement la force probante
d’un rapport d’expertise (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de
l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de
l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices
importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il doit alors motiver sa
décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.1).
4.2 En l’espèce, l’APEA a pris connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire –
dont il résulte qu’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant n’était pas préconisé – mais a
estimé qu’au moment où sa décision était rendue, un tel suivi s’imposait au vu, en
particulier, des comportements sexués de l’enfant et de ses terreurs nocturnes, tels que
relatés par la mère en audience du 15 mai 2024.
Il y a lieu de relever, au préalable, que le père ne semble pas exclure que l’enfant ait pu
manifester de tels comportements, insistant davantage sur le fait que ceux-ci sont
normaux à son âge. De plus, il affirme que A _________ est sous l’emprise de sa mère
et est victime des angoisses exprimées par celle-ci, signe qu’il perçoit certaines
difficultés chez l’enfant. Or, au moment où l’expert a rendu son rapport, de telles signaux
n’ont pas été pris en considération. En effet, l’expert notait qu’il n’avait ni relevé ni été
informé de difficultés d’adaptation particulières face au changement, situation qui a de
toute évidence évolué.
D’autre part, on ajoutera encore que, devant le tribunal de district, le recourant avait
déclaré que, si le besoin s’en faisait ressentir, il ne s’opposerait pas à ce que la mère
organise un suivi thérapeutique pour l’enfant. Or un tel besoin paraît exister à l’heure
actuelle. De plus, le recourant n’explique nullement son revirement soudain, étant
considéré qu’il avait déjà connaissance de l’expertise au moment où la transaction a été
signée. L’on peut donc légitimement se demander si sa contestation n’émane pas
davantage d’un esprit de chicane que d’une réelle opposition à cette mesure.
Au regard de ce qui précède, la décision de l’APEA doit être confirmée sur ce point
également.
5. Au surplus, bien qu’il conclue à l’annulation de la décision rendue le 16 mai 2024 par
l’APEA, le recourant ne consacre pas de motivation aux autres questions abordées, ne
présentant aucune critique à ce sujet. Son grief, ne satisfaisant pas aux exigences
légales de motivation (art. 450 al. 3 CC), est irrecevable.
6. Les parties ont toutes deux conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Y _________ a, en sus et principalement, demandé une provisio ad litem.
6.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence,
il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant
au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la
totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles
créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements
financiers auxquels il ne peut échapper, seules les charges réellement acquittées étant
susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt
du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer les
charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites
augmenté de 25 %, auquel il convient d’ajouter le loyer, la prime d’assurance-maladie
obligatoire et les frais de transport nécessaires à l’acquisition de son revenu qui sont
établis par pièces. Le minimum d’existence du droit des poursuites n’est toutefois pas
déterminant à lui seul pour établir l’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du
30 janvier 2017 consid. 4.2). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de
collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même
expérimenté. Sa requête peut ainsi être rejetée faute d’allégations suffisamment
précises ou de preuve de l’indigence si le requérant ne satisfait pas suffisamment à ses
obligations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2)
D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de
succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt
de la requête et sur la base d'un examen sommaire. L'absence de chances de succès
peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2).
En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi
que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits
(cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés
dans le recours sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017
consid. 2.3 et les références).
6.2 En l’espèce, afin d’établir son indigence, le recourant a produit divers décomptes de
son assurance-chômage, dont il ressort qu’entre mars et juin 2024, son revenu s’est
élevé à 2758 fr. en moyenne (après ajout, au montant net inscrit, des avances perçues).
Son minimum vital, majoré de 25 %, s’élève à 1500 francs. Cela étant, il n’a produit
aucune pièce ni fourni la moindre explication quant à ses charges, bien qu’assisté d’un
mandataire professionnel. On ignore ainsi s’il paie un loyer, respectivement son montant,
tout comme s’il acquitte ses primes d’assurance-maladie –
ce qui n’était
vraisemblablement pas le cas entre octobre 2021 et juillet 2022. Il résulte uniquement
des pièces versées par l’intimée qu’il paie une contribution d’entretien de 170 fr. en
faveur de sa fille, ce qui laisse encore subsister un solde de 1088 francs. Il ne peut en
outre se prévaloir du fait que l’assistance judiciaire lui ait été allouée en première
instance, son octroi en procédure de recours étant soumis à une nouvelle requête
(art. 119 al. 5 CPC) et l’autorité de céans n’étant pas liée par la décision précédente (cf.
ATF 149 III 67 consid. 11.4.2).
Dans ses circonstances, son indigence n’étant pas établie, sa requête d’assistance
judiciaire doit être rejetée.
6.3 En ce qui concerne l’intimée, compte tenu du sort réservé aux frais de seconde
instance (cf. infra), sa requête de provisio ad litem doit être déclarée sans objet, sans
qu’il n’y ait lieu d’examiner son bien-fondé.
Pour le reste, elle perçoit un revenu de l’ordre de 2025 fr. par mois, allocations familiales
comprises, ainsi que des contributions d’entretien de 170 fr. par mois. Ces montants
permettent à peine de couvrir son minimum vital (1350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.),
majorés de 25 %. Elle bénéficie en parallèle de l’aide sociale pour le paiement de ses
charges, composées notamment du loyer de 1350 fr. par mois et des frais de crèche, de
360 fr. par mois en moyenne. Son indigence est ainsi établie. Sa cause n’était, par
ailleurs, pas dépourvue de chances de succès, ayant conclu au rejet du recours. Le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel doit donc lui être accordé
avec effet au 17 juin 2024, Me Mélanie Follonier étant désignée comme conseil juridique
d’office.
7. Il reste à statuer sur les frais de la cause.
7.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et
les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1
CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les
conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la
modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera
alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle
un appel ou un recours a été admis (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020,
n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC).
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion
dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1).
Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles
générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre
appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature,
l’émolument de justice, pour la présente décision ainsi que pour celle relative à l’effet
suspensif et aux mesures provisionnelles (TCV C2 24 31), est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss
LTar).
Le recours a été très partiellement admis s’agissant de l’élargissement du droit de visite.
La modification apportée à la décision de première instance est néanmoins minime. De
plus, le recourant demandait l’attribution de la garde exclusive et a obtenu un droit de
visite limité. Ses conclusions tendant à ce que l’enfant ne soit pas soumise à un suivi
psychothérapeutique ont en outre été rejetées. Dans ces circonstances, au vu du
caractère familial du litige et de l’admission toute relative de ses conclusions, il se justifie
de mettre les frais intégralement à charge de X _________.
7.3 Pour les mêmes raisons, l’intimée a droit à une indemnité pour les dépens. L’activité
utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a
principalement consisté à prendre connaissance du recours, déposer une requête de
provisio ad litem et d’assistance judiciaire de 7 pages, déposer une détermination au
fond de 6 pages ainsi que diverses lettres, et s’entretenir avec sa cliente, ce qui
représente un total d’environ 5h30 de travail. La cause ne présentait pas de difficultés
particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses
pleins dépens, calculés au tarif de 260 fr. de l’heure (arrêt du Tribunal fédéral
6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6) sont arrêtés à 1630 fr., TVA et débours compris.
Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ce montant est entièrement mis à la
charge de X _________.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours formé le 6 juin 2024 par X _________ est très partiellement admis, dans
la mesure de sa recevabilité.
Le chiffre 3 de la décision du 16 mai 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :
Le droit aux relations personnelles de X _________ sur A _________ s’exercera, jusqu’à droit connu
sur l’enquête pénale impliquant ce premier, à raison de six heures, un samedi chaque deux
semaines, par l’intermédiaire du Point Rencontre Echange, selon les modalités fixées dans le
règlement du Point Rencontre et d’entente avec l’Office pour la protection de l’enfant.
La requête de provisio ad litem formée par Y _________ est sans objet (TCV C2 24
40).
Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure
de recours, Me Mélanie Follonier étant désignée en qualité de conseil juridique
commis d’office (TCV C2 24 40).
La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée (TCV C2 24 30).
Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ un montant de 1630 fr. à titre de dépens pour
la procédure de recours.
Sion, le 13 janvier 2025