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ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Alexia Maulini, avocate à
Martigny,
concernant l’enfant
Z _________ , représentée par Maître Christel Burri, avocate à Nyon.
(autorité parentale)
recours contre la décision rendue le 11 décembre 2023 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Procédure et faits
A.
X _________ et Y _________ sont les parents des jumeaux A _________ et
B _________, nés en 1998, et de Z _________, née en 2007.
Après leur séparation, survenue en novembre 2012, le juge des mesures protectrices a
ratifié un accord intervenu entre les parents en vertu duquel la garde des enfants était
confiée à la mère et le droit de visite du père fixé du mercredi soir au jeudi matin, à un
week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires.
A partir de 2013, la mère a décidé unilatéralement de suspendre les visites de
Z _________ à son père.
Le 28 avril 2016, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives a
suspendu le droit de visite de X _________ avec Z _________.
B. Le 20 février 2019, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le
divorce des parents, maintenu l’autorité parentale conjointe, dit que la prise en charge
de Z _________ serait assumée par la mère, confirmé la suspension des relations
personnelles avec le père, maintenu la curatelle de surveillance des relations
personnelles précédemment instituée, instauré une curatelle éducative et ordonné la
mise en place d’une thérapie familiale.
Sur appel, le Tribunal cantonal a, le 11 décembre 2020, confirmé cette réglementation,
ajoutant que l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région (depuis
le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion ;
ci-après : l’APEA) statuerait sur la reprise des relations personnelles sur la base des
recommandations émises par le curateur au terme de bilans de situation réguliers, la
première fois, au plus tard, six mois après la mise en œuvre de la thérapie familiale. Il a
également assorti l’obligation pour la mère d’effectuer la thérapie sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 CP.
Le dossier a été transmis à l’APEA en vue de l’exécution des mesures ordonnées.
C. Le 30 mai 2023, les professionnels chargés de mener la thérapie familiale ont informé
l’APEA que cette mesure n’avait pas pu être mise en œuvre, en raison notamment de la
collaboration défaillante de Y _________, et qu’ils craignaient une maltraitance de la
mère et une mise en danger du développement de Z _________, notamment affectif. Ce
signalement n’a été notifié aux parents qu’en octobre 2023.
D. Le 23 octobre 2023, X _________ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles,
le retrait immédiat de l’autorité parentale, de la garde et du droit de déterminer le lieu de
résidence de Z _________ à Y _________ et le placement de l’enfant. Il a également
invité l’APEA à dénoncer la mère au ministère public pour violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et pour insoumission à une décision de
l’autorité (art. 292 CP), vu son comportement dans le cadre de la thérapie familiale
ordonnée le 11 décembre 2020.
Par décision du 11 décembre 2023, l’APEA a rejeté la requête du 23 octobre 2023 et
renvoyé les parties à agir auprès du juge civil compétent pour requérir la modification de
l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant. Elle a aussi levé les curatelles éducative et de surveillance des
relations personnelles. Les frais, par 408 fr. (émolument : 400 fr. ; droit de timbre : 8 fr.),
ont été mis à la charge des parents à raison d’une moitié chacun, à l’instar des dépens
dus à Z _________ pour ses frais d’intervention, qui s’élèvent au total à 2600 francs.
E. Le 19 janvier 2024, X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Il
concluait au retrait définitif de la garde, de l’autorité parentale et du droit de déterminer
le lieu de résidence de Z _________ à Y _________, à ce que celle-ci soit dénoncée au
ministère public pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), à ce que
les mesures adéquates de protection en faveur de Z _________ soient mises en œuvre
par l’APEA et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de
Y _________, de même qu’une indemnité de 2500 fr. pour ses dépens devant l’APEA.
Son recours était accompagné d’une requête de mesures superprovisionnelles, à l’issue
de laquelle il sollicitait, principalement, que la garde, l’autorité parentale et le droit de
déterminer le lieu de résidence de Z _________ soient provisoirement retirés à
Y _________ et que les mesures adéquates de protection soient ordonnées, comme par
exemple sommer la mère de faire suivre à sa fille une thérapie afin de l’informer de
l’aliénation parentale dont elle est victime, au besoin en ordonnant son placement.
Subsidiairement, il demandait que l’APEA soit chargée de mettre immédiatement en
œuvre des mesures adéquates de protection en faveur de Z _________, qui devront
être effectives au plus tard 30 jours après la date de la décision superprovisionnelles.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114
al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 20 décembre 2023 aux
parties. Le recours interjeté le 19 janvier 2024 par X _________, qui dispose pour le
surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps
utile.
2. A l’appui de son recours, le recourant a requis l’édition du dossier de la cause par
l’APEA ainsi que l’édition de divers dossiers par le Tribunal cantonal, notamment celui
relatif à la procédure d’appel introduite contre le jugement de divorce du 20 février 2019
(TCV C1 19 72, C1 22 60 et C1 23 129).
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause
par l’APEA, qui contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision. Vu
le sort réservé au recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant
tendant à l’édition des dossiers précités.
3. Au fond, le recourant requiert le retrait de l’autorité parentale sur Z _________ à
l’intimée ainsi que la mise en œuvre de mesures de protection adéquates en faveur de
l’enfant.
3.1 En présence de parents mariés ou qui l’ont été, la modification de l’attribution de
l’autorité parentale incombe en règle générale au juge matrimonial (art. 134 al. 3 2e phr.
et 179 CC), à moins qu’il existe un accord des deux parents sur ce point ; dans ce cas,
c’est l’autorité de protection qui est compétente (art. 134 al. 3 1ère phr. CC). Les autres
droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à
l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à
l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé
à statuer sur un litige concernant l’autorité parentale, la garde et/ou l’entretien de
l’enfant ; dans ce cas, sa compétence s’étend aussi bien aux relations personnelles qu’à
la prise en charge de l’enfant et aux éventuelles mesures de protection à ordonner (art.
134 al. 4 et 315a al. 1 CC ; NUSSBAUM-LAGHZAOUI, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023 n° 12
ss ad art. 134 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 767 ss et 1774
ss).
Ces principes s’appliquent de manière similaire lorsque des mesures de protection sont
nécessaires après la fin d’une procédure devant le juge matrimonial, et qu’elles
conduisent à une adaptation du jugement matrimonial, comme en l’espèce (sur cette
question en lien avec l’art. 301a CC : BERTSCHI/MARANTA, in FamPra.ch 3/2017,
p. 669s ; SENN, in FamPra.ch 4/2017, p. 988s). La lecture combinée des articles 134 et
315b CC commande alors de distinguer entre les cas dans lesquels les deux parents
parviennent à s’entendre de ceux dans lesquels la modification est litigieuse : dans la
première hypothèse, l’autorité de protection est en principe compétente (cf. art. 134 al. 3
1ère phr. et 315b al. 2 CC) ; dans la seconde, c’est généralement le juge matrimonial qui
sera compétent (cf. art. 134 al. 3 2e phr. et 315b al. 1 CC), à moins que la modification
impacte uniquement les relations personnelles ou la prise en charge des enfants
(cf. art. 134 al. 4 2e phr. et 315b al. 2 CC). Même en cas de compétence du juge,
l’autorité de protection conserve une compétence résiduelle en cas d’urgence
notamment (cf. art. 315a al. 3 CC) et peut retirer le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant (et donc priver un parent de la garde), au titre de mesure de
protection (art. 310 CC), mais non seulement pour répondre à une demande émanant
d’un des parents, qui demeure de la compétence du juge matrimonial (MEIER, in CR-
Code civil I, 2e éd., 2023, n° 14, 21 et 27ss ad art. 315 à 315b CC et les références ;
MEIER/STETTLER, op. cit., n° 767 ss et 1774 ss).
3.2 En l’espèce, le jugement de divorce du 20 février 2019, confirmé le 11 décembre
2020 par le Tribunal cantonal, a maintenu l’autorité parentale conjointe, attribué la garde
de Z _________ à sa mère et chargé l’APEA de mettre en œuvre les mesures de
protection ordonnées, en particulier la thérapie familiale.
Les conclusions du recourant tendent au retrait de l’autorité parentale à la mère, ce qui
aurait pour effet que le père exercerait désormais seul les prérogatives parentales
(MEIER, in CR-Code civil I, 2e éd, 2023, n° 21 ad art. 311 CC ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN
DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1960). Il serait à même de déterminer le lieu de
résidence de l’enfant, son encadrement et, de manière générale, d’exercer toutes les
compétences décisionnelles concernant sa santé. Quant à la garde, dans une telle
configuration, elle reviendrait également au père détenteur désormais de l’autorité
parentale exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_379/2020 du 17 septembre 2020
consid. 3.3). Les conclusions auraient pour conséquence, si elles devaient être admises,
de modifier la réglementation décidée par le juge du divorce et en particulier l’attribution
de la garde de l’enfant et l’autorité parentale conjointe. Comme l’a relevé à juste titre
l’APEA dans la décision entreprise, en prenant de telles conclusions, le recourant
sollicite, en réalité, une modification du jugement de divorce. En raison de son caractère
manifestement litigieux, cette modification ressort de la compétence du juge matrimonial,
à qui il incombe également, le cas échéant, de prononcer les éventuelles mesures de
protection requises par les circonstances du cas d’espèce. C’est donc à juste titre que
l’APEA a renvoyé le recourant à agir devant le juge compétent.
Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté sur ce point.
4. Le recourant reproche ensuite à l’APEA de ne pas avoir dénoncé l’intimée aux
autorités pénales compétentes pour son refus de collaborer à la thérapie familiale
ordonnée le 11 décembre 2020, constitutif selon lui de l’infraction d’insoumission à une
décision de l’autorité au sens de l’article 292 CP.
En argumentant de la sorte, le recourant perd de vue que même si la loi cantonale
impose à toute autorité, tout fonctionnaire, tout agent de la force publique du canton ou
de la commune l’obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction se
poursuivant d’office qui est parvenue à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions
(art. 35 alinéa 1 LACPP ; cf. ég. 54 al. 3 1ère phr. LJe, qui prévoit que les infractions
poursuivies d'office doivent être dénoncées au ministère public), une éventuelle violation
de cette obligation n’a pas de conséquence directe sur la procédure en protection de
l’enfant. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal cantonal de se prononcer sur cette
question. Du reste, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de
poursuite pénale (cf. art. 301 CPP). On ne voit a priori pas quel aurait été l’intérêt du
recourant à ce que l’APEA dénonce la situation de sa fille au Ministère public puisqu’il
était parfaitement en mesure d’accomplir cette démarche. Il ne donne d’ailleurs aucune
explication à ce sujet.
Ce grief est, en conséquence, irrecevable.
5. Le recourant se plaint finalement de la mise à sa charge de la moitié des frais de
première instance et réclame, en sus, une indemnité pour ses dépens devant l’APEA,
qu’il chiffre à 2500 francs.
5.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1
CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’autorité
est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre
appréciation dans les hypothèses prévues par l’article 107 CPC, soit notamment lorsque
le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), comme c’est le cas en
l’espèce. Il n’est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient
gain de cause soit condamnée à supporter des frais, l’autorité qui statue disposant dans
ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24
août 2020 consid. 19.1).
5.2 En l’espèce, l’APEA a confirmé la suspension des relations personnelles entre
Z _________ et son père, rejeté la requête de celui-ci tendant au retrait immédiat de
l’autorité parentale, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
à sa mère, rejeté ses conclusions tendant à la dénonciation de l’intimée au ministère
public et l’a invité à agir devant le juge matrimonial pour le surplus. Autrement dit, les
conclusions prises par le recourant en première instance ont toutes été rejetées, ce que
le présent arrêt ne remet pas en cause. Dans la mesure où il a succombé en première
instance, on ne voit dès lors pas en quoi l’APEA aurait violé le droit ou l’équité en mettant
à sa charge la moitié des frais de la procédure, ni en ne lui allouant aucune indemnité
pour ses dépens.
Ce grief est, partant, rejeté.
6. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7. Le prononcé d’une décision au fond rend sans objet la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles contenues dans le mémoire du 19 janvier 2024.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure de recours.
Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument forfaitaire
de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar) et mis à la charge du recourant, qui
succombe. Celui-ci conserve par ailleurs ses frais d’intervention de seconde instance.
Quant à Z _________ et à l’intimée, elles ne peuvent prétendre à une indemnité pour
leur dépens, dans la mesure où elles n’ont n’ayant pas été invitées à se déterminer sur
le recours.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 21 février 2024