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Droit civil*–*obligation du juge de commune de transmettre les
dispositions pour cause de mort*–*ATC (Juge de la Cour civile II)
*du 23 août 2023, X. et Y. c. juge de commune de A. et Z.**–*TCV
C1 23 89
Devoirs découlant de l’art. 556 CC pour l’autorité compétent e pour
l’ouverture du testament ; droit d’action fondé sur l’art. 556 CC
qu’à toute personne qui en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du
testateur de le remettre sans délai à l’autorité compétente s’étend également aux
pactes successoraux (consid. 9.1).
trouvant à l’étranger et détenant un testament ou un pacte successoral, se voit imposer
l’obligation de remise prévue à l’art. 556 CC (consid. 9.2).
démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de mort (consid. 9.1).
l’encontre de la personne qui détient une disposition pour cause de mort et qui ne la
remet pas à l’autorité compétente (consid. 9.1).
requête fondée sur l’art. 556 CC (consid. 9.2).
Pflichten der Testamentseröffnungsbehörde nach Art. 556 ZGB; aus
Art. 556 ZGB abgeleitete Klagerechte
hinterlegt ist, sowie jeder anderen Person, welche ein Testament in Verwahrung
genommen hat oder ein solches unter den Effekten des Erblassers auffindet, dieses
unverzüglich bei der zuständigen Behörde einzureichen, bezieht sich auch auf
Erbverträge (E. 9.1).
Einreichungspflicht nach Art. 556 ZGB auch für jede Person im Ausland, welche ein
Testament oder einen Erbvertrag verwahrt (E. 9.2).
von Todes wegen zu forschen (E. 9.1).
Person, welche eine Verfügung von Todes wegen verwahrt, diese aber nicht einreicht,
Klage erheben (E. 9.1).
Gemeinderichters (E. 9.2).
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Faits (résumé)
A. B., de dernier domicile à A., est décédé le xxx 2022. Il était marié
en secondes noces à Z. et père de deux enfants X. et Y., nés de son
premier mariage.
La succession de B. est notamment composée de biens immobiliers en
Suisse et en France.
B. Fin juin 2022, X. et Y. ont obtenu un extrait du Fichier Central F. qui
faisait état de deux actes pour causes de mort, datés respectivement
des 17 avril 2014 et 25 avril 2019 déposés auprès de l’étude C., à D.,
en France. X. et Y. se sont adressés à cette étude pour obtenir une
copie des deux actes, laquelle a été transmise à leur mandataire, Me E.
C. Le 14 février 2023, Me E. a informé le juge de la commune de A.
que ses mandants avaient appris l’existence de deux dispositions pour
cause de mort déposées auprès d’un notaire en France et enregistrées
au registre français des dispositions de dernières volontés. Elle a
annexé au courrier une copie de ces dispositions et invité le juge de la
commune de A. à se procurer les originaux auprès du notaire afin de
procéder à leur ouverture.
Le 5 avril 2023, le juge de la commune de A. a répondu à Me E. qu’il
ne lui incombait pas de faire des démarches pour rechercher et se
procurer d’éventuelles dispositions pour cause de mort, leur détenteur
ayant l’obligation de les porter à sa connaissance. Il invitait finalement
X. et Y. à lui transmettre les dispositions pour cause de mort
découvertes.
D. Le 20 avril 2023, X. et Y. ont déposé un appel à l’encontre de la
décision du juge de commune de A. du 5 avril 2023. Leur conclusion
no 2 tend à ordonner au juge de la commune de A. de « rechercher tous
testaments du de cujus et procéder à leur ouverture conformément à
l’art. 557 CC ».
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Considérants (extraits)
9.1 En vertu de l’art. 556 al. 1 et 2 CC, le testament découvert lors du
décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît
entaché de nullité. Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès,
de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle :
l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et
quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du
testateur. Bien que la loi fasse état de testament, une partie de la
doctrine considère que l’obligation de remise s’étend également aux
pactes successoraux (EMMEL/AMMANN, Erbrecht, Praxiskommentar,
5e éd., 2023, n. 8 ad art. 556 CC ; LEU/GABRIELLI, Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch II, 7e éd., 2023, n. 13 ad art. 556 CC ; HUBERT-
FROIDEVAUX, Eigenmann/Rouiller [édit.], Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 2 ad art. 556 CC). L’autorité compétente pour
ouvrir le testament n’a de son côté pas d’obligation d’entreprendre des
démarches pour rechercher d’éventuelles dispositions pour cause de
mort (OGer ZH du 13.10.2014, LF 1400776 consid. 5). Si le détenteur
de dispositions pour cause de mort ne remet pas l’acte à l’autorité
compétente, toute personne qui dispose d’un intérêt juridiquement
protégé peut ouvrir une action en justice tendant à leur dépôt
(EMMEL/AMMANN, op. cit., n. 21 ad art. 556 CC ; LEU/GABRIELLI, op. cit.,
n. 21 ad 556 CC). La question de savoir si l’autorité compétente peut
d’office ordonner au détenteur de lui transmettre l’acte est
controversée, mais est admise par une partie de la doctrine
(LEU/GABRIELLI, op. cit., n. 21 ad 556 CC et réf. cit.).
9.2 En l’occurrence, Y. et X. ne semblent à première vue pas favorisés
par les deux actes pour cause de mort déposés auprès du notaire
français. En tant qu’héritiers, ils ont toutefois un intérêt à procéder aux
actes de partage en parfaite connaissance de toutes les dernières
volontés du de cujus, sans encourir le risque d’être recherchés ensuite
sur la base de dispositions pour cause de mort ouvertes
postérieurement. Ils ont vainement sollicité du notaire français qu’il
dépose les actes originaux en mains du juge de commune. Partant, ils
ont qualité pour requérir la communication par le notaire au juge de
commune des actes pour cause de mort en sa possession.
Les actes litigieux se trouvent actuellement en mains d’un notaire
français, ce qui soulève la question du droit applicable. Selon l’art. 90
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LDIP, la succession d’une personne qui avait son dernier domicile en
Suisse est régie par le droit suisse (al. 1). Un étranger peut toutefois
soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit
de l’un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de
son décès, le disposant n’avait plus cette nationalité ou avait acquis la
nationalité suisse (al. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 95 LDIP, le pacte
successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est
domicilié au moment de la conclusion du pacte (al. 1). Si, dans le pacte,
un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national,
ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile (al. 2). En
l’occurrence, A. avait son dernier domicile en Suisse. Il y était
également domicilié lors de la conclusion de l’acte de donation du
17 avril 2014. Il ne ressort pas du dossier qu’il disposait, en sus de la
nationalité suisse, de la nationalité française. Partant, la succession est
soumise au droit suisse, nonobstant la référence contenue dans l’acte
du 17 avril 2014 à des dispositions du Code civil français. En
conséquence, l’obligation de remettre les actes pour cause de mort au
juge de commune s’impose au notaire français. Les appelants
disposent ainsi d’une prétention tendant au dépôt de ces documents
auprès de l’autorité compétente pour leur ouverture.
Comme on l’a vu il n’appartient pas au juge de commune de rechercher
d’éventuelles dispositions pour cause de mort. La conclusion no 2 des
appelants ne peut dès lors être admise telle que libellée. Ce serait
cependant faire preuve de formalisme excessif que de la rejeter
intégralement pour ce motif. En effet, à la lecture de la motivation de la
requête du 14 février 2023 et de la déclaration d’appel, on comprend
que les appelants sollicitent en réalité du juge de commune qu’il se
procure les actes originaux des 17 avril 2014 et 18 (ou 25) avril 2019
auprès du notaire français, aux fins de procéder à leur ouverture.
Reste à déterminer s’il entre dans les prérogatives du juge de commune
de donner suite à une requête des héritiers fondées sur l’art. 556 CC.
Une telle tâche n’est certes pas mentionnée à l’art. 90 LACC listant les
compétences du juge de commune en matière successorale. Une
décision judiciaire intimant l’ordre au détenteur d’un testament de le
déposer constitue cependant une simple mesure de sûreté relevant de
la juridiction gracieuse et représente un acte préalable à l’ouverture du
testament prévue à l’art. 557 CC, à laquelle elle est étroitement liée
(ATF 98 II 148). Or, l’ouverture du testament entre dans les
compétences du juge de commune (art. 90 let. f LACC). Partant, le juge
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de commune était compétent pour donner suite à la demande,
matériellement fondée, de Y. et X.
En définitive, la conclusion no 2 doit être admise en ce sens qu’ordre
doit être donné au juge de commune de A. de se procurer auprès du
notaire français les actes pour cause de mort en sa possession en vue
de leur ouverture.