DECCIV /21
C1 23 8
DECISION DU 2 FEVRIER 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ et Y _________, demandeurs, représentés par Maître Emmanuel Crettaz,
avocat, Sierre
contre
Z _________ , défendeur
(art. 85a LP ; refus d’entrer en matière)
Procédure
Le 27 janvier 2023, X _________ et Y _________ ont déposé contre Z _________ une
demande fondée sur l’art. 85a LP, en prenant les conclusions suivantes :
des poursuites de Martigny* dirigées contre Y _________, ainsi que de la poursuite n° xxxx3 de l'Office
des poursuites de Martigny dirigée contre X _________.
ainsi que la poursuite n° xxxx3 de l'Office des poursuites de Martigny dirigée contre X _________ sont
annulées.
xxxx3 du registre des poursuites de Y _________ et X _________.
charge du défendeur.
Interpellés par le tribunal au sujet de la recevabilité de leur demande, X _________ et
Y _________ ont persisté dans leurs conclusions, le 31 janvier 2023.
Faits et droit
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC). Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont
aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Ces conditions sont
notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC) et que le tribunal est compétent à raison du lieu et de la matière (art. 59
al. 2 let. b CPC). A cette dernière compétence est assimilée l'admissibilité de la voie
judiciaire civile (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., n. 31 ad art. 59 CPC).
a)
Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut
agir en tout temps devant le juge civil au for de la poursuite pour faire constater que la
dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). S’il admet la
demande, le tribunal ordonne l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85a al.
3 LP).
Dès lors que son but est de faire annuler ou suspendre une poursuite, l’action n’a de
sens que tant que la poursuite est en cours. Par conséquent, si la poursuite a pris fin, la
demande est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé du demandeur (BANGERT,
Commentaire bâlois, 3e éd., n. 14 ad art. 85a LP).
La dette en poursuite n’existe plus lorsqu’elle a été payée. Le paiement effectué en
mains de l’office entraîne la libération du débiteur et, s’il est complet, la poursuite est
éteinte ex lege(art. 12 al. 2 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_674/2020 du 17 février
2021 consid. 1.4). Cas échéant, c’est à l’office d’en donner quittance au débiteur. Le juge
n’est compétent pour constater que la créance n’existe plus que si le paiement intervient
en mains du créancier, en dehors de la procédure suivie par l'office des poursuites (ATF
114 III 49 consid. 1).
Les offices des poursuites tiennent notamment un registre des poursuites (art. 8 LP et
10 Oform) qui peut être consulté par toute personne rendant vraisemblable qu’elle y a
intérêt (art. 8a al. 1 LP). Cinq ans après sa clôture, la poursuite figurant au registre ne
doit plus être portée par l’office à la connaissance de tiers (art. 8a al. 4 LP). L’art. 8a al.
3 LP énumère les situations où une poursuite ne doit plus être portée à la connaissance
de tiers avant cette échéance. Le législateur a intentionnellement exclu de cette
énumération le cas où le débiteur a mis fin à la poursuite en payant la dette en mains de
l’office
(PETER,
Commentaire
bâlois,
3e
éd.,
n.
36
ad
art.
8a
LP ;
WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n.
2 ad art. 8a LP). Dans ce cas également, la poursuite n’est soustraite à la connaissance
de tiers que si le créancier déclare à l’office qu’il la retire (art. 8a al. 3 let. c LP ; ATF 126
III 476 consid. 1b).
b)
En l’occurrence, les demandeurs ont allégué avoir été poursuivis à plusieurs
reprises par le défendeur pour le paiement de loyers. Il s’agit des poursuites de l’office
des poursuites des districts de Martigny et Entremont nos xxxx1 et xxxx2 à l’encontre de
Y _________ et no xxxx3 à l’encontre de X _________ (all. 1 à 3). Les demandeurs ont
allégué avoir intégralement payé les poursuites nos xxxx3 et xxxx1 à l’office, le 7 avril
2021 (all. 4 à 8), soldant par la même occasion la poursuite no xxxx2 qui concernait les
mêmes créances du défendeur. Dans leur écriture du 31 janvier 2023, les demandeurs
ont allégué que le défendeur « nonobstant plusieurs requêtes suite au paiement des
montants poursuivis refus[ait] obstinément de retirer les poursuites litigieuses et de
requérir leur radiation du registre des poursuites ».
Ainsi, il ressort des propres allégations des demandeurs que les poursuites dont ils
requièrent l’annulation ont été éteintes par les paiements qu’ils ont effectués en mains
de l’office. Pour ce motif déjà, la demande fondée sur l’art. 85a LP est irrecevable, faute
d’intérêt des demandeurs, respectivement de compétence de l’autorité judiciaire pour
constater que les créances en poursuite n’existent plus. Par ailleurs, dans la mesure où
les poursuites ont été éteintes par un paiement à l’office, l’art. 8a LP n’ouvre pas aux
demandeurs la faculté d’exiger de celui-ci qu’elles soient soustraites à la connaissance
de tiers avant l’échéance du délai de 5 ans. N’ayant pas allégué qu’ils ne devaient en
réalité pas les montants qu’ils ont payés, les demandeurs ne peuvent pas non plus
contraindre le défendeur à retirer ces poursuites acquittées qui étaient a priori justifiées.
Pour ces motifs également, les demandeurs n’ont pas d’intérêt digne de protection à ce
qu’un juge constate – dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 85a LP ou celui de l’action
générale en constatation de l’art. 88 CPC - que les créances en poursuite n’existent plus.
Dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande du 27 janvier
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 14 al. 2
LTar) et il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur la demande du 27 janvier 2023.
Il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 2 février 2023