C1 23 75
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong,
juges ; Laura Jost, greffière
en la cause
W _________ , défendeur appelant, représenté par Maître DD _________, avocat,
contre
X _________ , demanderesse appelée, représentée par Maître CC _________, avocat
et intéressant
Y _________ et Z _________ , enfants mineurs appelés, représentés par Maître
S _________, curatrice de représentation,
(Divorce)
appel contre le jugement du 16 décembre 2022 du Tribunal du district de E _________
[E _________ C1 21 170]
À titre préliminaire
1. Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien des enfants, ainsi que
sur les modalités d'exercice du droit de visite, de sorte que la cause est de nature non
pécuniaire dans son ensemble (notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2022
consid. 1). Partant, la voie de l’appel est ouverte.
Le 20 décembre 2022, le juge de district a expédié aux parties le dispositif de son
jugement. Le lendemain, W _________ en a demandé la motivation. Le jugement motivé
contesté a été expédié le 27 février 2023 et reçu par l’appelant le lendemain (p. 853).
Interjeté le 30 mars 2023, soit le dernier jour du délai, son appel respecte l’art. 311 al. 1
CPC.
Dès lors que les enfants sont domiciliés en Suisse, la compétence des autorités suisses
est donnée (art. 5 CLaH96 et art. 79 LDIP), ce qui n’est pas contesté. Le droit suisse est
applicable (art. 15 CLaH96 et art. 4 CLaH73).
2.1
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsque, comme en l’espèce, est en jeu une question relative à l'enfant mineur,
l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1
CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner
l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits
pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du
procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n.
16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours
cantonale. Cela signifie que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et que
l'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines
régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2 ; 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1).
2.2 En l'espèce, les actes de la procédure matrimoniale ont été déposés en cause. Il en
va de même du dossier de l’APEA qui avait déjà été édité en cause par l’autorité de
première instance et fait dès lors partie des annexes du dossier de divorce. La requête
tendant à l’édition de ces dossiers est ainsi sans objet. Le défendeur appelant sollicite
également l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont été entendues à plusieurs reprises
par l’autorité de première instance et ont exposé les faits décisifs dans leurs écritures
respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. En outre,
leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force
probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. En tout état de cause, le défendeur
appelant a été expulsé et n’est dès lors pas autorisé à venir en Suisse.
Y _________ et Z _________ sont mineurs, en sorte que le procès est soumis à la
maxime inquisitoire illimitée. Les faits allégués et les moyens de preuve produits par les
parties en seconde instance, spontanément ou à la demande du juge instructeur, sont
dès lors recevables.
Faits et procédure
3. W _________, d’origine turque, est né le xx.xx1 1979 à A _________ en Turquie (p.
405 ; C2 18 212, p. 16). Il est arrivé en Suisse en 2005 et a obtenu le xx.xx2 2017 un
permis C. En xxxx1/xxxx2, il a fait la connaissance de X _________
née
B _________, ressortissante russe, née le xx.xx3 1976 (C2 18 212, p. 15). De cette
relation est née en Russie une fille prénommée Y _________, le xx.xx4 2012 (C2 18
212, p. 17). D’une précédente union, X _________ était mère d’une fille, prénommée
C _________, née le xx.xx5 2002 (C2 18 212, p. 69). En 2016, X _________ a rejoint
W _________ en Suisse avec ses deux enfants et le couple s’est marié le xx.xx6 2016
(C2 18 212, p. 14). Le xx.xx7 2017, X _________ a encore donné naissance à un garçon
prénommé Z _________ (C2 18 212, p. 69).
En Suisse, X _________ n’exerçait pas durant la vie commune d’activité lucrative et se
consacrait à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage.
4. W _________ s’est montré violent à l’égard de son épouse. Ces débordements ont
donné lieu à l’intervention de la police :
le 3 juillet 2017 à la demande de D_________ (C2 18 212, p. 86, p. 92) ;
le 30 avril 2018 sur appel de D_________ (C2 18 212, p. 86, p. 95) ;
le 10 mai 2018 sur appel de C _________ (p. 136 ; C2 18 212, p. 96) ;
le 28 septembre 2018 à la demande de X _________ (C2 19 320, p. 101) ;
le 29 septembre 2018 (C2 19 320, p. 102) ;
le 12 août 2019 à la demande d’un voisin (C2 19 320, p. 103).
Les enfants ont assisté à ces scènes et C _________ et Y _________ ont été entendues
dans le cadre des procédures pénales qui ont été ouvertes contre W _________ (p. 15 ;
p. 23 : p. 24 ; p. 26 ; MPB 2018 2002, p. 95 ss, p. 99 ss ; MPB 2018 821, p. 26ss, 323
ss, 505 ss, 541 ss).
5. Par jugement du 11 février 2021, entré en force (C2 21 406 ; p. 22), la Cour pénale I
du Tribunal cantonal a retenu les faits suivants (p. 9 ss) :
Entre le 1er octobre 2016 et le 29 avril 2018, W _________ a violenté plusieurs fois
son épouse tant verbalement que physiquement. Il l’a aussi effrayée plusieurs fois en
la menaçant de mort en prononçant les propos suivants : « tu vas aller au lit et tu vas
pas te réveiller », tout en lui montrant un couteau. Il lui a également craché dessus. Il
l’a aussi poussée, giflée, tout comme il a également serré plusieurs fois son cou voire
son menton avec une main, lui occasionnant parfois des marques sur le corps, sans
qu’il soit possible de déterminer la date précise à laquelle celles-ci ont été
occasionnées.
Le 30 avril 2018, lors d’une nouvelle dispute à leur domicile conjugal, à E _________,
W _________ a serré le cou de son épouse avec une main, lui occasionnant des
marques non douloureuses au cou, tout en lui déclarant qu’il allait la projeter contre
un mur et que son sang coulerait sur les murs de son appartement.
Le 10 mai 2018 vers 16h00, toujours à E _________, une nouvelle altercation a éclaté
entre W _________ et X _________. Au cours de celle-ci, W _________ a insulté
son épouse en la traitant de « prostituée ». Il lui a craché au visage et l’a menacée de
mort en lui disant que son sang coulerait sur les murs de leur appartement, propos
qui l’ont effrayée au point de trembler et d’avoir de la peine à s’exprimer, comme l’a
constaté le soir-même D_________, qui lui a rendu visite à l’hôpital de F _________.
W _________ a également traité C _________, de « chienne ».
Suite à cela, il a cherché sa fille Y _________, laquelle se trouvait sur un lit, dans une
chambre, en compagnie de C _________. Apeurée, la jeune Y _________ est restée
sur le lit et a saisi la main de sa demi-sœur. W _________ s’est alors mis à frapper
C _________ au niveau du visage, du ventre et des jambes avec ses mains en
alternance ouvertes et fermées. Couchée sur le dos, celle-ci s’est protégée le visage
à l’aide de ses bras. X _________ est alors intervenue. Elle s’est rendue auprès de
sa fille aînée, qui s’était relevée. A ce moment-là, W _________ les a toutes deux
poussées sur le lit avant de les gifler avec la main ouverte, principalement au niveau
des bras. Puis, X _________ est parvenue à remettre un téléphone à sa fille aînée.
Celle-ci a pu faire appel à la police pendant que sa mère tenait W _________ éloigné.
Le 10 mai 2018, C _________ s’est rendue à l’Hôpital G _________, site de
F _________, pour recevoir des soins. Le rapport établi le 26 octobre 2018 par le
Dr H _________ fait état d’une contusion du pouce droit (sans fracture aux RX) et
d’une contusion du bras gauche (hématome au niveau du biceps et marques
érythémateuses au niveau du triceps (C2 18 212, p. 87).
Le 28 septembre 2018 vers 17h00, à E _________, alors que les époux étaient
séparés, W _________ s’est rendu au domicile de son épouse. X _________ s’y
trouvait seule en compagnie des deux enfants du couple, Y _________ et
Z _________. X _________ lui a ouvert la porte, pensant faussement qu’il s’agissait
de sa fille aînée qui rentrait de l’école. Une fois la porte ouverte, W _________ a
craché sur son épouse avant de lui asséner un coup de tête sur le front et d’entrer
dans le logement. Puis, il a saisi son épouse au niveau du cou et l’a poussée contre
un mur. Il a frappé sa tête contre le mur à cinq reprises. Il s’est ensuite emparé d’un
cutter qui se trouvait dans la poche de son pantalon. Il a déployé la lame de celui-ci
et a placé le côté tranchant de celle-ci contre la gorge de sa femme, plus précisément
sur le côté gauche de son cou, tout en lui disant avec des mots prononcés en turc,
russe et français : «je vais te tuer, maintenant, devant les enfants ». A ce moment-
là, X _________, bien qu’effrayée par les gestes et les propos de son mari, a
remarqué que leur fils Z _________ s’échappait de leur appartement par la porte
d’entrée laissée entrouverte. Soucieuse qu’il ne chute dans la cage d’escaliers de
l’immeuble, elle s’est alors mise à crier. W _________ s’est reculé. Il s’est éloigné
pour prendre Z _________ dans ses bras. X _________ en a profité pour se rendre
au salon, s’emparer d’un téléphone et faire appel à la police. Constatant cela,
W _________ s’en est à nouveau pris à elle. Il lui a alors donné des coups de jambe
dans son bras gauche, la touchant également sur le côté gauche du bas-ventre ainsi
que sur la jambe gauche. Il lui a ensuite asséné un coup de poing sur le côté droit du
visage, la faisant saigner au niveau des lèvres. Suite à cela, W _________ est sorti
de l’appartement en portant leur fils Z _________ dans ses bras. Celui-ci était en
pleurs.
Le jour-même, X _________ s’est rendue à l’Hôpital G _________, site de
E _________, pour faire constater ses blessures. Le rapport établi le 29 septembre
2018 par les Drs I _________ et J _________ fait état d’un traumatisme crânien avec
contusion occipitale et d’une contusion du membre supérieur droit, plus
particulièrement d’une tuméfaction de 2x2 cm sans plaie au niveau de l’arcade droite,
de douleurs à la palpation de la mandibule gauche, de douleurs dentaires à la
palpation, d’une tuméfaction palpable au niveau occipital douloureuse à la palpation
ainsi que de douleurs à la palpation du tiers distal du radius et du tiers moyen de
l’ulna.
Le 5 octobre 2018, elle s’est rendue à l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital
G _________, site de K _________, pour faire constater ses blessures. Le rapport
établi le jour-même par l’infirmière L _________ et le Dr M _________ fait état d’un
discret œdème de la paupière droite (au niveau de la tête), d’une zone ecchymotique
inhomogène vert jaune mesurant 4 x 2 cm à la partie postéro-externe des tiers moyen
et supérieur du bras (au niveau du membre supérieur gauche) et de deux
ecchymoses vert violacé, la plus grande mesurant chacune environ 2 cm de diamètre
à la partie externe des tiers inférieur et supérieur de la cuisse (au niveau du membre
supérieur gauche).
Le 12 août 2019 vers 15h30, alors que W _________ rendait visite à X _________,
dans l’appartement qu’elle occupait à N _________, à E _________, tous deux se
sont disputés au sujet du montant des factures téléphoniques de C _________ que
W _________ trouvait trop élevé.
A un moment donné, alors que X _________ faisait comprendre à W _________ qu’il
devait quitter l’appartement, celui-ci l’a saisie par les cheveux avant de frapper sa tête
contre un mur lui occasionnant plusieurs bosses sur le haut de la tête. X _________
s’est alors mise à crier. C _________ est sortie de sa chambre. A cet instant,
W _________ a lâché son épouse, laquelle est tombée par terre. Il s’est approché de
C _________ et lui a asséné des coups de poings au visage, la blessant au niveau
d’une lèvre et la faisant saigner au niveau de son piercing disposé entre sa bouche
et son nez. Voyant cela, X _________ s’est levée pour protéger sa fille aînée. Elle
s’est interposée entre elle et son époux, lequel a réagi en frappant son front sur le
nez de sa femme, lui assénant ainsi un « coup de boule », qui l’a blessée au sommet
du nez au point de la faire saigner.
W _________ a ensuite donné un linge à son épouse, afin qu’elle puisse essuyer le
sang qui coulait sur son visage, avant d’enjoindre C _________ et X _________ de
renoncer à faire appel à la police faute de quoi il allait les tuer. A la suite de cela,
X _________ a réussi à s’enfermer dans une chambre avec ses enfants avant que
C _________ ne fasse appel à la police.
Le lendemain matin, X _________ et C _________ se sont rendues à l’Hôpital
G _________, site de E _________, pour faire constater leurs blessures. Les rapports
établis le jour-même par les Drs O _________, P _________ et Q _________ font
état, pour la première nommée, d’une « plaie de 1.5 cm au niveau de la base du nez,
qui aurait pu être suturée, sans saignement actif, avec tuméfaction du nez » et, pour
la seconde, d’un « petit hématome de la lèvre inférieure droite ». Selon le constat
médical du 20 septembre 2019, C _________ ressentait encore une légère douleur
du piercing de la lèvre inférieure (p. 779).
Le 12 août 2019 à 18h11, toujours à E _________, W _________ a diffusé sur son
profil facebook la publication suivante : « GAME OVER.. ». Le lendemain, il a
également adressé à son épouse, via ce réseau social, les messages suivants : «
(…) not game and my cheldren.game over. Bla bla fini for me » ainsi que « game over
X _________, game over C _________ ».
Par ce message, W _________ a voulu signifier à sa femme et à C _________ que
leur vie était en danger, ce qu’elles ont compris comme tel. Celles-ci, l’ont
effectivement pris comme des menaces de mort et en ont été effrayées.
Pour ces actes, la justice pénale a, le 11 février 2021, rectifié le 24 mars 2021, reconnu
W _________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées envers une personne
à l’endroit de laquelle un devoir de protection lui incombait (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), de
lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), de voies de fait entre
conjoints (art. 126 al. 2 let. b aCP et CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129
CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de menaces entre
conjoints (art. 180 al. 2 let. a aCP et CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 2 et 181
CP). Elle l’a condamné à une peine de prison ferme de 18 mois et à une amende de 800
fr. (art. 106 al. 1 CP). Elle l’a astreint à suivre un traitement ambulatoire. Elle lui a fait
interdiction de prendre contact avec X _________ et C _________, de les approcher et
de s’approcher de leur logement durant 5 ans. Elle a prononcé son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans (p. 46). Ce jugement, attaqué en vain auprès du Tribunal
fédéral par W _________, (cf. arrêt du 15 septembre 2021 dans la cause 6B_330/2021),
mentionne que ce dernier n’a pas d’antécédents judiciaires.
6.
A la suite de la dispute du 10 mai 2018, la police a ordonné l’expulsion de
W _________ du domicile familial jusqu’au 24 mai 2018 (C2 18 212, p. 99).
Le 17 mai 2018, W _________ a sollicité l’intervention de l’APEA estimant que ses
enfants étaient en danger avec leur mère (dossier APEA, p. 2).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2018, le juge du Tribunal du
district de E _________ a expulsé W _________ du logement familial et lui a fait
interdiction d’approcher X _________ et les trois enfants, leur domicile et leur école (C2
18 212, p. 79).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’en est
suivie, les époux W _________ et X _________ ont convenu par transaction du 18 juin
2018 des points suivants dans l’attente d’une enquête sociale à diligenter par l’OPE (C2
18 212, p. 211-215) :
la vie commune était suspendue pour une durée indéterminée dès le 25 mai
2018 ;
la garde des enfants était confiée à la mère, le droit de visite du père étant réservé
et devant s’exercer d’entente entre les parties ou à défaut chaque samedi après-
midi ;
une curatelle éducative était instaurée (art. 308 al. 1 et 2 CC) ;
les parties étaient rendues attentives à la teneur de l’art. 301a al. 2 CC et à ses
conséquences en cas de violation ;
la mesure d’éloignement était limitée à l’interdiction d’approcher X _________ et
C _________, de manière à permettre l’exercice du droit de visite ;
W _________ s’obligeait à payer des contributions d’entretien de 590 fr. pour
Z _________, 580 fr. pour Y _________ et 580 pour C _________, qu’il pensait
à tort avoir légalement adoptée, réduites à 400 fr. par enfant, dès qu’il aurait pris
à bail un nouvel appartement, allocations familiales en sus, montants ne
permettant cependant pas de couvrir l’entretien convenable des enfants ;
il était précisé que les contributions avaient été fixées en tenant compte, pour
l’époux d’un revenu mensuel net de l’ordre de 5040 fr., 13ème salaire et allocations
familiales compris, pour un taux d’activité de 100% ;
bien que ne disposant d’aucun revenu, l’épouse renonçait en l’état à toute
contribution au vu de la situation financière de son mari.
Au vu des craintes respectives émises par les parties quant à un déménagement à
l’étranger, le juge a encore les 19 juin et 2 juillet 2018 ordonné le dépôt des documents
d’identité des enfants au greffe du tribunal (p. 216 ; p. 225).
La curatelle éducative a été confiée à l’OPE (p. 76 ; C2 18 212, p. 313).
A la suite de menaces proférées par W _________, le juge a, le 28 août 2018, suspendu
à titre superprovisionnel le droit de visite des samedis 1er et 8 septembre 2018 (p. 258).
A l’occasion d’une nouvelle séance, les parties ont conclu une transaction le 7 septembre
2018, qui confirmait celle du 18 juin 2018, sous réserve des points suivants (p. 71-73 ;
C2 18 212, p. 288).
une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC était
instaurée, afin de s’assurer de la bonne évolution des enfants auprès de la
maman et du papa, ainsi qu’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) ;
il était précisé que la curatelle éducative (art. 308 al. 1 et 2 CC) avait notamment
pour mission d’examiner dans quelle mesure le droit de visite pouvait être
progressivement élargi en un droit de visite usuel ;
les documents d’identité des enfants étaient restitués à la mère ;
les parties s’engageaient réciproquement à avoir un comportement correct vis-à-
vis de l’autre et W _________ s’engageait à ne pas avoir quelque contact que ce
soit avec C _________ sans l’accord de celle-ci (p. 71-74), moyennant quoi la
mesure d’éloignement était rapportée ;
W _________ s’obligeait à payer des contributions à l’entretien de 955 fr. pour
Z _________ et 945 fr. pour Y _________, réduites à 675 fr. par enfant dès qu’il
aurait pris à bail un nouvel appartement, allocations familiales en sus, montants
ne permettant cependant pas de couvrir l’entretien convenable des enfants ;
Il était précisé que les contributions avaient été fixées en tenant compte, pour
l’époux d’un revenu mensuel net de l’ordre de 4370 fr., hors allocations familiales,
pour un taux d’activité de 100% et un minimum vital arrondi de 2450 fr., augmenté
à 3000 fr. lorsqu’il aurait pris à bail un nouvel appartement (montant de base :
1200 fr. ; loyer : 1300 fr. ; prime d’assurance-maladie, subsides déduits : 114 fr.
40 ; frais d’acquisition du revenu : 385 fr.).
Durant les deux semaines qui ont suivi cette séance, W _________ a pu, avec l’accord
de X _________, voir ses enfants tous les soirs à leur domicile jusqu’aux évènements
du 28 septembre 2018 (C2 18 384, p. 68, p. 133sexies et septies ; p. 133 decies, rép.
11-12 ; p. 133 duodeces, rép. 7-8).
7. A la suite du nouvel épisode de violence du 28 septembre 2018, le juge de district, à
la demande de X _________, a signifié à titre superprovisionnel à W _________ une
nouvelle interdiction d’approcher et de contacter son épouse. Il s’est en revanche déclaré
incompétent, faute de procédure pendante, en tant que la requête voulait interdire au
père de s’approcher et d’entrer en contact avec les enfants et l’a transmise à l’APEA (C2
18 384, p. 27). Le 8 octobre 2018, cette autorité a suspendu à titre provisoire et immédiat
les relations personnelles entre W _________ et ses enfants (C2 18 384, p. 54 ; dossier
APEA, p. 114ss). Faisant fi de cette décision, W _________ s’est rendu devant
l’établissement scolaire de sa fille à la sortie de l’école pour la rencontrer de façon
impromptue (dossier APEA, p. 238).
Lors de la séance du 2 novembre 2018 devant le Tribunal de E _________,
W _________ s’est engagé à ne pas s’approcher de son épouse, ni à la contacter, sous
réserve de SMS courtois et des contacts nécessités par l’exercice du droit de visite.
X _________ ne s’est quant à elle pas opposée au principe du droit de visite entre le
père et ses enfants (C2 18 384, p. 137). Par décision du 30 janvier 2019 de l’APEA, un
droit de visite du père au Point Rencontre a été réintroduit (C2 18 384, p. 154).
Nonobstant cette décision, ni le père ni les enfants ne se sont présentés au Point
Rencontre (dossier APEA, p. 270) et W _________, avec l’accord de X _________, a
pu voir librement ses enfants jusqu’au 12 août 2019 (p. 15 ; C2 18 384, p. 157).
Le 19 novembre 2018, W _________ a dénoncé pénalement X _________ pour
enregistrement non autorisé de conversations, faux dans les titres, violation du devoir
d’assistance ou d’éducation et chantage (MPB 2018 2002, p. 1 ss). Il l’accusait
notamment de ne pas nourrir en suffisance et convenablement les enfants, de leur
donner à manger du porc, alors qu’ils étaient musulmans, de ne pas s’en occuper
suffisamment, au point qu’ils pleuraient toute la journée, et d’avoir laissé sans
surveillance Z _________ sur le balcon qui s’est pris une étagère sur la tête. Le 27 avril
2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant
l’infraction de l’art. 219 CP (MPB 2018 2002, p. 126 ss).
8. A la suite du nouvel épisode de violence du 12 août 2019, le juge, saisi d’une nouvelle
requête d’éloignement de la part de X _________, a fait interdiction à W _________ de
s’approcher de son épouse et de C _________, ainsi que de leur logement et leur école
et d’entrer en contact avec elles (C2 19 320, p. 39). Quant à l’APEA, elle a rappelé qu’à
teneur de sa décision du 30 janvier 2019 le droit de visite devait s’exercer de manière
surveillée et a exhorté les parties à respecter sa décision (C2 19 320, p. 49-50).
En
séance
du
16
septembre
2019,
les
époux
W _________ et X _________ ont un conclu une transaction qui prévoyait que les
relations personnelles entre le père et les enfants continueraient à s’exercer
conformément à la décision de l’APEA du 30 janvier 2019, que les documents d’identité
de Y _________ et Z _________ seraient déposés à l’APEA, que les époux
W _________ et X _________ ne s’approcheraient pas l’un de l’autre, sous réserve de
l’exercice du droit de visite, qu’ils ne se contacteraient plus et que W _________ n’aurait
aucun contact avec C _________. S’agissant de l’entretien des enfants communs, les
époux ont convenu de suspendre l’obligation d’entretien aussi longtemps que
W _________ était incarcéré et ne pouvait pas prétendre au paiement d’indemnités de
chômage (C2 19 320, p. 137-138).
Le 15 octobre 2019, W _________ a signalé à l’APEA des faits alarmants et une situation
préoccupante, sans plus de précisions (dossier APEA, p. 413). L’OPE a effectué
quelques vérifications, sans trouver matière à intervention (dossier APEA, p. 437).
Néanmoins, à la suite des évènements du 12 août 2019, des changements de
comportement ont été observés chez les enfants. Z _________ avait de la peine à dire
le mot « papa ». Y _________ s’est mise à parler toute seule en français et à se
renfermer. Ses notes scolaires ont chuté. La mère a fait les démarches pour que ses
enfants bénéficient d’un suivi thérapeutique (dossier APEA, p. 437 ; p. 419).
En lien avec les actes pénaux précités dont il s’est rendu coupable (cf. consid. 5 ci-
avant), le prévenu a été incarcéré du 22 août 2019 (p. 10 ; p. 46) jusqu’en début d’année
2021, la date précise de sa libération ne ressortant pas du dossier.
Durant sa détention, W _________ n’a pas vu ses enfants (p. 42 ; C2 19 320, p. 153),
en raison du préavis négatif de l’OPE qui jugeait que la mise en place d’un droit de visite
dans le cadre de la prison n’était pas dans l’intérêt des enfants qui avaient été
grandement affectés par les évènements survenus en été 2019 auxquels ils avaient
assisté (dossier APEA, p. 442). Entendue le 17 juillet 2020 par l’OPE, Y _________ s’est
en effet opposée à revoir son papa. Elle avait pris connaissance et conservé les lettres
que son père lui avait adressées, sans y répondre. Quant à Z _________, alors âgé de
3 ans, il n’avait, selon sa mère, pas réclamé son père. Son comportement à la maison
était problématique. Pour y remédier, une mesure AEMO et un suivi thérapeutique ont
été mis en place (p. 78 ; dossier APEA, p. 455 et 460).
Dans une lettre du 20 octobre 2020 adressée à Y _________, W _________ a écrit que
X _________ avait menti à ses enfants en leur disant qu’il était mort en prison et qu’elle
les empêchait de le voir, en ne les amenant pas à la prison et en prétextant n’avoir pas
les moyens d’acheter des timbres pour que Y _________ écrive à son père (dossier
APEA, p. 470). Alors que Y _________ avait clairement exprimé son souhait de recevoir
des lettres ne mentionnant aucun mensonge, ni aucune référence à sa maman (dossier
APEA, p. 468), W _________ a par la suite encore écrit à Y _________ qu’elle
apprendrait la vérité quand il sortirait de prison (dossier APEA, p. 467). Le 7 décembre
2020, l’OPE lui a dès lors demandé de rédiger à l’avenir les courriers destinés à ses
enfants en français lisible et de les faire transiter par leur office pour contrôle (dossier
APEA, p. 471).
9. Alors que W _________ avait été exhorté le 7 décembre 2020 par l’OPE à contacter
ce service à sa sortie de prison afin d’envisager la poursuite des relations personnelles
et avait été enjoint à éviter d’entrer en contact avec ses enfants d’une autre manière que
par courrier (dossier APEA, p. 471), X _________ a averti l’OPE le 9 mars 2021 avoir
aperçu son mari traîner devant l’école de Y _________ (dossier APEA, p. 473).
A sa sortie de prison, W _________ a pu revoir ses enfants dans le cadre du Point
Rencontre chaque quinze jours, la première fois le 3 avril 2021 (dossier APEA, p. 479).
Le 16 juin 2021, l’OPE a demandé à W _________ de le contacter à l’avenir uniquement
par courrier postal, en raison des trop nombreuses et insistantes sollicitations (dossier
APEA, p. 483).
Le 22 juin 2021, W _________ a signalé à l’OPE qu’il avait constaté des marques sur
les genoux et les bras de sa fille et demandé de contrôler qu’elle ne soit pas victime de
violence, démarche que l’OPE n’a pas entreprise parce qu’aucun intervenant (école,
pédiatre, Point Rencontre, intervenant AEMO) gravitant autour de Y _________ ne
l’avait interpellé pour des suspicions de violence (dossier APEA, p. 484).
Lors de la visite du 26 juin 2021, W _________ s’est mis violemment en colère contre
une intervenante, lorsque celle-ci lui a signifié que la visite touchait à sa fin et qu’il ne
pouvait pas commencer un jeu avec son fils. Lorsqu’elle a repris le jeu des mains de
Z _________ et que ce dernier s’est mis à pleurer, W _________ s’est emporté en disant
qu’il ne voulait pas qu’elle touche à ses enfants, qu’elle avait été violente avec son fils.
Il a ajouté : «quand une personne touche à mes enfants, je peux lui trancher la gorge ».
Il a accompagné cette phrase en faisant le geste sur sa gorge. A l’intervenant venu en
renfort, il a dit que l’intervenante avait pris violemment Z _________ par le bras et que
c’était pour cela qu’il avait pleuré : «les gens comme ça, moi j’ai envie de leur trancher
la gorge ». Tous ces propos ont été tenus devant les enfants. W _________ est parti du
Point Rencontre en colère (p. 48-49 ; dossier APEA, p. 485).
A la suite de cet incident, le Point Rencontre a refusé de continuer à recevoir
W _________, tout en se déclarant prêt à réévaluer sa position une fois que l’intéressé
aurait bénéficié d’un travail lui permettant de gérer ses émotions et accès de colère (p.
48 ; dossier APEA, p. 492).
A compter du 10 août 2021, W _________ a entrepris un travail personnel sur la gestion
de ses émotions et ses accès de colère auprès du Dr R _________, psychiatre et
psychothérapeute (dossier APEA, p. 498, p. 500).
10. Selon l’attestation de départ établie le 29 october 2021, W _________ s’est présenté
dans les locaux de l’office de la population de la Commune de E _________ pour
annoncer « un départ définitif de Suisse en date du 30.10.2021 pour aller s’installer en
Turquie » (p. 302 ; p. 332-334). Avant son départ, il a pu voir ses enfants en présence
du président de l’APEA (C2 2 406, p. 40 ; dossier APEA, p. 520).
A l’occasion de la séance du 13 décembre 2021, lors de laquelle W _________, absent,
était représenté par son avocat, les parties ont convenu que les relations entre le père
et les enfants s’effectueraient par le biais de contacts téléphoniques, respectivement de
visio-conférences, dans un premier temps toutes les deux semaines et de manière
surveillée, pour tendre, dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des enfants, à des
contacts téléphoniques, respectivement visio-conférences hebdomadaires et sans
surveillance. Les parties ont aussi décidé de restituer les documents d’identité de
Y _________ et Z _________ à la mère (C2 21 406, p. 46 et 50).
Des contacts entre le père et les enfants ont dès lors été mis sur pied sous la forme
d’appels Face Time, supervisés dans un premier temps par Me S _________, curatrice
de représentation des enfants. Lors d’un de ces appels, W _________ s’est montré
inadéquat et a dû être repris. A l’occasion du premier contact, Y _________ a montré
d’importants signes de stress : elle se grattait et se pinçait. Elle a refusé de participer au
deuxième appel, malgré les encouragements de sa mère et de Me S _________.
Z _________ quant à lui était participatif et avait du plaisir à montrer ses jouets à son
père (p. 623).
A la suite du rapport de l’OPE du 7 mars 2022 qui proposait d’interrompre ces contacts
téléphoniques, ceux-ci n’ont plus été mis en place, alors même que la décision du
13 décembre 2021 n’avait pas été modifiée ni rapportée. Les visio-conférences n’ont
repris que le 30 août 2022 et se sont déroulés dans les locaux de l’OPE (p. 691). Dès
cette date, père et fils ont partagé plus d’une vingtaine d’appels-visio. W _________ n’a
manqué aucun rendez-vous téléphonique et s’est montré adéquat. Quant à
Y _________, elle a refusé d’y prendre part et a même par la suite été dispensée
d’accompagner sa mère et son frère à l’OPE.
Lors des débats de première instance du 12 décembre 2022, l’intervenante a expliqué
qu’il y avait eu six visioconférences effectives et que ce procédé nécessitait une forte
implication d’un tiers, en raison des problèmes de langue. Au vu de l’âge de
Z _________, il ne lui était pas aisé de communiquer par écran interposé. L’enfant avait
très peu de demandes, ne posait pas de question, répondait souvent par oui ou non et
au fur et à mesure des visio-conférences, le temps de discussion avait tendance à se
réduire. De son côté, la mère se montrait collaborante et avait toujours encouragé ses
enfants à parler avec leur père. Y _________ refusait néanmoins de le faire.
L’intervenante estimait que la relation père-enfants devait être travaillée dans un espace
thérapeutique, tout en admettant qu’un tel traitement n’est pas envisageable en
l’absence du père. Elle soulignait les contraintes de ce mode de communication. En
l’absence de la présence d’un tiers, il ne pouvait être garanti que le père soit toujours
adéquat. Celui-ci ne comprenait pas que Y _________ ne participe pas aux visio-
conférences. Par ailleurs, il avait tendance à mettre en doute l’implication de la mère.
Enfin, la mise en œuvre des visioconférences était assez lourde notamment pour la
mère, pour un bénéfice tout relatif, les derniers entretiens ayant duré environ 5 minutes.
Elle relevait enfin que le père avait la possibilité d’envoyer des lettres et des photos à
ses enfants (p. 790-791).
Le dernier contact téléphonique a eu lieu le 27 février 2024. A compter de ce jour,
Z _________ a refusé de parler à son père. Il avait déjà manifesté ce souhait auparavant,
mais s’était laissé convaincre par sa mère de venir à l’entretien. Dans son rapport du
14 mai 2024, l’intervenante a exposé que les échanges entre le père et Z _________
étaient relativement pauvres, en raison des difficultés de compréhension mutuelle liées
au fait que l’enfant s’exprime principalement en russe, que Z _________ était peu à
l’aise, répondait aux questions de son père principalement par oui ou par non, ne
l’interrogeait pas en retour, ni ne lui racontait spontanément des choses, montrait des
signes d’impatience et écourtait de plus en plus les entretiens. De son côté,
W _________ était rapidement à cours d’idée pour relancer la conversation, ce qui
contraignait l’OPE à jouer un rôle actif pour tenter de stimuler l’échange. Dans son
rapport, l’intervenante a souligné que X _________ avait toujours agi conformément à
l’intérêt de ses enfants. Elle avait manifesté le souhait de retourner en Russie. Estimant
que l’exercice des relations personnelles servait principalement les intérêts de
W _________, que celui-ci avait la possibilité de maintenir le contact au travers de lettres
et fort du constat que le système des appels-visio ne fonctionnait plus, l’OPE a dès lors
proposé d’être relevé de son mandat de curatelle d’assistance éducative et d’entériner
l’interruption des contacts téléphoniques, à charge pour le père d’interpeller les autorités
si sa situation venait à se régulariser et qu’il souhaiterait une reprise de son droit de
visite.
11.
X _________ loue un appartement de 4 pièces à E _________ pour un loyer,
charges comprises, de 1335 fr. (p. 94 ; p. 447). Sa prime d’assurance-maladie de base
s’élevait à 392 fr. 35 en 2021 (p. 106 ; p. 459), respectivement à 440 fr. 95 en 2022 (p
698). Elle avait cependant le droit, à l’instar de ses enfants, à des subventions calculées
sur un taux de 100% de la prime de référence (p. 120 ; p. 473 ; p. 705). Au vu de sa
situation financière, sa charge d’impôt est nulle (p. 135-137 ; p. 243 ; p. 479-481 ; p.
587).
A compter du mois d’avril 2019, W _________ ne s’est plus acquitté des pensions dues.
X _________ a perçu du BRACE des avances (p. 412-413 ; p. 721). Durant
l’incarcération de W _________, X _________ a touché des allocations familiales pour
personne sans activité lucrative et bénéficiait de l’aide sociale (p. 121-122 ; p. 143 ; p.
246-247 ; p. 475 ; p. 487 ; p. 588-610 ; p. 735). Hormis, un stage de courte durée à 30%
en 2020 et 2021 dans la blanchisserie, elle n’a en effet pas exercé d’activité rémunérée
(p. 133 ; p. 138-140 ; p. 477 ; p. 482 ; p. 709 ; p. 719). En 2021, ses connaissances de
la langue française ne lui permettaient pas de participer à une conversation courante,
mais ne la limitaient pas dans la reprise d’un emploi dans le domaine de la blanchisserie
ou de la conciergerie (p. 140 ; p. 484). A compter de janvier 2022, elle a effectué des
nettoyages pour le compte de T _________ SA à un taux variable. Cette activité lui a
rapporté en moyenne 336 fr. 55 de janvier à juillet 2022 (p. 736-741). En 2023, elle n’a
réalisé aucun revenu.
12. Au moment de la séparation, W _________ travaillait en qualité de logisticien chez
U _________ SA, à F _________ (MPB 2018 821, p. 34, rép. 3), société faisant partie
du V _________ (C2 18 384, p. 71, all. no 54 et p. 82-83 ; C2 18 212, p. 6, all. no 37 ; p.
23). Auparavant, il avait travaillé chez AA _________, à BB _________ (MPB 2018 821,
p. 34, rép. 3). Dès mars 2018, son salaire net se chiffrait à 4370 fr. [(4989 fr. 15 – 955
fr.) x 13 / 12 mois], hors allocations familiales (C2 18 212, p. 70 ; p. 167-171). Durant le
premier semestre 2019, il a perdu son emploi et s’est inscrit au chômage (C2 19 320, p.
124, all. no 45). Sa prime d’assurance-maladie de base était de 338 francs (p. 24).
A sa sortie de prison, W _________ a perçu durant quelque temps des prestations de
l’aide sociale, puis du chômage (p. 426), avant d’être réengagé par son précédent
employeur à compter du mois de mai 2021, pour un salaire mensuel net de 4380 fr.
(4044 fr. 80 x 13 / 12 mois), hors allocations familiales (p. 353-355 ; p. 427 ss). Il lui
arrivait cependant d’effectuer des heures supplémentaires qui étaient rétribuées en sus.
Depuis son départ de Suisse, W _________ prétend être retourné vivre chez ses parents
et n’avoir pas repris une activité lucrative. Devant le juge de district, il a expliqué cette
inactivité par son état psychologique prétendument fragile et parce qu’il n’aurait pas
besoin de gagner un revenu pour subvenir à ses besoins. Devant l’instance d’appel, il a
invoqué une discrimination du régime politique actuel envers les citoyens kurdes. Selon
ses dires, il ne bénéficie ainsi d’aucun revenu ni ne s’acquitte d’aucun frais, ses parents
subvenant à son entretien (p. 746).
W _________ parle le turc, le français et l’anglais (p. 42).
13. Il ressort de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure pénale
que W _________ présentait un trouble de la personnalité immature avec un affect
infantile, une difficulté marquée à la prise de distance critique, un locus de contrôle
externe avec hétéro-attribution de la responsabilité décisionnelle, une tendance à l’agir
sous la primauté des émotions. Ce tableau était associé à des traits de constellation
émotionnellement labile, type impulsif (fonctionnement du tout ou rien, relations instables
portées par l’idéalisation primitive, difficulté à contenir le débordement émotionnel et à
supporter les frustrations sur un plan privé). Les passages à l’acte témoignaient d’une
désorganisation psychique sous l’effet du stress, sans réelle volonté d’emprise ou
élaboration d’un système de malveillance. A l’époque, les experts avaient estimé que le
risque de récidive, lié au trouble précité, restait bien présent et l’avaient qualifié de
modéré à élevé dans des circonstances du même type avec passages à l’acte violent
contre son épouse.
Ils avaient préconisé un suivi ambulatoire psychiatrique-
psychothérapeutique (p. 37).
14. En 2021, les primes d’assurance-maladie de base de Y _________ et Z _________
s’élevaient à 91 fr. 55 chacun (p. 109-110 ; p. 462-463), 90 fr. 85 en 2022 (p. 700-702).
15. Le 23 août 2021, soit quelques mois avant le départ du père de Suisse, X _________
a ouvert action en divorce contre W _________ devant le Tribunal du district de
E _________. En ce qui concerne les enfants, elle a conclu à ce que l’autorité et la garde
exclusives sur les enfants lui soient attribuées, que le droit de visite du père soit
suspendu, sans prendre de conclusions tendant à l’entretien des enfants ni à son propre
entretien (p. 6). Le 18 novembre 2021, elle a toutefois complété ses conclusions, en
réclamant des contributions de 1500 fr. par enfant (p. 309).
Dans sa réponse du 7 décembre 2021, après avoir contesté toute forme de violence
envers sa femme et C _________ et fait abstraction de son expulsion, le défendeur a
conclu, s’agissant des enfants, principalement au maintien de l’autorité parentale
conjointe et à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants et,
subsidiairement, à l’octroi de la garde à la mère et à l’aménagement d’un droit de visite
usuel en sa faveur (p. 346).
Le 14 octobre 2021, le juge a accordé à X _________ l’assistance judiciaire totale (p.
287).
Le 2 mars 2022, le juge a désigné Me S _________ en qualité de curatrice de
représentation des enfants Y _________ et Z _________ (p. 620). Celle-ci a conclu à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives à la mère, au maintien des
relations entre le père et les enfants sous la forme de contacts téléphoniques,
respectivement de visioconférences surveillées toutes les deux semaines, au maintien
des mesures de protection en vigueur et au paiement par le père de contributions
d’entretien par enfant de 300 fr., respectivement de 500 fr. dès l’âge de 10 ans,
allocations familiales en sus, (p. 632-633).
Le même jour, le juge a accordé à W _________ l’assistance judiciaire totale (p. 621).
Lors des débats de première instance du 12 décembre 2022, les parties ont passé la
transaction suivante :
Le mariage contracté par les époux est dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée exclusivement à la mère.
La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à la mère.
Les relations personnelles entre W _________ et les enfants Y _________ et Z _________ s’effectueront
par le biais de contacts téléphoniques, respectivement de visio-conférences, dans un premier temps toutes
les deux semaines et de manière surveillée, pour tendre, dans les meilleures délais et dans l’intérêt des
enfants, à des contacts téléphoniques, respectivement de visio-conférences, hebdomadaires et sans
surveillance, à charge pour le curateur, respectivement l’APEA, de déterminer les éventuelles mesures de
protection devant accompagner les relations personnelles.
Pour le surplus, toutes les mesures de protection actuellement en place restent inchangées et en vigueur.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont partagées par deux.
La présente convention est soumise à la condition suspensive qu’elle soit ratifiée par M. W _________ et
X _________ d’ici au 15 décembre 2022 au plus tard. Il est précisé que cette éventuelle ratification ou non
n’aura pas d’influence sur le fait qu’à l’issue de la séance, les délibérations seront réputées avoir
commencé, dès lors qu’il est notamment rappelé que la convention concernant les enfants doit en toute
hypothèse être ratifiée par le juge.
A l’issue de sa plaidoirie, la demanderesse a pris les conclusions suivantes s’agissant
de l’entretien des enfants :
4.1
W _________ versera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, la première fois le 1er
du mois de la date d’introduction de la demande de divorce, 1017 fr.50 (525 coûts directs + 492 fr.50
contribution de prise en charge) par mois pour l’entretien de l’enfant Y _________, née le xx.xx4 2012, et
817 fr.50 (325 fr. coûts directs + 492 fr.50 contribution de prise en charge) par mois pour l’entretien de
l’enfant Z _________, né le xx.xx7 2017, allocations familiales versées en sus si elles sont perçues par le
débirentier, lesdites pensions portant intérêts à 5% l’an, et seront versées jusqu’à la majorité des enfants
ou jusqu’à l’achèvement d’une formation achevée dans des délais normaux.
Chacune des contributions, s’agissant des coûts directs, sera augmentée de CHF 200.-, lorsque les enfants
seront âgés de 12 ans, puis de CHF 200.- lorsqu’ils auront 16 ans, et ce jusqu’à la majorité ou la fin d’une
formation achevée dans des délais normaux.
Dite contribution sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC), l’indice de départ (100)
étant celui de décembre 2022, dite indexation intervenant le 1er janvier de chaque année, la première fois
le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent (la première fois celui du mois
de novembre 2022), selon la formule ordinaire (contribution x [nouvel indice / ancien indice]), à charge de
M. W _________ et X _________ de prouver la non indexation.
Le représentant du défendeur a conclu à la ratification de la convention et au versement
de contribution d’entretien de 200 fr. par enfant, allocations familiales en sus.
La curatrice de représentation des enfants a quant à elle conclu à ce que l’autorité
parentale et la garde des enfants soient attribuées exclusivement à la mère, à ce que
les relations entre le père et les enfants s’effectuent par le biais de contacts
téléphoniques ou visioconférences surveillées toutes les deux semaines, au maintien
des mesures de protection mises en place et au paiement par le père de contributions
de 650 fr., allocations familiales en sus, par enfant.
Par la suite, W _________ a ratifié uniquement les chiffres nos 1, 2, 3 et 5 de la
convention partielle. S’agissant du point 4, il a conclu que le cadre des relations
personnelles soit élargi afin qu’il puisse parler en personne avec ses enfants, en les
accueillant chez ses parents en Turquie pour de courtes vacances (p. 795).
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de district a prononcé :
Le mariage contracté le xx.xx6 2016 entre X _________ et W _________ par devant l’officier d’état
civil de E _________ est déclaré dissous par le divorce.
La convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 décembre 2022 est ratifiée en la
teneur suivante :
2.1
L’autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2012, et Z _________, né le xx.xx7
2017, est attribuée exclusivement à la mère.
2.2
La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à la mère.
2.3
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, soit du xx.xx6 2016
au 23 août 2021, sont partagées par deux.
Dès l’entrée en force du jugement, le dossier sera transmis au tribunal compétent en vertu de la
loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.
Les bonifications pour tâches éducatives de l’AVS sont attribuées à la mère.
Les relations personnelles entre W _________ et les enfants Y _________ et Z _________
s’effectueront par le biais de contacts téléphoniques, respectivement de visio-conférences, dans un
premier temps toutes les deux semaines et de manière surveillée, pour tendre, dans les meilleurs
délais et dans l’intérêt des enfants, à des contacts téléphoniques, respectivement de visio-conférences,
hebdomadaires et sans surveillance, à charge pour le curateur, respectivement l’APEA, de déterminer
les éventuelles mesures de protection devant accompagner les relations personnelles.
Pour le surplus, toutes les mesures de protection actuellement en place restent inchangées et en
vigueur.
W _________ versera, en mains de la mère, d’avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution
d’entretien, 675 fr. par mois pour l’enfant Z _________ jusqu’à l’âge de 12 ans, puis 610 fr. par mois
jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 525 fr. par mois jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de sa formation
normalement menée (art. 277 al. 2 CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales ou de formation
seront versées en plus.
W _________ versera, en mains de la mère, d’avance le 1er de chaque mois, à titre de contribution
d’entretien, 675 fr. par mois pour l’enfant Y _________ jusqu’à que l’enfant Z _________ ait atteint
l’âge de 12 ans, puis de 525 fr. par mois jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de sa formation
normalement menée (art. 277 al. 2 CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales ou de formation
seront versées en plus.
Il est constaté que les contributions d’entretien fixées ci-dessus ne permettent pas d’assurer l’entretien
convenable des enfants jusqu’à ce que l’enfant Z _________ ait 16 ans.
L’entretien convenable pour l’enfant Z _________ est, avant déduction des allocations familiales, de
l’ordre de 1092 fr.50 par mois (coût effectif : 600 fr. ; prise en charge : 492 fr.50) jusqu’à 10 ans, puis
de l’ordre de 1292 fr. 50 par mois (coût effectif : 800 fr. ; prise en charge : 492 fr.50) jusqu’à 12 ans,
puis de l’ordre de 885 fr. par mois (coût effectif : 800 fr. ; prise en charge : 85 fr.) jusqu’à 16 ans, puis
de l’ordre de 800 fr. par mois.
L’entretien convenable pour l’enfant Y _________ est, avant déduction des allocations familiales, de
l’ordre de 1292 fr.50 par mois (coût effectif : 800 fr. ; prise en charge : 492 fr.50) jusqu’aux 12 ans de
Z _________, puis de l’ordre de 800 fr. par mois.
Pour fixer les contributions d’entretien, il a été tenu compte, pour l’époux, d’un revenu mensuel net
hypothétique de l’ordre de 4370 fr., treizième salaire compris, sans les allocations familiales, pour un
taux d’activité de 100%, ainsi que d’un minimum vital strict de l’ordre de 3000 fr. (base minimum vital
LP : 1200 fr. ; loyer maximum : 1300 fr. ; prime d’assurance maladie, subsides déduits : 114 fr. 40 ;
frais d’acquisition du revenu : 385 fr.). Pour l’épouse, il a été pris en considération un revenu mensuel
net hypothétique de l’ordre de 1500 fr., treizième salaire compris, pour un taux d’activité de 50%, puis
un revenu mensuel net hypothétique de l’ordre de 2400 fr., treizième salaire compris, pour un taux
d’activité de 80 %, dès que l’enfant Z _________ aura 12 ans, puis de l’ordre de 3000 fr., treizième
salaire compris, pour un taux d’activité de 100%, dès que l’enfant Z _________ aura 16 ans, ainsi
qu’un minimum vital strict de l’ordre de 2485 fr. (base minimum vital LP : 1350 fr. ; loyer 935 fr., après
déduction des parts enfants de 2 x 15% ; frais d’acquisition du revenu : 200 fr.).
Le mobilier en possession de l’épouse lui est attribué en pleine propriété.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
Il est donné acte que W _________ reste débiteur des arriérés de contributions à l’entretien des
enfants.
Les frais, par 3035 fr. (4035 fr. en cas de motivation écrite) sont mis à la charge de W _________,
mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judicaire.
W _________ versera à X _________ 4500 fr. à titre de dépens.
Dès lors que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de W _________, l’Etat du
Valais versera à Me CC _________, avocat à E _________, une indemnité de 3210 fr. pour son activité
de conseil juridique commis d’office de X _________. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence du
montant versé à compter du jour du paiement.
L’Etat du Valais versera à Me DD _________, avocat à E _________, une indemnité de 3110 fr. pour
son activité de conseil juridique commis d’office de W _________.
Le 30 mars 2023, W _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
À titre préliminaire
L’assistance judiciaire totale est octroyée à W _________.
Le soussigné est désigné comme conseil d’office à W _________.
À titre principal
personnelles entre W _________ et les enfants Y _________ et Z _________ sont complétées sous la
forme de courts séjours en Turquie, lieu de résidence actuel de W _________, en sus des contacts
téléphoniques et visio-conférences déjà mis en place.
décision attaquée est réformée en ce sens que W _________ versera, en mains de la mère, d’avance
le 1er de chaque mois, à titre de contribution d’entretien, allocation en sus, 32 fr. pour les enfants mineurs
Y _________ et Z _________.
À titre subsidiaire
L’appel est admis et la décision attaquée est annulée.
La décision est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de sa détermination du 22 mai 2023, la curatrice des enfants a conclu au rejet
de l’appel.
X _________ s’est dite satisfaite du verdict, ne pas partager l’avis du recourant et s’en
remettre à justice (p. 1029).
Par décision du 24 janvier 2024, la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
fixé le montant en capital des avoirs de libre passage constitués par W _________ à
transférer en faveur d’X _________ à 5585 fr. 35.
Considérant en droit
16. En appel seules demeurent litigieuses les questions du droit de visite du père et de
l’entretien des enfants.
S’agissant des relations personnelles entre l’appelant et ses enfants, le premier juge a
maintenu le système des visio-conférences pour la durée de l’expulsion de
W _________, malgré les réserves émises par l’OPE. En ce qui concerne son obligation
d’entretien, le juge a considéré, s’appuyant sur l’avis de Stoudmann, qu’il était abusif de
la part du défendeur de se prévaloir de la diminution de revenu consécutive à son
expulsion en Turquie, dès lors que celle-ci était consécutive à des infractions commises
au préjudice du créancier d’aliments. Pour le calcul des pensions, il lui a dès lors imputé
un revenu hypothétique équivalent à celui qu’il réalisait auparavant en Suisse.
L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir motivé la limitation du droit de visite
et son refus de l’élargir progressivement. De son point de vue, le juge n’a pas été
conséquent en estimant qu’il n’existait pas de motifs de supprimer le droit de visite, sans
pour autant envisager de l’élargir. Selon lui, les modalités des visio-conférences
empêchent un échange adéquat et leur poursuite pourrait conduire à un étiolement de
la relation. Il revendique dès lors des contacts directs durant les vacances.
L’appelant ne critique pas qu’un revenu hypothétique lui soit imputé. Il estime cependant
que ce revenu doit être adapté à la situation du marché de l’emploi en Turquie. En l’état,
il lui est impossible de réaliser un salaire équivalent à celui qu’il percevait en Suisse
avant son expulsion. Il souligne que la clause de l’abus de droit n’est pas applicable, dès
lors qu’il n’a pas volontairement diminué son revenu dans l’intention de se soustraire à
ses obligations. Au demeurant, la jurisprudence n’invoquerait l’abus de droit que pour
retenir le principe d’un revenu hypothétique mais non pas pour en fixer sa quotité.
17. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou
la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid.
3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux
possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid.
2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer les
modalités d'exercice du droit de visite (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1 et les références).
17.1 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit
d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art.
274 al. 2 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid.
3.1.2 et les références).
Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité
du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but
des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du
14 septembre 2022 consid. 3.1.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est
envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe
des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec
ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre
ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité ibid. et
les références).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC,
l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité ibid. et les nombreuses
références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de
danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une
solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut
toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans
un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral
5A_177/2022 précité ibid. ; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; 5A_759/2023
du 20 mars 2024 consid. 4.1.2).
L'attitude défensive de l'enfant capable de discernement envers le parent qui n'en a pas
la garde, exprimée de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres
expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), doit être prise en considération (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité consid. 6.1 et les références ; 5A_739/2023 du
26 mars 2024 consid. 6.1).
Une interruption prolongée du contact entre l'enfant et le parent titulaire du droit de visite
est importante pour l'aménagement des relations personnelles. Dans cette situation, il
peut être indiqué d'ordonner un droit de visite initialement (et donc provisoirement) limité,
pour permettre une reprise en douceur des relations personnelles (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.3; 5A_962/2018 du 2 mai 2019
consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2024 du 20 juin 2024
consid. 4.2.1).
17.2 Le parent bénéficiaire du droit de visite peut emmener l'enfant avec lui à l'étranger
pendant les vacances : exercer le droit aux relations personnelles hors du pays de
résidence et de domicile de l'enfant n'est pas exclu par principe (MEIER/STETTLER, Droit
de la filiation, 6e éd. 2019, n. 990; GAURON-CARLIN, La procédure matrimoniale, Regards
croisés de praticiens sur la matière, tome 2, 2019, p. 28). Le bien de l'enfant doit alors
être confronté aux risques qu'impliquent l'exercice du droit de visite hors des limites
géographiques ordinaires :
le juge doit ainsi examiner, selon l'ensemble des
circonstances d'espèce et notamment au regard du risque d'un enlèvement international
de l'enfant (art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80]), si le droit de visite peut se dérouler
hors du territoire suisse (GAURON-CARLIN, op. cit., ibid.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN
DELDEN, Le droit du divorce, 2021, n. 1770 s.). Dans cette perspective, l'une des
modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit
de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi
consister en l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant (cf. MEIER/STETTLER,
op. cit., ibid.; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4 ;
5A_41/2022 du 3 novembre 2022 consid. 6.1).
18. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2;
142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2023 du 12 février 2024
consid. 4.2).
19.
En préambule, on relèvera que les critiques de l’appelant quant à un défaut de
motivation s’avèrent infondées. Le premier juge a en effet rappelé que la relation entre
les parents, marquée par les graves violences de l’époux sur l’épouse, avait perturbé les
enfants et que le père s’était montré par le passé régulièrement inadéquat dans le cadre
de l’exercice de ses relations personnelles avec ses enfants. C’était l’historique du
couple et des relations personnelles entre le père et les enfants qui justifiait de ne pas
répondre favorablement à la requête du père tendant à un élargissement des modalités
des relations personnelles. On comprend ainsi aisément les raisons qui ont guidé le
premier juge à ne pas élargir le droit de visite.
Reste à examiner si les modalités prévues par le jugement de première instance, qui
constituent une limitation du droit aux relations personnelles, respectent le droit de la
personnalité du père, le principe de la proportionnalité, ainsi que le sens et le but des
relations personnelles et si elles doivent être adaptées à l’évolution des circonstances.
Y _________, âgée de 12 ans, n’entretient plus aucun contact avec son père depuis
octobre 2021, à l’exception d’une seule visio-conférence, lors de laquelle elle a montré
des signes de malaise et a par la suite refusé de parler avec son père. Les entretiens
entre Z _________ et son père ont en revanche eu lieu régulièrement de 2022 au
27 février 2024. Selon les explications de l’OPE, l’enfant n’en retirait cependant pas de
bénéfice et n’a plus voulu communiquer avec son père depuis lors. Avec le recourant, la
Cour ne peut ainsi que constater que la réglementation actuellement en vigueur n’est
pas satisfaisante et n’a pas permis le maintien et le développement de la relation père-
enfant. Même si les rendez-vous étaient maintenus, il ne serait pas possible de
contraindre les enfants à échanger activement avec leur père, ce qui serait incompatible
avec les droits de la personnalité des enfants. Il est en outre extrêmement douteux que
leur imposer un tel mode de communication contre leur gré permettrait de restaurer un
lien entre le père et les enfants. Partant, les visio-conférences doivent être abandonnées.
Il convient à présent d’examiner si un autre mode d’exercice du droit de visite peut être
envisagé.
Durant la vie commune, l’appelant s’est montré un père aimant, auquel les enfants
étaient très attachés. L’expertise psychiatrique mise en œuvre dans le cadre de la
procédure pénale a certes révélé qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité immature
avec un affect infantile et de traits de constellation émotionnellement labile, type impulsif,
engendrant des difficultés à contenir le débordement émotionnel. Comme la peine
privative de liberté à laquelle il a été condamné a été presque intégralement absorbée
par la détention avant jugement, il n’a pas pu bénéficier d’un traitement ambulatoire en
prison et n’a consulté un psychiatre et psychothérapeute que le 10 août 2021, soit moins
de deux moins avant son expulsion. Même s’il paraît guère réaliste que ces quelques
séances aient suffit à remédier à ses troubles psychiatriques, le risque que le père ne se
montre violent à l’égard de ses enfants durant les vacances paraît extrêmement faible.
En effet, il n’a jamais été agressif à leur égard. De son arrivée en Suisse en 2005 jusqu’à
son départ en fin octobre 2021, il ne semble pas non plus avoir porté atteinte à l’intégrité
physique d’autres personnes que X _________ et C _________. Ses débordements
paraissent ainsi s’inscrire dans le contexte d’une relation conjugale toxique. La Cour
considère dès lors qu’il n’existe pas de danger que le père lève la main sur ses enfants.
En revanche, ceux-ci ont assisté aux scènes de violence entre ses parents.
Y _________ en a été marquée. Contrairement à sa sœur aînée, Z _________ ne
semble pas avoir gardé de traumatisme. L’historique du couple, pour reprendre
l’expression du juge de première instance, ne justifie ainsi pas une restriction des
relations personnelles entre le père et ses enfants, à tout le moins son fils.
Y _________ n’a cependant plus revu son père ni eu avec lui quelque contact que ce
soit depuis octobre 2021 à l’exception d’une seule visio-conférence et ne souhaite pour
l’heure pas le rencontrer. Au vu de son âge (12 ans) et de son vécu, on ne saurait faire
complètement fi de son point de vue en l’obligeant à se rendre en séjour chez son père
en Turquie. Pour l’aînée, la restauration des relations personnelles ne peut être
envisagée que de manière progressive, en respectant le rythme et les besoins de
l’enfant, dans un lieu protégé et de façon accompagnée. Un droit de visite en Turquie
durant les vacances, comme requis par l’appelant, s’avère ainsi contraire aux intérêts de
l’aînée des enfants. La situation s’analyse de façon un peu différente pour le cadet. La
rupture de la relation, plus récente, découle plus d’un désintérêt de l’enfant et de la
barrière de la langue. Au vu du lien très ténu qui le relie à son père et des difficultés de
compréhension, il est cependant difficilement envisageable d’envoyer Z _________ seul
en Turquie.
Par ailleurs, l’appelant s’est montré très critique envers X _________, remettant en
cause ses compétences éducatives auprès de l’OPE, de l’APEA, de la police (MPB 2018
821, p. 210, rép. 8 et 10) et du juge des mesures protectrices et du divorce. Il lui a fait le
reproche de ne pas nourrir ses enfants, de ne pas cuisiner, de ne pas s’en occuper. Il a
rapporté auprès de ces instances des incidents domestiques et des faits prétendument
alarmants. Alors même qu’il a convenu par transaction, tant dans le cadre des
procédures de mesures protectrices de l’union conjugale que dans celui du dossier de
divorce, que l’autorité parentale et la garde soient confiées à la mère, il a mis en exergue
de prétendues faiblesses de la mère, notamment une méconnaissance de la langue
française, une incapacité à respecter le système scolaire suisse et à poser des limites à
C _________ (par ex., C2 18 212, p. 110 ss). Il a aussi fait planer le soupçon sur la mère
de maltraiter physiquement les enfants, les faisant examiner par des médecins et attirant
l’attention de l’intervenante et de la curatrice sur des marques que les enfants arboraient
(dossier APEA, p. 483 ; rapport OPE du 04.09.2018 ; MPB 2018 821, p. 102 ; p. 623 et
625). A la police, il a déclaré qu’C _________ se tenait fréquemment en pleine nuit en
compagnie de jeunes alcooliques ou drogués (MPB 2018 821 p. 549, rép. 7). Il a même
dénoncé X _________ auprès des autorités pénales notamment pour violation du devoir
d’assistance et d’éducation, accusation qui a fait l’objet d’un classement. Il ressort enfin
du dossier qu’il tient la mère pour responsable de la rupture de ses liens avec sa fille (p.
790). Il est à craindre que le père ne cherche à influencer les enfants, en tentant de les
rallier à son point de vue. Ces craintes se fondent sur des éléments objectifs, puisque,
dans deux courriers adressés à sa fille, il a dénigré la mère. Lors d’une visio-conférence
avec Z _________, il s’est également montré inadéquat. Ni la perspective d’une reprise
du droit de visite à sa sortie de prison ni la présence de la curatrice lors de la visio-
conférence ne l’ont incité à faire preuve de retenue. On peut y voir l’expression de son
trouble de la personnalité, qui se manifeste par des difficultés à prendre de la distance,
la recherche du contrôle de l’autre, la tendance à reporter sur autrui la responsabilité de
ses actes et des réactions émotionnelles. Depuis lors, les visio-conférences se sont
certes déroulées sans particularité. On ne peut cependant exclure, au vu de la
personnalité du père, qu’il cherche à influencer les enfants en cas de séjour en Turquie
et l’on ne voit pas comment parer à un tel risque.
Même si cela n’a été expressément soulevé ni par la curatrice, ni par la mère dans le
cadre de la procédure de divorce, on ne peut exclure que le père ne restitue pas le ou
les enfants à l’issue du droit de visite. En effet, comme on l’a vu, l’appelant doute
foncièrement des compétences éducatives de X _________, est persuadé d’être mieux
à même d’offrir à ses enfants les soins et l’éducation requis et croit que ceux-ci sont sous
l’emprise de leur mère. Par ailleurs, sa frustration de ne pas avoir pu voir ses enfants
durant son incarcération, après que le Point Rencontre lui a fermé ses portes et durant
son exil a été grandissante. Il a aussi démontré par le passé qu’il n’était pas toujours
enclin à respecter les décisions des autorités quant aux droits et obligations parentaux.
En raison du rejet de ses requêtes d’élargissement du droit aux relations personnelles
et de l’éloignement progressif de ses enfants, son espoir de pouvoir renouer une relation
de complicité avec eux s’amenuise au fil du temps. Il pourrait ainsi être tenté de forcer
le destin en les enlevant, ce qu’il lui serait aisé si ceux-ci se rendaient seuls en Turquie.
En 2018, la mère avait émis de telles préoccupations (C2 18 212, p. 210) et durant une
période, les pièces d’identité des enfants avaient été déposées auprès du tribunal, même
s’il est vrai que cette mesure était fondée tant sur les craintes de la mère que du père.
On relèvera aussi que l’appelant n’a fourni aucun renseignement sur sa situation en
Turquie. Depuis son expulsion en octobre 2021, il prétend ne pas travailler et vivre aux
crochets de ses parents. Il ressort pourtant du dossier que, durant la vie commune et
après la séparation, il versait régulièrement de l’argent à sa famille (p. 428 ss ; cf. aussi
MPB 2018 821, B _________, p. 356, rép. 19). Il paraît ainsi douteux que celle-ci soit
fortunée, au point d’être en mesure de subvenir à ses besoins durant plusieurs années.
Il dit ne pas avoir repris une activité lucrative en raison de sa santé psychique, sans
qu’on sache précisément de quels maux il souffre. Bien qu’expressément invité par le
juge de première instance à actualiser sa situation avant les débats en déposant une
liste détaillée de documents, l’appelant s’est contenté de répondre que sa situation, bien
qu’inconnue (cf, p. 424), n’avait pas évolué depuis son expulsion (p. 692). La demande
de renseignement que lui a adressée la Cour de céans ne s’est pas révélée plus
fructueuse. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’envoyer les enfants en
Turquie.
A cela s’ajoute, même si cela s’avère secondaire par rapport aux raisons précédemment
invoquées pour suspendre les relations personnelles, des difficultés pratiques liées à
l’exercice d’un droit de visite en Turquie durant les vacances. En effet, ni la mère, ni le
père n’ont manifestement les moyens de financer les frais de voyage avec un service
d’accompagnement de l’enfant Z _________.
L’absence de contact avec leur père, même s’il n’était pas souhaité par la justice, ne
paraît en l’état pas être néfaste aux intérêts des enfants. Ils ne semblent pas en souffrir.
Les enfants étaient certes durant la vie commune très attachés à l’appelant. Ils se sont
cependant par la force des choses habitués à ces rapports distants, voire même
inexistants s’agissant de Y _________ et plus récemment de Z _________. Il pouvait
paraître opportun de tenter de maintenir le lien en vue du retour de l’appelant en Suisse
en 2026. Or, les projets, certes encore peu concrets, de retour la mère en Russie
amenuisent la perspective de retrouvailles. Si les enfants sont scolarisés en Russie, ils
n’acquerront pas, respectivement perdront leurs connaissances du français et ne
pourront ainsi pas communiquer avec leur père, qui ne parle pas le russe.
En définitive, la suspension du droit de visite, bien que portant atteinte à la personnalité
de l’appelant, constitue en l’état la seule mesure propre à sauvegarder les intérêts de
Y _________ et Z _________. Comme on l’a dit, la rupture du lien entre le père et ses
enfants n’a pas été souhaitée par les autorités, qui ont tenté de maintenir la relation
malgré l’expulsion de l’appelant. Celui-ci conserve cependant la possibilité de contacts,
certes limités, avec ses enfants par le biais de correspondances et à l’échéance de la
mesure d’expulsion, il lui sera loisible de solliciter une révision de son droit de visite, qui
devra se faire au début de façon médiatisée. Mis en balance, la protection des intérêts
des enfants l’emporte ainsi sur l’atteinte à la personnalité du père.
En l’état, il paraît prématuré de prévoir d’ores et déjà une reprise du droit de visite au
Point Rencontre à compter de novembre 2026. On ignore, en effet, si l’appelant voudra
revenir vivre en Suisse à la fin de son exil, compte tenu des déclarations faites à l’office
de la population de la Commune de E _________, ou ne s’y rendre que de façon
occasionnelle pour y voir ses enfants, quels contacts il entretiendra à ce moment avec
ses enfants et si X _________ et ses enfants seront toujours domiciliés en Suisse.
En définitive, le chiffre 4 1er paragraphe du dispositif du jugement de première instance
doit être modifié dans le sens que les relations personnelles entre W _________ et les
enfants Y _________ et Z _________ sont suspendues.
20. Compte tenu de la suspension du droit de visite et du fait que l’appelée pourvoit de
façon diligente aux intérêts de Y _________ et Z _________, la curatelle au sens de
l’art. 308 al. 1 et 2 CC, qui n’a plus de raison d’être, est levée. En revanche, la mesure
de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC est maintenue pour aider la mère,
amenée à élever seule ses enfants dans un pays dans lequel elle ne maîtrise pas la
langue et n’est pas pleinement intégrée.
21. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins
de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation
d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que
le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; 141 III 401
consid. 4.1 ; 140 III 337 consid. 4.3 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation
d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus
élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les
parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas
librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur
capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; 137 III
118 consid. 3.1; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Il
s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent
pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien,
le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien,
et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent
gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de
se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir
ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral
5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références ; 5A_946/2018 précité loc.
cit. ; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le parent
concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui,
ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid.
4.2.2.2). Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu
hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité
lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions
de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un
délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit
trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas
particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les
références).
En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et
assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps
d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce
qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour
être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le
cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause
d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une
obligation de collaboration accrue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai
2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il
réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une
rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si
l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative,
ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel
revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse
considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son
obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste
avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de
l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de
critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références ; 5A_788/2022 du
18 janvier 2024 consid. 4.3.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le
risque qu’une éventuelle future incarcération du débirentier, poursuivi pour des violences
conjugales, pouvait, s’il devait se concrétiser et avoir pour conséquence une réduction
de ses revenus, justifier une modification des contributions d’entretien (cf. consid. 4.4).
21.1 En cas de baisse de revenu consécutive au départ du débirentier à l’étranger, le
Tribunal fédéral considère que si le débirentier est en principe libre de déplacer son
domicile à l'étranger - comme il l'est de changer d'emploi ou de profession -, la baisse
de revenu qui peut en résulter ne doit toutefois pas être répercutée sur le créancier
d'aliments dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger du débiteur d'aliments
qu'il continue à réaliser le même revenu qu'auparavant ou à tout le moins davantage que
son revenu effectif (arrêt du Tribunal fédéral 5C.64/2001 du 23 mars 2001 consid. 3.b).
C’est ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013, la haute
Cour a fait le grief au recourant d’avoir volontairement diminué ses revenus alors qu'il
savait devoir assumer des obligations d'entretien, puisque l'établissement dans un pays
étranger librement choisi par le père impliquait dans les faits une diminution significative
et prévisible de son revenu par rapport à celui qu'il était raisonnablement en mesure de
réaliser grâce à un emploi similaire en Suisse ou à un autre emploi en France et que le
recourant n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses afin de réaliser
un revenu supérieur, comparable à celui qu'il percevait précédemment en Suisse (arrêt
du
Tribunal
fédéral
5A_587/2013
du
26
novembre
2013
consid.
6.2 ;
SPYCHER/HAUSHEER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2023, p. 40ss, n° 102 ss).
21.2 Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu dans l'intention de nuire,
une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu
est irrémédiable (ATF 143 III 223 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_424/2022
du 23 janvier 2023 consid. 2.1.3 ; 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 ;
SPYCHER/HAUSHEER, op. cit., p. 37 ss ; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2ème éd.,
2023, ch. 6b, p. 89ss). Une faute ne suffit pas. Par exemple, le fait de quitter
volontairement son emploi pour en prendre un autre moins bien rémunéré ne permet
pas déjà de retenir une intention dolosive et partant un revenu hypothétique, si la
diminution de revenu est irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2019 du 12 mars
2020, consid. 4.2).
Dans son arrêt 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.5.2, le Tribunal fédéral a
considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si la diminution de revenu d’un père
consécutive à son déménagement en Allemagne était ou non réversible. Son départ était
motivé par la volonté d’échapper à ses créanciers alimentaires et autres et à des saisies
de salaire. Il en découlait qu’il avait réduit sa capacité contributive de manière
malveillante. Par ailleurs, ses obligations d'entretien envers ses enfants avaient la
priorité sur un éventuel désir de soigner son propre parent - même malade -, de sorte
qu’il pouvait être fait abstraction de cette motivation.
Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis pour l’augmentation volontaire des
dépenses. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment refusé de prendre en compte les frais
de logement plus élevés du débirentier, au motif qu’il avait emménagé dans un nouveau
logement avec une intention manifeste de nuire. En effet, sachant qu’une décision entrée
en force venait de fixer les contributions d’entretien, en tenant compte notamment des
frais de logement, le débirentier avait peu après déménagé, puis demandé la
suppression de la pension. Par conséquent, les frais supplémentaires occasionnés ou
l'augmentation des besoins personnels qui en découlaient ne devaient pas être pris en
compte, indépendamment de la question de la réversibilité (arrêt du Tribunal fédéral
5A_285/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.3).
Il ne suffit cependant pas que l’intéressé renonce volontairement à une source de revenu
pour retenir l’abus de droit. Il faut qu’il agisse dans l’intention d’être avantagé dans le
cadre de la procédure de fixation des contributions. Ainsi, dans le cas d’une
crédirentière, qui avait vendu un bien immobilier qui lui rapportait 7671 fr. par mois, le
Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas défendable de lui imputer un revenu
hypothétique correspondant, d’autant que c’était le débirentier et non elle qui avait
demandé la modification des pensions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1005/2017 du
23 août 2018 consid. 3.4.1).
A l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2023 du 1er décembre 2023 consid. 3.3, le Tribunal
fédéral devait statuer sur le cas d’un père, parti avec ses enfants en Pologne sans
l’accord de la mère. Il a considéré qu’on ne pouvait certes pas dire que le recourant
s'était rendu en Pologne de manière abusive pour se soustraire à l'obligation d'entretien ;
il souhaitait plutôt se débarrasser de la mère, tout en gardant les enfants avec lui en
Pologne et en subvenant à leur entretien. Toutefois, le comportement était dans
l'ensemble illégal. Il a cependant laissé ouverte la question de savoir si cela devrait être
assimilé à une intention de nuire.
22. En l’espèce, la diminution de la capacité contributive de l’appelant est consécutive
à son départ de Suisse. Elle est irréversible à moyen terme, dès lors que l’intéressé n’est
pas autorisé à revenir en Suisse avant le mois de novembre 2026. Il n’a dès lors pas la
possibilité effective de réaliser un revenu analogue au salaire qu’il touchait chez
U _________ AG. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence, ce n’est qu’en cas
d’abus de droit, soit si l’appelant a agi dans le but de nuire, qu’il peut lui être imputé un
revenu hypothétique.
A cet égard, c’est à tort que l’appelant argue que, selon la jurisprudence issue de l’ATF
143 III 233, le critère de l’abus de droit ne permettrait que de décider s’il convient ou non
d’imputer un revenu hypothétique, mais non pas d’en fixer sa quotité. La clause de l’abus
de droit est un principe général du droit, applicable dans tous les domaines, qui permet
de corriger les résultats choquants auxquels une application stricte de la loi pourrait
aboutir dans certaines conditions données. On ne voit ainsi aucune raison d’en limiter la
portée, s’agissant de la capacité contributive, au principe du revenu hypothétique. La
distinction qu’entend introduire l’appelant apparaît d’ailleurs rhétorique. Ainsi, s’il avait
pris en Turquie un emploi à plein temps correspondant à ses formations et expériences
professionnelles, le premier juge aurait pareillement examiné s’il convenait de s’en tenir
à son revenu effectif ou de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son
précédent salaire suisse, autrement dit se serait posé la question du principe même de
l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant au standard suisse au regard de la
clause de l’abus de droit. Ce n’est donc que parce que l’appelant admet le principe de
l’imputation d’un revenu hypothétique que seule sa quotité est en l’occurrence litigieuse.
L’appelant n’a pas quitté la Suisse de son plein gré, mais à la suite du jugement pénal
du 11 février 2021 prononçant son expulsion pour une durée de 5 ans. C’est certes son
comportement illicite qui est à l’origine de son extradition et partant de la diminution de
sa capacité de gain. Son comportement n’est cependant pas comparable à la personne
qui, de son plein gré, donne sa démission, déménage dans un appartement dont le loyer
est plus onéreux ou encore décide de partir vivre à l’étranger dans le but d’échapper en
tout ou partie à ses obligations d’entretien. Dans le cas présent, l’appelant, au moment
où il est passé à l’acte, n’avait pas d’antécédents judiciaires et ne pouvait pas d’emblée
entrevoir les conséquences financières de ses agissements à caractère pénal. A tout le
moins, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il les a voulues. Au contraire,
il a contesté en vain son expulsion en procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (p.
comportement fautif du débirentier mais pas calculateur. On relèvera d’ailleurs que,
durant l’incarcération, le même juge a ratifié la transaction des parties prévoyant la
suspension des contributions d’entretien, alors que l’impécuniosité de débirentier
découlait des mêmes causes qu’actuellement. L’opinion contraire, défendue par
Stoudmann, qui cite un arrêt vaudois (STOUDMANN, op. cit., ch. 6c, p. 91-92), ne paraît
ainsi pas pouvoir être suivie. La distinction qu’il opère entre une détention en raison
d’infractions commises au préjudice des créanciers d’entretien et une brève
incarcération sans lien avec la famille ne paraît d’ailleurs pas défendable. Dans les deux
cas, l’impécuniosité découle d’une infraction, soit d’un acte certes fautif mais qui n’est
pas motivé par la volonté d’échapper à ses créanciers alimentaires. Sous réserve du cas
bien particulier de l’art. 217 CP, le fait que l’auteur s’en prenne à une victime plutôt qu’à
une autre, n’est généralement pas lié au fait qu’elle revête ou non la qualité de créancière
d’aliments. De même, la durée de la détention n’apparaît pas constituer un critère
pertinent pour faire abstraction d’une diminution de revenu irréversible. En définitive, on
ne saurait considérer que l’appelant a agi de façon malveillante et seul un revenu
hypothétique qu’il est effectivement en mesure de réaliser peut lui être imputé.
S’agissant du montant du revenu hypothétique à retenir, il convient de distinguer selon
les périodes.
22.1 Jusqu’au 30 octobre 2026
Depuis son exil en Turquie, l’appelant prétend vivre aux crochets de ses parents, sans
exercer d’activité lucrative. Ses explications quant aux causes de son inactivité ont varié,
ce qui fait douter de leur véracité. La question de savoir si l’appelant peut ou non exercer
une activité peut quoi qu’il en soit demeurer ouverte. En effet, comme on le verra, même
en tenant compte d’un revenu hypothétique, l’appel du défendeur doit sur la question de
la contribution d’entretien être admis aussi longtemps qu’il est contraint de demeurer en
Turquie.
Jusqu’au 30 octobre 2026 correspondant à l’échéance de la mesure d’expulsion, seul
un revenu hypothétique correspondant au salaire que l’appelant pourrait percevoir en
Turquie en déployant les efforts que l’on peut attendre de lui peut être pris en compte.
Le dossier, bien que volumineux, ne renferme aucun renseignement sur la formation et
l’expérience professionnelles de l’appelant. Bien qu’invité expressément, le 11 octobre
2024, à fournir ces informations, l’appelant ne s’est pas exécuté. Lors de son dernier
emploi en Suisse chez U _________ AG, il percevait un salaire mensuel brut de 4413
fr. versé 13 fois l’an. On peut ainsi supposer qu’il travaillait comme ouvrier non qualifié.
Partant, il convient de retenir un revenu hypothétique de 17’002 livres turques (ci-après :
TRY)
par
mois,
correspondant
au
salaire
minimum
en
2024
(https://www.deel.com/fr/blog/salaire-moyen-turquie/;
https://lepetitjournal.com/istanbul/actualites/partir-du-1er-janvier-2024-le-salaire-
minimum-revalorise-17002-tl-375795). Sur la base des informations glanées sur
internet, il ressort qu’il faut compter pour vivre en Turquie un budget minimal de 17'000
TRY
pour
une
personne
seule
(https://delocaliz.fr/expatriation/turquie/;
https://www.okvoyage.com/budget/cout-vie/turquie/;
https://worldestate.homes/fr/useful/cost-of-living-in-turkey/), comprenant un loyer de
l’ordre
de
7000
TRY
en-dehors
d’Istanbul
où
la
vie
est
plus
chère
(https://www.campusturquie.org/cout-de-la-vie-en-turquie-pour-les-etrangers/;
https://www.studentum.fr/study-guides/europe/study-in-turkey/student-housing-20249;
https://worldestate.homes/fr/useful/cost-of-living-in-turkey/), étant précisé que l’appelant
prétend vivre à EE _________. Il apparaît ainsi que l’imputation au père d’un revenu
hypothétique ne permettrait en principe pas de l’obliger à payer des contributions pour
cette période. Partant, il convient de prendre acte que, pour cette période, l’appelant
consent à verser des contributions d’un montant total de 32 fr., répartis par moitié entre
chaque enfant.
Il ressort certes du dossier que l’appelant a perçu le 14 juillet 2021 un gain de loterie de
20'005 francs. Sur ce montant, il a aussitôt reversé 16'019 fr. à ses parents (p. 428
verso). On peut supposer qu’il a effectué ce virement, en prévision de son départ, pour
assurer ses besoins en Turquie. Au vu de la différence de coût de la vie en Turquie, une
telle somme représente une fortune considérable (16'000 fr. = 627’816 TRY au cours du
12.12.2024). Point n’est cependant besoin d’examiner si on devrait exiger du père qu’il
utilise cette fortune pour subvenir à l’entretien de ses enfants. En effet, le jugement de
divorce fixe les contributions pour l’avenir. Or, rien n’indique que le père soit toujours en
possession de cette fortune. Dès lors qu’il prétend avoir vécu depuis le 1er novembre
2021 sans exercer d’activité lucrative, il y a tout lieu de penser qu’il a puisé dans ce
capital, qui à l’heure actuelle devrait être épuisé. On ne saurait non plus tenir compte
d’une fortune hypothétique de 16'000 fr., en estimant que l’appelant à volontairement
utilisé sa fortune pour ses propres besoins, plutôt que de prendre un emploi, dans le but
d’échapper à ses obligations alimentaires. En effet, durant les trois précédentes années
où il a vécu en Turquie, il n’a pas sollicité une modification des pensions. Partant, il était
toujours astreint au paiement de pensions de 675 fr. par enfant, tel que fixé par
transaction du 7 septembre 2018. En effet, la convention du 16 septembre 2019 ne
prévoyait que la suspension de l’obligation d’entretien durant l’incarcération du père.
L’obligation de payer les contributions a ainsi repris automatiquement à sa sortie de
prison et a perduré durant toute la procédure de divorce. Même s’il n’a pas effectivement
payé ces contributions, il demeure redevable de ces dettes. L’appelant n’a ainsi pas
cherché à se soustraire abusivement à ses obligations.
22.2 En novembre 2026
A compter du 1er novembre 2026, l’appelant aura la possibilité de revenir s’installer en
Suisse, pour tenter de renouer des liens plus étroits avec ses enfants et accroître sa
capacité de gain, de manière à contribuer à leur entretien. Il pourra déjà entreprendre
des recherches d’emploi avant le 30 octobre 2026 depuis l’étranger et en s’appuyant sur
le réseau de connaissances qu’il s’était constitué en Suisse. Il convient cependant de
compter un délai d’un mois entre la fin de son emploi en Turquie et la reprise d’une
activité en Suisse pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires à son
déménagement et les formalités administratives. Partant, pour le mois de novembre
2026, aucun revenu hypothétique ne lui est imputé et par voie de conséquence, il ne
pourrait en principe pas être astreint à payer des contributions d’entretien. Il convient
dès lors de prendre acte que, pour cette période, l’appelant consent à verser des
contributions d’un montant total de 32 fr., répartis par moitié entre chaque enfant.
22.3 Dès le 1er décembre 2026
A compter du 1er décembre 2026, un revenu hypothétique correspondant au marché
suisse peut lui être imputé.
Pour le surplus, l’appelant ne critique ni le salaire hypothétique suisse, ni le montant des
charges liées au coût de la vie en Suisse retenus par le premier juge. Partant, à compter
du 1er décembre 2026, le défendeur versera mensuellement d’avance, le premier de
chaque mois, allocations familiales en sus,
pour l’entretien de Y _________ 525 fr. jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de
sa formation normalement menée.
pour l’entretien de Z _________, 675 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, puis 610 fr.
jusqu’à l’âge de 16 ans, puis 525 fr. jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de sa
formation normalement menée.
23. En définitive, l’appel du défendeur est partiellement admis en tant qu’elle porte sur
son obligation d’entretien pour la période de l’entrée en force du présent jugement
jusqu’au 30 novembre 2026. Il est rejeté pour le surplus.
24.
24.1.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge
de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal
est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre
appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige
relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce
type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter
des frais (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ;
5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais
également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.1 et les
références).
24.1.2 La modification du jugement de première instance est en l’espèce circonscrite à
la question de l’entretien des enfants et encore pour une période limitée. Par ailleurs, ce
thème n’a pas fait l’objet de longs débats en première instance, ni de mesure
d’instruction particulière. L’instruction a bien plutôt porté sur la relation parents-enfants,
le père revendiquant jusqu’aux débats l’autorité et la garde exclusive sur ses enfants, à
tout le moins un droit de visite usuel. Par ailleurs, le défendeur avait conclu lors des
débats de première instance au versement de 200 fr. par enfant en étant parfaitement
conscient de sa capacité contributive, puisqu’il vivait déjà en Turquie depuis plus d’une
année. Les prétentions élevées par la demanderesse étaient à la fois adaptées aux coûts
d’entretien des enfants et à sa propre capacité contributive. Ce n’est qu’en raison de
l’interdiction de porter atteinte au minimum vital du débirentier qu’elles n’ont pas été
intégralement accueillies. La curatrice avait également de son côté conclu au versement
de pensions comparables à celles fixées dans le cadre des mesures protectrices. Du
point de vue de la situation financière des parties et de l’équité, il serait en outre choquant
de faire supporter encore à la mère une partie des frais de procédure, alors que ses
revenus ne suffisent même pas à couvrir ses propres charges, qu’elle doit dès lors
recourir à l’aide sociale pour financer les besoins de ses enfants, qu’elle supporte seule
la charge d’éduquer les enfants et que l’impécuniosité du père découle d’actes
délictueux commis à son préjudice (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Enfin, comme relevé
par le premier juge, le défendeur n’a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne la
liquidation du régime matrimonial. En définitive, il ne se justifie pas de modifier la
répartition des frais telle que prévue par le premier juge.
Le montant des frais et dépens arrêtés dans le jugement de première instance n’est au
surplus pas contesté.
24.2.1 En procédure de recours aussi, il est statué sur la répartition et la liquidation des
frais selon les art. 104 ss CPC. Dès lors qu’en particulier, les principes de répartition de
l’art. 106 CPC sont aussi applicables, les frais en procédure d’appel sont en principe
répartis selon le principe de la succombance. En principe, les frais de la procédure
d’appel sont mis à charge de la partie qui succombe en deuxième instance, même si
celle-ci a obtenu gain de cause en première instance, ce qui se justifie notamment aussi
au vu de l’indépendance de la procédure d’appel (ATF 144 III 394 c. 4.2; 142 III 413 c.
2.2.1, JdT 2017 II 153). Savoir quelle partie a succombé, et doit dès lors supporter les
frais de la procédure, se détermine selon les conclusions en appel (ATF 145 III 153
consid. 3.2.2). Même lorsqu’elle a simplement renoncé à se déterminer, la partie adverse
peut en principe sans arbitraire être considérée comme partie succombante et être
condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens (cf. ATF 123 V 156 c. 3c et
123 V 159 c. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_595/2019 du 18.2.2020 c. 3.1 ;
4A_616/2013 du 16.6.2014 c. 4, n.p. in ATF 140 III 227, mais in PRA 2015, 35).
24.2.2 En ce qui concerne les frais de seconde instance, vu l’admission partielle de
l’appel, ils sont mis à raison d’4/5èmes à la charge de l’appelant et de 1/5ème à celle de la
demanderesse intimée au recours.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent
être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de
justice est fixé à 1000 francs.
Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation des enfants (cf. art. 95 al. 2 let.
e CPC). L'activité de la curatrice de ceux-ci a, pour l'essentiel, consisté à prendre
connaissance des actes de la cause, à rédiger la détermination du 22 mai 2023 et à lire
le présent jugement. Ses dépens sont fixés à 600 fr., débours compris. Les frais de
seconde instance s'élèvent, partant, à 1600 francs.
L’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire en seconde instance. Compte tenu de la
situation financière de la demanderesse appelée, il n’est guère envisageable que
l’appelant parvienne à obtenir de la partie adverse l’encaissement de la part des dépens
auquel il peut prétendre. C’est, partant, le canton qui versera à Me DD _________
l’intégralité de sa rémunération et qui sera subrogé pour la part des dépens mis à la
charge de la demanderesse (art. 122 al. 2 CPC).
L'activité du conseil de l'appelant a consisté à rédiger une déclaration d’appel de 20
pages, à déposer les pièces actualisant la situation financière de son client, ainsi qu’à
prendre connaissance des actes de la cause et du présent jugement. Eu égard aux
prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des
parties, la rémunération globale de Me DD _________, au tarif de l’assistance judiciaire,
est arrêtée au montant de 1200 fr., débours compris. Sur ce montant, W _________ sera
tenu de rembourser à l’Etat 960 fr. lorsque sa situation financière le lui permettra et
X _________ 240 francs.
En seconde instance, l’appelante n’a quant à elle pas requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire. L'activité du conseil de l'appelée a consisté à prendre
connaissance de l’appel, à rédiger une brève détermination d’une page, ainsi qu’à
prendre connaissance des actes de la cause et du présent jugement. Eu égard aux
prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des
parties, ses dépens globaux, au plein tarif, sont arrêtés à 600 fr., débours compris, dont
480 fr. incombent à l’appelant.
Prononce
Le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le juge du Tribunal du district de
E _________, dont les chiffres 1, 2, 3, 6 renuméroté 8, 8 renuméroté 10, 9 renuméroté
11, 10 renuméroté 12, du dispositif sont en force formelle de chose jugée, est
partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Le mariage contracté le xx.xx6 2016 entre X _________ et W _________ par devant
l’officier d’état civil de E _________ est déclaré dissous par le divorce.
La convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 12 décembre 2022
est ratifiée en la teneur suivante :
2.1 L’autorité parentale sur les enfants Y _________, né le xx.xx4 2012, et
Z _________, né le xx.xx7 2017, est attribuée exclusivement à la mère.
2.2 La garde sur les enfants Y _________ et Z _________ est attribuée à la mère.
2.3 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, soit
du xx.xx6 2016 au 23 août 2021, sont partagées par deux.
Dès l’entrée en force du jugement, le dossier sera transmis au tribunal
compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage.
Les bonifications pour tâches éducatives de l’AVS sont attribuées à la mère.
Les relations personnelles entre W _________ et les enfants Y _________ et
Z _________ sont suspendues.
La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est levée. La mesure de surveillance
éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC est en revanche maintenue.
W _________ versera, en mains de la mère, mensuellement et d’avance le 1er de
chaque mois, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant Z _________ :
16 fr. jusqu’au 30 novembre 2026 ;
675 fr. du xx.xx2 2026 au xx.xx8 2029 (12 ans) ;
610 fr. du xx.xx9 2029 au xx.xx8 2033 (16 ans) ;
puis 525 fr. du xx.xx9 2033 jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de sa
formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales ou
de formation seront versées en plus.
W _________ versera, en mains de la mère, mensuellement et d’avance le 1er de
chaque mois, à titre de contribution à l’entretien de Y _________ :
16 fr. jusqu’au 30 novembre 2026 ;
525 fr. du 1er décembre 2026 jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de sa
formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC).
Dans la mesure où elles sont perçues par le débirentier, les allocations familiales ou
de formation seront versées en plus.
Il est constaté que les contributions d’entretien fixées ci-dessus ne permettent pas
d’assurer l’entretien convenable des enfants jusqu’à ce que l’enfant Z _________
ait 16 ans.
L’entretien convenable pour l’enfant Z _________ est, avant déduction des
allocations familiales, de l’ordre de 1092 fr.50 par mois (coût effectif : 600 fr. ; prise
en charge : 492 fr.50) jusqu’à 10 ans, puis de l’ordre de 1292 fr. 50 par mois (coût
effectif : 800 fr. ; prise en charge : 492 fr.50) jusqu’à 12 ans, puis de l’ordre de 885 fr.
par mois (coût effectif : 800 fr. ; prise en charge : 85 fr.) jusqu’à 16 ans, puis de
l’ordre de 800 fr. par mois.
L’entretien convenable pour l’enfant Y _________ est, avant déduction des
allocations familiales, de l’ordre de 800 fr. par mois.
Pour fixer les contributions d’entretien, il a été tenu compte,
a) pour l’époux,
jusqu’au 30 octobre 2026, d’un revenu mensuel net hypothétique de
l’ordre 17'000 TRY pour un minimum vital de 17'000 TRY ;
en novembre 2026, d’une absence totale de revenu ;
par la suite d’un revenu hypothétique de 4370 fr., treizième salaire
compris, sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 100%,
ainsi que d’un minimum vital strict de l’ordre de 3000 fr. (base minimum
vital LP : 1200 fr. ; loyer maximum : 1300 fr. ; prime d’assurance maladie,
subsides déduits : 114 fr. 40 ; frais d’acquisition du revenu : 385 fr.).
b)
pour l’épouse, il a été pris en considération un revenu mensuel net
hypothétique de l’ordre de 1500 fr., treizième salaire compris, pour un taux
d’activité de 50%, puis un revenu mensuel net hypothétique de l’ordre de
2400 fr., treizième salaire compris, pour un taux d’activité de 80 %, dès que
l’enfant Z _________ aura 12 ans, puis de l’ordre de 3000 fr., treizième
salaire compris, pour un taux d’activité de 100%, dès que l’enfant
Z _________ aura 16 ans, ainsi qu’un minimum vital strict de l’ordre de 2485
fr. (base minimum vital LP : 1350 fr. ; loyer : 935 fr., après déduction des
parts enfants de 2 x 15% ; frais d’acquisition du revenu : 200 fr.).
Le mobilier en possession de l’épouse lui est attribué en pleine propriété.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur
recevabilité.
l’entretien des enfants.
mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judicaire.
instance.
Dès lors que les dépens ne pourront vraisemblablement pas être obtenus de
W _________, l’Etat du Valais versera à Me CC _________, avocat à E _________,
une indemnité de 3210 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de
X _________. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence du montant versé à
compter du jour du paiement (art. 123 CPC).
de 3110 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de W _________
en première instance.
W _________ sera tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière
le lui permettra (art. 123 CPC).
à la charge de W _________ à raison de 4/5èmes (1280 fr.) et de X _________ à
raison d’1/5ème (320 fr.).
La part des frais incombant à W _________ (1280 fr.) est provisoirement supportée
par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judicaire,
de 1200 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de W _________
en seconde instance.
Sur ce montant, l’Etat du Valais pourra réclamer :
à W _________ 960 fr. dès que sa situation financière le lui permettra (art.
123 CPC) ;
à X _________ 240 francs (art. 122 al. 2 CPC).
Sion, le 12 décembre 2024