C1 23 7
DÉCISION DU 10 MAI 2023
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, demanderesse et appelante, représentée
par Maître Damien Bender, avocat à Monthey
contre
Y _________ , association de siège à A _________, défenderesse et appelée,
représentée par Maître Danielle Preti, avocate à Sion
(dies a quo du délai de 20 jours de l’action en libération de dette [art. 83 al. 2 LP])
appel contre la décision du juge II du district de Sierre du 9 décembre 2022 (SIE C1 22
Procédure
A.
Le 29 juin 2021, un commandement de payer le montant de 130'000 fr., avec intérêt à
5% dès le 28 juin 2021, a été notifié à X _________ SA, à l’instance de l’association
Y _________, dans la poursuite no xxxx1 de l’office des poursuites et des faillites du
district de Sierre.
Le 2 juillet 2021, X _________ SA y a formé opposition totale.
Par écriture du 10 janvier 2022, Y _________ a requis le juge du district de Sierre d’en
prononcer la mainlevée.
Par décision du 21 février 2022, communiquée le 4 mars 2022 sous la forme d’un
dispositif, le juge suppléant I du district de Sierre a prononcé (SIE LP 22 22) :
L’opposition formée dans la poursuite n° xxxx1 est provisoirement levée.
Les frais de la présente décision sont fixés, en l’état, à 275 fr. et mis à la charge de l’intimée, ainsi qu’une
indemnité de 650 fr. allouée à l’instante à titre de dépens.
Le 17 mars 2022, X _________ SA en a sollicité la motivation écrite.
Les considérants de la décision précitée n’ont été expédiés aux parties que le 11 mai
B.
Par demande du 1er juin 2022, X _________ SA a ouvert action en libération de dette à
l’encontre de Y _________ devant le tribunal du district de Sierre en formulant les
conclusions suivantes :
X _________ SA conclut à ce qu'il plaise au Tribunal du district de Sierre de dire et statuer :
A la forme
Déclarer la présente action recevable.
Au fond
La dette relative à la poursuite no xxxx1 est éteinte.
3 -
X _________ SA est reconnue ne pas devoir le montant de CHF 130'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le
28 juin 2021.
L'opposition formée à l'encontre de la poursuite no xxxx1 est définitivement maintenue.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________.
Une équitable indemnité est allouée à X _________ SA, à titre de dépens.
Au terme de la réponse du 29 août 2022, Y _________ a conclu ainsi :
Principalement, la demande est rejetée.
A titre reconventionnel, X _________ SA paiera au Y _________ la somme de Fr. 130'000.-- plus intérêt
à 5% dès le 28 juin 2021.
à due concurrence.
de X _________ SA.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge II du district de Sierre a cité les parties
à comparaître aux « débats principaux » fixés le 16 novembre 2022 à 9 heures, en les
informant que, « [l]ors de cette séance, il sera[it] notamment débattu de la question de
la recevabilité de la demande sous l'angle du respect du délai de l'article 83 al. 2 LP, la
question du dies a quo (notification du dispositif ou notification de la décision motivée)
étant controversée » et que « [l]e tribunal se réserve la possibilité de se prononcer dans
un premier temps sur cette seule question (art. 125 al. 1 CPC) [sic] ».
Lors de l’audience tenue le 16 novembre 2022, chaque partie a déposé une nouvelle
écriture. Se référant en particulier à la « jurisprudence vaudoise », X _________ SA a
conclu à la recevabilité de la demande, cependant que Y _________ a conclu à son
irrecevabilité pour cause de tardiveté, en se fondant notamment sur le considérant 4 de
l’arrêt publié in « ATF 129 [recte : 127] III 569 ».
Par décision du 9 décembre 2022, le juge de district a prononcé (SIE C1 22 91) :
La demande est irrecevable.
Les frais, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ un montant de 1800 fr. à titre de dépens.
C.
Le 10 janvier 2023, X _________ SA a relevé appel de cette décision en formulant les
conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
A la forme
Au fond
Principalement
district de Sierre) comme suit :
« 1. La demande est recevable.
Les frais, arrêtés à 800.- fr. sont mis à la charge de Y _________
Y _________ versera à X _________ SA un montant de 1'800.- fr. à titre de dépens ».
L'intégralité des frais de procédure et de jugement de première et deuxième instances est mise à la
charge de Y _________.
dépens.
Subsidiairement
cause C1 22 91 est annulée.
L'action en libération de dette de X _________ SA du 1er juin 2022 est déclarée recevable.
La cause est renvoyée à Monsieur le Juge II (Tribunal du district de Sierre) afin qu'il entre en matière sur
le fond.
charge de Y _________.
dépens.
Au terme de la détermination du 20 février 2023, X _________ SA a conclu, avec suite
de frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à l’irrecevabilité de
l’action en libération de dette introduite le 1er juin 2022.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Eu égard aux dernières conclusions que les parties ont formulées en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 130'000
fr., étant précisé que la prétention reconventionnelle en paiement de 130'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 28 juin 2021, élevée par l’appelée dans la réponse du 29 août
2022 porte sur la même créance que celle déduite dans la poursuite no xxxx1 et qui fait
l’objet de l’action en libération de dette (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019,
n. 13 ad art. 94 CPC ; STERCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 4 ad art. 93 CPC).
1.2 Remis à la poste le 10 janvier 2023, l’appel a été formé dans le délai légal de 30
jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante
2022 au 2 janvier 2023 (art. 145 al. 1 let. c CPC).
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit donc tenter d’y démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du
16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/
Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311
CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur)
doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3)
et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision
entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010
III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Statuant en fait et considérant en droit
2.
2.1 Se ralliant à l’opinion de la doctrine majoritaire et à deux décisions rendues par
l’Obergericht du canton de Zurich, le juge de district a considéré que le délai de 20 jours
de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en libération de dette « court dès la réception du
dispositif, sans égard à la communication ultérieure d'une motivation écrite ». D’une part,
« l'action en libération de dette n'est pas une voie de recours contre la décision de
mainlevée provisoire mais une procédure distincte et différente ; […] en effet,
contrairement à ce que fait l'autorité dans une action en libération de dette, dans le cadre
de la procédure de mainlevée l'autorité ne statue pas sur l'existence ou l'inexistence de
la créance invoquée mais examine si le débiteur peut rendre vraisemblable sa
libération ». D’autre part, « le critère déterminant pour le début du délai de l'article 83 al.
2 LP est l'entrée en force de chose jugée de la décision de mainlevée, soit le moment à
partir duquel la décision de mainlevée ne peut plus être remise en cause par une voie
de droit ordinaire ayant, de par la loi, un effet suspensif automatique […], ce qui
correspond à la notification du dispositif ; […] l'absence d'effet suspensif automatique du
recours a en effet pour conséquence qu'une décision ne pouvant être contestée que par
cette voie entre en force de chose jugée et est exécutoire dès sa communication (art.
309 let. b ch. 3, 319 let. b, ch. 1 et […] 325 CPC) ; […] ni le cours du délai de recours ni
l'introduction éventuelle en temps utile d'un recours n'y changent quoi que ce soit ».
2.2 Le premier magistrat a constaté, en l'occurrence, que « la décision de mainlevée du
21 février 2022, à la base de l'action en libération de dette, [avait] été communiquée aux
parties par l'envoi d'un dispositif par pli recommandé du 4 mars 2022 » et « qu’à la suite
de la demande de motivation formulée par X _________ SA, le 17 mars 2022, la décision
motivée [avait] été adressée aux parties par envoi recommandé du 11 mai 2022 ». La
demande ayant été remise à la poste le 1er juin 2022, « l'action en libération de dette
[avait] été introduite dans un délai excédant manifestement les 20 jours (prévus par
l'article 83 al. 2 LP) suivant la notification du dispositif de la décision de mainlevée ». Elle
était donc « irrecevable car tardive ».
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante reproche au premier juge d’avoir violé son droit
d’être entendue en ne discutant pas « les éléments décisifs exposés […], en particulier
par la jurisprudence vaudoise » et en se contentant d’indiquer que l’opinion « semble-t-
il majoritaire » de la doctrine est « convaincante », dès lors que « la procédure ordinaire,
applicable au cas d'espèce, exig[e] la certitude, et non pas la simple mention
"convaincante" qui relève de la vraisemblance ».
3.2
3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.
(cf., ég., art. 53 al. 1 CPC) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêt 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid.
3.1.1 et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée (arrêt 9C_660/2020 du 20 juillet 2021
consid. 4.2 et l’arrêt cité).
3.2.2 En l’espèce, le reproche formulé par l’appelante apparaît d’emblée infondé. La
motivation susexposée (consid. 2) de la décision attaquée permet en effet aisément de
comprendre les raisons pour lesquelles la demande a été déclarée irrecevable.
L’appelante a du reste été en mesure d'en apprécier correctement la portée et de
l'attaquer en connaissance de cause en développant, sur neuf pages, le grief tiré d’une
violation de l’art. 239 CPC, qui sera examiné ci-après. Au regard des exigences
découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. féd., l’on ne saurait évidemment exiger d’un juge de
première instance qu’il tranche avec détail des controverses jurisprudentielles ou
doctrinales. L’appelante semble par ailleurs confondre la question du degré de la preuve
des faits pertinents avec celle de l’application du droit.
4.
4.1 L’appelante argue ensuite d’une violation, par le juge de district, de l’art. 239 CPC. Il
soutient, à cet égard, que « la procédure de mainlevée et l'action en libération de dette
portent sur la créance invoquée : la procédure de mainlevée statue provisoirement sur
cette créance, en ce sens que les moyens du débiteur pour se libérer de la créance
peuvent être fondés sur la vraisemblance. En revanche, l'action en libération de dette
statue définitivement sur la créance. L'action en libération de dette est la suite "logique"
de la décision de mainlevée qui accorde précisément la mainlevée. Les deux procédures
sont dès lors intimement liées. De plus, introduire une action en libération de dette contre
une décision de mainlevée, non motivée, revient à déposer une action "abstraite"
puisque les motifs ayant conduit à accorder la mainlevée sont inconnus. Le droit d'être
entendu (droit à une décision motivée, en particulier) est violé, vidé de sa substance.
L'art. 239 CPC est également violé, car le droit à une décision motivée est tout
simplement mis de côté. De plus, l'action en libération de dette "abstraite" devra
forcément être complété[e], car les motifs de la décision de mainlevée ne sont pas
connus. Or, le Tribunal de district n'est pas tenu d'ordonner un second échange
d'écritures. Dès lors, l'argument tiré de la distinction à opérer entre la procédure de
mainlevée et l'action en libération de dette ne résiste pas à l'examen, car
fondamentalement contraire au droit d'être entendu et à l'art. 239 CPC. ».
Toujours à lire l’appelante, « l'art. 336 al. 1 CPC prescrit qu'une décision est exécutoire
lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Ainsi, le
caractère exécutoire d'une décision naît avec l'entrée en force. Le recours n'est possible
que contre une décision motivée (cf. art. 321 al. 1 CPC). Tant que la décision motivée
n'a pas été communiquée, la décision n'est pas exécutoire et n'entre pas en force (cf.
art. 239 CPC). […]. Reconnaître à un simple dispositif un caractère exécutoire
contrevient au principe de sécurité du droit. De plus, l'effet suspensif serait totalement
vidé de son sens si, avant même de pouvoir être requis ou octroyé, une décision non
motivée pourrait avoir déployé des effets, dans la plupart des cas irrévocables. Dès lors,
l'argument selon lequel l'absence d'effet suspensif automatique au recours a pour
conséquence que la décision entre en force de chose jugée et est exécutoire dès sa
communication ne résiste pas à l'examen, car un tel raisonnement omet le droit à la
communication d'une décision motivée (art. 239 CPC), omet le droit d'être entendu, de
même que la sécurité juridique, à savoir qu'une décision, même pas motivée, puisse être
déjà exécutée, alors qu'un recours pourra être formé contre la décision motivée (une fois
la motivation communiquée), décision motivée communiquée souvent plusieurs mois
après la communication du dispositif. ».
L’appelante reproduit enfin in extenso des développements tirés de « la doctrine,
notamment vaudoise », sans en mentionner l’auteur ou l’ouvrage considéré.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la
mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette ; le procès est
instruit en la forme ordinaire. Ce délai « part de la notification du prononcé de
mainlevée » (ATF 127 III 569 consid. 4a) et non pas à compter de l’expiration du délai
de recours de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) pour contester ledit prononcé
(ATF 143 III 38 consid. 2.3). Si, en revanche, l’autorité de recours a octroyé l’effet
suspensif (art. 325 al. 2 CPC), le délai de 20 jours court dès la notification de la décision
sur recours (ATF 127 III 569 consid. 4a et 4b ; STAEHELIN, Basler Kommentar, 3e éd.,
2021, n. 25 ad art. 83 LP ; VOCK/AEPLI-WIRZ, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.],
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 18
ad art. 83 LP).
Le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP étant un délai de péremption, son non-respect
entraîne l’irrecevabilité de l’action en libération de dette (VOCK/MEISTER-MÜLLER,
SchKG-Klagen
nach
der
Schweizerischen
ZPO,
2e
éd.,
2018,
p.
158 ;
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, t. I,
3e éd., 1984, §13 n. 73 ; RVJ 1998 p. 147 consid. 2a ; cf., ég., ATF 143 III 38 consid.
3.2). D’après certains auteurs, la demande tardivement déposée doit être convertie en
action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (ABBET, in : Abbet/Veuillet,
La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 83 LP ; STAEHELIN, op. cit., n. 32
ad art. 83 LP ; VOCK/AEPLI-WIRZ, op. cit., n. 20 ad art. 83 LP).
4.2.2 En vertu de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux
parties sans motivation écrite à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné
d’une motivation orale sommaire (let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une
motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix
jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée,
les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC).
Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral concernant la
notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral
sont réservées (art. 239 al. 3 CPC).
Aux termes de l’art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée
en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 325, al. 2, et 331, al. 2) (let.
a), ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a
été prononcée (let. b).
Les prononcés contre lesquels aucune voie de droit assortie d’un effet suspensif
automatique (cf. art. 315 al. 4 et 325 al. 1 CPC) n’est ouverte sont exécutoires dès leur
notification, même sans motivation écrite (décision de l’Obergericht du canton d’Argovie
du 2 mars 2020 [ZSU.2019.210] consid. 2.1, reproduit in : AGVE 2020 p. 491 ; jugement
de l’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville du 17 décembre 2019 [DGZ.2019.10]
consid. 3 ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 novembre 2018 [101
2018 312] consid. 1.4 ; décision de l’Obergericht du canton de Zoug du 2 octobre 2018
[BA 2018 45] consid. 4.2-4.3 ; décision du Tribunal cantonal du canton de St-Gall du
17 juin 2014 [ZV.2014.64] consid. 2 ; décision de l’Obergericht du canton de Zurich du
5 mai 2014 [LB140026] consid. 2.2 ; décision du Tribunal cantonal du canton de Bâle-
Campagne du 19 juin 2012 [410 12 182] consid. 1 ; HUBER-LEHMANN, Erteilung und
Entzug der Vollstreckbarkeit zwischen Entscheideröffnung und Ergreifung eines
Rechtsmittels, in : Eichel/Hurni/Markus [édit], Zehn Jahre ZPO – Zwischenstand und
Perspektive, 2022, p. 60 ; SOGO/NAEGELI, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz-kommentar, 3e éd., 2021, n. 22d ad art. 239
CPC ; HEINZMANN/BRAIDI, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de
procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 11 ad art. 239 CPC ; BACHOFNER, Neues
und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, in : BJM 2020, p. 26 ; STAEHELIN, Basler
Kommentar, n. 7b ad art. 80 LP ; idem, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op.
cit., n. 35 ad art. 239 CPC et n. 13 ad art. 336 CPC ; MARKUS/WUFFLI, Rechtskraft und
Vollstreckbarkeit: zwei Begriffe, ein Konzept?, in ZBJV 151/2015, p. 107 ; contra : TAPPY,
Commentaire romand, n. 22 ad art. 239 CPC ; DROESE, Basler Kommentar, 3e éd., 2017,
n. 8 ad art. 336 CPC).
A noter que le Conseil fédéral propose de lever toute incertitude en la matière par l’ajout
d’un troisième alinéa à l’art. 336 CPC, dont la teneur est la suivante : « Une décision
communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire si le recours contre la
décision n’a pas d’effet suspensif et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art.
239, al. 2bis).. », non sans relever que ce principe « vaut déjà selon le droit en vigueur »
(Message du Conseil fédéral du 26 février 2020 relatif à la modification du code de
procédure civile suisse [Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit], FF
2020 p. 2682).
Dans un obiter dictum d’un arrêt rendu le 15 septembre 2016, le Tribunal fédéral a
exposé que la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas
être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles
sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision
n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition
complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu. Ceci vaut
indépendamment de la question de savoir si un éventuel recours au Tribunal fédéral
serait ou non assorti de l'effet suspensif (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1). Cette
jurisprudence, que d’aucuns qualifient de « discutable », n’est en tout cas pas applicable
aux décisions de première instance cantonale (HEINZMANN/BRAIDI, op. cit., n. 11 ad art.
239 CPC ; BASTONS BULLETTI, CPC Online, newsletter du 17 novembre 2016).
4.2.3 Il suit de ces principes que le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de
dette court dès la notification du dispositif de la décision de mainlevée provisoire - qui
n’est susceptible que d’un recours dépourvu d’effet suspensif ex lege (art. 309 let. b ch.
3, 319 let. a et 325 al. 1 CPC) - et non dès l’éventuelle notification des considérants de
ladite décision (décision du Tribunal cantonal du canton de St-Gall du 7 juin 2018
[BE.2018.14] consid. c ; jugement de l’Obergericht du canton de Zurich du 13 août 2015
[LB150035] consid. 4 ; décision de l’Obergericht du canton de Zurich du 5 mai 2014
[LB140026] consid. 2.2 ; STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 83 LP ;
BACHOFNER, op. cit., p. 26 ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 157 ; BOESCH, in :
Boesch et al., Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
2018, n. 6.426 ; VOCK/AEPLI-WIRZ, op. cit., n. 18 ad art. 83 LP ; MARKUS/WUFFLI, op. cit.,
p. 106 ; VOCK, in : Hunkeler, op. cit., n. 11 ad art. 83 LP ; contra : ABBET, op. cit., n. 27
ad art. 83 LP, qui se réfère notamment à l’arrêt rendu le 10 février 2015 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud, partiellement reproduit in : JdT 2015 III p. 135 ss ;
AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013,
§19 n. 99, qui ne motivent pas leur opinion). Doit être réservée l’hypothèse où la
juridiction supérieure a octroyé l’effet suspensif au recours formé contre la décision de
mainlevée provisoire (cf., supra, consid. 4.2.1).
Cette solution se justifie d’autant plus que l’action en libération de dette ne vise pas à
faire examiner par le tribunal le bien-fondé de la décision de mainlevée provisoire - qui
ne porte que sur l’existence d'un titre exécutoire (ATF 145 III 160 consid. 5.1) -, mais à
faire constater que la créance déduite en poursuite était inexistante ou inexigible au
moment de l'introduction de la poursuite. (arrêt 4A_378/2022 du 30 mars 2023, destiné
à publication, consid. 4.3.1 ; ATF 128 III 444 consid. 4b ; 95 II 617 consid. 1). Quand
bien même le créancier poursuivant a le rôle de défendeur dans cette action, la
répartition du fardeau de la preuve demeure inchangée. Il échoit ainsi au
créancier/défendeur de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la
créance, tandis que le débiteur/demandeur peut se défendre en démontrant qu'il ne doit
pas la somme réclamée (arrêt 4A_395/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les réf.
citées). Contrairement à ce que semble penser l’appelante, le poursuivi peut donc
efficacement défendre ses droits dans le procès en libération de dette sans devoir
connaître les motifs de la décision de mainlevée provisoire. Rien ne l’oblige du reste à
solliciter la communication écrite de ces motifs.
L’arrêt - isolé - rendu le 10 février 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud
(partiellement reproduit in : JdT 2015 III p. 135 ss), dont l’appelante fait grand cas, n’est
pas convaincant, pour le motif, déjà, qu’il y est soutenu, de manière générale et ainsi à
tort, que le dispositif d’une décision non motivée ne déploie aucun effet exécutoire
(consid. 3b/aa). En outre, d’après les juges vaudois, « [a]dmettre le caractère exécutoire
d’une décision qui n’est pas motivée serait contraire au droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 Cst. [féd.] […], lequel comprend le droit à une décision motivée », afin
« que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient »
(consid. 3b/bb). S’agissant de la question à résoudre en l’espèce, un tel raisonnement
apparaît hors de propos, dès lors que l’action en libération de dette ne constitue pas une
voie de recours contre la décision de mainlevée provisoire (cf., ci-dessus, consid. 4.2.3 ;
STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 83 LP).
4.3 En l’occurrence, il appert que le dispositif de la décision de mainlevée provisoire
rendue le 21 février 2022 par le juge suppléant I du district de Sierre dans la cause SIE
LP 22 22 a été notifié au mandataire de l’appelante (cf. art. 137 CPC) le 7 mars 2022.
Introduite le 1er juin 2022 devant le tribunal du district de Sierre, l’action en libération de
dette l’a donc été tardivement, étant précisé qu’aucun recours n’a été déposé contre
ladite décision (motivée) de mainlevée provisoire.
C’est, partant, à juste titre que le premier juge a déclaré la demande irrecevable.
L’appelante ne soutient pas, à titre subsidiaire, que ce magistrat aurait dû convertir
l’action en libération de dette tardivement déposée en une action en annulation de la
poursuite au sens de l’art. 85a LP. Point n’est donc besoin d’examiner cette question.
Il suit de là que l’appel doit être rejeté.
5.
5.1 Il n’y a pas lieu de revoir la répartition, non plus que la quotité - non contestée - des
frais de première instance.
La décision entreprise est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC).
5.2 Les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelante (art. 106 al. 1
CPC).
5.2.1 Au vu de la valeur litigieuse (130’000 fr.), de la qualité de personne morale de
l’appelante, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1500 fr.
(art. 16 al. 1 et 19 LTar).
5.2.2 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par la
mandataire de l’appelée, qui s’est déterminée sur l’appel par une écriture de neuf pages,
l’appelante lui versera 1200 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let.
a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
La demande est irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance (800 fr.) et de la procédure d’appel (1500
fr.) sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à l’association Y _________ une indemnité de 3000 fr. à
titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 10 mai 2023