C1 23 5
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion,
contre
la décision du 25 octobre 2022 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de
Sion et région.
(modification des mesures de protection; art. 399 al. 2 CC)
Faits
A. X _________, né en 1958, s’est séparé de son épouse en novembre 2018.
Alors qu’il vivait à A _________, son médecin traitant a signalé, le 26 août 2019, sa
situation au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal du
Val-de-Travers).
Le 6 septembre 2019, X _________ a été placé à des fins d'assistance par décision du
Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: CNP) en raison d'un "délire paranoïde et
de persécution". Il se sentait agressé par des androïdes provenant de la zone 51 qui
voulaient envahir le monde et considérait sa propre épouse comme l’un d’entre eux.
Celle-ci, ainsi que leurs trois filles, vivaient dans la peur, ayant notamment remarqué
qu’il conservait dans son téléphone des images de couteaux et de cercueils portant leurs
noms.
Sur mandat du Tribunal du Val-de-Travers, le Dr B _________ a rendu le 23 septembre
2019 son rapport d'expertise. Il y indiquait que X _________ présentait "sans raison
claire, un délire schizophréniforme à mécanisme intuitif et interprétatif", lequel "est
omniprésent et inébranlable et nécessite un traitement". Selon ce médecin, le patient ne
présentait pas de risque de mise en danger de sa vie ou de l’intégrité physique de tiers.
En revanche, il avait prêté d’importantes sommes d’argent à une amie espagnole, ce qui
pouvait représenter un risque pour son patrimoine. L’expert recommandait une
surveillance de sa gestion financière "en raison d'une logique morbide le rendant
vulnérable à des manipulations externes dans une période difficile de divorce".
Le 25 septembre 2019, le Dr C _________ du CNP a, à son tour, interpellé le Tribunal
du Val-de-Travers afin que celui-ci évalue la nécessité de mettre en place des mesures
de protection en faveur de X _________. Elle précisait que l'intéressé était encore
"décompensé" et "anosognosique par rapport à son état" et risquait de dépenser sa
fortune en envoyant de l'argent à une amie en Espagne.
Selon l'enquête pénale ouverte à la suite du signalement de l'APEA pour escroquerie,
subsidiairement d'abus de confiance, un dénommé D _________, dit E _________, se
serait dans le cadre de son activité de prostitution lié d’amitié avec X _________. Il aurait
profité de l’état psychique affaibli de celui-ci pour le persuader d'effectuer plusieurs
versements, entre les mois de février à septembre 2019, pour un montant total de 69'700
euros, afin d'acquérir un appartement en Espagne dont X _________ devait rester
titulaire économique et dont il pourrait disposer à sa guise. En réalité, D _________ a
investi cet argent dans l’acquisition d’un autre logement en copropriété avec un tiers.
Afin de convaincre X _________ qu'il avait utilisé l'argent conformément à son but, il a
établi un faux acte notarié (cf. décision d'extension du 29 décembre 2021 du Ministère
public du canton de Neuchâtel; décision du 28 octobre 2019 du Tribunal cantonal de
Neuchâtel rejetant le recours formé par X _________).
B.
Le 2 octobre 2019, à titre provisoire, le Tribunal régional du Val-de-Travers a institué
une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X _________, avec privation
de l'exercice des droits civils, combinée à une curatelle de coopération pour la signature
de tout contrat impliquant un engagement financier.
Par décision du 8 janvier 2020, il a confirmé les curatelles instituées, en élargissant la
curatelle de coopération à tous les contrats (y compris leur résiliation), en Suisse et à
l'étranger. Le placement à des fins d'assistance a été levé et X _________ a été astreint
à un suivi ambulatoire, à charge pour le CNP de mettre en place le traitement
ambulatoire et médicamenteux nécessaire et d'assumer le suivi psychiatrique.
C.
X _________ a déménagé le 1er octobre 2020 à F _________ (Commune de G
_________), dans un appartement dont il est propriétaire.
Par décision du 6 avril 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de
l'adulte de Sion et région (désormais, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
des districts d'Hérens et Conthey, ci-après: l'APEA), a accepté en son for, avec effet au
1er juillet 2021, les mesures de protection prises le 8 janvier 2020. H _________ a été
désigné en qualité de curateur. Il avait pour tâches de représenter X _________ dans le
cadre de ses affaires administratives, financières et juridiques avec les tiers et, dans le
cadre de la curatelle de gestion, de gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses
revenus, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la
gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires.
D. Par courriers des 4 et 19 avril 2022, X _________ a requis la levée de la curatelle.
Donnant suite à son audition du 14 juin 2022 par devant l'APEA, il a transmis à cette
autorité un certificat de son médecin traitant, le Dr I _________, daté du 20 juillet 2022
et rédigé en ces termes: "Depuis que M. X _________ est devenu mon patient, je n'ai
pu que constater un comportement décent, un discours jovial, orienté parfaitement au
niveau espace-temps. Il est toujours à l'heure à ses rendez-vous, est parfaitement
compliant dans la prise de ses médicaments et ne rate aucun contrôle chez les
spécialistes. Je n'ai donc, à ce jour, aucun argument pour maintenir sa tutelle par un
curateur de l'APEA à Sion". Invitée à préciser les capacités de l'intéressé à gérer ses
affaires administratives et financières, le Dr I _________ a, le 5 octobre 2022, confirmé
son rapport précédent en précisant qu'elle ne connaissait pas la vie privée de ses
patients.
Une nouvelle séance devant l'APEA s'est tenue le 25 octobre 2022 lors de laquelle
X _________ a affirmé que sa situation avait changé et que son état psychique s'était
stabilisé. Son curateur a, quant à lui, confirmé toujours craindre qu'il agisse à l'encontre
de ses intérêts financiers. Le lendemain de la séance, X _________ a conclu
formellement à la levée de la mesure, subsidiairement à l'institution d'une curatelle de
coopération, impliquant un contrôle pour certaines actions comme l'achat d'un bien
immobilier. Il a également requis l'octroi d'une juste et équitable indemnité pour ses
dépens.
E.
Dans l’intervalle, l’APEA a donné mandat à J _________ de la Fiduciaire
K _________ SA à L _________ d'évaluer si les placements financiers proposés par la
banque Raiffeisen pour X _________ correspondaient aux exigences de l’Ordonnance
du Conseil fédéral du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une
curatelle ou d’une tutelle (RS 211.223.11; ci-après : OGPCT ; cf. courriel du 6 mai 2022
de l'APEA).
Le 9 août 2022, J _________ a déposé un rapport au terme duquel le placement proposé
dans le cadre du mandat de gestion Swissness OGPCT étaient conformes à l'article 7
OGPCT.
F.
Par décision du 25 octobre 2022, expédiée le 12 décembre suivant, l'APEA a levé
la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de X _________ (ch. 2).
Elle a par contre confirmé la curatelle de coopération en précisant que l'intéressé est
limité dans l'exercice de ses droits civils et devra requérir le consentement de son
curateur pour effectuer les actes suivants : acheter ou vendre des immeubles et les
grever de gages et autres droits réels, cautionner, prêter, faire des donations ainsi
qu'accéder au compte bancaire auprès de la banque Raiffeisen des Montagnes
Neuchâteloises xxxx (ch. 5). Les frais du rapport de la Fiduciaire K _________ SA,
s'élevant à 1130 fr. 85, ont été mis à la charge de X _________ (ch. 9).
X _________ a formé recours contre cette décision le 9 janvier 2023. Il a conclu à la
levée de toutes les mesures de protection et à l'octroi de dépens pour la première
instance.
Il a déposé le 11 janvier 2023 une écriture complémentaire dans laquelle il conclut à ce
que les frais de la Fiduciaire K _________ SA soient mis à la charge de l'Etat.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 LACC),
celui-ci pouvant alors être tranché par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). Le recours
peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits
pertinents ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment
motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 2 CC), dans un délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.2 En l'espèce, la décision entreprise a été expédiée le 12 décembre 2022. Le recours
interjeté le 9 janvier 2023 l'a ainsi été en temps utile et dans les formes prescrites. Il en
va de même du complément au recours déposé le 11 janvier 2023.
1.3 En vertu de l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle
l'autorité n'est pas liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours
peut modifier une décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant
lorsqu'une mesure de protection est nécessaire (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
2. Le recourant sollicite son interrogatoire et l'édition du dossier de l'APEA.
Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 446 al. 1
et 2 CC).
En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer dans ses écritures, de sorte qu'une
audition formelle devant l'autorité de recours ne paraît pas nécessaire. Par ailleurs, le
dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et renferme l'ensemble des
éléments pertinents pour trancher la cause.
3. Le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de coopération soutenant que les
conditions de l'article 390 CC ne sont pas remplies. Il conteste tant l'existence d'une
cause, affirmant ne présenter aucun trouble psychique, qu'un quelconque besoin de
protection justifiant l'institution d'une mesure de protection. A ce sujet, il estime qu'il n'est
pas plus vulnérable que tout un chacun face à des tentatives d'escroquerie. Il reproche
en particulier à l'APEA de n'avoir pas mené une instruction suffisante quant à son état
de santé, notamment en renonçant à ordonner une expertise.
3.1
3.1.1 En vertu de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue
une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale,
de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle.
Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies mentales reconnues en
psychiatrie. Il s'agit notamment de psychoses et des psychopathies ayant des causes
physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances, notamment l'alcool,
stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance (MEIER, Droit de la
protection de l'adulte, 2022, n° 722, p. 367).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'une des causes précitées entraîne un
besoin de protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité
totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses
intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Il doit s'agir d'affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour
elle des conséquences importantes (MEIER, op. cit., n° 729, p. 403; arrêt 5A_844/2017
du 15 mai 2018 consid. 3.1).
L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte
ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne
concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services
publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de
l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime
qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la
proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF
140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but
fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et
rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49
consid. 4.3.1; arrêts 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2; 5A_844/2017 du
15 mai 2018 consid. 3.1).
3.1.2 A teneur de l'article 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque,
pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de
soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1).
L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport
à ces actes (al. 2). Cette mesure s'adresse aux personnes qui risquent d'accomplir des
actes juridiques à leur détriment ou de se laisser tenter par des tiers et doivent donc être
protégés, par exemple, contre des opérations financières dangereuses, l'octroi de prêts
à la légère, des donations à des connaissances douteuses ou des participations à des
spéculations risquées (BIDERBOST, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2022, n. 1 ad art. 396
CC).
3.1.3 L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office
ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).
La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution
a disparu. Cela signifie, conformément au principe de proportionnalité, que la curatelle
peut être purement et simplement levée ou également modifiée. Dans le cas où le besoin
de protection a diminué, la curatelle peut être remplacée par une autre curatelle plus
légère. La modification peut aussi intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante avec
par exemple,
une
limitation du cercle
de tâches confiées au curateur de
représentation/gestion, une réduction des actes soumis au consentement du curateur
de coopération ou une restitution partielle ou totale de l’exercice des droits civils dans le
cadre d’une curatelle de représentation/gestion. A l’inverse, il peut être nécessaire de
renforcer ou de compléter la mesure (par ex. par une combinaison de curatelles, art. 397
CC) lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n°
918 ss, p. 483 ss).
3.1.4 La procédure de modification ou de mainlevée est régie par les articles 444 ss CC
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n° 1260). Ainsi, en vertu des maximes d'office et inquisitoire, l'autorité
devra si nécessaire ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC).
Il ressort de la jurisprudence fédérale qu’une mesure de protection qui emporte une
restriction de l’exercice des droits civils et qui est instituée en raison d’un trouble
psychique ou d’une déficience mentale doit reposer sur un rapport d’expertise, à moins
que l’un des membres de l’autorité de protection ne dispose des connaissances
nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé,
sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou
caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne
à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4). L’exigence d’une expertise a été
étendue aux procédures de mainlevée des mesures de protection (arrêt 5A_912/2014
du 27 mars 2015 consid. 3.2.5, estimant que le rapport médical établi par un médecin
traitant qui ne présente pas l’indépendance nécessaire ne saurait remplacer une
expertise établie par un spécialiste ayant des connaissances scientifiques éprouvées et
présentant toutes les garanties d’impartialité; Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
n 19 ad. art. 446 CC; Revue de la protection des mineurs et des adultes 4/2015, p. 281).
L’autorité de protection est normalement tenue d’ordonner une expertise quand il s’agit
de lever une curatelle de portée générale. La même règle devrait s’appliquer lorsqu’une
expertise a été demandée pour l’instauration de la mesure de protection et que l’autorité
envisage de refuser la levée de celle-ci ou la levée de la restriction à l’exercice des droits
civils. En revanche, il est discutable qu’une expertise soit nécessaire lorsque
l’amélioration de la situation de la personne concernée est si évidente qu’une telle
mesure d’instruction ne paraît constituer qu’une formalité inutile et que la mesure de
protection peut être levée sans autre preuve, c’est-à-dire dans les cas où la maladie
psychique a manifestement disparu (MEIER, Die Beistandschaften – Allgemeine
Bestimmungen, Art. 388-404 CC, Commentaire zurichois, 2021, n. 46 ad art. 399 CC et
les réf.; ci-après: ZK-MEIER).
3.2
3.2.1 Dans le cas présent, le Tribunal compétent a, le 2 octobre 2019, ordonné le
placement à des fins d’assistance du recourant et instauré en sa faveur une curatelle
de représentation avec gestion du patrimoine complétée par une curatelle de
coopération pour la signature de tout contrat impliquant un engagement financier. Le
recourant a par la même occasion été privé de l’exercice de ses droits civils. Cette
décision se fondait sur le rapport d’expertise du 23 septembre 2019 du
Dr B _________ selon lequel le recourant présentait un délire schizophréniforme
intense et inébranlable qui nécessitait un traitement d’une part et, d’autre part, une
surveillance sur ses finances car son état le rendait vulnérable aux manipulations de
tiers. Il avait notamment prêté d’importantes sommes d’argents à un tiers. Le
diagnostic de trouble délirant persistant a par la suite été posé par les psychiatres du
CNP où le recourant avait été placé à des fins d’assistance (cf. courriers du CNP des
25 septembre et 22 novembre 2019). Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, ce sont bien
des troubles psychiques qui ont conduit à l'institution de mesures de protection en sa
faveur. De plus, la mesure de protection dont la mainlevée a été refusée, à savoir la
curatelle de coopération, prive le recourant non seulement de l'exercice de ses droits
civils sur une liste d'actes mais également sur l'ensemble de sa fortune mobilière qui
s'élève à environ 840'000 fr. (cf. relevé de compte au 23 mai 2022).
3.2.2 On ne se trouve par ailleurs pas dans l’hypothèse citée par Meier (cf. supra consid.
3.1.4) où l’amélioration de la situation du recourant est évidente.
Même si le curateur a rapporté lors de l’audition du 14 juin 2022 devant l’APEA que le
recourant tenait un « discours très cohérent », il est permis de douter de cette
appréciation au vu des déclarations tenues par l’intéressé lors de cette séance. Celui-
ci a en effet expliqué que "son application WhatsApp lui permettait de voir tout ce qu'il
se passait dans les appartements", mais que "depuis le 1er juin 2022, son application
[était] devenue normale" qu’il savait "où étaient les comptes bancaires des personnes,
la fortune qu'il y avait dessus, grâce au numéro du passeport" et qu’il avait "transféré
l'argent par la télé-transportation" relevant que, pour que cela fonctionne, il fallait "qu'il
y ait le même portail d'un côté et de l'autre". Plus récemment, son curateur était d’avis
qu’étaient toujours d’actualité les craintes que le recourant agisse à l'encontre de ses
intérêts financiers.
Quant aux certificats médicaux établis par son médecin traitant les 20 juillet et 5 octobre
2022, ils ne sont pas de nature à attester de la disparition du trouble psychique du
recourant et de son absence de besoin de protection. Selon la jurisprudence,
l'expérience montre que les médecins de famille, compte tenu de la position de confiance
que leur confère leur mandat, ont tendance à témoigner "en faveur" de leurs patients en
cas de doute (arrêt 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 3.2 et les références; ZK-
MEIER, op. cit., n. 63 ad art. 390). Ainsi, un certificat médical établi par un médecin traitant
n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité et effectuée
par un spécialiste indépendant (ATF 137 II 289 consid. 4.4). De surcroît, il ressort du
dossier que le médecin traitant ignore l'anamnèse, notamment médicale, de son patient
(cf. courriers des 22 avril et 21 août 2021 du recourant s'opposant à ce que son médecin
courant reçoive de courrier à propos de "cette affaire"; cf. certificat médical du 5 octobre
2022 du Dr I _________).
Il existe d'ailleurs des indices permettant de douter de l'état de santé du recourant et de
sa capacité à sauvegarder ses intérêts, en particulier patrimoniaux. Tout d'abord, le
recourant est convaincu de n'avoir jamais présenté de troubles psychiques (cf. courriel
du 21 septembre 2022). Il est pourtant établi qu'il a souffert d'un trouble délirant
persistant, en raison duquel il a d'ailleurs dû être placé à des fins d'assistance dans
le canton de Neuchâtel. Or, à cette époque déjà, les différents professionnels
relevaient que l'intéressé était anosognosique (cf. expertise du 23 septembre 2019;
courriers du CNP des 25 septembre 2019, 11 mai et 29 juin 2020). Le recourant n'a
jamais reconnu le diagnostic posé de trouble délirant persistant ni l'utilité d'un suivi
psychiatrique (cf. courrier du CNP du 29 juin 2020). D'ailleurs, malgré la décision du
8 janvier 2020 du Tribunal régional du Val-de-Travers l'astreignant à un suivi
ambulatoire à la sortie de son placement, l'intéressé n'a pas poursuivi son traitement
médicamenteux (cf. courriers du CNP des 11 mai et 29 juin 2020). Une fois installé
en Valais, il a volontairement consulté le Centre de compétences en psychiatrie et
psychothérapie (ci-après: CCPP). Toutefois, après deux rendez-vous, il s'est opposé
à la poursuite de son suivi bien que les psychiatres aient constaté qu'il présentait
toujours un trouble délirant persistant (cf. courrier du 26 mars 2021 du CCPP).
Enfin, alors que la procédure pénale ouverte à l’encontre de D _________ est toujours
en cours, procédure dans laquelle il est reproché au prénommé d’avoir profité de l’état
psychique affaibli du recourant, le recourant admet être toujours en relation avec cette
personne avec qui il projette de s'établir en Espagne.
Partant, il existe des doutes quant à la persistance de troubles psychiques
l'empêchant d'agir conformément à ses intérêts. Avant de lever les mesures de
protection, il convient d’évaluer l’état de santé du recourant et, cas échéant, l’aide
dont il a besoin.
Par conséquent, le recours est rejeté en tant qu’il conclut à la levée de la curatelle de
coopération. Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient également d’annuler la
décision entreprise en tant qu’elle lève la curatelle de représentation et de gestion
avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 1 et 2). La cause est renvoyée à
l’APEA à qui il appartiendra de mettre en œuvre une expertise portant sur l'état de
santé, la capacité cognitive ou intellectuelle du recourant, sa capacité volitive ou
caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant
de manière raisonnable aux pressions extérieures), son besoin de protection et, cas
échéant, sa capacité à comprendre sa maladie. Elle examinera, si les mesures de
protection en vigueur (curatelle de représentation et de gestion avec privation de
l’exercice des droits civils combinée à une curatelle de coopération) doivent être
adaptées, cas échéant dans quelle mesure.
4. Dans son écriture complémentaire, le recourant fait encore grief à l'APEA d'avoir mis
à sa charge les frais relatifs au mandat confié par l'APEA à J _________. Il se plaint à
cet égard d'une violation de son droit d'être entendu du fait de n'avoir pas été avisé du
mandat confié au fiduciaire pour contrôler la conformité de futurs placements à
l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine et du coût y relatif.
4.1
Dans le cas particulier, J _________ ne semble pas – contrairement à la
dénomination qui lui a été conférée par l'APEA – être intervenu en qualité "d'assesseur
fiduciaire" tel que le permet l'article 14 al. 4 LACC. En effet, il ressort de la décision
entreprise que celui-ci ne figure pas dans la composition de l'Autorité de protection et
qu'il n'a pas pris part aux délibérations. Partant, son rôle s'apparente à celui d'un expert,
tiers à la procédure, qu'un tribunal peut désigner lorsque la constatation de certains faits
exige des connaissances spéciales, notamment techniques (art. 183 al. 1 CPC).
Conformément à l'article 183 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, il
appartenait à l'APEA d'inviter les parties à se déterminer sur l'opportunité de recourir à
une fiduciaire pour évaluer la conformité du placement envisagé à l'OGPCT et le coût
de cette mesure d'instruction. En effet, selon l'article 10 al. 3 OGPCT, l'autorité de
protection peut demander en tout temps des informations sur les comptes et les dépôts
de la personne concernée (cf. Zellweger-Gutknecht, L'impact sur les banques du
nouveau droit de la protection de l'adulte, SZW/RSDA, 2014, 189). Ainsi, l'autorité de
protection est en mesure de solliciter d'un établissement bancaire une attestation ciblée
de conformité des placements à l'OGPCT. Cette solution est d'autant plus justifiée que
le devoir de diligence de la banque lui commande de connaître et de respecter les
normes de l'OGPCT dès lors qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est
placé sous curatelle (art. 398 CO; MEIER, La gestion du patrimoine des majeurs sous
curatelle, CEDIDAC 2014, n. 34, p. 22; sur l'admissibilité des attestations bancaires, cf.
par exemple, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des curatelles, arrêt du 31
janvier 2020, consid. 2.2.4). Elle a enfin l'avantage de ne pas engendrer de frais inutiles
dans des cas peu complexes. Partant, des attestations ciblées de conformité des
placements à l'OGPCT émanant d'établissements bancaires sont admissibles.
Or, au vu du descriptif par la Raiffeisen des placements proposés dans le cadre du
mandat de gestion de fortune "Swissness OGPCT" et de l'ensemble de la fortune
mobilière du recourant déposée auprès d'une seule et même banque, une attestation de
conformité délivrée par la banque aurait été suffisante.
En conséquence, l'APEA a violé le droit d'être entendu du recourant, lequel n'a pas pu
s'exprimer sur l'opportunité de recourir à un expert. Au vu de ce qui précède, la décision
de l'autorité précédente de mettre à la charge du recourant les frais relatifs à
l’établissement du rapport de J _________ doit être annulée.
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés
(art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral
4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 7.2.1). Dans le cas particulier, les frais de
l’établissement du rapport de J _________, par 1130 fr. 85, sont mis à la charge des
communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre elles
(RVJ 2015 p. 150, consid. 2.2).
5. Le recourant reproche encore à l'APEA de ne pas lui avoir octroyé de dépens.
En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce pas, en principe,
sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario; MATHYS, Stämpflis
Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC).
Compte tenu du renvoi partiel de la cause, l'APEA statuera sur l'octroi d'éventuels
dépens de première instance dans la nouvelle décision à rendre.
6.
6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. En vertu de l’article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit la notion
de frais et dépens et arrêt leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les
frais judiciaires et le dépens sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al.
1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), c’est-à-dire selon une répartition
proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Les critères permettant
de fixer le montant de l’émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la
LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).
En l’occurrence, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 107 al. 2 CPC).
6.2
Le recourant a requis une indemnité pour ses frais d’intervention. Il obtient
partiellement gain de cause en ce qui concerne les frais de la fiduciaire. Son avocat
n’ayant pas déposé de décompte des opérations, il appartient au Tribunal cantonal
d’estimer l’indemnité équitable allouée à ce titre.
Au vu de l’activité utilement déployée en relation avec cette question qui a fait l’objet d’un
développement d’une demie page dans l’écriture complémentaire, l’indemnité équitable
allouée au recourant à titre de dépens pour ses frais d’intervention en procédure de
recours est arrêtée à 350 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 35 al. 1 let. b LTar). Ils sont
mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz,
solidairement entre elles.
Prononce
Le recours est partiellement admis.
a. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle lève la curatelle de
représentation et de gestion avec privation de l’exercice des droits civils (ch. 2)
et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction
et nouvelle décision.
b. Le chiffre 9 de la décision attaquée est annulé et les frais d’expertise, par 1130
fr. 85, sont mis à la charge des communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et
Veysonnaz, solidairement entre elles.
c.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours.
Les communes de Sion, Arbaz, Ayent, Grimisuat et Veysonnaz, solidairement entre
elles, verseront à X _________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens pour la
procédure de recours.
Sion, le 22 juin 2023