C1 23 31
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Kathrin Gruber, avocate à Vevey,
contre
APEA DU DISTRICT DE MONTHEY , autorité attaquée.
(recours sans objet)
recours contre la décision rendu le 7 décembre 2022 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
vu
la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de Monthey (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de Monthey ; ci-après : l’APEA) a instauré en faveur de X _________
une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, limité l’exercice de ses droits
civils, désigné A _________ en qualité de curatrice et retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours ;
le recours formé le 6 février 2023 à l’encontre de cette décision par X _________,
concluant à titre principal à son annulation et, subsidiairement, à ce que sa mère
B _________ soit désignée en qualité de curatrice ;
ses requêtes du même jour tendant à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de
l’assistance judiciaire ;
le courrier du 2 mars 2023 de l’APEA informant le Tribunal cantonal qu’elle allait
reprendre l’instruction de la cause et rendre, si nécessaire, une nouvelle décision ;
la suspension de la cause prononcée le lendemain par la juge soussignée ;
la décision rendue le 19 décembre 2023 par l’APEA, confirmant la curatelle de
représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils instituée le
7 décembre 2022 ainsi que la nomination de A _________ en qualité de curatrice ;
l’avis du 12 janvier 2024 par lequel le Tribunal cantonal a constaté que le recours était
devenu sans objet et a informé le recourant qu’une décision rayant la cause TCV C1 23
31 du rôle et tranchant la question des frais de seconde instance serait prochainement
rendue ;
l’absence de réaction du recourant à cette écriture ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que, selon l’article 20 alinéa 1 lettre a LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge
délégué peut statuer comme juge unique lorsque, comme en l’espèce, une affaire
devient sans objet ;
qu’aux termes de l’article 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons que
celles mentionnées à l’article 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée
du rôle ; que cette disposition s’applique également en procédure d’appel ou de recours
(GSCHWEND/STECK, in BSK-Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n° 3s et
16 ad art. 242 CPC) ;
qu’en l’espèce, l’APEA a, le 19 décembre 2023, rendu une décision confirmant celle
prononcée le 7 décembre 2022 ; que cette nouvelle décision remplace la décision
entreprise, sur laquelle porte la présente procédure de recours ; que cette dernière est,
dès lors, sans objet ; que la cause TCV C1 23 31 est, partant, rayée du rôle ;
que la requête d’effet suspensif du recourant est ainsi également sans objet ;
qu’il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure de recours, en particulier sur les
dépens réclamés par le recourant, ainsi que sur sa requête d’assistance judiciaire ;
qu’aux termes de l’article 107 alinéa 1 lettre e CPC, si la loi n’en dispose pas autrement,
le tribunal peut s’écarter des règles générales prévues à l’article 106 CPC et répartir les
frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet ; qu’il
convient alors de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure,
l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 145
III 153 consid. 3.3.2 ; 142 V 551 consid. 8.2) ; que l’issue prévisible du procès doit être
déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres
mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du
24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1) ;
que le prononcé d’une curatelle associée à une limitation de l’exercice des droits civils
fondée, comme en l’espèce, sur l’existence de troubles psychiques nécessite la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique confiée à un intervenant externe (cf. art. 446 al. 2
CC), à moins que l’un des membres de l’autorité de protection participant à la décision
ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2) ; que l’expert
doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, sur sa capacité cognitive et volitive,
sur la prise en charge dont il a besoin en matière d’assistance personnelle,
administrative et financière, ainsi que sur sa capacité à comprendre sa maladie et à
vouloir se soigner (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n° 208), ce qui
implique que l’expertise doit être suffisamment actuelle (ATF 140 III 105 consid. 2.4 et
2.6) et limite d’emblée le recours à des expertises rendues dans des procédures
antérieures ou parallèles (ATF 140 III 105 consid. 2.7) ;
que dans le présent cas, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion
avec limitation de l’exercice des droits civils en se fondant sur un rapport d’expertise
psychiatrique établi dix-huit mois plus tôt dans le cadre d’une procédure pénale intentée
à l’encontre du recourant ; que cette expertise ne se prononçait pas sur la prise en
charge dont le recourant a besoin ni sur sa capacité à comprendre sa maladie et à vouloir
se soigner et ne tenait pas compte de la situation récente du recourant (rechutes,
incarcérations à la prison de C _________ puis de D _________, placement au
E _________, etc.) ; que faute de satisfaire aux exigences jurisprudentielles
mentionnées plus haut, l’APEA ne pouvait se fonder sur cette expertise pour prononcer
une telle mesure ; que les rapports médicaux sollicités par l’APEA auprès de l’Hôpital
psychiatrique de F _________, où le recourant a effectué près d’une quinzaine de
séjours depuis 2018, et de son psychiatre, le Dr G _________, ne permettaient pas de
pallier ce défaut, faute d’avoir été établis par des médecins présentant des garanties
d’indépendance suffisante (ATF 137 III 289 consid. 4.4) ;
qu’ainsi, si la procédure avait été conduite à son terme, le recours aurait
vraisemblablement été admis ;
que le recourant, qui aurait obtenu gain de cause, a donc droit à une indemnité pour ses
dépens ; que Maître Gruber n’a pas produit de décompte des opérations ; qu’il appartient
donc au Tribunal cantonal d’arrêter l’indemnité à allouer au recourant à ce titre ; qu’au
vu de l’activité utilement déployée par son avocate, qui a principalement consisté en la
rédaction d’un mémoire de sept pages, ses dépens pour la procédure de recours sont
arrêtés 900 fr., débours et TVA compris (art. 35 al. 1 let. b LTar) ; que cette indemnité
est mise à la charge des communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz,
Collombey-Muraz, Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, dont dépendait
l’APEA jusqu’à la nouvelle organisation cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 2023,
solidairement entre elles ;
qu’il est exceptionnellement statué sans frais (art. 14 al. 2 LTar) ;
que la renonciation à percevoir des frais judiciaires et l’allocation au recourant d’une
indemnité pour ses dépens rend finalement sans objet sa requête d’assistance judiciaire
;
par ces motifs,
Prononce
Le recours formé par X _________ est sans objet et la cause TCV C1 23 31 est
rayée du rôle.
La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Il est statué sans frais.
Les communes de St-Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Collombey-Muraz,
Monthey, Troistorrents, Val-d’Illiez et Champéry, verseront à X _________,
solidairement entre elles, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens.
Sion, le 25 janvier 2024