C1 23 28
DECISION DU 26 OCTOBRE 2023
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ Paris (F), demanderesse, représentée par Maître Philippe Zoelly, avocat,
Genève
contre
Y _________ , défenderesse
(enrichissement illégitime)
Procédure
Agissant sur la base de l’autorisation de procéder du 27 mars 2023, X _________ a
déposé auprès du tribunal du district de l’Entremont, le 27 juin 2023, une demande contre
Y _________ en prenant les conclusions suivantes :
A la forme
Déclarer recevable la présente demande en paiement.
Au fond
Condamner Madame A _________, épouse Y _________ à payer à X _________ le montant de EUR
80725.12 avec intérêts à 5% par an à compter du 12 janvier 2023 ;
La débouter de toutes autre ou contraires conclusions ;
La condamner en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une indemnité équitable
valant participation aux honoraires d'avocat de X _________
Y _________ n’a pas répondu.
Faits et droit
Sauf disposition légale contraire expresse, qui n’existe pas en l’occurrence, le
tribunal de district connaît des affaires civiles (art. 4 al. 1 LACPC). Le domicile de la
défenderesse, soit B _________, sur le territoire de la commune de C _________, fonde
la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont dans le cas particulier (art. 2
CL07 et 2 LDIP). Le dépôt de la demande a été précédé d’une tentative de conciliation
(art. 197 CPC). La demande a été introduite dans le délai de trois mois dès la délivrance
de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). Les frais judiciaires ont par ailleurs été
avancés par la demanderesse (art. 98 CPC). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
La demande a été notifiée le 21 août 2023 à la défenderesse. Celle-ci n’a pas
répondu dans les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, le second étant arrivé à
échéance le 20 octobre 2023 (art. 223 al. 1 CPC). La défenderesse a été rendue
expressément attentive aux conséquences de son défaut (art. 147 al. 3 CPC), à savoir
que le tribunal rendrait sa décision finale sur la base des seuls faits allégués dans la
demande, faits qu’elle serait réputée ne pas contester (art. 223 al. 2 CPC).
Y _________ a été victime d'un incendie survenu le 3 mars 2002 dans l'appartement
dont elle était à l’époque locataire, à Paris.
Dans le cadre de procédures judiciaires qui se sont étendues de 2002 à 2018,
D _________, en sa qualité d’assureur du bailleur, a été définitivement astreint, par
l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 novembre 2015, à indemniser Y _________ à
hauteur de EUR 70'600. Au cours de ces procédures, D _________ a, par ordre de
justice, versé provisoirement EUR 150'924,53.
X _________ est une société anonyme active dans tous les domaines de l'assurance, à
l'exception de l'assurance-vie. Le 1er octobre 2012, elle a acquis une partie du
portefeuille de contrats de D _________, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Y _________ a déménagé en Suisse en cours de procédure. La notification
(signification, selon le droit de procédure français), en 2016, de l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris du 24 novembre 2015, a entraîné des frais d’huissier de EUR 400.59.
La demanderesse conclut à la condamnation de la défenderesse au paiement de
EUR 80'725,12, soit EUR 80'324,53 au titre de répétition de l’indu et EUR 400,59 au titre
de remboursement des frais d’huissier, le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 12 janvier
4.1. A l’époque où elle a perçu les paiements provisoires, la défenderesse était
domiciliée à Paris. C’est donc en France que l’enrichissement allégué s’est produit. Par
conséquent, le droit français est applicable (art. 128 al. 2 LDIP).
4.2. a)
La répétition de l’indu est régie par les art. 1302 à 1302-3 du Code civil français
qui prévoient notamment que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est
pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
b)
En l’occurrence, D _________ a versé EUR 150'924,53 à la défenderesse. Les
paiements sont intervenus en exécution de décisions provisoires de la justice française.
Faute de relation contractuelle entre l’assurance du bailleur et la défenderesse, les
paiements n’ont pas de fondement contractuel et sont ainsi devenus partiellement indus
à partir du moment où le préjudice indemnisable a été définitivement arrêté à EUR
70'600, lorsque la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt du 24 novembre 2015 (le
pourvoi en cassation rejeté le 18 janvier 2018 n’ayant pas entraîné d’effet suspensif). La
défenderesse doit être ainsi condamnée à rembourser à la demanderesse, qui avait
succédé aux droits de D _________ en 2012, la différence de EUR 80'324,53.
4.3. a)
La partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision
de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification valant
mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution (arrêt de la Cour de cassation
08-18.624 du 12 janvier 2010).
b)
En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, dont découle le montant à
restituer, a été notifié en 2016. Néanmoins, le point de départ des intérêts est arrêté au
12 janvier 2023, comme y a conclu la demanderesse, à peine d’aller ultra petita.
4.4. a)
Lorsqu'une décision de justice oblige une personne à payer une somme et que
cette somme est payée avec retard, la personne doit payer des intérêts légaux en plus.
Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision de justice, sauf si
une autre date est indiquée dans celle-ci. Lorsque la somme due n'est pas payée dans
les 2 mois des intérêts légaux simples sont à payer sur la période des 2 premiers mois
et des intérêts majorés sont à payer au-delà de ces 2 mois. Le délai de 2 mois ne peut
toutefois courir qu’à compter de la signification de la décision (arrêt de la Cour de
cassation 49 F-B du 12 janvier 2023). Lorsque le créancier est un professionnel, le taux
simple était de 2,06% l’an au 1er semestre 2023 et il est de 4,22% l’an au 2e semestre,
le taux majoré correspondant à une augmentation de 5 point, soit 7,06%, respectivement
9,22% (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F783, consulté le 25 octobre
2023).
b)
En l’occurrence, la décision ouvrant droit à restitution a été signifiée à la
défenderesse en 2016 déjà. C’est donc le taux majoré qui est applicable aux intérêts dus
dès le 12 janvier 2023. Néanmoins, c’est le taux de 5% l’an auquel a conclu la
demanderesse qui doit être appliqué, à peine d’aller ultra petita.
4.5. a)
Selon le Code de procédure civile français, les frais d’huissier exposés pour la
signification d’un jugement sont compris dans les dépens (art. 695). Les dépens sont
liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un
des juges de la juridiction (art. 701). Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure
pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire (art. 702).
b)
En l’occurrence, les frais d’huissier entraînés par la signification à la défenderesse
de l’arrêt du 24 novembre 2015 constituent des dépens d’appel qui ont été mis à la
charge de la défenderesse. Dans la mesure où il n’était pas possible de les liquider dans
l’arrêt, puisqu’ils étaient postérieurs à celui-ci, leur fixation est soumise à la procédure
de l’art. 702 du Code civil français qui relève de la compétence du greffier de la Cour
d’appel, et non de celle du tribunal du district de l’Entremont. La conclusion tendant à la
condamnation de la défenderesse au remboursement de EUR 400.59 au titre de frais
d’huissier est par conséquent irrecevable.
4.6. En définitive, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse EUR
80'324,53, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2023.
Eu égard à la valeur litigieuse (env. 79'000 fr. le jour du dépôt de la demande) et au
défaut de la défenderesse, les frais judiciaires sont arrêtés à 1’750 fr. (émolument de
conciliation : 250 fr. et émolument de décision : 1'500 fr. [art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1
LTar]). Ils sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe pour l’essentiel (art.
106 al. 1 CPC). La défenderesse remboursera ce montant avancé par la demanderesse
(art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, la défenderesse payera à la demanderesse, qui y a conclu, une
indemnité pour les dépens de 3’400 fr., honoraires (art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar),
débours (copies, port) et TVA compris.
Prononce
La demande est admise dans la mesure de sa recevabilité.
En conséquence, Y _________ est condamnée à payer à X _________ EUR
80'324,53, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier 2023.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’750 fr. (émolument de conciliation : 250 fr. et
émolument de décision : 1'500 fr.), sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ payera à X _________ 1'750 fr. au titre de remboursement des
avances et une indemnité pour les dépens de 3'400 francs.
Sembrancher, le 26 octobre 2023