C1 23 257
ARRÊT DU 5 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , c/o Hôpital de Y _________, recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTI ON DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE
MARTIGNY ET DE ST-MAURICE , autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 21 décembre 2023 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et de St-Maurice
Faits
A. X _________, né en 1993, est connu pour une schizophrénie qui a entrainé depuis
2016 sept séjours en hôpital psychiatrique.
Dès le début de l’année 2023, la situation de X _________ a fait l’objet de nombreux
signalements à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny
et de St-Maurice (ci-après : l’APEA) pour des troubles du comportement et des actes
hétéro-agressifs (violences, menaces, bris d’objets, etc.) qui ont plusieurs fois nécessité
l’intervention de la police. Ses parents, avec qui il vit, ont déclaré qu’il avait interrompu
son suivi psychiatrique et qu’il ne prenait plus ses médicaments. Ils avaient peur de lui,
sa mère refusant même de passer la nuit dans leur appartement s’il était présent.
B. Selon le rapport d’expertise établi le 27 novembre 2023 à la demande de l’APEA par
le Dr A _________, psychiatre FMH, et la Dre B _________, médecin assistante,
X _________ souffre d’une schizophrénie paranoïde continue (F20.0) ainsi que de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis avec un
syndrome de dépendance (F12.2). Ces troubles altèrent ses facultés mentales et
l’empêchent de prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement et
d’un suivi psychiatrique. Ils ont recommandé le placement à des fins d’assistance de
l’expertisé.
Par décision du 21 décembre 2023, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des
districts de Martigny et de St-Maurice (ci-après : l’APEA) a donc placé X _________ à
des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de Y _________, avec effet immédiat.
C. Le 22 décembre 2023, X _________ a interjeté recours contre cette décision.
Le 3 janvier 2023, la juge soussignée a entendu X _________, qui a confirmé son
opposition au placement.
Le même jour, elle s’est entretenue avec la Dre C _________, médecin assistante, et le
Dr D _________, médecin adjoint à l’hôpital de Y _________.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de
l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent soit, en Valais, un
juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Dans le
domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix jours à
compter de la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté
par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il n’a par ailleurs pas
d’effet suspensif, sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de
recours l’accorde (art 450e al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, la décision motivé de placement a été notifiée à X _________ le
22 décembre 2023, selon le système de suivi des envois de la Poste (Track & Trace).
Le recours interjeté le même jour par celui-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) en tant que destinataire de cette décision, a donc été
formé en temps utile.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès
de l’APEA. Le 3 janvier 2023, la juge soussignée a procédé à l’audition du recourant et
a également entendu ses médecins.
3. Le recourant s’oppose au placement à des fins d’assistance ordonné par l’APEA,
dont il réclame la levée immédiate.
3.1
3.1.1 Selon l’article 426 alinéa 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un
grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d’une autre manière. Dans ce cadre, la notion de « troubles psychiques »
englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les
psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences,
ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (Message concernant la révision de la protection de l’adulte,
FF 2006 6635, p. 6676).
L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause
de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence
d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la
personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des
fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées
de manière exhaustive à cette disposition, l'intéressé a besoin d'une assistance
personnelle, c'est-à-dire présente un état de faiblesse qui exige qu'une aide lui soit
fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés
et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à
la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas
être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait
que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre
façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une
des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne
concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140
III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne
peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
3.1.2 L’article 450e alinéa 3 CC prévoit qu’en cas de troubles psychiques, la décision
de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
L'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé, dire en quoi ses éventuels
troubles psychiques risquent de mettre en danger sa vie ou son intégrité personnelle,
respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assistée ou
de prendre un traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels
seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement
pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore
indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une
rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement
nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise
précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre
conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer
s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement
proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; cf. ég.
ATF 148 I 1 consid. 8.2.1).
3.2 En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 27 novembre 2023 par le
Dr A _________ et la Dre B _________, qui satisfait pleinement aux exigences
jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 3.1.2) et dont il n’y a dès lors pas lieu
de s’écarter, retient un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (F20.0) ainsi
qu’un syndrome de dépendance au cannabis (F12.2), dont la consommation chronique
aggrave le pronostic, soit des troubles psychiques au sens de l’article 426 CC.
Ces troubles se manifestent sous la forme d’idées délirantes de persécution,
hypocondriaques ou de grandeur. L’adhésion du recourant à ces manifestations est
totale et il n’est pas en mesure de se montrer critique à leur égard. Il est convaincu d’être
atteint d’une maladie et prétend par exemple qu’après avoir découvert du sang occulte
dans ses selles, il a effectué des recherches scientifiques concernant le cancer du côlon,
de l’intestin, de la prostate et de l’estomac ainsi que des recherches portant sur les
douleurs abdominales et les effets bénéfiques du cannabis ; il est toutefois incapable de
décrire en quoi consiste ces recherches. Il soutient également que la médecine est
contre lui car il ne parvient pas à obtenir des examens médicaux qu’il juge important au
vu des recherches et des découvertes qu’il a faites. Il souhaite par ailleurs prouver que
tous les médicaments sont « faux et inutiles », à l’instar des suppléments alimentaires.
Les facultés mentales du recourant sont sévèrement altérées par ses idées délirantes,
qui modifient son rapport à la réalité. En raison de ses troubles, il dénie sa maladie et
attribue les douleurs gastriques dont il dit souffrir aux assurances, aux médecins et aux
traitements hospitaliers ; au moment de l’expertise, il ne suivait pourtant aucun
traitement et les multiples investigations menées pour trouver la cause de ses douleurs
n’ont rien révélé de particulier. Le recourant n’est pas en mesure de présenter un
raisonnement logique à ce sujet, même s’il ne s’en rend pas compte. Son discours est
décousu et incohérent et marqué par ses convictions concernant ses douleurs, ses
projets de recherche, sa vision des médicaments ainsi que par l’impossibilité de se
mettre en couple. Comme le recourant estime qu’il ne souffre d’aucun trouble psychique,
il ne voit pas l’intérêt à bénéficier d’un traitement. Il a de grandes difficultés à investir un
suivi ambulatoire et n’adhère, sur la durée, ni au traitement médicamenteux ni au suivi
psychiatrique. Il a d’ailleurs toujours rapidement interrompu ses précédents traitements,
pour des raisons illogiques ou délirantes. L’atteinte sévère entrainée par ses troubles à
ses facultés cognitives et volitives l’empêche également de gérer ses affaires
administratives et financières courantes.
Concrètement, sans un traitement et une prise en charge adaptés, le recourant risque
une péjoration de son état mental et de ses troubles du comportement, avec une
augmentation du risque hétéro-agressif et du risque d’isolement et de désinsertion
sociale. Le recourant s’en est déjà pris par le passé à plusieurs reprises à ses parents,
crachant au visage de son père, le menaçant avec un couteau, brisant du mobilier et des
objets et expulsant ses parents du logement. Il a vandalisé des voitures dans la rue et a
aussi montré de l’agressivité envers des collègues de travail, un médecin des urgences
et plus, récemment l’APEA dont il a menacé les membres de mort. Il est aussi à craindre
des décisions irraisonnables concernant sa santé ainsi qu’une aggravation de ses
difficultés économiques et de logement. L’expertisé risque aussi de sombrer, en raison
de sa maladie, dans un état d’incurie incompatible avec la dignité humaine.
De l’avis des experts, le recourant doit bénéficier d’une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique
avec
des
entretiens
réguliers
ainsi
qu’un
traitement
médicamenteux antipsychotique. Vu la sévérité de son atteinte psychique, son
incapacité de discernement concernant sa prise en charge médicale ainsi que l’échec
des suivis ambulatoires jusqu’alors mis en place, les experts estiment que cette prise en
charge ne peut se faire que dans un établissement hospitalier psychiatrique. Une
hospitalisation permettra de mettre en place une prise en charge psychiatrique et
psychothérapeutique
intensive
ainsi
que
la
réintroduction
d’une
médication
antipsychotique pour traiter sa schizophrénie paranoïde. Le recourant étant
anosognosique de ses troubles et réfutant toute besoin d’aide ou d’assistance, un
placement à des fins d’assistance auprès de l’Hôpital psychiatrique de Y _________ est
ainsi nécessaire.
Lors de leur entretien du 3 janvier 2023, les Drs C _________ et D _________ ont
confirmé que le recourant continuait à avoir des idées délirantes et qu’il n’avait toujours
pas pris conscience de ses troubles ni de sa maladie. Il accepte actuellement de prendre
ses médicaments, mais uniquement parce qu’il pense qu’il va ainsi pouvoir rentrer chez
lui. Il consomme par ailleurs beaucoup de cannabis. A l’instar des experts, ils estiment
que si le recourant devait quitter l’hôpital maintenant, il ne verrait pas la nécessité de
continuer son traitement et il y a de grands risques qu’il cesse effectivement de le
prendre et que ses comportements hétéro-agressifs reprennent.
Compte tenu de ces circonstances, et en particulier du déni dans lequel le recourant se
trouve vis-à-vis de sa situation psychique et de la nécessité d’un traitement, il apparaît
que seul un placement est à même de lui apporter l’aide dont il a besoin. L’Hôpital
psychiatrique de Y _________ dispose à cet égard du personnel et de l’organisation
permettant une prise en charge adaptée de ses troubles psychiques, et constitue par
conséquent un établissement approprié au sens de l’article 426 CC.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et le placement à des fins
d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________, confirmé.
5. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision
(art. 14 al. 2 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
En conséquence, le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital
psychiatrique de Y _________ est maintenu.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 5 janvier 2024