RVJ / ZWR 2024
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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que
du Tribunal fédéral
Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der
Bezirksgerichte
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Procédure civile*–Notification–*ATC (juge unique de la Cour
civile II) du 11 janvier 2024, X. SA c. juge de district suppléante
*–*TCV C1 23 256
Carence dans l ’ organisation de la SA ; requête de motivation de la
décision de dissolution (art. 239 al. 2 CPC)
(consid. 3.2.1).
Notion de notification d’une décision par voie édictale (art. 141 CPC ; consid. 3.2.2).
La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification ; devoir
d’investigation du juge dans la recherche d’une adresse (art. 141 al. 1 let. a et b CPC ;
consid. 3.2.2).
recours que lorsque l’une des trois hypothèses de l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est
réalisée (consid. 3.2.2).
(consid. 3).
Mangelhafte Organisation der AG; Antrag auf Begründung des
Auflösungsentscheids (Art. 239 Abs. 2 ZPO)
(E. 3.2.1).
E. 3.2.2).
Untersuchungspflicht des Richters bei der Suche nach einer Adresse (Art. 141 Abs. 1
lit. a und b ZPO; E. 3.2.2).
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Gericht nur zurückgreifen darf, wenn einer der drei Voraussetzungen von Art. 141 Abs. 1
lit. a bis c ZPO erfüllt ist (E. 3.2.2).
Bekanntmachung nicht erfüllt (E. 3).
Faits (résumé)
A. Le xx juillet 2023, l’office du registre du commerce a avisé le tribunal
de district que X. SA se trouvait « en situation de carence dans
l’organisation, pour cause d’absence d’une adresse valable comme
domicile au siège ». Par publication dans le Bulletin officiel (ci-après :
B. O.) du xx juillet 2023, la juge suppléante a notamment imparti à X. SA
un unique délai pour communiquer une adresse valable (art. 731b CO),
en la rendant attentive à la possibilité de prononcer sa dissolution et sa
liquidation selon les dispositions de la faillite. Sans réponse, la juge de
district suppléante a prononcé la dissolution de X. SA le xx octobre
2023 et a chargé l’Office des faillites de la liquidation. Le dispositif a été
publié dans le B. O. du xx octobre 2023 avec l’indication de l’art. 239
al. 2 CPC.
B. Le xx octobre 2023, l’administrateur unique A. a requis la mise à
néant de la décision du xx octobre 2023. Le xx novembre 2023, la juge
de district suppléante a indiqué que cette dernière était exécutoire car
la motivation du dispositif n’avait pas été requise. Le xx décembre 2023,
A. a requis la motivation dudit dispositif. Le xx décembre 2023, la juge
précitée a déclaré cette requête irrecevable car tardive.
C. X. SA a recouru contre cette décision.
Considérants (extraits)
2.1 La juge de district suppléante a relevé que « le délai de 10 jours pour
demander la motivation de [la] décision [du xx octobre 2023] [avait]
commencé à courir le lendemain de la publication au Bulletin officiel du
canton du Valais, soit le xx octobre 2023, pour expirer le xx octobre 2023 ».
La requête du xx décembre 2023 était « donc manifestement tardive et
[devait] être déclarée irrecevable ».
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2.2 L’appelante fait notamment valoir que son administrateur unique
« n’a jamais été informé de cette situation illicite », alors même que les
autorités administratives connaissaient son adresse. Ce disant, il se plaint
implicitement d’un défaut de notification des actes judiciaires par la juge
de district suppléante.
3.1 En vertu de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la
décision aux parties sans motivation écrite à l’audience, par la remise du
dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire (let. a) ou
en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux
parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter
de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée,
les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours
(art. 239 al. 2 CPC).
3.2.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées les ordonnances et
les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi recommandé ou d’une autre
manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une
personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138
al. 2 1e phr. CPC). S’agissant d’une personne morale, l’acte considéré est
en principe notifié à l’adresse de son siège ou de son établissement
commercial (STAEHELIN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 5
ad art. 138 CPC). Il peut également l’être à l’adresse privée d’un organe
habilité à engager la personne morale (arrêts 5A_716/2020 du 7 mai 2021
consid. 3.1 ; 5A_268/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.4), sans égard au
mode de signature (WEBER, inOberhammer/Domej/Haas [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 3
ad art. 138 CPC).
3.2.2 Aux termes de l’art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par
publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle
suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu
et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas
possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou lorsque la
partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en
Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). L’acte est réputé notifié le
jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).
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La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le
tribunal doit intervenir d’office pour vérifier que les conditions légales sont
bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du
défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier
préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le
tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans
toutefois être tenu d’investiguer de manière excessive. Si les
renseignements ne peuvent être donnés qu’à des organismes officiels, il
appartient au juge de les demander (arrêt 5A_170/2023 du 13 octobre
2023 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Un lieu de séjour inconnu ou
l’impossibilité de la notification, au sens de l’art. 141 al. 1 let. a et b CPC,
ne peut être admis(e) que lorsque toutes les recherches utiles que l’on
peut raisonnablement attendre ont été entreprises sans succès. Savoir
s’il a été suffisamment satisfait à ce devoir d’investigation s’apprécie selon
la situation de fait concrète (arrêt 4A_646/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.2
et les réf. citées, partiellement reproduit in RSPC 4/2021 p. 326 ss).
La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne
peut avoir recours que lorsque l’une des trois hypothèses énumérées
exhaustivement à l’art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal
utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n’en sont
manifestement pas réunies, la décision souffre d’un vice de procédure
d’une gravité telle qu’en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi,
à tout le moins, dans les cas où le destinataire n’a eu aucune
connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s’applique ainsi
pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la
nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n’a pas eu
connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d’examiner dans
chaque cas, d’après les circonstances de l’espèce, si la partie intéressée
a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de communication et a,
de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui
fixent une limite à l’invocation d’un vice de forme, sont décisives (arrêt
5A_170/2023 précité consid. 4.1.4 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, la juge de district suppléante n’a même pas tenté de
notifier à l’appelante, sous pli recommandé (art. 138 al. 1 CPC),
l’ordonnance du xx juillet 2023 et le dispositif de la décision du xx octobre
2023, avant de faire publier ces actes au B.O. Il ne ressort pas non plus
du dossier de la cause qu’elle aurait effectué la moindre recherche afin
de trouver un lieu de notification, en particulier l’adresse privée ou
professionnelle de l’administrateur unique de l’intéressée. Certes, l’office
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du registre du commerce avait déjà vainement essayé de notifier au siège
de celle-ci (rue de xxx, à xxx) l’avis du xx novembre 2022 et la sommation
du xx décembre 2022, les envois y relatifs lui ayant été retournés par la
poste avec la mention suivante : « Le destinataire est introuvable à
l’adresse indiquée. ». Il n’est toutefois pas davantage établi que le
préposé audit office aurait entrepris quelque recherche que ce soit pour
déterminer l’adresse de l’administrateur unique de l’appelante. C’est dire
que les conditions d’une notification par voie édictale ne sont pas réunies
en l’occurrence. La publication au B.O. de l’ordonnance du xx juillet 2023
et du dispositif de la décision du xx octobre 2023, respectivement le xx
juillet et le xx octobre 2023, apparaît ainsi irrégulière, ce qui empêche la
fiction de notification prévue par l’art. 141 al. 2 CPC de se réaliser.
Cela étant précisé, il appert que l’administrateur unique de l’appelante a
pris connaissance de la teneur du dispositif en question le xx novembre
2023, date à laquelle l’office du registre du commerce, à sa demande, lui
en a communiqué une copie électronique. Par lettre recommandée du
même jour, soit dans le délai légal dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC
(cf. arrêt 5A_170/2023 précité consid. 4.1.5), l’intéressé a fait part à la
juge de district suppléante de son intention de recourir contre la décision
du xx octobre 2023. Emanant d’un profane en droit, cette écriture doit être
interprétée, objectivement, comme une requête de motivation au sens de
l’art. 239 al. 2 CPC (cf. TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15a
ad art. 239 CPC et la réf. citée).
Dans ces conditions, c’est à tort que la juge de district suppléante a
estimé que le délai de dix jours de l’art. 239 al. 2 CPC avait expiré le
xx octobre 2023 et a déclaré irrecevable la demande de motivation de
l’appelante.
Il s’ensuit l’admission de l’appel et l’annulation de la décision attaquée. La
cause est renvoyée à la juge de première instance pour qu’elle
communique à l’appelante les considérants de la décision du xx octobre
2023 (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).
Cette issue rend sans objet la requête d’effet suspensif formulée céans.
3.4 Il y a lieu de relever, à toutes fins utiles, que la décision du xx octobre
2023, susceptible d’un appel, n’est, en l’état, pas exécutoire (cf. art. 315
al. 1 et 3 CPC ; arrêt 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2 ; SOGO/
NAEGELI, in Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 22c ad art. 239 CPC).