C1 23 248
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Mélanie Favre, greffière
statuant dans la cause concernant
X _________ SA , appelante, représentée par Maître Xavier-Romain Rahm, avocat à
Genève.
(carence dans l’organisation d’une SA)
appel contre la décision du 22 novembre 2023 du Tribunal des districts d’Hérens et
Conthey
vu
le courrier du 29 novembre 2022 par lequel le préposé au Registre du commerce du
Valais central (ci-après : le préposé) a informé la société X _________ SA, de siège à
A _________, que l’adresse de domiciliation n’était plus valable au motif que l’entité
juridique domiciliataire était radiée du Registre du commerce et l'a invitée à déposer une
réquisition indiquant l’adresse complète où elle disposait de locaux, à défaut une
domiciliation chez un tiers avec une lettre d’acceptation d’octroi d’adresse de
domiciliation du tiers en original ;
l’absence de réaction de la société ;
la lettre recommandée du 25 avril 2023, par laquelle le préposé a imparti à la société
précitée un délai de 30 jours pour remédier à la carence constatée (adresse incomplète
et/ou ne permettant pas d’acheminer valablement le courrier [rue, numéro de rue, code
postal, localité]) et requérir l'inscription des mises à jour nécessaires, faute de quoi le
dossier serait transmis à l'autorité judiciaire afin qu'elle prenne les mesures nécessaires ;
l’absence de réaction de la société dans le délai fixé ;
la "sommation suite à des carences dans l'organisation" publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC) le 12 juillet 2023, sur réquisition du Registre du commerce,
impartissant à X _________ SA un nouveau délai de 30 jours pour régulariser la
situation ;
l'absence de réaction de la société dans le délai fixé ;
la requête du préposé, adressée le 29 septembre 2023 au Tribunal des districts d'Hérens
et de Conthey (ci-après : le tribunal de district), transmettant à l'autorité judiciaire le
dossier pour suite utile ; "
l'ordonnance du Tribunal des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après : le tribunal de
district) du 4 octobre 2023 adressée à la société dans laquelle le tribunal de district,
d’une part, lui a imparti un délai au 26 octobre 2023 pour se déterminer sur la requête
et, d’autre part, l’a avertie qu’à défaut de rétablissement de la situation juridique dans le
délai précité, le tribunal pourrait lui fixer un nouveau délai pour rétablir la situation, voire
pourrait dissoudre la société en application de l’art. 731b al. 1bis CO ;
l'absence de détermination déposée dans le délai imparti ;
la décision du tribunal de district du 22 novembre 2023 par laquelle il prononce la
dissolution de X _________ SA et charge l’Office des faillites du Valais central de sa
liquidation ;
l'appel formé le 4 décembre 2023 par X _________ SA qui conclut à l’annulation de la
décision du 22 novembre 2023 ;
les pièces annexées à l’écriture d’appel;
le courrier du 12 janvier 2024 et l’extrait du registre du commerce du 27 décembre
2023 indiquant comme adresse de la société « B _________ »;
l'ensemble des actes de la cause ;
considérant
qu’à teneur de l’article 250 let. c ch. 6 CPC, les mesures judiciaires prises en application
de l’article 731b CO sont soumises à la procédure sommaire (ATF 138 III 166 ; arrêt
4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5) ;
que l’appel peut dès lors relever, en l'espèce, de la compétence d’un juge cantonal
unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que, selon l’article 308 al. 1 CPC, les décisions de première instance finales, incidentes
ou provisionnelles sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat ; que, dans les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse - calculée conformément aux articles 91 ss
CPC (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC) - doit
en outre être d’au moins 10'000 fr. au dernier état des conclusions (cf. art. 308 al. 2
CPC) ;
qu’en l’espèce, la valeur litigieuse excède 10'000 fr., dès lors que l'existence même de
la société, dont le capital nominal s’élève à 758'000 fr., est en jeu (cf. arrêt 4A_499/2019
du 25 mars 2020 consid. 1.3 et les réf.) ; que la décision querellée est ainsi susceptible
d’appel ;
que, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de
l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ;
que la décision entreprise a été communiquée à l’appelante le 22 novembre 2023 et
reçue le lendemain ; que le dernier jour du délai tombait le dimanche 3 décembre 2023
et expirait le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC) ; que l'appel déposé le
lundi 4 décembre 2023 a ainsi été formé en temps utile ;
que les sujets de l'inscription au registre du commerce ont l'obligation d'avoir un domicile
dans la commune politique de leur siège, à savoir une adresse où l'entité juridique
concernée peut être jointe, comprenant la rue et le numéro de l'immeuble, le numéro
d'acheminement postal et le nom de la localité (cf. art. 2 let. c et 117 al. 2 ORC; VIANIN,
Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2018, n. 12 ad art. 941) ; que
cette exigence est satisfaite lorsque l'entité juridique dispose à l'adresse indiquée de
bureaux et d'une boîte aux lettres nominale en tant que propriétaire, locataire ou sous-
locataire (TURIN, inStämpflis Handkommentar, Handelsregisterverordnung, n. 8 ad art.
2 ORC) ; qu’une case postale ne suffit pas (VIANIN, op. cit., n. 9 ad art. 932 CO, note
16 ; TAGMANN/ZIHLER, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse – Kritik an einem
Entscheid des Kantonsgerichts St Gallen vom 27. März 2012, REPRAX 2/2012, p. 53 ss
avec renvois) ; que si elle ne dispose pas de bureaux, elle peut être liée
contractuellement à une autre entité ou à une personne physique chargée de
réceptionner son courrier et de le faire suivre aux organes responsables (adresse c/o;
cf. ATF 94 I 562 cons. 4 ; GWELESSIANI/SCHINDLER, Commentaire pratique de
l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2ème éd., 2017, n. 10 ad art. 2 ORC; VIANIN,
op. cit., n. 9 ad art. 932 CO; CHAMPEAUX, inStämpflis Handkommentar,
Handelsregisterverordnung, n. 16 ss ad art. 117 ORC); qu’en pareille hypothèse, une
déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il consent à ce que le sujet soit domicilié
chez lui doit être jointe à la réquisition d'inscription (art. 117 al. 3 ORC);
que si le préposé au registre du commerce constate que la société ne respecte pas des
règles d’organisation impératives, il est tenu de saisir le juge, qui prendra les mesures
nécessaires (art. 939 al. 2 CO) ;
que l’article 731b CO contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables
en cas de carence dans l’organisation de la société: le juge peut notamment fixer un
délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1bis ch. 1), nommer
l’organe qui fait défaut ou un commissaire (al. 1bis ch. 2), ou encore prononcer la
dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la
faillite (al. 1bis ch. 3) ;
qu’en l’espèce, c’est à tort que l’appelante contestait l’existence d’une carence dans son
organisation liée à son adresse ; qu’en effet, celle-ci était domiciliée auprès d’un tiers
dont l’adresse se limitait à une case postale, ce qui n’est pas suffisant aux regard des
développements exposés ci-dessus ; que l’appelante a désormais procédé aux
démarches utiles pour remédier à cette carence en requérant l’inscription d’une adresse
complète qui comprend la rue et un numéro ; que l’inscription a été opérée le
27 décembre 2023 ; qu’on doit ainsi considérer que l’appelante a remédié à la carence
à l’origine de la procédure judiciaire de régularisation engagée par le préposé (LORANDI,
Konskursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung, in PJA
11/2008, p. 1388) ; qu’il convient, partant d’admettre l’appel et d’annuler purement et
simplement la décision rendue le 22 novembre 2023 ; .
que les frais de première instance et ceux de la procédure d'appel, qui doivent être
arrêtés conformément aux articles 3, 13, 14 al. 2, 16 et 19 LTar, sont mis à la charge de
l’appelante qui les a occasionnés par ses manquements et son attitude passive (cf. art.
108 CPC) ; qu’en effet de multiples occasions lui ont été données pour régulariser la
situation ;
qu'il convient de confirmer le montant des frais de première instance arrêté dans la
décision attaquée (200 fr.), d'ailleurs non contesté ; que les frais de deuxième instance
sont fixés à 300 fr. ;
que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens à la société appelante ;
Prononce
L'appel est admis et la décision rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal des
districts d'Hérens et de Conthey est annulée.
Il est constaté que la procédure judiciaire introduite sur requête du préposé au
registre du commerce du Valais central du 29 septembre 2023 est devenue sans
objet.
Les frais de première instance (200 fr.) et d'appel (300 fr.) sont mis à la charge de
la société X _________ SA.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 février 2024