C1 23 235
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , défendeur et appelant, représenté par Maître Alain Cottagnoud, avocat à
Sion,
contre
Y _________ SA , demanderesse et appelée, représentée par Maître Amédée Kasser,
avocat à Lausanne.
(contrat de leasing)
appel contre la décision du 12 octobre 2023 du juge du district de Sion
Faits et procédure
A.
A.a Le 3 mai 2006, X _________ et Y _________ SA ont conclu un contrat de leasing
portant sur un véhicule A _________, dont le prix net s’élevait à 66'500 fr. (pièce 2 p.
10).
Selon ce document, après un premier versement de 7'000 fr., appelé "1er gros loyer", la
mensualité de leasing convenue était de 1'198 fr. 90 pour un kilométrage annuel de
30'000 km et le contrat, d'une durée de 48 mois, devait prendre fin le 2 mai 2010.
Celui-ci renvoyait, pour le surplus, aux conditions du contrat de leasing version 01/2003
(ci-après : les conditions générales ou CG) de YB _________, qui y étaient jointes.
Par la signature du contrat de leasing, X _________ attestait avoir reçu ces conditions
générales, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées (pièce 2 p. 10), en
particulier certaines clauses reprises expressément dans le contrat, dont celle prévue au
chiffre 2.2 CG, qui octroit au preneur la possibilité de résilier le contrat de manière
anticipée pour la fin d'une durée de leasing de trois mois, moyennant l'observation d'un
délai de résiliation de 30 jours au moins et l'établissement d'un décompte relatif au
dédommagement éventuellement dû, calculé conformément au chiffre 16 CG, dont il
sera question ci-après.
A.b Aux termes de ces conditions générales (pièce 2 p. 11 à 20), le preneur de leasing
s’engageait à conclure, à ses propres frais, l’assurance obligatoire de responsabilité
civile pour véhicules à moteur, ainsi qu’une assurance casco complète, à maintenir la
protection offerte par ces assurances pendant toute la durée du contrat et à céder
simultanément à YB _________ ses prétentions envers l’assurance, laquelle était en
droit, mais pas tenue, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de
l’assurance (cf. ch. 7.2 CG).
En cas de dommage total ou de vol, le chiffre 13.4 CG prévoyait la dissolution
automatique du contrat de leasing et l'établissement d'un décompte final conformément
au chiffre 16 CG. Si la couverture de l’assurance était suffisante et que celle-ci ne
procédait à aucune réduction de sa prestation sur la base des conditions générales
d’assurance, il n’en résultait aucune autre conséquence pour le preneur de leasing,
lequel s’engageait à verser à YB _________ la franchise ainsi que toute différence
éventuelle entre le dommage effectif subi par elle et la prestation versée par l’assurance.
Quant au chiffre 16 CG, il stipulait qu'en cas de dissolution du contrat avant terme, le
preneur de leasing devait restituer à YB _________ le véhicule à l’expiration du délai de
résiliation et, en cas de dissolution immédiate du contrat, sans délai, celui-ci devait
s’acquitter du solde, calculé sur la base d'un loyer mensuel augmenté avec effet
rétroactif. L’augmentation en question correspondait à la différence entre le taux de
leasing dû selon le contrat (intérêt et amortissement) et le taux de leasing pour la durée
effective et plus courte du leasing selon l’annexe 1 - laquelle faisait partie intégrante du
contrat de leasing -, déduction faite du premier gros loyer payé (cf. chiffre 16.1). Les
loyers, ainsi que les dédommagements que le preneur de leasing devait payer à titre de
prestation ultérieure après une résiliation anticipée du contrat de leasing, étaient
exigibles en totalité au moment de la dissolution du contrat (chiffre 16.2). Si le véhicule
ne pouvait plus être restitué à YB _________, le dommage, calculé conformément à la
méthode précitée, devait être augmenté de la valeur qu’aurait encore le véhicule au
moment de la dissolution du contrat (cf. chiffre 16.4).
Enfin, l’annexe 1 (pièce 2 p. 21), à laquelle il était fait renvoi au chiffre 16.1 CG, spécifiait
que si le preneur de leasing utilisait le droit de résiliation anticipée ou s’il était mis fin de
manière anticipée au contrat de leasing pour d’autres raisons (dommage total, violations
du contrat, etc.), les loyers étaient recalculés d’après la durée effective du contrat selon
un tableau répertoriant l'intérêt du leasing en % du prix net, lequel était fonction de la
durée effective du contrat en mois et de la valeur résiduelle en % du prix net. Tout mois
entamé était compté comme un mois plein, les valeurs résiduelles reposaient sur un
kilométrage mensuel de 1250 km, les kilomètres supplémentaires étant facturés selon
le contrat de leasing. L’éventuel premier gros loyer versé était déduit, alors que les
dommages et l’usure anormale étaient facturés en sus. Selon le tableau en question,
pour une durée effective du contrat de 21 mois, l'intérêt mensuel du leasing était de 2,94
% du prix net.
A.c Le 21 décembre 2007, soit après 20 mois de leasing, X _________ a signalé le vol
de son véhicule.
A la suite de cet évènement, il ne s’est plus acquitté des mensualités de leasing.
A.d Soupçonnant une tentative d'escroquerie à l'assurance, la compagnie qui assurait
le véhicule objet du leasing a dénoncé pénalement X _________. Au terme de la
procédure SIO P1 13 71, à laquelle Y _________ SA s'est jointe, l'intéressé a été
acquitté et Y _________ SA a été renvoyée à agir par la voie civile, ses frais
d’intervention ayant été mis à sa charge (pièce 3 p. 22 à 43).
A.d.a Cette dernière a alors négocié avec la compagnie d'assurance de X _________
le versement d'un montant de 37'000 fr. pour le dommage subi, soit un montant inférieur
à la valeur marchande du véhicule volé (all. 41 p. 82 admis), ce qui a été finalisé par
convention conclue le 15 octobre 2014 (pièce 5 p. 67). Selon les calculs effectués par
Y _________ SA, la différence entre l'indemnité versée et la valeur marchande du
véhicule volé s'élevait à 13'000 fr. (all. 25 p. 5 contesté).
Pour la défense de ses intérêts, tant au pénal qu'au civil, Y _________ SA a fait appel
aux services d’un avocat, qui lui a adressé le 21 novembre 2014 une facture de 4'004 fr.
30 (pièce 6 p. 68 à 70).
A.d.b Invité par Y _________ SA à s'acquitter de ces montants (13'000 fr. + 4004 fr.
30), X _________ a opposé une fin de non-recevoir par courrier du 6 janvier 2015 (pièce
7 p. 71 et 72).
B.
B.a
Par mémoire-demande du 18 octobre 2016, Y _________ SA a ouvert action à
l'encontre de X _________ tendant au paiement des montants de 13'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 19 décembre 2007, et 4'004 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès
le 31 décembre 2014, le tout avec suite de frais et dépens.
Au terme de son mémoire-réponse du 1er décembre 2016, X _________ a conclu au
rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans leurs écritures
subséquentes.
Tant dans son mémoire-demande, que dans son mémoire-réplique, Y _________ SA a
allégué que les conditions générales avaient été expressément acceptées par
X _________ et qu'elles étaient applicables au contrat de leasing conclu entre les parties
(all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92). En particulier, elle a fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ;
all. 51 p. 94), dont le contenu a été repris in extenso dans sa première écriture, en sorte
que l'établissement d'un décompte final conforme au chiffre 16 de ces conditions
générales en cas de vol du véhicule objet du leasing a été dûment allégué.
Comme moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai
2006 et ses conditions générales, dont l'annexe 1 mentionnée au chiffre 16.1 CG.
B.b Les débats d'instruction se sont tenus le 29 mars 2017. Outre le dépôt et l'édition
de pièces, l'instruction a comporté l'interrogatoire de X _________ ainsi que
l'administration d'une expertise tendant à déterminer la valeur du véhicule.
Mandatée en qualité d'expert judiciaire, C _________ SA a rendu son rapport le 13 août
2018, ainsi qu'un rapport complémentaire le 10 février 2023.
Après avoir précisé qu'il avait utilisé, pour ses calculs, le montant de 68'340 fr.,
correspondant au prix brut du véhicule, l’expert a fixé la valeur sur le marché d’un
véhicule d’occasion A _________ en bon état général, non accidenté, avec 50'000
kilomètres au compteur en décembre 2007, à un montant de 36'000 fr. (R. 1 du rapport
d’expertise p. 129), alors qu'il a fixé la valeur sur le marché de ce même véhicule, mais
avec 120'000 kilomètres au compteur en mai 2010, à un montant de 20'000 fr. (R. 2 du
rapport d’expertise p. 129).
Invité à déterminer la marge de bénéfice réalisée par Y _________ SA sur le véhicule
litigieux, l’expert a déclaré que seule cette dernière pouvait y répondre de façon précise.
Toutefois, après avoir pris contact avec plusieurs importateurs, il a estimé que le rabais
moyen s’élevait à 10% du prix de vente. Il a ajouté que ce pourcentage pouvait varier de
manière importante en cas de fin de série ou d’objectif de vente particulier, mais que
sans information de la part de l’importateur, une marge de 10% lui semblait correcte.
B.c Les parties ayant renoncé aux plaidoiries orales, elles ont déposé leurs
mémoires-conclusions les 30 et 31 août 2023 aux termes desquels elles ont confirmé
leurs conclusions respectives.
C.
C.a Le 12 octobre 2023, le juge du district de Sion a condamné X _________ à verser
à Y _________ SA la somme de 8'067 fr. 05, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier
2015, les frais judiciaires, par 3'000 fr., étant mis par moitié à la charge de chacune des
parties, qui conservaient leurs propres frais d'intervention (SIO C1 16 210).
Après avoir constaté que ces dernières étaient liées par un contrat de leasing, soumis à
la Loi fédérale sur le crédit à la consommation, compte tenu de la valeur du véhicule
inférieure à 80'000 fr., de même que par les conditions générales valablement
incorporées au contrat principal, le juge de première instance a estimé que le dommage
découlant de la résiliation du contrat de leasing à la suite du vol du véhicule de
X _________ devait être calculé conformément au chiffre 13.4 CG, applicable en cas de
perte ou de vol du véhicule, lequel renvoyait au chiffre 16 CG pour le décompte final, qui
lui-même se référait à l'annexe 1 CG pour le calcul du solde dû. Il a ainsi procédé au
calcul de la nouvelle mensualité de leasing (1'955 fr. 10) d'après la durée effective du
contrat (20 mois), en se fondant sur le taux d'intérêt du leasing ressortant du tableau
inclu dans cette annexe le plus proche de la durée du cas d'espèce et le plus favorable
à X _________, soit le taux de 2.94 % applicable à une durée effective du contrat de 21
mois. De ces coûts arrêtés à 39'102 fr. (1'955 fr. 10 [nouvelle mensualité] x 20 mois
[durée effective du contrat]), il a déduit les mensualités effectivement versées par
X _________ à hauteur de 23'978 fr. (1'198 fr. 90 [mensualité initiale] x 20 mois [durée
effective du contrat]) et l'acompte de 7'000 fr. payé par lui à la conclusion du contrat. A
ce montant de 8'124 fr. (39'102 fr. - 23'978 fr. - 7'000 fr.), le juge de district a encore
ajouté la valeur résiduelle du véhicule en décembre 2007, date de la résiliation du
contrat, estimée par l'expert judiciaire à 36'000 fr., avant de déduire la somme de 37'000
fr. versée à Y _________ SA par l'assurance de X _________, arrêtant ainsi à 7'124 fr.
(8'124 fr. + 36'000 fr. - 37'000 fr.) le montant du dommage subi par cette société à la
suite de la résiliation anticipée du contrat de leasing.
Quant au dommage supplémentaire invoqué par Y _________ SA du fait de la nécessité
d'engager un avocat pour la défense de ses intérêts avant le présent procès, le juge de
première instance n'a retenu que les frais découlant de la négociation de la convention
avec l'assurance de X _________, par 943 fr. 05, à l'exclusion des frais d'avocat pour le
volet pénal de l'affaire, l'article 433 CPP constituant la seule voie possible pour la
réparation des frais liés à la procédure pénale, alors que ceux occasionnés dans dite
procédure par la seule question civile n'ont pas été allégués, ni, partant, prouvés.
Par conséquent, c'est un montant total de 8'067 fr. 05 (7'124 fr. + 943 fr. 05), avec intérêt
à 5 % dès le 6 janvier 2015, date de la demeure de X _________, que ce dernier a été
condamné à verser à Y _________ SA.
C.b Contre cette décision, expédiée le même jour, X _________ a interjeté appel le
15 novembre 2023 (TCV C1 23 235). Il a conclu au rejet de la demande de Y _________
SA, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse, datée du 22 janvier 2024, cette dernière a conclu, principalement, à
l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables
énumérées à l'article 407fnCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de
droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130
consid. 2, 127 consid. 2).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 12 octobre
2023 aux parties et le recours a été formé le 15 novembre 2023, de sorte qu'en
application des dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise
aux dispositions du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024
(ci-après : CPC).
1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance,
rendue dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 17'004 fr.
30 (13'000 fr. + 4'004 fr. 30) au vu des dernières conclusions formulées par la
demanderesse en première instance, entièrement contestées par la partie adverse. La
voie de l’appel est donc ouverte.
Le jugement a été notifié à l'appelant le 16 octobre 2023. Le délai de recours a
commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 15 novembre suivant
(art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC). L'appel, formé à cette date, a ainsi été déposé
en temps utile.
1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son
examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 142 III 413 consid.
2.2.4).
1.5 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. L'appelant doit
reprendre la démarche du premier juge et pointer les failles de son raisonnement. Cela
suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces
du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Si cette dernière est identique aux moyens
déjà présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, si elle
ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, la motivation de l'appel ne
répond pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer
en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les
arrêts cités).
Dans le cas particulier, l'appelant a précisément désigné les passages de la décision
querellés, soit les onze premières lignes du 2ème paragraphe du considérant 5.1.2.
Contestant l'application faite par le premier juge du chiffre 16.1 des conditions générales
du contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 à la présente cause, il s'est prévalu d'une
clause de ce contrat relative à la possibilité d'une résiliation anticipée pour soutenir
qu'une interprétation conforme à l'article 18 CO devait conduire à retenir que le chiffre
en question des CG ne s'appliquait que dans une telle hypothèse et non pas en cas de
vol du véhicule, comme en l'espèce. De même, critiquant les dommages-intérêts alloués
au terme de cette décision, l'appelant s'est prévalu de ce que le montant du taux
applicable pour recalculer l'indemnité de leasing d'après la durée effective du contrat
n'avait pas été allégué par l'appelée, en violation de l'article 55 CPC, en sorte que le
montant du dommage n'avait pas été établi. Pareille démonstration des éventuelles
failles dans le raisonnement juridique du premier juge satisfait aux exigences de
motivation rappelées ci-dessus. Dans la mesure où ces griefs ont été soulevés dans les
formes prescrites, ils sont recevables, quoi qu'en dise l'appelée, qui se méprend sur la
véritable nature de la motivation prévue à l'article 311 al. 1 CP, compte tenu du plein
pouvoir d'examen en fait et en droit reconnu à l'autorité d'appel.
2. Il est constant que les parties sont liées par un contrat de leasing soumis à des
conditions générales, lesquelles ont été valablement incorporées au contrat principal et
ne contiennent aucune clause insolite, ce qui n'est plus contesté en appel (cf. décision
querellée consid. 4.3 p. 16).
3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir calculé le dommage découlant de la
résiliation du contrat de leasing en faisant application du chiffre 16.1 de ces conditions
générales. Selon lui, cette clause, qui définit la méthode de calcul du solde dont le
preneur de leasing doit s'acquitter en cas de dissolution du contrat avant terme, ne
viserait que les cas où "le véhicule est ramené au garage suite à la résiliation du contrat
de leasing", à l'exclusion du vol de véhicule. Il voit dans l'application de cette clause à la
présente affaire une violation des règles fédérales, plus particulièrement celles qui
régissent l'interprétation des clauses ambigües.
3.1 Les conditions générales sont des clauses standardisées, préformulées par une
partie, destinées à régir un grand nombre de relations contractuelles (ATF 148 III 57
consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3 et les
références citées).
Lorsque, comme en l'espèce, des conditions générales ont été incorporées au contrat,
il convient d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes
juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles. Il
faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux
phases, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et,
subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1.1 En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir.
Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent
être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les
circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité).
3.1.2 En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et
commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune
des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre. Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être
prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances
qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des faits
postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2024 précité).
3.1.3 Lorsque l'interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les
conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément
à la règle dite des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem) (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_227/2024 précité).
3.2 En l'occurrence, il n'est, à juste titre, pas contesté que le chiffre 13.4 CG s'applique
à la présente cause, comme l'a justement retenu le premier juge (cf. décision querellée
consid. 5.1.1 et 5.1.2 p. 17 et 18). Cette clause, qui vise spécifiquement le vol de
véhicule, prévoit, outre la "dissolution" automatique du contrat de leasing, l'établissement
d'un décompte final conformément au chiffre 16 CG, disposition qui établit précisément
la méthode de calcul du dommage en cas de dissolution du contrat avant terme. Par le
jeu du renvoi express du chiffre 13.4 CG au chiffre 16 CG, l'appelée a donc clairement
manifesté sa volonté de procéder à l'établissement d'un éventuel dommage découlant
du vol d'un véhicule remis en leasing selon la méthode de calcul établie au chiffre 16 CG.
A défaut d'éléments au dossier permettant d'établir la volonté réelle de l'appelant sur
cette question, il faut se demander comment ce dernier pouvait, de bonne foi,
comprendre la manifestation de volonté ainsi exprimée par l'appelée. Cela conduit à une
interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales. Confrontées
aux clauses litigieuses, on ne voit pas comment une personne de bonne foi pourrait
raisonnablement les comprendre autrement que comme la volonté de l'appelée de
procéder au calcul du dommage découlant du vol d'un véhicule selon la même méthode
que celle prévue pour le calcul du dommage résultant de tout autre cas de dissolution
du contrat avant terme. L'appelant ne le dit d'ailleurs pas. Il se contente, à bien le
comprendre, de se prévaloir de ce que le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006 ne
mentionne expressément que la résiliation du contrat pour la fin d'une durée de leasing
de trois mois moyennant l'observation d'un délai de résiliation de 30 jour au moins pour
soutenir que le chiffre 16 CG ne viserait que le cas où "le véhicule est ramené au garage
suite à la résiliation du contrat de leasing". Il omet, ce faisant, de prendre en compte le
fait que le contrat de leasing précise, sans ambiguïté possible, que toutes les clauses
des conditions générales font foi, même celles qui n'ont pas été reprises expressément
dans le document en question lui-même, parmi lesquelles figure la résiliation anticipée
du contrat pour cause de vol de véhicule prévue au chiffre 13.4 CG. Au terme de cette
interprétation objective de la volonté de l'appelée en lien avec la manière d'établir le
dommage découlant du vol d'un véhicule objet d'un leasing, la juge de céans ne peut
que constater que c'est à raison que le premier juge a fait application au cas d'espèce
de l'article 16.1 CG, par renvoi de l'article 13.4 CG.
Le sens des clauses litigieuses ayant pu être déterminé, il ne subsiste aucun doute sur
leur signification, en sorte qu'il n'y a pas de place pour une application du principe in
dubio contra stipulatorem, que l'appelant appelle de ses vœux, à tort.
4. Celui-ci reproche encore au premier juge d'avoir retenu, pour le calcul du dommage,
le taux d'intérêt de 2,94 % applicable à une durée effective de contrat de 21 mois, alors
même que l'appelante n'a pas allégué le montant des intérêts du leasing à prendre en
compte. Il se plaint, par conséquent, d'une violation de la maxime des débats prévue à
l'article 55 CPC.
4.1 Lorsque, comme dans la présente cause, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC)
est applicable, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.
Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau
de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55
al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant
administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1
CPC). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets
correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-
dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral
4A_274/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
En vertu de l'article 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'article 222 al. 2 CPC, les
faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse
pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la
duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée
au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des
débats principaux (art. 228 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023 du 13 février
2024 consid. 4.1.3 et les arrêts cités).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les
différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car
cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144
III 519 consid. 5.2.1.2 et les arrêts cités). Il a été admis qu'exceptionnellement, l'allégué
de la demande (voire de la réplique) n'indique que le montant total du dommage lorsque
le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les
informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la
reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la
demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pas que la pièce produite contienne, sous une
forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune
marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 précité). Dans un arrêt récent,
le Tribunal fédéral a admis que le dommage, qui n'était indiqué que dans un seul allégué
qui renvoyait à une seule pièce, laquelle contenait de nombreuses annexes, avait été
valablement allégué, les règles de forme, qui étaient là pour assurer le bon déroulement
du procès, ne devant en aucun cas contraindre le tribunal à statuer contrairement à son
intime conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.2.2
et 5.3.3.1)
Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une
facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière
explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture
ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est
censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2023
précité).
4.2 En l'occurrence, on l'a dit (cf. consid. B.a ci-dessus), l'appelée, non seulement s'est
prévalue de ce que les conditions générales, acceptées par l'appelant, étaient
applicables au contrat de leasing conclu entre les parties (all. 17 p. 4 ; all. 44 p. 92), mais
elle a expressément fait état du chiffre 13.4 CG (all. 18 p. 4 ; all. 51 p. 94), allant même
jusqu'à reproduire son contenu in extenso dans son mémoire-demande. Elle a, ce
faisant, expressément allégué la nécessité d'établir un décompte final conforme au
chiffre 16 de ces conditions générales en cas de vol du véhicule objet du leasing. Comme
moyen de preuve, elle a versé en cause le contrat de leasing conclu le 3 mai 2006, ainsi
que les conditions générales dûment accompagnées de l'annexe 1 mentionnée au
chiffre 16.1 CG. Cette annexe, qui tient en une page, contient un tableau permettant de
recalculer la mensualité du leasing d'après la durée effective du contrat, de même qu'un
exemple du calcul à effectuer pour déterminer le solde dû à l'appelée, dont il est fait état
au chiffre précité des conditions générales. Une simple lecture de ce tableau permet de
déterminer que, pour une durée effective du contrat de 21 mois - durée qui s'approche
le plus de celle du contrat litigieux -, le taux d'intérêt de leasing à prendre en compte est
de 2,94 %. Cette information, dont l'accès était aisé et dépourvu de toute ambiguïté,
ajoutée à l'exemple de calcul, lui aussi facilement accessible, permettait sans autre à
l'appelant de comprendre ce qui lui était demandé. En particulier, il pouvait sans peine
constater que le taux d'intérêt de leasing qui lui était réclamé pour recalculer la
mensualité due pour la durée effective de son contrat ne correspondait pas aux taux de
leasing en vigueur, et partant le contester s'il estimait ce calcul arbitraire, comme il le
soutient en appel. Dans ces circonstances, la juge de céans estime que le taux d'intérêt
de leasing de 2,94 %, établi par pièce, faisait partie du cadre du procès et que c'est donc
à raison que le premier juge en a tenu compte pour calculer le montant admissible du
dommage de l'appelée, comme il lui appartenait de faire. Soutenir le contraire reviendrait
à contraindre le juge à statuer contre son intime conviction, ce que le Tribunal fédéral
juge excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure.
Partant, le grief de l'appelant est rejeté
5. Ce dernier ne conteste pas le calcul du dommage proprement dit opéré par le premier
juge, arrêté à 7'124 francs. Il n'y a donc pas lieu de le discuter plus avant, les parties
étant renvoyées aux considérations détaillées du magistrat intimé sur cette question
(cf. décision querellée consid. 5.1.2 p. 17 et 18).
Il n'en va pas différemment du dommage de l'appelée en lien avec les frais d'avocat
engendrés par la négociation avec l’assurance du défendeur, fixés au montant arrondi
de 943 fr.05 et mis à sa charge en application du chiffre 7.2 CG. Là encore, il convient
de renvoyer les parties à la motivation du premier juge (cf. décision querellée
consid. 5.2.2 p. 19 et 20).
Par conséquent, l'appelant est condamné à verser à l'appelée le montant de 8'067 fr. 05
(7'124 fr. + 943 fr.05), avec intérêt à 5% l’an dès le 6 janvier 2015, date à laquelle il est
tombé en demeure selon les constatations du magistrat intimé, non discutées céans
(cf. décision querellée consid. 6.2 p. 20 et 21).
6. L'appel, en tous points mal fondé, est rejeté et les frais sont mis à la charge de
l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
6.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la répartition des frais et
des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement
contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier
juge sur ces questions (cf. décision querellée consid. 7 et 8 p. 21 à 23).
6.2
6.2.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (17'004 fr. 30), du degré de difficulté usuel de
la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1'000 fr.
(art. 16 et 19 LTar).
6.2.2
Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de
l’appelée, qui s’est limitée, pour l’essentiel, en la prise de connaissance de l’écriture
d’appel, ainsi qu’en la rédaction d’une réponse de 8 pages bien étayée en droit,
l’appelant, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, lui versera une
indemnité de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, TVA et débours
compris (art. 27 et 32 al. 1 [2'900 fr. à 4'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre
15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal du district Sion est confirmé
dans la teneur suivante :
dès le 6 janvier 2015.
2.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
3.Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis par 1'500 fr. à la charge de X _________ et par 1'500 fr. à
la charge de Y _________ SA.
En conséquence, X _________ versera à Y _________ SA un montant de 825 fr. à titre de
remboursement d'avances.
4.Y _________ SA et X _________ supportent leurs propres frais d'intervention.
Les frais de la procédure d'appel, par 1'000 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1'400 fr. à titre de
dépens en appel.
Sion, le 12 mai 2025