180
RVJ / ZWR 2025
Droit civil*–Améliorations du sol–*ATC (juge unique de la Cour civile
*II) du 20 juin 2024, X. c. consortage Y.**–C1 23 214–*C1 23 250
Consortage (art. 703 al. 1 CC)
art. 51 ss LcAgr (consid. 2.2.2).
la forme d’un consortage au sens des art. 126 ss LACC. L’action d’une telle corporation
contre l’un de ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une
prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (consid. 2.2.2).
foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration
foncière, est tenu de faire partie dudit consortage ; il ne lui est pas possible de refuser
d’y entrer et il ne lui est pas possible d’en sortir. Il est également tenu de verser les
contributions de droit public décidées par le consortage (consid. 2.2.3).
Maxime des débats et faits prouvés non allégués (consid. 2.3.1).
Réponse en procédure simplifiée (consid. 2.3.2).
Application au cas particulier (consid. 2.4 - 2.9).
Geteilschaft (Art. 703 Abs. 1 ZGB)
Art. 51 ff. kLwG konkretisiert (E. 2.2.2).
einer Geteilschaft im Sinne von Art. 126 ff. EGZGB haben. Die Klage einer solchen
Körperschaft gegen eines ihrer Mitglieder auf Bezahlung seines Anteils an den
Ausgaben stellt einen öffentlich-rechtlichen Anspruch dar, der der Kognition des
Zivilrichters entzogen ist (E. 2.2.2).
bzw. einer Genossenschaft für die Instandhaltung und die Bewirtschaftung des Werks
für Bodenverbesserungen ist verpflichtet, dieser Geteilschaft anzugehören; es kann
sich nicht weigern, dieser beizutreten, und es kann nicht aus derselben austreten. Es
ist ebenfalls verpflichtet, die von der Geteilschaft beschlossenen öffentlich-rechtlichen
Beiträge zu entrichten (E. 2.2.3).
Verhandlungsmaxime und bewiesene, nicht behauptete Tatsachen (E. 2.3.1).
Antwort im vereinfachten Verfahren (E. 2.3.2).
Anwendung auf den vorliegenden Fall (E. 2.4 - 2.9).
RVJ / ZWR 2025
181
Faits (résumé)
A. Fondé en 1946, le consortage d’irrigation Y. (ci-après le
Consortage) regroupe les propriétaires des terrains arrosés par le
pompage de A. Le but du consortage est d’entretenir les installations
nécessaires à l’arrosage des terrains des consorts. Les obligations de
ces derniers comprennent notamment le payement d’une contribution
à la construction et le payement des frais d’entretien et de réfection.
Les statuts prévoient la possibilité d’exclusion d’un consort qui ne
remplit pas ses obligations. Aucune clause de sortie ne figure dans les
statuts, lesquels prévoient uniquement que si un consort aliène ses
terrains, c’est le nouveau propriétaire qui prend possession de ses
droits et de ses devoirs. Les statuts du consortage ont été homologués
par le Conseil d’Etat en 1946. Le consortage a bénéficié de subsides
étatiques pour la transformation de ses installations en 1982.
B. X. est propriétaire de parcelles dans le secteur de A. En décembre
2010, il a indiqué au Consortage se « désister » de ce dernier.
C. En 2020 et 2021, le Consortage a entrepris la réfection de ses
conduites, en bénéficiant de subventions fédérales, cantonales et
communales.
D. En mars 2022, le comité du Consortage a convoqué une assemblée
générale ; chaque consort a reçu le détail de sa cotisation pour l’année
concernée. X. a reçu une facture dont le montant était calculé compte
tenu des surfaces totales dont il était propriétaire, et du prix de la
cotisation annuelle, soit xx centimes par m2.
En juin 2022, le consortage a fait notifier à X. un commandement de
payer. Aucune opposition n’a été formée à son encontre. En août 2022,
un avis de saisie a été adressé au débiteur. Le procès-verbal de la
saisie a été dressé en décembre 2022.
E. En mai 2023, X. a déposé une action en constatation de
l’inexistence de la créance (art. 85a LP) en concluant à l’annulation du
commandement de payer et de l’avis de saisie.
F. En novembre 2023, le tribunal de district a rejeté cette action.
X. a fait appel de cette décision.
182
RVJ / ZWR 2025
Considérants (extraits)
2.1 Dans un premier moyen intitulé « démission du consortage / droit
applicable », l’appelant, pour autant qu’on le comprenne bien, soutient
qu’il lui était parfaitement possible de démissionner du Consortage,
même si les statuts ne le prévoient pas. Il relève tout d’abord qu’il est
contradictoire que les statuts du Consortage contiennent une
disposition permettant l’exclusion d’un consort, alors que la sortie
volontaire serait quant à elle interdite. Selon lui, que l’on veuille
appliquer à titre supplétif les règles de l’association – comme le stipule
le renvoi de l’art. 81 de la loi cantonale sur l’agriculture et le
développement rural (LcAgr ; RSVs 910.1) au sujet des syndicats
d’améliorations foncières – ou celles de la société coopérative – selon
le renvoi prévu à l’art. 126 al. 2 let. c de la loi valaisanne d’application
du code civil suisse (LACCS ; RSVs 211.1) s’agissant des corporations
de droit cantonal – un droit de sortie est consacré par la loi (art. 70 al. 2
CC et 842 al. 1 CO). La mention par le premier juge de l’art. 850 CO
(coopératives réelles) serait en outre injustifiée. Par ailleurs, on ne
saurait considérer que le Consortage constituerait un syndicat
d’améliorations foncières dont il ferait partie, dès lors que les derniers
travaux et améliorations effectués sur les installations datent de 2020 à
2022, période durant laquelle il avait déjà quitté le Consortage. Quant
à des améliorations foncières datant de 1982, elles ne seraient ni
alléguées ni établies et, qui plus est n’auraient « plus du tout d’utilité »
et seraient « remplacées par les travaux d’importance effectués par le
nouveau consortage où tout le système d’irrigation est redistribué ».
2.2.1 Déterminer si d’éventuelles dispositions supplétives prévoyant
un droit de sortie s’appliquent en l’occurrence nécessite de clarifier la
question de la nature juridique du Consortage, en particulier s’agissant
de l’application des dispositions régissant les syndicats d’améliorations
foncières, respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre
d’amélioration foncière.
2.2.2 Selon l’art. 703 al. 1 CC, lorsque des améliorations du sol,
notamment des irrigations, ne peuvent être exécutées que par une
communauté de propriétaires, et que les ouvrages nécessaires à cet
effet sont décidés par la majorité des intéressés possédant plus de la
moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les
RVJ / ZWR 2025
183
propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront
réputés y adhérer. Les cantons règlent la procédure (al. 2).
Il s’agit, malgré son inclusion dans le Code civil, d’une norme de droit
public matériel (PIOTET,inCommentaire romand CC II, 2016, n. 6 ad
art. 703 CC, p. 1532). Le mécanisme de l’art. 703 al. 1 CC assied
l’adhésion forcée de la minorité à la communauté des propriétaires
nécessaire à la réalisation de l’amélioration foncière. Cette
communauté est celle des propriétaires des terrains objet de
l’amélioration, dans un périmètre défini, qui doit faire l’objet d’une
décision susceptible de recours (PIOTET,op. cit. n. 9 et 10 adart. 703
CC, p. 1532-1533). La communauté ou la corporation est délégataire
de la puissance publique, ce qui s’observe par le pouvoir de coercition
qu’elle peut exercer, notamment en lui permettant de prélever des
contributions de droit public (PIOTET,op. cit., n. 15 adart. 703 CC,
p. 1534).
En Valais, l’art. 703 al. 1 CC est concrétisé par les art. 51 ss LcAgr.
Selon l’art. 51 let. c LcAgr, on entend par amélioration de structure,
notamment, la remise en état périodique et l’adaptation technique des
ouvrages d’améliorations foncières. Ces améliorations peuvent être
exécutées par des syndicats d’amélioration foncière, par des
collectivités de droit public ou par des privés (art. 52 al. 1 LcAgr). Le
périmètre d’une amélioration foncière comprend tous les bien-fonds
susceptibles de retirer un avantage des équipements envisagés (art. 61
al. 1 LcAgr). Un syndicat d’améliorations foncières est une corporation
de droit public, investie à l’égard de ses membres de la puissance
publique dans la mesure requise pour réaliser l’œuvre d’amélioration
projetée (art. 72 al. 1 LcAgr). Lorsqu’un ouvrage a été réalisé par un
syndicat d’améliorations foncières, celui-ci peut continuer d’exister
sous la forme d’un syndicat d’entretien et d’exploitation, qui est régi par
les mêmes dispositions qu’un syndicat ordinaire et jouit des mêmes
prérogatives (art. 80 al. 1 et 4 LcAgr ; arrêt du Tribunal fédéral
1C_547/2012 du 26 février 2013 consid. 3.2 et 3.3). Les décisions
prises par les organes du syndicat constituent à l’égard des membres
des titres exécutoires au sens de l’art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (art. 77 LcAgr).
Il est communément admis que les syndicats d’améliorations foncières,
d’entretien et d’exploitation peuvent prendre la forme d’un consortage
au sens des art. 126 ss LACCS (cf. p. ex. RVJ 1973 325 [consortage
184
RVJ / ZWR 2025
d’exploitation d’un bisse] ; RTC 1965 32 [consortage des fontaines et
hydrants de xxx] ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_175/2012 du 19 juin
2012 et 1C_547/2012 précité [consortage d’irrigation]). En ce cas, le
consortage d’amélioration foncière, qu’il soit constitué sur la base de la
LACCS ou sur la base des lois spéciales relatives aux améliorations
foncières et aux remaniements parcellaires, constitue une corporation
de droit public, qui remplit une tâche d’intérêt général incombant en
réalité à l’Etat, titulaire de la puissance publique, mais dont celui-ci lui
délègue l’exécution, en partie tout au moins (RTC 1965 32 précité,
spéc. pp. 34 et 35). Ainsi, l’action d’une telle corporation contre l’un de
ses membres en paiement de sa part aux dépenses constitue une
prétention de droit public, soustraite à la cognition du juge civil (ibidem).
Le consortage acquiert la personnalité morale par l’approbation de ses
statuts ou règlements par le Conseil d’Etat (art. 127 al. 1 LACCS).
2.2.3 Il suit de ce qui précède que le membre d’un consortage se
présentant sous la forme d’un syndicat d’améliorations foncières,
respectivement d’entretien et d’exploitation de l’œuvre d’amélioration
foncière, est tenu de faire partie dudit consortage. Il ne lui est pas possible
de refuser d’y entrer (cf. sur ce point : ARNOLD, Die privatrechtlichen
Allmendgenossenschaften und ähnlichen Körperschaften, 1987, p. 146)
et il ne lui est concurremment pas possible d’en sortir, en vertu des
règles coercitives découlant de l’art. 703 al. 1 CC et de ses dispositions
d’application. Il est également tenu de verser les contributions de droit
public décidées par le consortage.
La question du droit de sortie d’une telle corporation étant ainsi réglée,
il n’y a plus de place pour l’application de droit supplétif, qu’il s’agisse
des dispositions de la société coopérative (art. 126 al. 2 let. c LACCS
et 842 al. 1 CO) ou de l’association (art. 81 LcAgr et 70 al. 2 CC).
2.3.1 Lorsque la procédure simplifiée est applicable, comme c’est le
cas en l’espèce, la maxime des débats – et les règles sur l’allégation et
la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2021 du 9 septembre
2021 consid. 4.2.4) – prévaut en règle générale, sauf dans les
hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, qui n’entrent pas en
considération in casu. Les parties doivent donc alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y
rapportent (cf. art. 55 al. 1 CPC). L’art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois
ce principe en imposant au juge un devoir d’interpellation accru : il doit
amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les
RVJ / ZWR 2025
185
allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêt du
Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des faits
prouvés non allégués pouvaient être pris en compte (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3, non publié à
l’ATF 140 III 602). La prise en considération de tels faits semblerait
admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non
allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou lorsque
la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les
prétentions invoquées (arrêt 4A_195/2014 précité, consid. 7.2).
L’examen de faits qui n’ont pas été allégués ne saurait cependant
consister à aplanir unilatéralement les négligences procédurales d’une
partie au détriment de l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2020 du
11 mai 2021 consid. 4.4 ; RSPC 2021 p. 394, note de BOHNET). En
revanche, lorsqu’on sort de ces hypothèses, le juge n’est pas autorisé
à retenir d’autres faits qui auraient pu être pertinents si les parties les
avaient invoqués (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; SJ 2016 I 429).
2.3.2 Selon l’art. 254 al. 2 CPC, si la demande en procédure simplifiée
est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer
par écrit. On parle communément de réponse en procédure simplifiée
(TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 7 adart. 245
CPC, p. 1144). Le défendeur en procédure simplifiée n’est donc pas
tenu de prévoir des allégations ou des offres de preuves détaillées, ni
d’ailleurs de se déterminer de manière conforme à l’art. 222 al. 2 CPC,
applicable en procédure ordinaire. En juger autrement reviendrait à
rendre en pratique la procédure simplifiée impraticable pour un
défendeur non assisté en cas de dépôt d’une demande rédigée
conformément aux règles plus strictes applicables en procédure
ordinaire, ce qui contreviendrait directement à la volonté du législateur
d’une procédure « laienfreudlich » (TAPPY,op. cit., n. 8 adart. 245 CPC,
p. 1144).
2.4.1 En l’espèce, il est établi que les statuts du Consortage ont été
homologués par le Conseil d’Etat en xxx 1946, ce qui a conféré à cette
corporation la personnalité morale (art. 127 al. 1 LACCS). L’appelant
ne conteste pas en avoir fait partie, à tout le moins jusqu’en décembre
2010, puisqu’il a précisément déclaré qu’il voulait s’en « désister » à ce
moment-là.
186
RVJ / ZWR 2025
Après la construction initiale en 1946 d’une station de pompage et d’un
réservoir, le Consortage a entrepris, en 1982, des travaux de
transformation pour lesquels il a bénéficié de subsides étatiques
importants. L’appelant soutient que ce fait ne peut être retenu dès lors
qu’il n’a pas été allégué par la partie adverse mais qu’il ressort
uniquement d’une pièce au dossier. Sur ce point, il faut relever que,
d’une part, la cause a suivi en première instance la procédure simplifiée
des art. 252 ss CPC, de sorte que les écritures des parties, en
particulier celles du défendeur, n’avaient pas à respecter les règles
strictes de la procédure ordinaire s’agissant de la forme des allégations
de fait et que, d’autre part, le Consortage a agi par l’entremise de ses
organes,
sans mandataire
professionnel,
ce
qui
s’envisageait
naturellement dans le cadre d’une telle procédure dite « laienfreundlich ».
Par ailleurs, l’existence de travaux ultérieurs à la construction initiale
pour lequel le Consortage a été créé est en relation directe avec des
faits articulés par le défendeur tant dans sa détermination du 27 juin
2023 que dans une écriture ultérieure du 5 septembre 2023, où il y
expose que le système originel de pompage a été remplacé par la suite
par un système d’arrosage par gravitation – ce qui a entraîné une
modification d’appellation de « Pompage des xxx » en « Consortage
d’irrigation des xxx ». Enfin, l’existence de travaux en 1982 a également
été mentionnée par le demandeur dans une détermination du 27 juillet
2023, où il expose, certes sous forme potestative, « que d’autres
travaux auraient été exécutés en 1982, soit il y a plus de 40 ans », ce
manifestement en référence à la pièce déposée par le défendeur. Vu le
caractère informel – par opposition à la procédure ordinaire – des
opérations menées en procédure simplifiée, ces éléments de fait
n’avaient pas à forcément figurer dans les allégués numérotés des
parties.
Il appert dans ces conditions que les travaux réalisés en 1982, s’ils
ressortent certes principalement d’une pièce, s’inscrivent dans le
complexe factuel général de la cause et, de surcroît, dans
l’argumentation juridique du défendeur consistant à dénier au
demandeur la possibilité d’une sortie du Consortage. Ils ont en outre
été abordés par les deux parties dans leurs écritures. L’appelant, en
particulier, ne saurait se plaindre de leur prise en compte alors qu’il y a
lui-même fait allusion, à peine de contrevenir au principe de bonne foi
en procédure (art. 52 CPC). En conséquence, leur prise en
considération par le tribunal de première instance ne viole pas la
maxime des débats consacrée par l’art. 55 al. 1 CPC.
RVJ / ZWR 2025
187
2.4.2 Compte tenu des travaux initiaux et de réfection ainsi entrepris
par le Consortage, il est indéniable que celui-ci constitue un syndicat
d’amélioration foncières au sens de art. 52 al. 1 LcAgr. Il en découle
que la qualité de membre du Consortage n’est pas à disposition des
consorts, qui sont contraints à en faire partie dès lors qu’ils possèdent
des biens-fonds dans le périmètre défini, ce qui a forcément été le cas
de l’appelant puisqu’il a au final voulu « se désister » du Consortage.
Partant, et comme l’a retenu à bon escient le premier juge, l’appelant
ne pouvait simplement démissionner du Consortage pour ne plus avoir
à en supporter les charges. Contrairement à ce qu’il avance, son
courrier du 5 décembre 2010 ne vaut pas démission et n’atteste
nullement de sa sortie du syndicat, que, conformément à l’art. 15 des
statuts, l’appelant ne pouvait quitter qu’en aliénant ses terrains.
2.5 Par courrier du 24 mars 2022, le comité du Consortage a notifié à
X. le détail de la cotisation dont il devait s’acquitter, soit xxx fr., dont
xxx fr. pour l’année 2022. Dès lors que le Consortage est une
corporation de droit public, titulaire de la puissance publique, cet envoi
constitue une décision formelle visant au versement des cotisations qui
y figurent. Or l’appelant n’a ni allégué, ni a fortiori prouvé, avoir recouru
contre cette décision ou s’y être opposé d’une quelconque autre
manière par les voies légales ouvertes à son encontre. Partant, celle-ci
est entrée en force et la somme visée – correspondant au montant de
la poursuite dont l’annulation est demandée – est due.
2.6 Il est sans importance dans ce contexte que, comme le soulève
l’appelant, une possibilité d’exclusion soit réservée dans les statuts
alors que ceux-ci n’autorisent pas la sortie. On ne voit en effet pas en
quoi exclusion et démission, qui sont des notions différentes, devraient
aller de pair. Quoi qu’il en soit, la question n’est pas de déterminer si
une exclusion est ou non possible dans la configuration d’un syndicat
d’améliorations foncières ou d’entretien et d’exploitation de l’œuvre,
mais de définir si une possibilité de sortie est ouverte au consort,
question à laquelle il a été répondu par la négative.
2.7 En tant que l’appelant soutient que les améliorations foncières
datant de 1982 auraient été remplacées par les travaux effectués
ultérieurement, il rejoint en cela la version du Consortage, qui a
démontré qu’en 2020 et 2021, il avait entrepris, conjointement avec
d’autres consortages, des travaux de réfection de ses conduites pour
lesquels il a bénéficié de subventions communales, cantonales et
188
RVJ / ZWR 2025
fédérales. Cela ne signifie toutefois pas que le Consortage aurait alors
disparu pour être remplacé par un autre dont l’appelant ne ferait par
hypothèse plus partie dès lors qu’il aurait démissionné auparavant.
D’une part, comme on l’a vu, sa démission de 2010 n’est pas valide.
D’autre part, conformément à la LcAgr et à la jurisprudence, le
Consortage pouvait continuer d’exister sous la forme d’un consortage
d’entretien, responsable des travaux de 2020 et 2021, auquel l’appelant
était toujours rattaché.
2.8 On peut concéder à l’appelant que la référence effectuée par le
premier juge aux coopératives réelles de l’art. 850 CO n’était pas utile,
dans la mesure où le Consortage n’est en l’occurrence pas constitué
sous la forme d’une société coopérative et où cette disposition ne
s’applique pas non plus à titre de droit supplétif. La qualité de membre
du Consortage est en effet déjà régie par l’art. 703 CC et les
dispositions de la LcAgr telles que rappelées sous ch. 2.2.2 supra.
2.9 En définitive, à l’exception du point accessoire évoqué ci-dessus,
les moyens exposés par l’appelant sous l’intitulé « démission du
consortage / droit applicable » sont infondés et doivent être rejetés.