C1 23 196
ARRET DU 16 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ;
Bénédicte Balet, juge, Lionel
Seeberger, juge suppléant ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
T _________ , représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
U _________, et
V _________ , tous deux représentés par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey,
tous trois appelants, appelés par voie de jonction et défendeurs,
et
W _________ , représenté par Maître Julien Lattion, avocat à Martigny,
X _________ , représenté par Maître Laetitia Dénis, avocate à Sion,
Y _________ , représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Monthey,
tous les trois appelés et défendeurs,
contre
Z _________ , appelée, appelante par voie de jonction et demanderesse, représentée
par Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion.
(responsabilité civile ; réparation du dommage : art. 44 et 46 CO)
appel contre le jugement du 14 août 2023 du juge xx du district de A _________
(A _________C1 14 228)
Procédure
A.
Après obtention de l’autorisation de procéder le 11 juillet 2014, B _________
(désormais : Z _________) a, le 20 novembre 2014, déposé une demande en paiement,
dont les conclusions étaient libellées en ces termes :
A .
Messieurs T _________, C _________, D _________, E _________, X _________, W _________,
Y _________, F _________, G _________, V _________, H _________, U _________ et
I _________ verseront solidairement entre eux à Mme B _________ les indemnités suivantes :
4 octobre 2008.
le 4 octobre 2008.
à 5% l’an dès le 4 octobre 2008.
Pour le tort moral, Fr. 35'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 4 octobre 2008.
Pour le préjudice ménager, Fr. 432'070.50 avec intérêt à 5% dès le 4 octobre 2008.
B.
Les défendeurs sont condamnés solidairement aux frais de procédure et de jugement.
C.
Les défendeurs verseront solidairement à Mme B _________ une équitable indemnité pour ses
dépens.
Le 20 novembre 2015, X _________ a adressé sa réponse (p. 243 ss), dont les
conclusions – modifiées par écriture du 21 novembre 2016 (p. 387 s.) – étaient ainsi
rédigées :
PRINCIPALEMENT
X _________ invoque l’exception de prescription des prétentions de B _________.
La demande en paiement de B _________ est rejetée.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de
X _________ est à la charge de B _________.
SUBSIDIAIREMENT
La demande en paiement [est] admise quant à son principe.
Les conclusions A1 à A5, B et C de la demande sont rejetées.
Le dommage global consécutif à l’incapacité de travail de B _________, des suites de l’agression du
4 octobre 2008 se monte à CHF 6'006.45.
Le tort moral global consécutif à l’agression du 4 octobre 2008 se monte à CHF 4'000.00.
X _________ se réserve le droit de modifier ses conclusions 3 et 4 en fonction des résultats des
expertises médicales sollicitées.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de
X _________ [sont mis] à la charge de B _________.
A l’issue de sa réponse du 23 novembre 2015 (p. 256 ss), Y _________ a formulé les
conclusions suivantes :
I.
La demande est rejetée en ce qui concerne M. Y _________.
II.
Les frais sont mis à la charge de M. T _________, subsidiairement de la demanderesse Mme
B _________.
III.
Une équitable indemnité de dépens est mise à la charge de M. T _________, subsidiairement de la
demanderesse Mme B _________.
Cela étant, le défendeur M. Y _________ propose alternativement la conclusion d’une convention le
concernant, sans aucune reconnaissance de responsabilité, l’offre étant valable jusqu’à l’ouverture
des premières plaidoiries.
De son côté, T _________ a, le 25 novembre 2015 (p. 288 ss), déposé une réponse,
comprenant des conclusions libellées en ces termes :
Les conclusions A1 à A5, B et C de la demande sont rejetées.
Le dommage global consécutif à l’incapacité de travail de B _________, des suites de l’agression du
4 octobre 2008 s’élève à Fr. 6'006.45.
Le tort moral global consécutif à l’agression du 4 octobre 2008 s’élève à Fr. 4'000.-.
T _________ se réserve le droit de modifier ses conclusions 2 et 3 en fonctions des résultats des
expertises médicales sollicitées.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de B _________.
Une équitable indemnité pour les dépens de T _________ est à la charge de B _________.
Enfin, le 10 décembre 2015, W _________ a produit sa réponse (p. 321 ss), à l’issue de
laquelle il a pris les conclusions ainsi rédigées :
La demande est rejetée.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Madame B _________.
Une équitable indemnité à titre de dépens est octroyée à Monsieur W _________.
Les autres défendeurs – au rang desquels figuraient notamment U _________ et
V _________ – ne se sont en revanche pas déterminés sur la demande de Z _________,
pas même dans le second délai de dix jours imparti le 27 novembre 2015 par le juge de
district (p. 302).
Après réception du complément d’expertise comptable du 21 janvier 2022, Z _________
a, le 2 mars suivant (p. 1174), modifié ses conclusions, chiffrant le dommage consécutif
à l’incapacité de travail (cf. conclusion no A2) à 139'797 fr., plus intérêts au taux de 5 %
l’an dès le 4 octobre 2014, tout en annonçant que la conclusion no A5 (relative au
préjudice ménager) serait quant à elle "réduite voire abandonnée" une fois
l’administration des preuves achevée, ce que l’intéressée a fait dans sa plaidoirie écrite
du 13 décembre 2022 (p. 1251 ss).
B.
Au terme de son jugement daté du 14 août 2023, expédié le même jour (p. 1427),
le juge de district a rendu le dispositif suivant :
Prescrite, la demande est rejetée en ce qui concerne W _________, Y _________ et X _________.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________, V _________,
D _________, F _________, G _________ et I _________, débiteurs solidaires, verseront à
Z _________ (anciennement B _________) un montant de 446’111 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
4 octobre 2008 à titre de réparation du dommage.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________, V _________,
D _________, F _________, G _________ et I _________, débiteurs solidaires, verseront à
Z _________ (anciennement B _________) un montant de 12’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le
4 octobre 2008 à titre de tort moral.
Les frais de procédure, arrêtés à 60’000 fr. sont mis par 20’000 fr. à la charge de Z _________
(anciennement B _________) et par 40’000 fr. à la charge de T _________, C _________,
H _________, U _________, E _________, V _________, D _________, F _________,
G _________ et I _________, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
L’avance de frais effectuée par X _________ est intégralement imputée au montant dû par
Z _________ (anciennement B _________), de sorte que celle-ci versera à celui-là un montant de
1000 fr. à titre de remboursement d’avance.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________, V _________,
D _________, F _________, G _________ et I _________, débiteurs solidaires, verseront à
Z _________ (anciennement B _________) une indemnité de 16’000 fr. à titre de dépens.
Z _________ (anciennement B _________) versera à T _________ une indemnité de 5100 fr. à titre
de dépens.
Z _________ (anciennement B _________) versera à W _________ une indemnité de 9600 fr. à titre
de dépens.
Z _________ (anciennement B _________) versera à Y _________ une indemnité de 10’000 fr. à
titre de dépens.
Z _________ (anciennement B _________) versera à X _________ une indemnité de 10'511 fr.10 à
titre de dépens.
Z _________ (anciennement B _________) versera à l’Etat du Valais un montant de 16'600 fr. (8900
fr. + 7700 fr.) à titre de remboursement des acomptes versés par celui-ci à W _________ et
Y _________ en application de l’art. 9a OAJ.
C.
Contre ce prononcé, T _________ a, le 15 septembre 2023, interjeté appel,
concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
A titre principal :
I.
L’appel est admis.
II.
Le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal du district de A _________ est réformé comme
suit :
X _________ est rejetée.
en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû à titre de réparation du dommage.
Y _________, F _________, G _________, V _________, H _________, U _________ et
I _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ un montant de fr. 4'000.- à titre de
tort moral.
Les frais de procédure sont entièrement mis à la charge de Z _________.
A rectifier selon les considérants du jugement à rendre.
Une juste indemnité pour les dépens est due par Z _________ à T _________, à tout le moins
de Fr. 27'584.00.
A rectifier selon les considérants du jugement à rendre.
A rectifier selon les considérants du jugement à rendre.
A rectifier selon les considérants du jugement à rendre.
A rectifier selon les considérants du jugement à rendre.
A titre subsidiaire :
I.
L’appel est admis.
II.
En conséquence, le jugement rendu le 14 août 2023 par le Tribunal du district de A _________ [est]
annulé. La cause est renvoyée à ladite autorité pour nouveau jugement après complément
d’instruction, le tout dans le sens des considérants.
De leur côté, V _________ et U _________ ont également déposé un appel commun le
18 septembre 2023, dont les conclusions étaient ainsi rédigées :
Principalement :
L’appel est admis et le jugement du Tribunal de district de A _________ du 14 août 2023 est réformé
en ce sens que toute prétention de Z _________ est rejetée, car prescrite envers V _________ et
U _________.
Subsidiairement :
L’appel est admis et le jugement du Tribunal de district de A _________ du 14 août 2023 est réformé
en ce sens que V _________, U _________, T _________, C _________, H _________,
E _________, D _________, G _________ et I _________, débiteurs solidaires, sont condamnés à
verser à Z _________ la somme de Fr. 4'000.00 à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le
4 octobre 2008.
Toute autre demande de Z _________ à titre de réparation du dommage est rejetée.
Dans tous les cas :
Les frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que les frais et dépens de la procédure
d’appel sont mis à la charge de Z _________.
Enfin, dans le délai de réponse, Z _________ a, pour l’essentiel, conclu au rejet des
deux appels principaux, dans la mesure de leur recevabilité, et formé un appel joint dont
les conclusions étaient formulées en ces termes :
L’appel joint est admis et la décision du tribunal de A _________ du 14 août 2023 dans la cause C1
14 228 est annulée dans la mesure où elle rejette la demande de Z _________ à l’encontre de
W _________, Y _________ et X _________ en raison de la prescription.
Principalement, la décision du tribunal de A _________ du 14 août 2023 dans la cause C1 14 228
est modifiée comme suit :
1.
Supprimé.
2.
W _________, Y _________, X _________, T _________, C _________, H _________,
U _________, E _________, V _________, D _________, F _________, G _________ et
I _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ (anciennement B _________) un
montant de 446'111 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 4 octobre 2008 à titre de réparation du
dommage.
3.
W _________, Y _________, X _________, T _________, C _________, H _________,
U _________, E _________, V _________, D _________, F _________, G _________ et
I _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ (anciennement B _________) un
montant de 12'000 fr, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 octobre 2008 à titre de tort moral.
4.
Les frais de procédure, arrêtés à 60'000 fr., sont mis à la charge de W _________, Y _________,
X _________, T _________, C _________, H _________, U _________, E _________,
V _________, D _________, F _________, G _________ et I _________, solidairement entre
eux (art. 106 al. 3 CPC).
5.
W _________, Y _________, X _________, T _________, C _________, H _________,
U _________, E _________, V _________, D _________, F _________, G _________ et
I _________ verseront à Z _________ (anciennement B _________) une indemnité de 16'000
fr. à titre de dépens.
6.
à 10. Supprimés.
Subsidiairement, le dossier est renvoyé au tribunal de A _________ pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Tous les frais de l’appel joint, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de Z _________ dans
ce cadre sont mis à la charge solidaire de W _________, Y _________, X _________.
Réagissant par écritures séparées des 4 et 7 décembre 2023, X _________,
respectivement W _________ (lequel a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire [TCV C2 23 82]), ont pour l’essentiel conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet de l’appel et de l’appel joint, et implicitement à la confirmation du premier prononcé.
Quant à Y _________, qui a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure
de seconde instance (cf. TCV C2 23 92), il a – au terme de sa réponse du 11 décembre
2023 – conclu à l’irrecevabilité à son égard de l’appel de T _________ et de l’appel joint
de Z _________ (subsidiairement, à leur rejet), et "à la constatation qu’il n’est pas
concerné par l’appel déposé le 18 septembre 2023 par V _________ et U _________".
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine de la
responsabilité civile, dont la valeur litigieuse se monte à 530'824 fr. 50 (1363 fr. 50 +
139'797 fr. + 354'664 fr. + 35'000 fr.) au vu des dernières conclusions formulées par la
demanderesse en première instance (cf. BRUNNER, inOberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 308
CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (cf. art.
5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (lundi)
14 août 2023 et retiré le 16 du même mois par le conseil du défendeur T _________,
respectivement le 18 suivant par le mandataire commun de V _________ et
U _________, si bien que tous les intéressés ont agi dans le délai légal de 30 jours (cf.
art. 311 al. 1 CPC) en interjetant appel le 15 septembre 2023 pour le premier nommé et
le 18 du même mois pour les deux autres.
Il en va de même pour l’appel joint de la demanderesse, introduit le 5 décembre 2023,
soit dans le délai de réponse assigné le 8 novembre 2023 par la présidente de l’autorité
de seconde instance (cf. art. 313 al. 1 CPC).
1.2
Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt
4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les réf., in SJ 2018 I p. 21 ss), ou si elle
ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle
ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt
4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 et les réf.).
En l’espèce, le défendeur T _________ a, sous le chapitre intitulé "II. FAITS" de son
écriture d’appel du 15 septembre 2023 (p. 3 à 14), présenté – en reprenant du reste des
pans entiers de sa plaidoirie écrite du 16 décembre 2022 (p. 1303 ss) – sa propre version
des événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris
procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits.
Partant, il ne sera pas tenu compte de cet exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état
de fait arrêté par la juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel du défendeur
T _________ s’avère irrecevable.
1.3
Toujours sous l’angle de la recevabilité, les conclusions nos 1 à 3 prises à titre
principal par le défendeur T _________ dans son appel, tout comme la conclusion no 2
de l’appel des défendeurs V _________ et U _________ et les nos 1 à 3 de l’appel joint
de Z _________ – en tant qu’elles concernent les autres défendeurs que ceux ayant
interjeté appel – mènent aux considérations suivantes.
1.3.1
1.3.1.1
L’acte d’appel doit contenir des conclusions qui doivent notamment faire
apparaître ce que l'appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle
mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de
manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer
sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2).
L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à
la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1er Cst. féd.)
commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des
conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant
(arrêt 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3 et les réf.).
On parle de consorité simple passive proprement dite ("echte einfache Streitgenossen-
schaft") lorsque le demandeur agit contre plusieurs défendeurs dans le but d’obtenir un
jugement à l’encontre de chacun d’eux, à l’image de la victime d’un accident de
circulation qui recherche plusieurs responsables. Chaque consort simple agit ou défend
pour sa propre cause et peut en conséquence, selon les termes de l’art. 71 al. 3 CPC,
"procéder indépendamment des autres" (JEANDIN, inCommentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 et 10 ad art. 71 CPC). Les débiteurs solidaires sont
des consorts simples (arrêt 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 1.2 et les réf.). Ainsi,
en cas de consorité simple, chacun des consorts peut, individuellement, saisir une voie
de droit (KUNZ,in Kunz et al. [Hrsg.], ZPO - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde,
2013, n. 66 ad Vor. Art. 308 ZPO ; cf. ég. REETZ,inSutter-Somm et al. [Hrsg.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 35 ad Vorbem. zu
den Art. 308 - 318 ZPO) ; l'attitude de l'un d'eux, notamment son recours, demeure sans
influence sur la situation juridique des autres (arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid.
1.1.1).
1.3.1.2
En l’occurrence, les treize codéfendeurs attraits en procédure en première
instance – en raison de leur participation à un titre ou à un autre à l’agression du
4 octobre 2008 (cf. infra, consid. 2.1.1) – formaient une consorité simple passive
proprement dite et pouvaient à ce titre procéder indépendamment les uns des autres.
Dans la mesure où, exception faite de T _________, V _________ et U _________, les
sept autres défendeurs condamnés n’ont pas appelé en temps utile et selon les formes
requises du jugement du 14 août 2023, celui-ci est entré en force à leur égard et ne peut
être modifié ni à leur détriment ni en leur faveur.
Il résulte de ce qui précède que, indépendamment de l’éventuelle admission des appels
principaux de T _________, d’une part, et de V _________ et U _________, d’autre part,
le jugement de première instance est entré en force à l’égard de C _________,
H _________, E _________, D _________, F _________, G _________ et I _________,
qui, comme débiteurs solidaires, devront verser à Z _________ :
un montant de 446’111 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2008 à titre
de réparation du dommage (cf. ch. 2 du dispositif du jugement de première
instance) ;
un montant de 12’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2008 à titre
d’indemnité pour tort moral (cf. ch. 3 du dispositif).
Pour être considérée comme recevable, la conclusion no 2 de l’appel de T _________
(cf. supra, consid. C) doit être interprétée en ce sens que le prénommé entend que la
demanderesse se voit intégralement débouter de ses prétentions à son encontre en
réparation du dommage (cf. art. 46 CO), du fait que ce dernier serait inexistant. Quant à
la conclusion no 3 de T _________, de même que celle no 2 de V _________ et
U _________, elle est comprise en ce sens que l’indemnité à titre de réparation du tort
moral (cf. art. 47 CO) qu’ils reconnaissent devoir à la demanderesse, solidairement avec
les autres défendeurs, est limitée au montant de 4000 fr., toute prétention plus élevée
devant en revanche être écartée.
La conclusion no 1 de l’appel de T _________, tendant à ce que "l’exception de
prescription invoquée par [lui-même], W _________, Y _________ et X _________ [soit]
rejetée", doit être déclarée irrecevable. Outre le fait que l’intérêt digne de protection (cf.
KUNZ, op. cit., n. 61 ss ad Vor. Art. 308 ZPO) de solliciter le rejet d’une exception que ce
défendeur aurait prétendument lui-même soulevée à son profit antérieurement est
douteux, cette conclusion n’a été formulée pour la première fois qu’en seconde instance
et ne remplit pas les conditions de l’art. 317 CPC pour être admise à ce stade de la
procédure (cf. arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 in fine). En effet,
comme l’a relevé à juste titre le défendeur Y _________ dans sa réponse du
11 décembre 2023 aux appels et à l’appel joint déposés (p. 3 s.), aucune des conclusions
définitives prises par T _________ à l’issue de ses plaidoiries écrites du 16 décembre
2022 (p. 1303 ss, spéc. p. 1351) ne tendait au rejet de l’exception de prescription
expressément soulevée par le codéfendeur X _________ dans ses propres conclusions
(cf. supra, consid. A et plaidoiries écrites du 16 décembre 2022 de l’intéressé, p. 2 [dos.,
p. 1256 [verso]), respectivement par Y _________ et W _________ dans la motivation
de leurs écritures déposées en première instance (cf. réponse du 23 novembre 2015 de
Y _________, p. 12 ss [dos., p. 262 ss] et "mémoire-conclusions" du prénommé du
16 décembre 2022, p. 14 ss [dos., p. 1268 ss] ; réponse du 10 décembre 2015 de
W _________, p. 14 ss [dos., p. 334 ss] et "mémoire-conclusions" de ce dernier du
16 décembre 2022, p. 10 ss [dos., p. 1290 ss]). La question de la prescription ne
constitue ainsi – à l’égard du défendeur T _________ – ni un élément véritablement
nouveau, survenu durant la procédure d’appel, ni un fait qui ne pouvait être invoqué
devant le premier juge bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise.
1.3.2
1.3.2.1
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1
CPC). L’appel joint est la voie de droit par laquelle, dans une procédure d’appel déjà
pendante, la partie adverse peut demander la modification de la décision querellée au
détriment de l’appelant (BASTONS BULLETTI,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure
civile, Petit commentaire, 2021, n. 1 ad art. 313 CPC et la réf.). Le but de l'appel joint est
d'offrir à la partie adverse un moyen de contre-attaquer à l'appel interjeté par l'appelant
principal (arrêt 4A_529/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.2) ; ce dernier, menacé d’une
reformatio in pejus dans le cadre des conclusions de l’appel joint, peut être incité à retirer
l’appel principal (BASTONS BULLETTI, loc. cit. ; BRUNNER, op. cit., n. 1 ad art. 313 CPC). Seule
la partie adverse est légitimée à interjeter un appel joint, par quoi l’on entend la partie
dont la position serait aggravée en cas d’admission des conclusions de l’appel principal
(KUNZ, op. cit., n. 15 ad art. 313 CPC et la réf.). Un appel joint n’est pas possible à
l’encontre d’un consort simple, qui n’a pas lui-même interjeté appel (HILBER/REETZ,in
Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd.
2025, n. 24 in fine ad art. 313 CPC et la réf.).
L'appel joint n'a pas d'effet autonome, mais dépend du sort de l'appel. Selon l'art. 313
al. 2 CPC, l'appel joint est caduc s'il n'est pas entré en matière sur l'appel ou s'il est retiré
(cf. ATF 138 III 788 consid. 4). Celui qui renonce à déposer un appel principal accepte
le risque que l'appel joint ne soit pas jugé dans certaines circonstances (ATF 145 III 153
consid. 3.1 ; cf. ég. KUNZ, op. cit., n. 9-10 ad art. 313 CPC).
1.3.2.2
En l’espèce, il est constant que la demanderesse n’a pas déposé d’appel
principal, en particulier à l’encontre des codéfendeurs W _________, Y _________ et
X _________, pour contester le rejet de ses prétentions à leur encontre en raison du fait
que le premier juge a accueilli l’exception de prescription. L’intéressée disposait pourtant
a priori d’un intérêt digne de protection à ce que ces trois codéfendeurs répondent
également, aux côtés des autres, solidairement du dommage (cf. art. 50 al. 1 CO), ce
qui aurait permis d’étendre le cercle des débiteurs à qui elle pouvait, à son choix,
demander l'exécution intégrale ou partielle de la dette (cf. art. 144 al. 1 CO). Les trois
défendeurs en question, qui n’ont eux-mêmes pas remis en cause le jugement de
première instance, n’avaient dès lors pas à tabler sur une aggravation de leur sort de la
part de la demanderesse*,*qui n’a pas appelé du jugement du 14 août 2023.
Quant à la propre conclusion no 1 de l’appel de T _________ à l’encontre de
W _________, Y _________ et X _________ – codéfendeurs comme lui – tendant à ce
que l’exception de prescription soit rejetée, elle a été formulée pour la première fois en
seconde instance et déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra,
consid. 1.3.1 in fine). La demanderesse ne peut ainsi se fonder sur le propre appel du
défendeur T _________, partie adverse, pour solliciter par voie d’appel joint l’examen de
cette même conclusion sur laquelle il n’y a pas lieu d’entrer en matière.
Il s’ensuit que l’appel joint de la demanderesse doit être déclaré irrecevable dans son
intégralité.
1.4
En définitive, l’examen des appels de T _________ d’une part, et de
V _________ et U _________, d’autre part, portera sur le point de savoir si ces derniers
peuvent se prévaloir pour la première fois en appel de la prescription (cf. art. 60 CO), au
motif que le premier juge aurait manqué à son devoir d’interpeller les parties à cet égard
(cf. art. 56 CPC) ou de leur désigner un représentant (cf. art. 69 CPC) ; l’analyse aura
également trait au lien de causalité entre l’événement du 4 octobre 2008 et le préjudice
corporel subi, ainsi que l’étendue de celui-ci (cf. art. 44 et 46 CO) de même que de
l’indemnité pour tort moral (art. 47 CO), dans la mesure où cette dernière excède le
montant, reconnu, de 4000 francs.
II. Statuant en fait
2.1
2.1.1
Le samedi 4 octobre 2008, Z _________ s’est rendue à la Foire du Valais, à
Martigny, en compagnie de son compagnon de l’époque – J _________ – et de deux de
leurs amis, K_________ et L_________.
Alors que le groupe se dirigeait en direction de la gare de Martigny, Z _________ a été
bousculée délibérément et de manière agressive par T _________, qui s’était rendu à la
même manifestation en compagnie de douze amis mineurs, à savoir C _________,
D _________, E _________, X _________, W _________, Y _________, F _________,
G _________, V _________, H _________, U _________ et I _________. Le soir en
question, T _________, D _________ et X _________ étaient par ailleurs en possession
d’armes, dont notamment une matraque télescopique et un pistolet à billes, qu’ils avaient
pris avec eux pour pouvoir se défendre en cas de bagarre. Lorsque Z _________ a
protesté, T _________ et ses comparses se sont rués sur elle et ses amis et leur ont
asséné de multiples coups au moyen de leurs poings, de leurs pieds, de leurs genoux,
d’une matraque télescopique et de la crosse d’un pistolet. Z _________ a mis ses bras
devant son visage pour se protéger des coups de poings et de pieds qu’elle recevait de
toute part et est tombée par terre sous les charges. Une fois au sol, elle a continué à
recevoir des coups sur tout le corps et a vraisemblablement perdu connaissance
quelques instants. Elle a ensuite été emmenée aux urgences de l’Hôpital de Sion (all. 2,
10, 15, 220 et 223 [admis] ; pièce 26, p. 88 ss).
A la suite de ces évènements, Z _________ a souffert de contusions multiples, en
particulier à la tête, au dos et au poignet gauche (all. 17 [admis]). Par ailleurs, elle a pâti
de traumatismes psychiques l’empêchant de se rendre à des évènements où de
nombreuses personnes sont présentes, rendant compliqué l’utilisation du train pour ses
trajets et nécessitant une limitation des déplacements nocturnes pour éviter la
réapparition de ses angoisses (R4 à 7, p. 856 ; cf. jugement déféré, consid. 2.1.1, p. 9).
2.1.2
Le 19 avril 2011, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu
T _________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’agression
(art. 134 CP) au préjudice de Z _________ notamment, et l’a condamné à une peine
privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, réservant et renvoyant au for civil les
prétentions civiles de la prénommée (all. 84 [admis] ; pièce 24, p. 65 ss).
Statuant le 3 mai 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de
T _________, a reconnu celui-ci coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
CP) et d’agression (art. 134 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15
mois et à un travail d’intérêt général de 200 heures, réservant et renvoyant au for civil
les prétentions civiles de Z _________ (all. 90 [admis] ; pièce 26, p. 88 ss).
2.1.3
De son côté, le Tribunal des mineurs a, par jugements prononcés entre les mois
de février et d’avril 2009, condamné C _________ pour lésions corporelles simples et
agression, D _________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
avec un objet dangereux et agression, E _________ pour violation de la loi fédérale sur
les stupéfiants et agression, X _________ pour lésions corporelles simples avec une
arme ou un objet dangereux, infractions à la loi fédérale sur les armes et agression, et
W _________, Y _________, F _________, G _________, V _________, H _________,
U _________ et I _________ pour agression (all. 85-89 et 219 [admis]).
Par pli envoyé le 4 juin 2009 par le juge, les parties ont été informées de l’issue de la
procédure devant le Tribunal des mineurs (all. 174 à 176 [admis] ; pièces 49-50, p. 265
ss ; cf. jugement entrepris, consid. 2.1.2 in fine, p. 10).
2.2
2.2.1
Née le 20 juillet 1988, Z _________ est au bénéfice d’une formation d’ébéniste
– sanctionnée par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) le 30 juin 2008
(all. 1 et 177 [admis] ; pièce 2, p. 26) –, métier qui la passionnait et qu’elle a toujours
voulu exercer depuis toute petite (R20-21, p. 857 s. et R41, p. 860), mais auquel elle a
dû renoncer pour les raisons qui seront détaillées plus loin.
A la suite de l’agression du 4 octobre 2008, elle a été emmenée au service des urgences
de l’hôpital de Sion et s’est retrouvée en incapacité de travail complète du 4 octobre au
2 novembre 2008. Consécutivement à ce même événement et aux lésions au poignet
gauche dont elle a souffert, Z _________, qui est droitière, a dû suivre des mesures de
réadaptation "pour pouvoir faire le maximum avec une seule main" (R34, p. 859). Selon
l’expertise médicale réalisée, elle ne subit aucune invalidité en tant que ménagère ainsi
que pour les travaux administratifs et l’accompagnement d’enfants (rapport d’expertise
médicale du 20 février 2019, R25 à 32, p. 688 ss et R64, 65 et 70, p. 693 s. ; cf. jugement
attaqué, consid. 2.2, p. 10).
2.2.2
Z _________ pratique également l’équitation depuis l’âge de 7 ans, sport qui
représente sa première passion (R39 et 41, p. 859 s. ; pièces 52 et 53, p. 339 s.).
Ni l’équitation ni le travail d’ébéniste ne sont susceptibles d’avoir aggravé les lésions du
poignet gauche dont a souffert la prénommée selon les experts judiciaires (rapport
d’expertise médicale, R52, 59 et 60, p. 692 s. et R71-72, p. 694 ; cf. jugement déféré,
consid. 2.2 in fine, p. 11).
2.3
2.3.1
Après avoir œuvré du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 comme stagiaire
auprès de Valmis SA pour un revenu mensuel brut de 3900 fr., Z _________ a débuté
une activité d’ébéniste auprès de l’entreprise individuelle Gilles Broccard dès le
1er (recte : lundi 3) novembre 2008, malgré une douleur résiduelle au poignet gauche à
la suite de l’agression du 4 octobre 2008. Son engagement était convenu pour une durée
indéterminée et son salaire horaire était de 25 fr. 30 (all. 178-180 [admis] ; pièces 3 à 5,
p. 27 ss).
En raison de douleurs persistantes au poignet gauche, Z _________ a été orientée vers
le Dr Maurizio Ciaffi, spécialiste en chirurgie de la main. Celui-ci a opéré la prénommée
le 2 mars 2009 pour une lésion du ligament triangulaire du carpe gauche (TFCC) avec
instabilité radio cubitale distale complète. Aucune fracture du poignet n’a cependant été
diagnostiquée et la reprise de son activité d’ébéniste un mois après l’agression du
4 octobre 2008 n’a pas été susceptible d’aggraver cette lésion (rapport d’expertise
médicale, R1 à 5, p. 685 et R46, 52 et 59, p. 691 ss).
A la suite de l’opération du 2 mars 2009, Z _________ – qui était en incapacité totale de
travailler depuis le 12 février 2009 – a subi une période de réadaptation jusqu’au 30 juillet
(bruts) de l’assurance-accidents, qui a également pris en charge ses frais de traitement
(all. 23-26 [admis] ; pièces 7 ss, p. 33 ss). Dans le courant du mois d’août 2009, elle a
repris son activité professionnelle d’ébéniste (R1, p. 855).
Le 13 avril 2010, elle s’est à nouveau retrouvée en incapacité totale de travail pour une
durée indéterminée (pièce 14, p. 48) et a perçu derechef des indemnités journalières de
l’assurance-accidents de 131 fr. 80 (bruts) (all. 33 [admis] et pièce 16, p. 51 ; cf. ég.
jugement de première instance, consid. 3.1.1, p. 11 s.).
2.3.2
Dans son rapport du 31 mai 2010, le Dr Louis-Alphonse Crespo, spécialiste
FMH en chirurgie-orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a rappelé le
parcours médical récent de Z _________ en ces termes (all. 199–202 [admis] ; pièce 7,
p. 33 ss) :
Menuisière ébéniste née en 1988, victime de contusions multiples suite à une agression le 04.10.2008.
Persistance de douleurs du poignet conduira à une consultation par le Dr Ciaffi du CHCV qui retient un
diagnostic de lésion du ligament triangulaire du poignet gauche avec instabilité radio cubitale distale
complète qui conduira à une arthroscopie et à une capsuloplastie dorsale le 02.03.2009 (cf. rapport
opératoire du 02.03.2009). Bonne évolution signalée le 04.05.2009 par le Dr Ciaffi qui évalue à 3-4 mois la
durée du traitement. Une bonne évolution est toujours signalée en date du 03.07.2009. Un rapport du Dr
Ciaffi du 04.09.2009 confirme la bonne évolution et fixe une reprise du travail à 100 % dès le 01.08.2009.
Un rapport d’entretien avec l’entreprise indique que l’assurée travaille avec un rendement diminué d’environ
1/3.
La question d’un éventuel reclassement professionnel étant posée.
Au terme de son propre examen, le Dr Crespo a considéré que la mobilité du poignet
était "bien rétablie malgré quelques signes irritatifs résiduels au niveau cubito-carpien",
relevant néanmoins "une amyotrophie de l’avant-bras ainsi que des dysesthésies à la
manœuvre de Phalen et à la percussion rétro-olécranienne gauche, compatibles avec
un syndrome du canal carpien ou une neuropathie cubitale débutants" (all. 203-204
[admis] ; pièce 7, p. 33 ss).
Sur cette base, le Dr Crespo a estimé qu’une capacité de 50 % pourrait être reconnue
dans l’activité professionnelle actuelle de la patiente, mais qu’un retour vers une pleine
capacité dans une activité combinant menuiserie et ébénisterie paraissait difficilement
envisageable sur le long terme. Il a ainsi estimé qu’un reclassement professionnel dans
une activité n’exigeant pas de port de charges supérieures à 10 kg ni sollicitations
soutenues de la main et du poignet gauches devait être envisagé (all. 208 [admis] ; pièce
7, p. 33 ss ; cf. jugement déféré, consid. 3.1.2, p. 12 s.).
2.3.3
A la demande de la SUVA, Z _________ a été examinée par le Dr Frédéric
Dubas, médecin d’arrondissement, le 30 août 2010 (dos. SUVA, pièce 78). Dans son
rapport du 10 septembre 2010, celui-ci a posé l’appréciation médicale suivante (dos.
SUVA, pièce 82) :
A deux ans d'une agression avec violente contusion du poignet gauche et déchirure du TFCC, 18 mois après
réinsertion latérale trans-cubitale par voie ouverte de ce ligament, l'évolution fonctionnelle n'est pas
satisfaisante. Si le résultat postopératoire est favorable (stabilité retrouvée de l'articulation radio-cubitale
distale) l'aspect fonctionnel ne l'est pas puisque Mlle Z_________ se plaint d'une lourdeur et d'une douleur
permanente du poignet gauche exacerbée par tous efforts ou ports de charges. Elle doit souvent faire
craquer son avant-bras pour soulager quelque peu la symptomatologie qui reprend peu de temps après.
Mlle Z_________ souffre d'un syndrome douloureux situé au niveau de l'articulation radio-cubitale distale
de son avant-bras gauche. 9 séances d'ergothérapie lui ont été prescrites pour lesquelles elle sera
convoquée prochainement par M. Comte, responsable de l'ergothérapie de la CRR de Sion. D'autre part,
un rendez-vous a été pris chez le Dr Daniel Egloff à la Permanence Longeraie à Lausanne en vue d'un bilan
de la situation actuelle et de propositions thérapeutiques. Cet examen aura lieu le 23.09.2010 et l'assurée
se présentera à l'agence de Sion dès le lendemain pour un rapport de cette consultation.
L'incapacité de travail reste totale jusqu'à cette date.
De son côté, le Dr Daniel Antonioli, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, a
noté dans son rapport du 23 novembre 2010 que Z _________ présentait un état de
stress post-traumatique en rémission partielle avec des symptômes résiduels tels que
des angoisses dans certains lieux publics, estimant toutefois que ces troubles n’étaient
pas de nature à diminuer sa capacité de travail (dos. SUVA, pièces 99 et 103 ; cf.
jugement déféré, consid. 3.1.3, p. 13).
2.3.4
Le 2 février 2011, l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’OAI) a accordé à
Z _________ le versement d’indemnités journalières de 123 fr. 75 nets pour la période
courant du 1er février 2011 au 31 juillet 2011 (all. 38 [admis] ; dos. SUVA, pièce 116).
Par décision du 7 avril 2011, l’OAI a octroyé à Z _________ un reclassement et a pris à
sa charge les coûts relatifs à sa préformation du 1er mai 2011 au 30 juin 2011 auprès de
Zenhäusern Frères SA, entreprise auprès de laquelle elle a débuté un apprentissage de
polydesigner 3D le 1er juillet 2011 pour une durée de quatre ans. Les frais relatifs à cet
apprentissage ont également été assumés par l’OAI (all. 39-42 [admis] ; pièce 60, p. 518
s.).
Durant son reclassement, Z _________ a perçu des indemnités journalières de l’OAI de
123 fr. 75 (nets) du 1er mai 2011 au 31 juillet 2012, puis de 126 fr. 75 (nets) du 1er août
2012 au 30 juin 2015 (all. 44, 45, 47 et 48 [admis] ; pièce 20, p. 58 ss et pièces 67 à 69
et 71 à 75, p. 537 ss), représentant au final un total de 200'226 fr. 75 nets. Par ailleurs,
elle s’est vue rembourser un total de 25’601 fr. 20 durant son reclassement à titre de
frais de voyage et de viatique (pièce 70, p. 546 s. ; cf. jugement de première instance,
consid. 3.1.4, p. 14).
2.4
2.4.1
Ressentant des douleurs au poignet gauche et au dos qui ont augmenté
d’intensité depuis le mois de septembre 2014, Z _________ a, le 19 janvier 2015, à
nouveau consulté le Dr Ciaffi. Celui-ci a diagnostiqué une épicondylite du côté gauche,
à savoir un problème musculo-tendineux au coude gauche, et une ténosynovite des
fléchisseurs de la main gauche, un syndrome du tunnel carpien de la main gauche ainsi
que l’apparition d’un lipome palpable dans la région dorsale. Il a orienté sa patiente
auprès du Dr Sitthided Reymond, médecin neurologue FMH (pièces 39 et 40, p. 193 ss ;
renseignements écrits du Dr Ciaffi du 6 mars 2018, p. 622 ss et 631 ss [retranscription]).
Au terme de son rapport du 10 février 2015 à l’intention du Dr Ciaffi, le Dr Reymond a
émis les conclusions suivantes (all. 186 [admis] ; pièce 40, p. 194 ss ; cf. jugement
entrepris, consid. 3.2.2, p. 15) :
Selon votre suspicion, je confirme effectivement du côté traumatisé un syndrome du tunnel carpien à
gauche, une discrète neuropathie d’enclavement du nerf cubital au canal de Guyon à gauche, des anomalies
de conduction sur le nerf médian du côté droit, et des signes de ténosynovite aux avants bras des deux
côtés. Etant donné l’arrêt des sollicitations des mains par des mouvements répétitifs, elle évolue
actuellement vers une récupération spontanée. Au vu du degré léger de ces anomalies, Madame
B _________ souhaite poursuivre une prise en charge conservative avec traitements physiques
(physiothérapie), port d’attelles, anti-inflammatoires. Un rendez-vous est prévu à votre consultation pour
suites de prise en charge.
Le lipome en revanche devient de plus en plus gênant, et je lui ai donc organisé une IRM dorsale pour mieux
déterminer les relations anatomiques avec les structures adjacentes en vue d’une éventuelle extirpation.
2.4.2
Z _________ a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail complet par le Dr Ciaffi,
du 5 mars au 12 avril 2015 (pièce 44, p. 201), puis par le Dr Philippe Membrez, spécialiste
FMH en médecine générale à Savièse, du 27 avril au 7 mai 2015 et du 5 au 30 juin 2015
(pièces 45 et 47, p. 202 ss ; cf. jugement de première instance, consid. 3.2.1, p. 14).
2.4.3
A la demande du Dr Membrez, le Dr Jacques Zufferey, chirurgien plasticien
FMH, a reçu Z _________ en consultation le 22 avril 2015 et a procédé à une
décompression chirurgicale de son nerf médian le 7 mai 2015. Les contrôles post-
opératoires des 8 et 11 mai 2015 ont démontré à court terme une évolution satisfaisante
et le chirurgien n’a plus revu Z _________, qui a continué d’être prise en charge par son
médecin-traitant, le Dr Membrez (renseignements écrits du Dr Zufferey du 2 mars 2018,
p. 621 et 640 [retranscription]).
Dans son rapport du 11 mai 2015 adressé au médecin-traitant, le Dr Zufferey – après
avoir relevé que les plaintes actuelles de la patiente remontaient à décembre 2014, alors
qu’elle avait "constaté à nouveau des douleurs à son poignet gauche" – a indiqué ce qui
suit (pièce 46, p. 203 ; cf. jugement attaqué, consid. 3.2.4, p 16) :
L’ENMG (ndlr : l*’électroneuromyogramme, soit un examen qui permet d'enregistrer l'activité électrique des*
nerfs et muscles) du 09.02.2015met en évidence une compression de son nerf médian avec augmentation
de la latence motrice distale à 4.3 ms, la vitesse de conduction sensitive étant limite à 50m/s. Notre confrère
neurologue propose, dans un premier temps, une attitude conservatrice avec port d’attelle et physiothérapie.
Malheureusement, à chaque fois que [l’]activité manuelle de [Z _________] devient conséquente, [il y a]
réapparition des douleurs du poignet gauche. Dans ces conditions, une décompression chirurgicale est
claire.
2.5
Dans le cadre de la procédure civile, des renseignements écrits (cf. art. 190
CPC) ont été recueillis auprès de certains des médecins consultés par Z _________ (cf.
infra, consid. 2.5.1) et une expertise médicale judiciaire a été administrée (cf. infra,
consid. 2.5.2).
2.5.1
Selon les renseignements écrits du Dr Ciaffi du 6 mars 2018, la lésion du
ligament triangulaire dont a souffert Z _________ et pour laquelle elle a été opérée le
2 mars 2009 (cf. supraconsid. 2.3.1) peut être due à l’agression du 4 octobre 2008, mais
peut également être provoquée par des efforts et mouvements répétitifs dans l’activité
d’ébéniste exercée par la patiente, la manipulation de planches en bois et d’autres outils
provoquant une surcharge aux poignets (R3 et 6, p. 622 et 631 ss [retranscription]). Il en
va de même pour ce qui est du symptôme du tunnel carpien, lequel est dû à une
ténosynovite non spécifique qui peut être provoquée par les mêmes efforts répétitifs et
dont Z _________ présentait des signes dans les avant-bras gauche et droit (R8, 11, 12
et 14, p. 623 et 632 ss).
Ainsi, à suivre le Dr Ciaffi, il n’existerait pas de lien certain entre le symptôme du tunnel
carpien et l’agression du 4 octobre 2008, tout comme pour ce qui concerne le lipome ; à
tout le moins, le praticien prénommé n’a pas pu confirmer l’existence d’un lien de
causalité entre les symptômes présentés et l’agression, spécialement en raison de
l’activité d’ébéniste exercée par Z _________ (R8 et 15, p. p. 623 s. et 633 ss).
Quant au Dr Zufferey, il a, dans ses renseignements écrits du 2 mars 2018,
préalablement exposé être dans l’impossibilité de se prononcer sur la neuropathie, la
ténosynovite et le lipome dorsal, n’ayant pas revu Z _________ depuis le 11 mai 2015,
"soit 4 jours après son intervention du canal carpien gauche". Il a en revanche confirmé
qu’un traumatisme du poignet pouvait être à l’origine d’une compression du nerf médian
au canal carpien, problème pour lequel il a procédé à l’intervention chirurgicale du 7 mai
2015 (p. 621 et 640 ; cf. jugement entrepris, consid. 4.1.2, p. 17).
2.5.2
2.5.2.1
Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé le 20 février 2019 (p.
668 ss). Sa structure est basée, comme indiqué en préambule, sur celle "des expertises
mandatées par l’OFAS depuis janvier 2018". Le rapport comprend ainsi une
"appréciation générale interdisciplinaire (expertise consensuelle)" (p. 668 à 672) et les
rapports établis individuellement par une médecin interniste FMH (Dresse I. Delévaux [p.
673 ss]), un médecin psychiatre-psychothérapeute FMH (Dr H. Lambert [p. 696 ss]), un
rhumatologue FMH (Dr D. Herkommer [p. 702 ss]), un orthopédiste FMH (Dr M.
Strautmann [p. 712 ss]) et un neurologue FMH (Dr Ch. Henry [p. 725 ss]).
Au terme de leur analyse, les experts médicaux ont retenu ce qui suit (cf. évaluation
consensuelle, ch. 4.1, p. 3 s. [dos., p. 670] ; cf. jugement de première instance, consid.
4.1.3, p. 18 s.) :
Nous retenons le diagnostic actuel de douleurs chroniques du poignet gauche. Concernant le lien entre la
lésion du TFCC et l'agression subie, nous considérons qu'il existe une causalité naturelle avec un lien de
vraisemblance prépondérante car si, certes l'expertisée exerçait par ailleurs une activité manuelle et lourde
qui pourrait expliquer ce type de lésion, il faut souligner son jeune âge rendant les lésions dégénératives
sous-jacentes peu probables et [Z _________] ne travaillait que depuis quelques semaines (venait de
terminer son apprentissage) lors de son agression. Pour ces raisons, nous nous distançons de l'avis du
Dr Ciaffi, chirurgien orthopédique traitant.
Sur le plan neurologique, le Dr Reymond Sitthided retenait les diagnostics de tunnel carpien bilatéral léger
et de neuropathie d'enclavement du nerf cubital au canal de Guyon à gauche de degré léger. Une
décompression du canal carpien a été effectuée le 07.05.2015. Nous remarquons que le tableau clinique
décrit est très bruyant et peu évocateur contrastant avec la discrète atteinte neuropathique objectivée par
l'ENMG du neurologue traitant, sans anomalie des paramètres de la conduction nerveuse sensitive.
Actuellement, [Z _________] rapporte des paresthésies non systématisées de manière bilatérales. Notre
ENMG est strictement normal tant au niveau du nerf médian au niveau du tunnel carpien que du nerf ulnaire
des deux côtés. Pour notre part, nous émettons des réserves quant aux diagnostics établis en 2015 et au
vu de l'absence de diagnostic neurologique et du délai d'apparition des symptômes (6 ans après l'agression)
la vraisemblance prépondérante ne dépasse pas la possibilité.
Sur le plan psychiatrique, [Z _________] a développé après son agression des cauchemars à répétition,
des flash-backs, un état de qui-vive, des phobies et des conduites d'évitement. Elle a bénéficié de quelques
séances en psychiatrie. Lors de son évaluation pour la SUVA, le Dr Antonioli psychiatre, retient le diagnostic
de syndrome de stress post-traumatique en rémission. Actuellement, [Z _________] ne décrit plus que des
conduites d'évitement et des phobies spécifiques (peur des parkings, des manifestations nocturnes) qui
n'ont pas entravé la reprise d'une activité professionnelle.
A l’issue de notre entretien nous retenons le seul diagnostic d’ancien syndrome de stress post-traumatique,
en l’absence d’élément pathologique actuel (…).
Sur la base de l’ensemble de leurs constatations, les spécialistes ont retenu que
Z _________ ne devait pas exercer d’activité lourde, d’activité manuelle répétitive en
flexion / extension des poignets et qu’elle ne devait pas être exposée à des vibrations
manuelles ou au froid. Ils ont considéré comme nulle sa capacité de travail dans l’activité
d’ébéniste depuis 2008, mais entière, dès le 1er août 2009, dans l’activité apprise de
polydesigner 3D, dans celle de vendeuse exercée au moment de l’expertise ainsi que
dans toute autre activité adaptée (évaluation consensuelle, ch. 4.3 et 4.7 à 4.9, p. 4 s.
[dos., p. 671 s.] ; cf. jugement déféré, consid. 4.1.3, p. 19).
2.5.2.2
Dans le cadre du complément d’expertise du 10 décembre 2019 (p. 785 s.), les
spécialistes ont précisé qu’il n’y avait pas de raison médicale pour s’écarter de la date
retenue s’agissant de la stabilisation du poignet gauche de Z _________, à savoir le
mois de mai 2010 comme indiqué par le Dr Ciaffi dans son rapport à l’attention de la
SUVA (R3, p. 785 in fine et s.), et que la date du 30 novembre 2010 indiquée par le
Dr Antonioli pouvait être retenue comme celle à partir de laquelle les séquelles
psychiques étaient devenues sans effet sur la capacité de travail de Z _________ (R4,
p. 786 ; cf. jugement déféré, consid. 4.1.3 in fine, p. 20).
2.5.3
2.5.3.1
Prenant appui sur les conclusions de l’expertise médicale jugées concluantes,
l’autorité précédente a arrêté en fait qu’aucun lien de causalité naturelle ne pouvait être
retenu entre l’agression et le symptôme du tunnel carpien ainsi que l’épicondylite au
coude gauche diagnostiqués en janvier 2015, constatations non remises en cause en
appel. L’existence d’un lien de causalité a en revanche été admise, au degré de la
vraisemblance prépondérante, entre l’événement traumatique du 4 octobre 2008 et la
lésion du ligament triangulaire du carpe gauche (TFCC), ayant justifié l’intervention
chirurgicale du 2 mars 2009. La reprise, par Z _________, de son activité d’ébéniste un
mois après l’agression n’était pas susceptible d’avoir aggravé la lésion subie au poignet
gauche, de sorte qu’aucune rupture du lien de causalité n’était établie (cf. jugement
déféré, consid. 4.1.4, p. 21 s.).
Dans son appel (p. 24 s.), T _________ s’en prend à cette dernière appréciation. Citant
un passage des renseignements écrits du Dr Ciaffi, il soutient que la lésion du ligament
triangulaire du carpe gauche pourrait aussi avoir été provoquée par les efforts répétitifs
liés à l’activité d’ébéniste exercée par Z _________. Il met en avant le fait que cette
dernière travaillait depuis quatre ans en atelier, soit la durée de son apprentissage, et
que le risque de subir un traumatisme est important dans la profession d’ébéniste, qui
implique notamment le port de charges lourdes ; l’intéressée a par ailleurs à nouveau
œuvré comme ébéniste pendant près de quatre mois après l’altercation du 4 octobre
2008, avant de se retrouver en incapacité totale de travailler. Sur la base de ces
éléments, T _________ fait valoir que "la vraisemblance prépondérante n’est pas
atteinte et que le lien de causalité [avec l’agression] n’est ainsi pas prouvé" (appel, p. 25
in fine).
2.5.3.2
Le juge apprécie librement, comme tout moyen de preuve en procédure civile
(cf. art. 157 CPC), la force probante d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 et les
réf.). Toutefois, dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de
l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui
incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des
contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations
auxquels il se réfère ; le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires
lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points
essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_275/2023 du 7 août 2023 consid.
4.1).
Pour le surplus, il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration (cf.
art. 187 al. 4 CPC), de présenter leurs critiques à l’encontre de l’expertise judiciaire afin
de mettre en doute les conclusions de cette dernière (arrêt 4A_145/2023 du 3 juillet 2023
consid. 6.4.1 et les réf., non publié in ATF 149 III 405) ; elles peuvent le faire notamment
en produisant une expertise privée, susceptible de justifier la mise en œuvre d’un
complément d’expertise, voire même d’une nouvelle expertise judiciaire (cf. VOUILLOZ,in
Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 12 ad art. 187
CPC ; HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.383 in fine, p. 429 et
les réf.).
En ce qui concerne plus spécifiquement la valeur probante d'un rapport médical, il est
déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de
la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3).
Une expertise médicale pluridisciplinaire permet à des experts de différentes spécialités
de collaborer, sous la direction d’un expert principal, et de présenter un rapport commun
(VOUILLOZ, op. cit., n. 8 ad art. 187 CPC ; SCHMID/BAUMGARTNER,inOberhammer et al.
[Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 3 ad art.
187 CPC). D’une manière générale, il n’est pas arbitraire de privilégier l'opinion émise
par des experts choisis par l'autorité judiciaire plutôt que l'avis d'un médecin traitant ou
privé (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt 5A_493/2018 du consid. 5.2.2).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de la
vraisemblance prépondérante. Dans ce cas, l'allègement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible
ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. La
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne
revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; arrêt 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 4.3.2). Le
Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n'avait pas établi de pourcentages, mais
que selon la doctrine (parmi d’autres : HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 1,
2015, no 5.62 in fine, p. 195 ; GÖKSU,inHandkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e
éd. 2023, n. 4-5 ad art. 8 CC), une vraisemblance de 51 % ne suffisait pas, un degré de
vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % était cité
(arrêts 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4 ; 4A_424/2020 du 19 janvier 2021
consid. 4.1, non publié in ATF 147 III 73).
2.5.3.3
C’est en vain que – pour remettre en cause les conclusions claires et motivées
de l’expertise médicale pluridisciplinaire (cf. supra, consid. 2.5.2.1 - 2.5.2.2) –
T _________ se fonde sur le seul avis du Dr Ciaffi, médecin spécialiste en chirurgie de
la main qui a opéré Z _________ le 2 mars 2009 pour une lésion du ligament triangulaire
du carpe gauche (cf. supra, consid. 2.3.1) et qui l’a revue en consultation le 19 janvier
2015 pour des douleurs au poignet gauche notamment (cf. supra, consid. 2.4.1).
Les renseignements écrits de ce praticien, du 6 mars 2018, sont antérieurs au rapport
d’expertise médicale, du 20 février 2019, et en bonne logique ne constituent déjà pas
une discussion circonstanciée des conclusions des experts judiciaires, de nature à les
remettre en question. Le Dr Ciaffi n’était en outre, contrairement aux membres du collège
d’experts, pas en possession de l’ensemble des renseignements médicaux concernant
Z _________. Enfin, et surtout, T _________ se livre à une interprétation tronquée de la
phrase du chirurgien, selon laquelle la lésion pouvait également avoir été provoquée par
des efforts et mouvements répétitifs dans l’activité d’ébéniste exercée par la patiente (cf.
supra, consid. 2.5.1). Comme relevé dans le premier jugement (cf. consid. 4.1.4, p. 21
in medio), l’intéressé n’a jamais exclu que l’agression puisse être la cause du
traumatisme subi, mais simplement indiqué qu’une autre cause pouvait entrer en
considération. Les experts judiciaires n’ont d’ailleurs pas ignoré, dans leur rapport, cette
hypothèse de leur confrère, mais l’ont clairement écartée, en soulignant que le jeune
âge de Z _________ rendait "les lésions dégénératives sous-jacentes peu probables" et
que la prénommée ne travaillait que depuis quelques semaines, depuis la fin de son
apprentissage, lorsqu’elle a subi l’agression (cf. supra, consid. 2.5.2.1). A cet égard, la
pénibilité des quatre années d’apprentissage d’ébéniste n’est pas entièrement
comparable à celle vécue, durant le même laps de temps, par un ouvrier qui ne serait
plus en formation ; il est en effet notoire qu’un apprenti doit suivre de manière
hebdomadaire, auprès d’une école professionnelle, des cours théoriques qui
n’impliquent pas – selon l’expérience générale de la vie – d’activités physiques similaires
en intensité à celles réalisées dans un atelier.
Enfin, c’est en pure perte que, se plaçant sur le terrain du degré de la preuve,
T _________, soutient dans son appel (p. 24) que les experts se sont "content[és]
d’affirmer que l’imputation [de la lésion du ligament triangulaire du carpe] p[ouvait] être
considérée comme probable" – ce qui suggère la simple vraisemblance –, tout en citant
plus loin dans la même écriture la réponse des mêmes spécialistes selon laquelle "il est
très probable" que la lésion est d’origine accidentelle (cf. expertise médicale, p. 13 [cf.
dos., R3, p. 685]), formulation usuellement empruntée pour parler d’une vraisemblance
prépondérante. Les experts ont d’ailleurs, sous ch. 4.1 de leur évaluation consensuelle,
clairement retenu l’existence, entre la lésion du TFCC et l’agression subie, d’un lien de
"causalité naturelle avec un lien de vraisemblance prépondérante" (cf. supra, consid.
2.5.2.1), de sorte qu’il ne subsiste aucun doute concernant ce que les intéressés ont
voulu exprimer.
Au final, par ses critiques, T _________ ne démontre pas que la juridiction précédente
aurait constaté les faits de manière inexacte – et en se satisfaisant d’un degré de preuve
insuffisant – lorsqu’elle a fait siennes les conclusions claires, complètes et convaincantes
des auteurs de l’expertise médicale judiciaire, telles que rappelées ci-dessus, et qui
emportent également l’adhésion de l’autorité d’appel.
2.6
2.6.1
Au terme de son second apprentissage, Z _________ a obtenu son CFC de
polydesigner 3D. Son contrat de travail auprès de Zenhäusern Frères SA a pris fin le
30 juin 2015 et celle-ci s’est retrouvée au chômage depuis le 1er juillet 2015 (all. 132-133
[admis] ; pièce 48, p. 205 ss ; R1, p. 855).
Par deux décisions datées du 25 septembre 2015, l’OAI a refusé à Z _________ tout
droit à d’autres mesures de reclassement professionnel et tout droit à une rente
d’invalidité considérant que son degré d’invalidité était désormais nul, le revenu
d’invalide en qualité de polydesigner 3D avec CFC pouvant être arrêté, pour l’année
2015, à 66'225 fr. 45 sur la base des tableaux statistiques (ESS) (pièces 63 et 64, p. 524
ss ; cf. jugement de première instance, consid. 3.3, p. 16).
2.6.2
Après quelque dix mois de chômage, pendant lesquels elle a perçu au total
27'436 fr. d’indemnités (16'358 fr. [2015] + 11'078 fr. [2016]), Z _________ a trouvé une
activité de vendeuse automobile à 100 % auprès d’Emil Frey SA à Sion dès le 1er mai
2016 avec un revenu mensuel fixe de 2555 fr., commission sur les affaires conclues en
sus. Son revenu dans cette activité oscillait entre 5000 et 5500 fr. par mois (R1 et 2, p.
855). A partir du 1er juin 2018, elle a été affectée à l’accueil par une modification de son
contrat qui a été transformé en contrat de durée déterminée avec échéance au
30 septembre 2018. Son revenu mensuel brut était alors fixé à 4800 francs (rapport
d’expertise du 3 mai 2021, p. 17 [dos., p. 924 au verso] et les réf.).
2.6.2.1
Répondant à un argument des défendeurs présenté dans leurs plaidoiries
écrites, la juridiction précédente a retenu que la modification du contrat avec Emil Frey
SA intervenue avec effet le 1er juin 2018 semblait avoir été imposée à Z _________. Par
ailleurs, il "ne ressortait pas du dossier que [celle-ci] aurait joué un rôle déterminant dans
cette modification et la fin de la relation contractuelle qui s’en est suivie" ; "[à] tout le
moins, aucune partie ne le prétend[ait]". Enfin, force était de constater que la
rémunération mensuelle fixe de Z _________ selon le contrat antérieur avec Emil Frey
SA était de 2555 fr., le solde étant fonction des affaires conclues ; vu la courte période
d’activité de l’intéressée dans ce secteur, rien ne permettait d’envisager que le revenu
obtenu à ce titre entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2018 pourrait également l’être à
l’avenir (cf. jugement attaqué, consid. 6.2.2, p. 38 in fine et s.).
2.6.2.2
Dans son appel (p. 26 s.), T _________ s’en prend à cette appréciation. Il fait
valoir qu’"interrogée à ce sujet, [Z _________] n’a donné aucune raison valable
permettant de justifier sa démission auprès d’Emil Frey SA", respectivement qu’aucun
élément ne permet de retenir qu’elle n’aurait pas pu "retrouver un poste semblable avec
un revenu comparable". De son point de vue, Z _________ a, "pour des motifs qui lui
sont propres, cessé son activité de vendeuse automobile, alors que celle-ci était tout à
fait adéquate au vu de son état de santé", et qu’elle l’a exercée pendant plus de deux
ans, "effaç[ant] tout préjudice au vu des rémunérations obtenues".
A lire leur propre écriture d’appel (p. 10 ss), les défendeurs V _________ et U _________
vont dans le même sens : ils estiment en particulier "absurde de retenir la profession de
polydesigner 3D", que Z _________ n’a finalement pas exercée au terme de son
reclassement chez Zenhäusern SA, sachant par ailleurs qu’en conservant son activité
de vendeuse automobile "ou en cherchant un emploi similaire", la lésée ne pâtirait
d’"aucune perte de gain future [ni d’un] dommage de rente" (appel, p. 14).
Ces arguments tombent à faux. Tout d’abord, contrairement à ce qu’affirme
T _________, il est erroné de prétendre que Z _________ s’est exprimée en procédure
concernant le ou les motif(s) qui l’avai(en)t conduite à quitter son poste auprès d’Emil
Frey SA. Lors de sa déposition du 15 septembre 2020, elle a simplement répondu, à la
question de savoir quel avait été son parcours professionnel jusque-là, qu’en mai 2016,
elle avait "commencé à travailler comme conseillère de vente auprès du garage Emil
Frey SA" et qu’elle y avait œuvré "jusqu’à fin septembre 2018", avant de s’associer "avec
deux autres personnes pour ouvrir un magasin de prêt-à-porter" (R1, p. 855). Pour le
surplus, elle a uniquement été interrogée sur la raison de son changement d’employeur
entre octobre 2008 (c/o Valmis SA) et novembre 2008 (chez Gilles Broccard) (R46, p.
860 : "J’avais besoin d’apprendre un peu plus le métier d’atelier […]"), relatant que la
profession d’ébéniste la passionnait, qu’elle l’aurait continuée en l’absence de
l’agression car elle avait une "très bonne place" et qu’elle avait "trouvé le métier qui [lui]
convenait" (R20-21, p. 857 s.), que polydesigner était "un joli métier, moins intéressant
que celui d’ébéniste et avec moins de débouchés" (R45, p. 860) et qu’elle avait du reste
"eu du mal à trouver du travail dans [s]a nouvelle activité", ayant connu une période de
chômage durant dix mois (R1, p. 855 in medio).
Il n’apparaît par ailleurs nullement que les parties, en particulier les défendeurs, aient,
par le biais de questions complémentaires à l’occasion de la déposition de Z _________
du 15 septembre 2020, cherché à l’interroger sur les motifs pour lesquels les conditions
de son engagement chez Emil Frey SA (et la rémunération correspondante) avaient été
modifiées en juin 2018. Il n’ont pas davantage essayé de creuser ultérieurement la
question, alors que le rapport d’expertise comptable du 3 mai 2021 – communiqué à
l’ensemble des parties – soulignait en p. 17 (dos., p. 924 au verso) que "Z_________
a[vait] subi un changement d’activité au sein d’Emil Frey SA par la modification de son
contrat", impliquant d’œuvrer non plus comme conseillère en vente, mais en qualité de
secrétaire d’accueil, avec une durée limitée au 30 septembre 2018 pour un salaire
mensuel brut de 4800 fr., renvoyant à l’annexe 30. A la lecture de cette pièce (dos., p.
993), intitulée "Modification du contrat", le changement est intervenu "suite aux
modifications annoncées / discutées au sujet du rapport de travail existant". Cette
formulation ne laisse ainsi pas présager que la modification est intervenue à l’initiative –
exclusive ou principale – de l’employée, et ni le directeur ni le responsable des
ressources humaines, cosignataires de ce document pour le compte d’Emil Frey SA,
n’ont été entendus en procédure pour fournir des explications.
2.6.2.3
C’est également en pure perte que les trois défendeurs et appelants prétendent
que Z _________ aurait pu poursuivre son activité de vendeuse automobile, exercée
pendant deux ans avant la transformation de son poste en secrétaire d’accueil.
Il est vrai que le revenu tiré de l’activité de conseillère de vente en 2017 était
effectivement plus élevé que celui qu’elle pouvait escompter obtenir comme
polydesigner 3D (cf. infra, consid. 2.6.3.1). La rétribution perçue comme conseillère était
toutefois tributaire – pour plus de la moitié (cf. [2555 fr. {fixe} / 5500 fr.] x 100) – des
commissions, et donc des ventes à réaliser. Or, il est de notoriété publique (cf. art. 157
CPC) que, dès 2018 déjà, la vente de voitures de tourisme a connu un recul important
(cf. par exemple le Rapport annuel 2018/2019 de auto-schweiz, p. 6 et 32 ss, disponible
sur
https://www.auto.swiss/wp-content/uploads/2020/06/Auto_Schweiz_-
Jahresbericht_2018_2019_F.pdf), qui n’a fait que s’accentuer en 2019 et l’année
suivante avec la pandémie et les problèmes rencontrés par les constructeurs
automobiles. Z _________ ne disposait par ailleurs d’aucune formation spécifique
reconnue dans le domaine de la vente, en particulier dans celui des véhicules à moteur ;
la perspective de pouvoir ne serait-ce que maintenir (si ce n’est augmenter) sa
rémunération en tant que conseillère en vente, que ce soit chez Emil Frey SA ou auprès
d’un autre concessionnaire automobile, apparaissait ainsi hautement aléatoire.
En comparaison, la profession de polydesigner 3D constitue un métier créatif et manuel,
comme celui d’ébéniste – ce qui n’est pas le cas de la vente de véhicules – et
Z _________ disposait du CFC correspondant, soit le sésame usuellement demandé
par des employeurs pour accéder à un emploi dans ce domaine. L’activité de conseillère
en vente chez Emil Frey SA débutée, après dix mois de chômage, le 1er mai 2016 (puis
de secrétaire d’accueil de juin à fin septembre 2018), apparaît ainsi comme une solution
temporaire (similaire à un poste de transition [cf. arrêt 8C_950/2008 du 11 mai 2009
consid. 4.1 et la réf.]) pour gagner un revenu, et non comme une activité correspondant
aux aptitudes et aspirations réelles de la lésée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction d’appel est d’avis que la
prénommée, faute de pouvoir poursuivre son métier d’ébéniste en raison des
conséquences de l’agression du 4 octobre 2008 sur son état de santé, aurait pu exercer
celui de polydesigner dès 2020, une fois son activité (temporaire) auprès d’Emil Frey SA
achevée et après avoir constaté que ses revenus en 2019 allaient decrescendo(cf*. infra,*
consid. 2.6.3).
2.6.3
En novembre 2018, Z _________ s’est associée avec deux autres personnes et
a ouvert une boutique de prêt à porter, décorations et accessoires. Son revenu mensuel
net comme vendeuse dans ce commerce était de l’ordre de 4000 francs. Cette activité,
qu’elle a exercée jusqu’au 9 avril 2019, lui semblait parfaitement adaptée, dans la
mesure où elle n’avait pas de port de charges et qu’elle prenait son temps pour mettre
les produits en rayons et pour habiller les mannequins (expertise interniste, p. 9 [dos., p.
681] ; R1 et 2, p. 855).
Depuis le 28 mai 2019, Z _________ travaille comme guide-conseil chez M_________
pour un revenu mensuel net de 3300 francs (R1 et 2, p. 855 ; cf. jugement de première
instance, consid. 3.3 in fine, p. 17).
2.6.4
Une expertise comptable – confiée à Bruno Cesseli, titulaire d’un CAS en droit
de la responsabilité civile et en droit des assurances – a été administrée en première
instance, afin d’aider la juridiction précédente à déterminer la perte de gain passée et
future de Z _________. Un rapport principal a été déposé le 3 mai 2021 (p. 915 ss), suivi
d’un addenda le 26 du même mois (p. 1032 ss) et d’un rapport complémentaire le
22 janvier 2022 (p. 1140 ss).
Pour ses calculs, l’expert a fixé la date de capitalisation permettant de distinguer le
dommage passé (cf. infra, consid. 2.6.4.1 - 2.6.4.2) du dommage futur(cf. infra, consid.
2.6.4.3) au 1er janvier 2022 et tenu compte d’une progression des revenus de 1 % par
an jusqu’à l’âge de 50 ans (rapport du 2 mai 2021, p. 24 [dos., p. 928]).
2.6.4.1
En détail, il ressort de l’analyse effectuée que le revenu annuel brut passé de
valide de Z _________ – fondé sur le salaire convenu d’après le contrat conclu avec
Gilles Broccard (cf. supra, consid. 2.3.1), puis sur celui prévu d’après la Convention
collective de travail (CCT) pour les menuisiers, ébénistes et charpentiers pour les
années 2011 et suivantes – était de 59’202 fr. en 2008 (cf. salaire annuel, valable dès
novembre 2008 [cf. ci-dessous]), de 60’125 fr. en 2009, de 62’608 fr. en 2010, de 66’417
fr. en 2011, de 66’989 fr. de 2012 à 2016 et de 67’691 fr. de 2017 à 2021 (rapport du
3 mai 2021, p. 9 ss, spéc. p. 15 [dos., p. 920 ss, spéc. p. 923]).
Les résultats obtenus au terme de l’expertise l’ont été sur la base du salaire net de valide,
le programme Leonardo étant doté d’un calculateur d’aide au salaire net qui reprend
automatiquement les données des cotisations sociales dans l’année de référence du
revenu de valide (rapport du 3 mai 2021, p. 20 [dos., p. 926]). S’agissant de l’année
2008, un correctif a été apporté dans le cadre du rapport complémentaire du 22 janvier
2022, en ce sens qu’au mois d’octobre 2008, Z _________ œuvrait encore comme
stagiaire auprès de Valmis SA, pour un salaire mensuel brut de 3900 fr. perçu 13 fois
l’an, soit 50'700 fr. par an (cf. rapport complémentaire, p. 2 s. [dos., p. 1142 s.]). On en
déduit que le gain qu’elle aurait pu réaliser pour la période courant jusqu’à son début
d’activité chez Gilles Broccard en novembre 2008 (soit 27 jours [du 4 au 31 octobre])
était de 3740 fr. bruts ([50'700 fr. / 366] x 27 jours) ; puis, du (lundi) 3 novembre au 31
décembre 2008, elle aurait obtenu un salaire brut de 9543 fr. (cf. [59’202 fr. / 366 jours]
x 59 jours ; cf. annexe "Détails de dommage", p. 4 [dos., p. 1152 verso]).
S’agissant du revenu d’invalide de Z _________ l’expert a pris en considération le fait
qu’elle avait bénéficié du versement de son salaire et des indemnités journalières de la
SUVA pour la somme nette de 64'096 fr., respectivement de l’AI à concurrence de
200'226 francs (rapport du 2 mai 2021, p. 27 ss [dos., p. 930 ss]). Pour ce qui est des
revenus effectivement retirés de l’exercice d’une activité lucrative, l’expert a tenu compte
d’une rémunération de 4934 fr. en 2008 (depuis le 4 octobre), 30’049 fr. en 2009, 17'881
fr. en 2010, l’absence de rétribution de 2011 à 2014, puis un revenu de 16'358 fr. en
2015, 55'438 fr. en 2016, 73'082 fr. en 2017, 63'391 fr. en 2018, 52'266 fr. en 2019,
48'935 fr. en 2020 et 49'764 fr. en 2021 (addenda, p. 19 [dos., p. 1035] ; cf. jugement
déféré, consid. 4.2.2, p. 24).
Les données définitives, tenant compte des corrections apportées au premier rapport
dans l’addenda puis le rapport complémentaire, peuvent être synthétisées au moyen du
tableau récapitulatif suivant pour ce qui est des revenus passéseffectivement engrangés
par Z _________ (cf. rapport complémentaire, annexe "Détails de dommage", p. 4 s.
[dos., p. 1152 s.]) :
année
revenu de valide
(annuel / brut )
revenu d’ invalide
(annuel / brut )
perte de gain
( nette , après déductions des coti
sations sociales d’employé en % )
prestations
d’assurance
(LAA / AI)
non
couvert
2008
3740.-
(du 04. au 31.10)
9543.-
(du 03.11 au 31.12)
4934.-
3290.- (12.05 %)
3001.-
288.-
2009
60'125.-
30'049.-
26'451.- (12.05 %)
22'406.-
4045.-
2010
62'608.-
17'881.-
39'337.- (12.05 %)
34'663.-
4'674.-
2011
66'417.-
0.-
58'716.- (11.59 %)
45'538.-
13'178.-
2012
66'989.-
0.-
59'252.- (11.55 %)
45'489.-
13'763.-
2013
66'989.-
0.-
59'222.- (11.59 %)
45'365.-
13'857.-
2014
66'989.-
0.-
59'222.- (11.59 %)
45'365.-
13'857.-
2015
66'989.-
16'358.-
44'429.- (12.25 %)
22'496.-
21'293.-
2016
66'989.-
55'438.-
10'139.- (12.22 %)
ø
10'139.-
2017
67'691.-
73'082.-
-5'391.- (0)
ø
-5391.-
2018
67'691.-
63'391.-
3775.- (12.21 %)
ø
3775.-
2019
67'691.-
52'266.-
13'538.- (12.23 %)
ø
13'538.-
2020
67'691.-
48'935.-
16'436.- (12.37 %)
ø
16'439.-
2021
67'691.-
49'764.-
15'704.- (12.40 %)
ø
15'704.-
Tota l
875'833.-
412'098.-
404'120.-
264'322.-
139'797.-
En résumé, la perte de gain passée (jusqu’au 31 décembre 2021) – correspondant à la
différence entre les revenus que Z _________ aurait obtenus si elle avait poursuivi sa
profession d’ébéniste en l’absence de l’événement du 4 octobre 2008 (cf. revenu brut de
valide) et les rétributions effectivement tirées des différentes activités professionnelles
exercées (cf. revenu brut d*’invalide*) – se monte, après déduction des cotisations
d’assurance et des indemnités journalières perçues, à 139'797 fr. nets.
2.6.4.2
Quant aux données visant l’hypothèse où, dès le mois de juillet 2015,
Z _________ aurait travaillé comme polydesigner 3D, elles peuvent être représentées
au moyen du tableau suivant (cf. rapport complémentaire, annexe "Détails de dommage
[variante polydesigner]", p. 4 [verso] s. [dos., p. 1161 s.]) :
année
( période, si année
non complète )
revenu de valide
(annuel brut )
revenu d’ invalide
(annuel / brut )
perte de gain
( nette , après déductions des coti-
sations sociales d’employé en %)
prestations
d’assurance
(LAA / AI)
non couvert
2008
3740.-
(du 04. au 31.10)
9543.-
(du 03.11 au
31.12)
4934.-
3290.- (12.05 %)
3001.-
288.-
2009
60'125.-
30'049.-
26'451.- (12.05 %)
22'406.-
4045.-
2010
62'608.-
17'881.-
39'337.- (12.05 %)
34'663.-
4'674.-
2011
66'417.-
0.-
58'716.- (11.59 %)
45'538.-
13'178.-
2012
66'989.-
0.-
59'252.- (11.59 %)
45'489.-
13'763.-
2013
66'989.-
0.-
59'222.- (11.59 %)
45'365.-
13'857.-
2014
66'989.-
0.-
59'222.- (11.59 %)
45'365.-
13'857.-
2015
(01.01 au 30.06)
0.-
29'360.- (11.62 %)
2015
(01.07 au 31.12)
66'989.-
50'700.-
7206.- (12.25 %)
36'565.-
(pour toute l’année 2015)
22'496.-
(pour toute
l’année)
14'070.-
2016
66'989.-
50'769.-
14'238.- (12.22 %)
ø
14'238.-
2017
67'691.-
51'301.-
14'387.- (12.22 %)
ø
14'387.-
2018
67'691.-
51'301.-
14'387.- (12.22 %)
ø
14'387.-
2019
67'691.-
51'301.-
14'387.- (12.22 %)
ø
14'387.-
2020
67'691.-
51'301.-
14'362.- (12.37 %)
ø
14'362.-
2021
67'691.-
51'301.-
14'358.- (12.40 %)
ø
14'358.-
Total
875'833.-
410’838. -
428'174.-
264'322.-
163'852.-
Au final, la perte de gain passée (jusqu’au 31 décembre 2021) – correspondant à la
différence entre les revenus que Z _________ aurait engrangés si elle avait poursuivi sa
profession d’ébéniste en l’absence de l’événement du 4 octobre 2008 (cf. revenu brut de
valide) et les rétributions effectivement reçues jusqu’en 2015, puis celles qui auraient pu
l’être comme polydesigner 3D (cf. revenu brut d’invalide) – s’élève, après imputation des
cotisations d’assurance et des indemnités journalières perçues, à 163'852 fr. nets (cf.
rapport complémentaire, p. 9 [dos., p. 1149] ; cf. ég. jugement entrepris consid. 4.2.2, p.
23).
2.6.4.3
Pour ce qui est du dommage futur de Z _________, l’expert a fait les
constatations suivantes.
Il a préalablement relevé que l’évolution des salaires dans le cadre des CCT dépendait
des accords entre les associations d’employeurs et de travailleurs, renégociés
périodiquement. Les CCT pour les menuisiers, ébénistes et charpentiers ne prévoyaient
aucune adaptation annuelle du salaire entre les années 2012 à 2016, puis entre 2017 et
2021 (cf. supra, consid. 2.6.3.1). Vu l’avis de la doctrine (cf. SCHAETZLE/ WEBER, Manuel
de capitalisation, 5e éd. 2001, nos 3.458 et s.) et l’expérience générale de la vie, selon
laquelle le revenu croît avec l’âge et les années de service, l’expert a retenu une
augmentation du salaire de 1 % par an jusqu’à l’âge de 50 ans (rapport du 3 mai 2021,
p. 23 [dos., p. 927 au verso]). Tenant compte du jeune âge de la victime, de la situation
salariale concrète ressortant du dossier, la progression des revenus de valide de 1 % a
ainsi été prise en compte jusqu’à l’âge de 50 ans de manière logarithmique dans le
programme Leonardo, puis ensuite de manière fixe jusqu’à l’âge de la retraite, tant pour
le calcul du revenu futur de valide que d’invalide (rapport du 3 mai 2021, p. 24 in medio
[dos., p. 928 in medio]).
L’expert est ainsi parti du principe que le revenu annuel brut futur de valide de
Z _________ – donc si celle-ci avait poursuivi une activité d’ébéniste – se serait élevé à
70'683 fr. en 2022, 72'433 fr. en 2023, 73'675 fr. en 2024, 74'638 fr. en 2025, 75'425 fr.
en 2026, 76'090 fr. en 2027, 76'667 fr. en 2028, 77'175 fr. en 2029, 77'630 fr. en 2030,
78'041 fr. en 2031, 78'417 fr. en 2032, 78'762 fr. en 2033, 79'082 fr. en 2034, 79'380 fr.
en 2035, 79'658 fr. en 2036, 79'920 fr. en 2037 puis 80'167 fr. dès 2038 (cf. 50 ans de
la lésée) et jusqu’à l’âge légal de la retraite (rapport du 3 mai 2021, p. 24 in initio[dos.,
p. 928]).
Le revenu annuel brut futur d’invalide de Z _________ se serait quant à lui monté aux
montants reproduits dans le tableau suivant, selon qu’elle aurait exercé l’activité :
de polydesigner 3D (cf. colonne B ; rapport du 3 mai 2021, p. 31 s. [dos., p. 933
s.] ; addenda, p. 32 [dos., p. 1038] ; rapport complémentaire, annexe "Détails de
dommage [variante polydesigner]", p. 8 [dos., p. 1153 verso]) ;
respectivement celle de vendeuse (cf. colonne D ; rapport du 3 mai 2021, p. 24
in fine [dos., p. 928 in fine] ; rapport complémentaire, annexe "Détails de
dommage", p. 8 [dos., p. 1154 verso] ; cf. ég. jugement déféré, consid. 4.2.2, p.
24), correspondant à celle effectivement exercée dès le mois de novembre 2018
(cf. supra, consid. 2.6.3) :
année(s)
A
revenu annuel brut
comme ébéniste
B
revenu annuel brut
comme polydesigner
C
perte de gain
nette (A- B -
cotis. soc.)
D
revenu annuel brut
comme vendeuse
E
perte de gain
nette (A - D –
cotis. soc.)
2021
67'691.-
51'301.-
13'677.-
49'764.-
15’704.-
2022
(34 ans)
70'683.-
54'380.-
14'282.-
51'963.-
16'398.-
2023
72'433.-
55'726.-
14'635.-
53'250.-
16'804.-
2024
73'675.-
56'682.-
14'886.-
54'163.-
17'092.-
2025
74'368.-
57'423.-
15'081.-
54'871.-
17'316.-
2026
75'425.-
58'028.-
15'240.-
55'450.-
17'498.-
2027
76'090.-
58'540.-
15'374.-
55'939.-
17'653.-
2028
76'667.-
58'983.-
15'491.-
56'362.-
17'653.-
2029
77'175.-
59'374.-
15'593.-
56'736.-
17'904.-
2030
77'630.-
59'724.-
15'685.-
57'071.-
18'010.-
2031
78'041.-
60'041.-
15'768.-
57'373.-
18'105.-
2032
78'417.-
60'330.-
15'844.-
57'649.-
18'192.-
2033
78'762.-
60'596.-
15'914.-
57'903.-
18'272.-
2034
79'082.-
60'842.-
15'979.-
58'138.-
18'347.-
2035
79'380.-
61'071.-
16'039.-
58'357.-
18'416.-
2036
79'658.-
61'285.-
16'095.-
58'562.-
18'480.-
2037
79'920.-
61'486.-
16'148.-
58'764.-
18'541.-
2038
(dès 50 ans)
jusqu’en
2052
(retraite)
80'167.-
(x 14 ans)
61'676.-
(x 14 ans)
16'199.-
(x 14 ans)
58'936.-
18'598.-
(x 14 ans)
Total des
pertes
289'469.-
332'362.-
La perte de gainfuture (nette) capitalisée a ainsi été arrêtée :
à 289'469 fr. si B _________ avait poursuivi sa profession de polydesigner 3D
(cf. colonne C ; rapport complémentaire, p. 9 [dos., p. 1149] et annexe "Détails
de dommage [variante polydesigner]", p. 8 [dos., p. 1163 au verso]) ;
à 332'362 fr. en tenant compte de l’activité de vendeuse (cf. colonne E ; rapport
complémentaire, p. 9 [dos., p. 1149] et annexe "Détails de dommage", p. 8
[dos., p. 1154 au verso]), étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un travail dans le
domaine de la vente d’automobiles (cf. infra).
En réponse à des questions des défendeurs, l’expert a également relevé que si
B _________ avait persisté dans son activité de vendeuse automobile auprès d’Emil
Frey SA, elle ne subirait plus de perte de gain depuis le 1er mai 2016 ; dans cette
configuration, la perte de gain passée (soit avant le 1er janvier 2022) n’aurait été que de
67'829 fr. et l’intéressée ne pâtirait d’aucune perte de gain future ni d’aucun dommage
de rente (rapport complémentaire, p. 4 et 8 [dos., p. 1144 ss] ; cf. jugement de première
instance, consid. 4.2.2, p. 24 in fine).
2.6.4.4
Pour ce qui est du préjudice de rente justement, l’expert a arrêté celui-ci à
22'302 fr., que Z _________ exerce l’activité de vendeuse ou celle de polydesigner 3D
(rapport du 3 mai 2021, p. 33 s. [dos., p. 934 s.] ; addenda, p. 30 [dos., p. 1037] et annexe
"Détails de dommage [correctif]", p. 9 ss [dos., p. 1043 ss] ; rapport complémentaire, p.
9 [dos., p. 1149] ; cf. jugement entrepris, consid. 4.2.2, p. 23).
2.6.5
Dans leurs appels respectifs, T _________ d’une part (cf. p. 26 ss),
V _________ et U _________ d’autre part (p. 10 ss), ne remettent fondamentalement
en cause ni les périodes ni le mode de calcul retenus dans l’expertise, mais le fait que,
contrairement aux deux principales hypothèses envisagées, Z _________ aurait – pour
satisfaire à son devoir de minimiser le dommage en vertu de l’art. 44 CO – dû poursuivre
son activité de conseillère en vente automobile.
Dans la mesure où l’examen des griefs des appelants nécessite d’exposer
préalablement certains principes juridiques concernant la notion de revenu futur
notamment, il sera procédé à cette analyse dans la suite du présent jugement (cf. infra,
consid. 4).
III. Considérant en droit
3.
Dans leur appel commun (p. 5 ss), les défendeurs V _________ et
U _________ se prévalent pour la première fois de l’exception de prescription. Ils font
valoir à titre principal que la prescription est une question de droit et non de fait, qui n’est
dès lors pas soumise aux règles restrictives d’admission des nova en procédure d’appel
(cf. art. 317 CPC).
Subsidiairement, si cette disposition devait néanmoins trouver application, il conviendrait
selon eux de retenir qu’ils n’étaient pas représentés par un mandataire professionnel en
première instance, que le juge de district s’est contenté de leur adresser par courrier les
différents actes des autres parties, ne les a pas auditionnés et a failli à son devoir de les
interpeller (cf. art. 56 CPC) quant au fait que la créance de la demanderesse était
prescrite (art. 142 CO), respectivement de leur nommer un mandataire qualifié (art. 69
CPC). Dans un tel contexte, il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas fait preuve de
la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC) en attendant la procédure d’appel pour
exciper du moyen tiré de la prescription.
3.1
3.1.1
En vertu de l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes
ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets
et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir d'interpellation du
juge constitue une atténuation de la maxime des débats (cf. art. 55 al. 1 CPC). Le but de
l'art. 56 CPC est ainsi d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses
allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. De
jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des
négligences procédurales. L'intervention du juge ne doit pas non plus avantager
unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes.
L'interpellation est limitée par le cadre du procès ; le juge ne doit pas rendre les parties
attentives à des faits qu'elles n'ont pas pris en considération, ni les aider à mieux
présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents (ATF 146 III 413 consid.
4.2 ; arrêt 4A_482/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.1). Une transgression du devoir
d’interpellation constitue une violation du droit et donc un motif d’appel ou de recours au
sens des art. 310 let. a CPC, respectivement 320 let. a CPC (SUTTER-SOMM/ SEILER,in
Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, n. 14 ad art. 56 CPC).
Le devoir d’interpellation concerne les actes et les déclarations des parties, c’est-à-dire
leurs conclusions, requêtes de procédure, allégués ou offres de preuves (CHABLOZ, in
Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 8 ad art. 56
CPC ; cf. ég. arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142
III 10). Le devoir d’interpellation présuppose qu’il y ait un argument ("Vorbringen") d'une
partie, c'est-à-dire un acte de procédure, introduit à temps (cf. arrêt 5A_882/2022 du
19 octobre 2023 consid. 3.2 in fine et la réf.) ; s'il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de
question à poser du juge (HURNI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 56 CPC ; SARBACH,
Die richterliche Aufklärungs- und Fragepflicht im schweizerischen Zivilprozessrecht,
2003, p. 145). L'art. 56 CPC n'oblige notamment pas le tribunal à attirer d'office l'attention
des parties sur des actes de procédure utiles qu'elles n'ont même pas commencés à
faire valoir. En matière d’allégations, cela signifie que les faits doivent être allégués au
moins de manière allusive pour que l'obligation du tribunal de poser des questions
s'applique ; un exposé à tout le moins rudimentaire des faits doit être présenté (HURNI,
op. cit., n. 10 ad art. 56 CPC ; GEHRI,in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 4e éd. 2024, n. 8 ad art. 56 CPC).
3.1.2
3.1.2.1
En procédure civile, une exception est un droit formateur particulier qui donne
au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due. On cite au
nombre des exemples classiques la prescription ou l’exception d’inexécution (TERCIER/
PICHONNAZ, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, no 314, p. 86). A teneur de l'art. 142 CO,
le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Le débiteur doit
donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis
par le droit procédural (ATF 119 III 108 consid. 3a ; arrêt 4A_327/2021 du 9 décembre
2021 consid. 4.1).
L'exception de prescription n'est pas l'expression d'un point de vue juridique susceptible
d'être examiné librement ; elle suppose bien plutôt une déclaration de volonté et, partant,
la résolution d'une question de fait consistant à déterminer si – et quand – elle a été
émise (ATF 138 II 169 consid. 3.1 ; arrêt 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5, in
RSPC 2009, p. 32 ss). En conséquence, il a été jugé que la présentation de ce moyen
de défense en appel relève de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre
2020 consid. 4.1.3 et les réf., in SJ 2020 I p. 157 ss). La doctrine majoritaire dresse la
même analyse. Du moment que l'exception de prescription doit être introduite dans le
procès au même titre que des allégations de fait, il lui paraît justifié d'assimiler celle-là à
celles-ci (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 41
ad art. 221 CPC et n. 21 ad art. 229 CPC ; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021,
n. 13 ad art. 142 CO). La doctrine relève aussi que les restrictions entourant l'introduction
de nova découlent du principe de concentration (ou maxime éventuelle), lequel impose
en substance d'"abattre ses cartes" au début du procès ; ces réserves doivent
logiquement prévaloir pour l'exception de prescription, puisqu'il s'agit d'un droit du
débiteur dont le juge ne peut tenir compte d'office (STAUBER,in Kunz et al. [Hrsg.], ZPO -
Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 14 ad art. 317 CPC ; LEUENBERGER,in
Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd.
2025, n. 1 et 14b ad art. 229 CPC ; DÄPPEN,in Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
7e éd. 2020, n. 4 ad art. 142 CO).
En résumé, l'exception de prescription doit être introduite dans les mêmes délais que les
allégations de fait et satisfaire le cas échéant au régime restrictif des nova (arrêt
4A_512/2019 précité consid. 4.2), tel que prévu à l’art. 317 CPC pour la procédure
d’appel.
3.1.2.2
L’absence de prise en compte d’office de l’exception de prescription est en
partie relativisée selon certains par le devoir d’interpellation du juge au sens de l’art. 56
CPC. Savoir si, en vertu de cette disposition, le juge a le devoir de rendre attentif le
défendeur (non représenté par un avocat) à la possibilité d’invoquer l’exception de
prescription n’a pas été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et est disputé en
doctrine (favorables : BERTI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n. 19 ad art. 142 CO ;
SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs- Verwirkungs- und Fatal-
fristen, 1975, p. 557 s. ; opposés : cf. DÄPPEN, op. cit., n. 3a ad art. 142 CO ; PICHONNAZ,
in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 142 CO ;
BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd. 1980, p. 447 ;
BOHNET, La prescription en procédure civile, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de
la prescription, 2019, p. 157 ss, spéc. p. 167 ; sans position, cf. GAUCH/SCHLUEP/EM-
MENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 11e éd. 2020,
no 3363, p. 280 s. ; KILLIAS/WIGET,in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd.
2025, n. 1 art. 142 CO).
Pour les tenants du devoir d’interpellation, l’art. 142 CO n'interdit pas au juge d'inciter le
débiteur à soulever l'exception en lui posant des questions à ce sujet (cf. SPIRO, loc. cit) ;
la prescription devrait par ailleurs, dans la mesure du possible, contribuer à décharger
les tribunaux (cf. BERTI, loc. cit.).
En revanche, pour les auteurs opposés à cette solution, rendre attentif le défendeur à la
prescription revient à l’aviser d’un droit qu’il n’a pas exercé, et non à clarifier ou compléter
des faits au sens de l’art. 56 CPC (BOHNET, loc. cit.). Cela mettrait par ailleurs en danger
le devoir d’impartialité du juge (GEHRI, op. cit., n. 15 ad art. 56 CPC ; SUTTER-SOMM/VON
ARX, inSutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro-
zessordnung, 4e éd. 2025, n. 43 ad art. 56 CPC). C’est pourquoi, de l’avis de la doctrine
majoritaire, l’art. 142 CO empêche le juge de faire usage de son devoir d’interpellation,
à peine de vider de sens cette disposition (DÄPPEN, loc. cit. ; cf. ég. PICHONNAZ, loc. cit. ;
BUCHER, loc. cit. ; sur l’ensemble de la question, cf. WILDHABER/DEDE, op. cit., n. 11-12 ad
art. 142 CO). Il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle le défendeur s’est exprimé
sur sa volonté de faire valoir l’exception de prescription, mais de manière peu claire ; le
juge doit alors dans un tel cas lui demander de préciser ses allégués (BOHNET, op. cit., p.
167 in fine et s. ; WILDHABER/ DEDE, op. cit., n. 13 ad art. 142 CO).
3.1.3
Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de
procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne
donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette
disposition doit être appliquée de manière restrictive et l'incapacité de procéder ne doit
pas être admise à la légère (arrêts 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.1 ;
5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Le seul fait que la partie soit un laïc
(i.e. un non-juriste) ne constitue pas à lui-seul un motif de procéder selon l’art. 69 al. 1
CPC (DOMEJ,in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 2a ad art. 69 CPC et les réf.). Cette disposition
n’appréhende pas non plus le cas où le besoin d’un avocat est lié uniquement à la
complexité de la cause ; elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer si la partie ne
comparaît pas ou ne manifeste aucun intérêt pour la cause (MAY CANELLAS, in Chabloz et
al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 9 ad art. 69 CPC et les
réf.).
Lorsque les facultés d’une partie sont en cause, l’incapacité de postuler doit en principe
ressortir de l’acte qu’elle a déposé (cf. arrêt 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.4.3
[ad art. 41 LTF]) ou apparaître lors d’une audition (STAEHELIN/SCHWEIZER,in Sutter-Somm
et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad
art. 69 CPC ; MAY CANELLAS, op. cit., n. 8 ad art. 69 CPC). Le fait que la requête d'un
profane semble lacunaire ne justifie pas en soi l'hypothèse qu'il ne peut pas mener lui-
même son procès. Il faut par contre tenir compte, par exemple, d'une absence durable
ou de problèmes de santé (arrêt 5A_618/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.7 et la réf.). Le
recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de
chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui
des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (arrêts
5A_173/2024 précité consid. 3.5.1 ; 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2).
3.2
3.2.1
En l’occurrence, la demande du 20 novembre 2014 (accompagnée de ses
annexes), ainsi que la requête d’assistance judiciaire du 20 novembre 2014 également
et l’écriture ampliative du 16 décembre 2014, ont été envoyées sous pli recommandé le
9 janvier 2015 à l’ensemble des défendeurs (p. 150), dont V _________ (N_________,
1870 Monthey) et U _________ (O_________, 1870 Monthey). Au terme de
l’ordonnance du 9 janvier 2015, les défendeurs ont été rendus attentifs au fait qu’à ce
stade de la procédure, il leur était loisible de se déterminer uniquement sur la requête
d’assistance judiciaire présentée par la demanderesse.
Puis, par ordonnances du 23 septembre 2015 envoyées sous plis recommandés aux
mêmes adresses que précédemment, toujours valables, V _________ (p. 218) et
U _________ (p. 220) – de même que tous les autres défendeurs – ont été invités à
déposer leur réponse dans un délai de 30 jours, à peine de défaut. Si, pour U _________,
il n’existe pas d’indices qu’il n’a pas retiré ce pli, tel est en revanche le cas de
V _________, à qui l’ordonnance en question a été renvoyée en courrier A le 5 octobre
2015 (p. 224 s.). En l’absence de dépôt, notamment par V _________ et U _________,
d’une réponse dans le (premier) délai imparti, le juge de district a, par ordonnance du
27 novembre 2015 (p. 302), fixé aux intéressés un dernier délai de dix jours pour produire
une réponse, à peine des conséquences prévues à l’art. 223 al. 2 CPC, à savoir qu’une
décision finale serait rendue si la cause était en état de jugée, à défaut de quoi les parties
seraient citées aux débats principaux. Dans l’intervalle, les réponses déposées les 20 et
23 novembre 2015 par les conseils de X _________ (p. 243 ss), respectivement
Y _________ (p. 256 ss), dans le cadre desquelles les intéressés invoquaient
expressément l’exception de prescription, ont été communiquées les 23, respectivement
24 novembre 2015 à l’ensemble des parties. V _________ et U _________ se sont
encore vu notifier, notamment, le 17 décembre 2015 un exemplaire du "mémoire-
réponse" de W _________ (p. 321 ss), excipant également de la prescription, ainsi que
le 1er septembre 2016 la citation pour les débats d’instruction aménagés le 22 novembre
2016 (p. 382), auxquels ils n’ont pas assisté (p. 402).
Autrement dit, les défendeurs ont adopté la politique de l’autruche durant toute la
procédure de première instance. Faute de tout acte ou déclaration émanant des
intéressés au sens de l’art. 56 CPC, le juge de première instance n’avait pas à interpeller
les défendeurs, en particulier en attirant leur attention quant à la possibilité de soulever
l’exception de prescription pour s’opposer aux prétentions de la demanderesse. Sur ce
point, la juridiction d’appel fait siens les arguments mis en avant par la doctrine
majoritaire, à savoir qu’un tel mode de faire reviendrait à ce que le juge suggère à la
partie défenderesse de faire usage d’un moyen qu’elle n’a pas invoqué – et non à
simplement clarifier ou compléter des actes ou déclarations, comme le prévoit l’art. 56
CPC –, et favorise ainsi une partie au détriment de l’autre, en violation de son devoir
d’impartialité (cf. supra, consid. 3.1.2.2).
3.2.2
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment à titre principal les défendeurs
V _________ et U _________ dans leur appel, l’exception de prescription ne correspond
pas à une pure question de droit, mais présuppose une manifestation de volonté qui
ressortit aux faits et dont la présentation, pour la première fois, en instance d’appel doit
obéir aux exigences de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra, consid. 3.1.2.1).
A suivre le raisonnement des défendeurs V _________ et U _________ dans leur appel
(p. 4 et 6), en appliquant au régime de la responsabilité civile la durée de la prescription
pénale du droit pénal des mineurs (cf. art. 60 al. 2 CO en lien avec l’art. 36 al. 1 let. a
DPMin), l’action civile à l’égard de tous les prévenus encore mineurs à l’époque de
l’agression du 4 octobre 2008 – ce qui était précisément leur cas – était prescrite quand
la demanderesse a ouvert action, le 11 juillet 2014 (cf. ég. jugement entrepris, consid.
5.2, p. 29 s.).
Les faits invoqués en appel à l’appui de l’exception de prescription, tout comme cette
dernière, ne constituent ainsi pas des éléments nouveaux (cf. vraisnova) – survenus
postérieurement au début des délibérations ayant conduit au prononcé du jugement de
première instance –, mais bien des éléments qui auraient pu être exposés avant si les
appelants avaient fait preuve de la diligence requise (cf. pseudo nova ; cf. arrêt
4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2 et les réf.), en prenant activement part
à la procédure de première instance.
Les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC n’étant pas remplies, les défendeurs V _________
et U _________ sont forclos à se prévaloir, pour la première fois en instance d’appel, de
la prescription de l’action civile à leur égard.
3.2.3
Le magistrat de district n’avait pas davantage de motif à inviter, en application
de l’art. 69 CPC, les défendeurs non déjà assistés d’un avocat à désigner un mandataire
professionnellement qualifié afin de les aider à trouver leur voie dans le cadre de cette
procédure civile, soumise à la maxime des débats.
A cet égard, le premier juge ne disposait d’aucun indice du fait que les intéressés
n’auraient pas été en mesure de consulter eux-mêmes un avocat. Les plis envoyés à
leur adresse à Monthey, contenant les actes de procédure ainsi que la citation aux
débats d’instruction du 22 novembre 2016 auxquels ils n’ont pas comparu, ont été retirés
par leurs destinataires, qui n’étaient ainsi pas absents de manière durable de leur
domicile. Tous deux nés en 1992 à Monthey – et dépeints dans la lettre du 4 juin 2009
du Tribunal des mineurs déposée sous pièce 50 (p. 279 ss) comme, à l’époque, étant
étudiant pour l’un (cf. V _________) et apprenti mécanicien pour l’autre (cf.
U _________) –, les deux appelants étaient supposés comprendre, au moins dans les
grandes lignes, des documents reçus en français qu’ils devaient faire face à des
prétentions civiles importantes de la part de Z _________, formulées devant le tribunal
du district de Monthey.
Ils ont ainsi délibérément choisi de ne pas intervenir dans le cadre de la procédure de
première instance et doivent dès lors en assumer les conséquences.
3.2.4
Il suit de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des art. 56 et 69
CPC sont dénués de fondement et ne peuvent qu’être écartés.
Vu ce résultat – et l’irrecevabilité des conclusions prises tant par le défendeur
T _________ (cf. supra, consid. 1.3.1 in fine) que par la demanderesse au sujet de
l’exception de prescription invoquée avec succès devant la juridiction précédente par les
défendeurs W _________, Y _________ et X _________ (cf. supra, consid. 1.3.2.2 et
jugement déféré, consid. 5.2, p. 28 s.) –, il n’y a pas matière à examiner le grief relatif au
calcul du délai de prescription (cf. art. 60 CO [dans sa teneur antérieure au 1er janvier
2020, applicable à la cause par renvoi de l’art. 49 al. 1 Tit. final CC]).
4.
Dans leurs appels respectifs, les défendeurs dénoncent une violation des art.
44 et 46 CO. Pour leur part, les défendeurs V _________ et U _________ reprochent à
la juridiction précédente de ne pas avoir pris correctement en compte l’obligation de la
lésée de diminuer son dommage, notamment du fait que l’intéressée (cf. appel des
prénommés, p. 10 ss, spéc. p. 12) :
n’a pas usé de sa pleine capacité de travail (et de gain) dans un emploi adapté,
dès le 1er août 2009 ;
a décidé de se reclasser dans une profession telle que polydesigner 3D, qui
risquait de ne pas lui garantir un revenu équivalant au moins au précédent ;
a quitté son emploi de vendeuse automobile auprès d’Emil Frey SA le 31 mai
2018, alors qu’elle réalisait un revenu largement supérieur à celui qu’elle
pouvait espérer en tant qu’ébéniste.
En particulier, en exploitant par la suite un magasin d’habits pour y réaliser un revenu
mensuel net de 4000 fr., puis en œuvrant comme guide-conseil chez M_________, pour
une rémunération actuelle de quelque 3300 fr. par mois, la lésée doit supporter elle-
même les conséquences de sa perte de gain, en vertu de l’obligation de réduire le
dommage tirée de l’art. 44 al. 1 CO (appel de V _________ et de U _________, p. 13
s.).
De son côté, le défendeur T _________ soutient que la seule perte de rémunération
pouvant être considérée comme étant en lien de causalité avec l’agression de 2008 est
celle éprouvée entre cette dernière et l’achèvement de la reconversion professionnelle
de la demanderesse, fin juin 2015, par rapport au "revenu réel" (par quoi l’on comprend
les montants effectivement retirés durant ce même laps de temps). A le suivre, la période
du chômage courant du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016 ne présente en revanche pas de
lien avec la lésion du TFCC et la perte de gain subie. La demanderesse n’a enfin pas
satisfait à son devoir de diminuer le dommage lorsqu’elle a cessé son activité de
vendeuse automobile – exercée du 1er mai 2016 au 31 mai 2018 et qui "effaçait tout
préjudice au vu des rémunérations obtenues" –, alors qu’elle pouvait la poursuivre au vu
de son état de santé. Et le défendeur T _________ d’en conclure au final qu’il ne lui
appartient pas "de subir les conséquences financières des changements répétés et
volontaires d’emplois de [la demanderesse]" (appel de T _________, p. 26 ss).
4.1
4.1.1
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de
travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46
al. 1 CO). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle – qui est éprouvée
au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle une partie peut alléguer
pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c) – et la perte de gain
future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est
devenu totalement ou partiellement invalide (arrêt 4A_481/2009 du 26 janvier 2010
consid. 3.2 ; WERRO/PERRITAZ,inCommentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.
2021, n. 13 ad art. 46 CO).
La perte de gain actuelle, soit celle subie jusqu'au prononcé du jugement, doit être
compensée de façon concrète : le lésé recevra ce qu'il n'a effectivement pas pu gagner
du fait de son invalidité, des intérêts compensatoires étant en outre fixés. La perte
actuelle ("effective") est toutefois déterminée sur la base d'un calcul qui comporte la prise
en compte d'éléments hypothétiques, tel que le travail que le lésé aurait pu faire si l'acte
générateur de responsabilité n'était pas survenu (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018
consid. 4.2.1).
La perte de gain future est indemnisée de manière différente puisqu'elle appelle le
versement d'un montant capitalisé (donc escompté) ou d'une rente. Pour la
capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition (cf. Leonardo),
qui tiennent compte de paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé
(arrêt 4A_437/2017 précité consid. 4.2.2 ; STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et
programmes de capitalisation, Tome I, 6e éd. 2013, p. 112 ss). L'âge ouvrant le droit à
une rente de vieillesse du premier pilier (AVS) correspond en règle générale pour toutes
les catégories de travailleurs, c'est-à-dire pour les salariés comme pour les
indépendants, à la limite temporelle de l'activité professionnelle (ATF 136 III 310 consid.
4.2.2 ; pour des exceptions, cf. KESSLER,in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e
éd. 2020, n. 9 ad art. 46 CO). Le calcul de la perte de gain future repose, plus encore
que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations) ; à cet
égard, l’art. 46 al. 1 CO est un cas d’application de l’art. 42 al. 2 CO (WERRO/PERRITAZ,
op. cit., n. 13 in fine et les réf.).
4.1.2
4.1.2.1
Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au
sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le
dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses
effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera
à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait
pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les réf. ; arrêt 4A_29/2018 du 18 mars
2019 consid. 3.2.2).
Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement
dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à
constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage
sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier
au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des
augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le
juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait
réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; 129 III 135 consid. 2.2). Le juge
n'admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement
d'activité que s'il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (ATF 116 II
295 consid. 3a/aa ; arrêt 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1) ; il en va de même
pour d’éventuelles diminutions du revenu (cf. WERRO/ PERRITAZ, op. cit., n. 8 ad art. 46
CO ; FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, nos 1575-1577,
p. 538 ss).
4.1.2.2
Pour satisfaire à son devoir de diminuer le dommage (cf. art. 44 al. 1 CO), le
lésé ne doit pas seulement prendre d'éventuelles dispositions propres à limiter
l'accroissement futur du dommage ; il doit aussi, le cas échéant, mettre en œuvre les
mesures qui sont de nature à réduire le dommage déjà survenu. A la suite de lésions
corporelles, il s'agit par exemple de se soumettre à une opération chirurgicale ou à un
traitement médical aptes à favoriser la guérison. Devenu invalide, le lésé doit aussi
envisager un changement d'emploi ou de profession si cette mesure paraît indiquée à
l'issue d'une analyse approfondie de sa situation (arrêts 4C.83/2006 du 26 juin 2006
consid. 4, in JdT 2006 I p. 475 ss ; 4A_488/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.2 in fine).
En principe, le juge (civil) doit, lors de l’évaluation d’un calcul hypothétique, prendre en
compte le résultat des mesures de reclassement de l’assurance-invalidité (BREHM, Berner
Kommentar, 5e éd. 2021, n. 58 ad art. 46 CO ; DEECKE/KURMANN, Gendanken zum
haftpflichtrechtlichen Invalideneinkommen, in HAVE 2018 p. 379 ss, spéc. p. 391). La
personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité (cf. art. 17 al.
1 LAI) a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière
notable ; une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée,
aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la
proportionnalité, encore être atteint (ATF 139 V 399 consid. 5.5 et la réf.).
L’autorité doit procéder à une analyse concrète de la situation. Elle doit se demander,
en fonction de l'âge du lésé et de l'état du marché du travail, quelles sont ses chances
réelles de trouver un emploi qui tient compte de ses limitations fonctionnelles. Elle doit
également examiner en fonction de la formation, de l'expérience et de l'âge du lésé, si
un tel changement d'activité peut réellement être exigé de lui (arrêt 4A_304/2012 du
14 novembre 2012 consid. 2.4, non publié in ATF 138 III 799 [ad art. 61 LCA] ; WERRO/
PERRITAZ, op. cit., n. 22a ad art. 46 CO ; BREHM, loc. cit.).
4.1.3
La perte de gain correspond à la différence entre, d'une part, le revenu de valide
(revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui
peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent
de la capacité de gain restante du lésé (arrêts 4A_437/2017 précité consid. 4.1 ;
4A_481/2009 précité consid. 4.2.5 ; cf. ég. ATF 129 III 135 consid. 2).
Pour évaluer la perte de gain en question, il convient de prendre comme base de calcul
le salaire net de la victime, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances
sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au
régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur
les contributions du travailleur au deuxième pilier (cotisations LPP ; cf. ATF 136 III 222
consid. 4.1.1 ; 129 III 135 consid. 2.2).
Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable ou à son assurance responsabilité civile
que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales,
lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les
diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de
l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son
assureur (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les réf.). Ainsi en va-t-il, par exemple, des rentes
d’invalidité et des indemnités journalières de l'assurance-accidents, par rapport à la perte
de gain actuelle du lésé (cf. arrêt 4A_437/2017 précité consid. 4.3.2 in fine et les réf.).
4.2
4.2.1
En l’espèce, il a été arrêté en fait que, consécutivement à l’agression subie le
4 octobre 2008, la demanderesse :
s’est retrouvée en incapacité totale de travailler du 4 octobre au 2 novembre
2008, alors qu’elle était stagiaire ébéniste auprès de Valmis SA, puis a débuté
une activité d’ébéniste à 100 % dès le 3 novembre 2008 dans l’entreprise de
Gilles Broccard (cf. *supra,*consid. 2.2.1 et 2.3.1) ;
a, après avoir connu une nouvelle incapacité totale de travailler dès le 12 février
2009, subi le 2 mars suivant une opération pour une lésion du ligament
triangulaire du carpe gauche (TFCC) – ayant pour origine l’événement
traumatique du 4 octobre 2008 –, puis suivi des mesures de réadaptation
jusqu’au 30 juillet 2009, percevant dans l’intervalle des indemnités journalières
LAA, avant de reprendre dès le mois d’août son activité d’ébéniste chez Gilles
Broccard (cf. supra, consid. 2.3.1 et 2.5.3.3) ;
s’est derechef retrouvée en incapacité totale de travailler le 13 avril 2010 pour
une durée indéterminée, et obtenu des indemnités journalières LAA (cf. supra,
consid. 2.3.1 in fine), puis a subi, notamment dès le mois de mai, des examens
médicaux auprès de la SUVA, au terme desquels la question d’un reclassement
professionnel a été évoquée, sachant qu’un "retour vers une pleine capacité
dans une activité combinant menuiserie et ébénisterie paraissait difficilement
envisageable" (cf. supra, consid. 2.3.2) ;
a, par décision du 2 février 2011 de l’OAI, bénéficié d’un reclassement afin de
suivre, pendant quatre ans, chez Zenhäusern SA un apprentissage de
polydesigner 3D, à l’issue duquel elle a obtenu le CFC correspondant fin juin
2015 (cf. supra, consid. 2.3.4 et 2.6.1) ;
a ensuite connu une période de chômage de dix mois, puis a exercé une activité
de conseillère en vente automobile auprès d’Emil Frey SA du 1er mai 2016 au
31 mai 2018 (pour un revenu mensuel oscillant entre 5000 et 5500 fr.), puis de
secrétaire d’accueil du 1er juin au 30 septembre 2018, pour un salaire de 4800
fr. par mois (cf. supra, consid. 2.6.2) ;
a œuvré de novembre 2018 à avril 2019 comme vendeuse dans une boutique
de prêt-à-porter pour une rémunération de 4000 fr. par mois, puis comme guide-
conseil chez M_________, pour un salaire mensuel de 3300 fr. nets (cf. supra,
consid. 2.6.3).
Il a également été circonscrit :
que, conformément aux résultats jugés probants de l’expertise médicale
administrée, la demanderesse dispose d’une capacité de travail nulle dans son
activité initiale d’ébéniste à la suite de l’agression du 4 octobre 2008, mais
entière dans la profession apprise de polydesigner 3D, respectivement dans
celle de vendeuse effectivement exercée au moment où le rapport a été rendu
(cf. supra, consid. 2.5.2 et 2.5.3) ;
qu’en effet, un lien de causalité – naturelle et adéquate – existe entre l’agression
en cause auquel ont, notamment, participé activement les défendeurs et
appelants de manière
illicite, et les périodes pendant lesquelles la
demanderesse s’est retrouvée en incapacité de travail en 2008 et 2009 ;
qu’un tel lien prévaut également entre l’événement traumatique du 4 octobre
2008 et la lésion du ligament triangulaire du carpe gauche (TFCC) ayant
nécessité l’opération du 2 mars 2009 et la reconversion professionnelle de la
lésée, vu l’incapacité médicalement constatée de cette dernière à pouvoir
exercer à temps complet la profession d’ébéniste pour laquelle elle avait été
formée (cf. supra, consid. 2.3.1 ss et 2.5.3 ss).
Les conditions de base tirées de l’art. 46 CO, permettant à la demanderesse de réclamer
aux défendeurs la réparation du préjudice économique subi consécutivement à
l’agression du 4 octobre 2008 sont ainsi remplies, comme retenu à bon droit par la
juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 6.2.1, p. 6.2.1, p. 34 s.).
Celle-ci, suivant en cela l’option de l’expertise comptable (cf. supra, consid 2.6.4), a pris
comme date déterminante pour distinguer la perte de gain passée de celle, future, le
1er janvier 2022, considérant qu’un "tel mode de faire permettra d’éviter de procéder à
de nouveaux calculs avec le risque d’erreur que cela comporte" (cf. jugement de
première instance, consid. 6.2.2, p. 38). Dans la mesure où aucune partie ne remet en
cause cette solution ni n’a fait valoir de faits nouveaux en seconde instance concernant
la capacité de gain de la demanderesse depuis le prononcé du 14 août 2023, l’autorité
d’appel retiendra cette même date du 1er janvier 2022 pour différencier le préjudice passé
et futur.
4.2.2
4.2.2.1
Sans l’événement du 4 octobre 2008, la demanderesse aurait tiré de son activité
d’ébéniste de cette date jusqu’au 31 décembre 2021, vu les conditions contractuelles
prévalant auprès de l’entreprise Gilles Broccard et celles résultant de la CCT pour les
menuisiers, ébénistes et charpentiers, une rétribution de 875’833 fr. bruts (cf. supra,
consid. 2.6.4.1). Aucune partie ne remet en cause en instance d’appel cette donnée, qui
correspond au revenu passé de valide.
Il en va différemment pour ce qui est du revenu passé d’invalide de la demanderesse.
Durant ce même laps de temps, il a été arrêté en fait que les rémunérations tirées de
ses activités lucratives successives d’ébéniste, de conseillère en vente automobile, de
secrétaire d’accueil, de vendeuse en boutique puis de guide-conseil totalisaient la
somme de 412'098 fr. bruts. Après imputation des cotisations sociales admissibles
(AVS/AI/APG/AC/LPP [part employé] ; cf. supra, consid. 4.1.3) sur les revenus bruts de
valide et d’invalide, il en résultait une différence – nette – de 404'120 francs.
Une fois encore soustraites les prestations d’assurances LAA et AI perçues durant la
même période en lien avec l’événement traumatique du 4 octobre 2008, par 264'322 fr.
au total (montant non contesté), la perte de gain passée nette se monte à 139'797 francs
(cf. supra, consid. 2.6.4.1).
4.2.2.2
C’est à tort que, pour contester le revenu d’invalide retenu pour les années 2009
à 2011, les défendeurs V _________ et U _________ soutiennent dans leur appel, à
l’appui de leur moyen pris d’une violation de l’art. 44 al. 1 CO, que la demanderesse n’a
"pas usé de sa pleine capacité de travail (et de gain) dans un emploi adapté, dès le
1er août 2009".
Si l’expertise médicale, dont la cour a fait siennes les conclusions, mentionnait que la
capacité de travail de la demanderesse était "entière, dès le 1er août 2009, dans l’activité
apprise de polydesigner 3D [ou] dans celle de vendeuse" (cf. supra, consid. 2.5.2.1), il
ne saurait être fait grief à l’intéressée, sous l’angle de l’obligation de diminuer le
dommage (cf. art. 44 al. 1 CO), d’avoir dans un premier temps voulu continuer à exercer
sa profession d’ébéniste, pour laquelle elle était titulaire d’un CFC. Pour mémoire, il a
été posé en fait que la reprise du travail, un mois après l’agression du 4 octobre 2008,
n’avait pas aggravé son état de santé, en particulier pour ce qui est de la lésion du
ligament triangulaire du carpe gauche, traitée chirurgicalement le 2 mars 2009. La
question d’un éventuel reclassement professionnel n’a été abordée que dans le rapport
du 31 mai 2010 du Dr Crespo, médecin d’arrondissement de la SUVA, et l’état de santé
de la demanderesse a fait l’objet d’investigations supplémentaires de la part de la SUVA
jusqu’à l’automne 2010 (cf. supra, consid. 2.3.1 - 2.3.4). Les appelants sont d’ailleurs
bien en peine d’indiquer concrètement l’activité professionnelle autre qu’ébéniste que la
lésée aurait, selon eux, dû exercer dès le mois d’août 2009 et le revenu supérieur qu’elle
aurait pu en retirer.
Quant au reclassement professionnel comme polydesigner 3D, il a été décidé par l’OAI
le 7 avril 2011, au terme d’un examen détaillé, entre autres facteurs, de l’état de santé
et des aptitudes personnelles de la demanderesse (cf. supra, consid. 2.3.4). Il ne saurait
par ailleurs être reproché à cette dernière d’avoir opté en 2011 pour une nouvelle
formation dans une profession lui assurant une rétribution inférieure – selon les chiffres
finalement retenus dans l’expertise comptable de 2021/2022 – à celle d’ébéniste.
L’intéressée n’avait pas de raison de se douter que tel serait le cas au moment où la
décision de reclassement a été prise en 2011, sachant par ailleurs qu’alors qu’elle venait
d’obtenir son CFC de polydesigner 3D après quatre ans d’apprentissage, l’OAI lui a, par
décision du 25 septembre 2015, refusé le droit à d’autres mesures de reclassement, en
partant du principe que le revenu annuel de polydesigner pour l’année 2015 était de
66'225 fr. 45 et que son degré d’invalidité au sens de la LAI était nul (cf. supra, consid.
2.6.1). Au demeurant, ce montant correspond, à une centaine de francs près, à celui
escompté pour un ébéniste en 2015, soit 67'691 fr. selon les données de l’expertise
comptable (cf. supra, consid. 2.6.4.1).
4.2.2.3
Le moyen de l’appelant T _________ selon lequel la période de chômage de
dix mois que la demanderesse a connue de juillet 2015 à fin avril 2016 n’est pas en lien
de causalité avec l’événement du 4 octobre 2008 est infondé.
Si elle n’avait pas subi une atteinte à la santé l’empêchant d’exercer son activité
d’ébéniste, la lésée n’aurait pas, après concertation avec l'OAI, entrepris une
reconversion professionnelle comme polydesigner 3D. Elle ne se serait ensuite pas
retrouvée sur le marché du travail une fois son CFC obtenu dans ce domaine. Il est par
ailleurs notoire (cf. art. 151 CPC) qu’il peut être difficile pour un(e) apprenti(e) au sortir
de sa formation de décrocher son premier emploi, en particulier quand il ou elle ne peut
poursuivre sa carrière au sein de l’entreprise qui l’a formé(e). Il n’apparaît enfin pas que
la demanderesse ait failli à ses incombances en matière de recherches d’emploi (cf. art.
16 ss LACI), à défaut de quoi elle n’aurait pas perçu 27'436 fr. d’indemnités de
l’assurance chômage (cf. supra, consid. 2.6.2).
Partant, le revenu d’invalide retenu pour les années 2015 et 2016 (cf. supra, consid.
2.6.4.1), comprenant notamment les indemnités chômage qui précèdent, n’a pas lieu
d’être revu au motif que la demanderesse aurait manqué à son devoir de minimiser le
dommage dont elle demande aujourd’hui réparation.
4.2.2.4
Toujours sous l’angle de l’art. 44 al. 1 CO, l’ensemble des défendeurs ayant
interjeté appel voient une transgression de cette disposition dans le fait que la
demanderesse a, selon eux, abandonné fin juin 2018 son poste de conseillère en vente
automobile pour des activités moins rétribuées.
L’argument tombe à faux pour la période immédiatement consécutive. Il a été arrêté qu’il
n’était pas établi que la modification, avec effet le 1er juin 2018, des conditions de travail
au sein d’Emil Frey SA – à savoir le passage d’un poste de conseillère en vente (avec
un salaire tributaire, pour moitié, des commissions de vente) à celui de secrétaire
d’accueil, avec un salaire inférieur (mais totalement fixe) et limité jusqu’au 30 septembre
2018 – était le fait de la demanderesse (cf. supra, consid. 2.6.2.2). On ne saurait en
conséquence imputer un quelconque manquement à la demanderesse au regard de
l’obligation de diminuer le dommage.
4.2.2.5
Il en va différemment pour la période postérieure. On l’a vu, qu’il s’agisse de
l’activité de vendeuse en boutique exercée jusqu’en avril 2019 ou de celle de guide-
conseil chez M_________ dès la fin mai de la même année (cf. supra, consid. 2.6.3), les
salaires mensuels retirés (soit 4000 fr., respectivement 3300 fr.) sont inférieurs à ceux
attendus dans l’activité de polydesigner 3D, de 51'301 fr. par an en 2019 d’après
l’expertise comptable (cf. supra, consid. 2.6.4.1), soit quelque 4275 fr. par mois.
Les revenus estimés pour la profession de polydesigner 3D, dont la demanderesse a
obtenu le CFC correspondant au terme de sa reconversion professionnelle motivée par
l’événement du 4 octobre 2008, seront pris en considération pour le calcul du dommage
en lieu et place de ceux effectivement réalisés, en partant du principe que l’intéressée
aurait pu exercer cette profession dès 2020 (cf. supra, consid. 2.6.2.3). C’est en effet à
compter de 2020 que les revenus d’invalide effectivement réalisés (48'935 fr. en 2020,
puis 49'764 fr. en 2021) se sont avérés inférieurs à ceux attendus pour le métier de
polydesigner 3D pour ces mêmes années, soit 51'301 francs (cf. supra, consid. 2.6.4.1
A l’inverse, pour les motifs exposés en détail au stade de l’appréciation des preuves (cf.
supra, consid. 2.6.2.3), il n’y a pas lieu de retenir, comme le soutiennent les défendeurs
et appelants, que la demanderesse – compte tenu de sa formation, de ses aptitudes et
de la situation sur le marché du travail de l’époque – aurait pu et dû poursuivre son
activité de conseillère en vente automobile et tabler, à long terme, sur une rémunération
mensuelle oscillant entre 5000 et 5500 fr. au moins.
Pour déterminer la perte de gain passée nette, la juridiction précédente a pris comme
point de départ le montant retenu à ce titre dans l’expertise comptable, soit 139'797 fr.
(cf. supra, consid. 2.6.4.1), et a retranché de cette valeur la différence existant entre les
revenus d’invalideeffectivement perçus en 2020 (48'935 fr.) et 2021 (49'764 fr.) et ceux,
légèrement plus élevés, qui auraient pu être obtenus comme polydesigner 3D, soit
"52'078 fr." (recte : 51'301 fr.) durant ces deux mêmes années (cf. jugement entrepris,
consid. 6.2.2, p. 39), parvenant ainsi à la somme de 134'340 fr. (139'797 fr. – [{52'078
fr. x 2}] – {48'935 fr. + 49'764 fr.}]).
Il convient toutefois d’effectuer une correction, dans la mesure où il s’agit de revenus
annuels bruts, de sorte que les cotisations sociales déterminantes – de 12,37 % en 2020
et de 12,40 % en 2021 (cf. supra, consid. 2.6.4.1 - 2.6.4.2) – devaient être déduites (cf.
tableau ci-après) pour parvenir à un montant net, seul pertinent :
année
revenu brut effectif
d’invalide
revenu net (après déduction
des cotisations sociales)
revenu brut de
polydesigner
revenu net (après déduction
des cotisations sociales)
2021
48'935.-
42'882.-
(- 12.37%)
51'301.-
44'955.-
(- 12.37 %)
2022
49'764.-
43'593.-
(- 12.40 %)
51'301.-
44'939.-
(- 12.40 %)
La perte de gain passée nette se monterait ainsi à 136'378 fr. (139'797 fr. – [{44'955 fr.+
44'939 fr.} - {42'882 fr. + 43'593 fr.}]).
4.2.3
Pour ce qui est de la perte de gain future, soit celle courant depuis le 1er janvier
2022, il a été arrêté en fait que le revenu d’invalide déterminant à prendre en
considération était celui pour l’activité de polydesigner 3D – correspondant à la
profession dans laquelle la demanderesse s’était reconvertie – et non celui de
conseillère en vente automobile, métier qu’elle n’a exercé que temporairement après
une période de chômage, mais ne correspondant pas à ses aptitudes et aux formations
suivies (cf. supra, consid. 2.6.2.3).
La différence – nette – entre le revenu futur de valide (comme ébéniste) et celui d’invalide
(comme polydesigner 3D), tenant compte des évolutions prévisibles de salaire, pour la
période courant du 1er janvier 2022 jusqu’en 2052 – année au cours de laquelle la
demanderesse arrivera à l’âge légal de la retraite*–*, se monte à 289'469 fr.,
conformément aux calculs jugés probants de l’expertise judiciaire (cf. supra, consid.
2.6.4.3).
La perte de gain futurenette est dès lors arrêtée à ce montant, comme retenu à bon droit
dans le premier jugement (cf. consid. 6.2.2, p. 39).
4.2.4
Le dommage de rentes correspond à la différence entre, d’une part, les
prestations de vieillesse que la lésée aurait perçues après sa retraite si elle avait pu
continuer d'exercer son activité lucrative (in casu, d’ébéniste) et, d’autre part, les
prestations de vieillesse et d'invalidité qu'elle percevra effectivement (en l’espèce, pour
une profession de polydesigner 3D notamment). Le total des prestations que la lésée
aurait perçues doit être évalué ; il se situe entre 50 et 80 % de la rémunération
hypothétique brute qui aurait précédé son départ à la retraite (cf. ATF 129 III 135 consid.
3.3 ; arrêt 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 7).
Conformément aux calculs de l’expert judiciaire effectués à l’aide du programme
Leonardo (cf. supra, consid. 2.6.4.3), qui tiennent dûment compte des principes qui
précédent, le dommage de rente a été arrêté à 22'302 francs.
Dès lors que le grief des appelants selon lequel la demanderesse aurait pu poursuivre
son activité plus rémunératrice de conseillère en vente et ne subir aucun préjudice
économique a été écarté, les paramètres de calcul du dommage de rente ne s’en
trouvent pas modifiés ; ils tiennent dûment compte que la différence entre les prestations
AVS que la demanderesse aurait pu percevoir une fois parvenue à la retraite comme
ébéniste et celles auxquelles elle pourrait prétendre au terme d’une carrière de
polydesigner 3D se monte à 22'302 francs.
Le bien-fondé de cette prétention est confirmé.
4.2.5
Au final, l’ensemble des postes qui précèdent, réexaminés en instance d’appel,
totaliserait la somme de 448'149 fr. (136'378 fr. [perte de gain passée] + 289'469 fr.
[perte de gain future] + 22'302 fr. [dommage de rente]), qui est de 2038 fr. supérieure à
celle retenue par la juridiction précédente, soit 446'111 fr. (134'340 fr. + 289'469 fr. +
22'302 francs).
Dans la mesure où la demanderesse, au terme de sa réponse et appel joint (pour sa part
déclaré irrecevable [cf. supra, consid. 1.3.2.2]), se contentait de réclamer paiement de
la somme de 446'111 fr., il n’y a pas lieu d’aller au-delà, à peine de statuer "ultra petita".
En l’absence de critiques sur ces points, il convient également de confirmer le jugement
de première instance (cf. consid. 6.2.2, p. 39 in fine), en tant qu’il assortit la somme de
446'111 fr. d’intérêts (compensatoires) au taux de 5 % l’an dès le 4 octobre 2008 –
correspondant à la date de l’événement dommageable – et la met à la charge des treize
codéfendeurs, solidairement entre eux (cf. art. 50 al. 1 CO), dans la mesure où tous sont
coresponsables du dommage.
5.
Les trois défendeurs ayant appelé du jugement de première instance se
plaignent de l’ampleur de l’indemnité pour tort moral allouée à la demanderesse dans ce
cadre, soit 12'000 fr. (avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 octobre 2008), qu’ils jugent
excessive, admettant au mieux un montant de 4000 fr., avec accessoires.
Pour les défendeurs V _________ et U _________, la demanderesse a subi une lésion
ligamentaire au poignet gauche ainsi qu’un "léger stress post-traumatique", de sorte que
le montant de 12'000 fr. apparaît par trop élevé pour des lésions corporelles et
correspond davantage à l’indemnité accordée pour des atteintes plus graves,
notamment à des victimes de violences sexuelles (appel des prénommés, p. 14 s.).
Le défendeur T _________ abonde dans le même sens ; se référant notamment au
Guide de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation
morale selon la loi sur l'aide aux victimes, qui prévoit différentes fourchettes en fonction
de la gravité des atteintes subies, il fait valoir qu’il n’y a "pas eu de lésions occasionnées
à des organes (rate, foie, yeux) qui auraient nécessité un processus de guérison plus
lent", et que l’événement n’a pas entraîné de "répercussion dramatique" sur la vie privée
de la demanderesse, sachant par ailleurs que cette dernière était très jeune et n’avait
obtenu son CFC d’ébéniste "que quelques semaines avant la survenance de l’agression"
(appel du précité, p. 35 ss, spéc. p. 37 ss).
5.1
5.1.1
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme
consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un
cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les réf.). Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en
principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion,
l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée,
le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime
(ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1). Un
comportement intentionnel de l’auteur, ou résultant d’une négligence grave, augmente
l’inconfort de la victime, avant tout lorsque l’intéressé a agi de manière imprudente,
insouciante ou insensée (LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstel-
lung und Kasuistik, 2e éd. 2021, no 462, p. 131).
5.1.2
L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699
consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et
il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22
consid. 7.2 ; arrêt 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2).
La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort
moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison
n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile
d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Le juge veillera à adapter ces précédents
aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt
6B_58/2016 précité consid. 4.2 et la réf.).
A titre d’exemple, un montant de 10'000 fr. a été alloué à la victime de lésions corporelles
graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après
les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd
traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un
trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (cf. arrêt
6B_405/2012 du 7 janvier 2013).
Quant au Guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de
la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (dans sa dernière version du
3 octobre 2019, disponible sur https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attach-
ments/76987.pdf), il prévoit des montants (p. 10) :
54 -
jusqu’à 5000 fr. pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de
guérison (telles que fractures ou commotions cérébrales), ou les atteintes de
peu de gravité avec circonstances aggravantes (fourchette no 1) ;
entre 5000 et 10'000 fr. pour les atteintes corporelles à la guérison plus lente et
plus complexe avec séquelles tardives éventuelles, telles que des opérations,
longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité
accrue aux infections (fourchette n° 2) ;
entre 10’000 et 20’000 fr. pour les atteintes corporelles avec séquelles durables,
telles que la perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût (fourchette n° 3) ;
enfin, entre 20'000 et 50’000 fr. pour les atteintes corporelles graves avec
séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une
violence exceptionnelle, telles que les cicatrices aliénantes, traumatisme
crânien sévère, perte d’un œil, d’un bras ou d’une jambe, lésions critiques et
douloureuses de la colonne vertébrale ou perte de l’ouïe (fourchette n° 4).
5.2
En l’espèce, il est établi que, consécutivement à l’altercation survenue le
4 octobre 2008, la demanderesse a connu une période d’incapacité totale de travailler
du 4 octobre au 2 novembre 2008, puis – après avoir débuté son activité comme ébéniste
chez Gilles Broccard le 3 novembre 2008 – du 12 février 2009 au 30 juillet suivant, ayant
subi dans l’intervalle, le 2 mars 2009, une intervention pour une lésion du ligament
triangulaire du carpe gauche (TFCC) en lien de causalité avec l’agression. Si le
syndrome du tunnel carpien et l’épicondylite au bras gauche diagnostiqués en 2015 ne
sont pas la conséquence directe de l’événement du 4 octobre 2008 (cf. supra, consid.
2.4.1 et 2.5.3.1), il n’en demeure pas moins qu’en raison de ce dernier, la demanderesse
a connu plusieurs mois d’arrêts de travail entre 2008 et 2009 et a dû, ultérieurement,
entamer une reconversion professionnelle, vu l’incapacité médicalement constatée à
pouvoir continuer à exercer à temps complet son métier d’ébéniste.
Si l’intéressée venait tout juste de débuter sa carrière en ce domaine, après l’obtention
de son CFC, il s’agissait toutefois pour elle d’un "métier passion" (cf. supra, consid.
2.2.1), rendant d’autant plus pénible son reclassement. Par ailleurs, outre les douleurs
physiques ressenties, la demanderesse a souffert d’un état de stress post-traumatique
(impliquant un sentiment d’angoisse dans des lieux publics), qui n’a commencé à
s’estomper qu’au mois de novembre 2010 – soit près de deux ans après l’agression –
d’après les constatations du médecin-psychiatre (cf. supra, consid. 2.3.3 in fine).
Sous l’angle de la faute des auteurs, celle-ci est très importante : ils ont délibérément
bousculé, de manière agressive, la demanderesse alors qu’elle était avec son
compagnon et deux amis à la Foire du Valais, avant de se ruer sur elle et de la rouer de
coups avec leurs poings, pieds et genoux, ainsi qu’au moyen d’une matraque
télescopique et de la crosse d’un pistolet à billes. Les auteurs, agissant en groupe, ont
fait preuve d’une violence gratuite et ont encore donné des coups à leur victime alors
qu’elle se trouvait à terre (cf. supra, consid. 2.1.1 et jugement pénal du 19 avril 2011, p.
13 ss [pièce 24, p. 65 ss, spéc. p. 77]). En particulier, le défendeur T _________ n’a
présenté aucune excuse durant la procédure pénale (cf. jugement pénal du 19 avril
2011, p. 14 [dos., p. 78]). Aucune faute concomitante ne peut être imputée à la
demanderesse.
Au vu des circonstances concrètes mises en lumière ci-avant, qui entrent dans les
prévisions de la fourchette no 2 – voire no 3, vu la persistance de certaines douleurs en
2015 encore (cf. supra, consid. 2.4.1) – du Guide de l’OFJ, et présentent une certaine
similitude avec l’arrêt 6B_405/2012 rendu il y a plus de dix ans (de sorte que le montant
alloué doit être actualisé pour tenir compte du renchérissement), l’autorité d’appel estime
qu’une indemnité de 12'000 fr., plus intérêts compensatoires à 5 % l’an dès le 4 octobre
2008, apparaît comme propre à compenser quelque peu la douleur éprouvée par la
partie plaignante, sans pour autant apparaître dérisoire. Du fait de la participation de
l’ensemble des défendeurs à l’agression du 4 octobre 2008, la mise à leur charge,
solidairement entre eux (cf. art. 50 al. 1 CO), du règlement de cette indemnité, s’impose.
Dans son résultat, la solution du premier jugement (cf. consid. 6.2.3, p. 40 s.) doit ainsi
être confirmée.
6.
Il reste à statuer sur les frais.
6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit
le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans
le sens des conclusions de son adversaire (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La
perte du procès peut aussi découler d’un motif procédural, par exemple lorsque les
prétentions d’une partie sont déclarées irrecevables (STOUDMANN, inChabloz et al. [éd.],
Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 5 ad art. 106 CPC).
6.1.2
Eu égard au sort des deux appels principaux, intégralement rejetés dans la
mesure de leur recevabilité, et de l’appel joint, déclaré irrecevable, les frais de première
instance – dont le montant, par 60'000 fr. au total (cf. jugement entrepris, consid. 7.1.2,
p. 42), n’est pas critiqué – n’ont pas à être revus.
Il s’ensuit la confirmation pure et simple du chiffre 4 du dispositif du jugement de première
instance (cf. supra, consid. B).
6.1.3
Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première
comme en deuxième instance.
En cas de procès à plusieurs parties, le tribunal doit déterminer la part de chacune aux
frais du procès (cf. art. 106 al. 3 CPC). A cet égard, le tribunal dispose d’une large liberté
d’appréciation (arrêt 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4.1), d’autant que la loi
ne fixe guère de critères (TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n.
22 ad art. 106 CPC). En cas de consorité simple, la participation aux frais du procès se
calcule par rapport aux conclusions individuelles. Si des décisions différentes sont
prononcées contre plusieurs consorts, ceux-ci ne peuvent pas être simplement tenus de
supporter les frais solidairement (STOUDMANN, op. cit., n. 25 ad art. 106 CPC ; cf. ég. arrêt
4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60
% au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en
seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause
et son ampleur doivent être qualifiés de sortant quelque peu de l’ordinaire. Aussi, eu
égard à la valeur litigieuse déterminante en appel de 454'111 fr. (446'111 fr. + [12'000 fr.
– 4000 fr. {montant du tort moral reconnu}]), de la fourchette prévue dans la LTar (de
9000 fr. à 42'000 fr. selon l’art. 16 al. 1, lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001
fr. et 500'000 fr. ; possibilité de réduction de 60 % en appel d’après l’art. 19 al. 1 LTar),
à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 20’000 fr., et
prélevé sur les avances de 10'000 fr. l’une effectuées par les défendeurs V _________
et U _________ d’une part, et T _________ d’autre part.
Si l’appel commun des défendeurs V _________ et U _________ était davantage
succinct que celui du défendeur T _________, le temps consacré par l’autorité d’appel
à l’examen de leurs griefs respectifs a été quasi-similaire. L’analyse de l’appel joint de la
demanderesse, sous l’angle de la recevabilité, a quant à elle nécessité de rappeler
préalablement les conclusions formulées par les différentes parties en cours de
procédure ainsi qu’un certain nombre de principes juridiques (cf. supra, consid. A à D et
consid. 1.3 ss).
Dans ces conditions, les frais d’appel, par 20'000 fr., sont mis à la charge :
du défendeur T _________ à hauteur de 8000 fr. (20'000 fr. x 40 %) ;
des défendeurs V _________ et U _________, solidairement entre eux dans la
mesure où ils ont interjeté appel en commun, à concurrence de 8000 fr. (20'000
fr. x 40 %) ;
de la demanderesse à raison de 4000 fr. (20'000 fr. x 20%).
La demanderesse versera par ailleurs, à titre de restitution des avances de frais
effectuées pour la procédure d’appel (cf. art. 111 al. 2 CPC), 2000 fr. (10'000 fr. – 8000
fr.) au défendeur T _________ et 2000 fr. également aux défendeurs V _________ et
U _________, créanciers solidaires (10'000 fr. – 8000 francs).
6.2
6.2.1
Les appels ayant été rejetés et l’appel joint déclaré irrecevable, il convient, en
l’absence de contestation à leur propos, de confirmer également les indemnités à titre
de dépens, telles que fixées dans le premier jugement (cf. consid. 7.2.3 - 7.2.4, p. 44 ss)
et reprises sous chiffres 5 à 10 de son dispositif (cf. supra, consid. B).
Ainsi, T _________, C _________, H _________, U _________, E _________,
V _________, D _________, F _________, G _________ et I _________, débiteurs
solidaires, verseront à Z _________ une indemnité de 16’000 fr. à titre de dépens pour
la procédure de première instance.
De son côté, la demanderesse versera, au même titre, 5100 fr. à T _________, 9600 fr.
à W _________, 10'000 fr. à Y _________ et 10'511 fr. 10 à X _________.
La demanderesse versera également à l’Etat du Valais un montant de 16'600 fr. à titre
de remboursement des acomptes versés en par celui-ci, en cours de procédure, à
W _________ (8900 fr.) et Y _________ (7700 fr.) en application de l’art. 9a OAJ.
6.2.2
Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure
ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre
22'700 fr. et 30'500 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 450'001 fr. 500'000 fr.
(cf. art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre
un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et
l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré
par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. Pour la procédure d’appel,
il est tenu compte d’un coefficient de réduction de 60 % (cf. art. 35 al. 1 let. a LTar).
Enfin, que la procédure se trouve en première ou seconde instance cantonale, l’art. 29
al. 2 LTar dispose que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse
et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et
le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous
du minimum prévu.
6.2.2.1
Les trois défendeurs ayant formé appel voyant celui-ci rejeté, ils ne peuvent
prétendre à une indemnité de la part de la demanderesse, si ce n’est en tant qu’ils se
sont déterminés sur l’appel joint de cette dernière, déclaré irrecevable (cf. supra, consid.
1.3.3.2).
L’écriture de deux pages déposée le 22 janvier 2024 pour le compte des défendeurs
V _________ et U _________ ne consacre toutefois que quelques lignes à l’appel joint
de la demanderesse et ne tend pas même à le déclarer irrecevable. Dans ces
circonstances, aucune indemnité à titre de dépens ne saurait être fixée en leur faveur.
Quant à la réponse de quatre pages produite le 22 janvier 2024 aussi, mais au nom du
défendeur T _________, elle comprenait des conclusions pour le moins étonnantes,
puisque la première tendait à ce que le point 1 de l’appel joint de la demanderesse –
partie qu’il n’était pas supposée soutenir – soit admis (cf. supra, consid. 1.3.3.2). Compte
tenu de l’issue de l’appel joint et de sa position procédurale bancale à ce propos, le
défendeur T _________ ne peut prétendre à une quelconque indemnité de la part de la
demanderesse.
6.2.2.2
Cette dernière a, le 5 décembre 2023, adressé au Tribunal cantonal une écriture
intitulée "réponse avec appel joint" : quatre pages y étaient dévolues aux appels de
V _________ et U _________, respectivement de T _________, et trois autres à son
propre appel joint. Si l’intéressée ne peut être indemnisée pour ce dernier, déclaré
irrecevable, elle peut en revanche prétendre à l’allocation de dépens pour la réponse
aux appels, lesquels ont au final été rejetés, si bien que pour ce pan de la procédure,
elle a le statut de partie victorieuse.
Vu cette activité en instance d’appel et les autres critères rappelés ci-avant (cf. supra,
consid. 6.2.2), l’indemnité à titre de dépens due à la demanderesse est arrêtée à 2000
fr., TVA et débours (frais postaux et de copie) inclus, et mise à la charge du défendeur
T _________ à hauteur de moitié (1000 fr.) et à celles des défendeurs V _________ et
U _________, qui ont agi en commun, pour l’autre moitié (1000 fr.), solidairement entre
eux.
6.2.2.3
Au terme de sa réponse du 4 décembre 2023 de trois pages, le défendeur
X _________ a, par la plume de son avocate, sollicité le rejet des deux appels principaux
et produit une liste de frais, pour un total de 1091 fr. 30, correspondant à 3h30 d’activités
(lecture des appels et élaboration de l’écriture valant réponse), ainsi qu’à 41 fr. 30 de
débours (frais postaux et de copie). L’intéressé a encore produit, le 11 janvier 2024, une
détermination de deux pages et demie en lien avec l’appel joint de la demanderesse,
dont il a requis le rejet.
Eu égard à ces activités, aux conséquences financières non négligeables en jeu si les
appels et l’appel joint avaient été admis à son encontre, ainsi qu’aux autres critères
énumérés ci-avant (cf. supra, consid. 6.2.2), en particulier l’art. 29 al. 2 LTar, l’indemnité
à titre de dépens à laquelle peut prétendre en plein le défendeur X _________ est arrêtée
à 1800 fr., TVA et débours compris.
Vu le sort des frais d’appel (cf. supra, consid. 6.1.3), cette indemnité est mise à la
charge :
du défendeur T _________ à hauteur de 720 fr. (1800 fr. x 40 %) ;
des défendeurs V _________ et U _________, solidairement entre eux dans la
mesure où ils ont interjeté un appel commun, à concurrence de 720 fr. (20'000
fr. x 40 %) ;
de la demanderesse à raison de 360 fr. (1800 fr. x 20%).
6.2.2.4
Le défendeur Y _________ a, le 11 décembre 2023, déposé une réponse d’une
trentaine de pages, dont la moitié reprenait, peu ou prou, des arguments déjà
développés dans la plaidoirie finale de première instance (p. 1262 ss). A l’issue de sa
réponse, il a conclu, outre à l’octroi de l’assistance judiciaire (TCV C2 23 92), à
l’irrecevabilité de l’appel de T _________ et de l’appel joint de la demanderesse
(subsidiairement, leur rejet) et au constat qu’il n’était pas concerné par l’appel de
V _________ et U _________ (cf. supra, consid. C). Etait joint à cette écriture un
décompte de frais, laissant apparaître 13h10 d’activités (au tarif horaire de 360 fr., plus
TVA) et 407 fr. 80 de débours justifiés (frais de copie et postaux).
Vu l’issue de la procédure d’appel, le défendeur Y _________ peut prétendre à des
pleins dépens, calculés selon le tarif applicable aux causes plaidées par un avocat de
choix (cf. arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8 et les réf.,in RSPC 2017 p. 410
ss) et supportés par la ou les partie(s) qui succombe(nt) (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 122
CPC), et non à ce que son conseil soit rémunéré par l’Etat au tarif de l’assistance
judiciaire (cf. art. 30 al. 1 LTar).
Compte tenu des opérations utiles effectuées par l’homme de loi du défendeur
Y _________, estimées à un peu plus de treize heures, du nombre de parties auxquelles
il devait faire face, et des autres facteurs déjà énoncés ci-dessus, dont celui tiré de l’art.
29 al. 2 LTar (cf. supra, consid. 6.2.2), l’indemnité à titre de pleins dépens est fixée, en
plein, à (montant arrondi), 4400 fr., TVA et débours justifiés – par 407 fr. 80 – compris.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec le défendeur X _________ (cf.
supra, consid. 6.2.2.3), cette indemnité sera supportée par :
le défendeur T _________ à hauteur de 1760 fr. (4400 fr. x 40 %) ;
les défendeurs V _________ et U _________, solidairement entre eux, à
concurrence de 1760 fr. (4400 fr. x 40 %) ;
la demanderesse à raison de 880 fr. (4400 fr. x 20%).
6.2.2.5
Le défendeur W _________ a, le 7 décembre 2023 par l’entremise de son
avocat, élaboré une réponse de 14 pages aux appels interjetés par T _________ d’une
part, et V _________ et U _________, d’autre part, sollicitant leur rejet, dans la mesure
de la recevabilité ; il a également requis, par écriture séparée du même jour, d’être mis
au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel (TCV C2 23
82). Il s’est encore déterminé sur quatre pages, le 19 janvier 2024, sur l’appel joint de la
demanderesse qui lui avait été communiqué dans l’intervalle, concluant à ce qu’il soit
déclaré irrecevable, subsidiairement soit rejeté, avec suite de frais.
L’activité utilement déployée par le mandataire du défendeur W _________ étant
largement similaire à celle abattue par son confrère actif pour le compte de Y _________
(cf. supra, consid. 6.2.2.4) l’indemnité en plein à titre de dépens est également arrêtée
à 4400 fr., TVA et débours inclus, et mise à la charge :
du défendeur T _________ à concurrence de 1760 fr. (4400 fr. x 40 %) ;
61 -
des défendeurs V _________ et U _________, solidairement entre eux, à
hauteur de 1760 fr. (4400 fr. x 40 %) ;
de la demanderesse à raison de 880 fr. (4400 fr. x 20%).
Par ces motifs,
Prononce
I.
L’appel joint de Z _________ est déclaré irrecevable.
II.
L’appel contre le jugement rendu le 14 août 2023 par le juge du district de A _________
est, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté en tant qu’il émane de T _________ d’une
part, et de V _________ et U _________, d’autre part ; en conséquence, il est statué :
Prescrite, la demande est rejetée en ce qui concerne W _________, Y _________
et X _________.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________, V
_________, D _________, F _________, G _________ et I _________,
codébiteurs solidaires, verseront à Z _________ un montant de 446’111 fr., avec
intérêts au taux de 5 % l’an dès le 4 octobre 2008 à titre de réparation du
dommage.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________,
V _________, D _________, F _________, G _________ et I _________,
débiteurs solidaires, verseront à Z _________ un montant de 12’000 fr., avec
intérêts au taux de 5 % l’an dès le 4 octobre 2008 à titre d’indemnité pour tort
moral.
Les frais de procédure de première instance, arrêtés à 60’000 fr. sont mis par
20’000 fr. à la charge de Z _________ et par 40’000 fr. à la charge de
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________,
V _________, D _________, F _________, G _________ et I _________,
solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
L’avance de frais effectuée par X _________ est intégralement imputée au montant
dû par Z _________, de sorte que celle-ci versera à celui-là un montant de 1000
fr. à titre de remboursement d’avance.
Les frais d’appel, fixés à 20’000 fr., sont répartis entre Z _________ à concurrence
de 4000 fr., T _________ à hauteur de 8000 fr. et V _________ et U _________,
solidairement entre eux, à raison de 8000 francs.
Z _________ versera, à titre de restitution des avances de frais d’appel, 2000 fr. à
T _________ et 2000 fr. à V _________ et U _________, créanciers solidaires.
T _________, C _________, H _________, U _________, E _________,
V _________, D _________, F _________, G _________ et I _________,
débiteurs solidaires, verseront à Z _________ une indemnité de 16’000 fr. à titre
de dépens.
Z _________ versera les indemnités suivantes à titre de dépens :
5100 fr. à T _________ (première instance) ;
10’480 fr. à W _________ (9600 fr. [première instance] ; 880 fr. [appel]) ;
10'880 fr. à Y _________ (10'000 fr. [première instance] ; 880 fr. [appel]) ;
10'871 fr. 10 à X _________ (10'511 fr. 10 [première instance] ; 360 fr. [appel]).
Z _________ versera à l’Etat du Valais un montant de 16'600 fr. à titre de
remboursement des acomptes versés par celui-ci à W _________ (8900 fr.) et
Y _________ (7700 fr.) en application de l’art. 9a OAJ. (première instance).
T _________ versera les indemnités suivantes à titre de dépens pour la procédure
d’appel :
1000 fr. à Z _________ ;
1760 fr. à W _________ ;
1760 fr. à Y _________ ;
720 fr. à X _________.
V _________ et U _________, débiteurs solidaires, verseront les indemnités
suivantes à titre de dépens pour la procédure d’appel :
1000 fr. à Z _________ ;
1760 fr. à W _________ ;
63 -
1760 fr. à Y _________ ;
720 fr. à X _________.
Ainsi jugé à Sion, le 16 juin 2025.