C1 23 195
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, présidente ; Geneviève Berclaz Coquoz, Nadja Schwery, juges ;
Mélanie Favre, greffière ;
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Emmanuel Crettaz, avocat à Sierre,
contre
Y _________ AG , de siège à Z _________, appelée, représentée par Maître Didier Elsig,
avocat à Lausanne.
(responsabilité du fait des produits)
appel contre le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal du district de Sierre
Faits et procédure
A.
A.a
X _________ a vendu à A _________, par acte authentique du 22 mars 2012,
la parcelle no xxx, plan no yy, lieu-dit « B _________ », sur la commune de C _________.
Au terme de ce contrat, le vendeur s’est également engagé « à faire exécuter selon les
règles de l’art et les normes SIA tous les travaux se rapportant au [chalet à y construire],
à ses installations et aux aménagements extérieurs ».
Pour les travaux de sanitaire et la pose du matériel de lutte contre les incendies,
X _________ a mandaté D _________, installateur sanitaire. Ce dernier a commandé le
matériel de lutte contre les incendies à l’entreprise E _________ SA (devenue
F _________ SA ; ci-après : G _________ SA), qui a elle-même passé commande, le
12 octobre 2011, auprès de Y _________ AG. Cette dernière a directement livré le
matériel à D _________, le 17 octobre 2011, par l’intermédiaire de la Poste suisse.
Les parties s’opposent quant au contenu exact de cette livraison. Selon X _________,
celle-ci contenait une vanne d’arrêt d’eau, laquelle faisait partie intégrante du dévidoir
du poste incendie, ce que conteste Y _________ AG, qui soutient n’avoir jamais livré de
vanne. Ce point de fait, objet de la contestation en appel, sera discuté au considérant 4.
A.b
Le 24 août 2012, alors que les travaux du chalet étaient presque terminés, un
dégât d’eau s’est produit.
Dans une lettre du 6 décembre 2013 relative au sinistre, G _________ SA a confirmé
que la vanne d’arrêt d’eau avait été commandée chez Y _________ AG, que la livraison
avait été directement faite à D _________, que la vanne faisait partie intégrante des
postes incendies qu’elle livrait et que, « dans le cas présent », elle était incluse, sous la
référence article « 329S-13 Dévidoir avec réenrouleur inox ».
A la suite du sinistre, une procédure de preuve à futur opposant D _________,
Y _________ AG, G _________ SA et A _________, d’une part, à X _________, d’autre
part, a été introduite (SIE C2 15 420).
Deux experts sont intervenus lors de celle-ci, soit H _________ et I _________. Tous
deux ont remis leur rapport le 28 décembre 2016. Le second a encore établi un rapport
complémentaire en date du 7 juin 2018. Selon les résultats des expertises administrées,
le joint d’étanchéité de la vanne d’arrêt d’eau du poste incendie installé par D _________
dans le garage du chalet s’est rompu ; l’eau sous pression a alors rempli le flexible du
dévidoir pour finalement sortir par la lance incendie restée en position ouverte. Selon
I _________, des éléments internes de la vanne constituant la partie d’étanchéité avaient
été inversés, ce qui a engendré des déformations importantes du joint et, par la suite,
une usure de ce dernier qui a finalement provoqué sa déchirure. D’après cet expert, sans
inversion de l’ordre des éléments d’étanchéité, le joint aurait joué son rôle.
A.c
Statuant le 15 juin 2021 dans le cadre de l’action intentée par A _________ à
l’encontre de X _________ (SIE C1 19 97), le juge de district de Sierre (ci-après : le juge
de district) a condamné le second à s’acquitter en faveur du premier du montant de
180'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mai 2019, à titre d’indemnité pour les coûts
de réfection du chalet consécutifs au dégât d’eau. Il a également mis les frais et dépens
de A _________ à la charge de X _________. Il a finalement imposé au défendeur de
verser au demandeur les montants de 4534 fr. et 12'276 fr. avec intérêts à titre de
remboursement des frais, respectivement des dépens, relatifs à la procédure de preuve
à futur SIE C2 15 240.
B.
Le 10 décembre 2021, X _________ a ouvert action en paiement auprès du
Tribunal du district de Sierre à l’encontre de Y _________ AG, concluant à ce que cette
dernière soit condamnée à lui verser les montants de 180'000 fr. (montant principal
procédure SIE C1 19 97), avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, 15'000 fr. et 14'290 fr.
(frais et dépens procédure SIE C1 19 97), avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, ainsi
que 4534 fr. 90 et 12'276 fr. (frais et dépens procédure SIE C2 15 240), avec intérêts à
5% dès le 10 mai 2019.
Se déterminant le 24 mars 2022, Y _________ AG a sollicité le rejet, dans la mesure de
sa recevabilité, de l’action introduite.
Interpellé durant l’instruction et rendue attentive aux conséquences d’un faux
témoignage, G _________ SA a précisé que, habituellement, la vanne faisait partie
intégrante du poste incendie, mais que, dans ce cas spécifique, elle n’était pas en
mesure d’affirmer avec certitude que la vanne faisait effectivement partie du poste
incendie livré. Elle n’a pas pu donner un descriptif précis du produit livré selon le bulletin
de livraison de la Poste, puisque le poste incendie avait été livré directement à
D _________ par Y _________ AG.
Egalement interpellé et rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage,
D _________ a indiqué, par écrit, après avoir pris connaissance de la lettre de
G _________ SA du 6 décembre 2013, que la vanne faisait bien partie intégrante du
poste incendie livré avec lance et vanne.
Statuant le 14 juillet 2023, le juge de district a rejeté la demande déposée par
X _________ et mis les frais, par 15'290 fr. (conciliation : 290 fr. ; district : 15'000 fr.),
ainsi qu’une indemnité de dépens de 15'000 fr. en faveur de Y _________ AG, à la
charge de X _________.
Ce magistrat a en substance considéré que les éléments probatoires figurant au dossier
ne permettaient pas d’admettre, avec suffisamment de certitude, que Y _________ AG
avait importé puis livré la vanne défectueuse à D _________, comme le soutenait
X _________ à l’appui de ses prétentions. Se fondant sur ce constat, il a dénié à la
défenderesse la qualité de fournisseur au sens de la LRFP et a considéré qu’aucune
responsabilité ne pouvait lui être imputée.
C.
X _________ a appelé du prononcé du 14 juillet 2023 par écriture du
14 septembre suivant. Au terme de cette dernière, il conclut, à titre principal, à ce que le
jugement entrepris soit réformé en ce sens que Y _________ AG soit condamnée à lui
payer les montants de 180'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, 15'000 fr. et
14'290 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2021, ainsi que 4534 fr. 90 et 12'276 fr., avec
intérêts à 5% dès le 10 mai 2019, ou, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée
à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre.
Dans sa détermination du 17 novembre 2023, Y _________ AG requiert le rejet, dans la
mesure de sa recevabilité, de l’appel.
Considérant en droit
1.
Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on
entend la date d’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2 ; 137 III 127
consid. 2).
La décision querellée ayant été expédiée aux parties le 14 juillet 2023, la présente cause
demeure soumise aux dispositions du CPC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous
réserve de celles immédiatement applicables (cf. art. 407fCPC).
2.
2.1
Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions
finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se
monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (cf. art. 311 al. 1
CPC).
En l’occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance,
rendue dans une cause de nature pécuniaire ; au vu des conclusions formulées par
l’appelant en première instance et entièrement contestées par la partie adverse, la valeur
litigieuse s’élève à 226’099 fr. 90.
Le jugement a été notifié à l’appelant le 20 juillet 2023. L’appel formé le 14 septembre
2023 a ainsi été déposé en temps utile, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b
CPC et 142ss CPC sur la computation des délais).
2.2
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite
toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures d’appel (ATF 142 III
413 consid. 2.2.4).
2.3
2.3.1
Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’autorité d’appel peut librement décider
d’administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2020
du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Cette disposition ne confère toutefois pas au
justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de
preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art.
8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves.
L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'elle
estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il
ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF
145 I 167 consid. 4.1 et les réf.). Elle peut en faire de même, en vertu du principe de la
bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l’administration d’un moyen de preuve
régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture
de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf.).
2.3.2
En l’occurrence, l’appelant requiert l’audition de D _________. Il avait
néanmoins expressément renoncé à ce moyen probatoire en première instance. Dès
lors qu’il n’expose pas les motifs pour lesquels il conviendrait à présent d’entendre ce
témoin - si ce n’est parce que sa version des faits n’a pas été retenue -, le principe de la
bonne foi commande de refuser l’administration de cette preuve. Du reste, après une
appréciation anticipée des moyens probatoires figurant au dossier, il convient d’admettre
que ce témoignage n’apparaît pas nécessaire au traitement de la cause ; ce témoin a
fourni des renseignements écrits en première instance (p. 162) et les faits dont il aurait
à témoigner se sont déroulés il y a plus de 13 ans, de sorte que l’on ne voit pas ce que
son audition pourrait apporter.
Puisque les moyens probatoires requis par l’appelée l’ont été à titre subsidiaire
uniquement - soit dans l’unique hypothèse où l’audition de D _________ serait ordonnée
-, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête à ce sujet.
3.
3.1
Dans un premier grief, l’appelant reproche au juge intimé de s’être fondé sur la
facture de l’entreprise D _________ (pièce 3) alors que la défenderesse ne l’avait pas
offerte comme preuve lorsqu’elle a allégué qu’elle n’avait pas livré la vanne d’arrêt d’eau
(all. 41 et 42 de la réponse).
Il semble ainsi se prévaloir d’une violation de la maxime des débats.
3.2
En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise
la présente cause, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du
procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les parties doivent alléguer les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les
moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et
contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne
devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.
150 al. 1 CPC). Il importe peu qu’ils aient été allégués par le demandeur ou par le
défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge
puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les réf.).
Parallèlement à l’allégation des faits pertinents, les parties doivent, toujours en vertu de
l’art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l’appui de chacun des faits
allégués (fardeau de l’administration des preuves). En ce domaine également, même si
le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’administration d’office, il appartient aux parties,
et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Il
importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour
que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu’il ait été
proposé au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid.
4.1.3). Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en
ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen
de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement conformément à l'art.
152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après
l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à
prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_31/2023 précité). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie
pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer, il ne saurait
toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec
quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_31/2023 précité). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est
subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve
proposées à l’appui d’un allégué. Il n’est pas lié par le choix que font les parties de leurs
offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les
preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au
but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du
procès, d’imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime
conviction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2023 précité consid. 5.1 et 5.3.3.1).
3.3
Dans le cas d’espèce, l’appelant et demandeur avait en première instance
allégué les faits suivants :
4.[L’entreprise d’installations sanitaires D _________] a ainsi exécuté les divers
travaux d’installations sanitaires fixés dans son offre du 3 mai 2011 et du contrat
d’entreprise y résultant.
Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties
5.
L’entreprise**D _________ a notamment installé le dévidoir incendie dans le
garage du chalet de A _________.
Preuve : pièce 3, interrogatoire des parties
De son côté, l’appelée et défenderesse a allégué que :
41. Aucune vanne n’a été livrée par la défenderesse à l’entreprise**D _________.
(pièce 7, absence de preuve contraire; interrogatoire de la défenderesse)
42.En effet, le dévidoir (Rückzughaspel) livré par la défenderesse ne contient aucune
vanne (Feuerhahn).
(pièces 4[annexes 4.2] 7, 22, 23, 24 et 25; interrogatoire de la défenderesse)
On constate ainsi que l’appelant a allégué que le dévidoir incendie a été livré à
l’entreprise D _________ et que l’appelé a répondu en substance que la vanne d’arrêt
d’eau ne faisait pas partie de cette livraison. Les allégués concernent tous le contenu de
la livraison du 17 octobre 2011 et, par conséquent, le juge pouvait se fonder sur tous les
moyens de preuve offerts sous ces allégués pour fonder sa conviction. Du reste, le juge
intimé a déduit de la pièce no 3 qu’elle n’excluait pas que la vanne ait fait partie de la
livraison du poste incendie à l’entreprise D _________. Autrement dit, elle n’était pas
incompatible avec la thèse de l’appelant. Dès lors, on peine à comprendre en quoi il a
été lésé par la manière de procéder de l’autorité précédente. Quoi qu’il en soit, sur le vu
de la jurisprudence précitée (cf. supraconsid. 3.2), dès lors que ce moyen probatoire
faisait partie des preuves administrées, l’autorité de première instance pouvait se fonder
sur son contenu pour arrêter les faits déterminants, ce peu importe qu’il ait été invoqué
par telle ou telle partie et à l’appui de tel ou tel allégué.
Le grief de l’appelant doit partant être rejeté.
4.
4.1
Il s’en prend ensuite à l’appréciation des preuves effectuée par le juge intimé et
se prévaut d’une constatation erronée des faits (art. 310 let. b CPC). Selon lui,
contrairement à ce qu’a admis ce magistrat, les moyens probatoires figurant au dossier
permettraient de tenir pour établi que la vanne défectueuse a été importée puis livrée
par Y _________ AG à D _________.
4.2
Comme l’a à juste titre souligné l’autorité précédente, on constate que le
demandeur se réclame tout au plus, pour appuyer sa thèse, des renseignements écrits
fournis par D _________ le 3 mars 2023 et du courrier de G _________ SA du
6 décembre 2013, éléments de preuve qu’il estime être décisifs. Pour la première fois
en appel, il ajoute que la défenderesse aurait refusé de renoncer à se prévaloir de la
prescription, ce qui démontrerait qu’elle a quelque chose à se reprocher.
Tout d’abord, on constate que ce dernier élément repose sur des faits nouveaux. Dès
lors que l’appelant ne tente même pas de prétendre que les conditions de l’art. 317 al. 1
CPC seraient réalisées, ils sont irrecevables, tout comme sa critique. Quoi qu’il en soit,
une telle argumentation frise la témérité. La prescription est un droit formateur (CARRON,
Le nouveau droit suisse de la prescription, Présentation et analyse critique au regard
des objectifs visé, in sui-generis 2019, p. 319ss no 1) que la loi octroie au débiteur. En
application de l’art. 141 CO, ce dernier peut toutefois renoncer à s’en prévaloir. Il s’agit
néanmoins d’une simple prérogative et on ne saurait inférer d’un refus d’y renoncer une
quelconque preuve quant à la qualité de débiteur de l’intéressé.
S’agissant des renseignements écrits fournis par D _________ (cf. supraconsid. B, §4),
on note tout d’abord que, bien que le juge intimé ait relevé qu’il avait été « constant »,
celui-ci s’est exprimé à une seule reprise dans la présente procédure, soit le 3 mars
2023 ; aucun autre élément probatoire figurant au dossier SIE C1 21 220 ne laisse
entendre qu’il aurait été questionné à ce sujet à une autre occasion et que sa réponse
aurait été identique ou similaire. De même, il s’est exprimé quelque dix ans après les
faits ; un tel laps de temps affaiblit manifestement la force probante de ses déclarations.
Ces renseignements ont de surcroît été donnés alors que la lettre de G _________ SA
du 6 décembre 2013 - par laquelle cette dernière affirme que c’est Y _________ AG qui
a livré la vanne - avait été portée à sa connaissance ; il n’est dès lors pas exclu que sa
réponse ait été quelque peu orientée ou influencée par son contenu. On note finalement
que D _________ est sanitaire de profession. Il n’avait donc vraisemblablement pas pour
habitude de poser des postes incendie, étant précisé que, selon l’expert I _________,
une telle installation n’est pas requise dans une habitation (p. 48). On ne se trouve ainsi
pas dans l’hypothèse d’un témoin ayant pu donner une réponse certaine parce qu’il avait
l’habitude de recevoir ce genre de pièces et qu’il connaissait parfaitement le contenu de
ce type de livraison. Aussi, le seul fait que D _________ avait été le récipiendaire de la
livraison ne saurait faire de ses renseignements la preuve irréfutable de ce dossier,
comme le plaide en appel X _________.
De même, contrairement à ce que soutient celui-ci, il était justifié d’accorder moins de
poids au courrier de G _________ SA du 6 décembre 2013 qu’aux renseignements écrits
de cette société du 7 février 2023. On doit certes lui concéder que ledit courrier a été
rédigé peu de temps après les faits, ce qui, sur le principe, pourrait lui octroyer une force
probante accrue. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. A l’instar du précédent
magistrat - et sans que cela ne soit contesté de manière circonstanciée par l’appelant -,
on constate que, en 2013, G _________ SA a en réalité attesté d’un fait dont elle ne
pouvait avoir une connaissance certaine puisqu’elle y soutient justement que ce n’est
pas elle mais Y _________ AG, soit un tiers, qui a effectué la livraison. Ce seul constat
permet déjà de relativiser le caractère probant de ses déclarations. De plus, ses
explications selon lesquelles « la vanne fait partie intégrante des postes incendie »
semblent en contradiction avec la fiche d’information de Y _________ AG relative au
produit RZF953422 (p. 149) spécifiquement commandé par G _________ SA (p. 147) ;
cette fiche fait en effet mention de divers éléments constituant le dévidoir, comme un
système de guidage et un tuyau de raccordement, mais n’indique pas l’existence d’une
vanne d’arrêt d’eau. Si, comme l’expliquait G _________ SA en 2013, la vanne était une
partie du dévidoir, force est d’admettre que cela serait mentionné sur la fiche produit de
celui-ci, tout comme les éléments précités. Cette conclusion est d’ailleurs appuyée par
le fait que, sur les fiches produit des postes incendie de G _________ SA, la vanne
d’arrêt d’eau est expressément signalée et plusieurs variantes de cette dernière sont
proposées (p. 95). Du surcroît, et comme l’a à juste titre relevé l’autorité attaquée, les
renseignements écrits de 2023 ont été fournis sous la menace des sanctions relatives
au faux témoignage ce qui leur donne tout de même une force probante plus importante
qu’un simple courrier adressé à un avocat, comme celui du 6 décembre 2013. Il est au
demeurant pertinent de relever que, au vu de la teneur de ce dernier («Suite à votre
courrier cité en objet, nous vous confirmons que la vanne incriminée a bien été
commandée chez Y _________ et que la livraison a directement été faite à
M. D _________ »), il est vraisemblable qu’il ait fait suite à des questions relativement
orientées ou suggestives de son destinataire. Finalement, puisque le mandataire de
l’appelant semble vouloir faire grand cas de l’impact des positions des divers
protagonistes sur la force probante des preuves, il n’est pas exclu de penser que, en
2013, G _________ SA pouvait avoir un certain intérêt à ce qu’il soit établi qu’elle n’avait
pas elle-même livré la vanne à l’origine de l’important dégât d’eau. En définitive, sur le
vu de ce qui précède, on peut légitimement douter du caractère probant du courrier de
2013 ou, à tout le moins, estimer qu’il est moindre par rapport aux renseignements
contraires fournis en 2023. L’appelant prétend qu’il conviendrait tout de même d’écarter
ceux-ci en raison de la reprise par G _________ SA des actifs et passifs de
E _________ SA, soit - à bien le comprendre - parce que le personnel de cette société
aurait changé. Ces assertions ne changent en réalité rien à la conclusion qui précède.
Cette reprise n’a en effet pas nécessairement entrainé un changement de personnel et
aucun élément probatoire allant en ce sens n’a été apporté par l’intéressé, qui -
rappelons-le - supporte le fardeau de la preuve des faits qu’il avance.
L’appelant ne saurait en définitive être suivi lorsqu’il soutient que les renseignements
écrits de D _________ et le courrier de G _________ SA de 2013 seraient des preuves
irréfutables et dotées d’une force probante si importante qu’elle permettrait d’occulter les
autres éléments probatoires figurant au dossier, ce d’autant plus au vu des
considérations qui vont suivre.
A l’instar du juge intimé, on doit en effet admettre que les preuves administrées laissent
plutôt à penser que la vanne d’arrêt d’eau ne faisait pas partie du dévidoir et qu’elle n’a
pas été livrée par Y _________ AG, ou à tout le moins instillent-ils un doute important et
suffisant à ce sujet.
A titre liminaire, il est précisé que, contrairement à ce que plaide en appel X _________,
on ne saurait ôter toute force probante aux pièces déposées par la défenderesse ainsi
qu’à l’interrogatoire de son directeur au motif que, de par sa qualité de partie,
Y _________ AG a un intérêt dans la cause. Selon la jurisprudence, il n’est pas
admissible de dénier d’emblée toute valeur probante à certains moyens de preuve
donnés par la loi. Il en va notamment ainsi de l’interrogatoire ou de la déposition d’une
partie, qui sont des moyens de preuve objectivement adéquats (ATF 143 III 297 consid.
9.3.2) ; le jugement peut donc pleinement se fonder sur ceux-ci (arrêt du Tribunal fédéral
5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et la réf.). De même, il n’est pas admissible de
considérer que des pièces devraient être appréciées avec circonspection pour l’unique
motif qu’elles ont été déposées par une partie, laquelle a nécessairement et
immanquablement un intérêt au procès ; admettre le contraire reviendrait, quasi
systématiquement, à priver toute partie de la possibilité de prouver les faits qu’elle
allègue.
En l’occurrence, comme l’a justement relevé le juge de district et sans que cela ne soit
contesté par l’appelant, le bon de la commande passée par D _________ à
G _________ SA n’a pas été versé en cause. Seuls se trouvent au dossier le récapitulatif
de la commande de D _________ à G _________ SA établi par cette dernière (p. 148),
le bon de commande de G _________ SA à Y _________ AG (p. 147), la facture de
cette seconde société adressée à la première (dos. p. 146) et le bulletin de transport de
la Poste à D _________ (p. 58). Or, le récapitulatif de la commande fait uniquement
mention d’un « Rückzughaspel » (dévidoir), d’une « Schwenkkonsole » (console mobile)
et d’une « Strafhlohr unifighter » (lance) et non d’une quelconque vanne. Il en est de
même de la commande adressée par G _________ SA à Y _________ AG et de la
facture établie par cette dernière à l’intention de la première société citée. Le bulletin de
transport de la Poste mentionne quant à lui uniquement le dévidoir et la lance. Ces
éléments laissent ainsi plutôt penser que la vanne ne faisait pas partie de la commande
livrée à D _________ ou laissent à tout le moins planer un doute important à ce sujet.
C’est du reste la conclusion à laquelle est parvenue l’expert I _________ dans son
rapport complémentaire puisqu’il a indiqué que, au vu des moyens probatoires qui lui
avaient été remis - soit justement ceux précités - il « ne dispos[ait] d’aucun élément qui
prouve la livraison de la vanne incriminée ou défectueuse par Y _________ » AG. De
l’avis de l’appelant, il conviendrait toutefois d’écarter ce moyen de preuve car l’expert ne
possédait « aucune information qui aurait pu lui permettre de déterminer si la vanne
défectueuse faisait partie du poste incendie » ou de déterminer « l’origine de la vanne ».
Cette critique tombe à faux dès lors que l’expert n’a pas affirmé - et cela n’a pas non
plus été retenu par le juge de district - qu’il était absolument certain que la vanne ne
faisait pas partie du dévidoir ni n’avait été livrée par Y _________ AG, mais uniquement
qu’il ne disposait pas d’élément prouvant l’inverse.
Les preuves figurant au dossier ne permettent pas non plus de conclure, avec
suffisamment de certitude, que la vanne faisait partie intégrante du dévidoir, bien au
contraire. Lors de son audition, J _________ a affirmé que le dévidoir qui avait été livré
à D _________ ne comprenait pas de vanne (p. 177 R8). Bien qu’il s’agisse du directeur
de la défenderesse, il n’y a pas lieu de douter de ses propos. Ses explications selon
lesquelles il existe deux types de dévidoirs, soit les standards avec vanne et les spéciaux
sans vanne, sont corroborées par les deux fiches produits figurant au dossier ; celle du
dévidoir RZF953422 - commandé par G _________ SA - ne mentionne en effet pas
l’existence d’une vanne alors que tel est le cas de la fiche produit émanant de
G _________ SA. De plus, le directeur de G _________ SA a déclaré, en 2023, qu’il ne
lui était pas possible d’affirmer avec certitude que la vanne faisait partie intégrante du
poste incendie. Or, comme on l’a vu, ces déclarations apparaissent plus dignes de foi
que celles de 2013 pour les motifs exposés précédemment mais également du fait
qu’elles sont plus nuancées ce qui les rend plus objectives. Finalement, contrairement à
ce qu’a retenu le juge de district, l’autorité soussignée estime que les indications figurant
sur la facture adressée par D _________ à l’architecte X _________ appuient la thèse
selon laquelle il est vraisemblable que la vanne a été commandée et livrée séparément.
A la page 3, sous le poste « Fourniture appareils » « Garage », on constate en effet que
les éléments « Poste incendie G _________ inox » et « vanne incendie » sont non
seulement indiqués mais également - et surtout - facturés de manière séparée. Dès lors
que la vanne possède un prix qui lui est propre, il est hautement vraisemblable qu’elle
ne faisait pas partie du dévidoir ni n’a été livré avec le poste incendie qui, bien que
composé de plusieurs éléments (dévidoir, console, lance), a été facturé de manière
globale.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que le demandeur n’avait pas apporté la preuve que la vanne avait été livrée
par Y _________ AG, les éléments invoqués par ses soins n’étant pas suffisamment
persuasifs et les autres preuves laissant plutôt entendre que tel n’était pas le cas.
Le moyen tiré d’une constatation erronée des faits est partant infondé.
5.
Le sort réservé à ce grief rend superflu le traitement de la critique relative au
droit.
6.
L’appel déposé par X _________ doit partant être rejeté et le jugement de
première instance, en tant qu’il rejette la demande, confirmé.
7.
7.1
L'appel étant rejeté, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des
frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario), qui ne sont du
reste pas spécifiquement contestés.
Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge, les frais de la
procédure de première instance, fixés à 15'000 fr., ainsi que ceux relatifs à la conciliation,
par 290 fr., sont mis à la charge de l’appelant. Les frais devant le juge de district seront
prélevés sur l’avance (15'000 fr.) que le demandeur a effectuée.
Ce dernier versera également à l’intimée et appelée 15’000 fr. à titre de dépens.
7.2
En raison du rejet de l’appel, les frais de seconde instance sont mis à la charge
de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de la simplicité de la cause et de sa faible ampleur, de la valeur litigieuse,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art.
13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al.
2 let. b CPC) est fixé à 4000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
Il est prélevé sur l’avance versée par l’appelant (6000 fr.), dont le solde (2000 fr.) lui sera
prochainement restitué par le greffe du tribunal cantonal (art. 111 al. 1,1ère ph., aCPC).
Au vu de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée en seconde instance
(prise de connaissance de l’appel et rédaction d’une réponse), l’appelant versera à celle-
ci une indemnité de dépens globalement arrêtée à 4000 fr., débours et TVA compris (art.
27, 29 al. 2, 32 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué :
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, par 19’290 fr. (conciliation 290 fr. ; première instance
15'000 fr. ; appel : 4000 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ AG 19'000 fr. à titre de dépens pour les
procédures de première instance (15'000 fr.) et d’appel (4000 fr.).
Sion, le 22 octobre 2025