Par arrêt du 20 juin 2024 (5A_108/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement
C1 23 172
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
V _________ , recourant, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Monthey,
contre
W _________ , intimée au recours,
concernant les enfants
X _________, Y _________ et Z _________ .
(relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 13 juillet 2023 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
Faits
A. V _________ et W _________ sont les parents de X _________, Y _________ et
Z _________, nées respectivement en 2010, 2012 et 2013, sur lesquelles ils ont
l’autorité parentale conjointe.
A la séparation des parents en juin 2015, les enfants sont restées vivre auprès de leur
mère et le père les voyait régulièrement en fonction de ses horaires de travail.
Dans le courant de l’année 2018, l’entente entre les parents s’est progressivement
dégradée. Le week-end du 19 et 20 janvier 2019, alors qu’il transportait les enfants,
V _________ a perdu le contrôle de son véhicule. L’accident s’est soldé par des dégâts
matériels. En raison de symptômes dépressifs et d’idées suicidaires, V _________ a été
hospitalisé. Inquiète pour la sécurité de ses filles, W _________ s’est montrée de plus
en plus réticente à les confier à leur père. Au début de l’année 2019, les deux parents
ont saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Fully et Charrat (depuis le
1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny
et St-Maurice ; ci-après : l’APEA).
Par décision du 27 février 2019, l’APEA a décidé d’enquêter sur les capacités de
V _________ à prendre en charge ses filles et a, pour la durée de l’instruction, limité
leurs relations personnelles au Point Rencontre, à raison d’une visite tous les quinze
jours, tout en encourageant les parents à entreprendre une médiation. Le 4 mars suivant,
cette autorité a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et l’a
confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), avec pour tâche
d’organiser le droit de visite du père et d’évaluer la situation, en particulier son état de
santé, en vue d’un élargissement futur des relations personnelles.
B. La curatrice de surveillance des relations personnelles a établi un premier bilan de
situation le 22 juillet 2019, dans lequel elle constate que les trois premières visites au
Point Rencontre se sont bien déroulées. Les enfants étaient contentes de voir leur père
dont elles ont une image positive. Elles ont cependant compris qu’il était malade et ont
besoin d’être rassurées sur son état de santé avant de le voir en dehors de la structure.
La curatrice a donc recommandé la poursuite du Point Rencontre pendant encore trois
visites avant de réévaluer la situation.
Dans son second bilan de situation, daté du 18 septembre 2019, la curatrice observe
que les visites entre V _________ et ses filles se déroulent de manière adéquate même
si, selon la mère, ces dernières ont de plus en plus de réticences à aller au Point
Rencontre. L’état psychique du père, qui menace de manière récurrente de se suicider,
est par ailleurs fragile. Par moment, il adopte une attitude culpabilisante et désécurisante
pour ses filles, et peine à se centrer sur leurs besoins. Il soutient par exemple qu’il a
besoin de les voir pour pouvoir aller mieux, alors que de l’avis de la curatrice, il est
impératif que son état s’améliore et que ses menaces de suicide cessent avant d’avoir
accès à ses filles sans accompagnement.
Le 6 novembre 2019, le Dr A _________, psychiatre, et B _________, psychologue, ont
auditionnée X _________, Y _________ et Z _________. A cette occasion, les enfants
ont toutes trois exprimé le désir de ne plus voir leur père tant qu’il n’était pas soigné, que
ce soit au Point Rencontre ou chez lui.
Le 10 janvier 2020, la curatrice de surveillance des relations personnelles a communiqué
à l’APEA que la collaboration avec V _________ était difficile et que son comportement
durant les visites n’était pas toujours approprié, si bien que l’accompagnement de celles-
ci était toujours justifié. Il y avait néanmoins des moments positifs et d’affection entre le
père et ses filles, et celui-ci parvenait à se canaliser devant elles. De l’avis de la
responsable du Point Rencontre, les enfants n’encouraient aucun danger à voir leur père
dans le cadre de la structure.
Le 24 janvier 2020, W _________ a informé l’APEA qu’elle ne présenterait plus ses filles
au Point Rencontre, celles-ci s’opposant farouchement à voir leur père.
C. Le 4 juin 2020, les Drs C _________ et D _________ ont transmis à l’APEA leur
rapport d’expertise psychiatrique concernant V _________. Selon eux, l’expertisé
souffre d’un trouble affectif bipolaire, alors en rémission, et de troubles mentaux et du
comportement liés à une consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues, avec
un syndrome de dépendance. Ces troubles ont entraîné plusieurs hospitalisations, les
dernières remontant aux mois de mars et avril 2020. Selon eux, une médication par
thymorégulateur est susceptible de prévenir les rechutes, et une abstinence complète
pour les consommations de substance est nécessaire à la stabilisation de la maladie.
Dans la mesure où V _________ ne présentait pas au moment de l’expertise de troubles
de la vigilance susceptible d’interférer avec sa capacité à garder les enfants ni de
symptômes cliniques pouvant l’empêcher de se centrer sur leurs besoins, ils estimaient
qu’un encadrement des visites n’était plus nécessaire.
Dans leur complément du 27 juillet 2020, les experts ont précisé que même si
V _________ présentait toujours des idées suicidaires, ce qui ne remettait pas en
question leur diagnostic et l’état de rémission constaté. Ses crises suicidaires et ses
difficultés à gérer ses émotions tendaient tout au plus à indiquer un trouble de la
personnalité émotionnellement labile, pour lequel les experts ont préconisé un travail sur
la gestion des émotions. Des contrôles biologiques pouvaient selon eux également être
mis en œuvre afin de vérifier son abstinence.
D. Le 23 septembre 2020, le Dr E _________, pédiatre des enfants, a informé l’APEA
que X _________ lui avait rapporté que V _________ lui tirait les cheveux et lui faisait
peur, au point qu’elle en rêvait la nuit. Elle ne voulait plus voir son père, car il la rabaissait,
lui disait qu’elle mangeait comme une cochonne, se moquait d’elle et voulait contrôler
tout ce qu’elle faisait. Y _________, quant à elle, avait expliqué qu’elle était triste de voir
son papa tirer les cheveux de sa sœur, mais qu’elle n’osait rien dire de peur qu’il lui fasse
la même chose. Selon le médecin, les filles avaient peur de se retrouver en présence de
leur père.
Lors de leur audition du 11 novembre 2020, X _________, Y _________ et Z _________
ont une nouvelle fois refusé de reprendre les visites.
E. Par décision du 9 décembre 2020, l’APEA a suspendu les relations personnelles
entre le père et ses filles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants, astreint
V _________ à des contrôles inopinés pour l’alcool et les produits stupéfiants pour une
durée minimale de six mois, exhorté les parents à entreprendre une thérapie familiale et
le père, à faire un travail sur la gestion des émotions.
V _________ a formé recours à l’encontre de cette décision le 28 décembre 2020.
Constatant une violation du droit d’être entendu du père, le Tribunal cantonal a annulé
la décision entreprise et renvoyé la cause à l’APEA pour nouvelle décision.
F. Le 7 mai 2021, lors d’un épisode maniaque avec symptômes psychotiques au terme
duquel il a été hospitalisé, V _________ a menacé de mort ses trois filles et
W _________ en présence de ses collègues de travail. Il leur a expliqué qu’il allait mettre
fin à sa vie en emportant celle de ses enfants et de leur mère, affirmant posséder une
arme ainsi que « trois balles pour ses filles ».
A la suite de cet événement, W _________ et ses enfants ont bénéficié de mesures
d’aide LAVI sous la forme de coaching en self-défense.
G. Dans son bilan de situation du 2 juin 2021, la curatrice de surveillance des relations
personnelles a exposé qu’à sa connaissance, V _________ n’avait pas effectué les
contrôles destinés à établir son abstinence, ni débuté un travail sur la gestion de ses
émotions, si bien que la question de la reprise des relations personnelles ne s’était pas
posée. Il a par ailleurs été une nouvelle fois hospitalisé en psychiatrie en mai 2021.
Quant aux enfants, elles n’ont plus eu aucun contact avec leur père depuis plusieurs
mois, ce qui semble les apaiser. Elles ont de plus commencé un suivi auprès d’une
hypno-thérapeute.
H. Il ressort des bilans établis par la curatrice les 15 décembre 2021, 24 janvier 2022 et
21 avril 2022 qu’elle est sans nouvelles du père depuis plusieurs mois, malgré ses
tentatives répétées pour le joindre. Elle ignore tout de son état de santé, si ce n’est qu’il
a à nouveau été hospitalisé en psychiatrie en décembre 2021. Quant aux filles, leur
situation est stabilisée. Dans la mesure où V _________ n’a apporté aucun élément
rassurant sur son état de santé, elle a recommandé la confirmation de la suspension des
relations personnelles.
I. Le 29 octobre 2022, le Dr F _________ a rendu un rapport d’expertise psychiatrique.
Il a également diagnostiqué un trouble bipolaire en rémission, avec un trouble léger de
la personnalité de type état-limite et une consommation nocive épisodique d’alcool et de
cannabis. Il a constaté que V _________, qui a été hospitalisé à huit reprises en
psychiatrie depuis 2019, la dernière fois du 30 janvier au 4 février 2022, ne présentait au
moment de l’expertise aucun symptôme psychopathologique, si ce n’est un
émoussement affectif et par moment des angoisses vespérales. Il avait par ailleurs pris
conscience de sa maladie et de l’importance de préserver sa santé en limitant
drastiquement ses consommations d’alcool et de cannabis et en adoptant un rythme de
vie régulier et structuré pour éviter les décompensations. L’expert a donc retenu que son
état était stabilisé et qu’il disposait de toutes ses capacités parentales, tout en précisant
que des phases de décompensation ne signifiait pas nécessairement qu’il était privé de
la capacité de s’occuper de ses enfants. Il a néanmoins recommandé que la reprise des
relations personnelles entre les enfants et leur père se fasse en présence d’une tierce
personne neutre, vu la durée de l’interruption des relations personnelles et compte tenu
des craintes massives de la mère.
J. X _________, Y _________ et Z _________ ont été entendues par G _________,
psychologue et membre de l’APEA, le 9 février 2023. Les enfants ont une nouvelle fois
signifié leur refus de revoir leur père, y compris dans un cadre psychothérapeutique
familial. Z _________ a expliqué n’avoir aucun souvenir agréable avec lui. Elle a évoqué
les visites au Point Rencontre à la suite desquelles elle pleurait, ainsi que ses craintes
que sa relation avec ses sœurs et sa mère ne change. Y _________ a également dit
n’avoir aucun bon souvenir avec son père et avoir ressenti une « ambiance négative »
lors des rencontres avec lui. Elle a expliqué que son père était une « personne
dangereuse » et qu’il lui avait fait du mal, ainsi qu’à ses sœurs et à sa mère. Quant à
X _________, elle a affirmé que c’était un soulagement de ne plus voir son père, car il
l’a humiliée et rabaissée, ce qui entamé la confiance qu’elle avait en elle. Elle a estimé
qu’une reprise des visites aurait pour conséquence de la déstabiliser fortement
psychologiquement.
Le 7 juin 2023, V _________ a une nouvelle fois été placé à des fins d’assistance à
l’Hôpital de H _________ lors d’un épisode de crise maniaque associant un sentiment
de grandeur à des idées délirantes. Il était alors convaincu d’être un agent secret.
K. Par décision du 13 juillet 2023, l’APEA a suspendu pour une année le droit aux
relations personnelles de V _________ sur ses filles, prévu une réévaluation de la
situation au terme de ce délai et suspendu la curatelle de surveillance des relations
personnelles.
Le 17 août 2023, V _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision,
concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’APEA.
Subsidiairement, il a requis la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé et, plus
subsidiairement, l’organisation de « visites de souvenir ».
L’APEA et W _________ ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont
attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114
al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit,
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la
décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du
juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision
(art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 17 juillet 2023 à V _________,
pour lui être notifiée le lendemain. Le recours déposé le 17 août suivant par celui-ci, qui
dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été
formé en temps utile.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès
de l’APEA. Ce dossier contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une
décision, si bien qu’il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuve, étant relevé
qu’aucune des parties n’en a sollicité.
3. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu, en raison d’un e-mail de X _________ daté du 23 janvier 2023 et
mentionné dans la décision attaquée qui ne lui a pas été transmis.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst. comprend le droit pour
toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique. Ce droit porte avant tout sur les questions de fait :
l'intéressé doit pouvoir s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid.
4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
Le principe de la bonne foi impose qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu
soit invoquée sans délai (ATF 138 III 97 consid. 3.3.2 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral
5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3).
3.2 En l’espèce, l’e-mail litigieux a été remis par l’intimée à l’APEA lors de l’audience du
24 janvier 2023, à laquelle le recourant et son mandataire ont assisté ; le procès-verbal
de cette audience mentionne également cette pièce, si bien que le recourant ne pouvait
ignorer son existence. Par la suite, le recourant a été invité à plusieurs reprises par
l’APEA à se déterminer. Il a toutefois attendu la présente procédure de recours, soit près
de sept mois, avant de se plaindre que l’e-mail ne lui avait pas été transmis et qu’il n’avait
pas pu s’exprimer à son sujet, ce qui est manifestement tardif.
Il en résulte que ce grief doit être rejeté.
4. Le recourant reproche ensuite à l’APEA d’avoir violé l’article 314a alinéa 1 CC en
n’auditionnant pas séparément les enfants.
4.1 En vertu de l’article 314a alinéa 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de
manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé,
à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement
des faits. Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la
personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la
procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout
un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une
idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour
établir l'état de fait (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1).
La loi ne dit rien sur les modalités de l’audition, si ce n’est que l’enfant doit être entendu
« personnellement », c’est-à-dire par l’APEA ou par un tiers délégué, et « de manière
appropriée », c’est-à-dire en tenant compte de son âge, de son degré de développement
cognitif, physique, psychologique et émotionnel, mais également de ses besoins
particuliers (déficit d’attention, difficultés de langage, langue étrangères, etc.). Sauf cas
particulier, les frères et sœurs devraient en principe être entendus séparément (MEIER,
in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n° 15 ss ad art. 314a CC).
4.2 En l’espèce, les enfants ont été entendues ensemble le 9 février 2023 par
G _________, membre de l’APEA. Le compte-rendu de cette audition a été transmis le
27 mars suivant aux parents. Dans sa détermination du 6 avril 2023, le recourant n’a
toutefois pas soulevé la problématique de l’audition commune des enfants, ni requis
qu’elles soient à nouveau entendues séparément. Lors de leurs précédentes auditions
par le Dr A _________ et la psychologue B _________ en 2019 et 2020, la fratrie avait
déjà été entendue ensemble, sans que le recourant ne fasse valoir la moindre critique à
ce sujet. Or, le principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire interdisent que des
griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur, comme c’est le
cas ici, soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (parmi d’autres :
ATF 138 III 97 consid. 3.3.2).
Ainsi, faute d’avoir été soulevé devant l’APEA, ce grief doit être considéré comme tardif
et, par conséquent, être rejeté.
5. Invoquant une violation des articles 273 et 274 CC et 8 CEDH, le recourant réclame
le rétablissement de son droit aux relations personnelles sous la forme de visites
médiatisées, voire de « visites de souvenirs ».
5.1 Comme le recourant ne prétend pas que la législation suisse contreviendrait à
l'article 8 CEDH, il suffit d'examiner le bien-fondé des griefs tirés de la violation du droit
fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4 et les
références).
5.1.1
Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que
l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Ce droit, qui comprend les visites,
les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via
des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127
III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3
; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et
mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il
existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas la garde.
Entrent par exemple en considération en tant que justes motifs la négligence ainsi que
les mauvais traitements physiques et psychiques ou les risques liés à des troubles
(physiques ou psychiques, par exemple des pulsions suicidaires ou une
toxicodépendance) d’un parent (cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019,
n° 1012). L’existence de tensions entre l’enfant et le parent non gardien ne suffit pas à
conclure au caractère nocif des contacts ; les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de
coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour
son développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque
cas d’espèce (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1005 et la référence). Il importe en outre que
cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle
découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de
relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout
droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratioet ne peut être ordonné, dans
l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être
maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). Si, en
revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la
personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le
sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit
auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à
laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite peut ainsi
consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts
du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_478/2018 du 10 août
2018 consid. 5.2.1).
Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'article 274 CC que
l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404
consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1
et les références).
5.1.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour
la fixation du droit de visite. La réglementation de ce droit ne saurait toutefois dépendre
uniquement de ce critère, en particulier lorsque le refus de l’enfant est principalement
influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; admettre le contraire
conduirait à mettre sur un pied d’égalité l’avis de l’enfant et son bien, alors que ces deux
éléments peuvent être antinomiques et qu’une telle conception pourrait donner lieu à
des moyens de pression sur lui. Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en
fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également
de manière objective en considérant son évolution future (arrêt du Tribunal fédéral
5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1).
Il faut ainsi déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’enfant adopte une attitude
défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que la
relation de l'enfant à ses deux parents est très importante et joue un rôle décisif dans sa
recherche d'identité (sur cette question : ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Pour apprécier
le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger
une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans
révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de
discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres
expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison
du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est
incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la
personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 126 III 219 consid. 2b ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).
5.2 En l’espèce, Z _________, Y _________ et X _________, qui sont aujourd’hui
âgées de 10 et 12 ans pour les cadettes, respectivement de bientôt 14 ans pour l’aînée,
n’ont plus eu de contacts avec le recourant depuis la suspension du Point Rencontre il
y a quatre ans. A cette époque, les enfants avaient refusé de continuer à voir leur père,
dont la santé psychique était passablement instable, tant qu’il n’était pas soigné. Par la
suite, elles se sont toujours opposées à la reprise des visites.
5.2.1 S’agissant tout d’abord des troubles psychiques dont souffre le recourant, leur
seule existence ne suffit pas à limiter ou réduire son droit aux relations personnelles ;
encore faut-il que ces troubles risquent de porter concrètement préjudice aux enfants
(sur cette question : arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2020 du 2 septembre 2020
consid. 3.2 et 3.3).
En l’occurrence, les expertises psychiatriques réalisées en 2020 et 2022, dont les
conclusions sont plus ou moins similaires, ont diagnostiqué chez le recourant des
troubles psychiques graves, à savoir un trouble affectif bipolaire alors en rémission ainsi
que des troubles liées à une consommation nocive d’alcool et de stupéfiants ; les
premiers experts ont également évoqué un trouble de la personnalité émotionnellement
labile et un syndrome de dépendance au cannabis, et le second, un trouble léger de la
personnalité de type état-limite. De l’avis des experts, son état peut cependant être
durablement stabilisé grâce à un suivi psychiatrique régulier, à un traitement
médicamenteux adapté et à une abstinence complète à l’alcool et aux drogues, ce dont
l’intéressé a pris conscience selon le Dr F _________. Les experts estiment qu’il est en
mesure de se centrer sur les besoins des enfants et de s’en occuper « correctement ».
On ne peut toutefois pas déduire de leur opinion que les relations personnelles avec les
enfants peuvent être reprises immédiatement, même dans un cadre surveillé. En effet,
tant dans le rapport du 4 juin 2020 que dans le rapport du 29 octobre 2022, les experts
se sont limités à examiner la nature des troubles psychiques du recourant, s’il était
stabilisé et si ses troubles l’empêchaient de se centrer sur les besoins des enfants. Ils
n’ont pas du tout analysé l’impact de son comportement sur les filles qu’ils n’ont d’ailleurs
pas entendues, de même que les conséquences de la longue interruption des relations.
Ils ne se sont pas davantage entretenu avec la mère des enfants, leur thérapeute, leur
pédiatre, la curatrice de surveillance des relations personnelles ou la responsable du
Point Rencontre.
Or, à l’heure actuelle, les relations personnelles sont suspendues depuis quatre ans et
les enfants ont déclaré ne plus souhaiter voir leur père ; leurs inquiétudes ne peuvent
pas être ignorées. A cela s’ajoute qu’il n’est pas dans leur intérêt de leur imposer un droit
de visite si le recourant n’est pas en mesure de l’assurer avec régularité et constance ou
s’il risque d’adopter des comportements problématiques en leur présence. Pour rappel,
le recourant, en juin 2023, présentait des idées délirantes et était placé à des fins
d’assistance. Dans un tel contexte, même un droit de visite surveillé, fût-il organisé sous
forme de contacts périodiques très espacés, ne serait pas approprié. Par ailleurs, alors
que l’importance de son abstinence a été soulignée à plusieurs reprises, le recourant n’a
jamais transmis les preuves y relatives ; au vu des publications faites sur les réseaux
sociaux en juin 2023 et de la crise maniaque survenue peu après, on peut légitimement
douter qu’il ait cessé toute consommation d’alcool et de drogues. Les experts eux-
mêmes ont relevé qu’il consommait épisodiquement de l’alcool et du cannabis.
Ainsi, avant d’envisager une reprise des relations personnelles, il appartiendra au
recourant de communiquer à l’APEA des tests garantissant son abstinence à l’alcool et
aux produits stupéfiants sur une période de six mois et une attestation de son psychiatre
confirmant l’existence d’un suivi régulier et la prise de son traitement médicamenteux.
5.2.2 Dans l’intervalle, vu la complexité de la situation, il conviendra de procéder
parallèlement à une évaluation des besoins des enfants quant à une éventuelle reprise
du lien avec leur père.
En effet, les filles n’étaient âgées que de 6, 8 et 9 ans lors des dernières rencontres avec
le recourant et n’avaient probablement qu’une compréhension limitée de la maladie de
leur père. Si les réticences de X _________, qui est l’aînée, sont certainement en partie
fondées sur des mauvaises expériences vécues avec le recourant – celle-ci s’étant
plainte à l’époque que son père lui tirait les cheveux et se moquait d’elle –, il est plus
difficile de savoir pourquoi Y _________ et Z _________ s’opposent à une reprise des
contacts. Vu le compte-rendu de l’audition du 9 février 2023, Z _________ ne paraît
d’ailleurs avoir gardé que peu voire pas de souvenirs de son père en dehors des visites
au Point Rencontre. Son refus d’entretenir des relations avec son père paraît du reste
largement justifié par ses craintes que sa relation avec ses sœurs et leur mère ne s’en
trouve changée que par les moments passés avec lui ; eu égard à son jeune âge et à sa
position de cadette, on ne peut pas exclure qu’elle soit influencée par ses sœurs, ce
d’autant plus qu’elles ont été entendues ensemble par l’autorité précédente. Quant aux
déclarations de Y _________ selon lesquelles elle n’a pas de bons souvenirs avec son
père et ressentait une ambiance négative lors des rencontres, elles sont contredites par
les premiers bilans de curatelle. Aux termes de ces rapports, les filles étaient contentes
de voir le recourant et, en dépit du comportement parfois inapproprié de celui-ci, les
rencontres donnaient lieu à des moments positifs empreints d’affection mutuelle. Même
lors de leur audition du 6 novembre 2019 par le Dr A _________ et la psychologue
B _________, les trois filles, alors qu’elles exprimaient déjà le souhait de ne plus voir
leur père tant qu’il ne serait pas soigné, rapportaient des moments agréables passés
avec lui (« papa était cool…il jouait avec nous…il mettait de la musique…il racontait des
histoires…il nous achetait des trucs…nous emmenait dans des parcs… »). Au vu de ces
éléments, il est vraisemblable que l’interruption des relations personnelles pendant
quatre ans et l’absence de toute démarche faite dans l’intervalle pour maintenir un lien
aient cristallisé l’image négative qu’elles se sont forgée lorsqu’il a été mis un terme aux
visites. On ignore également dans quelle mesure le discours maternel a pu jouer un rôle
dans leur compréhension de la situation, étant précisé que la curatrice des relations
personnelles s’interrogeait à ce sujet et que la coordinatrice du Point Rencontre donnait
un retour plus nuancé que celui de la mère sur le déroulement des visites.
Aussi, l’évaluation des besoins des enfants en vue d’une reprise du lien devra être
effectuée par un professionnel neutre de toute influence parentale et spécialisé dans les
conflits familiaux (par ex. Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de
l’adolescent ou CIMEA). La mère, qui devra mettre en œuvre cette évaluation avec le
soutien de la curatrice et sous la surveillance de celle-ci (consid. 5.3), devra être
associée au processus.
5.3 Compte tenu des démarches à entreprendre en vue du rétablissement des relations
personnelles, il convient de maintenir la curatelle au sens de l’article 308 alinéa 2 CC.
La curatrice aura pour tâche de soutenir la mère dans l’évaluation des besoins des
enfants, de surveiller ces processus et de formuler, au plus tard six mois après l’entrée
en force du présent arrêt, des recommandations sur la reprise des relations
personnelles.
6. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision rendue
le 13 juillet 2023 par l’APEA, réformée dans le sens des considérants.
7. Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que de sa
nature, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 fr. (art. 13 ss LTar).
Vu l’issue de la procédure et compte tenu du sort réservé aux griefs du recourant, ces
frais sont répartis à parts égales entre les parties, aucune n’obtenant entièrement gain
de cause. Pour les mêmes motifs, les parties conservent chacune leurs frais
d’intervention.
Prononce
Le recours est partiellement admis. En conséquence, la décision rendue par l’APEA est
réformée comme suit :
Les relations personnelles entre V _________ et ses filles X _________,
Y _________ et Z _________ sont suspendues.
Elles seront réévaluées par l’Autorité compétente lorsque le père lui aura adressé
des tests garantissant son abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants sur une
période de six mois et une attestation de son psychiatre confirmant l’existence d’un
suivi régulier et la prise de son traitement médicamenteux.
Une évaluation des besoins de X _________, Y _________ et Z _________ en vue
de la reprise du lien avec leur père sera mise en œuvre auprès d’un professionnel
neutre et spécialisé dans les conflits familiaux (par ex. Centre pour le
développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent ou CIMEA).
La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. La curatrice
aura pour mission de :
15 -
soutenir et surveiller la mise en œuvre de l’évaluation des besoins de
l’enfant ;
formuler, au plus tard six mois après l’entrée en force du présent arrêt, des
recommandations sur la reprise des relations personnelles en fonction de
l’évaluation des besoins des enfants et des garanties fournies par le père (cf.
ch. 3).
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de W _________ et V _________ à raison
d’une moitié chacun.
W _________ et V _________ conservent leurs frais d’intervention.
Sion, le 12 janvier 2024