C1 2023 16
C2 2023 10
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière
en la cause
W _________ et X _________ , recourants, représentés par Maître Jérémie Eich, avocat
à Aigle
contre
APEA – AUTORITÉ DE P ROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES
DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE , à Martigny, autorité attaquée
Y _________ , tiers concerné
Z _________ , tiers concerné, représentée par Maître Luis Neves, avocat à Martigny
(modification du lieu de placement ; relations personnelles)
recours contre la décision du 13 octobre 2022 de l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte, à Martigny
Faits et procédure
A. Z _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, née le
xx.xx1 2015.
B. Le 23 novembre 2017, la Dresse Casolini De Stefano, pédiatre de A _________, a
interpellé l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny,
Bovernier, Martigny-Combe, Saillon et Trient (nouvellement, Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice, ci-après : l’APEA) lui
indiquant qu’elle avait constaté que Z _________ tenait des propos confus et qu’elle
doutait des capacités de cette mère à prendre en charge le développement, la maladie
(probable crise d’épilepsie) et la sécurité de sa fille.
Par décision du 9 juillet 2018, l’APEA a, par voie de mesures provisionnelles, retiré le
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et ordonné le placement
de A _________ en famille d’accueil. Elle a par ailleurs institué en faveur de l’enfant une
curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (p. 16).
Par décision du 19 juillet 2018, l’APEA a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé
le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à ses parents et ordonné
le placement de A _________ chez ses grands-parents maternels, W _________ et
X _________, à Aigle (p. 37).
Au terme de l’instruction menée par l’APEA – lors de laquelle une expertise psycho-
judiciaire portant sur les compétences parentales de Z _________ et Y _________ a
notamment été mise en œuvre (pp. 85ss) – l’autorité de protection a, le 17 décembre
2018, prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à
ses parents, le confiant à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) avec
mandat d’évaluer le lieu de vie approprié pour l’enfant (p. 110). Le 12 juillet 2019, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y _________ (TCV C1 19 6, p. 181).
C.
Depuis son plus jeune âge, A _________ a connu des difficultés dans son
développement et a fait l’objet de plusieurs mesures afin de garantir son bon
développement. L’évolution de sa situation sera traitée plus en détail ci-dessous (cf.
consid. 2.2).
D. Le 6 juillet 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de
Vaud (ci-après : DGEJ) - chargée d’évaluer l’accueil de A _________ par ses grands-
parents maternels en vue de l’obtention d’une autorisation d’hébergement - a informé
l’OPE de ses inquiétudes quant à la prise en charge de l’enfant par ceux-ci (recours,
pièce 9).
Par courrier du 23 août 2022, l’OPE a informé l’APEA qu’au terme de la procédure
d’évaluation précitée, la DGEJ avait recommandé de ne pas accorder d’autorisation
d’accueil à W _________ et X _________ (décision attaquée, p. 3). Concomitamment,
l’OPE a indiqué avoir été informé par la DGEJ d’un signalement de mise en danger
concernant les cousins de A _________, trois mineurs également domiciliés chez
W _________ et X _________.
Par courrier du 21 septembre 2022, le Tribunal de l’arrondissement de l’est vaudois a
communiqué à l’APEA qu’il avait été saisi d’une requête de mesures protectrices de
l’union conjugale opposant B _________, oncle maternel de A _________, à son
épouse. Le tribunal a informé l’autorité que les cousins de A _________ avaient été
placés auprès de leur mère, un droit de visite (sans nuit) étant accordé au père,
interdiction lui ayant été faite de mettre ses enfants en présence de W _________ et
X _________, tant que l’instruction de la situation familiale était en cours auprès de la
DGEJ (décision attaquée, p. 4).
E. Entendus en audience du 13 octobre 2022, W _________ et X _________, ainsi que
Z _________ et Y _________, ont été informés qu’une enquête pénale était en cours
dans le canton de Vaud à la suite d’une dénonciation pénale relative à des faits réprimés
par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions corporelles simples
qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les cousins de A _________
auraient été victimes alors qu’ils vivaient chez W _________ et X _________ (p. 496).
Par décision du même jour, l’APEA a ordonné le placement de A _________ à Cité
Printemps à partir du 18 octobre 2022, l’enfant pouvant séjourner chez ses parents entre
le prononcé de la décision et son placement en institution (p. 554). L’autorité a également
fait interdiction à W _________ et X _________ de prendre contact avec A _________
pendant la durée de la procédure pénale, sous menace des sanctions de l’art. 292 CP.
La décision précitée a fait l’objet d’une exécution immédiate.
Par courrier du 21 décembre 2022, le Tribunal cantonal a transmis au conseil de
W _________ et X _________ le dossier de l’APEA pour consultation, à l’exception des
pages 466 à 488 qui font état d’éléments susceptibles de compromettre l’enquête pénale
en cours dans le canton de Vaud. En application de l’art. 449b al. 2 CC, le Tribunal
cantonal a communiqué qu’il ressortait de ces documents des suspicions de violences
physiques et psychologiques sur A _________ qui auraient été commises alors que
celle-ci se trouvait au domicile de W _________ et X _________ (TCV C1 22 283).
Par décision du 12 décembre 2022, la DGEJ a refusé d’octroyer à W _________ et
X _________ l’autorisation nominale d’accueillir un enfant en vue d’hébergement
(recours, pièce 11).
Le 11 janvier 2023, W _________ et X _________ ont recouru contre la décision de
l’APEA du 13 octobre 2022 en requérant la restitution de l’effet suspensif.
L’ APEA a renoncé à se déterminer sur ce recours.
Z _________ s’est déterminée le 6 février 2023. Elle a également requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Quant à Y _________,
il a renoncé à se déterminer.
Par décision du 7 février 2023, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution
d’effet suspensif formée par W _________ et X _________.
Le 28 février 2023, le Tribunal cantonal a procédé à l’audition de A _________ (art. 314a
al. 1 CC). Un compte rendu de l’entretien a été adressé aux parents et grands-parents
de l’enfant par courrier du 1er mars 2023 (art. 314a al. 2 CC).
Les autres faits nécessaires au traitement de la cause seront détaillés ci-dessous.
Considérant en droit
1.
1.1 Par souci d’économie et de simplification de la procédure (art. 125 CPC par renvoi
des art. 450f CC et 118 LACC), les causes référencées sous TCV C1 2023 16
(modification du lieu de placement et relations personnelles) et TCV C2 2023 10 (requête
d’assistance judiciaire) sont jointes et traitées dans un seul et même jugement.
1.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de
protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du
Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 LaCC/VS).
1.3
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie aux procédures concernant un mineur (art. 314 al. 1 CC) de
sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.
1.4 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 11 janvier 2023 contre une décision notifiée le
12 décembre 2022, ce délai a été respecté.
1.5 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.6 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et
à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance
s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur
des points essentiels (art. 318 al. 1let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC).
1.7 La maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours
imposent d’administrer les preuves nécessaires (art. 446 CC). L’instance de recours peut
toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des
preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par
appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la
procédure de protection de l’enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III
374 consid. 4.3.2).
Les recourants ont requis leur audition ainsi que celle de A _________. En l’occurrence,
le Tribunal cantonal a ordonné l’édition du dossier de l’autorité de protection et a procédé
à l’audition de A _________, tout en adressant un compte rendu de cette audition aux
recourants, ainsi qu’à ses parents, afin de pouvoir dresser le bilan de la situation actuelle.
Les preuves ainsi administrées par le Tribunal cantonal lui permettent de forger sa
conviction et il n’y a pas lieu de les compléter. La requête tendant à l’interrogatoire des
recourants est par conséquent rejetée.
2. Les recourants s’opposent à la modification du lieu de placement de l’enfant.
2.1
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire
l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a
pour effet que le droit de garde passe à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de
résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts du Tribunal fédéral
5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in
FamPra.ch 2010 p. 713). L’intérêt objectif de l’enfant est déterminant dans le choix du
lieu de placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2018 du 22 février 2018 consid.
5.1 ; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, n. 81 ad art. 310/314 CC). Lorsque
l’autorité délègue la prise en charge des enfants à des tiers, ceux-ci doivent s’acquitter
des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant (Meier, Droit de la filiation,
6ème éd. 2019, n. 1831). Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état
de santé et celui des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de
logement qu’ils offrent et leurs capacités à collaborer avec les professionnels devront
garantir que l’enfant bénéficie des soins et de l’encadrement adaptés (GASSNER,
Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, p. 703 ss).
2.2 En l’espèce, A _________ – qui a été placée chez ses grands-parents maternels
depuis l’âge de deux ans et huit mois et qui est actuellement âgé de sept ans – a connu
dès son plus jeune âge un contexte familial difficile qui a rapidement mené au
signalement de sa situation à l’APEA. Il ressort en effet de l’expertise psycho-judiciaire
portant sur les capacités parentales de Z _________ et Y _________ conduite en 2018
que les parents de A _________ présentaient chacun une problématique psychique
relativement sévère qui ne leur permettait pas répondre aux besoins, surtout psychiques,
de leur fille (p. 65, R2). L’expertise a retenu que sa mère - au bénéfice d’une rente AI
entière depuis 2015 - souffrait d’un trouble psycho-organique important, responsable de
son retard mental, qui ne lui permettait pas de répondre adéquatement aux besoins de
l’enfant, même si son attachement à A _________ et sa volonté de bien faire n’ont
aucunement été remis en question. S’agissant du père, dont l’attachement à sa fille n’est
également pas remis en cause, le rapport a relevé qu’il présentait une structure de
personnalité psychotique accompagnée de traits psychopathiques et de sentiments de
persécution qui ne lui permettaient pas de saisir les besoins de son enfant et d’adapter
ses pratiques éducatives en fonction des besoins de ceux-ci (p. 65, R2). En ce qui
concerne l'impact de cette configuration parentale sur l’enfant, il a été objectivé que dès
son plus jeune âge, elle n’avait pas été stimulée par ses parents comme devrait l'être un
enfant de son âge et qu’elle avait été relativement livrée à elle-même (p. 65, R1).
Evoluant dans un environnement relativement confus où les adultes (y compris, ses
grands-parents maternels) n’avaient pas toujours de réponses cohérentes ou adéquates
à lui fournir, A _________ a, dès son plus jeune âge, manifesté un sentiment d’insécurité
(p. 68). Ce contexte familial a, en substance, conduit les expertes à recommander que
l’enfant soit placée dans une famille d’accueil et qu’elle puisse bénéficier d’un droit de
visite de ses parents et grands-parents (p. 64, R4).
Son placement chez ses grands-parents maternels, en 2018, a été décidé à titre
provisoire le temps que l’OPE détermine le lieu de vie adéquat de l’enfant. Plusieurs
mois, après ce placement, les divers intervenants en charge ont pu constater qu’elle
présentait des troubles importants dans son développement.
Dans un bilan de situation de l’OPE de mars 2020, Sophie Daven, psychologue à la
Fondation de Nant, a relevé un retard de développement chez l’enfant dans les termes
suivants (pp. 243ss) :
A _________ est en retard au niveau langagier pour son âge (retard au niveau expressif et
compréhensif). Une prise en charge logopédique est indispensable pour l’aider. Le jeu de l’enfant est
jugé très pauvre par la thérapeute […]. Il est noté également un retard au niveau relationnel chez l’enfant
qui peine à se détacher de l’adulte et éprouve des difficultés à se socialiser davantage avec les enfants
de son âge.
Concomitamment, l’OPE a décrit la collaboration avec les grands-parents de
A _________ dans les termes suivants :
La collaboration avec la famille élargie exige un rappel du cadre régulier de notre part. Nous relevons
que le dialogue demeure fonctionnel avec les grands-parents et l’oncle de A _________ et que
X _________, grand-père de A _________, tient à respecter les décisions et recommandations des
professionnels ou autorités. L’état de santé de la mère nous parait néanmoins banalisé et la question
d’un retour de A _________ chez ses parents est régulièrement posée dans le cadre de nos rencontres.
La Fondation de Nant note une alliance thérapeutique encore fragile avec le grand-père, un accès à
l’enfant encore difficile […]. On note également, dans le cadre de la crèche, que A _________ ne vient
pas de manière régulière à la Pirouette. […]
Dans un courrier du 10 juin 2020, l’OPE a relevé que la famille élargie de A _________
ne voyait pas le sens de l’emmener à sa thérapie et que les rendez-vous n’étaient pas
respectés par les parents et grands-parents ; lorsque A _________ était emmenée chez
sa psychologue, la famille refusait de la laisser seule avec sa thérapeute (p. 316). En
substance, l’OPE a relevé une collaboration ambivalente et défavorable à l’enfant, y
compris de la part des grands-parents de A _________ (p. 315).
Dans un rapport du 11 novembre 2020, Romaine Flückiger Pagliotti, logopédiste ayant
procédé à l’évaluation de A _________, a mis en évidence « un retard de parole et de
langage important chez une fillette confrontée à plusieurs langues », les grands-parents
ne parlant que l’albanais et les parents - albanophone et lusophone – ayant une maîtrise
insuffisante du français pour fournir à leur enfant un modèle correct sur lequel elle puisse
s’appuyer et construire son langage (p. 384). Elle a relevé un manque de stimulation
dans le cadre familial et la difficulté de l’enfant à rester attentive durant les activités
proposées.
Les recourants soulignent à juste titre que l’ensemble des mesures d’accompagnement
mises en place a contribué à l’amélioration du développement de A _________ - entre
autre en raison d’une meilleure collaboration de la part de ses parents avec les
intervenants - ; toutefois, ceux-ci semblent minimiser les difficultés de leur petite-fille. Or,
il ressort notamment de l’audition de l’enfant par le Tribunal cantonal et du rapport de
l’OPE du 21 octobre 2022 que A _________ reste confrontée à d’importantes difficultés
et devra faire l’objet de mesures d’accompagnement dans les mois, voire les années à
venir, ses éducateurs à Cité Printemps faisant état « d’une petite fille qui parle peu et qui
peut rester de longues minutes assise sur le canapé à regarder dans le vide » (p. 519).
Ces difficultés ont été confirmées dans le cadre de l’évaluation de l’enfant par la DGEJ ;
le courrier en date du 22 décembre 2022 – produit par les recourants – fait en effet état
des difficultés de A _________ dans les termes suivants (recours, pièce 11) :
[…] A _________ présente un retard de développement. Elle a besoin de l’adulte pour se concentrer et
un enseignement spécialisé est envisagé pour la suite. A ce jour, les difficultés de A _________ vous
semblent gérables. Néanmoins, en l’absence de prise en compte de ses besoins spécifiques, ceux-ci ne
feront que s’accroître dans les années futures. L’évaluation a relevé que vous étiez totalement
dépendants de votre fils pour des questions de barrière de langue et de compréhension globale. Ce
contexte ne permet donc pas de garantir que A _________ bénéficie du cadre spécialisé nécessaire
permettant son bon développement, votre aptitude à être proactifs dans la mise en place de démarches
spécifiques n’étant pas assurée.
Ce constat s’impose d’autant plus à la lumière des informations transmises récemment
à l’APEA. Convoqués en audience du 13 octobre 2022, les parents et grands-parents
ont été avertis que l’autorité de protection avait été informée de l’ouverture d’une enquête
pénale dans le canton de Vaud à la suite d’une dénonciation pénale relative à des faits
réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123 ch. 2 CP (lésions
corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir d’assistance), dont les
cousins de A _________ auraient été victimes au domicile des recourants.
Les recourants nient avoir porté atteinte à l’intégrité de leurs petits-enfants. Ils font valoir
que des accusations qualifiées de « fallacieuses » ont été proférées par leur belle-fille
dans le cadre d’une procédure de séparation dans le but de se voir attribuer la garde
des cousins de A _________. Toutefois, comme rappelé (cf.supra, E) et quoiqu’en
disent les recourants, les suspicions de violences physiques et psychologiques qui
ressortent du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été
commises alors que celle-ci se trouvait à leur domicile.
Par ailleurs, les éléments suivants ressortent du compte-rendu de l’audition l’enfant par
le Tribunal cantonal :
A _________ a expliqué qu’elle se trouve bien à Cité Printemps. Elle aime bien dessiner, bricoler et faire
de la peinture. Il n’y a rien qui la dérange, à part parfois les grands qui parlent mal des petits.
Quand elle était chez ses grands-parents, cela ne se passait pas bien mais elle ne peut pas l’expliquer
car elle a tout oublié. Il y avait aussi sa cousine Angelina qui vivait avec eux. Elle faisait parfois des
cauchemars et n’arrivait pas à dormir. Actuellement, elle dort bien.
Les éléments précités suffisent à retenir une menace sérieuse et non abstraite de mise
en danger du bien-être de l’enfant propre à justifier le changement immédiat de son lieu
de placement.
Il y a également lieu de relever que, concomitamment à la procédure pénale précitée,
l’APEA a été informée que la DGEJ avait refusé d’octroyer aux recourants l’autorisation
d’accueillir A _________. A l’été 2022, l’OPE a été avertie des inquiétudes formulées
par la DGEJ quant à l’accueil dont l’enfant faisait l’objet. Malgré la présence et la
disponibilité des recourants, la DGEJ a communiqué à l’OPE les éléments suivants
recueillis à la suite de plusieurs entretiens avec eux (recours, pièce 9) :
parents, M. touche une retraite de 1600.- et sa femme n’a le droit à rien, le statut de permis F ne leur
permet pas d’obtenir différentes aides.
complètement dépendants de leur fils C _________ pour des questions de barrière de langue et de
compréhension générale, il est donc difficile d’imaginer qu’ils peuvent être pro-actifs dans la mise en
place de démarches pour A _________.
A _________, ils nous ont à plusieurs reprises demandés pourquoi A _________ ne peut pas retourner
au domicile, le grand-père a même dit qu’il pourrait se porter garant en allant vivre chez la mère de
l’enfant. Aussi, ils ne sont pas en mesure d’accompagner A _________ dans la compréhension de sa
situation et dans les questions qu’elle a en lien avec l’éloignement de ses parents.
A _________ notamment au niveau de son développement global et de sa scolarité. Les grands-parents
minimisent les difficultés de leur petite-fille et ne peuvent de ce fait pas lui apporter le soutien nécessaire.
Dans sa décision de refus d’agrément du 12 décembre 2022, la DGEJ a, à nouveau, fait
état de la difficulté des recourants à comprendre les enjeux du placement de leur petite-
fille et partant, à l’accompagner, ce qui risquait, à court ou moyen terme, d’induire un
conflit de loyauté chez l’enfant mettant en danger son bien-être (recours, pièce 11).
A la lumière des considérations précitées, il y a lieu de retenir que A _________ a, de
par son parcours de vie, des besoins particuliers qui supposent une protection accrue
de la part des personnes assurant sa prise en charge. Son lieu d’accueil, se doit donc
de lui offrir, dans ce contexte, un environnement sécure tant sur le plan physique que
psychique ; au regard des éléments discutés précédemment, il est devenu manifeste au
cours du placement de A _________ que les recourants ne sont pas à même de lui
fournir un tel cadre.
D’ores et déjà fragilisée par sa situation familiale et présentant des besoins spécifiques
plus important que d’autres enfants, A _________ devra être accompagnée par des
personnes présentant des compétences éducatives et sociales propres à assurer la
bonne exécution des mesures d’accompagnement dont elle bénéficiera. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants qui font notamment état de pleurs continus de
l’enfant depuis le mois d’octobre 2022, le placement de A _________ à Cité Printemps
se déroule à ce stade positivement. Dans un courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a
précisé que son placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée et
s’ouvrait de jour en jour et a souligné que ses parents – bien qu’opposés au placement
– collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Auditionnée plusieurs mois
après son placement par le Tribunal cantonal, l’enfant a confirmé s’y plaire en précisant
qu’elle appréciait les activités auxquelles elle pouvait s’adonner (dessin, peinture,
bricolage) et qu’elle y dormait bien. Ainsi, le bien de A _________ - premier critère
déterminant dans l’examen de la modification de son lieu de placement - commande un
placement en milieu institutionnel, à Cité Printemps.
Partant, le grief des recourants est rejeté.
3. Les recourants se plaignent de la suspension des relations personnelles.
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances.
A titre exceptionnel le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être
accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition
que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit notamment du droit que
pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant ou les parents nourriciers,
lorsqu’ils ont établi une relation étroite avec l’enfant ou qu’ils ont comblé le vide durant
l’absence prolongée d’un des parents. Dans un tel cas, le droit est d’abord subordonné
à l’existence de circonstances exceptionnelles ; il faut ensuite que le droit serve
positivement au bien de l’enfant, autrement dit qu’il soit commandé par son intérêt (il ne
suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice). Le droit aux relations
personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci (capable de
discernement sur ces points) exprime clairement le besoin de rester en contact avec la
personne en question, qui lui procure ou renforce un sentiment de protection, à condition
que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, op.cit., n. 979
et les références citées).
Lorsqu’il est accordé à des tiers, les limites du droit aux relations personnelles des père
et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non
seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations
personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les personnes qui les entretiennent violent leurs
obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres
justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al.
2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations
personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires
pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui
amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations
personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4).
D’office ou sur requête d’un intéressé - la qualité pour agir de l’enfant étant expressément
prévue à l’art. 298d al. 1 CC -, les décisions de l’autorité de protection relatives aux
relations personnelles doivent être adaptées aux nouvelles circonstances (art. 298d al.
2 CC ; 313 al. 1 CC). Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de
l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par
le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; arrêts 5A_762/2020 du 9 février 2021
consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).
3.2
Comme rappelé précédemment, une enquête pénale est actuellement en cours
relativement à des faits réprimés par les art. 126 al. 2 CP (voies de fait qualifiés), 123
ch. 2 CP (lésions corporelles simples qualifiées) et 219 CP (violation du devoir
d’assistance). Les suspicions de violences physiques et psychologiques qui ressortent
du dossier de la cause concernent également A _________ et auraient été commises
alors que celle-ci se trouvait sous la garde et au domicile des recourants, ce que ceux-
ci nient.
L’enfant s’est, quant à elle, exprimée positivement sur son nouveau cadre de vie lors de
son audition, déclarant notamment qu’elle y dormait mieux ; elle a également déclaré
que chez ses grands-parents cela ne se passait pas bien, sans pouvoir l’expliquer car
elle a déclaré avoir tout oublié. Elle n’a, lors de cette audition, pas émis le souhait de les
revoir pour l’instant. Dans son courriel du 25 novembre 2022, l’OPE a confirmé que son
placement « se passait très bien », que A _________ était intégrée, s’ouvrait de jour en
jour et progressait dans ses apprentissages. Contrairement à ce que laissent entendre
les recourants, ses difficultés sont actuellement prises en charge, notamment par un
soutien scolaire. L’OPE a également souligné que ses parents – bien qu’opposés au
placement – collaboraient à la mise en œuvre de la mesure (p. 534). Selon le courrier
de l’OPE du 12 janvier 2023, les parents de A _________ peuvent venir la chercher à
Cité printemps chaque vendredi à 17h30 et l’y ramener le dimanche à 18h30.
Au vu de la gravité des infractions précitées, de la parole de l’enfant et de son besoin de
protection accru, il appartiendra à l’APEA, en collaboration avec les autorités pénales
actuellement saisies, de vérifier le degré d’exposition de A _________ à des épisodes
de violences physiques et psychologiques de la part des membres de sa famille
maternelle, respectivement des recourants, avant de pouvoir envisager la possibilité
d’établir des relations personnelles avec ses grands-parents.
Partant, le grief des recourants est rejeté.
4. En conséquence, le recours est rejeté.
5.
5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, CPC, Petit commentaire,
2021, n. 12 ad art. 106).
5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants qui succombent.
Au vu de la nature de la cause, de sa difficulté ordinaire et de la situation financière des
recourants (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice pour le présent jugement
et pour la décision du 7 février 2023 (effet suspensif) est arrêté à 500 fr. (art. 95 al. 2 let.
b CPC ; art. 18 et 19 LTar) et sera prélevé sur l’avance de frais de 500 fr. effectuée par
les recourants.
6. Z _________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure
de recours.
6.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b). Un tiers non partie ne peut bénéficier de
l’assistance judiciaire, à moins qu’il ait qualité pour recourir, ce qui sera le cas si ses
intérêts
juridiques
sont
touchés
directement
par
la
décision
attaquée
(CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, op. cit., n. 6 ad art. 117 CPC).
S’agissant des chances de succès par l’instance de recours, il y a lieu d’examiner si un
plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée
constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les
points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision
et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles. Ce n’est que lorsque le recourant
n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque
de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès.
6.2 En l'espèce, la mère de A _________ n’a pas recouru contre la décision entreprise.
Son mandataire s’est toutefois déterminé dans un courrier (2 pages et demi) sans
prendre de conclusions et, en particulier, sans requérir l’octroi de dépens pour son
intervention dans la présente procédure de recours. Elle a indiqué qu’ « elle s’est
conformée délibérément à [la décision entreprise], pour le bien-être de sa fille » mais qu’
« elle pourrait également se rallier aux conclusions déposées [par les recourants] ».
Dans sa détermination, la mère de A _________ expose des considérations
essentiellement liées à l’exercice de son propre droit aux relations personnelles qui,
faute de conclusions prises en ce sens par son mandataire, ne faisait pas l’objet de la
présente procédure de recours. S’agissant de la modification du lieu de placement, il y
a lieu de retenir qu’elle n’a opposé aucun argument substantiel à l’encontre de la décision
entreprise, se limitant - en substance - à préciser qu’elle n’avait jamais eu connaissance
de plaintes de la part de sa fille. Partant, la requête d’assistance judiciaire doit être
rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition de l’indigence est réalisée.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours de W _________ et X _________ est rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________ qui
supportent leurs dépens.
La requête d’assistance judiciaire de Z _________ est rejetée.
Sion, le 11 avril 2023