C1 23 157
ARRÊT DU 4 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , requérant et appelant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne
contre
Y _________ , intimée et appelée, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux,
avocate à Sion.
(art. 291 CC : avis aux débiteurs)
Faits et Procédure
A.
A _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xxxx1. De leur union sont nés
deux enfants : X _________, le xx.xxxx2, et B _________, le xx.xxxx3 (all. 1 et 2
[admis]).
B.
Le 19 janvier 2010, Y _________ a introduit action en divorce à l’encontre de son
époux auprès du Tribunal des districts C _________, lequel a statué par jugement du
3 janvier 2018.
C.
Auparavant, le 3 février 2015, profitant d’un séjour de leur mère à l’étranger, durant
lequel ils étaient sous la garde de leur grand-père maternel et de l’épouse de celui-ci,
X _________ et B _________ ont fugué chez leur père. Le 5 février suivant, le juge en
charge du divorce a confié, à titre provisoire et avec effet immédiat, le droit de garde sur
ces deux enfants à A _________ et réservé le droit de visite de Y _________. Face au
refus desdits enfants de retourner vivre auprès de cette dernière et d’entretenir des
contacts avec elle, les parties ont convenu, le 21 septembre 2015, d’une part, que leur
prise en charge était assurée par leur père et, d’autre part, qu’ils n’entretenaient plus,
pour l’heure, de relations personnelles avec leur mère. Le 4 février 2016, des modalités
d’une reprise de ces relations ont été décidées par le juge précité. Cette tentative de
restaurer un contact mère-enfants a toutefois échoué et, en fin d’année 2016,
A _________, qui détenait l’autorité parentale conjointe et le droit de garde sur ses deux
fils, est parti s’installer avec eux en D _________, sans en informer, ni leur école, ni leur
mère, ni le juge du divorce (cf. jugement sur appel [consid. E ci-après]).
D.
Le 16 juin 2020, X _________ a adressé l’e-mail suivant à sa mère (dos. p. 160) :
« Bonjour maman
Içi en D _________ je vis heureux, j’ai un tas d’amis et je suis en high school que je terminerai en 2021.
J’ai un groupe de rock avec B _________ et je fais aussi ma licence de pilote, tout va bien pour le mieux
dans ma vie
...Jusque a ce que nous ayons été convoqué et dérangé à l’école par une assistante sociale, à ta
demande afin de renouer un contact avec toi. Cela ne m’a que replongé dans tous les mauvais souvenirs
que j’ai avec toi.
Je t’écris cette lettre pour te dire que je ne souhaite pas de contact avec toi. Si je veux renouer un contact
avec toi, je te contacterai moi-même.
Comme tu le sait, je suis aussi un étudiant et fauché comme tous les étudiants ....
A ma majorité (dans quelques mois)
J’ai normalement accès à mon compte épargne dont j’aimerais que tu m’indiques les détails banquaire.
Bonne journée
X _________ »
E.
Statuant le 30 juillet 2020 sur l’appel interjeté par A _________ à l’encontre du
jugement de divorce précité du 3 janvier 2018 (cf. lettre B ci-dessus), la Cour de céans
a prononcé ce qui suit (cause TCV C1 18 23) :
Le jugement du Tribunal des districts C _________ du 3 janvier 2018, dont les points suivants sont entrés
en force de chose jugée :
A _________ est dissous par le divorce.
exercée conjointement par Y _________ et A _________.
Le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants est attribué à A _________.
Le droit de visite de Y _________ à ses deux enfants X _________ et B _________ est suspendu pour
une durée indéterminée, charge pour X _________ et B _________ ou pour Y _________ de reprendre
contact lorsque la situation le permettra, d'entente entre les intéressés.
les 10 décembre 2008 (cause C2 08 117) et 6 février 2015 (cause C1 10 7) en faveur des enfants
X _________ et B _________ est levée.
Y _________ et A _________ ne se doivent aucune contribution d'entretien pour eux-mêmes.
Le régime matrimonial des époux A_________ et Y _________ est liquidé et aucune créance n'est due
par l'un des époux en faveur de l'autre à titre de liquidation de leurs relations économiques.
partagées par moitié conformément à l'art. 122 al. 1 CC.
Dès l'entrée en force du présent jugement sur ce point, la cause sera transmise au Tribunal cantonal
des assurances qui déterminera le montant précis à prélever sur la prestation de sortie LPP acquise par
Y _________ durant le mariage pour être versé sur le compte de libre passage de A _________.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Y _________ versera en mains de A _________, d'avance, le premier de chaque mois, un montant de
560 fr. par enfant pour l'entretien de leurs fils X _________ et B _________.
Ces contributions seront payables jusqu'à la majorité de chaque enfant, voire au-delà jusqu'à
l'obtention d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Les frais de justice, par 14'500 fr. (1re instance : 13'000 fr.; appel : 1500 fr.), sont mis à la charge de
Y _________ à concurrence de 6750 fr. (1re instance : 6500 fr.; appel : 250 fr.) et de A _________ à
concurrence de 7750 fr. (1re instance : 6500 fr.; appel : 1250 fr.).
A _________ versera à Y _________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens compensés (appel).
Y _________ paiera à A _________ 250 fr. (appel) à titre de remboursement d'avance.
Les parties supportent, pour le surplus, leurs frais d'intervention.
F.
Ce jugement, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, est entré en force (all. 4 [admis]).
G.
Dès le 1er novembre 2020, Y _________ a cessé de verser la contribution
d’entretien mise à sa charge par ledit jugement pour son fils aîné X _________ ; elle a
en revanche poursuivi le paiement de celle fixée pour son fils cadet B _________ (all. 6-
7 [admis sur ce point] ; dos. p. 53-56).
Quelques jours auparavant, le xx.xxxx4, elle avait adressé un courriel à son fils aîné pour
lui expliquer sa décision dans les termes suivants : « Bonjour X _________, Je te souhaite un
très bel anniversaire. Aujourd’hui tu as 18 ans, tu es maintenant majeur, libre et responsable de tes choix et
de tes actes. Comme tu ne veux plus aucun contact avec moi, je nous libère du dernier lien que nous avions
en cessant de payer ton [] allocation mensuelle dès aujourd’hui. Je t’informe aussi que tu devrais pouvoir
piocher, si nécessaire, dans le compte que ton père m’a juré avoir ouvert pour y déposer toutes les
allocations qu’il ne vous versait pas lorsque vous viviez encore avec moi (...) » (dos. p. 211 et 242).
H.
Dans le courant de l’année 2021, X _________, majeur depuis le xx.xxxx4, a
achevé sa douzième année de scolarité (« grade 12 ») - ce qui, dans le système scolaire
D _________, correspond à l’achèvement des études secondaires (cf. dos. p. 191) -
auprès de la « F _________ » à G _________ qu’il avait fréquentée depuis 2016 (dos.
p. 48 et 222).
Il a ensuite entrepris une formation de pilote auprès de « H _________ » à I _________
(D _________), institution qui a attesté, d’une part, qu’en date du 18 janvier 2022, il se
trouvait en première année d’étude et avait déjà réussi les « examens théoriques » pour
la licence de pilote privé et, d’autre part, que ladite formation, qui devait lui permettre
l’obtention de la licence de pilote privé et commercial, allait durer trois ans et demi, soit
jusqu’au 13 novembre 2025 (dos. p. 49-52, 223-229).
I.
En fin d’année 2022, X _________ a introduit une poursuite à l’encontre de sa mère
pour lui réclamer le paiement d’arriérés de contributions d’entretien - telles que fixées
dans le jugement précité du 30 juillet 2020 (cf. lettre E ci-dessus) - pour la période du
1er novembre 2020 au 1er décembre 2022.
Le 5 janvier 2023, Y _________ a formé opposition au commandement de payer qui lui
a été notifié (all. 8 [admis] ; dos. p. 82-83).
J.
Le 21 février 2023, X _________ a déposé, auprès du Tribunal des districts
C _________, une requête d’avis aux débiteurs, accompagnée d’une demande de
mesure superprovisionnelles, dirigée à l’encontre de sa mère, dont les conclusions sont
les suivantes :
I.
Par voie de mesures superprovisionnelles :
La présente requête d’avis aux débiteurs est admise.
Il est ordonné à tout employeur actuel ou futur de Y _________ et/ou à tout tiers qui serait appelé
à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident,
etc.), actuellement à J _________ SA, ayant son siège à K _________, de prélever chaque mois
sur le salaire ou sur les prestations servies à Y _________ le montant de CHF 560.- à titre de
contribution d’entretien courante due à son fils, X _________, avec effet immédiat.
Ce montant devra être versé le 1er de chaque mois directement sur le compte bancaire du père,
A _________, auprès de la Banque L _________, CH xx-xx-xx.
La décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Les frais sont réservés.
II.
Au fond :
La présente requête d’avis aux débiteurs est admise.
Il est ordonné à tout employeur actuel ou futur de Y _________ et/ou à tout tiers qui serait appelé
à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident,
etc.), actuellement à J _________ SA, ayant son siège à K _________, de prélever chaque mois
sur le salaire ou sur les prestations servies à Y _________ le montant de CHF 560.- à titre de
contribution d’entretien courante due à son fils, X _________, avec effet immédiat.
Ce montant devra être versé le 1er de chaque mois directement sur le compte bancaire du père,
A _________, auprès de la Banque L _________, CH xx-xx-xx.
Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de Y _________.
K.
Le 23 février 2023, le juge de district a rejeté la demande de mesures
superprovisionnelles (dos. p. 92).
L.
Le 20 avril 2023, Y _________ a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité,
de la requête d’avis aux débiteurs, sous suite de frais et dépens.
M.
Par décision du 26 avril 2023, le juge suppléant des districts C _________ a
définitivement levé l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer qui
lui avait été notifié à la demande de son fils aîné (cf. lettre I ci-dessus).
Cette décision a en particulier relevé que ce dernier n’avait pas encore achevé sa
« formation appropriée » en vue de l’obtention d’une licence de pilote privé et
commercial, qu’il accomplissait par ailleurs « régulièrement » et dans un délai pouvant
être qualifié de « normal » compte tenu de son âge (dos. p. 208-210).
N.
Le 9 mai 2023, après avoir pris connaissance de cette décision de mainlevée,
Y _________ a avisé le juge saisi de la requête d’avis aux débiteurs du fait qu’elle avait
l’intention de s’acquitter des « arriérés de contributions d’entretien ainsi que [des] frais
de procédure de mainlevée pour les pensions relatives à son fils X _________ ».
O.
Le 12 mai 2023, ce dernier a maintenu les conclusions de sa requête du 21 février
précédent.
P.
Les 16 et 22 mai 2023, Y _________ a demandé à connaître les coordonnées
bancaires de son fils aîné afin qu’elle puisse « exécuter ses obligations alimentaires ».
Q.
Le 1er juin 2023, celui-ci a modifié le chiffre 3 des conclusions au fond de sa requête
d’avis aux débiteurs dans les termes suivants :
Principalement
Ce montant devrait être versé le 1er de chaque mois directement sur le compte bancaire du père,
A _________, auprès de la Banque L _________, CH xx-xx-xx.
Subsidiairement
Ce montant devra être versé le 1er de chaque mois directement sur le compte bancaire de
X _________, auprès de la M _________, sis en D _________, Account name :
X _________ / Account number : xxxx / Branch code : xxxx1 / Branch name : G _________ /
SWIFT Code : xxxx2.
R.
Le 12 juin 2023, Y _________ a informé le juge de district du fait qu’elle s’était
acquittée de « l’intégralité des contributions d’entretien arriérées » sur le compte de son
fils aîné et qu’elle allait également verser les « contributions d’entretien courantes
directement sur ce compte dès ce jour, la contribution de juin étant déjà payée ». Elle
estimait en outre que, dans ces conditions, la requête d’avis aux débiteurs dirigée à son
endroit était devenue sans objet.
S.
Le 16 juin 2023, X _________ a confirmé avoir reçu « l’intégralité des contributions
d’entretien arriérées, pension du mois de juin 2023 y comprise, à l’exception des intérêts
à 5% ». Il considérait néanmoins que sa requête d’avis aux débiteurs n’était pas devenue
sans objet et demandait le prononcé d’une décision, ceci afin d’être assuré de percevoir
« régulièrement les pensions qui lui [étaient] dues » et de pouvoir « mener à bien sa
formation en vue d’acquérir son indépendance financière ».
T.
Le 3 juillet 2023, Y _________ a informé le juge de district du fait qu’elle avait versé
la contribution d’entretien due, ce mois-là, pour son fils X _________, de même que les
intérêts de retard « selon la décision de mainlevée ». Elle a également sollicité la
suspension de la cause « jusqu’à l’issue de la formation » de celui-ci et, dans l’hypothèse
où la requête d’avis aux débiteurs était admise, a requis que cette mesure soit, d’une
part, limitée dans le temps, soit jusqu’à la fin de la formation de l’intéressé en juin 2025,
et, d’autre part, soumise à la condition que ce dernier l’informe chaque semestre de
l’avancement de ses études et des résultats obtenus.
U.
Par décision du 12 juillet 2023, le juge précité a rejeté la requête d’avis aux
débiteurs, mis les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., à la charge des parties à raison
d’une moitié à chacune d’elles, et refusé l’allocation de dépens.
V.
Le 21 juillet 2023, X _________ a formé appel à l’encontre de ce jugement, en
prenant les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Principalement
La décision rendue le 12 juillet 2023 par le Juge II des districts C _________ est réformée en ce
sens qu’ordre est donné à tout employeur actuel ou futur de Y _________ et/ou à tout tiers qui
serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou
accident, etc.), actuellement à J _________ SA, ayant son siège à K _________, de prélever
chaque mois sur le salaire ou sur les prestations servies à Y _________ le montant de CHF
560.- à titre de contribution d’entretien courante due à son fils, X _________, avec effet immédiat.
Ce montant devra être versé le 1er de chaque mois directement sur le compte bancaire (...) de
X _________, auprès de la banque M _________, sis en D _________, Account name :
X _________ / Account number : xxxx / Branch code : xxxx1 / Branch name : G _________ /
SWIFT Code : xxxx2.
Les frais et dépens de la procédure par-devant l’autorité précédente sont intégralement mis à la
charge de Y _________.
Subsidiairement
La décision rendue le 12 juillet 2023 par le Juge II des districts C _________ est annulée, et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état de cause
Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de Y _________.
W.
Dans sa détermination du 28 août 2023, Y _________ a conclu au rejet de cet appel
« pour autant qu’il soit recevable », sous suite de frais et dépens, ces derniers étant
chiffré à 1200 francs.
X.
Les 2 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2023 ainsi que les 9 janvier et 23 juillet
2024, elle a encore fait valoir de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces.
Considérant en droit
1.1 Les décisions finales et incidentes de première instance peuvent faire l’objet d’un
appel auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au
moins (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Le prononcé attaqué, rendu sur une requête d’avis aux débiteurs au sens de l’article
291 CC, constitue une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (cf. ATF
145 III 255 consid. 4 et 137 III 193 consid. 1.2 ainsi que les références citées). En outre,
au vu des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, la valeur
litigieuse excède manifestement le montant de 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC). Par
ailleurs, remise à la poste le 21 juillet 2023, l’écriture de recours a été déposée dans le
délai légal de dix jours (cf. art. 145 al. 2 let. b, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), qui a
couru dès la réception par le mandataire de l’appelant - le 13 juillet 2023 - de la décision
entreprise. Enfin, un juge unique est compétent pour statuer céans (cf. art. 302 al. 1 let.
c CPC et art. 5 al. 2 let. c LACPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (cf.
art. 310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (cf. REETZ, in Sutter-
Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, 4ème éd., 2025, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première
instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée
(cf. ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, vol. II, 2ème éd., 2010, nos 2396
et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en appel. L’autorité de seconde instance ne traite ainsi que les griefs
soulevés dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ;
ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et 142 III 413 consid. 2.2.4 ainsi que les références citées),
à moins que les vices juridiques ne soient tout simplement évidents (cf. ATF 147 III 176
consid. 4.2.1 et arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ainsi que les
références citées).
2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1
CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le
tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les
preuves de manière erronée (cf. REETZ, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation
doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que
l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138
III 374 consid. 4.3.1 et les références citées). L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui
avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée
ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle
ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut
entrer en matière (cf. arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid.
4.3.1 et les références citées). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet
réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à
l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (cf. ATF 137 III 617
consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2025, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au
paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine
d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les références
citées) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la
décision entreprise (cf. TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JdT 2010 III p. 138 ; cf., également, ATF 133 III 489 consid. 3).
3.
Lorsque les maximes d'office et inquisitoire stricte s'appliquent, comme dans le cas
particulier (cf. art. 296 al. 1 CPC ; BOHNET, Actions civiles, vol. I, 3ème éd., 2025, n. 10 ad
§27), des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'aux
délibérations d'appel (sur cette notion, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 et les références
citées), même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf.
ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
Ainsi, les nouveaux faits allégués et les nouveaux titres produits par l’appelant dans son
écriture de recours, puis par l’appelée dans sa réponse, de même que dans ses écritures
postérieures (cf. lettre X ci-dessus), toutes antérieures au début de la phase des
délibérations d’appel, sont recevables.
4.1 La juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre s’agissant de la
conduite et de l’organisation de la procédure (cf. BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 4 ad
art. 316 CPC). Relève ainsi de son pouvoir d’appréciation la décision d’ordonner des
débats et d’administrer des preuves (cf. art. 316 al. 1 et 3 CPC). En règle générale, la
procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves
(cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références citées). La juridiction saisie peut en
particulier refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée,
lorsqu'elle estime que ladite mesure ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le
tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le
résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les
références citées).
4.2 Il faut d’emblée relever que l'interrogatoire des parties sollicité par l’appelant n’est
nullement motivé, de sorte qu'il semble plutôt s'agir d'une clause de style que d'une réelle
requête. Cet interrogatoire n’est au demeurant pas nécessaire, les parties ayant en effet
déjà pu se déterminer à plusieurs reprises en cours de procédure et, en outre, eu
l’occasion de déposer, y compris en instance d’appel (cf. consid. 3 ci-dessus), toutes les
pièces, à leur avis, nécessaires à la défense de leur cause. Il n’y a dès lors pas lieu de
donner suite à cette offre de preuve.
5.1 L’appelant fait, en premier lieu, grief au juge de district d’avoir violé son droit d’être
entendu. Il lui reproche de ne pas avoir respecté son « droit inconditionnel de réplique »
après lui avoir notifié l’écriture qui avait été déposée par Y _________ le 3 juillet 2023 et
dans laquelle cette dernière invoquait pour la première fois le fait que son fils aîné, après
avoir été informé, à sa majorité, du fait qu’elle ne lui verserait plus de contribution
d’entretien, n’avait « pas réagi ni contesté, ni réclamé l’entretien » et attendu près de
deux ans pour solliciter le paiement d’arriérés de pensions. Comme la décision
entreprise avait été prononcée le 12 juillet 2023, soit seulement sept jours après l’écriture
précitée, l’appelant estime ne pas avoir pu bénéficier du temps nécessaire pour produire
trois courriels infirmant les dires de sa mère. Il reconnaît néanmoins que, du moment
que la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’instance précédente, la
violation de son droit d’être entendu a pu être réparée par ses nouveaux allégués et les
pièces produites en annexe à son écriture d’appel.
5.2 Il faut effectivement admettre que le premier juge a statué sans respecter le droit
inconditionnel de réplique du requérant (cf. s’agissant de ce droit et du délai dans lequel
il doit être exercé, ATF 146 III 97 consid. 3.4 et arrêt 5A_929/2018 consid. 2.2 ainsi que
les références citées). Ce dernier a néanmoins pu, dans son recours adressé à la Cour
de céans - laquelle bénéficie d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. consid.
2.1 ci-dessus) et pouvait être saisie de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux jusqu’à
la phase des délibérations (cf. consid. 3 ci-dessus) - se déterminer, preuve à l’appui, sur
les allégations litigieuses figurant dans l’écriture de sa mère du 3 juillet 2023. Dans ces
conditions, et comme il le relève à juste titre, la violation de son droit d’être entendu peut
être considérée comme guérie (cf. sur cette question, CHEVALIER/BOOG, in Sutter-
Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 27-28 ad art. 53 CPC). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder
davantage sur cette problématique.
6.1 Selon la décision entreprise, rien au dossier n’indique que X _________ aurait
répondu au message que sa mère lui a adressé le xx.xxxx4 - pour lui annoncer qu’elle
ne lui verserait plus aucune contribution d’entretien - en lui signalant qu’il était toujours
en formation et en lui communiquant ses propres coordonnées bancaires de manière à
ce qu’elle puisse continuer à lui payer ladite contribution. Cela n’avait été que « bien
après », soit le 5 janvier 2023, qu’il lui avait fait notifier un commandement de payer,
avant d’introduire la présente procédure d’avis aux débiteurs. Puis, au terme de
l’échange d’écritures et au vu des pièces déposées en cause, « en particulier celles
relatives à la formation de pilote » que suivait son fils aîné, l’intimée avait « admis le
principe du versement des contributions d’entretien en faveur de ses enfants », s’était
« engagée à s’acquitter de l’arriéré en faveur de X _________ », avait « sollicité que les
coordonnées bancaires de ses enfants lui soient communiquées » et « pris
l’engagement de verser régulièrement les contributions d’entretien à l’avenir ». Elle avait
également réglé la totalité des arriérés, y compris la pension du mois de juin 2023, de
même que « la dette d’intérêt ». Ainsi, même si « le retard de paiement des contributions
en faveur de X _________ [avait] été conséquent puisqu’il [avait] duré plus de deux
ans », celui-ci n’avait réagi « que dans un temps relativement long », de sorte que sa
mère avait pu « partir du principe » qu’il s’était accommodé de la situation, ce qui
« relativis[ait] d’autant le délai d’impayé ». De plus, il ne lui avait pas communiqué les
documents attestant du fait qu’il était encore en formation au moment de sa majorité, ni
ses propres coordonnées bancaires, ce qui lui incombait pourtant de faire s’il voulait
continuer à percevoir la contribution d’entretien litigieuse, cette dernière ne pouvant être
versée, compte tenu des circonstances, sur le compte de son père. Enfin, l’intimée avait
renoncé à requérir une modification du jugement de divorce dans le sens d’une
suppression de ladite contribution d’entretien, alors même qu’une telle action en justice
n’aurait pas été dépourvue de chances de succès « compte tenu de la volonté affirmée
de l’enfant de ne pas entretenir de relations personnelles » avec elle. Au vu de tous ces
éléments, aucune « conclusion univoque quant à la volonté de l’intimée de ne pas
s’acquitter à l’avenir des contributions en faveur de ses enfants » ne pouvait être tirée,
ce d’autant plus que celle-ci avait « à ce jour » respecté ses obligations. Dès lors, compte
tenu du « caractère incisif de la mesure d’avis aux débiteurs », il convenait de
« privilégier la confiance dans les déclarations de l’intimée qui [étaient] attestées par ses
derniers actes », ce qui conduisait au rejet de cette mesure.
6.2.1
L’appelant s’en prend à cette décision en tant qu’elle a retenu que sa mère
n’avait « jamais été interpellée au sujet du non-paiement des pensions préalablement à
l’ouverture d’une procédure à son encontre » et avait ainsi pu admettre qu’il s’était
accommodé de la situation. En effet, les trois e-mails joints à son écriture de recours (cf.
consid. 6.2.2 ci-après) démontreraient qu’elle avait bel et bien été interpellée à trois
reprises par son ex-mari « au sujet du non-paiement des pensions » litigieuses et avertie
qu’elle pouvait faire l’objet de « démarches judiciaires ». Dès lors, le fait de ne pas s’être
acquittée desdites pensions « résultait uniquement de son refus de respecter son
obligation d’entretien », si bien que, compte tenu « de sa tendance à dissimuler la vérité
aux autorités et de la mauvaise foi dont elle [avait] fait preuve dans le cadre de la
présente procédure », il convenait de réformer la décision attaquée dans le sens où un
avis aux débiteurs devait être prononcé à son encontre.
6.2.2
Les trois courriels, dont se prévaut X _________ et qui ont été adressé par son
père à sa mère, ont les teneurs suivantes.
6.2.2.1
Premier e-mail daté du 18 novembre 2020 :
« Bonjour Y _________,
X _________ m’a fait part du message que tu lui a envoyé via les réseaux sociaux, à savoir ;
...tu lui dis que tu vas cesser le payement de sa pension depuis ses 18 ans...
X _________ est en avant dernière année avant la fin de son N _________ (BAC) qu’il terminera en
décembre 2021 et ensuite s’orientera vers des études d’aéronautiques afin de devenir pilote
professionnelle.
Tu dois continuer de payer les frais d’entretien jusqu’à la fin de leur études.
Quant aux études, c’est aux deux parents de les financer, j’aimerai à ce propos que nous parlions de ta
participation, comme la lois le prévoit.
Je te prie d’en prendre bonne note et je te prie de faire le versement de sa pension dans les plus brefs
délais.
meilleures salutations,
A _________ »
6.2.2.2
Deuxième e-mail daté du 30 septembre 2021 :
« Bonjour,
la pension alimentaire pour X _________ n’a plus été versé depuis novembre 2020 soit à ce jour 6'720.-
je te prie de verser ce montant dans les meilleurs délais.
Sinon,
je me verrai obligé de reprendre une action en justice pour le bien-être de nos enfants.
pour le surplus, les 560.- que tu verse ne correspond pas du tout à la moitié des frais pour deux
adolescents / adulte de 1m88 qui
sont toujours en étude.
X _________ passera son N _________ à la fin de l’année et B _________ dans deux ans.
X _________ est inscrit dans une école d’aviation et B _________ certainement en architecture.
A _________ »
6.2.2.3
Troisième e-mail daté du 7 mars 2022 :
« Bonjour Y _________,
Je reviens vers toi puisque tu n’as pas donné suite à mon courriel du 30 septembre 2021.
Tout d’abord tu me dois les arriérés de pension pour X _________ depuis le mois de novembre 2020
soit à ce jour, soit 8'960.-Sfr.
X _________ a terminé son N _________ avec succès en décembre 2021. Depuis il continue ses études
d’aéronautique pour devenir pilote professionnel
À l’école H _________ à O _________ (tu trouveras en annexe les coûts liés à ses études).
J’ai déjà avancé une partie des frais d’écolage (xxx) et il va passer ses prochains jours son examen
pratique PPL, il a réussi toutes ses branches théoriques PPL.
La durée de ses écoles va durer environ deux ans encore afin qu’il obtienne sa CPL et son ATPL frozen.
Je lui ai acheté une voiture afin qu’il puisse se rendre à ses cours et je lui paye sa chambre à I _________
et bien sûr je lui verse de l’argent pour vivre.
Mes réserves sont épuisées et je n’ai plus les moyens de payer seul ses études avec seulement 3'150.-
de rente par mois que je reçois de la SUVA.
La loi est claire, nous sommes tous les deux responsables de nos enfants, de leur entretien et de leurs
études jusqu’à la fin de celles-ci, jusqu’à ce qu’ils puissent subvenir eux-même à leur besoins. (je te
laisse lire le Pdf annexé)
Je te demande de t’arranger avec moi à l’amiable en ce qui concerne les études de nos deux fils.
B _________ est en grade 11 et il terminera son N _________ en décembre 2023, il va certainement
rentrer à l’université en février 2024 pour 5 ans.
Voilà,
Je te laisse d’ici au 15 mars pour me répondre et régler les arriérés que tu me dois.
Sans nouvelles de ta part, j’engagerai des actions légales et je demanderai à X _________ de faire
pareil, puisqu’il est majeur, étant sûrs d’obtenir gain de cause car c’est la loi.
J’espère que nous n’aurons pas besoin d’en arriver là et ainsi éviter de nouvelles procédures coûteuses
inutiles.
meilleures salutations,
A _________ »
6.3.1
Dans sa détermination sur appel du 28 août 2023, Y _________ soutient ne
jamais avoir reçu les trois e-mails précités, tout en relevant que l’appelant ne les a, ni
rédigés, ni signés, de sorte qu’ils sont dépourvus de valeur juridique puisqu’ils émanent
de son père, alors même qu’il était déjà majeur. Elle prétend également que, devant le
premier juge, son fils aîné n’a pas prouvé, qu’après sa majorité et le message qu’elle lui
a envoyé pour son dix-huitième anniversaire, il l’a contactée personnellement, lui a
communiqué ses résultats scolaires et son plan de formation, ou encore ses
coordonnées bancaires « pour obtenir le paiement des pensions ». Au contraire,
quelques mois avant sa majorité, il lui a écrit pour lui signifier qu’il ne voulait plus la voir,
malgré les démarches qu’elle avait entreprises dans ce but. Ainsi, c’est à juste titre que
le premier juge a retenu qu’elle pouvait partir de l’idée que son fils X _________ s’était
accommodé de la situation et ne réclamait plus le paiement de contributions d’entretien
après sa majorité. Par ailleurs, elle avait « à ce jour » respecté toutes ses obligations en
s’acquittant des « contributions d’entretien arriérées » ainsi que des « pensions
courantes », ce qui était prouvé par les pièces déposées en cause.
6.3.2
Les 2 octobre, 3 novembre et 5 décembre 2023 ainsi que les 9 janvier et
23 juillet 2024 (cf. lettre X ci-dessus), elle a encore allégué et produit des pièces
établissant qu’elle s’était acquittée en mains de ses deux fils des contributions d’entretien
pour les mois d’octobre 2023 à juin 2024, tout en précisant que celles du mois de juillet
2024 lui avait été « renvoyée » par ceux-ci et en expliquant qu’il « semblerait qu[‘ils]
soient de retour en Suisse sans qu[‘elle] n’ait d’informations plus précises » à ce sujet.
6.4.1
Intitulé « Avis aux débiteurs », l’article 291 CC dispose que, lorsque les père et
mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs
d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de
l’enfant.
6.4.2
Un tel avis tend à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites
contributions. Il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se
trouve en lien étroit avec le droit civil. L'élément d'exécution forcée résulte du but même
de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une
somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés
par la voie de la poursuite (cf. art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par
rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la
procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de
requérir la saisie des montants dus. Ces modalités différentes de celles de l'exécution
forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une
dette contre la volonté du débiteur. L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution
forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se
substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie. En conséquence, bien que cette
institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs
paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas
échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de
l'article 93 LP (cf. arrêt 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les références
citées).
6.4.3
A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice
d'un titre exécutoire (cf. arrêt 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Le juge
n’a pas à réexaminer le principe et le montant de la contribution d’entretien fixée dans la
décision exécutoire. Il ne se prononce pas sur les droits liant le créancier au débiteur
d’entretien, ni d’ailleurs sur ceux liant ce dernier à ses propres débiteurs. Il n’intervient
que dans l’éventualité où aucun de ces droits n’est litigieux et se borne à enjoindre au
tiers débiteur de quelle façon il doit s’acquitter de sa dette (cf. PELLATON,
in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 37 et 60 ad art. 177
CC). Le réexamen matériel de la contribution d’entretien ne peut intervenir que dans le
cadre d’une procédure de modification (cf. FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois , 7ème éd.,
2022, n. 1 ad art. 291 CC ; PELLATON, loc. cit.).
6.4.4
L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte
qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard
isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments
permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas
de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement, et ce indépendamment de toute faute
de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances
concrètes. Le juge statue en équité en tenant compte des circonstances de l'espèce (cf.
art. 4 CC ; arrêt 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1 et les références citées).
6.5 Il faut d’emblée relever que les trois courriels dont se prévaut l’appelant devant la
Cour de céans ne lui sont d’aucun secours pour la défense de sa thèse. En effet,
l’appelée conteste fermement les avoir reçus. Or, à cet égard, compte tenu du manque
de fiabilité du trafic électronique en général et, en particulier, des difficultés liées à la
preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du
destinataire, il est possible d’exiger, au regard des règles sur la répartition du fardeau de
la preuve, que l’expéditeur obtienne du destinataire de son courriel une confirmation de
réception de ce dernier ou, à tout le moins, qu’il réagisse à l’absence d’une telle
confirmation (cf. dans ce sens ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 et arrêt 5A_879/2023 du
29 mai 2024 consid. 3.3 ainsi que les références citées). L’appelant n’a toutefois apporté
aucune preuve de ce type, ce qui lui aurait pourtant été loisible de faire - la phase des
délibérations d’appel n’ayant alors pas débuté - une fois qu’il a eu connaissance de la
détermination de sa mère du 3 juillet 2023. Il doit ainsi assumer l’échec de la preuve sur
ce point, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi que l’intimée a bel et bien reçu les
courriels en question et a dès lors été interpellée à trois reprises, entre le 18 novembre
2020 et le 7 mars 2022, « au sujet du non-paiement des pensions » litigieuses dues pour
son fils aîné. Il n’est pas davantage prouvé qu’elle a reçu, dans ce même laps de temps,
la moindre information concernant son cursus scolaire, puis la formation de pilote
professionnel qu’il a entreprise. On ne peut en outre lui faire spécialement grief de ne
pas avoir cherché à obtenir de la part de son fils X _________ des informations à ce
sujet puisque, le 16 juin 2020, celui-ci lui avait expressément et très clairement signifié
qu’il ne voulait plus avoir de contact avec elle (cf. lettre D ci-dessus). Ainsi, comme l’a
retenu à juste titre le premier juge, en l’absence, jusqu’au commandement de payer qui
lui a été notifié le 5 janvier 2023 (cf. lettre I ci-dessus), soit plus de deux ans après, de
réaction de l’appelant à son e-mail du xx.xxxx4 l’informant de sa décision de cesser de
lui verser une contribution d’entretien - e-mail que l’intéressé a bien reçu, comme
l’indique A _________ dans son courriel du 18 novembre 2020 (cf. consid. 6.2.2.1 ci-
dessus) -
l’appelée pouvait partir de l’idée que son fils aîné ne s’opposait pas à sa
décision précitée. Par la suite, dès qu’elle a eu connaissance « officiellement » en lisant
la décision de mainlevée du 26 avril 2023 (cf. lettre M ci-dessus), soit un peu plus de
deux mois après l’introduction de la requête d’avis aux débiteurs, du fait que son fils avait
achevé avec succès son cursus scolaire secondaire et entrepris une formation de pilote
professionnel, elle a très rapidement repris le versement des contributions d’entretien en
sa faveur et régularisé les arriérés qu’il lui réclamait (cf. lettres N, R, S et T ci-desus),
puis a scrupuleusement respecté le rythme mensuel dudit versement, en tout cas
jusqu’en juin 2024 (cf. consid. 6.3.2 ci-dessus).
Au vu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir qu’elle a eu la volonté au moment
du prononcé entrepris, comme d’ailleurs en instance d’appel, de ne pas s’acquitter des
contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de l’appelant. C’est par conséquent
à bon droit que le premier juge a refusé de prononcer une mesure d’avis aux débiteurs
à son encontre.
7.
Au vu de ce qui précède, le présent appel est en tous points mal fondé et doit être
rejeté, si bien que la décision entreprise peut être confirmée (cf. art. 318 al. 1 let. a CPC).
8.1 Dans ces conditions, il n’y pas lieu de rediscuter la répartition, non plus que la
quotité des frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario).
8.2 Les frais de seconde instance doivent être intégralement supportés par l’appelant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l’ampleur réduite de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la
situation financière de l’appelant, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision (cf. art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (cf. art. 18 et 19 LTar).
8.3 Au vu de l’activité utilement exercée céans par l’avocate de l’appelée, qui a déposé
une détermination de cinq pages et six courriers accompagnés de plusieurs pièces, ainsi
que des critères précités, l’appelant versera à sa mère 1500 fr., débours et TVA
comprise, à titre de dépens (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté et la décision prise le 12 juillet 2023 par le juge des districts
C _________ est confirmée.
Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens
pour la procédure d’appel.
Sion, le 4 mars 2025