C1 23 133
ARRÊT DU 7 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
V _________ , recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTI ON DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
MONTHEY , autorité attaquée,
et intéressant
W _________ , tiers concernée, représentée par Maître Markus Imholz, avocat, à Elsau,
X _________ , tiers concernée,
Y _________ , tiers concernée,
Z _________ , tiers concernée,
(rémunération du curateur)
recours contre la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Monthey
Procédure et faits
A.
Le 10 décembre 2015, A _________, né en 1932, a été mis au bénéfice d’une
curatelle de représentation avec gestion du patrimoine concernant ses possessions
immobilières. Le mandat de curateur a été confié à V _________ de la fiduciaire
B _________ SA jusqu’au 15 septembre 2022. A cette date, A _________ a été mis au
bénéfice d’une curatelle de portée générale, C _________ étant alors nommée curatrice.
A _________ est finalement décédé le 17 janvier 2023.
B.
Au cours de l’année 2021, V _________ a entrepris des démarches en vue de la
vente d’un appartement dont A _________ était propriétaire dans le canton de Zürich.
L’acte de vente a été instrumenté le 30 mai 2022 et ratifié par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Monthey (ci-après : APEA) par décision du 3 juin 2022. Les
démarches ont été finalisées en juillet 2022 (dos. p. 501).
C.
Par pli daté du 31 décembre 2021, V _________ a remis sa note d’honoraires à
l’APEA pour l’activité déployée du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (p. 478 ss).
Il y précisait que les
démarches liées au bien immobilier seraient facturées
ultérieurement, lors de sa vente. Sa note d’honoraires, qui portait principalement sur le
paiement de diverses factures, atteignait un total de 1292 fr. 40, TVA comprise.
Par décision du 6 avril 2022, notifiée sous forme d’un dispositif, l’APEA a fixé la
rémunération du curateur à 1292 fr. 40.
D.
Le 13 octobre 2022, V _________ a envoyé sa note d’honoraires à l’APEA pour
l’activité déployée du 1er janvier au 15 septembre 2022. D’après le détail des prestations,
étaient aussi facturées des démarches effectuées entre le 25 février 2021 et le
22 décembre 2021, tant par ses collaborateurs que lui-même. Le tarif horaire était fixé à
110 fr. pour les collaborateurs et 235 fr. pour V _________, hors TVA. Le total s’élevait
à 16'370 fr. 40, TVA comprise.
Le 6 avril 2023, l’APEA a sollicité de V _________ des explications quant à sa note
d’honoraires. Le 12 avril 2023, celui-ci a transmis le décompte détaillé des heures et
expliqué avoir dû entreprendre en 2021, avec l’accord de l’APEA, des démarches
complexes pour la vente du bien immobilier sis dans le canton de Zürich.
E.
Par décision du 12 juin 2023, l’APEA a notamment approuvé les comptes et le
rapport final de V _________ et fixé sa rémunération à 10'188 fr pour la période du
1er janvier 2022 au 15 septembre 2022. Ce montant a été mis à la charge de la
succession de feu A _________.
F.
Le 20 juin 2023, V _________ a interjeté recours contre cette décision. Sans
formuler de conclusions formelles, il demande la prise en charge des prestations
effectuées en 2021 et écartées par l’APEA, soit une durée de 20h15 pour les
collaborateurs et 8h45 pour lui-même, ainsi que l’ajout de la TVA au tarif horaire retenu.
Par courrier du 17 août 2023, l’APEA a renoncé à déposer des observations.
Invités à se déterminer, les membres de l’hoirie de feu A _________ n’ont pas donné
suite.
Considérant en droit
1.
1.1
Aux termes des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de
l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du
Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans
un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b
al. 1 CC).
En l’espèce, formé en temps utile et par une partie à la procédure devant l’autorité
précédente (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable.
1.2
Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l’autorité
doit pouvoir déterminer l’objet du recours et en déduire pourquoi le recourant n’est pas
d’accord avec la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Le
recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond, lesquelles doivent être
suffisamment précises pour être reprises telles quelles dans le dispositif, et ce aussi
lorsque la maxime d’office est applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1 ; arrêt
4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Des conclusions pécuniaires doivent être
chiffrées, exigence qui découle du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) qui interdit
au juge d’allouer plus que ce qui est réclamé. Les conclusions s’interprètent néanmoins
selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu
l’interdiction du formalisme excessif, il suffit que l’on comprenne, à la lecture du mémoire,
ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (arrêt 4A_60/2022
du 21 mars 2023 consid. 7.3.1 et les réf. citées). Ainsi, à titre exceptionnel, l’autorité doit
entrer en matière si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de
comprendre clairement ce que demande l’appelant ou – dans le cas de conclusions à
chiffrer – quelle somme d’argent doit être allouée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; arrêt
5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L’absence de conclusions chiffrées
n’est pas un vice de forme susceptible d’être rectifié conformément à l’art. 132 CPC (ATF
140 III 409 consid. 4.3.2).
En l’occurrence, le recourant n’a pas formulé de conclusions chiffrées. Néanmoins, il
note toutes les données permettant de déterminer le montant réclamé, à savoir le temps
consacré et le tarif horaire souhaité (20h15 à 110 fr. + TVA, et 8h45 à 210 fr. + TVA).
Dans la mesure où il agit seul, sans mandataire professionnel, et que la somme réclamée
peut être déterminée à l’issu d’un simple calcul, il y a lieu d’entrer en matière sur le
recours.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 404 al. 1 1ère phrase CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte
fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la
complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC).
L’art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ; il appartient
donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son calcul en
tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ; ATF 145 I
183 consid. 5.1.2 et les réf. citées). En pratique, deux modèles sont appliqués : une
rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif
horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. citées ; cf. ég. REUSSER, Commentaire
bâlois, 2012, n. 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la
rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut
toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un
engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure
lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal,
le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).
En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de
protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir
compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation
financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; arrêt
5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; cf. ég. DE LUIGI, La rémunération du
curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne concernée ?,in Les
difficultés économiques en droit, 2015, p. 145 ss). Si l'accomplissement du mandat
nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle,
celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif
professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve cependant un certain
pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction
de la situation économique de la personne concernée – de réduire l'indemnité qui aurait
été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 145 I 183 précité consid.
5.1.4 ; arrêt 5D_230/2021 du 15 février 2021 consid. 3.5.1).
L’indemnité doit être versée périodiquement au curateur. Cependant, contrairement à
l’ancien droit, la loi ne précise plus pour quelles périodes elle doit être fixée. Cette
question peut être réglée par les cantons (cf. art. 404 al. 3 CC). En règle générale, la
rémunération est versée au moins tous les deux ans, lors de l’approbation des comptes
et du rapport d’activité (cf. art. 410 al. 1 et art. 411 al. 1 CC). Les cantons peuvent
néanmoins prévoir d’autres systèmes ou laisser une marge de manœuvre aux autorités
de protection (MEIER, Zürcher Kommentar, Der Erwachsenenschutz, 2021, n. 48 ad art.
404 CC ; REUSSER, op. cit., n. 27 ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 1 LACC stipule
que l’autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de
ses frais justifiés, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des
comptes (cf. aussi art. 35 OPEA).
L’autorité de protection statue sur requête du curateur, qui doit fournir toutes les pièces
et explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 ;
REUSSER, op. cit., n. 18 et 36 ad art. 404 CC ; STEINAUER / FOUNTOULAKIS, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1185). Elle rend une
décision sujette à recours, au terme d’une procédure régie par les art. 443 ss CC et
après avoir notamment respecté le droit d’être entendu du curateur et de la personne
sous curatelle capable de discernement (MEIER, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 404 CC ;
STEINAUER / FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1185 ; REUSSER, op. cit., n. 38 et 40 ad art. 404).
2.2
Lorsqu’un jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire, il acquiert
formellement force de chose jugée (ATF 146 III 284 consid. 2.3.1) et ce même s’il repose
sur des fondements erronés (arrêt 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2). L’autorité
de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les
mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210
consid. 2.1 ; arrêt 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). L’identité des
prétentions est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits
sur lequel elles se fondent (ATF 144 III 452 consid. 2.3.2 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêts
5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.3.1). Il est admis que les conclusions sont
identiques à celles d’une précédente demande lorsque leur contenu – et non
nécessairement leur libellé – est identique (BASTONS BULLETTI, in newsletter CPC Online
2023-N3, n. 3). L’autorité de chose jugée n’intervient toutefois que dans la mesure où il
a été statué sur la prétention invoquée, ce que l’interprétation du jugement permet de
déterminer (ATF 147 III 345 consid. 6.4.1). Ainsi, en cas d’action partielle, en principe,
l’autorité de chose jugée ne porte que sur le montant partiel sur lequel il a été statué,
non sur l’ensemble de la prétention (ATF 147 III 345 consid. 6.2 et 6.4.1).
Ancré à l’art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l’administration et les
administrés se comportent réciproquement de manière loyale. Valant pour l’ensemble
de l’activité étatique, il régit notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les
justiciables (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2.4). Ce principe protège
notamment le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues
des autorités, sous certaines conditions (arrêt 1B_242/2021 du 1er septembre 2021
consid. 3.3.1). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué
en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid 7.1 ;
arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit
s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le justiciable. En
particulier, elle doit se garder de donner des informations erronées sur le déroulement
de la procédure et sur les formalités à remplir ou encore de mener le procès d'une façon
propre à inciter une partie à ne pas faire valoir ses moyens de manière utile (arrêt
4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Par définition, un jugement revêtu de l’autorité
de la chose jugée ne peut pas être remis en cause. Il apparaît dès lors contraire à la
sécurité du droit d’autoriser une partie, par le biais du principe de la bonne foi, à déposer
une seconde fois une demande déjà jugée au fond (arrêt 4A_481/2017 du 25 juillet 2018
consid. 3.2.4 ; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.2).
2.3
2.3.1
En l’espèce, le recourant reproche à l’APEA d’avoir retranché de sa note
d’honoraires les opérations effectuées en 2021. L’APEA a en effet retenu que la décision
rendue le 6 avril 2022, désormais en force, réglait de manière définitive la question de la
rémunération du curateur pour l’année 2021 et qu’il ne pouvait requérir de complément.
Si, sur le principe, ce raisonnement est correct, la situation est ici particulière puisque le
recourant avait précisé, dans sa note d’honoraires, que les démarches entreprises pour
la vente de l’immeuble n’y figuraient pas et seraient facturées ultérieurement, lors de la
vente. A l’instar d’une action partielle au sens du Code de procédure civile, le recourant
demandait le paiement d’une partie seulement de ses honoraires, sans renoncer au
solde. Il convient par conséquent de déterminer si, le 6 avril 2022, l’APEA a statué sur
une prétention partielle ou sur l’intégralité des honoraires de l’année 2021.
Dans le dispositif du 6 avril 2022, l’autorité ne se prononce pas. On ignore, à sa lecture,
si elle accepte ou refuse de reporter une partie de l’indemnisation au prochain exercice
comptable. Aucune réserve n’est mentionnée. Le dispositif n’est ainsi pas suffisant pour
connaître le sort donné à la réserve du recourant. En l’absence de motivation, il y a lieu
de l’interpréter à la lumière des autres faits de la cause.
Comme on l’a vu, le recourant avait soumis une note d’honoraires à l’APEA d’un montant
de 1292 fr. 40, réservant expressément les démarches liées à la vente immobilière. Sans
l’interpeller à ce sujet, l’autorité lui a alloué un montant identique, au centime près, à
celui demandé. Or, au vu de sa réserve, l’autorité aurait été avisée, si elle entendait la
rejeter, d’en informer le recourant – soit en l’indiquant dans le dispositif, soit en rendant
une décision motivée – afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour faire
valoir ses intérêts et, au besoin, contester la décision. En l’occurrence, les circonstances
amenaient légitimement le recourant à penser qu’il pourrait facturer ultérieurement les
démarches laissées de côté, l’APEA ne lui ayant pas laissé entendre le contraire. Ainsi,
ayant obtenu ce qu’il demandait et sans pouvoir se douter que le solde lui serait refusé,
faute d’indices, le recourant n’avait aucune raison de contester la décision qui lui avait
été notifiée. Dans ce contexte, le dispositif du 6 avril 2022 doit être interprété en tenant
compte des attentes légitimes suscitées chez le recourant par les imprécisions de
l’autorité.
La manière dont sa rémunération avait été fixée dans les années précédentes ne permet
pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, le curateur s’est toujours vu allouer le
montant demandé, sans que ses notes d’honoraires ne soient discutées. La décision du
6 avril 2022 était en ce sens en tous points similaire aux précédentes. Quant aux
périodes pour lesquelles l’indemnité était fixée, elles étaient de durée aléatoire, en
fonction de la date d’approbation des comptes fixée par l’autorité, tombant généralement
en milieu d’année (31 juillet, cf. dos. pp. 308 et 317). La décision du 6 avril 2022 a
d’ailleurs été rendue pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021 alors
que, selon la décision précédente (du 2 décembre 2020, cf. dos. p. 372), l’échéance
tombait le 31 octobre 2022. Aucune régularité n’avait donc été instaurée au niveau
temporel.
Il en résulte que le recourant doit être protégé dans sa bonne foi, le respect de celle-ci
n’étant pas, en l’espèce, en contradiction avec l’autorité de chose jugée de la décision
du 6 avril 2022. Compte tenu de la réserve formulée par le curateur, il y a lieu de retenir
que l’APEA n’a pas statué sur la rémunération de l’année 2021 dans son ensemble, de
sorte que la force de chose jugée ne porte que sur le montant partiel requis et alloué.
Partant, le recourant était, exceptionnellement, en droit de requérir le solde, dans les
limites de ce qui avait été réservé, à savoir la rémunération de l’activité occasionnée par
la vente immobilière.
La décision de l’APEA doit donc être réformée, le curateur devant être rémunéré pour
l’activité effectuée en 2021 en vue de la vente du bien immobilier sis dans le canton de
Zürich. L’activité déployée paraissant raisonnable au vu du détail des prestations, et
étant, dans son contenu, similaire à celle validée par l’APEA pour 2022, le recourant doit
être indemnisé à hauteur de 20h15 pour les prestations des collaborateurs et 8h45 pour
son travail personnel.
2.3.2
En ce qui concerne le tarif horaire, le recourant fait grief à l’APEA de ne pas avoir
tenu compte de la TVA en le fixant à 110 fr. pour les collaborateurs et 210 fr. pour lui-
même. Or son argument relève d’une mauvaise lecture de la décision puisque l’autorité
mentionne que la rémunération globale est fixée « TTC » (cf. p. 4 de la décision
entreprise). S’éloignant de la note d’honoraires, l’autorité a de toute évidence estimé que
les tarifs susmentionnés comprenaient la TVA. Cela étant, le recourant n’expose pas en
quoi le tarif horaire retenu, si l’on déduit la TVA, serait inférieur au tarif généralement
reconnu, respectivement en quoi l’APEA aurait violé le droit ou constaté les faits de
manière inexacte en le fixant à de tels montants. Il y a lieu de rappeler, d’une part, que
l’autorité dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière. D’autre part, la
rémunération allouée correspond à une indemnité de plus de 1000 fr. par mois pour
l’année 2022, montant dépassement largement le maximum de 300 fr. mensuels prévu
par la loi. La décision de l’APEA ne prête par conséquent pas flan à la critique, de sorte
que le grief du recourant doit être rejeté.
Partant, la rémunération complémentaire doit être fixée sur la base du même tarif. C’est
ainsi un montant de 4065 fr. (20.25 x 110 + 8.75 x 210) qui doit être alloué au recourant,
en sus de la somme déjà octroyée par l’APEA. Au total, sa rémunération est donc fixée
à 14'253 francs, TVA comprise.
3.
Compte tenu de l’ampleur et du degré ordinaire de la cause, l’émolument forfaitaire
de décision est arrêté à 300 francs. Le recourant obtenant gain de cause sur l’un de ses
deux griefs, il se justifie de mettre les frais de décision par moitié à sa charge, le solde
restant à charge de l’Etat du Valais. Au surplus, il n’est pas alloué de dépens, ceux-ci
n’ayant pas été requis.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis.
En conséquence, le chiffre 9 de la décision du 12 juin 2023 de l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey est réformé comme suit :
Un montant global de 14'253 fr. est alloué à V _________ pour son mandat durant la période du
1er janvier 2022 au 15 septembre 2022 ainsi que pour l’activité liée à la vente du bien immobilier de
Seuzach déployée durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, montant mis à la
charge de la succession de feu A _________ ; V _________ fera valoir sa facture auprès de la
succession.
Les frais de procédure de recours, par 300 fr., sont mis par moitié à charge de
V _________ et par moitié à charge de l’Etat du Valais.
Sion, le 7 mars 2024