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RVJ / ZWR 2024
Droit civil*–Copropriété–*ATC (Cour civile II) du 13 mars 2024,
*X. c. Y.**–*TCV C1 23 127
Copropriété – Action en partage
affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun ou s’il a été
exclu par acte juridique (consid. 3.2).
retenue lorsqu’une chose, de par sa nature, est destinée à l’usage de plusieurs
copropriétaires dont ils ne peuvent être privés sans subir un préjudice (consid. 3.2 et 3.3).
entraîne une charge excessive ou des inconvénients sensibles pour les autres
copropriétaires ou pour certains d’entre eux. L’inopportunité du partage doit résulter
de faits en rapport avec le bien lui-même (consid. 3.4).
condition du but durable n’est pas réalisée lorsque le partage est demandé suite à la
séparation de deux conjoints (consid. 3.4).
Miteigentum – Anspruch auf Teilung
Miteigentum stehende Sache einem dauerhaften Zweck dient, die Aufhebung zur
Unzeit erfolgt oder durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen wurde (E. 3.2).
Zweckbestimmung ist anzunehmen, wenn eine Sache ihrer Natur nach für die Nutzung
durch mehrere Miteigentümer bestimmt ist, die ihnen nicht ohne Schaden entzogen
werden kann (E. 3.2 und 3.3).
Belastung oder erhebliche Nachteile für die anderen Miteigentümer oder für einzelne von
ihnen zur Folge hat. Die Unangemessenheit der Aufhebung muss sich aus Tatsachen
ergeben, die mit dem Teilungsobjekt selbst in Zusammenhang stehen (E. 3.4).
Voraussetzung des dauerhaften Zwecks ist nicht gegeben, wenn die Aufhebung
infolge der Trennung zweier Ehegatten verlangt wird (E. 3.4).
Faits (résumé)
A. X. et Y., qui entretenaient une relation de couple, ont acquis en
copropriété la parcelle no xx, sise sur la commune de A., en 2011. Ce
bien comporte une habitation constituée de deux appartements et,
depuis fin 2016, un garage exploité par X. par le biais de la société Z.
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Le capital social de cette dernière se monte à 20’000 francs. X. détient
16 parts sociales alors que Y. en possède quatre.
B. Bien qu’ils aient mis un terme à leur relation, X. et Y. ont continué à
vivre tous deux dans l’habitation se trouvant sur la parcelle no xx,
chacun dans un appartement.
C. Le 15 novembre 2021, Y. a ouvert action à l’encontre de X. afin de
faire constater le droit au partage de la copropriété sur la parcelle no xx
et de faire ordonner la vente de la part de copropriété de X.,
subsidiairement la vente aux enchères de l’immeuble sis sur la parcelle
no xx.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal du district de B. a constaté le
droit au partage de la copropriété formée par X. et Y. de la parcelle no
xx de la commune de A., a dissout la copropriété sur ladite parcelle et
a ordonné que celle-ci soit vendue aux enchères publiques.
D. Le 15 juin 2023, X. a formé appel contre ce jugement, concluant à
l’admission de celui-ci et à la réforme du jugement du 15 mai 2023 en
ce sens que l’action en licitation est rejetée et la dissolution de la
copropriété annulée.
Considérants (extraits)
3.1 En principe, chaque copropriétaire peut exiger, en tout temps, la
dissolution de la copropriété. Il s’agit d’un droit rattaché propter rem à
la part de copropriété et qui est dirigé contre tout copropriétaire actuel
(STEINAUER, Les droits réels, T. I, 2019, p. 460, no 1644). L’action en
partage (ou tendant au partage) découlant de l’art. 650 al. 1 CC vise la
constatation du droit à la dissolution de la copropriété, lorsque celui-ci
est contesté dans son principe (BOHNET, Actions civiles, Commentaire
pratique, vol. I, § 43, no 1).
3.2 Dans le cadre d’une telle action, le juge doit examiner si le partage
peut être exigé, ce qui n’est pas le cas si la chose en copropriété est
affectée à un but durable, si le partage intervient en temps inopportun
ou s’il a été exclu par acte juridique (art. 650 al. 1 et 3 CC).
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3.3 Le partage est en effet exclu lorsque l’objet en copropriété est
affecté à un but durable (art. 650 al. 1 in fine CC). On détermine si l’objet
est destiné à un tel but en prenant en considération non la durée
pendant laquelle les copropriétaires ont été liés, mais en examinant si
le but poursuivi par la constitution de la copropriété ne peut être réalisé
que par le maintien de celle-ci (ATF 81 II 598 consid. 3, arrêt
5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 4.3.1 ; STEINAUER, op. cit., p. 461,
no 1651 ; GRAHAM-SIEGENTHALER, Handkommentar zum Schweizer
Privatrecht, 2023, n. 15 ad art. 650 CC ; DOMEJ/SCHMIDT, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, 2018, n. 8 ad art. 650 CC ; MEIER-
HAYOZ, Commentaire bernois, Das Sachenrecht, 1981, n. 32 ad art. 650
CC). Tel est en principe le cas s’il y a copropriété sur un fonds
dépendant, qui sert à l’usage commun (BRUNNER/WICHTERMANN,
Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 18 ad art. 650 CC :
« Der Zweck ist ein dauernder, wenn die Sache nur dann ihre Aufgabe,
für die sie bestimmt ist, uneingeschränkt erfüllen kann, wenn sie im
Miteigentum steht. Das ist oft der Fall bei unselbständigen Miteigentum
an Sachen, die dem gemeinsamen Gebrauch dienen » ; cf. ég. n. 18a
ad art. 650 CC ; GRAHAM-SIEGENTHALER, loc. cit. ; DOMEJ/SCHMIDT,
loc. cit. ; cf. aussi art. 655a al. 2 CC). L’existence d’un but durable est
notamment admise, en principe, lorsque la copropriété porte sur un mur
mitoyen ou sur un parking souterrain (STEINAUER, op. cit., p. 462,
no 1651 in fine). Il doit exister un lien naturel entre la copropriété et
l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt 5A_764/2010 précité).
La notion de but durable doit être interprétée de manière restrictive
(ATF 81 et arrêt 5A_764/2010 précités ; BRUNNER/WICHTERMANN, n. 18
ad art. 650 CC ; DOMEJ/SCHMIDT, loc. cit.). Selon le Tribunal fédéral, il
y a affectation durable lorsqu’une chose, de par sa nature, est destinée
à l’usage de plusieurs copropriétaires dont ils ne peuvent être privés
sans subir un préjudice. Par contre, il n’y a pas affectation de la chose
à un but durable dans l’attribution, par convention, de certaines parties
d’un bâtiment (étages, dépendances, escaliers) à chacun des
copropriétaires pour qu’ils en aient la jouissance exclusive (ATF 81
précité ; BRUNNER/WICHTERMANN, n. 18 in medio ad art. 650 CC). Une
convention attribuant les parties d’un bien à la jouissance spécifique
des différents copropriétaires ne supprime pas le droit de ceux-ci au
partage de la copropriété (cf. art. 650 al. 2 CC et ATF 81 précité). Le
but de l’art. 650 CC est d’empêcher que des installations, sur lesquelles
deux ou plusieurs copropriétaires détiennent un droit de copropriété et
qui servent à leur usage commun, puissent être soustraites à cette fin
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par l’un des intéressés au détriment des autres (cf. ATF 77 II 240 sv.).
L’affectation de la chose à un but durable excluant le partage est
donnée, en particulier, dans le cas de murs limitrophes ou de clôtures,
car il y a alors copropriété avec indivision forcée (ATF 81 précité ;
BRUNNER/WICHTERMANN, n. 18a ad art. 650 CC ; MEIER-HAYOZ, n. 32
ad art. 650 CC ; cf. ég. PERRUCHOUD, Commentaire romand, Code civil II,
2016, n. 14 ad art. 650 CC).
3.4 Par ailleurs, le droit au partage ne doit pas être exercé en temps
inopportun (art. 650 al. 3 CC). Le partage est provoqué en temps
inopportun si sa mise en œuvre entraîne une charge excessive ou des
inconvénients sensibles pour les autres copropriétaires ou pour
certains d’entre eux (ATF 98 II 341/345 ; RVJ 2000 p. 264 consid. 6a ;
GRAHAM-SIEGENTHALER, n. 18 ad art. 650 CC et les réf.). De tels
inconvénients peuvent exister lorsqu’un ou plusieurs copropriétaires
ont un besoin urgent de la chose, par exemple, d’une machine agricole
pendant la période des moissons ou d’une maison d’habitation à un
moment où un autre logement ne peut être trouvé (arrêt du 12 mars
1993, in SJ 1993 p. 530 consid. 4a). Tel est également le cas lorsque
des circonstances particulières, telles une pandémie ou l’impossibilité
de publier des enchères du fait d’une grève, risquent d’empêcher le
déroulement normal de la vente aux enchères. La protection de
l’art. 650 al. 3 CC n’a toutefois pas pour but de retarder la vente jusqu’à
ce que le produit de réalisation puisse atteindre le prix d’acquisition de
la chose. Un marché immobilier morose qui ne permettrait pas
d’obtenir, lors d’enchères, un prix adéquat ou la situation financière du
défendeur qui l’empêcherait de surenchérir ne justifient pas de
considérer que le partage intervient en temps inopportun (RVJ 2000
p. 264 consid. 6a ; DOMEJ/SCHMIDT, n. 9 ad art. 650 CC). Le partage
n’est pas non plus provoqué en temps inopportun si l’on peut
raisonnablement admettre, en cas de vente, un résultat conforme à la
valeur actuelle du bien (arrêt du 12 mars 1993, in SJ 1993 p. 530
consid. 4a ; ATF 47 II 57 consid. 2).
L’inopportunité du partage doit résulter de faits en rapport avec le bien
lui-même (ATF 98 II 341 consid. 4 ; RVJ 2000 précité ; STEINAUER,
op. cit., p. 462, no 1654). Des inconvénients inhérents à toute dissolution
ou des objections de caractère exclusivement subjectif ne peuvent pas
empêcher la fin de la copropriété (BRUNNER/WICHTERMANN, n. 19 ad
art. 650 CC ; PERRUCHOUD, n. 10 ad art. 650 CC et les réf.). Ainsi, la
Cour de cassation du canton de Berne a considéré que l’occupation
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d’une maison par une personne âgée depuis sa naissance ne
constituait pas un motif empêchant la dissolution (RNRF 77/1996 p. 363
consid. 4 ; cf. ég. BRUNNER/WICHTERMANN, n. 21 ad art. 650 CC ;
PERRUCHOUD, n. 10 in fine ad art. 650 CC). L’interdiction de provoquer
le partage en temps inopportun ne doit pas conduire à l’empêcher
durablement. Les désavantages de procéder à un partage à un moment
déterminé
doivent
être
particulièrement
importants.
Si
ces
inconvénients sont significatifs, quel que soit le moment envisagé, le
partage n’intervient alors pas en temps inopportun (BRUNNER/
WICHTERMANN, n. 20 ad art. 650 CC).
En cas de séparation de deux conjoints, on admet en règle générale
que le partage n’intervient pas en temps inopportun (ATF 138 III 150
consid. 5.1 ; 119 II 197 consid. 2 ; BRUNNER/WICHTERMANN, n. 19a ad
art. 650 CC ; DOMEJ/SCHMIDT, loc. cit. ; GRAHAM-SIEGENTHALER, n. 20
in fine ad art. 650 CC) et que la condition du but durable n’est plus
réalisée (ATF 119 précité ; RFJ 2006 p. 137 consid. 3a).
3.5 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode de partage,
le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères
publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC).
4.1 Dans son prononcé, l’autorité de première instance a relevé que
les parties n’avaient pas prévu de clause de renonciation au partage
(art. 650 al. 2 CC), qu’elles avaient acquis l’immeuble en 2011 pour en
faire leur logement familial et que l’installation du garage dans ledit
immeuble, intervenue en 2016, n’était « pas le but poursuivi par la
constitution de la copropriété ». Selon le juge de district, le bien en
copropriété n’était dès lors pas affecté à un but durable au sens de
l’art. 650 al. 1 in fine CC.
Il a estimé que la dissolution de la copropriété n’aurait pas pour effet la
cessation de l’activité de garagiste du défendeur, car celui-ci a la
possibilité de déménager son commerce. Or, un tel déménagement ne
saurait, en l’absence de preuve contraire, constituer « une charge
excessive engendrant des inconvénients sérieux ou intervenant à un
moment particulièrement défavorable ». De son point de vue, le partage
sollicité par la demanderesse n’est ainsi pas provoqué en temps
inopportun.
Quant à l’argument de X. consistant à soutenir « qu’habiter et travailler
dans cet immeuble lui permet d’entretenir une bonne relation avec sa
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fille », il n’est pas pertinent, car on ne saurait imposer à un couple
séparé de conserver un bien en copropriété après sa séparation.
4.2 Dans son appel, le défendeur prétend que les parties ont décidé
ensemble de créer une société afin qu’il puisse exploiter un garage.
Preuve en est que son ex-compagne a investi 4000 fr. dans le capital
de ladite société. L’installation du garage dans l’immeuble en
copropriété « présuppose l’affectation de cet immeuble à un but
durable, c’est-à-dire celui d’exploiter et de gérer un garage. Une telle
activité implique en effet de devoir investir des montants considérables
et de développer une clientèle, ce qui présuppose une exploitation de
plusieurs années ». Or, une vente aux enchères – seule solution
envisageable en l’espèce – entraînerait l’impossibilité pour l’intéressé
de continuer à exploiter son garage. Partant, l’objectif que représente
cette exploitation ne peut être réalisé que si l’immeuble demeure en
copropriété.
4.3 Il faut souligner, en premier lieu que, si la demanderesse a certes
apporté une aide financière à son ex-conjoint pour la constitution d’une
société, il n’est nullement établi qu’elle a accepté que l’immeuble en
copropriété serve de manière durable à l’exploitation d’un garage et que
les parties ont adopté un régime de copropriété pour la gestion d’un tel
commerce.
Comme Y. le relève de manière pertinente dans sa réponse à l’appel,
l’exploitation d’un garage « peut se localiser dans différents endroits et
locaux » et l’activité professionnelle de son ex-compagnon « peut se
développer » en tout autre lieu. L’ensemble du matériel et outillage peut
notamment être « déplacé et relocalisé dans d’autres locaux » sans
difficultés majeures.
Il faut d’emblée souligner que l’intéressé peine à développer son
commerce à l’endroit en question et la valeur relativement réduite des
actifs sociaux (moins de 30’000 fr.), notamment celle des « [o]utillages
et appareils », permet de penser que le défendeur pourrait déménager
son garage, sans perte financière importante, dans un autre secteur de
la commune de A. ou de la vallée C. notamment. Vu les pertes
enregistrées par la société exploitant le garage sur la parcelle no xx, on
peine à comprendre pour quelle raison X. entend poursuivre son
activité professionnelle à cet endroit. Quant aux investissements
consentis dans le garage, pris en considération dans l’estimation de la
valeur du bien immobilier en copropriété, les parties en tiendront sans
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doute compte dans le cadre de la liquidation définitive de leur régime
de communauté.
Quoi qu’il en soit, le bâtiment sis sur la parcelle no xx n’est pas affecté
à l’usage commun des copropriétaires mais ses différentes parties
(deux appartements, un garage) sont pour l’essentiel réservées à l’un
des ex-conjoints, à l’exclusion de l’autre. L’exploitation du garage n’est
pas liée à la copropriété, car cet objectif peut être aussi bien rempli si
celle-ci est supprimée et remplacée, par exemple, par la propriété d’une
seule personne (cf. ATF 81 précité consid. 3 in fine).
Comme déjà souligné, il n’y a pas affectation de la chose à un but
durable dans l’attribution de certaines parties d’un bâtiment à l’un ou
l’autre des copropriétaires pour qu’il en ait la jouissance exclusive. Une
convention attribuant les parties d’un bien à la jouissance spécifique
des différents copropriétaires ne supprime pas le droit de ceux-ci au
partage de la copropriété. En l’espèce, ce n’est ainsi pas parce que le
défendeur bénéficie de la jouissance sans doute exclusive sur le rez-
de-chaussée du bâtiment – qui abrite son commerce – que son ex-
conjointe ne dispose pas du droit d’exiger la dissolution du régime de
copropriété, et ce indépendamment des investissements consentis par
l’intéressé.
La règle de l’art. 650 al. 1 in fine CC vise à empêcher que des
installations, servant à l’usage commun de plusieurs copropriétaires,
puissent être soustraites à cette fin par l’un des copropriétaires au
détriment des autres. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, le garage
situé dans le bâtiment sis sur la parcelle en copropriété ne servant
manifestement pas à l’usage commun des deux copropriétaires.
L’objectif poursuivi par les parties en 2011 était que l’habitation sise sur
la parcelle no xx serve de logement commun. Une chose acquise ou
détenue en copropriété spécifiquement dans l’objectif d’une union
conjugale ou d’un partenariat est en principe affectée à un but durable
(ATF 119 II 197 consid. 2 ; PERRUCHOUD, n. 12 ad art. 650 CC). Dès la
séparation des conjoints, la condition du but durable (logement
commun) n’est plus réalisée. Même si les parties avaient eu pour
objectif de constituer un garage sur l’immeuble en question, ce but peut
être poursuivi indépendamment du maintien d’un régime de copropriété
sur la parcelle no xx.
RVJ / ZWR 2024
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4.4 Selon l’appelant, le partage est sollicité en temps inopportun,
puisque la dissolution du régime de copropriété provoquerait l’arrêt
forcé de son commerce, « en pleine période d’incertitude économique
liée aux incertitudes géopolitiques et à la hausse des coûts des
matières premières, de l’énergie et des fournitures ». Il ne peut pas se
permettre de déménager car il devrait procéder « à de nouveaux
investissements considérables ailleurs ». Il subirait, en cas de partage,
« un préjudice économique » certain et la perte définitive de son
revenu, « certes menu à ce jour, mais durable ». Quant au déplacement
de son commerce à un autre endroit, il aurait pour conséquence une
« perte de sa clientèle qui reviendrait à ruiner son activité ».
4.5 Il n’est pas établi en cause que l’intéressé se trouve dans
l’impossibilité de trouver un local à A. ou dans la vallée C. – équipé ou
non – pour y exercer son activité de garagiste. Il n’est pas prouvé non
plus qu’il serait dans l’impossibilité de prélever dans son commerce
actuel l’outillage technique nécessaire pour l’exploitation d’un garage à
un autre endroit.
Quoi qu’il en soit, X. méconnaît que l’interdiction de provoquer le
partage en temps inopportun ne doit pas conduire à l’empêcher
durablement : les désavantages de procéder à un partage à un moment
déterminé
doivent
être
particulièrement
importants ;
si
ces
inconvénients sont significatifs, quel que soit le moment envisagé, le
partage n’est alors pas provoqué en temps inopportun. Entrer dans les
vues du défendeur signifierait que le partage ne peut pas intervenir tant
qu’il exploite le garage installé sur la parcelle no xx, objet du droit de
copropriété. Une telle solution n’est pas admissible car les inconvénients
invoqués seraient alors extraordinaires, quel que soit le moment
considéré (cf. not. BRUNNER/WICHTERMANN, n. 20 in initio ad art. 650 CC :
« Sind die Belastungen aufgrund bestimmter Gegebenheiten immer
ausserordentlich, so entspricht dies den Normalverhältnissen mit der
Folge, dass eine Aufhebung nicht unzeitig ist. »).
Par ailleurs, les considérations articulées par X. sont purement
subjectives ; elles n’entrent donc pas en considération pour déterminer
si le partage est sollicité en temps inopportun. L’inopportunité invoquée
ne résulte en effet pas de faits en rapport avec le bien lui-même, mais
de l’activité professionnelle de l’intéressé.
Il faut encore relever que les parties, qui vivaient conjointement au
moment de l’acquisition en copropriété de leur logement, sont
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actuellement séparées. Or, en cas de divorce ou de séparation, le partage
n’intervient en principe pas en temps inopportun (cf. not. BRUNNER/
WICHTERMANN, n. 19a ad art. 650 CC et les réf.). Dès lors, l’exception
de l’art. 650 al. 3 CC n’entre pas en considération pour ce motif
également.
Dès lors, le juge de première instance a considéré, de manière fondée,
que le droit de demander la dissolution de la copropriété, en vertu de
l’art. 650 CC, devait être admis.
Partant, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance,
entièrement confirmé, aucune des parties ne contestant notamment les
modalités du partage arrêtées par le juge de district (art. 651 al. 2 CC).