RVJ / ZWR 2024
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*Droit civil -certificat d’héritier–reconsidération–*ATC (Juge de la
*Cour civile II) du 18 octobre 2023, X. c. U., V., W., Y. et Z.**–*TCV
C1 23 126
Art. 256 al. 2 CPC ; reconsidéra tion d’un certificat d’héritier ; qualité
d’héritier ; vocation héréditaire
procédures relevant de la juridiction gracieuse. Il s’agit d’une voie de correction
alternative à celle du recours. Conditions d’application (consid. 11.1).
de l’art. 256 al. 2 CPC ; une reconsidération ne peut être prononcée d’office que si la
confiance placée par un justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas
digne d’être protégée (consid. 11.1).
(consid. 11.1 et 11.2).
n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit
introduite (consid. 12.1).
jugement formateur qui modifie avec effet rétroactif la situation juridique en annulant
les dispositions portant atteinte à la réserve (consid. 12.2).
prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction
(consid. 12.2).
Art.
256
Abs.
2
ZPO;
Wiedererwägung
eines
Erbscheins;
Erbeneigenschaft; Erbberufung
erleichterte Berichtigungsmöglichkeit vor. Es handelt sich dabei um eine Alternative
zur Beschwerde. Anwendungsvoraussetzungen (E. 11.1).
Rechtssicherheit und des Gutglaubensschutzes beschränkt; ein Entscheid kann nur dann
von Amtes wegen in Wiedererwägung gezogen werden, wenn kein schützenswertes
Interesse eines gutgläubigen Rechtsuchenden dem entgegensteht (E. 11.1).
werden (E. 11.1 und 11.2).
Ungültigkeits-, Herabsetzungs- oder Erbschaftsklage nicht entgegen (E. 12.1).
tunc, indem es diejenigen Bestimmungen, welche den Pflichtteil verletzen, rückwirkend
aufhebt (E. 12.2).
Erbenstellung zu erlangen, muss er eine Ungültigkeits- oder Herabsetzungsklage
erheben (E. 12.2).
170
RVJ / ZWR 2024
Faits (résumé)
A. S. a eu quatre enfants d’une première union avec T., soit U., V., W.
et Y. En 2011, il a épousé en secondes noces X. En 2015, S. et X. se
sont séparés, puis ont divorcé, avant de reprendre la vie commune en
2016 et de se remarier en 2018.
Le 12 juin 2016, alors qu’il était divorcé de X. mais vivait en ménage
avec elle, S. a rédigé un testament qu’il a remis à l’étude de Me Z., aux
termes duquel il indiquait léguer à X. un usufruit portant sur une des
parts de copropriété d’un immeuble lui appartenant sis à A., y compris
sur les meubles s’y trouvant, et désignait pour seuls héritiers ses
enfants U., V., W. et Y. à parts égales entre eux.
B. S., de dernier domicile à A., est décédé le xxx 2021.
Le 18 mars 2021, le juge de commune de A. a procédé à l’ouverture du
testament. Le 27 avril 2021, il a établi un certificat d’héritier qui indiquait
que les uniques héritiers de S. étaient son épouse X. et ses quatre
enfants U., V., W. et Y. Ce certificat fait état de l’existence du testament
du 12 juin 2016, lequel désigne Me Z. comme exécuteur testamentaire.
A la demande de Me Z. l’Institut de consultation notariale a émis un
premier avis de droit le 31 août 2021, au terme duquel il a conclu que
le testament du 12 juin 2016 était valable, que le remariage de S. avec
X. n’avait pas eu pour effet de l’annuler, que les seuls héritiers de S.
étaient ses enfants U., V. W. et Y. et qu’en cas de lésion de la réserve
de X., celle-ci pouvait refuser d’imputer sur sa réserve la valeur de
l’usufruit et réclamer une part en propriété.
Un deuxième avis de droit a été établi le 1er mai 2023 par le Prof. B. qui
a estimé que le de cujus avait voulu régler l’entier de la succession et
non uniquement le sort de l’appartement de A. et que le testament
instituait les enfants de S. comme ses seuls héritiers et X. comme la
légataire de l’appartement de A. Il a de surcroît admis que cette solution
portait atteinte à la réserve de X. mais qu’il lui aurait appartenu d’ouvrir
action en réduction dans le délai d’une année dès l’ouverture du
testament, ce qu’elle n’avait pas fait.
RVJ / ZWR 2024
171
Forts de ces avis de droit, les descendants de S. ont requis le juge de
commune de A. d’établir un nouveau certificat d’héritier les désignant
comme seuls héritiers institués.
Le 7 juin 2023, le juge de commune de A. a établi un nouveau certificat
d’héritier, destiné à remplacer celui du 27 avril 2021, indiquant comme
seuls héritiers U., V., W. et Y.
C. Le 15 juin 2023, X. a déposé un appel à l’encontre du certificat
d’héritier du 7 juin 2023. Des mesures superprovisionnelles ont été
prononcées le 19 juin 2023 pour faire interdiction à l’exécuteur
testamentaire de disposer de biens de l’hoirie de S., sous réserve de
dépenses urgentes commandées par la bonne administration de la
succession.
Considérants (extraits)
11. L’appelante considère que, faute d’éléments nouveaux, le juge de
commune n’était pas autorisé à établir un nouveau certificat d’héritier.
11.1 Aux termes de l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une
procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement
être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à
moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.
L’art. 256 al. 2 CPC prévoit, pour des raisons pratiques et par analogie
aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées,
une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par
les recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une
procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d’un
certificat d’héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; arrêt
4A_143/2013 du 30 septembre 2013 consid. 2.3 ; BOHNET, CPC
Commenté, n. 12 ad art. 256 CPC ; GÜNGERICH, Commentaire bernois,
Schweizerischen Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 14 ad art. 256
CPC ; KLINGLER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprocessordnung
[ZPO], 3e éd., n. 7 ad art. 256 CPC ; HOFMANN, Commentaire bâlois,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 9 ad art. 256 CPC). La
rectification, qui peut intervenir d’office ou sur réquisition d’une partie, ne
peut concerner qu’une décision qui, rétrospectivement, s’est révélée être
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incorrecte (GÜNGERICH, op. cit., n. 14 ad art. 256 CPC ; arrêt 5A_570/2017
du 27 août 2018 consid. 5.2).
L’art. 256 al. 2 CPC offre au justiciable une voie de correction alternative
à la voie de recours ouverte, ce qui implique en particulier une procédure
facilitée et l’absence de délai déterminé pour requérir la modification de
l’acte concerné, sous réserve de la sécurité du droit. Il s’ensuit que
l’inexactitude, voire la faute, qu’elle soit initiale ou due à un événement
survenu après celle-ci, doit avoir été découverte après la prise de
décision, sans limite temporelle définie, sous réserve de la prise en
compte de la sécurité du droit (arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.3).
Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi
limitent la portée de l’art. 256 al. 2 CPC, puisqu’une reconsidération ne
doit en principe être prononcée d’office que si la confiance placée par un
justiciable dans une décision prise en sa faveur n’est pas digne d’être
protégée (RUBIN, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], n. 6 ad
art. 256 CPC ; arrêt 5A_570/2017 précité consid. 5.2). Le certificat
d’héritier ne jouit toutefois d’aucune autorité de la chose jugée quant à la
qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318
consid. 2 ; 118 II 108 consid. 2b ; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014
consid. 5.2.2 ; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ;
5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Partant il ne confère
aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. La nature
provisoire du titre et l’absence d’effet matériel s’opposent à l’octroi d’une
protection, faute de droit conféré par cet acte, de sorte que la confiance
que les personnes pourraient avoir dans un certificat d’héritier précédent
les mentionnant en qualité d’héritières ne saurait être comme telle
considérée comme atteinte et digne d’être protégée (arrêt 5A_570/2017
précité consid. 5.3).
11.2 Contrairement à l’avis de l’appelante, l’art. 256 al. 2 CPC ne
conditionne pas la modification du certificat d’héritier à la découverte d’un
élément nouveau. Le juge de commune était ainsi fondé à remplacer le
certificat d’héritier du 27 avril 2021, en s’estimant convaincu, sur la base
de deux avis de droit émanant de juristes de renom, que le précédent
document qu’il avait établi était inexact, que cette inexactitude soit initiale
ou due à un événement survenu après celle-ci. En tout état de cause, la
prescription des actions en réduction et en annulation du testament
constituait un fait nouveau susceptible de fonder la délivrance d’un
nouveau certificat d’héritier. Vu la portée limitée d’un certificat d’héritier,
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173
la manière de faire du juge de commune ne portait pas non plus une
atteinte intolérable à la sécurité du droit et la protection de la bonne foi,
l’appelante ne l’invoque du reste pas.
12. L’appelante prétend que sa désignation dans le testament en qualité
d’usufruitière de l’appartement de A. constitue un legs préciputaire ou une
règle de partage, qui ne la privait pas de sa qualité d’héritière. La
suppression dans le second certificat de son nom dans la liste des
héritiers serait dès lors infondée.
12.1 Comme déjà indiqué, la procédure d’établissement du certificat
d’héritier (art. 559 al. 1 CC) n’a pas pour objet de statuer matériellement
sur la qualité d’héritier, de sorte que le certificat d’héritier n’est pas revêtu
de l’autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d’héritiers des
personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; 118 II 108
consid. 2b ; arrêts 5A_570/2017 précité consid. 5.3 et 7.2 ; 5A_841/2013
précité consid. 5.2.2 ; 5A_764/2010 précité consid. 3.3.1) ; partant il ne
confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Le
certificat d’héritier n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet
à son titulaire de disposer des biens composant la succession (arrêts
5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références
doctrinales ; 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2 ; 5A_800/2013 du
18 février 2014 consid. 4.2.2 ; 5A_570/2017 précité consid. 7.2). Il
s’ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d’héritier,
l’autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ;
autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause
de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le certificat
d’héritier, thèse, 1924, p. 68 s. ; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach
schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 97 ; POUDRET, La mention des
réservataires dans le certificat d’héritier et ses incidences sur les actions
successorales, RSJ no 55, 1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le
sens évident de celui-ci (BOSON, Le certificat d’héritier, Revue valaisanne
de jurisprudence, 2003, p. 203 ss, 206). Le certificat d’héritier ne garantit
ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une
action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite
(art. 559 al. 1, 2ème phr. CC ; arrêt 5A_841/2013 précité consid. 5.2.2 ;
arrêt 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2).
12.2 Le jugement de réduction est selon la doctrine dominante et la
jurisprudence un jugement formateur, qui modifie, avec effet rétroactif,
la situation juridique, en annulant les dispositions portant atteinte à la
174
RVJ / ZWR 2024
réserve (ATF 115 II 211 ; 86 II 344 consid. 5 ; cf. ATF 98 Ib 97 consid. 3,
selon lequel l’effet de l’action en réduction est de « reintegrare la quota
legittima » ; pour la doctrine, voir les auteurs cités par PIOTET, RDS 1972
I, p. 26 n. 2). Il en va de même de l’action en nullité (ATF 146 III 1
consid. 4.1).
Nonobstant, la doctrine dominante (ESCHER, Commentaire zurichois, Die
Erben, 3e éd., n. 3, 5 et 6 ad art. 522 CC ; TUOR, Commentaire bernois,
Die Erben, 2e éd., n. 19 ad art. 522 CC, ainsi que les auteurs cités par
PIOTET, RDS 1972 I p. 26 n. 1) et la jurisprudence (ATF 70 II 147, ATF 56
II 17) enseignent que, même complètement exclu de la succession par
une disposition pour cause de mort, le réservataire acquiert néanmoins
de plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec
notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne
s’éteint que faute d’une action en réduction intentée dans le délai légal de
péremption, à moins que les intéressés ne s’entendent sur un partage de
la succession autre que celui correspondant à la disposition pour cause
de mort litigieuse (ATF 86 II 344 consid. 5 ; ATF 104 II 75 consid. II.3.b ;
ATF 125 III 35 consid. 3 bb). A l’ATF 104 II 75 précité, le Tribunal fédéral
a d’abord rappelé ce courant doctrinal majoritaire suivi par la
jurisprudence, avant d’évoquer l’opinion opposée défendue par PIOTET
(La protection du réservataire en droit successoral suisse, RDS 1972 I,
p. 25 ss ; Droit successoral, p. 354 et 650), selon lequel le réservataire
exclu de la succession n’a pas la qualité d’héritier avant le jugement sur
l’action en réduction : sa vocation héréditaire n’est que virtuelle. Sans
trancher ce débat, ni esquisser un changement de jurisprudence, le
Tribunal fédéral a, dans le cas qui lui était soumis, admis la validité d’actes
conclus entre un hériter institué et des héritiers réservataires atteints dans
leur réserve, ayant pour effet de reconnaître à ces derniers la qualité de
cohéritiers, si bien que ceux-ci pouvaient prétendre à une part au gain au
sens de l’art. 619 aCC.
Dans un arrêt postérieur (arrêt 5A_610/2013 du 1er novembre 2013
consid. 2.2.1), le Tribunal fédéral a indiqué que l’héritier réservataire exclu
par une disposition pour cause de mort de la succession avait aussi la
qualité d’héritier. Malgré des critiques de la part d’une partie de la
doctrine, il n’avait jusqu’à présent jamais modifié sa jurisprudence et il
n’existait pas de raison de le faire, quand bien même l’acte pour cause de
mort qui porte atteinte à la réserve n’est pas nul de plein droit, mais
seulement annulable. La Haute cour a dès lors considéré que, jusqu’à
l’admission d’une action en nullité ou en réduction, l’intéressé est héritier
RVJ / ZWR 2024
175
virtuel et, en tant que tel, est légitimé à demande un inventaire au sens
de l’art. 553 CC.
A l’arrêt 143 III 369 consid. 2, le Tribunal fédéral a confirmé l’absence de
modification de la jurisprudence. Partant, l’héritier réservataire évincé de
la succession n’a qualité que d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité
d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en réduction. Il a dès lors dénié
la légitimation à l’héritier réservataire écarté pour requérir le bénéfice
d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 1 CC, prétention réservée à l’héritier
qui peut répudier la succession (dans le même sens ATF 139 V 1
consid. 4.4).
A l’arrêt 5A_570/2017 précité consid. 7.2, le Tribunal fédéral a posé,
s’agissant du cas particulier du conjoint mis au bénéfice de l’usufruit sur
la totalité de la succession, que, même implicitement exclu de l’hérédité
de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au
bénéfice de l’art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de
plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec
notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne
s’éteint que par un jugement formateur ou par l’acceptation du legs
d’usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l’ATF 143 III 369
consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de
son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que le cas
d’espèce : ATF 104 II 75 consid. II.3 b qui laisse toutefois ouverte cette
question querellée en doctrine ; 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a
par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les
héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un
legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement
figurer dans le certificat d’héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; arrêt
5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 avec les références).
12.3 En l’espèce, le juge de commune pouvait à la seule lecture du
testament partir de l’idée que le de cujus avait voulu dans ce document
régler l’intégralité de sa succession et non pas uniquement le sort de
l’appartement de A. Le fait que le testateur déclare en préambule disposer
de ses biens (et non pas de son appartement de A.), précise à l’art. 1
annuler et révoquer toutes dispositions antérieures, soumette à l’art. 3 sa
succession au droit suisse et désigne à l’art. 4 un exécuteur testamentaire
était de nature à le conforter dans cette voie, d’autant qu’aucun autre acte
pour cause de mort ne lui avait été remis pour ouverture.
176
RVJ / ZWR 2024
La loi ne sanctionne pas de nullité une disposition pour cause de mort qui
prive complètement un héritier réservataire de sa réserve ou le lèse dans
sa réserve. L’art. 522 CC lui ouvre en revanche la voie de l’action
réduction pour faire valoir son droit. Le seul fait qu’en sa qualité d’épouse,
l’appelante revête la qualité d’héritière réservataire (art. 462 ch. 1 et 471
ch. 3 aCC) n’empêchait dès lors pas le juge de commune de la considérer
sur la base du testament comme simple légataire, tout en réservant une
action en réduction notamment. Le testament n’attribue en effet pas à
l’appelante une quote-part de la succession, ni ne la qualifie d’héritière,
contrairement aux appelés. Il la gratifie de l’usufruit sur un immeuble. Or,
l’attribution de l’usufruit de toute ou partie d’une succession constitue un
legs (art. 484 al. 2 CC). Le disposant peut certes gratifier un héritier légal
ou institué d’un legs en sus de la quote-part lui revenant (legs
préciputaire). Une telle volonté n’est cependant pas exprimée de façon
expresse dans le testament. Partant, sur la base d’un examen sommaire
du testament, le juge de commune pouvait, sans arbitraire, considérer
que l’appelante ne revêtait pas la qualité d’héritière, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si la solution contraire aurait également été
soutenable. En particulier, il ne lui appartenait pas de prendre en compte
les éléments extrinsèques, tels que le remariage du de cujus avec
l’appelante survenu postérieurement à la rédaction du testament.
Il apparaît ainsi que l’approche du juge de commune, consistant, sur la
base d’un examen sommaire, à considérer que le testament instituait les
enfants héritiers et X. légataire de l’usufruit d’un bien immobilier était
défendable. Partant de cette prémisse, celle-ci, en sa qualité d’épouse,
avait le statut d’héritière légale virtuelle jusqu’à l’échéance du délai de
prescription de l’action en nullité et en réduction. C’est partant en se
conformant à la jurisprudence précitée que le juge de commune l’a
mentionnée dans le premier certificat d’héritiers du 27 avril 2021. Toujours
dans cette logique, le juge pouvait sans arbitraire considérer qu’en
l’absence d’introduction d’une telle action ou encore de convention lui
reconnaissant le statut de cohéritière, elle semblait à première vue avoir
perdu son statut d’héritière légale virtuelle à l’échéance du délai d’une
année à compter de l’ouverture du testament (art. 521 al. 1 CC et 533
al. 1 CC). Partant, la teneur du second certificat d’héritier ne prête pas
flanc à la critique. En définitive, l’appel est intégralement rejeté et les
mesures superprovisionnelles prononcées le 19 juin 2023 sont
rapportées.