C1 23 118
C2 23 37
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître François Pernet, avocat à Sion
contre
Y _________ , intimé au recours
(reprise des relations personnelles)
recours contre la décision du 17 février 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte du district de Sierre
Faits
A.
A _________, née le 1er décembre 2021, est la fille de Y _________ et de
X _________.
B.
Le 7 avril 2022, la police régionale des villes du centre a signalé à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : l’APEA) qu’elle était intervenue
à deux reprises au domicile de Y _________ et de X _________ pour des disputes entre
conjoints en présence de leur enfant. Le signalement a relevé que le domicile était dans
un état insalubre et que la tension était grande entre les parents (pp. 4ss).
Par décision du 28 avril 2022, l’APEA a ordonné une enquête sociale au profit de l’enfant
(pp. 8ss).
Au mois de juin 2022, la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile des
conjoints pour des faits de violences domestiques. Lors de l’intervention du 28 juin 2022,
les deux parents étaient sous l’influence de l’alcool (p. 22).
Le 1er juillet 2022, la mère et l’enfant ont été placées d’urgence au foyer Accueil Aurore
à Sion à la suite de la séparation du couple.
Au vu des faits précités et par courriel du 11 août 2022, l’Office pour la protection de
l’enfant (ci-après : l’OPE) a fait part de propositions urgentes à l’APEA dans le cadre de
son mandat d’enquête sociale. Par décision de mesures superprovisionnelles du même
jour, l’APEA a ordonné le retrait immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de
A _________ à sa mère et le placement de l’enfant chez ses grands-parents maternels
(avec droit de visite libre pour la mère au domicile de ces derniers). Les relations
personnelles entre le père et l’enfant ont été provisoirement suspendues, la situation
devant être réévaluée en cas de requête de Y _________ tendant à leur rétablissement,
par écrit ou lors de son audition par l’APEA (pp. 25ss).
Le 29 août 2022, l’OPE a remis son rapport d’enquête sociale à l’APEA (pp. 43ss). Elle
a constaté que A _________ se développait de façon favorable depuis qu’elle était
placée chez ses grands-parents maternels et qu’elle n’était plus exposée aux violences
de ses parents. Le rapport a également relevé que le père était lucide sur la situation
chaotique dans laquelle il se trouvait en lien avec sa consommation excessive d’alcool,
celui-ci étant toutefois incapable de s’engager dans un suivi thérapeutique.
X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 31 août 2022
(pp. 55ss). Par décision de mesures provisionnelles même jour, cette autorité a confirmé
le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille, le droit de
visite de X _________ devant s’exercer les mercredis après-midis et du samedi à 16h00
au dimanche à 16h00. La suspension provisoire des relations personnelles entre le père
et l’enfant a été confirmée, la situation devant être réévaluée en cas de demande de
Y _________ tendant à leur rétablissement. Par ailleurs, une curatelle éducative et de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) a été instituée en faveur
de l’enfant, à charge notamment pour l’OPE d’évaluer la possibilité d’une reprise des
relations personnelles entre le père et l’enfant en cas de demande motivée du père (pp.
53ss).
X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 17 février
relations personnelles avec sa fille rétablies (p. 78).
Par décision du même jour, l’APEA a notamment révoqué la suspension des relations
personnelles entre A _________ et son père, celles-ci devant s’exercer à présent par le
biais de visites au Trait d’Union, à raison d’une semaine sur deux, pour une durée d’une
heure et demie (ch. 5).
C. Le 25 mai 2023, X _________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que
les relations personnelles entre Y _________ et A _________ demeurent suspendues.
Elle a également requis d’être mise au mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
pour la procédure de recours.
L’APEA a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
(art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi
de l’art. 314 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et
les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours
est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes
de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie
à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure. Dans une telle hypothèse, le délai de recours contre une décision relative
aux mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC).
Selon l’art. 238 lit. f CPC, une décision de justice doit contenir l’indication des voies de
droit. La décision doit ainsi préciser si elle est susceptible d'appel (art. 308 ss CPC) ou
de recours (art. 319 ss CPC), et dans quel délai, ces indications devant être adaptées
au cas particulier (arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 et 5.2 n.p. in
ATF 145 III 469). Il résulte du principe de la bonne foi que l’indication inexacte des voies
de droit ne peut en principe causer aucun préjudice à la partie qui ne connaissait pas -
directement ou par son mandataire - cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en
faisant preuve de l’attention usuelle (art. 52 CPC ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). La
protection de la confiance n’est refusée qu’à la partie dont la négligence est grossière,
ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances
concrètes (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1).
Dans le cas présent, le recours émane d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors
de la qualité pour recourir. Le recours a été interjeté le 25 mai 2023 contre une décision
notifiée le 26 avril 2023 et qui indiquait qu’elle était susceptible de recours « dans un
délai de 30 jours dès la notification » (décision attaquée, p. 8). Au vu de la nature
provisoire de la décision entreprise (cf. notamment, décision attaquée, p. 1) et du fait
qu’il a été interjeté par un mandataire professionnel, le recours pourrait être tardif et
partant, irrecevable (art. 445 al. 3 CC). Cette question peut toutefois rester ouverte, au
vu du rejet du recoursinfra.
1.2 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. LACPC).
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).
2.2 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie
par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit
cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). L’autorité
de recours statue en principe sur pièces. Dans une telle hypothèse, l’autorité de recours
peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas
fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens
de preuves déjà administrés en première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2).
En l’espèce, la recourante sollicite l’édition par le Tribunal de Sierre du dossier P1 23 21
afin d’établir notamment que l’intimé figure au casier judiciaire pour neuf condamnations
prononcées à son encontre entre le 30 mars 2012 et le 31 janvier 2022 ; ce moyen de
preuve vise en outre à établir qu’il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples
et de voies de fait sur la personne de la recourante par ordonnance pénale du
1er septembre 2022 (qui a fait l’objet d’une opposition de l’intéressé selon la recourante).
Or, cette ordonnance pénale, ainsi que l’extrait du casier judiciaire de l’intimé ont déjà
été versés en cause par la recourante (cf. courrier du 28 février 2023 versant en cause
le dossier pénal MPC 22 4151, pp. 86-108). Le moyen de preuve requis ne sera donc
pas mis en œuvre car il n’est pas de nature à modifier l’appréciation de l’ensemble des
moyens de preuve figurant déjà au dossier de l’APEA qui a été édité d’office. Pour les
mêmes motifs, la requête de la recourante tendant à l’audition des parties par le Tribunal
cantonal est rejetée, celles-ci ayant déjà été entendues par l’autorité attaquée.
3. La recourante fait grief à l’autorité attaquée d’avoir ordonné la reprise des relations
personnelles entre l’intimé et leur enfant. Elle estime qu’une telle décision est
inopportune.
3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce contact avec le parent
non gardien est en principe bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de
construction de l’identité personnelle. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est
considéré comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de formation
de l’identité de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 965
et les réf. cit.).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-
ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit
servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références
citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient
des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités
nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de
violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite
des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre
psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4).
3.2 En l’occurrence, A _________ est âgée de 18 mois ; comme établi supra, elle a été
placée chez ses grands-parents maternels à l’âge de huit mois, en raison des difficultés
rencontrées par ses parents et d’un contexte de violences conjugales. A l’époque de son
placement, sa mère ne travaillait pas et logeait au Foyer Aurore à Sion. Par rapport du
6 janvier 2023, l’OPE relevait que les visites de la recourante à sa fille restaient
« minimes et irrégulières » (p. 69). Le 22 mai 2023, l’OPE a toutefois relevé que la
recourante « commen[çait] à prendre son rôle de mère et s’investi[ssait] d’avantage dans
le lien avec sa fille », la relation avec ses parents s’étant apaisée (p. 125).
Quant à lui, l’intimé est menuisier de formation ; il est au bénéfice de l’aide sociale et
sous curatelle (p. 43) ; il fait l’objet d’un suivi à la Villa Flora en raison d’une
consommation problématique d’alcool (p. 80). Il ressort du dossier qu’une procédure
pénale est actuellement ouverte contre lui pour des faits commis contre la recourante
entre les mois de mars et de juin 2022 et notamment qualifiés de voies de fait à réitérées
reprises (art. 126 al. 2 let. b CP) et de lésions corporelles simples (pp. 87ss). Les
relations personnelles entre A _________ et son père ont été suspendues par décision
de l’APEA du 11 août 2022, concomitamment à son placement, à charge pour celui-ci
de requérir leur rétablissement, alors que l’enfant n’avait que huit mois. Dans son rapport
d’enquête sociale établi le même mois, l’OPE a relevé que lors de son entretien avec
l’intimé, celui-ci se montrait attentionné et affectueux avec sa fille, même si l’intervenante
de l’OPE ne pouvait déterminer à quelle fréquence l’enfant voyait son père
antérieurement à la suspension des relations personnelles (p. 45). Entendu par l’APEA
en audience du 17 février 2023, l’intimé a expliqué n’avoir pas demandé plus tôt le
rétablissement des relations personnelles car il craignait que les grands-parents
maternels de A _________ mettent en échec ce projet (p. 78). L’intimé a été nouveau
informé de ses droits en tant que parent. Il a déclaré aller mieux et qu’il était disposé à
collaborer. Il a fait état de son souhait de reprendre des relations personnelles avec sa
fille pour pouvoir la voir le plus possible. Il a accepté que les visites s’effectuent de façon
médiatisée par le biais du Trait d’Union pour 1h30 chaque deux semaines (p. 78).
Entendue le même jour, la recourante a expliqué qu’elle n’était pas favorable à cette
reprise, « vu ce que [l’intimé] lui a fait auparavant » mais qu’elle pourrait l’accepter (p.
80).
S’agissant de A _________, malgré le contexte difficile auquel elle a été exposée dès
son plus jeune âge, le rapport de l’OPE du 17 mai 2023 relève que l’enfant se développe
favorablement et fait beaucoup de progrès (p. 125).
Dans son recours, la mère fait en substance valoir qu’il serait prématuré et inopportun
de permettre à l’enfant d’être mise en présence de son père. Elle soulève
essentiellement que l’intimé est une personne violente ne sachant interagir avec elle-
même que par la violence. Or un tel argument - centré en somme sur un risque de
violence envers la mère et non l’enfant - ne saurait prospérer au vu des modalités
d’exercice des relations personnelles fixées dans la décision entreprise. Comme l’APEA
l’a, à juste titre, expliqué à la recourante pendant l’audience précitée, le droit de visite de
visite qui aurait vocation à être mis en place serait médiatisé, c’est-à-dire que l’enfant ne
serait jamais seule en présence de son père ; par ailleurs, l’exercice de ce droit de visite
ne supposerait aucun contact entre les parents. La présence d’un tiers pendant ces
visites, en plus de permettre à l’enfant de construire un lien avec le parent non-gardien,
garantit la sécurité de l’enfant, ce tiers pouvant également assister le père de ses
conseils.
La recourante fait en outre valoir que l’intimé devrait offrir de solides preuves de son
aptitude et de sa capacité à ne pas mettre en danger le développement de l’enfant avant
qu’un rétablissement des relations personnelles puisse être envisagé. Or, cet argument
occulte le fait que la situation de A _________, et partant son intérêt supérieur à avoir
des contacts avec son père, a déjà fait l’objet d’investigations de la part de l’OPE,
notamment par le biais d’entretiens avec le père. Par ailleurs, l’intervenante de l’OPE a
soumis une éventuelle reprise des relations personnelles à la condition préalable que
l’intimé se présente - lorsqu’il sera prêt à s’engager – à un entretien hebdomadaire sur
une durée de deux mois avec M. B _________, l’intervenant d’Addiction Valais en
charge de son suivi (p. 125). Enfin, la mise en place des relations personnelles au Trait
d’Union suppose, en amont, divers entretiens et partant, une collaboration étroite avec
le parent concerné qui vise à obtenir des garanties de sa part.
Comme rappelé supra, la situation familiale de A _________ demeure précaire. Depuis
le début de la vie, elle n’a eu a fortiori que peu de contact avec son père et le lien avec
sa mère, qui est en pleine construction, demeure fragile. Au vu du très jeune âge de
l’enfant et de la durée d’interruption des relations personnelles avec son père, il est dans
l'intérêt manifeste de l’enfant, reconnu par l’intervenante de l’OPE, à ce qu'elle puisse
connaître son père et partant, à ce qu’une reprise des relations personnelles puisse être
mise en œuvre dans les meilleurs délais dans un cadre sécurisé et à condition que
l’intimé collabore avec les intervenants afin que ces visites puissent être mises en place
et se dérouler dans l’intérêt de l’enfant. Cette mesure permettra aussi à l'autorité intimée
de réévaluer la situation de manière régulière et de prendre les mesures nécessaires
selon l’évolution de la situation de A _________.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la
désignation de Me François Pernet en qualité de défenseur d’office.
4.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier
de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve
qu'il entend invoquer. Il appartient ainsi à ce dernier de motiver sa requête s'agissant
des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de
preuve nécessaires et utiles (cf. arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié
in SJ 2016 I 128, et les références). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire
de première instance ne suffit pas (arrêt 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Le
plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer
accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de
l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer
que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai
supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise
(arrêt 5A_380/2015 précité et la jurisprudence mentionnée). Ces principes sont
applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art.
119 al. 5 CPC; arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2).
4.2
En l’occurrence, la requête d’assistance judiciaire, émanant d'un mandataire
professionnel, ne fournit aucune pièce justificative susceptible d’établir la situation
financière de la recourante et son incapacité à faire face aux frais, limités, de la
procédure de recours (art. 117 let. a CPC ; arrêt 5A_591/2020 du 17 novembre 2020
consid. 3.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Assistée d'un avocat, elle avait à cet égard une
obligation accrue de collaborer. A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la
recourante s’est limitée à alléguer qu’elle était « actuellement sans emploi et suivie par
une assistante sociale et un conseiller ORP » et à renvoyer à la décision d’APEA lui
octroyant ce bénéfice en première instance. Ce faisant, elle occulte le fait que
l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de
recours (art. 119 al. 5 CPC). Il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'aller rechercher
dans le dossier de l’autorité entreprise les faits et moyens propres à établir que les
conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire sont toujours remplies.
Partant, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée.
5. Il reste à statuer sur les frais de la procédure de recours.
5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, Petit commentaire, Code
de procédure civile, 2021, n. 12 ad art. 106).
5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe.
Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar),
l’émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art.95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar)
6. L’intimé n’ayant pas été représenté par un mandataire professionnel et n’ayant pas
été invité à se déterminer dans la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens (art.
95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 30 juin 2023