C1 23 1
DECISION DU 1 ER DECEMBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge, Maxime Gay-Crosier, greffier
en la cause
A.__________ , demandeur, représenté par Maître Catherine Fournier, avocate, Sion
contre
B._____________ , défenderesse, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat,
Martigny
(protection de la personnalité ; tort moral)
Procédure
A. Fondé sur l’autorisation de procéder délivrée le 11 novembre 2022 par le vice-juge
de commune de C., A.______ a, par écriture du 23 décembre 2022, déposé
une demande contre B._____________ en concluant :
La présence requête est admise.
B._____________ est condamnée à payer à A.__________, à titre de tort moral, le montant de
10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2019.
B._____________ est condamnée à payer à A.__________, à titre de réparation du dommage, le
montant de 3'001 fr. 99 avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 avril 2022.
Tous les frais de la présente procédure, y compris les frais de la séance de conciliation par 200 fr.,
ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de A.__________, sont mis à la charge de
B._____________.
B. Répondant le 24 mars 2023, B._____________ a conclu :
La demande déposée le 23 décembre 2022 par A.__________ à l’encontre de B._____________
est purement et simplement rejetée.
Les frais de procédure, ainsi qu’une indemnité pour les dépens de B._____________, selon
décompte LTar à déposer, sont mis à la charge de A.__________.
C. Aux débats du 15 mai 2023, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
D. Par requête du 11 décembre 2023, A.__________ a sollicité d’être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire. Par décision du 17 février 2025 (C2 23 77), l’assistance
judiciaire partielle a été accordée à A.__________, en ce sens qu’il s’est vu exonéré des
avances et des frais judiciaires au-delà des 1'300 fr. qu’il avait déjà versés, ainsi que des
sûretés pour les dépens qui pourraient lui être demandées par B._____________.
E. Les preuves ont été administrées lors des audiences des 11 décembre 2023,
20 février 2024 et 30 juin 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont plaidé,
maintenant leurs conclusions respectives.
Faits et droit
1.
En l’absence de disposition légale désignant une autre autorité judiciaire, la
compétence ratione materiae du tribunal de district résulte de l’art. 4 al. 1 LACPC. Aux
termes de l’art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou
le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les
actions fondées sur un acte illicite. En l’occurrence, les parties sont toutes deux
domiciliées dans le district de l’Entremont. Partant, le tribunal de district de l’Entremont
est compétent tant ratione materiae que ratione loci. Par ailleurs, le dépôt de la demande
a été précédé d’une tentative de conciliation, procédure close par l’octroi d’une
autorisation de procéder, le 11 novembre 2022. La demande en paiement déposée le
23 décembre 2022, soit dans le délai de 3 mois de l’art. 209 CPC, est dès lors recevable.
2. Le demandeur conclut, premièrement, à ce que la défenderesse soit condamnée à
lui verser le montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
2.1. Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement,
soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Celui qui
subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui
ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).
2.2. La personnalité englobe l’ensemble des biens qui appartiennent à toute personne
du seul fait de son existence (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., n. 14 ad
art. 28 CC). Ils comprennent les droits de la personnalité physique (le droit à la vie, à
l’intégrité corporelle et psychique, à la liberté de mouvement, à la liberté sexuelle ainsi
que le droit de disposer de son cadavre), les droits de la personnalité affective (le droit
aux relations avec ses proches et à la piété filiale) et les droit de la personnalité sociale
(le droit au nom, à l’honneur, à la vie privée, à l’image et à la voix ainsi que la liberté
économique ; JEANDIN, op. cit., n. 23 ss ad art. 28 CC). L’atteinte à la personnalité
désigne tout comportement humain que remet en cause, totalement ou partiellement,
l’existence ou la substance d’un droit de la personnalité appartenant à autrui. Ce
comportement peut consister en une action ou une omission, être isolé ou se prolonger
(JEANDIN, op. cit., n. 68 ad art. 28 CC). L’atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public,
ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne
lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 28a al. 3 CC et 49 al. 1 CO). A l'égard de
celui qui est responsable en vertu de l'art. 41 al. 1 CO, une faute doit être établie. Pour
celui qui encourt une responsabilité objective, il suffit que les conditions de cette
responsabilité soient remplies (ATF 131 III 26). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité
objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale
suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir
réparation. Le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que
l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale ; il doit s’agir d’une atteinte
extraordinaire dont les effets dépassent clairement la mesure d’un émoi ou d’un souci
habituel. Il ne suffit pas que la personne ait été choquée, qu'elle ait subi des
désagréments ou qu'elle ait eu quelque mal ; sont nécessaires des souffrances
physiques ou psychiques qui entraînent une diminution du bien-être. Savoir si l'atteinte
est suffisamment importante pour justifier une somme d'argent dépend des
circonstances du cas concret. Le juge doit notamment prendre en compte le ressenti
subjectif de la victime et le pondérer en se demandant quelle réaction aurait eu une
personne ordinaire – soit ni trop sensible ni particulièrement résistante – placée dans les
circonstances d'espèce. L'existence d'un tort moral doit être alléguée et démontrée par
le lésé et ne découle pas du seul fait d’une atteinte à la personnalité. Le lésé doit ainsi
alléguer et prouver les circonstances dont on peut déduire la souffrance qu’il fait valoir,
soit l’ensemble des faits qui concernent la nature, l’étendue et la durée de sa douleur
morale. Des exigences exagérées ne doivent néanmoins pas être imposées quant au
degré de la preuve de la douleur morale : lorsqu’une atteinte – objectivement grave – à
la personnalité est apte, d’après l’expérience générale de la vie, à provoquer une douleur
importante, il suffit de prouver cette atteinte. Ainsi, dans certaines situations, malgré
l'illicéité de l'atteinte à la personnalité, la victime ne pourra bénéficier d'aucun
dédommagement au titre du tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_465/2012 du
10 décembre 2012 consid. 3.2).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui
en résulte. N'importe quelle atteinte légère ne justifie pas une réparation. En raison de
sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation
selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III
699 consid. 5.1 et réf. citées).
2.3. Aux termes de l’art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1).
Cela étant, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises
par la partie lésée (al. 2).
L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le
droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les
conséquences de l'échec de la preuve. Il a également été déduit de cette disposition un
droit à la preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait
pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été
régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt du Tribunal
fédéral 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 2.2).
La preuve du lien de causalité appartient à la partie lésée, qui doit établir les faits qui
permettront de juger de ce lien, naturel et adéquat. En revanche, la preuve des facteurs
interruptifs
incombe,
conformément
à
l’art. 8 CC,
à
l’auteur
du
dommage
(WERRO/PERRITAZ, Commentaire romand, 3e éd., n. 49 ad art. 41 CO).
3.
3.1. A.__________ est né le ___________2004 en D._______. Il a été adopté par les
époux B._____________ et E._______________, aujourd’hui divorcés. Ces derniers ont
un autre fils, F.___________, né le ___________2003.
Le 26 juin 2020, A.__________ a porté plainte pénale à l’encontre de B._____________
pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, se
constituant partie plaignante tant au pénal qu’au civil.
Par ordonnance pénale du 7 juillet 2021, B._____________ a été condamnée pour
violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, les prétentions
civiles de la partie plaignante – hors dépens – étant alors renvoyées au for civil. Les faits
retenus par l’ordonnance pénale sont les suivants :
Depuis le plus jeune âge de A.__________, et jusqu’au 1er juin 2019 (date où mère et fils ont vécu de
manière séparée), B._____________ a agi de manière différenciée avec lui et avec son fils aîné
F.. En effet, alors qu’elle faisait régulièrement des câlins à son fils F., elle a
montré à de rares reprises de l’affection à A.__________. F.___________ a remarqué cette différence
de traitement mais n’a rien osé dire.
B._____________ a notamment, à de nombreuses reprises, dénigré et maltraité A.__________, en
l’insultant régulièrement, en le traitant par exemple de « menteur », de « manipulateur », de « voleur »
et de « rapace ». Elle lui a dit aussi à plusieurs reprises de « dégager » parce qu’elle ne voulait plus le
voir, lui disant même : « A 18 ans, tu dégages avec un bon coup de pied au cul ».
A plusieurs reprises, elle lui a infligé des punitions de manière gratuite, en le frappant avec une tapette
à mouches, ou en lui donnant des douches froides.
Elle l’a également, à plusieurs occasions, enfermé à l’extérieur du domicile, car elle ne voulait pas le
voir. A.__________ devait attendre que son père, E._______________, revienne du travail pour pouvoir
rentrer à la maison et manger son repas. Son père, qui avait constaté ces faits à plusieurs reprises, a
laissé faire les choses, pour ne pas contrarier son épouse.
A une reprise, B._____________ a tiré son fils A.__________ en bas des escaliers, puis l’a lancé dans
le jardin en lui disant qu’elle ne voulait plus le voir. Son père a vu cela mais n’est pas intervenu, pour ne
pas mettre « d’huile sur le feu » et empirer la situation pour A.__________.
[…]
Ainsi, A.__________ a vécu dans la peur de sa mère et de ses réactions, notamment lorsqu’elle se
fâchait contre lui. Il se sentait constamment rabaissé et dénigré par elle.
Il est encore suivi actuellement par une psychologue pour des difficultés d’endormissement, des
angoisses et un état de tristesse, difficultés causées notamment par les brimades de ses parents, et de
sa mère en particulier.
Par conséquent, entre juillet 2011 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 1er juin 2019, la prévenue n’a
donc pas, contrairement à son obligation de mère, assuré son devoir de protection envers son fils, en le
maltraitant et en mettant en danger concrètement son développement sur le plan corporel, spirituel et
psychique.
3.2. L'art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame
sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement
pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé
au pénal. Cette disposition ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en
résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile de décider si le juge civil est lié ou non
par les faits constatés au pénal. Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en
2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de
fait arrêté par le juge pénal ; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non
les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité. Ceci dit, rien
n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal,
sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil
considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité et
n'applique pas une règle de droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du
7 mars 2022 consid. 2.2).
3.3.
En l’occurrence, B._____________ a allégué avoir choisi de ne pas former
opposition à l’ordonnance pénale « dans l’espoir de calmer le jeu », sans pour autant
que cela ne signifiât qu’elle reconnaissait les faits qui y étaient décrits. A cet égard,
B._____________ a confirmé dans sa déposition du 11 décembre 2023 qu’elle ne
reconnaissait pas les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 7 juillet 2021, mais
qu’elle ne s’y était pas opposée afin de mettre un terme à cette situation d’accusation
pour trouver la paix et pour que A.__________ pût également trouver la paix. Elle a
ensuite déclaré entendre la souffrance de ce dernier et l’avoir toujours entendue et
reconnue, tout en entendant également qu’il avait besoin d’une coupable à sa souffrance
et l’accusait injustement. Cela étant, B._____________ a admis en particulier avoir
régulièrement traité A.__________ de « menteur », de « manipulateur », de « voleur »
ou encore de « rapace », « dans des circonstances qui justifiaient de le qualifier ainsi »,
ainsi que lui avoir dit de « dégager » et l’avoir menacé de le mettre dehors dès ses
18 ans, « à l’occasion de provocations excessives ».
Le tribunal relève toutefois que les faits retenus dans l’ordonnance pénale se fondent
sur les déclarations détaillées de A.__________ faites lors de son audition par la police
le 26 août 2020. Celles-ci ont ensuite été, pour certains aspects (différences de
traitement entre les deux enfants, mise à l’écart lors des repas, menaces de douche
froide), corroborées par les déclarations de son frère F.___________, entendu par la
police comme personne appelée à donner des renseignements le 5 septembre 2020 et,
pour d’autres aspects (A.__________ laissé dehors jusqu’à l’arrivée de son père, mis de
côté lors des repas, tiré en bas des escaliers et « lancé » dans le jardin, menacé
d’expulsion à ses 18 ans), par celles de son père E._______________, entendu par la
police comme prévenu le 15 septembre 2020. Entendu par le ministère public en qualité
de prévenu, le 17 mai 2023, E._______________ a encore évoqué des éléments de
violence verbale exercée par B._____________ contre A.__________, qu’elle appelait
notamment « l’autre » et à qui elle n’avait pas adressé la parole de mars à
décembre 2016. Egalement entendue comme prévenue dans la procédure pénale,
B._____________ a pour sa part reconnu en partie un épisode de douche froide.
Au vu de ces différents éléments, le tribunal considère comme hautement vraisemblable
que l’essentiel des faits circonscrits par l’ordonnance pénale se soient passés tels que
décrits. A tout le moins, le tribunal tient pour établi que B._____________ a
régulièrement fait preuve, à l’encontre de son adoptif fils A.__________, de violence
verbale, d’un traitement différent de celui de son fils biologique F.___________, ainsi
que de mauvais traitements du genre de ceux décrits dans l’ordonnance pénale, entre
son adoption et le 1er juin 2019.
4.
4.1.
A.__________ a allégué dans sa demande qu’il était toujours suivi par une
psychologue pour des difficultés d’endormissement, des angoisses et un état de
tristesse. B._____________ a pour sa part allégué que A.__________ était atteint de
« troubles psychiques ».
4.2.
Déposant le 11 décembre 2023 sur son état de santé actuel, A.__________ a
déclaré se sentir encore « bousculé » et que son corps s’alourdissait chaque fois qu’il
recevait quelque chose en lien avec cette affaire ou qu’il évoquait son passé, décrivant
un ressenti physique et des « signes » que lui envoyait son corps. Il a indiqué être alors
suivi une fois par semaine par la psychologue G.______________ et être dans un atelier
protégé, à H.__. Pour lui, l’évocation de B._____________ le tourmentait et il avait
« beaucoup de souffrances intérieures ».
Entendue comme témoin le 11 décembre 2023, I.____________, médecin psychiatre et
psychothérapeute FMH, a expliqué que A.__________ avait été son patient en été 2021.
Selon elle, il était alors plutôt stabilisé au niveau de l’humeur. Il avait toutefois, par rapport
à son trouble du spectre autistique (syndrome d’Asperger), des difficultés adaptatives et
d’ordre émotionnel et social. Le changement de thérapeute l’avait passablement
déstabilisé, mais une alliance thérapeutique avait pu être mise en place par la suite, en
et A.__________ « voulait se voir reconnu comme victime ». Début 2022, A.__________
avait subi une « décompensation » sous la forme d’un épisode dépressif, qui avait
nécessité une hospitalisation. Il ne s’agissait pas là du premier épisode de ce type. Une
médication « assez forte » et un changement de médicament avait permis de stabiliser
son état. En décembre 2023, un suivi était toujours en place. A.__________ était alors
« plutôt bien stabilisé depuis une année » et répondait bien à la médication qui le
stabilisait. La spécialiste se montrait toutefois prudente quant au diagnostic de trouble
de l’humeur – lequel n’était pas encore possible en raison de l’âge de A.__________ –
et à l’évolution de son état.
Entendu à son tour comme témoin le 11 décembre 2023, E._______________ a déclaré
qu’à ce jour, son fils A.__________ allait « mieux ». Il était toutefois encore « très
fragile » par rapport à des situations de stress, et cela se manifestait « de temps en
temps », sous la forme d’un mal-être, d’un manque d’appétit et d’une nervosité. Cela
étant, il gérait « beaucoup mieux » ses émotions.
Entendue comme témoin le 20 février 2024, J.______________, médecin psychiatre, a
confirmé avoir été le médecin psychiatre répondant de A.__________ de 2016 à 2022.
A.__________ était alors anxieux, déprimé et présentait des particularités relationnelles
et de régulation des émotions. Il y avait des symptômes de stress post-traumatique, avec
trouble anxieux et état dépressif réactionnel. L’hypothèse diagnostique du trouble du
spectre autistique avait également été confirmée.
Entendue comme témoin le 30 juin 2025 quant au fait que divers intervenants s’étaient
succédé afin de tenter, en vain, de soigner les troubles psychiques dont était atteint
A., K._________ a confirmé avoir suivi A.__________ en sa
qualité de psychologue de juin 2013 à décembre 2015. En termes de résultats, un
« trouble de l’attachement » avait été mis en évidence. A.__________ avait ainsi
développé « un attachement ambivalent, dans le sens où les personnes qui [s’étaient]
occupées de lui [n’avaient] pas toujours pu répondre à ses besoins », tant avant qu’après
son
adoption.
Les
comportements
de
A.__________
étaient
« un
peu
incompréhensibles pour ses parents ». Lorsque K.___________________ avait ensuite
proposé de placer A.__________, non pas afin de le séparer de ses parents, mais de
« recréer des liens », ses parents avaient décidé de suivre une autre thérapie.
4.3. Au vu de ce qui précède, il est retenu que A.__________ a effectivement été suivi
par plusieurs intervenants en raison des troubles psychiques dont il est atteint. Au
nombre de ces derniers, on compte notamment un trouble du spectre autistique
(syndrome d’Asperger), des difficultés adaptatives et d’ordre émotionnel et social,
plusieurs épisodes dépressifs ayant nécessité une hospitalisation et une médication, un
trouble de l’attachement ainsi que des symptômes de stress post-traumatique, avec
trouble anxieux et état dépressif réactionnel.
5.
5.1.
Selon A.__________, les difficultés psychiques qu’il a allégué rencontrer au
moment de la demande, en décembre 2022, avaient été causées « notamment par les
brimades de sa mère ». L’allégation d’un lien de causalité entre les maltraitances qu’il
reproche à B._____________ et la nécessité de se soumettre à des thérapies ressort
par ailleurs également des allégués nos […].
Pour sa part, B._____________ a allégué que A.__________ souffrait de différents
problèmes psychiques qui remontaient à un âge précédant son adoption, dont elle n’était
en rien responsable.
5.2.
Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les
circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage,
à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). A ce
dernier titre, on comprend notamment l’aggravation ou la complication de la preuve
(Berweiserschwerung) à la charge de l’auteur du dommage (WERRO/PERRITAZ,
Commentaire romand, 3e éd., n. 44 ad art. 44 CO ; KESSLER, Commentaire bâlois,
7e éd., n. 15 ad art. 44 CO).
En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition
constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon
les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en compte dans le
cadre des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en
considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des
affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent réduire les prétentions du lésé. En
tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut
influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts
(art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur
aggravant les suites de l'accident (ATF 113 II 86 consid. 1b ; ATF 131 III 12 consid. 4).
Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part
ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très
vraisemblablement réalisé même sans l’événement dommageable et, d'autre part, ceux
où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l’événement
dommageable.
Dans
la
première
hypothèse
(prédisposition
constitutionnelle
indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des
conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait
également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui
résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la
part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage
réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le
responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la
prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois,
une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en
considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est
une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_571/2011 du 20 décembre 2011
consid. 3.3.1).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO permettent au juge de réduire le montant
de la réparation morale octroyée sur la base de l’art. 49 CO. Ainsi, l'art. 44 al. 1 CO
permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre
à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état
maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement
dommageable, la prédisposition constitutionnelle – qui peut être de nature physique ou
psychique – ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des
dommages-intérêts. D'autres circonstances doivent intervenir, comme par exemple une
disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice.
En revanche, une simple vulnérabilité psychique de la victime ne devrait pas constituer
un facteur de réduction. En tout état de cause, on ne devrait réduire que faiblement
l’indemnité sur la base de la prédisposition constitutionnelle de la victime. Comme
évoqué ci-dessus, c’est au responsable qui invoque des motifs de réduction de les
établir, conformément au principe de l’art. 8 CC (arrêt 4C.75/2004 précité consid. 4.2).
5.3.
En l’espèce, plusieurs thérapeutes et médecins psychiatres ayant suivi
A.__________ se sont exprimés au sujet du lien de causalité entre les comportements
reprochés à B._____________ (consid. 3) et les troubles psychiques dont celui-ci est
atteint (consid. 4).
Ainsi,
selon
I.____________,
rapportant
en
cela
le
diagnostic
posé
par
J.______________, le trouble du spectre autistique devait vraisemblablement exister
chez A.__________ dès la naissance. Or les personnes qui souffrent d’un tel trouble
sont hypersensibles, de sorte que I.____________ a estimé que, si les maltraitances qui
lui avaient été décrites par A.__________ avaient eu lieu, elles auraient pu aggraver son
état. Interrogée sur la cause des épisodes dépressifs dont a souffert A.__________, la
psychiatre a indiqué se souvenir que, s’agissant de la décompensation de 2022, il y avait
une situation de stress et des tensions entre A.__________, son père et sa belle-mère,
ajoutant que les démarches faites alors en justice avaient également pu jouer un rôle.
Pour le surplus, il était selon elle « compliqué de répondre à la question », compte tenu
du fait que ces épisodes dépressifs étaient « fréquents avec le syndrome d’Asperger »,
tant le diagnostic d’Asperger que celui de troubles dépressifs récurrents étant d’ores et
déjà posés en l’espèce. La spécialiste a en outre confirmé que, lorsqu’il y avait des
« éléments psychotiques », il pouvait y avoir des « éléments endogènes » à l’origine des
décompensations. S’agissant du ressenti de A.__________ face aux maltraitances qu’il
avait évoquées, I.____________ retenait surtout le sentiment d’injustice et le fait que
celui-ci se sentait perturbé par la différence de traitement entre lui et son frère.
Entendue comme témoin le 20 février 2024, L.__________, psychomotricienne, a
confirmé que A.__________ avait été son patient durant son enfance, en 2009 ou 2010,
« plutôt 2010 », ainsi qu’en 2020. Les objectifs de ces prises en charge avaient été
distincts : en 2010, elle était intervenue sur conseil d’une logopédiste qui travaillait avec
A.__________ depuis plusieurs années en raison d’un trouble ou un retard du langage.
Celle-ci avait également observé des difficultés de comportement, des crises et des
difficultés d’accompagnement des parents ; en 2020, L.__________ était intervenue à
la suite d’une hospitalisation. A.__________ n’arrivait plus à marcher et sa psychologue,
G.______________, le lui avait adressé, dans l’idée d’effectuer un travail
psychocorporel, lié à son ressenti, ses sensations et ses émotions. Même si elle n'était
pas psychologue, L.__________ avait pu constater qu’il y avait beaucoup d’angoisse et
d’anxiété lors des deux prises en charge, « le fond [étant] resté le même ». L’hypothèse
principale de L.__________ réside en un trouble de l’attachement dont A.__________
aurait souffert « en lien avec son adoption ». Aucun fait de maltraitance ne lui avait du
reste été rapporté lors des prises en charge. Lors de certains entretiens ayant précédé
le placement de A.__________ à […], sa mère avait toutefois abordé la question de
« pouvoir l’accompagner sans maltraitance ». Les deux parents étaient alors « fatigués
dans la parentalité » et c’était l’une des raisons pour lesquelles il avait été placé une
année. L.__________ s’était certes posé la question de savoir si l’état psychologique de
A.__________ pouvait être lié à des faits de maltraitance, mais elle n’avait jamais eu
suffisamment d’éléments pour y répondre. Selon son expérience, il n’était pas non plus
possible de dire si des maltraitances subies avaient pu aggraver son état psychomoteur,
dans la mesure où, « lors d’adoptions, il y a parfois aggravation de trouble même en
l’absence de maltraitance ».
J.______________ a expliqué que la raison que lui avait donnée E._______________
pour la prise en charge en 2016 était surtout que A.__________ avait « peur de sa
mère » et qu’il avait probablement besoin d’une médication. Dans un premier temps,
J.______________ avait eu le retour de ses collègues qui avaient évalué A.__________,
soit
M.______________,
L.__________
et
la
psychologue
du
CDTEA,
K.___________________. La question de la présence d’un trouble du spectre de
l’autisme s’était posée. Il y avait alors un contexte de séparation parentale en cours avec
violence et, selon les récits de A.__________, des maltraitances de la part de sa mère.
Il y avait également, selon J.______________, « probablement des carences et des
troubles très précoces antérieurs à l’adoption », de sorte que « c’était multifactoriel ».
Outre, le diagnostic, la souffrance subjective de la personne est également importante,
de sorte que, « au moment de sa consultation de 2016 jusqu’à 2020, ce qui le faisait le
plus souffrir, c’était la relation avec sa mère ». Spontanément, la psychiatre a également
ajouté que, selon elle, d’autres facteurs ayant eu une influence négative tant sur
A.__________ que sur sa mère et sur leur relation n'avaient pas été pris en
considération. Ainsi, il existait des indices selon lesquels l’adoption aurait pu être mieux
préparée et accompagnée, et des mesures d’accompagnement auraient pu être prises
plus rapidement. Cela pouvait s’expliquer par un manque de moyens et de disponibilités,
ainsi que des facteurs culturels liés à l’époque.
N._________________, pédopsychiatre entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale, a expliqué avoir suivi
A.__________ entre le 27 février 2008 et le 23 décembre 2010, soit entre ses 4 et ses
6 ans. Les « difficultés relationnelles » entre A.__________ et sa mère avaient été la
raison pour laquelle le suivi avait eu lieu. A.__________ refusait alors de faire des
choses – même simples – avec sa mère, était très provocant avec elle, avait une
intolérance à la frustration et souffrait de problèmes de sommeil ainsi que de langage et
de propreté, à la suite d’un retard de développement psychique.
Pour
N._________________, ces difficultés étaient liées à des « traumatismes précoces, soit
avant son adoption » et la situation devait être très compliquée à gérer pour les parents,
avec lesquels A.__________ cherchait un lien fort et, lorsqu’il était très proche de sa
mère, des angoisses d’abandon ressurgissaient et il les gérait en repoussant sa mère,
dans le but de ne pas être abandonné à nouveau, ou en la provoquant pour s’assurer
du lien, dans la mesure où tant qu’elle réagissait à ses provocations, elle était toujours
présente. Selon le pédopsychiatre, « si A.__________ avait été leur enfant biologique
ou adopté dans les 6 premiers mois, cela ne se serait pas passé comme cela », de sorte
que « A.__________ ne reproche pas à la bonne mère ce qu’il s’est passé », sa mère
biologique
étant
la
véritable
responsable
de
ses
angoisses
d’abandon.
N._________________ a reconnu que c’était lui qui avait conseillé d’éloigner
A.__________ lors des repas, estimant que « ce n’était plus gérable pour les parents ».
Pour lui, c’était compliqué pour B._____________ de comprendre le mode de
fonctionnement de son fils, lequel « était efficace dans sa manière de pousser à bout sa
maman », de sorte que le médecin estimait que celle-ci « avait fait ce qu’elle pouvait ».
A cet égard, il n’a du reste pas été contesté que A.__________ avait été adopté par
B._____________ et E._______________ alors qu’il avait été abandonné en D._______
et que, selon G.______________, psychologue de A.__________ depuis 2019, celui-ci
avait été abandonné à 6 mois et vivait dans la peur de revivre l’abandon.
5.4. Il ressort ainsi de ce qui précède que les causes des différents troubles psychiques
présents chez A.__________ sont multiples.
En effet, il apparaît que le trouble du spectre autistique dont A.__________ est atteint –
lequel induit per se une hypersensibilité ainsi que, fréquemment, des épisodes
dépressifs – était présent dès sa naissance. Plusieurs spécialistes évoquent en outre
des troubles, des carences et des traumatismes précoces, antérieurs à l’adoption de
A.__________, citant dans ce contexte un trouble de l’attachement ou des angoisses
d’abandon. Des indices d’une adoption mal préparée et mal accompagnée,
possiblement nuisible aux deux parties ainsi qu’à leur relation, ont également été
relevés. Une spécialiste indique même que, dans les cas d’adoptions, une aggravation
des troubles peut parfois être constatée même en l’absence de maltraitance.
Les thérapeutes interrogés n’excluent certes pas que les maltraitances commises par
B._____________ à l’encontre de A.__________, ainsi que les démarches judiciaires
que ce dernier a entreprises de ce fait, aient pu aggraver son état – sans toutefois
affirmer que tel avait été le cas. De même, la cause subjective principale des souffrances
de A.__________ lors de sa prise en charge entre 2016 et 2020 semblait effectivement
résider dans la relation avec sa mère. Cela étant, la psychiatre de A.__________ a aussi
évoqué une situation de stress et des tensions entre ce dernier, son père et sa belle-
mère – et non sa mère – comme cause de l’épisode dépressif de 2022, confirmant une
fois encore la multiplicité des facteurs en jeu.
Dans ce contexte, il n’a pas été démontré que les comportements reprochés à
B._____________ ne constituaient davantage qu’une cause possible d’une aggravation
de troubles préexistants chez A.__________. Or la seule possibilité d’une telle
aggravation s’avère insuffisante pour pouvoir retenir la présence d’un véritable lien de
causalité. En particulier, il ne saurait être exclu que les troubles précités se fussent
aggravés, même en l’absence des actes reprochés à B._____________.
5.5. En tout état de cause, il découle de ce qui précède qu’il n’est pas exclu que, du fait
de l'état maladif antérieur du lésé, le dommage se soit certainement ou très
vraisemblablement réalisé même sans l’événement dommageable. Ainsi, même si l’on
devait retenir la présence d’un lien de causalité en l’espèce, il conviendrait de tenir
compte des conséquences patrimoniales de l’atteinte préexistante à la santé.
En tant que facteur interruptif de la responsabilité, la preuve d’une telle prédisposition
constitutionnelle incomberait à la partie recherchée par le lésé, soit à B._____________
en l’occurrence. Or celle-ci a requis, à titre de moyen de preuve en lien avec ses allégués
réfutant un éventuel lien de causalité entre ses propres actes et les troubles dont
A.__________ est atteint, l’administration d’une expertise psychiatrique de ce dernier.
A cet égard, A.__________ a indiqué, le 6 mars 2024, qu’il était d’accord sur le principe
d’une expertise, mais qu’il convenait de tenir compte des conséquences négatives que
cette expertise pouvait avoir sur lui. Il a alors produit une attestation du 5 mars 2024 de
J.______________, selon laquelle l’administration d’une telle expertise « risquerait de
nuire à l’équilibre psychique de ce patient ». Le 19 juillet 2024, A.__________ a
également produit un courrier de I.____________ du 18 juillet 2024, selon lequel il était
important d’éviter une expertise psychiatrique dans le cas particulier. Selon celle-ci, une
exposition à une expertise psychiatrique pouvait non seulement aggraver son état de
santé actuel, mais aussi entraver considérablement les progrès réalisés grâce à la
thérapie en cours. En conclusion, I.____________ demandait de « reconsidérer la
nécessité d’une expertise psychiatrique » pour A.__________, afin de « protéger sa
santé mentale fragile et d’éviter toute reviviscence de ses traumatismes antérieurs, ce
qui est crucial pour son bien-être et sa récupération ». Par courrier du 10 février 2025,
A.__________ a indiqué vouloir suivre les recommandations de ses médecins et a
refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Quant aux moyens de preuve alternatifs proposés en lien avec les allégués précités, en
remplacement de l’expertise par A.__________
(auditions comme témoins de
M.______________
et de K.___________________), ils ont été refusés par
B._____________ en raison de leur absence d’équivalence, notamment au vu du
manque d’objectivité et de neutralité nécessaires, ainsi que du fait qu’il s’agit de
psychothérapeutes et non de psychiatres. Par ordonnance du 24 avril 2025, le tribunal
s’est rallié au raisonnement de B._____________ à cet égard.
Même si l’administration d’une expertise psychiatrique apparaissait, au vu la nature de
la cause, d’ores et déjà prévisible au moment de l’introduction de la demande, on ne
saurait reprocher à A.__________ son refus de s’y soumettre pour des raisons de santé.
Force est néanmoins de constater que ce refus prive B._____________ de toute
possibilité d’apporter la preuve du facteur interruptif de responsabilité que constitue la
prédisposition constitutionnelle indépendante dont elle se prévaut. Il s’agit là d’un cas
clair d’aggravation de la preuve par le lésé, au sens de l’art. 44 al. 1 CO, pour lequel le
juge peut réduire ou supprimer l’indemnité à allouer.
Ainsi, même si le lien de causalité avait été établi avec les comportements reprochés à
B._____________, il se justifierait, pour ce motif également, de refuser d’allouer une
indemnité pour tort moral à A.__________.
6. A.__________ conclut aussi au remboursement par B._____________ des frais de
santé encourus en lien avec les troubles dont il est atteint.
Comme déjà relevé par ordonnance de preuve du 21 septembre 2023, les frais de
traitement dont le remboursement est réclamé concernent une période lors de laquelle
A.__________ était mineur (frais antérieurs au 18 octobre 2022) et relevaient par
conséquent de l’obligation d’entretien de ses parents. La qualité pour agir de
A.__________ fait dès lors défaut pour cette prétention et celle-ci doit être rejetée pour
ce motif déjà.
Au surplus, le lien de causalité entre le comportement reproché à B._____________,
d’une part, et les troubles psychiques à l’origine des frais de santé encourus, d’autre
part, n’a pas été établi (consid. 5), de sorte qu’il se justifie, pour ce motif également, de
rejeter la prétention de A.__________.
7.
7.1.
Arrêté en fonction de la valeur litigieuse (13'001 fr. 99), de la nature de l’affaire
(procédure simplifiée) et des questions traitées par le tribunal, mais également des
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi que de la
situation économique modeste des parties, l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à
964 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 3, 13 et 16 al. 1 LTar), montant auquel s’ajoutent les frais
d’administration des preuves, par 336 fr. (indemnités de témoins : 135 fr. + 134 fr. +
67 fr. ; art. 95 al. 2 let. c CPC), et ceux de la procédure de conciliation, par 200 fr.
(pièce 16), pour le total de 1'500 francs.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur les avances de 1'500 fr. (tribunal : 1'300 fr. ;
conciliation : 200 fr.) versées par celui-ci (art. 111 al. 1 aCPC).
7.2. La défenderesse a conclu à l’octroi en sa faveur de dépens pour l’activité de son
représentant. Me Stéphane Coudray a produit un décompte de son activité, lequel fait
état d’honoraires de 8'383 fr. 79 TTC pour une activité de 22 heures 12 ainsi que de
287 fr. 16 TTC de débours.
Eu égard aux motifs retenus pour fixer l’émolument de justice et à l’activité déployée par
Me Coudray (production d’une écriture et de titres, ainsi que de divers courriers et d’une
détermination sur la requête d’assistance judiciaire, participation à trois audiences d’une
durée totale de 3 heures 15, y compris les plaidoiries orales), et dans la mesure où le
montant réclamé se situe largement au-delà de la fourchette prévue par la LTar pour les
honoraires (art. 32 al. 1 LTar), l’indemnité qui sera versée à la défenderesse par le
demandeur est arrêtée à 3'000 fr. TTC, honoraires et débours compris.
Prononce
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (tribunal : 1'300 fr. ; conciliation : 200 fr.) sont
mis à la charge de A.__________.
A.__________ versera à B._____________ une indemnité pour les dépens de
3'000 francs.
Sembrancher, le 1er décembre 2025