C1 22 99
ARRÊT DU 7 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
W _________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey
concernant
X _________ et Y _________ , tous deux représentés par leur tuteur, Z _________,
Service officiel de la curatelle.
(droit aux relations personnelles en faveur d’un tiers)
recours contre la décision rendue le 1er mars 2022 par l’autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région
Faits et procédure
A. Les enfants X _________ et Y _________ sont nés le xxx 2020 à A _________ d’une
mère porteuse, B _________, engagée dans ce but par les époux C/D _________. Les
enfants ont été conçus au moyen d’un don de sperme et d’un don d’ovocyte anonymes.
Les parents d’intention ont amené les jumeaux en Suisse dans le courant du mois de
mars 2020.
Les père et mère inscrits à l’état civil suisse des enfants X _________ et Y _________
sont B _________ et son ex-époux, E _________.
B. Par décision du 3 septembre 2020, l’autorité intercommunale de protection de l’enfant
et de l’adulte de Sion et Région (ci-après : l’APEA) a institué une tutelle en faveur des
enfants X _________ et Y _________ et désigné Z _________ en qualité de tuteur. La
garde des enfants a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE),
qui a aussi reçu le mandat d’organiser et de surveiller leur placement. Cette décision a
également confirmé le placement des enfants X _________ et Y _________ auprès des
époux C/D _________, avec qui les jumeaux vivaient depuis leur arrivée en Suisse.
En mars 2021, les époux C/D _________ ont initié une procédure en vue d’adopter les
enfants X _________ et Y _________.
C. Par courrier du 9 août 2021 adressé à l’APEA, les époux C/D _________ ont requis
la levée totale de la « curatelle » sur les enfants X _________ et Y _________ et informé
l’autorité de leur projet de déménager dans un autre canton. Le lendemain, tant le tuteur
des enfants que l’intervenant de l’OPE les ont avisés qu’ils n’avaient pas le droit de
quitter le Valais avec les enfants.
Avertie de cette situation, l’intervenante de l’OPE s’est rendue le 12 puis le 13 août 2021
au domicile des époux C/D _________ à F _________ afin de voir les enfants
X _________ et Y _________. Les époux, de même que les enfants, étaient absents à
ces deux occasions. Par communication du 13 août 2021, le contrôle des habitants de
la ville de F _________ a informé l’APEA que les époux C/D _________ avaient annoncé
le départ des enfants X _________ et Y _________ pour la ville de G _________. La
police locale, dépêchée à l’adresse indiquée par les époux C/D _________ à
G _________, les y a trouvé seuls ; les enfants étaient dans un hôtel situé à plus de
trente minutes de route en compagnie de H _________, la fille de C _________ issue
d’une précédente union et âgée de 10 ans au moment des faits.
D. Par décision du 13 août 2021, l’APEA a modifié à titre superprovisionnel le lieu de
placement des jumeaux et suspendu le droit de visite des époux C/D _________
(cf. arrêt 5A_1080/2021 consid. 1).
Le 24 août 2021, l’APEA a confirmé ces mesures. Cette décision a été contestée devant
le Tribunal cantonal qui a rejeté le recours des époux C/D _________ par jugement du
29 novembre 2021. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet
arrêt (arrêt 5A_1080/2021 du 7 janvier 2022).
A la suite de ces décisions, le Service de la population et des migrations (ci-après : le
SPM) a suspendu les procédures d’adoption.
E. En dates du 20 puis du 26 décembre 2021, W _________ a requis d’être mis au
bénéfice d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________. A l’appui de
sa requête, il a allégué avoir vu les jumeaux chaque semaine depuis leur arrivée au
domicile de la famille C/D _________ et avoir développé avec eux une relation affective.
F.
Interpelé par l’APEA, l’OPE s’est prononcé le 23 février 2022 en défaveur de
l’institution d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________. Pour justifier
son appréciation, cet office s’est fondé sur le rapport intermédiaire du 17 février 2022 de
la pédopsychiatre des enfants, la Dresse A.
Selon cette spécialiste, les enfants X _________ et Y _________ présentent un trouble
du développement découlant probablement de difficultés en lien avec la qualité et la
continuité des relations précoces. Se prononçant sur l’opportunité d’organiser des visites
entre les jumeaux et H _________, qui a vécu avec eux pendant dix-sept mois, elle a
estimé que tant que régnait une incertitude quant à la continuité et la fréquence de ces
visites, elles n’étaient pas dans l’intérêt des enfants X _________ et Y _________. Selon
elle, une visite ponctuelle ou quelques visites espacées avant une rupture longue ou
définitive seraient néfastes au développement des enfants. Ceux-ci présentent déjà des
séquelles des ruptures relationnelles précoces qu’ils ont vécues. A leur âge, les
capacités de mentalisation et d’abstraction ne permettent en effet pas de travailler de
manière suffisamment efficace sur la continuité de la relation avec une personne
absente, ou sur le deuil d’une relation. En particulier, dans leur cas, chaque nouvelle
rupture risque de représenter un traumatisme important, et une réactivation de tous les
traumatismes précoces. N’ayant pas une notion du temps d’un niveau suffisant leur
permettant d’extrapoler une continuité entre des visites qui se passeraient à plusieurs
semaines d’intervalle, chaque nouvelle visite serait associée à un nouveau sentiment de
perte à la fin de la rencontre. Les enfants souffriraient ainsi dans l’immédiat de la perte
de cette relation de manière intense les premiers jours après chaque visite, et chacune
de ces visites constituerait un nouveau coup sur les traumas déjà accumulés, diminuant
d’autant leurs chances de récupération ultérieure.
Quant au tuteur des enfants, Z _________, il a renvoyé à l’appréciation de l’OPE sur
cette question.
G. W _________ a été entendu par l’APEA lors de la séance du 1er mars 2022. A cette
occasion, il a déclaré connaître la mère d’intention depuis huit ans ; elle et sa fille
H _________ ont même séjourné chez lui quelque temps. Il a ainsi vu chaque jour la
mère s’occuper de sa fille et n’a jamais observé de violence de la première envers la
seconde. La mère et la fille ont ensuite déménagé à I _________. A la naissance des
enfants X _________ et Y _________, C _________ lui a demandé d’être leur parrain ;
la cérémonie s’est déroulée à G _________. Il passait souvent chez la famille
C/D _________ et n’a jamais vu de problème. A l’en croire, la famille vivait dans le
bonheur. Les enfants le prenaient pour un grand clown car il aimait les faire rire, et il a
développé un lieu affectif avec eux. Il a néanmoins admis que cela faisait sept mois que
les époux C/D _________ ne les avaient pas vus. W _________ ignorait comment ils
réagiraient s’ils le revoyaient, s’il leur manquait ou même s’ils le reconnaîtraient.
Interpellé par l’autorité sur l’intérêt qu’auraient les enfants à maintenir un lien avec
l’entourage de leur ancienne famille d’accueil, W _________ a déclaré que les enfants
étaient bien dans cette famille. Il a estimé qu’il serait capable de se focaliser sur la
relation avec ses filleuls sans aborder la procédure en cours concernant les époux
C/D _________.
Bien que s’étant engagé à produire le certificat de baptême des enfants, W _________
n’a pas donné suite.
H. Par décision du 1er mars 2022, l’APEA a rejeté la requête de W _________ en
institution d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________ et mis les
frais, par 264 fr., à la charge du requérant.
I. W _________ a interjeté recours au Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision
en date du 11 avril 2022, concluant principalement à ce qu’un droit de visite sur les
enfants X _________ et Y _________ soit admis en sa faveur. A titre subsidiaire, il
demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’APEA pour
nouvelle décision.
L’APEA a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une détermination spontanée le 19 mai 2022.
Considérant en droit
1.
1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 1 LACC),
prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à
la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours formés contre les
décisions de l’autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et 114 al. 2 LACC), lesquels
peuvent être traités par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 En l’espèce, W _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours
le 11 avril 2022 devant le Tribunal cantonal, soit dans le délai de trente jours suivant la
notification de la décision contestée, intervenue le 10 mars 2022 au plus tôt, compte tenu
du report au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recourant dispose par ailleurs
de la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision entreprise. Le recours
est dès lors recevable.
2. Dans son mémoire du 11 avril 2022, le recourant a requis, en sus de son propre
interrogatoire, l’audition des époux C/D _________, ainsi que l’édition du dossier de la
cause par l’APEA et l’édition du dossier du SPM.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée
des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2 et les références).
2.2 En l’occurrence, l’édition du dossier de l’APEA, lequel comprend le dossier ouvert
auprès du SPM, a été ordonné d’office par le Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir.
En ce qui concerne la demande d’audition des époux C/D _________, leur point de vue
ressortant des nombreuses écritures figurant au dossier de la cause, elle doit être
rejetée. Il en va de même de celle concernant l’interrogatoire du recourant, celui-ci ayant
été entendu par l’autorité précédente et n’ayant pas fait valoir de faits nouveaux qui
pourraient nécessiter une répétition de cet interrogatoire.
3.
Dans la décision attaquée, l’APEA a refusé d’instituer un droit aux relations
personnelles sur les enfants X _________ et Y _________ en faveur du recourant au
motif que les conditions de l’art. 274a CC n’étaient pas satisfaites. Selon l’autorité, le lien
qui existait entre les enfants et leur famille d’accueil initiale, y compris le recourant, est
rompu depuis de nombreux mois et il n’y a pas d’intérêt pour les enfants à renouer un
contact avec cet ancien environnement, d’autant plus si ce contact n’est pas destiné à
perdurer.
4. Le recourant se plaint principalement d’une violation de l’art. 274a CC. A l’en croire,
l’APEA a méconnu l’importance et la nature du lien qu’il a tissé en sa qualité de parrain
avec les enfants X _________ et Y _________. L’autorité n’a de plus pas tenu compte
de l’intérêt des enfants X _________ et Y _________ à conserver un contact avec leur
parrain, avec qui ils ont déjà partagé des moments importants et qui est une « personne
neutre » de l’entourage de leur ancienne famille d’accueil, chez qui il est plus que
probable qu’ils seront à terme replacés. Enfin, l’APEA a échoué à démontrer l’existence
d’une mise en danger concrète des enfants.
4.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir
des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la
parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux
relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).
Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents
de l'enfant. Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s'étend aussi bien
dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci (ATF 147 III 209 consid.
5 et les références).
L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose ainsi tout d'abord
l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le
revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence
d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses
parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents,
empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des
situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres
personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209
consid. 5.1 et les références).
La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet
intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut
ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations
personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent
positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références). Selon la
doctrine, tel peut notamment être le cas lorsque l’enfant, capable de discernement sur
ces points, exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en
question, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre
(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, N 979 p. 631).
Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie
entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est
instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
4.2 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer sa qualité de parrain des jumeaux,
qu’il n’a d’ailleurs pas établie en produisant le certificat de baptême, ainsi que les visites
qu’il aurait rendues chaque semaine à la famille C/D _________ pour justifier de
l’existence d’une relation particulièrement étroite avec les enfants. Ce faisant, le
recourant, qui perd de vue qu’un droit aux relations personnelles n’est reconnu en faveur
d’un tiers qu’exceptionnellement, n’apporte aucun élément concret tendant à prouver
qu’une telle relation s’est bel et bien établie entre lui et les enfants. En effet, la seule
qualité de parrain ne signifie pas nécessairement qu’un lien particulier s’est noué entre
le recourant et les enfants qui, rappelons-le, n’étaient âgés que d’une année au moment
du dernier contact. Il en va de même des visites hebdomadaires que le recourant aurait
rendues à la famille C/D _________, visites dont il n’a du reste pas non plus démontré
l’existence. En particulier, le recourant n’allègue pas ni n’établit avoir pris en charge les
enfants X _________ et Y _________ ou avoir assumé par le passé d’autres tâches de
nature parentale qui pourraient s’avérer propres à fonder un lien particulier avec eux.
Qu’il s’y soit engagé, à l’avenir en cas de besoin, en tant que parrain, est certes
admirable mais ne compense pas l’absence d’une relation particulière et effective à
l’époque du placement chez la famille C/D _________ ; c’est en effet à l’aune des
circonstances concrètes, et non seulement possibles ou envisageables, que doit être
appréciée si une relation particulièrement étroite s’est instaurée. Or, dans le présent cas,
ni les allégations du recourant, qui a attendu plus de quatre mois avant de requérir un
droit de visite, ni le dossier de l’APEA, ne permettent de considérer qu’une relation
satisfaisant aux conditions de l’art. 274a CC lie les jumeaux au recourant.
A cela s’ajoute le fait que le recourant n’a plus revu les enfants depuis la modification de
leur placement en août 2021, soit il y a près de dix mois. Ce laps de temps est
particulièrement long au vu de l’âge des enfants, le recourant admettant lui-même qu’il
ne sait pas s’il leur manque ou même s’ils le reconnaîtraient. L’on ne saurait ainsi suivre
le recourant qui prétend que la présente situation est « similaire à celle d’un vide [laissé]
durant l’absence prolongée d’un parent », puisque précisément, le contact avec les
enfants est rompu. De plus, l’on peine à voir en quoi rétablir la relation qu’ils avaient avec
le recourant, dont on ne peut retenir qu’elle ait été particulièrement étroite, peut servir
l’intérêt des enfants X _________ et Y _________. Le recourant, interpelé à ce sujet,
n’a pas été en mesure de répondre à cette question autrement que par l’appréciation,
personnelle et subjective, selon laquelle les enfants étaient bien avec la famille
C/D _________. De l’avis de la pédopsychiatre des enfants, renouer un contact dont on
ne peut, à l’heure actuelle, prédire s’il pourra ou non se perpétuer, risque au contraire
de leur porter préjudice. Ainsi, sans préjuger de l’issue de la procédure d’adoption ou de
la possibilité d’un éventuel nouveau placement chez la famille C/D _________, les
circonstances actuelles et concrètes du cas d’espèce ne permettent pas de retenir que
l’institution d’un droit de visite en faveur du recourant sert positivement le bien des
enfants X _________ et Y _________, la simple absence d’une mise en danger des
enfants n’étant à cet égard pas suffisante.
L’on précisera finalement que le recourant ne pouvant démontrer l’existence d’une
relation particulière avec les enfants X _________ et Y _________, il n’y a pas lieu
d’assouplir des conditions de l’art. 274a CC, comme l’envisage la doctrine en présence
d’un parent « social » notamment (cf. MEIER/STETTLER, op. cit., N 981 p. 632), sous peine
de violer à la fois l’esprit et la lettre de cette disposition.
4.3 Eu égard à ce qui précède, il faut constater, avec l’APEA, que les conditions
permettant d’octroyer un droit aux relations personnelles à un tiers ne sont pas réunies
dans le présent cas. Partant, l’autorité précédente n’a pas violé l’art. 274a CC en
refusant au recourant un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________.
5. Le recourant reproche également à l’autorité précédente d’avoir fait preuve
d’arbitraire en fondant sa décision sur des considérations liées à la naissance des
enfants X _________ et Y _________ et aux « vices » des procédures d’adoption par
les époux C/D _________ les concernant.
5.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou
qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a
pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit
arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 c. 5.4 et les références).
5.2 En l’espèce, bien que les circonstances entourant la conception et la modification
du placement des enfants X _________ et Y _________ soient mentionnées dans la
décision entreprise, rien n’indique qu’elles l’ont été à d’autres fins que seulement
indicatives. Selon ladite décision, c’est en effet la rupture des liens entre le recourant et
les enfants X _________ et Y _________ depuis de longs mois ainsi que l’absence
d’intérêt à renouer une relation qui n’est peut-être pas destinée à perdurer qui ont été
déterminantes. Cette motivation est conforme au droit et n’heurte pas le sentiment de
justice. En outre, le résultat auquel est parvenu l’autorité précédente n’apparait pas
comme insoutenable ; le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
5.3 Il en résulte que ce grief doit également être écarté, le recourant échouant à
démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise. Le recours étant ainsi rejeté
sur ce point également, la décision attaquée est confirmée.
6. Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant, qui succombe, doit en supporter
les frais (art. 450f CC, 188 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Considérant la difficulté et
l’ampleur ordinaires de la cause, et compte tenu des principes de couverture des frais et
d’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est
arrêté à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision de l’autorité intercommunale de protection de
l’enfant et de l’adulte de Sion et Région du 1er mars 2022 est confirmée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________.
Sion, le 7 juin 2022