C1 22 98
ARRÊT DU 7 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey
concernant
Y _________, représentée par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion.
(relations personnelles)
recours contre la décision rendue le 1er mars 2022 par l’autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région
Faits et procédure
A. Y _________ est née le xxx 2010 à New-York. Elle est la fille de X _________ et de
A _________.
Le mariage des époux X/A _________ a été dissous par jugement de divorce du 8 février
ci a épousé le xxx 2017 B _________, dont elle a pris le nom.
B. Par formulaire daté du 25 mars 2020 mais adressé au Service de la population et
des migrations (ci-après : le SPM) en juin 2020, B _________ a demandé à adopter
Y _________. Il a produit, à l’appui de cette demande, le consentement de X _________,
recueilli par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et
Région (ci-après : l’APEA) le 12 septembre 2019 déjà, ainsi que la décision du
5 novembre 2019 de cette autorité actant ledit consentement. Etaient également joints
à cette demande deux écrits, datés du 5 juin 2020 et signés respectivement de la main
de A _________ et B _________, selon lesquels Y _________n’avait plus revu son père
biologique, X _________, depuis l’âge de trois ans.
C.
En mars 2020, les époux A/B _________ ont accueilli chez eux les jumeaux
C _________ et D _________ âgés de deux mois et issus d’une gestation pour autrui à
l’étranger. Ils ont initié une procédure en vue d’adopter ces deux enfants.
Le 7 avril 2021, le SPM a informé les époux A/B _________ que les enquêtes sociales
à mener dans le cadre de l’adoption de Y _________et de celles des jumeaux seraient
coordonnées, les trois enfants vivant dans le même ménage. Par conséquent, les
enquêtes en question seraient effectuées une fois toutes les pièces demandées
transmises, pour autant que les conditions formelles aux adoptions soient remplies.
Par courriel du 3 août 2021 adressé au SPM, les époux A/B _________ ont annoncé
vouloir mettre fin aux différentes demandes d’adoption en cours, précisant qu’ils
entendaient confier le dossier à un autre canton. Le lendemain, le SPM a requis
confirmation du retrait des demandes d’adoption au moyen du formulaire joint. De son
côté, X _________ a confirmé son consentement à l’adoption de Y _________par
B _________.
D. Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 août 2021, l’APEA a retiré à
A _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille Y _________pour le
confier à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), qu’elle a chargé du
placement de l’enfant et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles
(art. 308 al. 2 CC), et a suspendu le droit de visite de la mère et de son époux,
B _________. L’APEA a confirmé ces mesures par décision du 24 août 2021, élargi la
curatelle instaurée à une curatelle éducative, accordé un droit de visite limité au moins
dans un premier temps au Point Rencontre en faveur de A _________ et B _________,
et ordonné un suivi psychologique de la mineure de même qu’une expertise psycho-
judiciaire portant sur les compétences éducatives de sa mère.
Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours formé par A _________ et X _________ contre la décision du
24 août 2021. Le 7 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
formé contre cet arrêt (arrêt 5A_1079/2021 du 7 janvier 2022).
E. Entre le mois de novembre 2021 et le mois d’avril 2022, la direction des écoles de
E _________ et l’OPE ont effectué plusieurs signalements à l’APEA concernant la
présence régulière, sur le chemin et à la sortie de l’école de Y _________, d’adultes liés
aux procédures judiciaires en cours, dont A _________ et X _________.
Le 20 décembre 2021, B _________ a informé l’APEA qu’il renonçait à adopter
Y _________. Par décision du 19 janvier 2022, le SPM a donc classé sans suite la
procédure d’adoption ouverte pour Y _________.
F. Se prélavant du renoncement à l’adoption de Y _________par B _________,
X _________ a sollicité le 20 décembre 2021 de pouvoir exercer immédiatement son
droit de visite sur sa fille tel que défini dans le jugement de divorce du 8 février 2016, soit
un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h, une semaine à Noël, une
semaine à Pâques et deux semaines durant les vacances d’été.
Entendue par l’APEA le 22 février 2022, Y _________a déclaré que dans sa famille, il y
a sa maman, son beau-père et ses deux frères. Elle s’entend bien avec sa mère et son
beau-père, qu’elle a revus
au Point Rencontre. Concernant la demande de
X _________, elle est d’accord, même si elle ne se souvient pas de la dernière fois
qu’elle l’a rencontré ; elle croit que c’était une fois sur le chemin de l’école. Quand elle
vivait avec sa mère et son beau-père, elle avait parfois des contacts avec lui car il venait
à Sion. Elle sait que c’est toujours son papa mais elle ne sait pas ce qu’il représente
pour elle. Elle ne s’imagine pas vraiment comment les relations pourraient s’organiser.
Il n’habite pas en Suisse ; elle croit qu’il habite en France. S’il veut la voir c’est lui qui
devra venir en Suisse. Les visites pourraient se dérouler sur quelques heures dans la
journée.
Interpelé, l’OPE a estimé indispensable de connaître les conclusions de l’expertise psycho-
judiciaire avant de pouvoir se déterminer sur la mise en place et l’organisation des relations
personnelles entre Y _________et son père. Cas échéant, vu les mesures de protection en
vigueur actuellement, un tel droit de visite devrait s’exercer par le biais du Point Rencontre.
L’APEA a entendu X _________ le 1er mars 2022. Il a expliqué que Y _________avait un
statut administratif qui pourrait faire croire qu’elle n’a plus de père ; en réalité, elle en a deux.
Se référant au jugement de divorce de 2016, il a soutenu n’avoir aucun lien avec le dossier
actuel et ne pas comprendre pourquoi ses droits de père devraient être cautionnés par une
intervenante de l’OPE. La détermination de cet office l’a d’ailleurs étonné. Il a expliqué que
Y _________l’appelait « X _________ » ou « papa X _________ ». X _________ a estimé
que c’est le minimum de rencontrer sa fille sur le chemin de l’école, ce qui lui a pourtant été
reproché ; il aimerait ne plus avoir à le faire en catimini. Il a rappelé qu’il avait vécu plusieurs
années avec Y _________et qu’il avait pris soin d’elle. Il a également déclaré regretter
d’avoir insuffisamment vu sa fille depuis la séparation d’avec sa mère ; ils ont tout de même
un lien puisqu’il a vécu six ans avec Y _________et la mère de celle-ci et qu’il a des dessins
ou des vidéos reçus directement de sa fille ou par l’intermédiaire de A _________. Ils ont
des souvenirs en commun, qui n’ont pas disparu. Il a précisé que, à la suite du jugement de
divorce, il n’a jamais pris Y _________selon le droit de visite fixé ; ils s’arrangeaient entre
eux. Selon lui, il s’agissait d’un droit qu’il avait et qu’il pouvait exercer ou non ; il a laissé la
place à B _________. Interpelé au sujet des déclarations de Y _________, X _________
les a trouvées cohérentes.
Quant à A _________, également entendue le 1er mars 2022 par l’APEA, elle a déclaré être
favorable à la mise en place d’un droit de visite entre X _________ et leur fille, qui pourrait
s’exercer à l’appartement qu’elle possède avec son époux à F _________.
G. Par décision du 1er mars 2022, l’APEA a rejeté la requête en droit de visite de
X _________ et mis les frais, par 256 fr., à sa charge.
X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en date du 11 avril 2022,
concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un droit de visite sur
Y _________soit admis en sa faveur. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision.
L’APEA a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 1 LACC),
prescrit que les décisions de l‘autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à
la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours formés contre les
décisions de l’autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et 11 al. 4 LACC), lesquels
peuvent être traités par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 En l’espèce, X _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé recours
le 11 avril 2022 devant le Tribunal cantonal, soit dans le délai de trente jours suivant la
réception de la décision contestée, intervenue le 10 mars 2022 au plus tôt, compte tenu
du report au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recourant dispose par ailleurs
de la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision entreprise. Le recours
est dès lors recevable.
2. Dans son mémoire du 11 avril 2022, le recourant a requis, en sus de son propre
interrogatoire, celui de Y et l’audition de A et B _________,
l’édition du dossier de la cause par l’APEA ainsi que l’édition du dossier du SPM relatif
à la procédure d’adoption de Y _________.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée
des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la
preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de
nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2 et les références).
2.2 En l’occurrence, l’édition du dossier de l’APEA, lequel comprend le dossier ouvert
auprès du SPM, a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir.
En ce qui concerne la demande d’audition des époux A/B _________, leur point de vue
ressort des nombreuses écritures adressées par leur soin aux autorités et figurant au
dossier de la cause ; A _________ a de plus déjà été entendue par l’instance
précédente. Y _________, de même que le recourant, ont également été entendus lors
de la procédure de première instance et rien au dossier ne justifie une répétition de ces
auditions, en particulier celle de Y _________(cf. ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les
références). Partant, il n’y a pas lieu d’administrer une nouvelle fois ces moyens de
preuve en procédure de recours.
3. Dans la décision attaquée, l’APEA a refusé de reconnaître au recourant un droit aux
relations personnelles avec sa fille Y _________, au motif que depuis le mariage de
A _________ en 2017 et jusqu’à son placement en août 2021, Y _________vivait avec
sa mère et son beau-père et que durant cette période elle n’avait rencontré
qu’occasionnellement le recourant ; Y _________n’était d’ailleurs que difficilement en
mesure d’exprimer ce qu’il représentait pour elle. De l’avis de cette autorité, le lien que
le recourant entretient avec Y _________n’est donc plus un « lien de filiation ». Le
recourant, qui a admis que le droit de visite fixé dans le jugement de divorce n’avait
jamais été respecté, a de plus renoncé à ses droits parentaux il y a plus de deux ans au
bénéfice de B _________. L’APEA a finalement relevé que les voltefaces opérées par
le recourant et B _________ par rapport à l’adoption de Y _________ne respectaient ni
l’intérêt, ni le besoin de stabilité de cette dernière et étaient susceptibles de mettre en
danger son développement.
4. Dans son mémoire du 11 avril 2022, le recourant se plaint, en substance, d’une violation
des art. 268e, 273 et 274 CC. A l’en croire, l’APEA a méconnu le droit en ne reconnaissant
pas, d’une part, que le consentement donné à l’adoption de Y _________avait perdu ses
effets en raison du classement de la procédure y relative et, d’autre part, en n’admettant pas
son droit d’entretenir des relations personnelles avec Y _________en sa qualité de père,
voire en vertu d’un accord avec les époux A/B _________.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu
non seulement comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-
ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). Dans chaque cas, la décision doit donc être
prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3),
l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1).
Le droit aux relations personnelles prend fin avec la cessation du lien de filiation, avec le
transfert de la garde au parent titulaire du droit aux relations personnelles (par confusion),
ainsi que par l’accession de l’enfant à la majorité (art. 273 CC). Ce droit peut également être
restreint ou supprimé par l’autorité (art. 274 al. 2 CC). En outre, le droit aux relations
personnelles cesse de plein droit lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption, si les père
et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur
consentement (art. 274 al. 3 CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, N 973s).
Le consentement donné par les père et mère à l’adoption de l’enfant peut être révoqué dans
les six semaines qui suivent sa réception. S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est
définitif (art. 265b CC). Au-delà du délai de six semaines de l’art. 265b CC, ou si le
consentement a été renouvelé après avoir été révoqué, ne demeure envisageable que la
révocation pour cause de vice du consentement (art. 23ss CO) ou en raison d’une incapacité
de discernement (cf. ATF 117 II 109 ; BREITSCHMID, in : GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.],
Zivilgesetzbuch I, BSK, 6e éd., 2018, N 8 ss ad art. 265b CC).
Un éventuel droit aux relations personnelles peut encore être restitué aux conditions de
l’art. 274a CC ; cette disposition faisant l’objet d’un grief subsidiaire du recourant, elle sera
traitée séparément ci-après (consid. 5). Reste également réservée la convention passée
entre les parents adoptifs et les parents biologiques, en vertu de laquelle ces derniers ont le
droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant mineur (art. 268e CC).
4.2 En l’espèce, le recourant a consenti à l’adoption de Y _________par B _________ en
date du 12 septembre 2019. Le consentement donné a été acté par décision du 5 novembre
2019, soit plus de six semaines après sa réception. Il a ensuite été renouvelé par le recourant
le 23 août 2021. Le recourant ne prétend ni dans sa requête du 20 décembre 2021 ni dans
son mémoire du 11 avril 2022, que son consentement n’aurait pas été valablement donné,
recueilli ou acté ; il n’y révoque pas non plus le consentement donné. Ce n’est que dans son
mémoire du 11 avril 2022 que le recourant soutient, pour la première fois et par la plume de
son mandataire, que son consentement a perdu ses effets en raison de la renonciation de
B _________ à adopter Y _________, l’identité de l’adoptant étant une condition au
consentement donné.
En argumentant de la sorte, le recourant perd de vue que son consentement, valablement
donné et recueilli il y a plus de deux ans, et encore confirmé à peine quatre mois avant la
requête en institution d’un droit de visite, a entrainé de plein droit la suppression de son droit
aux relations personnelles avec Y _________. Le retrait de la demande d’adoption pour
Y _________, dont on peut sérieusement douter qu’il n’est pas qu’un prétexte, celui-ci ayant
été opéré précisément afin de permettre au recourant d’exercer un droit de visite sur sa fille,
ne suffit pas en tant que tel à invalider le consentement donné ; la demande d’adoption de
B _________ ayant fait l’objet d’un classement et non d’un rejet, il n’est d’ailleurs pas
totalement à exclure que Y _________puisse à terme malgré tout être adoptée par son
beau-père. A cela s’ajoute qu’en septembre 2019, le recourant n’avait quasiment plus de
contact avec sa fille depuis au moins trois ans (audition, 1er mars 2022) ; cela représente
donc une période de plus de cinq ans, à laquelle s’ajoute encore la durée du placement
actuel, durant laquelle le père et la fille n’ont eu que des contacts sporadiques. Le recourant
lui-même reconnait avoir insuffisamment vu sa fille depuis la séparation et n’avoir jamais
exercé le droit de visité fixé dans le jugement de divorce du 8 février 2016. Leur relation est
distendue au point que Y _________, tout en sachant que le recourant est son père, ne sait
pas ce qu’il représente pour elle et ne l’inclut pas dans sa famille (audition, 22 février 2022).
C’est le lieu de souligner, à l’instar de l’APEA, que les revirements opérés tant par le
recourant que par B _________ dans le cadre de la procédure d’adoption de
Y _________sont incompatibles avec le besoin de stabilité de cette dernière, en
particulier au vu des circonstances relatives à son placement et au déroulement de celui-
ci, et sont donc propres à porter préjudice à son développement. Du reste, le recourant
n’explique pas en quoi le rétablissement d’un droit de visite sur sa fille, qui plus est dans
la mesure réclamée le 20 décembre 2021, servirait le bien de celle-ci ; son désir, louable
quoique soudain, de renouer des liens avec sa fille ne fait également l’objet d’aucune
explication. Sous cet angle, il y a donc lieu de considérer que la requête du recourant
n’est pas compatible avec l’intérêt de Y _________.
En ce qui concerne finalement une prétendue convention passée avec les époux
A/B _________ et autorisant le recourant à voir Y _________, convention dont l’existence
n’a été ni alléguée ni prouvée, l’on peine à voir en quoi elle pourrait justifier l’admission d’un
droit aux relations personnelles. En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de
Y _________a été retiré à sa mère par décisions des 13 et 24 août 2021 et le propre droit
de visite de celle-ci, de même que celui de son époux, a été limité au Point Rencontre ; il
n’est donc pas concevable que les époux A/B _________ puissent octroyer au recourant
plus de droits qu’ils n’en ont eux-mêmes actuellement. En outre, même si par hypothèse un
tel accord devait bel et bien exister, il n’a pas été approuvé par l’APEA, de sorte que le
recourant ne saurait s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure.
4.3 Le recourant ayant ainsi renoncé aussi bien juridiquement que factuellement, il y a
plusieurs années, à son droit d’entretenir des relations personnelles avec sa fille, il n’y a pas
lieu aujourd’hui, au vu des circonstances du cas, sur la seule base du lien de filiation existant
entre eux et du jugement de divorce précité, de lui reconnaitre un droit de visite sur
Y _________. L’autorité précédente n’a par conséquent pas violé le droit sur ce point.
5. Dans un grief subsidiaire, le recourant reproche à l’APEA de ne pas lui avoir attribué
un droit de visite sur la base de l’art. 274a CC.
5.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir
des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la
parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux
relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Le cercle des
tiers concernés par cette disposition est large et s'étend aussi bien à la sphère de parenté
de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci (ATF 147 III 209 consid. 5 et les références).
L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de
circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce
droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation
particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents
nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents, empêché
par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans
lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui
ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les
références). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul
cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut
ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles
ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de
celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références). Selon la doctrine, tel peut notamment
être le cas lorsque l’enfant, capable de discernement sur ces points, exprime clairement le
besoin de rester en contact avec la personne en question, à condition que des effets
préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019,
N 979 p. 631).
Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie
entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est instaurée
entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
5.2 En l’espèce, le recourant, qui s’est prévalu de ce moyen pour la première fois dans son
mémoire du 11 avril 2022, n’allègue pas ni n’établit l’existence d’une relation particulièrement
étroite avec Y _________. Au contraire, il a admis ne pas avoir exercé le droit de visite fixé
dans le jugement de divorce et avoir insuffisamment vue sa fille depuis la séparation d’avec
sa mère, laissant sciemment « la place » au nouveau mari de cette dernière. Ces
déclarations sont corroborées aussi bien par les écrits du 5 juin 2020 des époux
A/B _________ que par les propos tenus par Y _________devant l’APEA le 22 février
dernier. L’état des relations entre le recourant et Y _________est tel que cette dernière ne
le considère pas comme un membre de sa famille et ne sait pas dire ce qu’il représente pour
elle. Dans ces circonstances, l’on ne peut parler d’une relation particulièrement étroite au
sens de l’art. 274a CC. Comme évoqué plus haut, l’on ne voit pas non plus en quoi instaurer
un droit de visite en faveur du recourant servirait positivement le bien de Y _________; le
recourant ne le prétend du reste pas non plus.
5.3 Le recourant échouant à démontrer que les conditions de l’art. 274a CC sont
satisfaites en l’espèce, ce grief doit être écarté. Le recours étant rejeté sur ce point
également, la décision entreprise est confirmée.
6. Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant, qui succombe, doit en supporter
les frais (art. 450f CC, 188 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Considérant la difficulté et
l’ampleur ordinaires de la cause, et compte tenu des principes de couverture des frais et
d’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est
arrêté à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision du 1er mars 2022 de l’autorité intercommunale
de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région est confirmée.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 7 juin 2022