C1 22 93
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ SA EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE , de siège à A _________,
défenderesse et appelante, représentée par Maître Dario Barbosa, avocat à Lausanne
contre
Y _________ SA , de siège à B _________, demanderesse et appelée, représentée par
Maître Blaise Marmy, avocat à Martigny
(reprise de dette)
appel contre le jugement de la juge des districts de Martigny et St-Maurice du 18 mars
2022 (MAR C1 21 102)
Procédure
A.
A.a Le 6 janvier 2021, un commandement de payer le montant de 121'895 fr. 10, avec
intérêt à 5% dès le 26 mars 2014, a été notifié à Y _________ SA, sur réquisition de
X _________ SA, dans la poursuite no xxxx de l’office des poursuites des districts de
Martigny et Entremont.
La poursuivie y a formé opposition totale.
A.b Le 25 janvier 2021, la poursuivante a requis le juge des districts de Martigny et St-
Maurice d’en prononcer la mainlevée.
Par décision du 12 avril 2021, la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice
a prononcé (MAR LP 21 107) :
de l’Office de Martigny et Entremont est provisoirement levée à concurrence de 121'895 fr. 10, plus
intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 janvier 2021 ;
Les frais, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA.
Y _________ SA versera en sus à X _________ SA une indemnité de 350 fr. à titre de dépens.
B.
B.a Le 26 avril 2021, Y _________ SA a ouvert action en libération de dette à l’encontre
de X _________ SA devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice en
formulant les conclusions suivantes :
Plaise au Juge de district de Martigny dire et statuer :
intérêts au taux de 5% l’an dès le 7 janvier 2021 ;
B.b Au terme de la réponse du 15 juin 2021, X _________ SA a conclu au rejet de ces
conclusions, avec suite de frais.
La demanderesse a spontanément répliqué le 16 août 2021.
B.c Lors de l’audience du 18 août 2021, la demanderesse a soulevé « l’exception de
prescription, s’agissant de[s] loyers » et a sollicité le prononcé d’une décision à cet égard
(art. 125 let. a CPC).
B.d Par décision du 23 août 2021, la juge de district a prononcé :
L’exception de prescription ne sera pas tranchée par décision séparée.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
C.
C.a Le 14 septembre 2021, cette magistrate a rendu une ordonnance de preuves.
L’instruction de la cause a consisté en la production de titres, dont le dossier de la faillite
de C _________ SA par l’office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
l’audition d’un témoin et la déposition des administrateurs uniques respectifs des parties.
C.b Par jugement du 18 mars 2022, la juge de district a prononcé (MAR C1 21 102) :
X _________ SA, dans la poursuite n°xxxx de l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny
et Entremont est admise.
le montant de 121'895 fr. 10 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier 2021, ayant fait l'objet de ladite
poursuite ainsi que de la décision de mainlevée provisoire du 12 avril 2021 (LP 21 107)
3
Les frais, par 7083 fr. 50, sont mis à la charge de la société X _________ SA.
dépens ainsi que 7083 fr. 50 à titre de remboursement d'avances.
D.
D.a Le 7 avril 2022, X _________ SA a relevé appel de ce jugement en formulant les
conclusions suivantes :
Fondée sur ce qui précède, X _________ SA a l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'il plaise […] au Tribunal cantonal du canton du Valais :
A titre liminaire :
I.
Admettre l'appel ;
A titre principal :
II.
Réformer le Jugement rendu par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice en date du 18 mars
2022 en ce sens que l'action en libération de dette déposée le 26 avril 2021 par Y _________ SA
contre X _________ SA, dans la poursuite n°xxxx de l'Office des poursuites et faillites des districts de
Martigny et Entremont, est rejetée ;
A titre subsidiaire :
II[I]. Annuler le Jugement rendu par la Juge des districts de Martigny et St-Maurice en date du 18 mars
2022 et renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.b Le 3 mai 2022, Y _________ SA a sollicité « [d]’une part des sûretés en garantie
des dépens en vertu de l’art. 99 CPC, au motif que la demanderesse paraît insolvable,
en référence à la pièce 11 du dossier de 1ère instance », et, « [d]’autre part, une
prolongation du délai de réponse après le versement par l’appelante des sûretés en
garantie des dépens ».
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge instructeur de la cour de céans a rejeté cette
requête de prolongation, motif pris de ce que le délai de réponse (art. 312 CPC) est un
délai légal qui n’est susceptible d’aucune prolongation (art. 144 al. 1 CPC).
Par décision du 9 mai 2022, ce magistrat a prononcé (TCV C2 22 23) :
La requête de sûretés en garantie des dépens est irrecevable.
Les frais judiciaires (350 fr.) sont mis à la charge de Y _________ SA.
Il n’est pas alloué de dépens.
D.c Au terme de la réponse du 1er juin 2022, Y _________ SA a conclu au rejet de
l’appel, avec suite de frais à la charge de l’appelante.
D.d Dans une lettre datée du 19 décembre 2023, la partie appelée, relevant que la partie
appelante « est en sursis concordataire définitif prolongé à deux reprises jusqu’au 5 avril
2024 », a indiqué qu’il lui « apparai[ssait] que la procédure doive peut-être être
suspendue en vertu des art. 207 et 292 al. 5 LP ».
Le 20 décembre 2023, l’appelante a conclu au rejet de cette requête.
Celle-ci a été rejetée par décision du 12 janvier 2024.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Eu égard aux dernières conclusions que les parties ont formulées en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 121'895
fr. 10 (art. 91 al. 1 CPC).
1.2 Remis à la poste le 7 avril 2022, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelante - le
21 mars 2022 - du jugement attaqué.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16
décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/
Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311
CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur)
doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3)
et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision
entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010
III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Statuant en fait et considérant en droit
3.
3.1 De siège à A _________ et dotée d’un capital-actions de 100'000 fr., X _________
SA a pour but toutes « activités dans le domaine du bâtiment et de la construction, plus
particulièrement les travaux de maçonnerie, béton armé et génie civil ». D _________
en est l’administrateur unique. Cette société anonyme se trouve actuellement en
liquidation concordataire.
De siège à E _________ (VD) et dotée d’un capital-actions de 100'000 fr. C _________
SA avait pour but, aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’exploitation d’une carrosserie
et d’un garage. F _________ en était l’administrateur unique.
De siège à B _________ et disposant d’un capital-actions de 100'000 fr., Y _________
SA exploite un garage à la route du G _________, à H _________. F _________ en est
également l’administrateur unique.
3.2 Le 5 novembre 2010, X _________ SA, en qualité de « propriétaire », et
C _________ SA, en qualité de locataire, ont conclu et signé un contrat de bail à loyer
pour locaux commerciaux portant sur une halle industrielle sise à E _________ pour une
durée de dix ans, soit du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2020. Le loyer convenu
s’élevait à 8000 fr. par mois, charges incluses.
3.3 En proie à des difficultés financières, C _________ SA a accusé un retard important
dans le versement des loyers.
3.4 Le 24 mars 2014, X _________ SA, sous la signature de D _________, a adressé
la lettre suivante à « Y _________ SA Monsieur F _________ Route du I _________ à
J _________ » :
Location de la carrosserie – route de K _________ à E _________
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier le 24 courant, qui a retenu toute notre attention.
Afin que les choses soient claires, nous vous rappelons qu’il est nécessaire de payer dès le mois d’avril
prochain le loyer complet, à savoir CHF 8'000.00 + le rattrapage de CHF 2'000.00, soit CHF 10'000.00
par mois.
Nous vous confirmons que le solde ouvert à ce jour est de CHF 126'895.10.
Pour le bon ordre de notre dossier, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le double de
la présente pour accord.
Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le 26 mars 2014, F _________ y a apposé sa signature à côté des termes « Pour
accord ».
Lors de sa déposition du 1er février 2022, D _________ a indiqué qu’avant d’envoyer ce
courrier, il avait rencontré F _________ et qu’il avait été convenu entre eux « que le
garage reprendrait la dette de la carrosserie […] par honnêteté ».
Entendu le même jour, F _________ a déclaré ne pas savoir « pourquoi ce courrier [avait
été] adressé au garage », qu’il l’avait « signé en espérant pouvoir rattraper le loyer de
retard de la carrosserie », qu’il « avai[t] dans l’idée d’engager la carrosserie », qu’il
« n’aurai[t] pas pu engager le Y _________ car [il] aurai[t] dû fermer les deux sociétés »
et que « [c]ela aurait causé la faillite du garage ».
4.
4.1 Le 12 novembre 2015, le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
prononcé, sur requête de la Fondation L _________, la faillite de C _________ SA.
4.2 Le 4 décembre 2015, X _________ SA a produit dans la faillite une créance de
128'308 fr. 25 à titre d’ « [a]rriérés de loyer ». Le 8 décembre 2015, elle a encore produit
une créance de 279'676 fr. à titre d’ « [a]rriérés de loyer au 31 décembre 2015 » (18'676
fr.) et de « [l]oyers dus jusqu’à l’échéance légale du 31 octobre 2020 » (261'000 fr.).
Par lettre du 15 janvier 2016 adressé à l’office des faillites de l’arrondissement de l’Est
vaudois (ci-après : l’office des faillites), le mandataire de X _________ SA s’est enquis
de la date à laquelle aurait lieu la « vente aux enchères » et a rappelé que de « nombreux
biens appart[enaient] à [s]a cliente ».
Le 22 janvier 2016, l’office des faillites l’a informé que, « [d]ès lors que ces objets [étaient]
apparemment grevés du droit de rétention du créancier bailleur pour des créances
supérieures à leurs valeurs, la faillite sera[it] certainement suspendue pour défaut
d’actif » et lui a imparti un délai échéant le 3 février 2016 pour demander la réalisation
de ces biens.
Par courrier télécopié du 25 janvier 2016, l’avocat de X _________ SA a indiqué à l’office
des faillites que sa mandante « n’entend[ait] pas demander la réalisation […] de ces
biens, ces derniers n’ayant aucune valeur ».
4.3 Le 25 janvier 2016, le président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
ordonné la suspension de la faillite faute d’actifs. Celle-ci a été clôturée le 11 mars 2016.
4.4 Entre-temps, par envoi recommandé du 18 février 2016, l’office des faillites a informé
X _________ SA que « les biens garnissant les locaux loués [sis route de K _________
à E _________] [étaient] quasiment sans valeur et qu’il y [avait] lieu d’admettre que le
produit de leur réalisation ne couvrirait pas les frais de déplacement et de vente », et
que, dès lors, il lui « abandonn[ait] d’ores et déjà ces biens, sous réserve des droits
éventuels de tiers qui auraient des revendications de propriété à formuler ».
5.
5.1 Les 12 octobre 2016 et 30 mars 2017, F _________ a fait virer sur le compte de
X _________ SA auprès de M _________ SA les montants respectifs de 2500 francs.
Le premier de ces versements a été effectué à titre d’ « acompte sur solde de loyer ».
5.2 Lors de sa déposition du 1er février 2022, F _________ a indiqué qu’il avait payé les
deux acomptes de 2500 fr. « pour acheter l’outillage sur [lequel] il y avait un droit de
rétention » et dont il estimait la valeur, à la date de la faillite, à 25'000 fr., « avec le bus ».
Il a expliqué la cause du premier virement de 2500 fr. (« acompte sur solde de loyer »)
par le fait « que l’outillage sur lequel il y avait un droit de rétention était une partie du
droit de rétention du loyer ». Il a ajouté qu’il ignorait « si X _________ [avait] réellement
exercé un droit de rétention sur les outils » et qu’ « [à] l’époque l’office des poursuites
[lui avait] dit qu’il laissait l’outillage à cause du droit de rétention du bailleur » et qu’il
n’avait « pas vérifié dans les papiers officiels ».
Entendu le même jour, D _________ a déclaré que F _________ lui « avait dit qu’il ne
pouvait pas payer tout d’un coup » et que lui-même avait « pensé qu’il s’agissait des
premiers acomptes pour les loyers en retard », en précisant qu’il n’avait « jamais
entendu parler de la reprise de l’outillage et du droit de rétention de X _________ ».
Lors de son audition du 1er février 2022 en qualité de témoin, N _________ a indiqué
qu’il ignorait « si les deux montants de 2500 fr. [visaient] à payer les arriérés de loyers
de la carrosserie » et « s’il y avait un droit de rétention », et qu’à son souvenir,
F _________ « voulait racheter le matériel », mais qu’il ne savait pas s’il l’avait fait.
6.
6.1 La juge de district a constaté que, dans le texte de la lettre du 24 mars 2014, « ne
figure aucune description relative à une reprise de la dette par la demanderesse. En
outre, si la signature est bien celle de F _________, administrateur unique des sociétés
C _________ SA et Y _________ SA, il n'est pas indiqué si, et le cas échéant laquelle
des deux sociétés celui-ci engage. L'intitulé du courrier ne vient pas non plus au secours
de la défenderesse puisqu'il mentionne exclusivement la carrosserie. En définitive, le
seul élément du document rattachant celui-ci à la demanderesse est sa mention à titre
de destinataire du courrier. ». Par ailleurs, s’agissant des versements effectués les
12 octobre 2016 et 30 mars 2017, cette magistrate a relevé que « le paiement partiel
d'une dette ne peut en tout état de cause pas être considéré sans autre, comme une
offre de reprise de dette (par actes concluants). Au surplus, aucune autre circonstance
ne permet d'affirmer que [la demanderesse] avait la volonté de s'engager
contractuellement par une reprise de dette. Du reste, s'il est vrai que le premier des deux
paiements indique "acompte sur solde de loyer" dans la rubrique remarque, il n'a pour
autant pas été démontré que celui-ci provient du compte d'exploitation de la société
Y _________ SA. Il semble plutôt qu'il s'agisse d'un paiement issu du compte privé de
F _________. De plus, la date de versement (soit plus de deux ans après la signature
de la pièce 6 [lettre du 24 mars 2014]) et les montants qui ne correspondent en rien ni
au rattrapage de loyer, ni au loyer courant ne permettent de rapprocher ces versements
de la pièce 6. Surtout, la défenderesse a produit dans la faillite de la société
C _________ SA la créance litigieuse, démarche qui va à l'encontre du postulat de celle-
ci dans la présente procédure. Arguer le contraire reviendrait à affirmer que ledit courrier
constituerait un contrat de reprise cumulative de dette ; circonstance non alléguée par
l'intimée et à l'évidence non prouvée par une quelconque pièce probante au dossier. ».
La juge de district en a déduit que « d'après une interprétation subjective déjà, basé sur
le texte de la pièce 6 et les actes postérieurs de X _________ SA, il appert que, par la
signature du document-courrier du 24 mars 2021 [recte : 2014], la volonté de
F _________ et de la défenderesse étaient de conclure un accord sur la manière de
rattraper les loyers dus par la C _________ SA à la défenderesse et non pas celle de
conclure un contrat de reprise de dette entre le Y _________ SA et la défenderesse ».
Selon
cette
magistrate,
« une
interprétation
d’après
le
principe
de
la
confiance n'aboutirait pas à une conclusion différente, ce au vu du contenu dudit
document-courrier analysé ci-dessus -
étant entendu que les circonstances
déterminantes à prendre en compte dans le cadre d'une interprétation fondée sur le
principe de la confiance sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de
volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté
par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord, à savoir en l'espèce les
versements intervenus près de 3 ans après le courrier du 24 mars 2014. Il en irait
[différemment] du courrier adressé par la demanderesse à la défenderesse, auquel le
courrier du 24 mars 2014 fait suite, s'il devait avoir la teneur allégué[e] par cette dernière.
Toutefois, ce dernier n'ayant pas été produit, il ne ressort du dossier aucune circonstance
ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, qui permettrait d'interpréter
la pièce 6 comme le fait la défenderesse. ».
6.2 L’appelante se plaint d’une « constatation inexacte des faits » et d’une « violation du
droit (art. 1, 18, 68, 143 ss et 175 ss CO et art. 8 CC) ».
Elle soutient qu'il « existe un désaccord latent entre les parties » et qu’il « convient donc
de procéder à une interprétation objective, afin de construire un accord de droit ». Or le
contenu de la pièce no 6 (lettre du 24 mars 2014) serait « clair et non équivoque ». En
effet, la demanderesse est la destinataire de ce courrier, F _________ « est mentionné
en sa seule qualité d'administrateur unique de [celle-ci] », l’adresse indiquée est celle de
son siège et « [r]ien au dossier ne permet d'établir qu'il s'agit de l'adresse privée de
F _________ », la demanderesse ne l’ayant « jamais allégué en procédure ». Ce serait
donc « de manière arbitraire que le premier Juge a considéré que dit document était
adressé à F _________ personnellement, à l'adresse de la société Y _________ SA ».
Si les parties et F _________ avait voulu « engager les intérêts de C _________ SA, il
ne fait nul doute que le courrier figurant en Pièce n°6 aurait été adressé à l'adresse de
celle-ci, soit Route de K _________, à E _________ VD, tel que cela figure dans l'extrait
du registre du commerce du canton de Vaud ». Le fait que la pièce no 6 ne fait pas état
d’une reprise de dette n’est pas déterminant, « dans la mesure où les parties ne sont
pas des personnes expérimentées dans le domaine juridique ». Ce titre « fait
expressément référence aux arriérés de loyers et aux loyers futur[s] dus pour la location
du local commercial sis Route de K _________, à E _________ », de sorte que « [l]a
reconnaissance de dette signée par F _________, au nom et pour le compte du
Y _________ SA, repose […] sur une cause dite valable ». En outre, « Y _________ SA
et C _________ SA […] avaient un but social similaire » et « [l]es locaux commerciaux
sis Route de K _________, à E _________, servaient donc les intérêts de C _________
SA, mais également ceux de Y _________ SA, permettant à celle-ci d'avoir un pied-à-
terre dans le canton de Vaud. Il sied en effet de noter que C _________ SA a été créée
le 1er novembre 2010 (Pièce n°4), tandis que Y _________ SA existait déjà depuis le
15 janvier 2007 (Pièce n°3). X _________ SA n'aurait eu aucun intérêt juridique à faire
signer à C _________ SA une quelconque reconnaissance de dette, dans la mesure où
le contrat de bail à loyer conclu entre X _________ SA et C _________ SA constituait
d'ores et déjà un titre à la mainlevée (Pièce n°5). X _________ SA n'avait également
aucun intérêt juridique à convenir d'un plan de paiement avec C _________ SA pour les
arriérés de loyers, ici encore vu le contrat de bail à loyer conclu entre X _________ SA
et C _________ SA. ».
Toujours à lire l’appelante, s’agissant du versement de 2500 fr. effectué le 12 octobre
2016, « l'identité du donneur d'ordre importe peu », étant rappelé que « F _________
est l'administrateur unique de Y _________ SA et qu'il est donc le seul représentant de
dite société (art. 718 CO). Il n'est donc pas exclu que le versement effectué par ses soins
ait ensuite été introduit dans les comptes de Y _________ SA. Il sied de rappeler que le
débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a un
intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même (art. 68 CO). En ce qui
concerne les dettes d'argent, comme en l'espèce, X _________ SA n'avait aucun intérêt
à l'exécution par le débiteur lui-même, soit Y _________ SA […]. Partant, s'il devait être
considéré que F _________ n'a pas payé l'appelante pour le compte de Y _________
SA, en sa qualité d'administrateur, le Tribunal doit à tout le moins retenir que celui-ci a
agi en qualité d'auxiliaire d'exécution au sens de l'art. 101 CO […]. Si le Tribunal cantonal
devait considérer, à l'instar du premier Juge, que la date des versements et que les
montants versés ne correspondent en rien au rattrapage de loyer, ni au loyer courant, il
devra également se positionner par rapport aux allégations faites par Y _________ SA
tout au long de cette procédure, qui n'a cessé de soutenir que ces versements avaient
été effectués par F _________ pour racheter des outils, objets du droit de rétention
exercé par X _________ SA sur les biens de C _________ SA (allégué n°16). Or, la
production du dossier de la faillite de C _________ SA par l'Office des faillites de
l'arrondissement de l'Est vaudois a permis d'établir qu'il n'y avait jamais eu de droit de
rétention exercé par l'appelante et que F _________ n'a jamais cherché à racheter du
matériel comme il le prétend. L'autorité inférieure fait fi de ce point. D'ailleurs, il ressort
de dite pièce versée au dossier que les biens qui se trouvaient dans les locaux de
C _________ SA ont été déclarés sans valeur par l'Office des faillites compétent (cf. PV
du dossier faillite, p. 6). ».
L’appelante en déduit que, « [p]our toutes ces raisons, en apposant sa signature au bas
de la Pièce n°6, F _________ a agi en sa qualité de représentant de l'intimée, de laquelle
il est seul administrateur au bénéfice d'une signature individuelle. Par le document signé
le 26 mars 2014 (Pièce n°6), l'intimée a fait la promesse à C _________ SA de reprendre
sa dette, ce que l'une et l'autre de ces sociétés ne pouvai[en]t ignorer, dans la mesure
où elles étaient toutes deux représentées par le même administrateur, soit F _________.
Il s'agit là d'une reprise de dette interne. Ce même document constitue un contrat de
reprise de dette entre le créancier, soit X _________ SA, et le reprenant, soit l'intimée.
Il s'agit là d'une reprise de dette externe. ».
Toujours d’après l’appelante, « il convient encore d'examiner, à titre subsidiaire, si
parties ont conclu un contrat de reprise cumulative de dette ». Il « s'agit ici d'une question
de droit et non de fait, qui n'avait aucunement besoin d'être alléguée », le tribunal devant
appliquer le droit d'office (art. 57 CPC). Partant, « si le Tribunal [cantonal] devait
admettre que X _________ SA a produit dans la faillite de C _________ SA la créance
litigieuse, rien n'empêchait Y _________ SA de reprendre cette même dette, à titre
cumulatif ».
7.
7.1 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties sont parvenues à un
accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté
objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 ; 123 III 35 consid. 2b).
Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des
parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.
Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté
permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations
antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le
comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions
des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon
son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêt 4A_496/2022 du 6 novembre
2023 consid. 4.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties -
parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une
partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du
contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit
résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le
principe de la confiance. Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne
foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du
contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les
circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la
manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions
du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu; il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison
sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté. Il sied encore d'ajouter que,
d'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas
seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement,
dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe
permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination
de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de
droit (arrêt 4A_549/2022 du 24 novembre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées).
7.2 La reprise de dette débute le plus souvent par un contrat passé entre le débiteur et
le reprenant, celui-ci promettant à celui-là de le libérer de sa dette envers le créancier
(reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO). Il faut ensuite la conclusion d'un
contrat entre le reprenant et le créancier (reprise [privative] de dette externe au sens de
l'art. 176 al. 1 CO) pour que l'ancien débiteur soit libéré (arrêt 4A_486/2020 du 15 juillet
2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Le contrat de reprise de dette interne obéit en principe
aux règles ordinaires sur la formation du contrat (art. 1 ss CO). La libération du débiteur
peut s'effectuer par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, par une
reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1 1e et 2e hypothèses CO) ou par d'autres moyens
constituant une cause d'extinction de la dette reprise (p. ex. la remise de dette, la
novation ou la compensation entre le reprenant et le créancier) (4A_445/2018 du
20 février 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). La reprise de dette externe est un contrat
qui n'est soumis à aucune condition de forme. L'art. 176 al. 2 CO pose la présomption
réfragable que la communication au créancier par le reprenant (ou par le débiteur en
tant que représentant direct du reprenant) du contrat de reprise de dette interne est une
offre du reprenant de conclure un contrat de reprise de dette externe avec le créancier.
Le consentement du créancier peut intervenir tacitement (art. 176 al. 3 CO), en particulier
lorsque l'offre de reprise est avantageuse pour lui ; il se présume lorsque le créancier
accepte - sans aucune réserve - un paiement de la part du reprenant ou consent à
d'autres actes accomplis par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO) (arrêt
4A_486/2020 précité consid. 6.1). La reprise de dette externe est dite privative, par
opposition à la reprise cumulative de dette, acte non formel fondé sur la liberté
contractuelle par lequel un tiers se constitue débiteur aux côtés de l'obligé de sorte que
le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. En cas de doute
entre ces deux figures de reprise de dette, il faut recourir aux règles d'interprétation des
contrats, singulièrement au principe de la confiance (arrêt 4C.134/2005 du 13 septembre
2005 consid. 3.1 et les réf. citées).
La conclusion d'un contrat de reprise de dette présuppose, comme cela est le cas pour
les autres contrats, une offre et une acceptation. Le créancier doit alléguer et prouver
que le tiers (prétendu reprenant) lui a fait une offre. Selon les règles ordinaires relatives
à la conclusion des contrats, l'offre peut résulter d'autres actes concluants. Le paiement
partiel de la dette (prétendument reprise) par un tiers ne peut être considéré, sans autre,
comme une offre de reprise de dette (par actes concluants). Ce seul acte ne permet pas
de déterminer si le tiers a agi pour manifester sa volonté de reprendre la place du
débiteur (reprise privative) ou de se constituer débiteur solidaire aux côtés du premier
débiteur (reprise cumulative) ou, au contraire, s'il a procédé au versement comme simple
représentant de ce dernier. Ainsi, le paiement partiel ne peut être considéré comme une
offre de reprise que s'il ressort des circonstances que le tiers avait ainsi la volonté de
s'engager contractuellement par une reprise de dette. La règle générale de l'art. 8 CC
s'applique : il appartient au créancier de prouver ces circonstances. La volonté du
reprenant de s'engager envers le créancier doit clairement ressortir de ces circonstances
(arrêt 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.4 et les réf. citées).
8.
8.1 Il sied tout d’abord de rappeler que, quoi qu’en pense l’appelante (cf. le ch. 32 du
mémoire d’appel), c’est bien à elle, en ses qualités de poursuivante et défenderesse à
l’action en libération de dette, qu’il revient d’alléguer et de prouver les faits dont on peut
déduire l’existence d’un contrat de reprise de dette entre les parties (art. 8 CC). Dans le
procès en libération de dette en effet, le poursuivant, même s’il assume le rôle (formel)
de défendeur, est matériellement le demandeur (cf. ATF 149 III 23 consid. 4.1 ; 131 III
268 consid. 3.1 ; 130 III 285 consid. 5.3.1). De son côté, la poursuivie et demanderesse
peut se contenter d’alléguer que la dette n’existe pas ou n’était pas exigible (STAEHELIN,
Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 55 ad art. 83 LP) au moment de l’introduction de la
poursuite (cf. ATF 128 III 44 consid. 5a). Elle peut également tenter d’apporter la contre-
preuve, soit chercher à démontrer des circonstances qui suscitent des doutes sérieux
sur la réalité des faits qui font l'objet de la preuve principale, de manière à faire échouer
celle-ci (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; 120 II 393 consid. 4b).
8.2 En l’espèce, il est constant que F _________, à la date (le 26 mars 2014) où il a
contresigné le courrier du 24 mars 2014 (cf., supra, consid. 3.4), était l’administrateur
unique à la fois de C _________ SA et de la demanderesse. La cour de céans ne peut
se convaincre que, ce faisant, il a voulu engager la seconde à reprendre la dette de la
première à l’égard de la défenderesse. En premier lieu, le document précité ne fait pas
état d’une quelconque reprise de dette et ne contient même aucun terme évoquant un
changement de débiteur. En second lieu, F _________ n’y a apposé que sa seule
signature, sans l’ajouter à la raison sociale de la demanderesse, ainsi qu'il aurait dû le
faire pour engager celle-ci conformément à l'art. 719 CO (cf. arrêt 4A_335/2009 du
16 octobre 2009 consid. 2.4). Que la lettre en question ait été adressée à « Y _________
SA Monsieur F _________ Route du I _________ [sic] J _________ » n’est pas
forcément déterminant, puisqu’il est établi que l’adresse du siège de la demanderesse
(route du G _________, H _________) est également celle du domicile privé de
F _________ (cf. l’ « attestation de résidence » délivrée le 21 juillet 2021 par la
commune municipale de B _________ [pce no 10]), ce que l’intéressé a d’ailleurs
confirmé lors de sa déposition du 1er février 2022. Contrairement à ce que soutient
l’appelante, ce fait a bien été introduit en procédure par la demanderesse (all. nos 5 et
6 de la demande du 26 avril 2021). La thèse d’une reprise de la dette de C _________
SA par la demanderesse est par ailleurs contredite par le fait que la défenderesse a
produit dans la faillite de la première nommée, le 4 décembre 2015, une créance de
128'308 fr. 25 à titre d’ « [a]rriérés de loyer » et, le 8 décembre 2015, une créance de
279'676 fr. à titre d’ « [a]rriérés de loyer au 31 décembre 2015 » et de « [l]oyers dus
jusqu’à l’échéance légale du 31 octobre 2020 ». Sur ce point, la lettre du préposé à
l’office des faillites du 17 septembre 2021 (« A cet effet, nous vous confirmons qu’aucune
production ne nous a été adressée par X _________ SA. ») apparaît erronée. Il est par
contre exact « qu’aucun acte de défaut de biens n’a été adressé aux créanciers ». Cet
état de choses s’explique toutefois uniquement par la suspension, faute d’actifs (art. 230
LP), de la faillite de C _________ SA, une telle suspension excluant la délivrance d’actes
de défaut de biens au sens de l’art. 265 LP (HUBER/SOGO, Basler Kommentar, 3e éd.,
2021, n. 4 ad art. 265 LP), faute d’une liquidation aboutie (JEANDIN, Commentaire
romand, 2005, n. 2 ad art. 265 LP). Pour le surplus, la défenderesse n’a allégué (cf. art.
55 al. 1 CPC), dans le procès en libération de dette, aucun fait pouvant fonder l’existence
d’une reprise cumulative de dette, qui impliquerait que la demanderesse se soit
constituée débitrice solidaire aux côtés de C _________ SA, sans que celle-ci soit
libérée (cf. PROBST, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 6 ad Intro. aux art. 175-183
CO). Seule une reprise privative de dette pourrait au contraire se déduire des allégués -
si la preuve de leur véracité avait été rapportée - nos 24 (« Lorsque C _________ SA a
connu des difficultés financières, Y _________ SA a accepté de reprendre la dette de
C _________ SA, afin d’éviter que celle-ci ne doive mettre fin à ses activités
professionnelles, en raison de son expulsion des locaux loués. »), 29 (« Y _________
SA s’est engagée à s’acquitter des loyers futurs par CHF 8'000.00, dès avril 2014. »),
30 « (« [Le courrier du 24 mars 2014 contresigné le 26 mars 2014] constitue donc un
contrat de reprise de dette entre X _________ SA et Y _________ SA. ») et 34 (« Le but
était d’ailleurs de reprendre sous Y _________ SA le paiement des loyers futurs, ainsi
que de se reconnaître débitrice de l’arriéré pour dite société. ») de la réponse du 15 juin
que C _________ SA reste débitrice solidaire, avec la demanderesse, de ces créances.
Enfin, il ressort à première vue des avis de crédit des 12 octobre 2016 et 30 mars 2017
(pce no 7) que les montants respectifs de 2500 fr. virés sur le compte de la défenderesse
auprès de M _________ SA l’ont été du compte bancaire personnel de F _________
(IBAN : CH7804835039847561000) et non de celui de la demanderesse. Il n’est au
demeurant pas démontré que celle-ci aurait chargé celui-là d’exécuter la prestation
considérée « en qualité d'auxiliaire d'exécution ».
Les éléments qui précèdent suscitent à tout le moins de sérieux doutes quant aux faits
allégués par la défenderesse. Dans ces conditions, la cour de céans n’est pas en mesure
de retenir que la réelle et commune intention des parties était que la demanderesse
reprenne la dette de C _________ SA vis-à-vis de la défenderesse découlant du contrat
de bail à loyer du 5 novembre 2010. Le simple fait que le premier des deux versements
susmentionnés a été effectué à titre d’ « acompte sur solde de loyer » ne suffit pas -
tant s’en faut - à l’établir.
Comme l’a relevé à juste titre la juge de première instance, le recours à l’interprétation
objective ne conduit pas à un résultat différent, étant rappelé que les circonstances
déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation
de volonté, à l’exclusion des événements postérieurs (cf., supra, consid. 7.1). On ignore
en effet pour ainsi dire tout des éventuels pourparlers qui ont eu lieu entre les parties
avant l’envoi du courrier du 24 mars 2014. La lettre du « 24 courant » dont il est fait
mention dans ledit courrier n’a pas non plus été déposée en cause. Il paraît ainsi
d’emblée exclu, en l’occurrence, d’imputer à la demanderesse une déclaration ou un
comportement qui ne correspond pas à sa volonté intime.
L’action en libération de dette doit par conséquent être admise et il est constaté que la
demanderesse ne doit pas à la défenderesse le montant réclamé dans la poursuite no
xxxx de l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition non plus que la quotité des frais de première
instance.
Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).
9.2 Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause et à la qualité
de société anonyme de l’appelante, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 3000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
9.3 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par le
mandataire de l’appelée, qui s’est déterminée sur l’appel par une écriture de huit pages
(préparée par un avocat stagiaire), l’appelante lui versera 4500 fr., débours et TVA
inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Le jugement rendu le 18 mars 2022 par la juge des districts de Martigny et
St-Maurice (MAR C1 21 102) est confirmé.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel (3000 fr.) sont mis à charge de
X _________ SA.
X _________ SA en liquidation concordataire versera à Y _________ SA une
indemnité de 4500 fr. à titre de dépens de seconde instance.
Sion, le 22 juillet 2024